M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-540.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 45 quater est supprimé.

Article 45 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 45 quinquies (nouveau)

Article additionnel après l’article 45 quater

M. le président. L’amendement n° II-721 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 45 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué une taxe sur les locaux destinés au stockage des biens vendus par voie électronique. Elle est due par les entreprises qui exploitent ces locaux de stockage, quelle que soit leur forme juridique.

Les locaux de stockage au sens du présent article s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production, à l’exclusion des locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.

II. – Sont soumis à la taxe les locaux de stockage mentionnés au I dont la surface dépasse 400 mètres carrés, dès lors qu’ils satisfont à au moins une des conditions suivantes :

1° Ils sont principalement destinés à l’entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique ;

2° Ils comportent au moins un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie électronique, organisé pour l’accès en automobile.

III. – La taxe est assise sur l’ensemble de la surface des locaux de stockage. Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux et n’ayant pas été commandés par voie électronique excède la proportion de 10 % du chiffre d’affaires total résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux, la surface prise en compte pour le calcul de la taxe est diminuée d’un abattement égal à cette proportion.

IV. – Le taux de la taxe est déterminé en fonction du chiffre d’affaires résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux et commandés par voie électronique, rapporté au mètre carré de surface imposable définie au III. Il est égal à :

- 5,74 euros au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre d’affaires par mètre carré de surface définie au III est inférieur à 3 000 euros ;

- 34,12 euros au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre d’affaires par mètre carré de surface définie au III est supérieur à 12 000 euros.

Lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré de surface définie au III est compris entre 3 000 euros et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0,00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxe du local de stockage, exprimé en euros, et S désigne la surface imposable définie au III.

V. – La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle elle est due.

Elle est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI. – Chaque année, le produit de cette taxe est réparti entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant bénéficié, au cours des trois années précédentes, d’une aide au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce prévu à l’article L. 750-1-1 du code de commerce, en proportion de leur population.

Cet amendement a été défendu.

Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° II-721 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 quater.

Article additionnel après l'article 45 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Articles additionnels après l’article 45 quinquies

Article 45 quinquies (nouveau)

I. – Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499-00 A ainsi rédigé :

« Art. 1499-00 A. – L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport présentant, au niveau national, par département et par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les modalités d’évaluation des immobilisations industrielles et, pour les trois dernières années, les requalifications réalisées ainsi que les réclamations administratives et les demandes contentieuses dirigées contre ces requalifications et les montants sur lesquels elles portent. Ce rapport précise en outre les conséquences des requalifications en immobilisation industrielle de certains locaux, notamment les entrepôts de stockage et de services logistiques et les locaux artisanaux, ainsi que les effets qu’aurait un dispositif excluant ces locaux d’une telle qualification sur les recettes des collectivités territoriales. Ce rapport présente enfin des propositions de sécurisation de la qualification d’immobilisation industrielle.

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

M. le président. L’amendement n° II-723, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

des entreprises relevant du secteur défini à

par les mots :

dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions prévues par

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur locative des biens mentionnés au premier alinéa est déterminée en application de l’article 1498. »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à préciser les dispositions relatives à la révision des valeurs locatives adoptées par l’Assemblée nationale : il s’agit de garantir que sont concernées les seules entreprises artisanales et de définir la méthode d’évaluation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-723.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-426 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Grand et de Nicolaÿ, Mmes Di Folco et Micouleau, M. Chaize, Mme Morhet-Richaud, MM. Paccaud et de Legge, Mme Gruny, MM. D. Laurent, Forissier, Milon, Chatillon, Paul, Bouchet, Vaspart, Bazin, Gremillet et Babary, Mme Imbert, M. Bonhomme, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Dallier, Mme Estrosi Sassone, MM. Danesi et Mouiller, Mme Lopez, M. Kennel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Perrin, Daubresse, B. Fournier et Mayet, Mmes Lherbier et L. Darcos, M. Pointereau, Mmes Berthet et Deroche, MM. Husson, Laménie, Rapin, H. Leroy et Huré, Mme Renaud-Garabedian et MM. Bansard, Mandelli et Pierre, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2018

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement est présenté par Élisabeth Lamure, au nom de la délégation sénatoriale aux entreprises, qu’elle préside.

L’article 1499 du code général des impôts définit le régime applicable aux immobilisations industrielles en matière de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises. Faute de définition légale de la notion d’immobilisation industrielle, l’administration fiscale en fait une interprétation extensive l’autorisant à soumettre à ce régime tout établissement « où le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant ».

Nombre d’entreprises artisanales voient malheureusement leurs locaux requalifiés en locaux industriels, avec une augmentation de leur cotisation foncière pouvant aller jusqu’à 300 %.

Par conséquent, les auteurs du présent amendement proposent d’avancer au 1er janvier 2018 l’application de la disposition prévoyant d’exclure des immobilisations industrielles, à partir du 1er janvier 2019, tous les locaux des artisans, en faisant référence à la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce sujet est connu de la commission des finances, mais la solution proposée est quelque peu radicale. Nous préférons la réponse proposée à l’article 45 quinquies, lequel prévoit un rapport, le temps nécessaire pour l’évaluation et une mise en œuvre du dispositif en 2019.

Si l’amendement était adopté, on serait incapable de mesurer l’impact de la mesure proposée sur les entreprises et les collectivités locales, qui pourraient subir une perte de recettes. Il serait déstabilisant d’adopter à l’aveugle, sans simulation, cette proposition qui aurait également une incidence sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée, la CVAE, et paraît donc prématurée.

Le problème est réel. Certaines entreprises artisanales, brutalement requalifiées en établissements industriels, ont vu leur imposition augmenter de 200 % à 300 %. Mais, encore une fois, la solution de l’article 45 quinquies nous paraît moins risquée, plus prudente.

La commission demande donc le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Les services de la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, ne pourraient mettre en œuvre la mesure proposée dans les délais prévus, qui sont trop courts. Par ailleurs, un rapport sur cette question sera remis au Parlement avant le 1er juillet 2018.

Il nous semble prématuré d’adopter une telle disposition avant la remise de ce rapport. Je demande donc le retrait de l’amendement.

M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° II-426 rectifié est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L’amendement n° II-426 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 45 quinquies, modifié.

(Larticle 45 quinquies est adopté.)

Article 45 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 45 sexies (nouveau)

Articles additionnels après l’article 45 quinquies

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° II-57 rectifié est présenté par M. L. Hervé.

L’amendement n° II-501 rectifié bis est présenté par Mmes N. Delattre et Costes et MM. Menonville et Vall.

L’amendement n° II-697 rectifié est présenté par Mmes Cohen et Assassi, MM. Gay, P. Laurent, Ouzoulias, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II-701 rectifié est présenté par MM. Féraud, Antiste et Assouline, Mmes Cartron, Ghali, de la Gontrie, Guillemot et Harribey, MM. Jomier, Kanner, Manable, Marie et Mazuir et Mmes Préville et Taillé-Polian.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter. » ;

2° L’article 1407 bis est abrogé ;

3° L’article 1407 ter est abrogé ;

4° Au II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un G ainsi rédigé :

« G. – Taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés

« Art. 1530 ter. – I. – Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code.

« II. – La taxe est due :

« 1° Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 ;

« 2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l’année d’imposition.

« III. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

« IV. – La taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.

« Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.

« V. – Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A.

« VI. – Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« 1° la somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, du taux de la taxe d’habitation, et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;

« 2° le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies.

« VII. – La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« Pour les logements mentionnés au 2° au II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.

« VIII. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés :

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3°, ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2018 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.

III. – À compter du 1er janvier 2018, en l’absence de délibération des communes concernées, l’article 1530 ter du code général des impôts s’applique pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes visées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, pour les impositions dues au titre de 2017. Pour les communes autres que celles mentionnées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2017 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2017.

IV. – Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2017, avaient instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530 ter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017.

L’amendement n° II-57 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° II-501 rectifié bis.

Mme Nathalie Delattre. Cet amendement vise à instituer une « taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés » qui serait le fruit de la fusion de deux taxes, à savoir la taxe sur les logements vacants et la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Dans un contexte de disparition programmée de la taxe d’habitation, cette nouvelle taxe permettrait de sécuriser juridiquement les politiques de lutte contre la captation d’une partie des logements par des résidences secondaires ou des locations meublées de courte durée, captation croissante dans les communes situées en zone tendue. En effet, chaque année, des milliers de logements du parc des résidences principales disparaissent, entravant ainsi l’accès au logement pour la population résidante, déséquilibrant la vie et l’économie de quartiers entiers, et limitant l’efficacité des outils classiques de la politique du logement.

Grâce à cette taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, les communes des zones tendues seront dotées d’un levier fiscal réellement efficace, permettant d’adapter le niveau de taxation aux problématiques locales.

Cet amendement ne remet en cause ni la taxe prévue à l’article 232 du code général des impôts ni le système de plafonnement actuel du taux de la taxe d’habitation, qui concerne ces logements et qui garantit une juste proportionnalité de l’imposition.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° II-697 rectifié.

Mme Laurence Cohen. La crise du logement en France est une crise des zones tendues, dans lesquelles la pénurie augmente et où les prix rendent le quotidien de millions de Français très difficile.

Paradoxalement, dans ces mêmes zones tendues, le nombre de logements vacants et de résidences secondaires, parmi lesquels figurent des locations meublées de courte durée, ne cesse d’augmenter. Dans la seule agglomération parisienne, plus de 300 000 logements soit sont vacants, soit sont des résidences secondaires occupées, pour la plupart, moins d’une semaine à l’année. Il est indispensable de mieux mobiliser cette offre vide ou très peu occupée, ce qui permettrait d’offrir très rapidement des centaines de milliers de logements supplémentaires dans les zones où la demande est très forte.

Des leviers fiscaux existent, mais ils ne semblent pas être d’une parfaite efficacité. Ainsi, la taxe additionnelle à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires en zone tendue a été mise en place par de nombreuses communes, dirigées par des élus de toutes sensibilités politiques. Mais du fait de la coexistence d’une taxe sur les logements vacants et d’une autre sur les résidences secondaires, il est parfois plus profitable de laisser son logement vacant.

Afin de doter les communes des zones tendues d’un levier fiscal réellement efficace, permettant d’adapter le niveau de taxation aux problématiques locales, cet amendement tend à fusionner la taxe d’habitation sur les résidences secondaires applicable aux zones tendues et la taxe d’habitation sur les logements vacants.

La taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés en zone tendue ainsi créée sera un outil clair, lisible, efficace, simple et immédiatement opérationnel pour mobiliser des centaines de milliers de logements. Elle permettra à autant de ménages d’accéder plus facilement à un logement, et contribuera à exercer une pression à la baisse sur les niveaux de loyer.

Cette mesure, dont le coût sera nul pour les finances de l’État, est efficace et rapide à mettre en œuvre, et ciblée sur les territoires où la crise du logement est de loin la plus sévère, c’est-à-dire les zones tendues.

M. le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° II-701 rectifié.

M. Rémi Féraud. Plusieurs amendements identiques ont été déposés sur cet article parce que le sujet est crucial. Nous évoquions voilà quelques jours l’importance de l’investissement public dans le domaine du logement et son éventuel manque d’efficacité. Cet amendement vise à résoudre cette question.

Le problème du nombre croissant de logements vacants ainsi que de logements utilisés à titre de résidence secondaire ou loués de façon saisonnière touche, à la fois, les zones rurales et les zones tendues des métropoles.

L’objectif de cet amendement, qui prévoit la fusion de deux taxes, est quadruple.

Il vise à doter les collectivités d’un outil unique et plus adapté permettant la remise sur le marché locatif de logements sous-occupés, que ceux-ci soient vacants ou occupés à titre de résidence secondaire.

Il tend à éviter les effets d’aubaine entre la situation de vacance et la situation d’occupation en résidence secondaire dans les communes en zones tendues, où il est actuellement plus profitable de laisser un logement vacant que de l’occuper en résidence secondaire.

Il s’agit aussi d’offrir une plus grande marge de manœuvre aux collectivités situées en zones non tendues pour l’application de la taxe d’habitation sur les logements vacants, la THLV, la fusion des deux taxes leur permettant d’appliquer un taux de THLV seulement limité par le plafond global d’imposition à la taxe d’habitation.

Il s’agit, enfin, de préserver les mécanismes incitatifs d’une possible suppression de la taxe d’habitation. En effet, cette suppression entraînerait automatiquement la suppression de la taxe d’habitation sur les logements vacants et la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Ce nouvel outil ne remettrait pas en cause la THLV perçue par l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif est a priori séduisant, mais la fusion proposée ne résout pas tous les problèmes puisqu’elle laisse subsister la THLV.

Je ne suis pas certain que cette mesure, qui présente un risque de double imposition, soit juridiquement irréprochable… La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le sujet abordé englobe aussi la régulation de certaines activités dont l’actualité se fait l’écho, comme les locations de courte durée. La Ville de Paris est particulièrement touchée, et M. Féraud le sait mieux que personne.

Le Gouvernement est, à ce stade, défavorable à ces amendements, pour deux raisons.

Tout d’abord, vous inscrivez cette proposition dans le contexte de suppression par dégrèvement de la taxe d’habitation, avec trois tranches successives. Or cette réforme ne s’applique pas aux résidences secondaires, mais uniquement aux résidences principales. Le lien que vous faites n’est donc pas opérant.

Ensuite, nous rejoignons les arguments du rapporteur général : il ne s’agit pas d’une mesure technique de simplification, puisque votre proposition se traduirait par des superpositions d’impositions différentes, là où une seule taxe est actuellement applicable.

Pour les résidences secondaires situées dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, la nouvelle taxe s’ajouterait à la taxe d’habitation. Pour les logements vacants situés dans ces mêmes zones, elle s’ajouterait à la taxe sur les logements vacants prévue à l’article 232 du code général des impôts.

Enfin, cette mesure aurait pour conséquence d’augmenter très fortement les taux d’imposition sur les résidences secondaires inoccupées, que je distingue de celles qui sont occupées lors de locations de courte durée. Tel n’est pas l’objectif du Gouvernement, pas plus que le vôtre, j’imagine, au regard des « véritables » résidences secondaires.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-501 rectifié bis, II-697 rectifié et II-701 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-349 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Requier, Collin et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mme Costes, MM. Dantec, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde, MM. Menonville, Vall et Luche et Mme Joissains.

L’amendement n° II-689 rectifié bis est présenté par MM. Adnot et Kern et Mme Herzog.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° de l’article 1500 du code général des impôts, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « pour une valeur brute supérieure à 2 000 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° II-349 rectifié bis.