M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement n’a pas tout à fait la même position que la commission sur le sujet.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. D’abord, je veux rappeler que les pièces constitutives du dossier de demande de classement sont détaillées dans la circulaire du 3 décembre 2009 relative aux communes touristiques et aux stations classées ; on peut supposer que, depuis 2009, connaissance a été prise de cette liste de pièces.

Le dépôt d’un dossier complet est plus qu’une formalité administrative, il traduit la maturité de la démarche engagée par la commune pour obtenir, dans le cas d’espèce, son classement ; et, si le dossier est effectivement complet au moment du dépôt, les services du préfet peuvent délivrer une attestation dès réception. Ce n’est qu’en raison de l’absence, dans le dossier de demande de classement, de certaines pièces indispensables – par exemple, l’arrêté de classement de l’office du tourisme, la capacité d’hébergement suffisante ou encore l’absence de signalement, par l’agence régionale de santé, d’une infraction – que le certificat de complétude ne peut être délivré.

Dans la plupart des cas, lorsque le dossier a été travaillé en amont par la collectivité, la délivrance du certificat est extrêmement rapide.

En outre, amender l’article 45 sexies dans le sens que vous proposez créerait un appel d’air vis-à-vis de toutes les communes qui n’ont pas anticipé les délais de renouvellement de leur classement, pourtant connus depuis l’entrée en vigueur de la réforme, le 3 mars 2009. Cela pourrait donc dénaturer le principe même du classement en station de tourisme comme label d’excellence touristique.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Si des communes se réveillent dans les deux derniers mois, alors que la démarche est possible depuis 2009, honnêtement, je doute que l’appel d’air que vous évoquez soit un véritable courant d’air !

En outre, nous vivons un temps où l’on parle de droit à l’erreur, et il peut toujours manquer je ne sais quelle pièce administrative ; vous en citiez un certain nombre, monsieur le secrétaire d’État, mais êtes-vous certain qu’il n’y ait pas de cas dans lesquels la commune de bonne foi serait pénalisée ? Cet amendement ne coûte strictement rien au Gouvernement, il s’agit simplement de rassurer un certain nombre de collectivités territoriales.

Je ne le retirerai donc pas et j’espère que le Sénat l’adoptera ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-186 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 45 sexies, modifié.

(Larticle 45 sexies est adopté.)

Article 45 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 46

Articles additionnels après l’article 45 sexies

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-58 rectifié est présenté par M. L. Hervé.

L’amendement n° II-592 rectifié bis est présenté par Mmes Keller, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Paul, Lefèvre et Bazin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Paccaud, Laménie, H. Leroy et Mandelli et Mme Lanfranchi Dorgal.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut décider d’instituer pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement un taux en lieu et place d’un tarif. Ce taux est fixé par nuitée de séjour et appliqué au prix de la nuit dans la limite de 3 % et ne pouvant excéder le tarif plafond prévu pour les hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles, appliqué au nombre de personne hébergées. Il est arrêté par le conseil municipal dans la délibération visée au deuxième alinéa. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, cette délibération instituant le taux précité peut être prise avant le 1er avril 2018 pour application à partir du 1er juin 2018. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa du II l’article L. 2333-34, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « ou au taux » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 3333-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas d’institution d’un taux pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement en application de l’article L. 2333-30, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale reverse, dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, 10 % du produit de la taxe perçu sur cette catégorie au conseil départemental qui a institué la taxe additionnelle mise en œuvre pour les autres catégories d’hébergement. »

L’amendement n° II-58 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° II-592 rectifié bis.

M. Marc Laménie. Cet amendement, déposé sur l’initiative de Mme Keller et de plusieurs d’entre nous, est relatif à la réforme, au travers de la loi de finances pour 2015, de la taxe de séjour.

Dans le dispositif dit « au réel », le client acquitte la taxe correspondant à un tarif qui progresse avec la catégorie de l’hébergement et qui est multiplié par le nombre de personnes logées et par le nombre de nuitées. Dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, qui ont instauré cette taxe, les tarifs varient en fonction de la catégorie d’hébergement.

En revanche, tous les meublés non classés se voient appliquer le tarif le plus bas alors que les biens loués peuvent être, dans les faits, d’une catégorie bien supérieure.

Afin de rétablir une équité fiscale entre les hébergeurs classés et les hébergeurs non classés, il est donc proposé d’offrir la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’appliquer à ces meublés non classés une taxation proportionnelle au prix de la chambre, dans la limite de 3 %. Ainsi la taxe de séjour acquittée serait bien, pour ces établissements non classés, proportionnelle à la qualité de l’hébergement.

J’ajoute que ce type de taxation est déjà mis en œuvre dans d’autres pays européens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On peut déjà convenir d’une chose : le barème de la taxe de séjour est imparfait. D’ailleurs, nous serons amenés à l’étudier à la fin de la semaine, vendredi ou samedi, puisque, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative à l’Assemblée nationale, a été adopté un amendement réformant le barème en entier.

Je regardais cela, hier après-midi, avec les services du Sénat, il s’agit d’une réforme assez complète du barème des hébergements touristiques, et je pense que nous aurons ce débat dans quelques jours. La commission des finances prendra alors une position sur le nouvel article du projet de loi de finances rectificative réformant ce barème.

Pour respecter la cohérence de ce futur examen, je vous propose de retirer cet amendement, non qu’il y ait un désaccord de fond, mais pour la clarté de nos débats.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement partage la position du rapporteur général et même au-delà ; les dispositions des amendements nos II-592 rectifié bis, II-639 rectifié, II-54 rectifié, II-591 rectifié et II-499 rectifié, qui traitent du même sujet, la taxe de séjour, ont fait l’objet de débats à l’occasion de l’examen, en première lecture, à l’Assemblée nationale, du projet de loi de finances rectificative. Le rapporteur général l’a indiqué, un amendement a été adopté qui reprend des dispositions similaires à celles que l’ensemble des auteurs de ces amendements proposent.

Par conséquent, si vous me le permettez, monsieur le président, je demande le retrait de l’intégralité des amendements portant article additionnel après l’article 45 sexies, puisqu’ils sont satisfaits par les dispositions du projet de loi de finances rectificative. Le Gouvernement préférerait que ces dispositions fassent l’objet des discussions de la fin de la semaine.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Merci de ces précisions. Cela me semble important, parce que nous arrivons à un moment où non seulement les intercommunalités, mais aussi les départements sont touchés par la taxe de séjour, puisqu’une taxe additionnelle peut être instaurée par le département, avec toutes les difficultés que l’on connaît. Nombre de départements n’ont pas forcément instauré la taxe additionnelle, pour éviter la distorsion de concurrence engendrée par les meublés.

Si vous faites des propositions réduisant cette concurrence, il est certain que cela ouvrira la porte à des dispositions nouvelles pour les départements, qui ont besoin, dans le cadre de leur situation financière, d’être très attentifs à ces voies nouvelles.

M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement n° II-592 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Non, monsieur le président. Eu égard aux explications de M. le rapporteur général et de M. le secrétaire d’État et à l’engagement que cela sera discuté lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative, je le retire.

M. le président. L’amendement n° II-592 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° II-639 rectifié, présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon et A. Marc, Mme Mélot et MM. Chasseing, Wattebled, Decool, Guerriau, Fouché et Lagourgue, est ainsi libellé :

Après l’article 45 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales peuvent, sur délibération, moduler de 20 à 50 % les tarifs de taxe de séjour selon que l’hébergement, quelque que soit sa nature et sa catégorie, se situe dans une commune touristique ou labellisée “station classée de tourisme” selon les articles L. 133-11 à L. 133-16 du code du tourisme ou dans une autre commune. »

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. L’idée est de permettre aux EPCI qui le souhaitent d’instaurer une tarification différenciée de la taxe de séjour selon que l’hébergement se situe dans une commune touristique ou labellisée « station classée de tourisme » ou dans une autre commune.

Pourquoi ? Parce que la taxe de séjour unique peut avoir des effets négatifs sur la fréquentation touristique de certaines communes, notamment rurales, qui n’ont pas nécessairement les mêmes outils, les mêmes infrastructures, ni les mêmes capacités que les communes touristiques ou les stations classées de tourisme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, pour les mêmes raisons que précédemment. Attendons l’examen, dans quelques jours, du projet de loi de finances rectificative.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je demande également le retrait de cet amendement.

Je précise que toutes les dispositions proposées au travers des amendements portant article additionnel, tant les premiers amendements identiques que celui que vous venez de défendre, ont été satisfaites lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative.

En outre, M. le rapporteur général me le rappelait en aparté, je souligne que ces dispositions ont été adoptées par quasiment tous les groupes de l’Assemblée nationale.

M. le président. Monsieur Capus, l’amendement n° II-639 rectifié est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Dans ces conditions, je le retire, monsieur le président. Nous verrons cela en fin de semaine…

M. le président. L’amendement n° II-639 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II-54 rectifié est présenté par M. L. Hervé.

L’amendement n° II-591 rectifié est présenté par Mmes Keller, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Paul, Lefèvre et Bazin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Paccaud, Piednoir, Laménie, H. Leroy et Mandelli et Mme Lanfranchi Dorgal.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « L. 2333-33 » sont insérés les mots : « et les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être » sont remplacés par les mots : « opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels sont, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

L’amendement n° II-54 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° II-591 rectifié.

Mme Jacky Deromedi. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-591 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-499 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Requier, Collin, Gabouty, Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mme Costes, MM. Gold et Guérini, Mme Jouve, MM. Léonhardt, Menonville et Vall et Mme Laborde, est ainsi libellé :

Après l’article 45 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « L. 2333-33 », sont insérés les mots : « et les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « , par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habillés à cet effet par ces derniers, être » sont remplacés par les mots : « assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels sont, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er juillet 2019.

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Je retire mon amendement, pour les mêmes raisons, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-499 rectifié est retiré.

Mme Nathalie Goulet. Ça, c’est présider ! (Sourires.)

Articles additionnels après l’article 45 sexies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Articles additionnels après l’article 46

Article 46

I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, est ainsi modifié :

1° L’article 286 est ainsi modifié :

a) Le 3° bis du I est ainsi rédigé :

« 3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l’article 289 du présent code et enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ; »

b) Au début du II, est ajoutée la mention : « 1. » ;

c) Le même II est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B, ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l’obligation mentionnée au 3° bis du I. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les mots : « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés, deux fois.

II. – Le chapitre Ier sexies du titre II du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 précitée, est ainsi modifié :

1° Les mots : « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés ;

2° L’article L. 80 O est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés ;

b) À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-424 rectifié est présenté par Mme Lamure, MM. Grand, Morisset et de Nicolaÿ, Mmes Di Folco et Micouleau, M. Chaize, Mme Morhet-Richaud, MM. Paccaud et de Legge, Mme Gruny, MM. D. Laurent, Forissier, Milon, Chatillon, Paul, Bouchet, Vaspart, Bazin, Gremillet et Babary, Mme Imbert, M. Bonhomme, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Dallier, Mme Estrosi Sassone, MM. Danesi et Mouiller, Mme Lopez, MM. Kennel et Buffet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Perrin, Daubresse, B. Fournier et Mayet, Mmes Lherbier et L. Darcos, M. Pointereau, Mmes Berthet et Deroche, MM. Laménie, Darnaud, Rapin, H. Leroy et Huré, Mme Renaud-Garabedian et MM. Bansard, Mandelli et Pierre.

L’amendement n° II-622 rectifié ter est présenté par MM. Vogel et Pellevat, Mme Lassarade, MM. Husson et Cardoux, Mme Bories, M. Bonne, Mme Puissat, M. Lefèvre et Mme Deroche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :

il revient aux fabricants, aux fournisseurs d’équipement ou aux éditeurs de logiciel, qui sont responsables de démontrer la conformité de leur matériel ou logiciel avec les caractéristiques requises d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage, de remettre l’attestation ou le certificat précité à l’entreprise utilisatrice lors de l’installation

II. – Alinéa 14

Remplacer l’année :

2018

par l’année :

2019

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° II-424 rectifié.

Mme Jacky Deromedi. Je présente cet amendement au nom de la délégation aux entreprises.

La loi de finances pour 2016 a instauré l’obligation d’utiliser, à compter du 1er janvier 2018, un logiciel de comptabilité ou de gestion, ou un système de caisse conforme à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage. Le présent article limite cette obligation aux seuls logiciels et systèmes de caisse, qui sont les principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA.

Cet amendement a un double objectif. D’une part, il vise à reporter la mise en application de la mesure d’un an, au 1er janvier 2019, afin de laisser le temps aux entreprises de s’adapter ; au vu de la situation actuelle, une grande majorité d’entreprises ne seront pas en capacité d’être prêtes au 1er janvier 2018.

D’autre part, il tend à imposer aux fournisseurs d’équipement, fabricants ou éditeurs de logiciel, qui sont responsables de la certification, d’émettre l’attestation de conformité au moment de l’installation, afin d’éviter la complexité administrative que représente pour les petites entreprises le fait de courir après l’attestation.

M. le président. La parole est à M. Jean Pierre Vogel, pour présenter l’amendement n° II-622 rectifié ter.

M. Jean Pierre Vogel. Je souhaite ajouter que la DGFiP a indiqué, dans un document présenté sous forme de questions-réponses qu’elle a produit, que la loi n’impose pas aux éditeurs cette délivrance spontanée. Si l’éditeur n’a rien envoyé, il appartient à l’utilisateur de réclamer l’attestation.

Il est donc essentiel que la responsabilité de la délivrance de l’attestation soit assumée par les fournisseurs de matériel, et que les commerçants de proximité ne subissent ni l’insécurité juridique ni la charge administrative que représente le fait de réclamer l’attestation ou d’aller sur le site internet d’INFOCERT ou du Laboratoire national de métrologie et d’essais, le LNE, pour récupérer ce certificat.

Il faut aussi rappeler que l’investissement en matériel peut être estimé, selon les cas, entre 2 000 euros et 10 000 euros, et que s’ajoute actuellement, à la charge de l’investissement, la pression de nombreux démarchages commerciaux visant à vendre du nouveau matériel, à l’occasion de cette réglementation qui s’imposera dès le 1er janvier 2018.

Une année supplémentaire s’avérerait donc nécessaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Souvenez-vous, on a instauré, en 2016, de façon à éviter la fraude à la TVA, qui était assez avérée dans un certain nombre de commerces, cette obligation de disposer soit d’un logiciel certifié, soit d’une attestation, à titre individuel, que le logiciel est conforme. Ainsi, soit le commerçant achète un logiciel déjà certifié, et il n’a alors pas besoin d’une attestation individuelle, soit on lui délivre une attestation.

Faut-il pour autant repousser l’entrée en vigueur de cette obligation ? La commission a estimé que, dans la mesure où il y a eu deux ans pour se préparer, permettre un nouveau report ne constituerait pas forcément un bon signal. En outre, l’obligation a été assouplie, puisque, désormais, ceux qui sont en franchise de base de TVA sont exonérés – c’est assez logique.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’offre de logiciels, vous soulignez le coût de l’acquisition, mais vous dites aussi qu’il y a des démarcheurs qui profitent de cette opportunité pour vendre du nouveau matériel. Toutefois, il existe aussi des logiciels certifiés qui offrent des mises à jour, gratuites pour certains d’entre eux.

Il n’a donc pas paru opportun à la commission de prolonger d’une année supplémentaire le délai. C’est donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-424 rectifié et II-622 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-574 rectifié bis, présenté par MM. Canevet, Kern et Cadic, Mme Vullien et M. Delcros, n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-541, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Pour les assujettis effectuant des opérations par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, la présentation du document récapitulatif mentionné au II de l’article 242 bis du présent code vaut dispense de l’obligation mentionnée au 3° bis du I du présent article, pour ces seules opérations, et sous réserve que l’opérateur de la plateforme en ligne dispose, au titre de l’année précédente, de la certification prévue au IV de l’article 242 bis. » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous parlions à l’instant des logiciels de caisse, et il se pose une question pour les commerçants qui utilisent une plateforme de vente en ligne. Concrètement, lorsque des commerçants utilisent ces plateformes comme un complément à leur commerce physique, se pose la question de leurs obligations au regard de la TVA.

Il est donc proposé que les vendeurs présents sur ces plateformes puissent présenter, en lieu et place du certificat portant sur le système de gestion des encaissements, le document récapitulant le montant des transactions.

Cette solution permettra à la fois de sécuriser les « e-commerçants » sur leur conformité aux règles et de lutter contre la fraude à la TVA, car les dispositions adoptées sont un peu muettes sur la question des commerçants qui vendent leurs produits au travers de plateformes de vente en ligne.

Ainsi, sur un certain nombre de grandes plateformes, dont vous connaissez bien les noms, il y a les produits vendus par la plateforme et ceux pour lesquels la plateforme agit en tant que place de marché. Il est alors normal que cette plateforme offre une solution permettant de respecter les obligations d’assujettissement à la TVA.