M. le président. L’amendement n° II-343 rectifié ter est retiré.

Madame Deromedi, l’amendement n° II-2 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, au profit de l’amendement de la commission, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-2 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° II-537, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2018 une évaluation de l’article 244 quater L du code général des impôts au regard des objectifs poursuivis et des équilibres économiques du secteur de l’agriculture en mode biologique. Cette évaluation présente l’augmentation des créances correspondantes, leur répartition par catégorie de bénéficiaires, les conditions dans lesquelles elles sont contrôlées, ainsi que leur contribution aux concours publics totaux déployés pour aider, directement ou indirectement, l’agriculture biologique compte tenu des crédits programmés et effectivement disponibles à cette fin qu’ils soient d’origine européenne ou nationale. Elle présente les effets d’une extension du crédit d’impôt, notamment au bénéfice d’entreprises titulaires d’une certification “Haute valeur environnementale”.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je l’ai annoncé par anticipation, nous avons besoin d’une évaluation économique et budgétaire du crédit d’impôt pour l’agriculture en mode biologique. Les auteurs des deux amendements précédents en seront pleinement satisfaits, la dernière phrase de l’amendement que je défends précise que l’évaluation « présente les effets d’une extension du crédit d’impôt, notamment au bénéfice d’entreprises titulaires d’une certification “Haute valeur environnementale”. »

Plutôt que de prévoir d’ores et déjà une extension de crédit d’impôt, évaluons-la au préalable, comme je l’ai mentionné précédemment. Tel est l’objet de l’évaluation de l’article 244 quater L du code général des impôts que nous demandons au Gouvernement avant le 1er octobre 2018, au regard des objectifs en matière de développement de l’agriculture biologique. Cela nous paraît raisonnable pour savoir ce qu’il conviendra de faire, notamment pour ce qui concerne la certification HVE.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Monsieur le rapporteur général, j’en suis désolée, plutôt qu’un rapport, lourd et administrativement contraignant, et qui ne pourrait vous être présenté qu’à l’automne 2018, c’est-à-dire un peu tard, le Gouvernement souhaite vous proposer un dialogue, avec des contributions des deux ministres concernés, sur les deux points soulevés, à savoir la certification haute valeur environnementale et l’évaluation du crédit d’impôt pour l’agriculture biologique.

Sur ces deux sujets, nous nous engageons à apporter, dans le cadre de la concertation, les éléments d’information nécessaires. Nous souhaitons une concertation totalement active avec vous, vous impliquant, mesdames, messieurs les sénateurs, en vue d’aboutir à des propositions concrètes avant l’examen du projet de budget pour 2019, plutôt que d’accumuler les rapports l’année prochaine.

C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° II-537 est-il maintenu ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On peut avoir un débat sur ces deux points, et nous nous en réjouissons, mais, avant l’examen du prochain projet de loi de finances – c’est la raison pour laquelle la commission a prévu la date du 1er octobre 2018 –, le Parlement a besoin d’une évaluation des crédits d’impôt notamment.

Il ne s’agit pas là d’un énième rapport. Il importe de savoir de manière très concrète où nous en sommes : nous demandons que l’évaluation présente l’augmentation des créances correspondantes, les conditions dans lesquelles elles sont contrôlées, etc. Cela n’exclut pas le débat ; celui-ci doit avoir lieu. Il sera d’ailleurs sans doute extrêmement utile et intéressant, mais nous avons des demandes précises. C’est à dessein que nous avons prévu la date du 1er octobre 2018 : nous avons besoin de cette évaluation, je le répète, avant que ne s’engage au Parlement l’examen du projet de loi de finances pour 2019.

Indépendamment du débat légitime et nécessaire qui sera organisé, ainsi que des propositions sur l’avenir de l’agriculture biologique qui pourront être formulées, c’est une demande purement budgétaire que nous faisons : sachant qu’il n’y a plus de crédits, il nous faut connaître les créances correspondantes ainsi que la répartition. Cette évaluation nous sera extrêmement utile pour éclairer le Parlement avant le prochain débat budgétaire.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Nous soutenons l’amendement n° II-537 de la commission. D’un point de vue de la méthode, il est normal de disposer des données établies, surtout en matière fiscale – c’est parfois un peu compliqué ! –, avant d’engager le débat politique à proprement parler au moment de l’examen du projet de loi de finances.

Le déroulement normal des choses, c’est le rapport, la discussion avec les ministres, puis l’examen du projet de loi de finances.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour explication de vote.

Mme Nathalie Delattre. Ce n’est pas un jeu, madame la secrétaire d’État ; il s’agit de la vie d’entreprises ! En Gironde, par exemple, le secteur de la viticulture est le premier employeur.

Votre intervention commençait bien : vous vouliez éviter des lourdeurs administratives, vous vouliez aller vite, mais vous ne nous présentez pas de calendrier, ni de méthodologie. C’est pourquoi nous soutenons la commission, qui, au travers de son amendement, fixe au moins un cap : un calendrier et une discussion nécessaire avec la profession.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Quand il s’agit de faire un bilan et un rapport, notre assemblée est plus enthousiaste que pour le crédit d’impôt recherche ! Pourtant, tout à l’heure, on parlait quand même de 5,5 milliards d’euros !

Néanmoins, nous observons qu’un certain nombre de collègues, siégeant sur différentes travées, ont retiré leurs amendements. Ils ont fini par accepter l’idée de demander un rapport d’évaluation. S’il le faut, nous le voterons, ce rapport ! Toutefois une question demeure : nous voulons tous soutenir l’agriculture biologique, mais, madame la secrétaire d’État, nous notons un retard de deux ans dans le versement des aides de la politique agricole commune aux agriculteurs biologiques.

Mme Nathalie Delattre. Tout à fait !

M. Pascal Savoldelli. On a parlé des viticulteurs ou d’autres exploitants. Mais là, en l’espèce, il y a une requête très importante : nous demandons à l’exécutif national – ce n’est pas un élément de polémique ! – de faire raccourcir le délai du versement des aides de la PAC aux agriculteurs biologiques. Cela aurait un effet mécanique.

Nous voterons cette demande de rapport, je le répète, mais il faut savoir affronter les vraies questions, celles qui concernent les leviers de l’agriculture biologique.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Nous soutenons l’amendement de la commission. Nous renvoyer à un prochain projet de loi que préparerait Bruno Le Maire n’est pas contradictoire avec l’évaluation que demande le rapporteur général par le biais de cet amendement, bien au contraire ! Cette évaluation nous permettra de renforcer et d’anticiper les dispositions qui seront prises dans le cadre de ce texte.

Dans cet hémicycle, on observe une fâcheuse habitude : après nous avoir dit d’attendre l’examen du projet de loi de finances, on nous renvoie à celui du projet de loi de finances rectificative, puis à celui d’un projet de loi thématique postérieur. Votons le présent amendement, dont la disposition sera utile dans tous les cas de figure !

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Dans cet hémicycle, des collègues viticulteurs ou agriculteurs ont parlé de viticulture, d’agriculture biologique. Ils connaissent bien les problèmes que rencontrent ces filières. Ces sujets d’actualité sont évoqués dans tous nos départements. On connaît les difficultés, les contraintes du monde agricole. Avec l’agriculture biologique, on se tourne vers l’avenir. C’est pourquoi je soutiens l’amendement de la commission, compte tenu des enjeux.

Mes collègues se battent aussi pour que des dispositions législatives soient de nature à soutenir le monde agricole ; c’est un enjeu particulièrement important.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-537.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l’article 44 septies, modifié.

(Larticle 44 septies est adopté.)

Article 44 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 45

Articles additionnels après l’article 44 septies

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II-191 rectifié ter est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Bonnecarrère et Laugier, Mmes Dindar, Vullien et N. Goulet, M. Mizzon, Mme Doineau, M. D. Dubois et Mmes Loisier et Létard.

L’amendement n° II-549 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet et Raison, Mme Micouleau, MM. Vaspart et Chaize, Mmes Deromedi et Lopez, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. de Nicolaÿ, Mme Garriaud-Maylam, M. Paul, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier et Bas, Mmes Di Folco et Gruny, MM. Duplomb, B. Fournier et Bouchet, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Mayet et Leroux, Mme A.M. Bertrand, MM. Genest et Darnaud, Mme L. Darcos, MM. Charon, Grosdidier, Grand, Poniatowski, Savary et Chatillon, Mmes Deseyne et Malet, MM. Pointereau, Bizet et Paccaud, Mmes Puissat et Imbert, MM. Revet, Rapin, Longuet, Bonne, Pierre, Mandelli et Huré, Mme Lamure, M. Laménie, Mme Deroche, M. Husson, Mme F. Gerbaud, M. Kennel et Mme Bruguière.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – 1. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.

« La déduction pour épargne de précaution s’exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle de précaution ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt. À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages et aliments destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents.

« En cas de vente de ces stocks de fourrage ou aliments, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation, déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme.

« 2. – Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés :

« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages et aliments destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ;

« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance responsabilité civile professionnelle, de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;

« c) Au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, ou des deux exercices suivants ;

« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou des deux exercices suivants ;

« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, lequel est établi par une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents, supérieure à 5 % ;

« f) Au titre de l’exercice de mise en service d’une immobilisation destinée à la prévention des risques de l’exploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations amortissables, la base d’amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence.

« L’utilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes.

« 3. – Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2 du présent I, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Les intérêts de retard courent à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été opérée. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I du présent article, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« II. 1. – L’apport d’une exploitation individuelle, ou d’une branche complète d’activité, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions mentionnées au 2° du présent I.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« 2. – La cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, ou d’une branche complète d’activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la cession n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« 3. – En cas de cessation d’activité, ou d’assujettissement au régime d’imposition mentionné à l’article 64 bis du présent code, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement et imposées selon les modalités de l’article 163 OA.

« III. – Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. »

2° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter. – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 000 € majoré de 30 % du chiffre d’affaires de l’exercice. La déduction prévue à l’article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant de 20 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 € ou 75 % du chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen. Toutefois, la déduction visée à l’article 72 D est plafonnée à 100 000 €. Pour les exploitations à responsabilité limitée visées au premier alinéa, les montants de 100 000 et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« II. – Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. » ;

3° Le 4° de l’article 71 est ainsi rédigé :

« 4° Les montants de 20 000 €, 100 000 € et 150 000 € visés au I de l’article 72 D ter sont multipliés par le nombre d’associés du groupement dans la limite de quatre. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° II-191 rectifié ter.

Mme Nathalie Goulet. Françoise Férat ainsi que les autres signataires tiennent beaucoup à cet amendement, qui vise à mettre en place un nouvel outil pour la gestion du risque agricole ; il s’agit de l’épargne de précaution.

On en parle depuis très longtemps, mais on n’a toujours pas trouvé les dispositifs nécessaires. Or ce sujet est d’une importance majeure pour nos agriculteurs. Dans un contexte de plus en plus imprévisible, l’agriculture n’est pas épargnée par les aléas de toute sorte. Ces facteurs peuvent faire varier de un à quatre le résultat d’une exploitation et fragiliser à long terme la pérennité des exploitations.

Complémentaire à l’assurance, l’épargne de précaution doit justement permettre à l’exploitant de disposer d’une trésorerie grâce à laquelle, le cas échéant, il pourra affronter les aléas susceptibles d’affecter son exploitation.

Concrètement, l’exploitant pourra prélever sur un compte bancaire dédié les liquidités qu’il a déposées, et les intérêts capitalisés, qui lui seront nécessaires pour surmonter les difficultés. Il devra alors réintégrer à son résultat fiscal un montant de déduction correspondant, au titre de l’exercice de survenance de l’aléa ou des deux exercices suivants.

Nous proposons d’insérer ces dispositions à l’article 72 D bis du code général des impôts.

M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° II-549 rectifié bis.

M. Daniel Gremillet. Nous avons voté voilà deux ans un texte en faveur de la compétitivité de l’agriculture, et les dispositions prévues faisaient partie de l’arsenal absolument nécessaire pour permettre à l’agriculture française de mieux s’adapter et de mieux vivre les aléas.

Cet amendement a pour objet de compléter la DPI, la déduction pour investissement, sachant que la DPA, la déduction pour aléas, ne fonctionne pas aujourd’hui du fait de sa trop grande complexité. Au travers de l’épargne de précaution, nous voulons permettre au secteur de l’agriculture de pouvoir être réactif et de mieux appréhender les aléas auxquels il est confronté au quotidien. On sort d’une crise qui dure depuis deux ans. Cette épargne est un outil absolument nécessaire ; j’insiste sur son intérêt.

Nous sortons des états généraux de l’alimentation. Jeudi dernier, lors de l’examen du budget de l’agriculture, nous avons été unanimes, toutes sensibilités confondues, à reconnaître l’importance et l’intérêt de mettre en œuvre des outils permettant à l’agriculture française de mieux appréhender et de mieux supporter les situations de crise, qu’il s’agisse de crises climatiques ou de crises de marché, en vue de résister en termes de compétitivité. Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. L’amendement n° II-1 rectifié ter, présenté par Mmes Lassarade et Deseyne, MM. Dufaut, Paul, Morisset, de Legge, Chaize, de Nicolaÿ, D. Laurent, Mouiller et Bonhomme, Mme Di Folco, MM. Pillet, Huré et Grand, Mmes Garriaud-Maylam et Gruny, MM. Paccaud et Raison, Mme Deromedi, MM. Duplomb, Savary, Pierre, Lefèvre, Revet, Genest, Darnaud, Priou, Poniatowski, Cuypers et Milon et Mmes Lamure et Bruguière, est ainsi libellé :

Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision d’auto-financement dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est :

« – de 20 000 € dans la limite du résultat d’exploitation ;

« – majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20 000 €.

« En tout état de cause, la provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »

2° L’article 72 D ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

b) Les deuxième à cinquième alinéas du I sont supprimés ;

c) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.