Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce que l’on a pris l’habitude d’appeler improprement la loi GEMAPI pour « gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations » s’est voulu la réponse à un constat : celui de la nécessité pour notre pays, qui manque d’une politique globale de prévention de l’inondation sur l’ensemble du territoire, à l’exception des plans Grands Fleuves, de se contenter d’un assemblage mal coordonné de dispositifs sectoriels, financés trop souvent de manière aléatoire et parfois en concurrence.

Relativement développé au-dessus de la Loire, le dispositif se limitait au sud, pourtant exposé aux redoutables aléas climatiques « cévenols », à quelques initiatives locales. Le législateur a bien sûr intégré cet aspect des choses dans sa loi MAPTAM, contrairement à ce que j’ai pu entendre.

Deux raisons essentielles expliquaient la situation : l’absence d’une gouvernance clairement identifiée de la compétence « prévention de l’inondation » et l’absence de financement pérenne d’une politique de prévention. C’est à ces deux lacunes que la loi a voulu répondre.

Pour ce faire, elle a tout d’abord prévu un financement pérenne de la politique de prévention par une taxe affectée, même si tout le monde n’est visiblement pas encore au courant, de même que certains ne semblent pas au courant que l’assiette de cette taxe est beaucoup plus large que celle de la taxe d’habitation. Ma foi…

La loi a ensuite attribué la compétence GEMAPI aux EPCI à fiscalité propre, premier échelon territorial de proximité de taille suffisante pour agir et désormais présents sur l’ensemble du territoire national. Mais tenant compte du fait que l’échelon pertinent de l’action était le bassin-versant, qui incluait souvent plusieurs EPCI – la loi n’a donc pas non plus oublié cette réalité –, la loi a prévu la possibilité de déléguer à un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, un EPAGE, la mise en œuvre de la compétence. Dans les grands bassins hydrographiques, il a été décidé que des EPTB assureraient la coordination entre les EPAGE. En outre, en tant que syndicats mixtes, départements et régions pouvaient en être membres.

Il est donc faux de prétendre, comme le fait l’exposé des motifs de la présente proposition de loi, que la loi a « confié à titre exclusif » aux EPCI à fiscalité propre la prévention de l’inondation, laissant entendre par là que tous les anciens acteurs en étaient exclus. Les articles prévoyant que départements et régions et, d’une façon générale, tous les acteurs actuels de la prévention des inondations peuvent « continuer » à exercer cette mission me semblent donc sans objet. Sauf si on entend par là que ces collectivités continueront à agir seules dans leur coin et non dans le nouveau cadre des EPAGE !

Vu la complexité du problème, vu la diversité des domaines et des paramètres à prendre en compte, une gouvernance unique et clairement définie est pourtant la première condition de l’efficacité. Remettre cela en cause, comme le fait la proposition de loi sous prétexte qu’existent déjà des syndicats, des EPTB, des départements ou des régions en charge d’une partie seulement de la compétence, constituerait une évidente régression. Cela n’a rien à voir avec le respect des libertés locales ou la confiance faite aux collectivités de s’organiser.

Voilà l’origine du lobbying mené pour que rien ne change dès la discussion de la loi. Si vous voulez des détails, mes chers collègues, je vous en donnerai ! La présente proposition de loi est le dernier épisode de cette offensive. Rien d’étonnant que ce soit « une demande forte exprimée par plusieurs collectivités territoriales », pour reprendre l’exposé des motifs et comme cela a été amplement rappelé ici même. Jusqu’ici, le résultat s’est limité à un report de la mise en œuvre de la loi de 2016 à 2018. L’échéance échue, sous prétexte d’une insuffisante préparation, on nous propose rien moins que de supprimer l’un de ses apports essentiels : une gouvernance clairement identifiée en charge de la prévention et de protection contre les inondations, dans sa globalité.

Est-ce à dire, pour autant, que le texte issu de la loi MAPTAM serait intouchable ? Certainement pas ! C’est ce que montre l’article 9, introduit par notre commission, qui vise à inclure le ruissellement dans le champ de la GEMAPI. Il s’agit d’une question essentielle pour les zones urbaines – ne dit-on pas que « la ville inonde la ville » ? – et pour le sud du pays. S’y opposer pour d’obscures raisons politico-juridiques, c’est clairement condamner à l’échec toute politique de prévention des inondations dans de nombreuses villes et la moitié du pays.

Si j’ai déposé un amendement au texte de la commission, c’est seulement parce que, dans sa rédaction actuelle, il me paraît rompre l’unité de la gouvernance en matière de prévention de l’inondation. Je l’ai déjà amplement indiqué.

Pour conclure, je me contenterai de rappeler que, contrairement à ce que pourraient laisser supposer le jour et l’heure d’examen d’un texte aussi lourd de conséquences, la procédure expéditive utilisée, les effectifs clairsemés que je vois dans l’hémicycle, la présentation qu’a faite Mme la ministre de cette proposition de loi devenue un simple texte de répartition des compétences, nous ne traitons pas d’une question anodine, mais de vies humaines et de dégâts considérables. En 2010, nous avons comptabilisé soixante-dix-huit morts et deux disparus entre les victimes de la tempête Xynthia et des inondations varoises ; en 2011, six morts ; en 2012, deux morts ; en 2014, dix morts ; en 2015, vingt morts en région parisienne ; en 2016, cinq morts !

Outre le coût humain, la facture est énorme. En moyenne, ces dernières années, elle s’élève à près de 1 milliard d’euros par an, la moitié seulement étant indemnisée au titre des catastrophes naturelles. En attendant mieux, un rapport de l’OCDE estime que la prochaine grande inondation de l’Île-de-France coûtera 40 milliards d’euros. Ces dix dernières années, 50 % des communes françaises ont été affectées par les inondations : il s’agit bien d’un problème général !

À part ça, l’urgent est de neutraliser les quelques outils innovants fournis par la loi GEMAPI. La République est peut-être en marche, mais, en l’espèce, c’est à reculons ! Et puisque j’aperçois notre collègue Didier Guillaume sur ces travées, je vous rappellerai ce qu’il nous a dit lors de l’examen de la loi : « Chacun prendra ses responsabilités » !

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations
Articles additionnels après l’article 1er

Article 1er

I. – Le I de l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public » sont remplacés par les mots : « Les départements, les régions ou leurs groupements » ;

a bis) Après le mot : « assurent », sont insérés les mots : « au 1er janvier 2018 » ;

b) Les mots : « , à la date de publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « ou à une commune qui n’est pas membre d’un tel établissement public » ;

2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à la première phrase du présent I, les départements et les régions qui assurent l’une de ces missions à la date du 1er janvier 2018 peuvent, s’ils le souhaitent, en poursuivre l’exercice au-delà du 1er janvier 2020, sous réserve de conclure une convention avec chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans, détermine notamment les missions exercées respectivement par le département ou la région, d’une part, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, leurs modalités de financement et la coordination de leurs actions. »

II. – Le II de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« II. – La région peut contribuer au financement des projets mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5711-1 du présent code. »

III. – (Supprimé)

IV . – L’article L. 562-8-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’est vu mettre à disposition un ouvrage en application de l’article L. 566-12-1, si un sinistre survient avant l’expiration du délai maximal fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au troisième alinéa du présent article, à l’échéance duquel l’ouvrage n’est plus constitutif d’une digue au sens du I de l’article L. 566-12-1 ou est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions, la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui-ci n’a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d’entretien de l’ouvrage par le gestionnaire au cours de la période considérée. »

Mme la présidente. Je suis saisie de douze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 28, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Les mots : « à la date de publication de la présente loi » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après les mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou à une commune qui n’est pas membre d’un tel établissement public » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Il s’agit de corriger une erreur matérielle.

Mme la présidente. L’amendement n° 40, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Les mots : « à la date de publication de la présente loi » sont supprimés.

II. – Alinéa 6

1° Première phrase

Supprimer les mots :

commune ou

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

le département ou la région, d’une part, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part,

par les mots :

le département, la région et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés,

La parole est à Mme la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Cet amendement vise à rétablir l’article 1er dans sa rédaction résultant de la première lecture à l’Assemblée nationale.

Le I de l’article 1er prévoyait la conclusion de conventions entre les EPCI, les départements et les régions qui souhaitent poursuivent leurs interventions au titre de la GEMAPI au-delà de 2020. Il n’est en effet ni opportun ni juridiquement utile d’étendre cette disposition aux communes dans la mesure où les EPCI à fiscalité propre seront seuls compétents en matière de GEMAPI à compter du 1er janvier 2018. Une telle démarche irait à l’encontre du principe d’exclusivité de la compétence.

J’ai bien entendu que vous souhaitiez vous assurer du fait que les communes isolées qui ne sont pas membres d’un EPCI à fiscalité propre ne soient pas exclues de la possibilité de conventionner avec le département ou la région. Je souhaite vous rassurer sur ce point, puisque le droit en vigueur prévoit explicitement la situation. Le V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales dispose en effet que, « sur le territoire des îles maritimes composées d’une seule commune, les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l’obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ». Les communes concernées disposent donc de compétences relevant du bloc communal et pourront conclure des conventions avec le département ou la région sans que la loi ait à le prévoir expressément.

La situation des communes isolées ou insulaires étant ainsi traitée, je vous propose de supprimer la mention qui est faite de la « commune » au I de l’article 1er.

Mme la présidente. L’amendement n° 34, présenté par M. Collombat, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Je serai bref, ayant déjà développé l’argumentaire.

La complexité du sujet rend nécessaire une coordination des actions de l’ensemble des intervenants en matière de protection et de prévention contre les inondations. Je le répète, si on ne désigne pas un responsable unique dans ce domaine, lequel pourrait par ailleurs tout à fait s’associer avec d’autres collectivités, on vide la loi GEMAPI de son principal intérêt. On en reviendrait ainsi aux initiatives locales. Ce n’est pas que je sois contre les initiatives locales, mais, en matière d’inondations, on a vu à quoi ça mène : un chapelet de morts tous les ans ou tous les deux ans ! Veut-on vraiment rompre avec cette situation ou pas ? Si on ne le veut pas, qu’on le dise !

Mme la présidente. L’amendement n° 21 rectifié ter, présenté par Mmes Bories et Lopez, MM. Grand, Bonhomme et Babary, Mmes Deromedi et Gruny, M. D. Laurent, Mme Lamure, M. Lefèvre, Mmes Puissat et Lanfranchi Dorgal et MM. de Nicolaÿ et Paccaud, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Après l’année :

2018

insérer les mots :

, soit directement, soit par leur contribution en tant que membre d’un syndicat mixte ouvert ou toutes autres formes de groupements,

La parole est à M. Daniel Laurent.

M. Daniel Laurent. Les syndicats ouverts interdépartementaux et interrégionaux ont démontré toute leur utilité, en portant d’importants investissements d’intérêt général. C’est le cas, dans la région de notre collègue Pascale Bories que je représente ce soir, du Syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer, qui gère, depuis 2003, les ouvrages de protection contre les crues du fleuve et met en œuvre le plan Rhône. C’est également le cas, sur mon territoire, de l’EPTB Charente.

La législation issue des lois MAPTAM et NOTRe ne permettra plus aux conseils régionaux et aux conseils départementaux, à partir du 1er janvier 2020, d’exercer tout ou partie de la nouvelle compétence GEMAPI, en particulier d’effectuer les opérations de protection contre les inondations relatives aux grands fleuves.

Pour pérenniser les syndicats précédemment évoqués, il faut permettre aux départements et aux régions, qui, jusqu’à la prise de la compétence GEMAPI par les EPCI, étaient impliqués, de poursuivre leur action dans ce domaine, notamment au bénéfice des syndicats mixtes ouverts dont ils sont membres.

Tel est l’objet du présent amendement : sans modifier l’esprit de la proposition de loi, il tend simplement à préciser les formes de participation des départements et des régions.

Mme la présidente. L’amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Danesi, Brisson, Lefèvre, de Legge, Vogel et Morisset, Mme Puissat, M. D. Laurent, Mmes Lamure, Berthet, Chauvin et L. Darcos, MM. Paccaud, Pierre, Savin et Pointereau, Mme Bories, M. Dallier, Mme Deromedi, MM. Laménie, Longuet, Milon, Mouiller et Paul et Mme N. Delattre, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La convention peut notamment prévoir, dans les conditions qu’elle détermine, un reversement d’une partie de la taxe mentionnée à l’article 1530 bis du code général des impôts au profit du département ou de la région.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. René Danesi.

M. René Danesi. Cet amendement, qui vient compléter l’alinéa 6 de l’article 1er de la proposition de loi, tend à prévoir la possibilité, dans le cadre de la convention obligatoire, d’instaurer un reversement volontaire par l’EPCI à fiscalité propre ayant perçu la taxe GEMAPI d’une partie de cette taxe, soit au conseil départemental, soit au conseil régional, soit aux deux.

La logique d’affectation de la taxe est respectée, car seules les missions GEMAPI pourront être financées par son produit.

Toutefois, en autorisant un reversement aux départements et aux régions, la loi reconnaît la logique de solidarité au niveau supra-communautaire et permet à cette solidarité de s’exercer à une échelle adaptée, par exemple celle du bassin-versant. En effet, les recettes fiscales ne sont pas forcément là où les besoins d’investissement sont les plus importants.

En conséquence, chaque convention sera amenée à préciser si le financement des missions retenues s’appuie, en tout ou partie, sur la taxe spéciale GEMAPI ou uniquement sur le budget général des collectivités signataires.

Mme la présidente. L’amendement n° 15 rectifié, présenté par MM. Danesi, Vogel, Brisson, Lefèvre, de Legge, Chaize, Courtial et Morisset, Mme Puissat, M. D. Laurent, Mmes Lamure, Berthet, Chauvin et L. Darcos, MM. Paccaud, Pierre, Savin et Dallier, Mme Deromedi, MM. Laménie, Longuet, Milon, Mouiller, Paul et Pointereau et Mme N. Delattre, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la commune a transféré tout ou partie de sa compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à un syndicat mixte, ce dernier est partie à la convention pour l’exercice des missions qui lui ont été transférées.

La parole est à M. René Danesi.

M. René Danesi. Cet amendement a pour objet de prévoir l’intervention, à la convention obligatoire, des syndicats mixtes auxquels les EPCI auront transféré tout ou partie de leur compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. En effet, de nombreux EPCI ont transféré ou vont transférer tout ou partie des missions GEMAPI à des syndicats mixtes de droit commun ou à des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau, ou EPAGE. Lorsqu’un tel transfert de compétence est opéré, il est impératif que le syndicat mixte compétent soit aussi signataire de la convention obligatoire à intervenir entre les parties prenantes, notamment les départements et régions qui poursuivront leur mission GEMAPI au-delà du 1er janvier 2020.

Le présent amendement vise donc à régler expressément ce cas de figure, en prévoyant l’intervention obligatoire à la convention du syndicat mixte bénéficiaire d’un transfert de compétence GEMAPI de la part d’un EPCI.

Mme la présidente. L’amendement n° 18 rectifié ter, présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert, Bories, Lassarade et Lamure, MM. Morisset, Babary, Brisson, Lefèvre, Paul et Pierre, Mme Deromedi et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a transféré tout ou partie des missions mentionnées au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement à un syndicat intercommunal ou à un syndicat mixte en application de l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, ce syndicat est partie prenante à la convention pour l’exercice des missions qui lui ont été transférées.

La parole est à M. Daniel Laurent.

M. Daniel Laurent. Comme cela vient d’être précisé, l’article 3 de la présente proposition de loi tend à autoriser un EPCI à fiscalité propre à transférer tout ou partie des missions liées à l’exercice de la compétence GEMAPI à un syndicat de communes ou un syndicat mixte.

Les syndicats mixtes du secteur de l’eau se sont étonnés d’apprendre qu’ils pourraient être exclus de la convention que le département ou la région aura l’obligation de conclure, en application des dispositions prévues à cet article 1er. Cette exclusion leur paraît contestable dès lors qu’ils comptent parmi leurs adhérents des EPCI à fiscalité propre prévoyant déjà de leur transférer l’exercice de certaines missions attachées à la compétence GEMAPI.

J’ai donc souhaité déposer cet amendement, proche de l’amendement n° 15 rectifié que notre collègue René Danesi vient de présenter, et que j’ai également cosigné, afin de pouvoir, au moins, obtenir des précisions sur les raisons de cette exclusion. Celle-ci, j’y insiste, est difficilement justifiable, dès lors qu’il est précisément envisagé, pour la mise en œuvre de cette compétence GEMAPI, de s’appuyer sur les syndicats mixtes reconnus comme établissements publics territoriaux de bassin ou établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau.

Mme la présidente. L’amendement n° 41, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. - Le II du même article 59 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, et pour une période courant jusqu’au 1er janvier 2020, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, y compris par une délibération prise avant le 1er janvier 2018, déléguer par convention, en totalité ou partiellement, l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement à un syndicat mixte constitué en application des articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales. »

III - Après le IV dudit article 59, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« IV bis. - Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n’assure pas les missions mentionnées au I du présent article peut décider, par délibération prise avant le 1er janvier 2018, de transférer l’ensemble de ces missions ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, sur tout ou partie de son territoire, ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire.

« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis prend effet à la date effective du transfert de compétence au syndicat. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. La modification proposée dans le texte issu des travaux de la commission des lois du Sénat contribuerait à revenir sur les équilibres, encore récents, établis dans le cadre de la loi NOTRe, ce qui dépasse très largement l’objet de la présente proposition de loi, centrée sur les modalités d’exercice de la compétence GEMAPI. Il s’agit, ici, de traiter de mesures revêtant un caractère transitoire, à savoir la permission octroyée à un EPCI à fiscalité propre, jusqu’au 1er janvier 2020 seulement, de déroger aux dispositions de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, en autorisant l’intercommunalité à déléguer tout ou partie des missions attachées à la compétence GEMAPI à des syndicats mixtes de droit commun.

Je vous propose de rétablir le II de l’article 1er, tel que voté par l’Assemblée nationale, cette rédaction permettant de conserver les objectifs que nous partageons tous, sur le fond, sans toucher au droit des collectivités locales dans sa portée générale. Il apparaît en effet préférable d’insérer les dispositions concernées au sein de l’article 59 de la loi MAPTAM, qui traite d’autres mesures transitoires, plutôt que de les inscrire dans le code général des collectivités territoriales, alors même qu’elles ont un caractère transitoire.

Le Gouvernement souhaite aussi rétablir le III de cet article 1er, qui prévoit la possibilité pour les EPCI à fiscalité propre de délibérer pour transférer tout ou partie de la compétence GEMAPI à un syndicat mixte avant la date effective du transfert de compétence, soit avant le 1er janvier 2018.

En 2015, le législateur avait pris soin de supprimer la disposition permettant aux régions de contribuer au financement des opérations d’intérêt régional des départements, des communes ou de leurs groupements. Réintroduire des dispositions conférant une faculté de financement encore plus large serait contraire aux objectifs de rationalisation et de diminution des financements croisés.

Il n’est donc pas souhaitable, dans un souci de clarification de la répartition des compétences entre les différents échelons des collectivités locales, d’étendre aux régions les dispositions de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, qui est un article de portée générale, et ce même si la disposition envisagée concerne la seule compétence GEMAPI.

Il convient également de rappeler que les dispositions introduites à l’article 1er de la présente proposition de loi permettent d’ores et déjà à l’ensemble des régions de poursuivre leur intervention en matière de GEMAPI, ce qui justifie d’autant moins le recours à une modification de cet article L. 1111-10.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 25 rectifié bis est présenté par MM. Reichardt, Husson, Daubresse, Brisson, de Nicolaÿ et J.M. Boyer, Mme Bories, MM. Kennel, Mouiller, Savary, Paul, Bazin, Chatillon, Mayet et Raison, Mme Troendlé et MM. Milon, Lefèvre et Gremillet.

L’amendement n° 26 rectifié est présenté par M. Kern, Mme Vermeillet, MM. Laugier et Médevielle, Mmes Loisier et Billon, M. Delahaye, Mme de la Provôté, MM. Détraigne, Longeot et Canevet et Mme Gatel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – La région peut contribuer au financement des projets mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, pour lesquels elle ne serait pas elle-même maître d’ouvrage. »

La parole est à M. Jean-Marc Boyer, pour présenter l’amendement n° 25 rectifié bis.