M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends assez bien l’argumentaire de Patrick Chaize et sa proposition d’exonération de la nouvelle IFER Télécom.

La seule interrogation que nous avons – et nous souhaitons entendre le Gouvernement sur ce point – concerne l’adéquation en termes de délai avec le plan France Très haut débit. L’exonération temporaire, aujourd’hui de cinq ans, a été calquée sur le délai de mise en œuvre de ce plan. Un allongement à huit ans nous éloignerait de ce délai.

Le Gouvernement pourrait peut-être nous donner son appréciation sur le sujet, car des annonces ont été faites encore très récemment.

Je soutiens l’actualisation de l’assiette ; il faut maintenir la recette des collectivités. D’ailleurs, je m’étais moi-même battu, voilà quelques années, pour que, en guise de substitut à la disparition du cuivre, on étende l’assiette de l’IFER à la fibre. Il ne faudrait pas, en effet, que ce soit en même temps un signal négatif pour le plan de déploiement.

Donc nous souhaiterions entendre le Gouvernement sur cette réserve quant à l’allongement de la durée et à la cohérence avec le déploiement du plan France Très haut débit.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement partage les réserves de M. le rapporteur général.

Je veux simplement ajouter que le fait d’exclure de l’exonération les nouvelles lignes construites au sein des réseaux bénéficiant du statut de « zone fibrée » irait, un peu paradoxalement, à l’encontre de l’objectif de cette disposition, à savoir encourager le déploiement de la fibre optique et du très haut débit sur l’ensemble du territoire.

Si le statut de « zone fibrée » est effectivement attribué à des zones où l’établissement et l’exploitation d’un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont déjà avancés, les opérateurs doivent néanmoins encore produire un effort important pour parachever la couverture de ces zones en très haut débit d’ici à 2022 et améliorer la qualité de leurs services.

Cette proposition risquerait de pénaliser la capacité d’investissement des opérateurs téléphoniques et de ralentir le déploiement des dernières technologies.

Enfin, pour répondre à M. le rapporteur général, la durée d’exonération, que le Gouvernement a déjà portée de trois à cinq ans, a été justement retenue pour tenir compte du risque commercial lié au déploiement d’un nouveau réseau, et ce risque diminue à mesure que les perspectives de rendement deviennent plus certaines.

Une prolongation pour trois années supplémentaires paraît donc, à la fois, superflue et coûteuse pour les régions.

Au bénéfice de ces explications, je vous demande, monsieur Chaize, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

M. le président. La parole est à M. Patrick Chaize, pour explication de vote.

M. Patrick Chaize. Je maintiens bien sûr cet amendement, mais je suis prêt à le modifier pour revenir à la durée de cinq ans et rejoindre, ainsi, l’argument concernant la cohérence avec le plan France Très haut débit.

En revanche, sur le statut de « zone fibrée », je ne suis pas du tout d’accord avec vos arguments, monsieur le secrétaire d’État.

En fait, aujourd’hui, votre gouvernement pousse tous les investisseurs, tous les opérateurs à déployer des réseaux en fibre optique et, en même temps, on va leur imposer une taxe. Très franchement, ce n’est pas très cohérent !

Quand, voilà quelques mois, alors qu’il a été proposé de taxer les réseaux pour pouvoir financer la fibre, votre gouvernement a déclaré ne pas être le gouvernement de la fiscalité. Force est de constater, aujourd’hui, qu’il l’est pour les investisseurs en fibre optique. C’est un très mauvais signal, et je le regrette !

Comme l’indiquait le rapporteur général, le numérique est souvent un sujet d’unanimité au Sénat. J’espère qu’il en sera de même sur cet amendement !

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Elle s’en remettra à la sagesse du Sénat, sous réserve de la suppression du 2° de l’amendement qui tend à remplacer le mot « cinq » par le mot « huit ». Sinon, son avis sera défavorable.

M. Patrick Chaize. D’accord avec cette suppression !

M. le président. Je suis donc saisi de l’amendement n° 111 rectifié sexies, présenté par MM. Chaize, Bonhomme, Brisson, Cardoux, Charon, Cuypers, Dallier, Darnaud et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Di Folco, MM. B. Fournier et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gremillet et Guené, Mmes Gruny, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, Le Gleut et Leleux, Mme Lopez, MM. Magras et Mandelli, Mme Morhet-Richaud et MM. Morisset, Mouiller, Perrin, Pierre, Pointereau, Raison, Revet, Savary, Vaspart et Vogel et ainsi libellé :

I. – Alinéa 14

Après la référence :

du I

insérer les mots :

et n’appartenant pas à un réseau en fibre optique bénéficiant du statut de « zone fibrée » au sens de l’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 265 du code des douanes.

… – La perte de recettes résultant pour les autres collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 168 rectifié bis est présenté par MM. Lagourgue et Capus, Mme Mélot et MM. Wattebled, Fouché, Guerriau, Chasseing et A. Marc.

L’amendement n° 194 est présenté par Mme Malet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – L’imposition forfaitaire sur les points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et sur les nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial ne s’applique pas dans les collectivités d’outre-mer. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour l’amendement n° 168 rectifié bis.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement, que nous avons déposé sur l’initiative de notre collègue Jean-Louis Lagourgue, traite des outre-mer.

La nouvelle taxe sur la fibre optique aura pour conséquence de restreindre l’accès au numérique dans les collectivités d’outre-mer, dont les besoins en connectivité sont à la mesure de la distance qui les sépare de la métropole.

En dégradant la confiance des investisseurs, qui ont élaboré leur programmation sans avoir pu anticiper l’élargissement de l’assiette de l’IFER, ce dispositif va ralentir le déploiement de la fibre dans les zones moyennement et peu denses.

Le présent amendement tend donc à reconnaître la spécificité des collectivités d’outre-mer, notamment en termes de coûts de construction et d’exploitation de réseaux, en les maintenant hors du champ d’application de cette nouvelle taxe, et à permettre ainsi le déploiement complet du plan France très haut débit dans ces territoires éloignés de la métropole.

M. le président. L’amendement n° 194 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement restant en discussion ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous venons de parler de l’exonération de cinq ans : elle est applicable tant en métropole qu’en outre-mer. Mais les outre-mer bénéficient surtout d’un financement spécifique, à travers la dotation de 50 millions d’euros prévue au titre du volet « continuité territoriale numérique pour les outre-mer ». Il ne nous semble pas nécessaire d’aller au-delà, la crainte étant que le produit de l’IFER ne s’atrophie progressivement.

L’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’avis du Gouvernement est également défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 168 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 225, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Remplacer l’année :

2018

par l’année :

2019

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’un amendement de coordination, afin que la réforme concernant l’IFER entre en vigueur en 2019, comme souhaité par le Gouvernement, et non en 2018.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 225.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 23 septies, modifié.

(Larticle 23 septies est adopté.)

Article 23 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 23 octies (nouveau)

Articles additionnels après l’article 23 septies

M. le président. L’amendement n° 44 rectifié bis, présenté par MM. Guené et Bizet, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest et Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde et MM. Lefèvre, Mayet, Milon, Morisset, Pierre, Pointereau, Paul, Sido et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 23 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La charge nette d’investissement identifiée lors de tout transfert de charge n’est pas tenue de faire l’objet d’une minoration de l’attribution de compensation. Cette charge peut donner lieu au versement annuel par les communes au bénéfice de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’une attribution de compensation dite d’investissement. Ce versement constitue dans ce cas une dépense d’investissement obligatoire. »

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Cet amendement tend à autoriser le bloc communal à distinguer les dépenses d’investissement de celles de fonctionnement dans les règles de calcul des attributions de compensation des charges transférées.

Il faut permettre cette distinction, car, lorsqu’un transfert de compétences comporte un volume important de dépenses d’investissement, cela peut conduire à un déséquilibre des budgets communaux et il importe que nous ne contribuions pas à dégrader mécaniquement les ratios financiers des collectivités dans ce cadre, surtout dans la période dans laquelle nous entrons.

Il s’agit d’apporter une souplesse comptable et financière, qui correspond à une réalité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est satisfait par le droit existant, mais je voudrais que le Gouvernement nous le confirme. Si tel était bien le cas, la commission vous suggèrerait de retirer votre amendement, monsieur Guené.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je confirme que cet amendement est satisfait.

En application des dispositions de l’article 81 de la loi de finances rectificative pour 2016, les communes et les EPCI peuvent imputer une partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement. Cette imputation peut être décidée dans le cadre de la révision libre du montant de l’attribution de compensation prévue au 1er bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, c’est-à-dire après délibérations concordantes à la majorité des deux tiers du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres.

Cette disposition permet donc bien de tenir compte des spécificités des dépenses d’investissement et de fonctionnement lors des transferts de compétences entre communes et intercommunalité.

M. le président. Monsieur Guené, l’amendement n° 44 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Charles Guené. Cette facilité nous a très certainement échappé, mais la question semble tout de même poser quelques problèmes. L’échange que nous venons d’avoir permettra peut-être à certains comptables de s’en inspirer plus rapidement.

Je retire par conséquent cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 44 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 53 rectifié bis, présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Cuypers, Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Émorine, Genest, Gremillet et Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde, M. Lefèvre, Mme Lherbier et MM. Milon, Morisset, Paul, Pierre, Sido et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 23 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements publics à fiscalité propre disposant d’une dotation de solidarité communautaire au 1er janvier 2018, il est ouvert la possibilité de créer au sein de celle-ci une part dédiée à l’investissement dénommée dotation de solidarité communautaire investissement.

« La répartition entre communes de la dotation de solidarité communautaire investissement est opérée sur les bases des mêmes critères que ceux utilisés pour repartir la dotation de solidarité communautaire.

« La dotation de solidarité communautaire investissement est inscrite dans la section d’investissement du budget général de l’établissement public à fiscalité propre et constitue une ressource d’investissement pour les communes. »

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Cet amendement tend à autoriser les intercommunalités ayant mis en place une dotation de solidarité communautaire, ou DSC, à en consacrer une fraction à des dépenses d’investissement.

La DSC, qui, à l’origine, était uniquement un outil de péréquation, est progressivement devenue un vecteur de redistribution de ressources à l’intérieur de l’intercommunalité, et il est important qu’on puisse aussi disposer de cette faculté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Créer une part dédiée à l’investissement au sein de la dotation de solidarité communautaire revient à créer une sorte de subvention d’investissement dont la répartition ne se ferait pas selon des critères de potentiel et de population, c’est-à-dire qu’elle serait sans lien direct avec les besoins d’investissement. Cela me paraît un peu contradictoire avec l’objet même de cette dotation.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Selon vous, monsieur Guené, la DSC peut être considérée comme une sorte d’outil de redistribution, et non plus seulement comme un outil de péréquation. Or elle doit rester l’un de ces outils. Quelques appréciations ou usages peuvent être différents, mais la nature même de la DSC commande de solliciter le retrait de cet amendement, et ce pour les mêmes raisons que la commission.

M. le président. Monsieur Guené, l’amendement n° 53 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Charles Guené. Je me rallierai à la doctrine, mais j’ai l’impression que, dans les faits, sur le terrain, ce genre de demandes se multipliera. Cet amendement peut être considéré comme un amendement d’appel, car une telle mesure deviendra de plus en plus nécessaire à l’avenir.

Cela étant, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 53 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 3 rectifié bis, présenté par Mme Bories, MM. Guené, Gremillet et J.M. Boyer, Mmes Lherbier et A.M. Bertrand, MM. Brisson et Danesi, Mmes Deromedi et Gruny, MM. Husson et Lefèvre, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Saury et Longuet, Mme Lopez, MM. de Nicolaÿ, Paul et Paccaud, Mme Primas et MM. Kennel, Priou et Vial, est ainsi libellé :

Après l’article 23 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis. – À compter de 2018, ce prélèvement sur les recettes de l’État permet également de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1635-0 quinquies et 1519 E du code général des impôts.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III bis, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1635-0 du même code, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« Cette compensation est égale :

« - la première année, à 90 % de la perte de produit ;

« - la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

« - la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. La réforme de la taxe professionnelle a introduit un nouveau panier fiscal incluant notamment l’IFER. Les collectivités accueillant des entreprises de production d’électricité thermique ou nucléaire ont ainsi pu bénéficier d’une IFER spécifique correspondant à ces entreprises.

Cependant, le plan Climat va battre en brèche ce système. Actuellement, le dispositif légal de compensation pour perte de base de fiscalité économique ne concerne que la contribution économique territoriale et ne s’applique pas à la fiscalité générée par cette IFER.

Le présent amendement vise à intégrer l’IFER issue des entreprises de production d’électricité thermique ou nucléaire dans la base de calcul de la compensation pour perte de base prévue à l’article 78 de la loi de finances pour 2010. Le chiffrage de cette mesure est censé être supportable. J’espère simplement qu’il a été correctement évalué à l’échelon de l’Hexagone.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue soulève une question très pratique. Par exemple, la fermeture de la grande centrale thermique de Porcheville en bordure de la Seine, initialement prévue en 2018, a finalement eu lieu le 1er mai dernier, ce qui entraînera une perte de recettes importante au titre de l’IFER.

Mme Sophie Primas. De 7,5 millions d’euros.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comment compenser ? Il est question de créer un prélèvement sur recettes à cette fin, dont le coût serait, selon l’auteur de l’amendement, de 1,2 million d’euros.

La commission serait tentée par un avis de sagesse, mais elle souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est bien conscient des problématiques financières qui concernent les territoires ayant subi ces dernières années la fermeture d’une centrale thermique.

L’amendement proposé porte cependant atteinte au principe d’égalité entre les collectivités territoriales et les groupements dotés d’une fiscalité propre, puisque la compensation ne s’appliquerait qu’à une seule composante de l’IFER, à savoir celle qui est issue des entreprises de production d’électricité thermique ou nucléaire. Il présente donc un problème concernant son appréciation et son opérationnalité.

Par ailleurs, le dispositif actuel de compensation financière prévu par la loi de finances pour 2010 est en principe suffisant pour permettre aux collectivités concernées de bénéficier d’une compensation dans le délai de deux ans suivant la perte effective de ressources fiscales. Cela ne répond pas, monsieur Guené, à votre inquiétude au-delà des deux ans, mais vous savez qu’une mission, conduite par votre collègue Alain Richard et le préfet Dominique Bur, a été diligentée sur la réforme de la fiscalité locale et la question des compensations. Dans le cadre de cette mission, des réflexions ont été formulées de telle sorte que, dans le délai prévu grâce à la loi de finances pour 2010, nous puissions apporter des réponses plus satisfaisantes.

C’est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Guené, l’amendement n° 3 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Charles Guené. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je remercie M. Guené de ne pas avoir retiré son amendement, ce qui me permet de m’exprimer.

La centrale thermique de Porcheville se situe non seulement dans mon département, mais aussi sur la communauté urbaine dont j’étais, voilà encore quelques semaines, première vice-présidente.

Je remercie le Gouvernement de regarder de près ces histoires de compensation, puisque cette communauté urbaine vient d’être créée par la loi Métropoles. Certes, elle est très grande et ses budgets sont importants, mais ses résultats sont très faibles, de moins de 15 millions d’euros. L’amputation des 7 millions d’euros que représentent les ressources provenant de la centrale Porcheville sera extrêmement lourde de conséquences pour elle. Cet amendement est donc le bienvenu.

Mais pour bénéficier de compensations jusqu’à présent, deux conditions s’imposaient, à commencer par le pourcentage des pertes qui devait représenter moins de 10 % des frais de fonctionnement. Or, si les 7 millions d’euros sont inférieurs à ce pourcentage, ils constituent néanmoins une perte très importante en termes de résultats et d’autofinancement.

Dans le cadre de la réflexion que vous êtes en train de mener, monsieur le secrétaire d’État, il faudrait évaluer ces pertes non seulement en pourcentage des frais de fonctionnement, mais également en valeur absolue rapportée à l’autofinancement de chacune des collectivités. Ce double cliquet serait intéressant.

M. le président. La parole est à M. Charles Guené, pour explication de vote.

M. Charles Guené. Nous insistons sur ce point, car il n’est pas totalement neutre.

Monsieur le secrétaire d’État, dans l’optique d’une réforme totale de la fiscalité qui intégrerait le phénomène de la territorialisation de la ressource et la réalité des charges sur le terrain, on pourrait négliger ce problème, puisque tout serait mis à plat. Toutefois, nous ne sommes pas encore en 2020, et il serait intéressant d’aborder ce sujet avant cette échéance pour être en mesure de le traiter le moment venu.

Au demeurant, sachant que cet amendement n’aurait de toute façon pas prospéré au-delà de notre assemblée, je le retire.

M. le président. L’amendement n°3 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels après l’article 23 septies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Articles additionnels après l’article 23 octies

Article 23 octies (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du IV de l’article 1638-0 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables aux communes nouvelles dont les anciennes communes n’étaient pas membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C et qui, à la suite d’une fusion, deviennent membres d’un établissement issu d’une ou de plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 du même article 1609 nonies C. » ;

2° Le VII de l’article 1638 quater est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une ou plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C, de communes nouvelles dont les anciennes communes n’étaient pas membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du même article 1609 nonies C. » – (Adopté.)

Article 23 octies (nouveau)
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Article 23 nonies (nouveau)

Articles additionnels après l’article 23 octies

M. le président. L’amendement n° 115 rectifié bis, présenté par MM. Delahaye et Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés prévue à l’article 1530 bis. » ;

2° L’article 1407 bis est abrogé ;

3° L’article 1407 ter est abrogé ;

4° Le II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un G ainsi rédigé :

« G. – Taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés

« Art. 1530 ter. I. – Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code.

« II. – La taxe est due :

« 1° Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 ;

« 2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

« IV. – La taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.

« Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.

« V. – Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A.

« VI. – Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« 1° La somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, du taux de la taxe d’habitation, et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;

« 2° Le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies ;

« VII. – La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« Pour les logements mentionnés au 2° du II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.

« VIII. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés :

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3°, ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2018 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.

III. – À compter du 1er janvier 2018, en l’absence de délibération des communes concernées, les dispositions de l’article 1530 ter du code général des impôts s’appliquent pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes visées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, pour les impositions dues au titre de 2017. Pour les communes autres que celles visées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2017 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2017.

IV. – Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2017, avaient instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530 ter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.