M. le président. La parole est à M. Thierry Carcenac, pour explication de vote.

M. Thierry Carcenac. Sous réserve des explications qui viennent d’être fournies, et eu égard à l’imprécision qui existe quant aux SCI, je souhaite rectifier notre amendement en ne laissant subsister dans son dispositif que les organismes de foncier solidaire ; je répondrai ainsi à l’approbation de M. le rapporteur général.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 121 rectifié ter, présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, M. Iacovelli, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Tissot, Montaugé, Guillaume et Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain, et ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du 7°, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement rectifié ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dès lors que l’exonération est réservée aux organismes de foncier solidaire, la commission émet un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il reste défavorable, dans la mesure où ces organismes bénéficient déjà d’un abattement allant de 70 % à 85 % selon la nature des engagements pris en matière de construction de logements. Nous considérons donc qu’ils sont déjà bien accompagnés et soutenus, ce qui nous paraît logique.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Je vais suivre l’avis du Gouvernement sur ces amendements. En effet, dans la logique de nos discussions, il ne faut pas continuer de changer les dispositifs !

Le Gouvernement a souhaité faire évoluer celui-ci à travers un amendement déposé lors de l’examen de ce texte par l’Assemblée nationale. J’étais plutôt contre ce changement. Il me paraît donc erroné d’étendre encore ce dispositif, sans aucune étude d’impact. De fait, nous nous apprêtons à voter à l’aveuglette, sans savoir du tout quelles sont les sommes en jeu. Dès lors, pour ma part, je voterai contre ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 121 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 181.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission lui est défavorable, notamment parce qu’il est gagé sur l’impôt sur les sociétés !

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. Dallier, Daubresse, Morisset, D. Laurent, Brisson, Bazin, Pierre et Hugonet, Mmes Delmont-Koropoulis, Lavarde et Berthet, MM. Guené, B. Fournier, Bansard, Bonhomme, Charon et Cuypers, Mmes L. Darcos, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco et Garriaud-Maylam, M. Gremillet, Mme Gruny, MM. Husson et Laménie, Mme Lamure, M. Lefèvre, Mme Lopez, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Paul et Pellevat, Mme Renaud-Garabedian et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Après les mots :

communes classées

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, à la double condition que la cession :

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement vise à mettre le dispositif de l’article 16 ter en cohérence avec les choix opérés par ailleurs en matière d’incitations fiscales à la construction, à savoir, notamment, le dispositif Pinel et le prêt à taux zéro.

En effet, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018, le Gouvernement a souhaité donner de la visibilité à ces dispositifs et les recentrer, pour le logement neuf, dans les zones dites « tendues », c’est-à-dire celles qui sont classées A bis, A et B1. Face à une demande soutenue, il est nécessaire de créer les conditions d’un choc d’offre, ce qui nécessite, outre des simplifications réglementaires et une lutte accrue contre les recours abusifs, la libération de davantage de foncier.

Le dispositif d’abattement exceptionnel sur les plus-values de cessions immobilières introduit par l’article 16 ter poursuit cet objectif, mais sur un zonage plus restrictif, puisqu’il ne vise que les zones A bis et A. Il ne sera donc pas opérant dans la plupart des métropoles.

L’élargissement du dispositif d’abattement de l’article 16 ter à la zone B1, que nous proposons à travers le présent amendement, permettrait de rétablir la cohérence entre, d’une part, les choix opérés quant au soutien à la demande de logement et, d’autre part, le soutien à l’offre de terrains nécessaire pour y répondre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

La non-application de ce dispositif en zone B1 et le ciblage de l’abattement exceptionnel aux seules zones les plus tendues du territoire en termes d’offres de logement sont conformes aux engagements pris par le Président de la République d’apporter une réponse différenciée.

Par ailleurs, compte tenu du coût substantiel pour les finances publiques de cet abattement applicable aux cessions immobilières, le centrage sur les seules zones les plus tendues A et A bis paraît indispensable.

M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° 150 rectifié est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous n’avons toujours pas d’information sur le coût de ce dispositif, mais la commission confirme s’en remettre à la sagesse de notre assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 150 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 252, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée telle qu’elle

par les mots :

un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 80 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il

II. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

des locaux destinés à l’habitation

par les mots :

un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs

et le mot :

surface

par le mot :

gabarit

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’apporter des précisions au dispositif d’abattement exceptionnel que nous venons d’évoquer.

D’une part, la fixation d’un taux de 90 % pourrait réduire l’ampleur du choc d’offre souhaité. La condition de densification sera considérée comme remplie dès lors que le bâtiment destiné à l’habitation aura un gabarit au moins égal à 80 % du gabarit maximal autorisé, tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.

D’autre part, la référence aux constructions de « bâtiments d’habitation collectifs » de préférence aux « locaux destinés à l’habitation » permet de mieux circonscrire la nature des programmes immobiliers visés par la mesure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, cet amendement ne figure pas sur le dérouleur papier, quand bien même il vient d’apparaître sur les deux écrans. La commission n’a pas pu l’examiner. C’est la raison pour laquelle je demande une brève suspension de séance.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures trois, est reprise à douze heures cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 252.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 83, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Remplacer les mots :

à l’engagement mentionné au B

par les mots :

aux engagements mentionnés au B et au second alinéa du C

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 83.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 84, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 une évaluation de l’abattement prévu au II qui apprécie l’efficacité du dispositif mis en place, la pertinence des conditions établies et les modalités de contrôle des engagements pris par les cessionnaires.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous parlons souvent d’abattements exceptionnels sur les plus-values. Or la commission souhaite en mesurer l’efficacité. C’est pourquoi elle demande une évaluation de ce dispositif.

M. Julien Bargeton. Pas un rapport ! (Sourires.)

M. le président. Le sous-amendement n° 173, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Amendement n° 84, alinéa 2

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2019

Cet amendement a été défendu.

Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 173 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.

Il paraît en effet impossible de rendre une telle évaluation le 1er septembre 2019. Il faut du recul. Le délai proposé semble insuffisant.

M. Éric Bocquet. Je retire le sous-amendement, monsieur le président !

M. le président. Le sous-amendement n° 173 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 84 ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, dans la mesure où le dispositif d’abattement exceptionnel créé par le projet de loi de finances rectificative pour 2017 prévoit que les cessionnaires auront jusqu’à quatre années, à compter de la date de la cession, pour achever la construction des logements neufs.

Procéder à une évaluation au 1er septembre 2020 et, a fortiori, au 1er septembre 2019, comme cela avait été proposé, paraît prématuré au regard du calendrier de réalisation des opérations.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 84.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16 ter, modifié.

(Larticle 16 ter est adopté.)

Article 16 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article additionnel après l'article 16 quater

Article 16 quater (nouveau)

I. – Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 135 B, » sont supprimés ;

2° Le 2° de la section I est complété un article L. 112 A ainsi rédigé :

« Art. L. 112 A. – Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l’administration fiscale rend librement accessibles au public, par voie électronique, les éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

3° Les premier à seizième alinéas de l’article L. 135 B sont supprimés.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements présentés par M. de Montgolfier, au nom de la commission.

L’amendement n° 85 est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Hors le cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale, l’administration fiscale ne peut se prévaloir de la règle du secret. Toutefois, les informations accessibles excluent toute identification nominative du propriétaire d’un bien et ne doivent à aucun moment permettre de reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés.

L’amendement n° 86 est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après les mots :

Conseil d’État

insérer les mots :

, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,

L’amendement n° 87 est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

II.- Le I entre en vigueur le 1er juillet 2018.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter ces trois amendements.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 85 a pour objet d’apporter certaines garanties en termes de respect du secret de la défense nationale et de protection des données au dispositif d’ouverture des données de l’administration fiscale relatives aux valeurs foncières. Il vise donc une plus grande sécurité.

L’amendement n° 86 tend à prévoir l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, pour s’assurer de la protection des données personnelles.

L’amendement n° 87 vise à décaler la date d’entrée en vigueur des dispositions de cet article au 1er juillet 2018, afin de laisser le temps à l’administration fiscale de s’adapter à l’ouverture de ses données relatives aux valeurs foncières, lesquelles deviendraient des données en accès libre, c’est-à-dire en open data.

La commission est favorable à l’article 16 quater, mais souhaite apporter des garanties en matière de respect du secret de la défense nationale et des droits des personnes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 85, dans la mesure où les données sont déjà accessibles à toute personne qui en fait la demande au service de publicité foncière ou, pour les particuliers, via le service PATRIM. Elles ne comportent pas l’identité des vendeurs ou des acheteurs ; il ne s’agit pas de données directement nominatives.

Si elle était adoptée, cette disposition pourrait considérablement dégrader l’information transmise aux collectivités. Par ailleurs, un décret en Conseil d’État définira les données mises à disposition du public de manière adéquate et proportionnelle à l’objectif d’intérêt général.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 86. Puisque les données concernées ne sont pas nominatives, il ne paraît pas opportun de prévoir une saisine de la CNIL.

En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 87.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai un peu de mal à comprendre la position du Gouvernement sur l’amendement n° 85. Aujourd’hui, en s’adressant au service de la publicité foncière, moyennant la somme de 12 euros, on peut obtenir des informations et des fiches pour connaître le prix d’un bien.

Aujourd’hui, les données relatives au secret de la défense nationale existent déjà. Dans le cadre de ce nouveau système d’accès libre, pourquoi ne transpose-t-on pas les dispositions existantes ?

L’amendement n° 85 ne vise qu’à reprendre et à adapter au nouveau dispositif d’accès libre des dispositions déjà existantes. Il s’agit non de proposer un nouveau dispositif, mais de transposer au nouveau dispositif que vous proposez, qui est un système d’ouverture des données relatives aux valeurs foncières, des mesures de protection et de sécurité. Il n’y a pas d’innovation de la part du Sénat : c’est une simple adaptation au nouveau dispositif.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il y a là une divergence d’appréciation entre le Gouvernement et la commission des finances.

Le Gouvernement considère que la proposition que vous portez peut être critiquée à deux titres.

D’une part, en imposant un principe d’anonymisation des données, cette disposition pourrait dégrader l’information qui est actuellement délivrée aux collectivités territoriales et aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les SAFER, pour leurs missions foncières d’urbanisme et d’aménagement.

D’autre part, cette anonymisation paraît difficilement réalisable, puisque l’agrégat statistique varie en fonction du nombre de mutations survenues dans une commune.

En outre, les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale feront l’objet d’un décret d’application en Conseil d’État.

Le Gouvernement maintient donc son avis défavorable sur l’amendement n° 85. Toutefois, monsieur le rapporteur général, les observations que vous avez formulées seront portées à la connaissance du Conseil d’État et des services du Gouvernement pour que le décret soit préparé dans les meilleures conditions.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 85.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 86.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 87.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16 quater, modifié.

(Larticle 16 quater est adopté.)

Article 16 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 17

Article additionnel après l’article 16 quater

M. le président. L’amendement n° 109 rectifié ter, présenté par M. Daubresse, Mme Lavarde, MM. Mandelli et Pierre, Mme Gruny, MM. Morisset, Husson, Piednoir, Brisson, Joyandet, Poniatowski, Meurant, Bascher et Karoutchi, Mme Deromedi et MM. Gremillet et Kennel, est ainsi libellé :

Après l’article 16 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 31-10-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31-10-1. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir, dans les conditions prévues au présent chapitre, des prêts à intérêt réduit et plafonné, dont le taux est fixé par décret. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 31-10-2, les mots : « ne portant pas intérêt » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-7, les mots : « ne portant pas intérêt » sont remplacés par les mots : « mentionné au présent chapitre » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 31-10-14, les mots : « sans intérêt » sont remplacés par les mots : « mentionné au présent chapitre » ;

5° L’intitulé est ainsi rédigé : « Prêt à intérêt réduit consenti pour financer la primo-accession à la propriété ».

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. En dehors des territoires métropolitains, les ménages qui recherchent un logement s’orientent largement vers l’accession à la propriété. Les plus jeunes d’entre eux et les plus modestes qui accèdent pour la première fois à la propriété peuvent alors bénéficier d’un prêt à taux zéro, ou PTZ.

Les bilans qui ont pu être faits de l’incidence du PTZ ont montré son efficacité. Cependant, la nécessité de rétablir durablement l’équilibre du budget de l’État impose de moderniser le PTZ actuel afin d’en réduire le coût budgétaire pour les finances publiques.

Pour cela, il est proposé de faire évoluer le dispositif de prêt actuel, mais sans modifier les conditions actuelles d’éligibilité, les barèmes de calcul du prêt octroyé et les conditions de son remboursement. En revanche, le prêt serait désormais consenti à un taux réduit, fixé par décret au taux de 1 %.

Ainsi et en supposant que le bénéfice du prêt à taux réduit, dit PTR, à 1 % ne soit pas remis en cause dans les zones B2 et C, tant dans le neuf que dans l’ancien, et qu’il soit uniquement abandonné pour les acquisitions de logements anciens dans les zones A et B1, une économie budgétaire de plus de 500 millions d’euros serait réalisée : 350 millions d’euros dans le neuf et 150 millions d’euros dans l’ancien.

En outre, le PTR permettrait de préserver les taux d’effort des ménages les plus modestes.

Enfin, le choix d’un PTR en lieu et place d’un PTZ à quotité réduite – 20 % – dans les zones B2 et C permettrait de préserver de 15 000 à 20 000 opérations de primo-accession et une partie du tissu économique – entreprise et emplois – essentiel à l’équilibre des territoires ruraux et intermédiaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit là d’une innovation intéressante, qui vise à substituer un PTR au PTZ, qu’il faut replacer dans le contexte de baisse des taux.

C’est une réflexion utile, d’autant que le coût du PTZ est élevé pour l’État, de l’ordre de 950 millions d’euros, si l’on regarde le Voies et moyens.

La commission souhaite entendre le Gouvernement sur cette proposition assez novatrice de transformation d’un PTZ en PTR.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement partage l’appréciation du rapporteur général de la commission des finances sur le caractère novateur et intéressant du dispositif proposé. Cela renvoie d’ailleurs à une discussion avec Marie-Noëlle Lienemann sur l’idée de sortir de la sectorisation en matière d’aide à l’accession pour s’orienter vers un accompagnement plus large, mais aussi peut-être plus opportun.

Le Gouvernement a un seul regret : que cette proposition intervienne tard dans le débat budgétaire. Toutefois, il partage la responsabilité de cette situation. Comment en effet reprocher aux parlementaires de défendre cette proposition tardivement, alors que le Gouvernement ne l’a pas de lui-même fait plus tôt ?

Parce que cette disposition est intéressante et qu’il faut l’examiner de plus près, le Gouvernement émet un avis de sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 109 rectifié ter.

M. Julien Bargeton. Je m’abstiens !

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 quater.

Article additionnel après l'article 16 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Articles additionnels après l’article 17

Article 17

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du I de l’article 1406, les mots : « locaux mentionnés au I de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 » ;

2° Au second alinéa de l’article 1409, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « 1518 A ter », est insérée la référence : « et 1518 A quinquies » ;

3° L’article 1495 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l’article 1498. » ;

4° Après le mot : « exceptionnel », la fin de l’article 1497 est ainsi rédigée : « sont évalués dans les conditions prévues à l’article 1498, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 » ;

5° L’intitulé du C du I de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Locaux professionnels » ;

6° L’article 1498 est ainsi rédigé :

« Art. 1498. – I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article.

« Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter.

« Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II.

« B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

« Pour l’application du présent 1, le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département.

« 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés.

« À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.

« À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

« Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.

« C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.

« III. – A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III.

« À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence.

« La valeur locative mentionnée au premier alinéa est réduite de moitié pour tenir compte de l’impact de l’affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale.

« B. – La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A du présent III est, déterminée au 1er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1er janvier 2017, au 1er janvier de l’année de leur création. » ;

7° L’article 1498, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 1 du B du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent 1 :

« 1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département ;

« 2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d’un département. » ;

b) Au B du III, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l’article 1518 ter, » ;

8° À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article 1501, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

9° Le I de l’article 1502 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d’un bien mentionné au I de l’article 1498. » ;

10° L’article 1504 est ainsi rédigé :

« Art. 1504. – I. – 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l’article 1498, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l’article 1650 B dispose d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration fiscale pour établir des projets de :

« a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au 1 du B du II de l’article 1498 ;

« b) Tarifs déterminés en application du 2 du même B ;

« c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au même 2.

« 2. À l’expiration du délai de deux mois mentionné au 1 du présent I, l’administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 :

« a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l’article 1650 A, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C ;

« b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650, pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l’article 1379-0 bis n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C.

« La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies.

« 3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d’un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans ce délai.

« S’il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d’un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l’une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n’est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l’administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l’article 1650 C.

« 5. Les projets de délimitation des secteurs d’évaluation et des tarifs élaborés par la commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône ou, le cas échéant, les avant-projets définis par l’administration fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon.

« II. – Lorsqu’elle est saisie en application du 4 du I, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. À défaut de décision dans ce délai, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II de l’article 1498, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu’elle élabore de nouveaux tarifs.

« À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l’État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d’une motivation.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« IV. – Lorsque l’annulation par la juridiction administrative d’une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d’un arrêté préfectoral conduit à l’absence de secteurs d’évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l’année d’imposition, ces commissions prennent de nouvelles décisions conformément aux I à III.

« Les nouveaux secteurs d’évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés. » ;

11° L’article 1505 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « mentionnées au I de l’article 1496 et aux articles 1497 et 1501 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

12° L’article 1506 est abrogé ;

13° Le I de l’article 1507 est ainsi rédigé :

« I. – Sous réserve de l’article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l’évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d’impôts directs locaux. » ;

14° L’article 1508 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 1502, », sont insérés les mots : « et de celles prévues au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l’article 1498, la première année d’application des résultats de la révision s’entend de 2017. » ;

14° bis (nouveau) L’article 1514 est abrogé ;

15° L’article 1516 est ainsi rédigé :

« Art. 1516. – I. – Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1496, des établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et des locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501 ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :

« 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

« 2° L’actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;

« 3° L’exécution de révisions dans les conditions fixées par la loi.

« II. – Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l’article 1498 sont mises à jour selon une procédure comportant :

« 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

« 2° La modification annuelle des coefficients de localisation dans les conditions prévues au II de l’article 1518 ter ;

« 3° L’actualisation prévue au III du même article 1518 ter. » ;

16° Le II de l’article 1516, dans sa rédaction résultant du 15° du présent I, est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La modification annuelle des tarifs dans les conditions prévues au I dudit article 1518 ter. » ;

17° L’article 1517 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa du 1 du I est complétée par les mots : « ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 » ;

b) Le premier alinéa du 1 du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – 1. Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I du présent article sont appréciées :

« a) Pour les locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile, suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1497, à la date de référence de la précédente révision générale ;

« b) Pour les biens évalués selon les règles prévues au II de l’article 1498, à la date mentionnée au A du même II ;

« c) Pour les biens évalués selon les règles prévues au III de l’article 1498, à la date mentionnée au B du même III. » ;

18° L’article 1518 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les références : « aux articles 1497 et 1498 » sont remplacées par la référence : « à l’article 1497 » ;

b) Au II bis, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile » ;

c) Le II ter est abrogé ;

d) À l’avant-dernier alinéa du III, les mots : « ou professionnel » sont supprimés ;

19° L’article 1518 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « foncières », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l’article 1498, » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , à l’exception des valeurs locatives mentionnées au premier alinéa du I de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, » sont supprimés ;

20° Le A du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est complété par un article 1518 ter ainsi rédigé :

« Art. 1518 ter. – I. – Les tarifs définis au 2 du B du II de l’article 1498 sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au troisième alinéa du même IV. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l’article 1650 B peut modifier chaque année l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et sont transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases.

« III. – L’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :

« 1° Dans les conditions mentionnées à l’article 1504, à la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au 1 du B du II de l’article 1498, à la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et à la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même 2 ;

« 2° Le cas échéant, à la création de nouveaux sous-groupes et catégories de locaux prévus au second alinéa du I de l’article 1498.

« IV. – La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au II de l’article 1498 est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au I du présent article, à la surface pondérée du local définie au C du II de l’article 1498.

« La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au III de l’article 1498 est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

« La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au deuxième alinéa du présent IV situées sur le territoire de la métropole de Lyon est mise à jour par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. » ;

21° Au I de l’article 1518 A ter, le mot : « commerciaux » est remplacé par le mot : « professionnels » ;

22° Le B du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est complété par un article 1518 A quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1518 A quinquies. – I. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation.

« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au I du même article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

« Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes.

« Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;

« 2. Par dérogation au 1 du présent I, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 et prises en compte dans les bases d’imposition de La Poste, dans les conditions prévues à l’article 1635 sexies, est égal au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

« II. – Le I du présent article cesse de s’appliquer l’année de la prise en compte, pour l’établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile prévue au B du II de l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

« III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :

« 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;

« 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence.

« Le présent III n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l’application du I de l’article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux.

« IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. » ;

23° Le 1 du I de l’article 1518 A quinquies, dans sa rédaction résultant du 22° du présent I, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la Ville de Paris, le coefficient de neutralisation applicable pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au coefficient de neutralisation appliqué en 2018 pour la commune de Paris. » ;

24° Après la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie, sont insérées des sections VI bis et VI ter ainsi rédigées :

« Section VI bis

« Règles particulières détablissement des impôts directs locaux

« Art. 1518 E. – I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 :

« 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive.

« Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence.

« L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ;

« 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

« Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence.

« Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété.

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les impôts directs locaux s’entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de leurs taxes annexes ;

« 2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même I s’apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l’article 1641.

« Elle s’apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

« 3° Selon le cas, le coût de l’exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.

« Section VI ter

« Voies de recours spécifiques en matière dimpôts directs locaux

« Art. 1518 F. – Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie. » ;

25° Après le I bis du chapitre Ier du titre II de la troisième partie, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des impôts directs locaux.

« Art. 1650 B. – Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l’administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département ainsi que l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et par le Sénat. Le nombre de parlementaires n’est pas pris en compte pour le calcul d’un quorum.

« Les représentants de l’administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.

« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris.

« La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Au sein de cette commission, les représentants des élus locaux sont un membre en exercice du conseil départemental et trois membres du conseil de la métropole, deux maires en exercice représentant les communes du département du Rhône et deux maires en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ainsi que deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil départemental ou deux conseillers à l’Assemblée de Corse élus en son sein, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. 1650 C. – Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l’administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département.

« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris.

« La commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Les représentants des élus locaux au sein de cette commission sont un membre en exercice du conseil départemental, deux membres en exercice du conseil de la métropole de Lyon, un maire en exercice représentant les communes du département du Rhône, un maire en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et un représentant en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil départemental ou, en Corse, un conseiller à l’Assemblée de Corse élu en son sein, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

26° Au troisième alinéa de l’article 1650 B, dans sa rédaction résultant du 25° du présent I, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la Ville » ;

27° Au deuxième alinéa de l’article 1650 C, dans sa rédaction résultant du 25° du présent I, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la Ville » ;

28° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1651 E, après les mots : « des propriétés bâties », sont insérés les mots : « autres que celles mentionnées au I de l’article 1498 ».

II. – La première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 175 est complété par les mots : « et de celles mentionnées au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;

2° Le B du II de la section II du chapitre Ier du titre III est complété un article L. 201 D ainsi rédigé :

« Art. L. 201 D. – Le tribunal administratif dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux articles 1504 et 1518 ter du code général des impôts. Si le tribunal administratif n’a pas statué à l’issue de ce délai, l’affaire est transmise à la cour administrative d’appel territorialement compétente. »

III. – Les I à XVI et XVIII à XXII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.

IV. – A. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les impositions établies au titre de l’année 2017 afférentes aux locaux mentionnés au I de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, en raison d’une annulation par la juridiction administrative d’une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d’un arrêté préfectoral, les impositions dues au titre de cette année ont été établies, pour la détermination de la valeur locative de ces locaux, sur la base de nouvelles décisions prises postérieurement au 1er janvier 2017 par ces commissions ou par le représentant de l’État dans le département, conformément au VII du même article 34 dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017.

B. – Pour les impositions établies au titre de 2018, les valeurs locatives foncières des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l’article 1498 du code général des impôts sont majorées par application du coefficient prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis du même code.

C. – Par exception au premier alinéa de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l’article 1647 D du même code au titre de l’exercice 2018 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 15 janvier 2018.

V. – A. – Les 1° à 6°, 8° à 15°, 17° à 22°, 24° et 25° et 28° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

B. – Les 7°, 16°, 23°, 26° et 27° du I et les I et IV de l’article 1518 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 20° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.