M. le président. Monsieur Gremillet, l’amendement n° II-247 est-il maintenu ?

M. Daniel Gremillet. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

Madame la secrétaire d’État, vous me dites que le rendement de l’impôt est insuffisant lorsque le montant de l’impôt est faible. Mais c’est justement l’esprit de cet amendement que de pallier cette difficulté ! On connaît bien ces propriétaires dont l’impôt est inférieur à 12 euros. La mesure que je propose ne va en rien complexifier la situation ; au contraire, elle va la simplifier !

Je suis d’autant plus surpris par votre réponse que tout le monde connaît la faiblesse des ressources du Fonds stratégique de la forêt et du bois mis en place il y a deux ans : ce dernier ne bénéficie que des recettes prélevées sur les chambres d’agriculture, alors même que la France dispose d’immenses gisements forestiers insuffisamment exploités à cause de la petite propriété forestière.

Le recouvrement triennal de la taxe foncière pourrait être mis en œuvre à moindre coût ; il présenterait également l’intérêt de rappeler à certains propriétaires qu’ils sont propriétaires de petites parcelles forestières, ce qui les conduira soit à s’en débarrasser, ce qui permettrait de retrouver une cohérence territoriale, soit, au contraire, à s’en occuper un peu plus s’ils souhaitent les conserver.

Quels que soient les ministres de l’agriculture et les sensibilités politiques, tout le monde s’accorde sur le fait que la forêt française et les petites parcelles sont insuffisamment exploitées. Mon amendement est un moyen d’y remédier, en plus d’apporter des ressources supplémentaires.

Enfin, je rappelle qu’aucun seuil de recouvrement n’est prévu en ce qui concerne les taxes sur les travaux connexes exécutés par les associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier. Le montant de l’impôt peut alors ne s’élever qu’à trois, quatre ou cinq euros. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, mes chers collègues !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-247.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44 septies.

L’amendement n° II-620, présenté par MM. Duran, Montaugé, Cabanel, Guillaume et Raynal, Mme Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau et Daunis, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Tissot, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Durain, Mmes Rossignol, Monier, S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Je défends un amendement déposé sur l’initiative de notre collègue Alain Duran.

Les associations foncières pastorales – les AFP –, créées par la loi du 3 janvier 1972, font partie des outils qui contribuent au maintien du pastoralisme dans des territoires fragiles, zones de montagne ou zones humides, où ce mode d’élevage extensif est une activité traditionnelle.

Les AFP sont des associations de propriétaires fonciers qui louent des terrains, en les aménageant le cas échéant, à un éleveur ou un groupement pastoral, contribuant ainsi à leur mise en valeur et à la protection du milieu naturel. Elles permettent notamment, par la réunion d’exploitations, de constituer des unités viables. En plus de l’aménagement pastoral, les AFP peuvent réaliser des équipements forestiers et touristiques, et toute action en faveur du maintien de la vie rurale.

Afin d’encourager cette démarche collective sur des territoires fragiles, les parcelles comprises dans le périmètre d’une AFP bénéficient d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cette exonération, mise en place en 1995 et reconduite à plusieurs reprises, doit s’éteindre en 2017. Au regard des retombées très positives qu’apportent ces associations sur les plans à la fois environnemental et économique, le présent amendement a pour objet de reconduire cette exonération pour trois années.

Les revenus cadastraux de ces propriétés étant modestes, les montants dégrevés chaque année par les services fiscaux le sont également. Toutefois, ce dispositif représente une contrepartie appréciée, qui permet de favoriser l’action publique en faveur de la dynamisation de ces territoires ruraux de montagne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de l’amendement vont être satisfaits, puisque l’article 23 quinquies du projet de loi de finances rectificative pour 2017 proroge ce dispositif d’exonération jusqu’en 2020. J’ajoute que nous aurons à examiner ce sujet vendredi prochain et que la commission pourrait a priori y être favorable.

En conséquence, je demande le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Madame Taillé-Polian, l’amendement n° II-620 est-il maintenu ?

Mme Sophie Taillé-Polian. J’ai bien entendu les propos du rapporteur général et lui donne rendez-vous pour le projet de loi de finances rectificative.

Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-620 est retiré.

L’amendement n° II-550 rectifié ter, présenté par MM. Gremillet et Raison, Mme Micouleau, MM. Vaspart et Chaize, Mmes Deromedi et Lopez, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. de Nicolaÿ, Mme Garriaud-Maylam, M. Paul, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier et Bas, Mmes Di Folco et Gruny, MM. Duplomb, B. Fournier et Bouchet, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Mayet et Leroux, Mme A.M. Bertrand, MM. Genest et Darnaud, Mme L. Darcos, MM. Charon, Grosdidier, Grand, Poniatowski, Savary et Chatillon, Mmes Lherbier, Deseyne et Malet, MM. Pointereau, Bizet et Paccaud, Mmes Puissat et Imbert, MM. Revet, Rapin, Longuet, Bonne, Pierre, Mandelli et Huré, Mme Lamure, M. Laménie, Mme Deroche, MM. Husson et Kennel et Mme Bruguière, est ainsi libellé :

Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, des commerces et des entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise.

« Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérêts moratoires, ni la constitution de garanties.

« Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Une fois encore, mon amendement a pour objet de traiter de situations concrètes.

Il vise à créer, sous certaines conditions, un dispositif de lissage dans le temps du paiement des droits de mutation pour les exploitants agricoles, les commerçants et les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un million d’euros, lesquels doivent aujourd’hui payer ces droits avant même l’exécution de l’enregistrement ou de la publicité foncière.

Les dispositions actuelles peuvent plonger certains héritiers dans de grandes difficultés en cas de transmission d’une entreprise agricole, artisanale ou d’un commerce. L’amendement vise à lisser le paiement de ces droits de mutation dans le temps pour le rendre supportable et éviter d’éventuelles cessations d’activité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On ne peut que partager le souhait de notre collègue de faciliter les transmissions d’entreprise. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il existe d’ores et déjà un dispositif d’étalement des droits de succession sur cinq ans, plus un an.

En revanche, porter cette durée à quinze ans sans prévoir aucune garantie est un petit peu audacieux sur le plan juridique. Que se passe-t-il quand les héritiers disparaissent ? Quelles conséquences sur le recouvrement des droits ? Il s’agit par ailleurs d’un amendement très généreux, qui coûtera cher, puisqu’aucun versement d’intérêts n’est prévu. Au-delà, il pourrait poser un problème d’égalité devant les charges publiques : pourquoi prévoir un régime particulier pour certains héritiers et pas pour les bénéficiaires d’autres actifs ?

Pour toutes ces raisons, la commission vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. L’amendement pose en effet un problème en raison de son coût, de l’absence d’intérêts à verser, ainsi que de l’incertitude qu’il fait peser sur les recettes de l’État.

J’ajoute que le suivi de tels dossiers sur une durée de quinze ans serait extrêmement complexe et sans doute à l’origine d’une perte de ressources fiscales. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Monsieur Gremillet, l’amendement n° II-550 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Daniel Gremillet. M. le rapporteur général semble considérer que mon amendement pose un problème. Je concède qu’il serait peut-être nécessaire d’en sécuriser davantage le dispositif et vais le retirer, monsieur le président. Je tâcherai de le retravailler dans de meilleures conditions en tenant compte de la remarque du rapporteur général sur la durée du lissage.

J’insiste toutefois sur le fait que cet amendement vise à traiter des difficultés qui apparaissent en cas de décès : il n’est question ici ni de transmission programmée d’entreprises ni de spéculation, mais de situations totalement imprévues. Quoi qu’il en soit, je le retire.

M. le président. L’amendement n° II-550 rectifié ter est retiré.

Articles additionnels après l’article 44 septies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Articles additionnels après l’article 45

Article 45

I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 12° du I de l’article 1600 est ainsi rétabli :

« 12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l’exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° Le sixième alinéa de l’article 1601, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l’exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du présent code sont exonérés de cette taxe. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

3° Après le tableau du deuxième alinéa de l’article 1601-0 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ces droits ne sont pas dus par les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l’exonération de cotisation minimum prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

4° Après le tableau du deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I du présent article.

La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2018.

Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent II.

III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

M. le président. L’amendement n° II-151 rectifié quinquies, présenté par M. Grosdidier, Mme Di Folco, MM. Bonhomme, Longeot, Morisset et Paul, Mme Deromedi et MM. Chaize et Daubresse, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. L’article 45 tire les conséquences de la réforme des valeurs locatives des commerces de centre-ville en les exonérant de taxe foncière. Cette exonération est censée être compensée par un prélèvement sur recettes de l’État au profit des collectivités territoriales.

Au-delà d’une perte d’autonomie fiscale pour les collectivités locales, cette mesure risque d’aggraver les inégalités entre ces enseignes et les commerces extra-muros qui ont déjà subi une hausse de leur taxe foncière à la suite de la révision des valeurs locatives. Plus encore, cette exonération pénalisera les surfaces commerciales extra-muros, généralement plus étendues, vis-à-vis des commerces urbains et des sites de vente en ligne.

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Vous faites allusion à une exonération de taxe foncière, pour des raisons que l’on peut comprendre par ailleurs, alors que l’article 45 prévoit d’exonérer de base minimum de cotisation foncière des entreprises, la CFE, les redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 euros par an. Il semblerait que votre amendement ne vise pas le bon article, madame la sénatrice. C’est pourquoi je vous demanderai de bien vouloir le retirer, faute de quoi j’y serai défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. La mesure prévue à l’article 45, qui témoigne d’un engagement gouvernemental fort, est à destination des très petits entrepreneurs. Elle vise à améliorer l’acceptabilité de l’impôt et à éviter de surimposer des activités faiblement rémunératrices. Le Gouvernement est évidemment attaché à cet article et émettra un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° II-151 rectifié quinquies est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-151 rectifié quinquies est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-589 rectifié, présenté par Mmes Keller, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Paul, Lefèvre et Bazin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Paccaud, Husson, Laménie, H. Leroy et Mandelli et Mme Lanfranchi Dorgal, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, première et seconde phrases, alinéas 4 et 6, premières phrases et alinéa 8

Remplacer les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

II. – Alinéas 4 et 6, secondes phrases

Remplacer les mots :

cette exonération

par les mots :

ce dégrèvement

III. – Alinéas 4 et 8

Remplacer le mot :

exonérés

par le mot :

dégrevés

IV. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 10, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le dégrèvement est déterminé en retenant le taux applicable à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.

VI. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré

par les mots :

le dégrèvement est déterminé en retenant le taux moyen pondéré

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Sur l’initiative de notre collègue Fabienne Keller, et dans un contexte de réforme de la fiscalité locale, cet amendement vise à transformer l’exonération de la base minimum de CFE prévue à l’article 45 en un dégrèvement.

Je passerai sur l’évolution des dispositions fiscales en la matière pour évoquer la Conférence nationale des territoires, qui se penchera sur les suites de l’allégement de la taxe d’habitation pour 80 % des foyers et la transformation annoncée du paysage de la fiscalité locale.

On ne peut que regretter qu’au détour d’une disposition en faveur des travailleurs indépendants, le bloc communal ait à connaître d’une nouvelle mesure qui affaiblit ses marges de manœuvre fiscales, au moment même où il est demandé aux communes des efforts importants pour réduire leur besoin de financement.

Le mécanisme du dégrèvement permettrait de limiter à terme les pertes de ressources du bloc communal. C’est pourquoi le présent amendement tend à remplacer l’exonération de base minimum de CFE pour les redevables visés au même article par un dégrèvement.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-55 est présenté par M. L. Hervé.

L’amendement n° II-665 est présenté par MM. Raynal, Éblé, Guillaume, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Tissot, Durain et Duran, Mme Monier, M. Montaugé, Mme S. Robert, MM. Cabanel, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 3, 4 et 6

Remplacer les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

II. – Alinéas 8

Remplacer le mot :

exonérés

par le mot :

dégrevés

et les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

III. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 10, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le dégrèvement est déterminé en retenant le taux applicable à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.

V. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par

sont remplacés par les mots :

le dégrèvement est déterminé en retenant

VI. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° II-55 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° II-665.

M. Rémi Féraud. L’article 45 exonère de cotisation minimum de CFE les redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 euros. Sur le principe, nous ne sommes pas opposés à cette mesure qui concerne un million de contribuables, avec un gain moyen pour ces derniers estimé à 85 euros.

Pour autant, nous sommes inquiets de l’impact de cet article pour les collectivités territoriales : la perte de recettes est en effet compensée via un mécanisme de prélèvement sur recettes qui correspondra aux bases perdues multipliées par le taux de CFE appliqué en 2018. Il n’y aura donc pas de compensation intégrale pour les collectivités territoriales, la contrepartie financière étant gelée au niveau de 2018.

Aussi, afin de garantir aux collectivités locales qu’elles ne subiront aucune perte de recettes, l’amendement vise à remplacer l’exonération prévue par un dégrèvement.

M. le président. L’amendement n° II-538, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

en 2018

par les mots :

l’année de calcul de la compensation

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du calcul de la compensation sur la base du taux appliqué l’année de cette compensation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a le même objet que les précédents, puisqu’il vise également à proposer aux collectivités locales de meilleures modalités de compensation que celles que prévoit l’article 45.

En revanche, notre amendement est de tous le plus favorable, dans la mesure où il tend à supprimer le gel du taux prévu dans le projet de loi et à appliquer pour le calcul de la compensation le taux de CFE de l’année considérée et non le taux de 2018. C’est pourquoi la commission demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer au profit de l’amendement n° II-538 ; à défaut, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement n’est pas favorable à l’instauration d’un dégrèvement, qui serait contraire à l’objectif de réduction des dépenses publiques instauré par la loi de programmation des finances publiques, et qui conduirait à exclure cette dépense fiscale du champ de l’objectif de plafonnement global des dépenses de l’État.

Par ailleurs, votre proposition de calculer l’allocation compensatrice selon le taux appliqué l’année de calcul de la compensation nous semble difficilement applicable, monsieur le rapporteur général : en effet, au moment du calcul de la compensation, soit au cours du premier trimestre de l’année, les services fiscaux ne disposent pas du taux de CFE de l’année, celui-ci n’ayant pas encore été voté par les communes et les EPCI.

Le Gouvernement demande aux auteurs de chacun des trois amendements de bien vouloir les retirer, faute de quoi il y sera défavorable.

M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement n° II-589 rectifié est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Compte tenu des explications du rapporteur général, je retire mon amendement au profit de l’amendement de la commission des finances, beaucoup plus complet et efficace, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° II-589 rectifié est retiré.

Monsieur Féraud, l’amendement n° II-665 est-il maintenu ?