M. le président. L’amendement n° 12 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Artano et Castelli, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

professionnelle et privée

La parole est à M. Raymond Vall.

M. Raymond Vall. Cet amendement vise à simplifier la rédaction de l’article 18, sans réduire la portée des exigences d’honorabilité pesant sur les armuriers qui sont prévues par le texte de la commission.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Avis favorable.

Nous souhaitions féliciter élégamment Mme Carrère pour son action persévérante, mais M. Vall nous prive de la possibilité de lui donner directement satisfaction… (Sourires.)

M. Raymond Vall. Je n’étais que son porte-parole ! (Nouveaux sourires.)

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Les deux rédactions ont objectivement le même effet pratique, les armuriers devant produire dans les deux cas leur casier judiciaire.

Nous ne voyons donc pas de difficulté à retenir cet amendement (M. Raymond Vall se tourne vers Mme Maryse Carrère et applaudit.), et nous remercions le RDSE de sa vive attention sur ce texte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. L’honorabilité n’impose pas de précision et de qualification législative pour qu’elle soit utilement contrôlée.

Mais, si c’est pour faire plaisir à Mme Carrère, le Gouvernement n’y voit pas d’objection. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 18, modifié.

(Larticle 18 est adopté.)

Article 18
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Article 20

Article 19

I. – À l’article L. 314-2-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « ou de catégorie D soumises à enregistrement » et les mots : « ou, le cas échéant, à un enregistrement, » sont supprimés.

II. – À l’article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure, après la lettre : « B », sont insérés les mots : « et C » et les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes catégories ». – (Adopté.)

Article 19
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Article 21

Article 20

Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 317-3-1, les mots : « , C ainsi que d’une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa de l’article L. 312-4-2 » sont remplacés par les mots : « et C » ;

2° Au 4° de l’article L. 317-3-2, les mots : « ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa de l’article L. 312-4-1, » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 317-4-1 est supprimé. – (Adopté.)

Article 20
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Article 21 bis (nouveau)

Article 21

Le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 2331-1 est ainsi modifié :

a) Au 4° du I, les mots : « armes soumises à enregistrement et » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase du neuvième alinéa du même I, les mots : « ou des enregistrements » sont supprimés ;

c) Au III, après les mots : « du présent titre », sont insérés les mots : « ou au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2339-4, les mots : « , C ainsi que d’une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa de l’article L. 312-4-2 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « et C » ;

3° Au 4° de l’article L. 2339-4-1, les mots : « ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa de l’article L. 312-4-2 du code de la sécurité intérieure » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 21
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Article 22

Article 21 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, les mots : « , ainsi que celles soumises à enregistrement relevant de la catégorie D » sont supprimés. – (Adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC RÉGLEMENTÉ GALILEO

Article 21 bis (nouveau)
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Article 23

Article 22

Le titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Service public réglementé de radionavigation par satellite

« Section 1

« Activités contrôlées

« Art. L. 2323-1. – L’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo, le développement ou la fabrication de récepteurs ou de modules de sécurité conçus pour ce service et l’exportation d’équipements, de technologie ou de logiciels conçus pour ce service ne peuvent s’exercer qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative et sous son contrôle.

« Les autorisations délivrées en application du présent article peuvent être assorties de conditions ou de restrictions. Elles peuvent être abrogées, retirées, modifiées ou suspendues en cas de manquement du titulaire aux conditions spécifiées dans l’autorisation ou lorsque le respect des engagements internationaux de la France, la protection du service public réglementé ou celle des intérêts essentiels d’ordre public ou de sécurité publique le justifient.

« Art. L. 2323-2. – Tout transfert d’équipements, de technologie ou de logiciels conçus pour le service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo effectué depuis la France vers les autres États membres de l’Union européenne fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative.

« Art. L. 2323-3. – Les dispositions de la présente section s’appliquent sans préjudice de celles du chapitre V du titre III du présent livre et du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.

« Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Section 2

« Sanctions pénales

« Art. L. 2323-4. – Est puni d’une amende de 200 000 € le fait de se livrer à une activité définie à l’article L. 2323-1 :

« 1° Sans autorisation ;

« 2° Sans respecter les conditions ou restrictions dont est assortie l’autorisation mentionnée au même article L. 2323-1.

« La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.

« Art. L. 2323-5. – Est punie d’une amende de 50 000 € la méconnaissance de l’obligation prévue à l’article L. 2323-2.

« Art. L. 2323-6. – I. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles L. 2323-4 et L. 2323-5 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code et pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

« 3° La fermeture, dans les conditions prévues par l’article 131-33 dudit code et pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« 4° L’exclusion, dans les conditions prévues par l’article 131-34 du même code et pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics.

« II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8°, 9° et 12° de l’article 131-39 dudit code. » – (Adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’OUTRE-MER

Article 22
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Article 24 (début)

Article 23

I. – Les dispositions des titres Ier et V sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Pour l’application de l’article 2 à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « exigences énoncées à l’article 19 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE » sont remplacés par les mots : « règles applicables dans l’Hexagone en vertu de l’article 19 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ».

II. – Le titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 344-1, L. 345-1, L. 346-1 et à la fin de l’article L. 347-1, la référence : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 345-2-1, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés.

III. – Le livre IV de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les références : « L. 2322-1 à L. 2335-7 » sont remplacées par les références : « L. 2322-1, L. 2323-1, L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-6, L. 2331-1 à L. 2335-7 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 2323-1, L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-6, L. 2331-1, L. 2339-4 et L. 2339-4-1 sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° « du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité. » ;

2° Au début de l’article L. 2441-3-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application à Wallis-et-Futuna des dispositions de l’article L. 2323-3, les mots : « du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage » sont remplacés par les mots : « des règles applicables dans l’Hexagone en vertu du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ».

« Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 2323-6, la référence à l’article L. 2323-5 est supprimée. » ;

3° Au début de l’article L. 2451-4-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application en Polynésie française des dispositions de l’article L. 2323-3, les mots : « du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage » sont remplacés par les mots : « des règles applicables dans l’Hexagone en vertu du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ».

« Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 2323-6, la référence à l’article L. 2323-5 est supprimée. » ;

4° Au début de l’article L. 2461-4-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l’article L. 2323-3, les mots : « du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage » sont remplacés par les mots : « des règles applicables dans l’Hexagone en vertu du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ».

« Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 2323-6, la référence à l’article L. 2323-5 est supprimée. » ;

5° Au début de l’article L. 2471-3-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l’article L. 2323-3, les mots : « du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage » sont remplacés par les mots : « des règles applicables dans l’Hexagone en vertu du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ».

« Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 2323-6, la référence à l’article L. 2323-5 est supprimée. »

IV (nouveau). – À l’article 15 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, la référence : « de la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence » est remplacée par la référence : « de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité ». – (Adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 23
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Article 24 (fin)

Article 24

Les dispositions du titre Ier entrent en vigueur à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard le 9 mai 2018. La désignation des opérateurs de services essentiels prévue au premier alinéa de l’article 5 intervient au plus tard le 9 novembre 2018.

Les dispositions des articles 16, 17, 19, 20, 21 ainsi que des 2°, 3° et 4° de l’article 18 entrent en vigueur à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard le 14 septembre 2018.

Les dispositions du 1° de l’article 18 entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 14 décembre 2019.

Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, détiennent des armes acquises depuis le 13 juin 2017 qui étaient précédemment soumises à enregistrement au titre du 1° de la catégorie D et sont désormais soumises à déclaration au titre de leur classement dans la catégorie C, procèdent à leur déclaration auprès du représentant de l’État dans le département du lieu de leur domicile ou, à Paris, du préfet de police, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard le 14 décembre 2019. – (Adopté.)

Vote sur l’ensemble

M. le président. Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission modifié, l’ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. Je constate que ce texte a été adopté à l’unanimité des présents.

Article 24 (début)
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7

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mercredi 20 décembre 2017, à quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :

1. Quatre conventions internationales examinées selon la procédure simplifiée :

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification du protocole sur les privilèges et immunités de la juridiction unifiée du brevet (n° 6, 2017–2018).

Rapport de M. Ronan Le Gleut, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 142, 2017–2018).

Texte de la commission (n° 143, 2017–2018).

- Projet de loi autorisant la ratification du traité d’extradition entre la République française et la République socialiste du Viet Nam et du traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la République française et la République socialiste du Viet Nam (n° 614, 2016–2017).

Rapport de Mme Marie-Françoise Perol-Dumont, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 140, 2017–2018).

Texte de la commission (n° 141, 2017–2018).

- Projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie et de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie (n° 576, 2016–2017).

Rapport de M. Raymond Vall, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 138, 2017–2018) ;

Texte de la commission (n° 139, 2017–2018).

- Projet de loi autorisant l’approbation de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou (n° 382, 2016–2017) ;

Rapport de M. Claude Haut, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 136, 2017–2018) ;

Texte de la commission (n° 137, 2017–2018).

2. Nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2017.

3. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017–644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé.

Rapport de Mme Corinne Imbert, rapporteur pour le Sénat (n° 130, 2017–2018) ;

Texte de la commission mixte paritaire (n° 131, 2017–2018).

4. Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures cinq.)

 

 

nomination dun membre dune mission dinformation

Le groupe La République En Marche a présenté une candidature pour la mission dinformation sur Alstom et la stratégie industrielle du pays.

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai prévu par larticle 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : M. Frédéric Marchand est membre de la mission dinformation sur Alstom et la stratégie industrielle du pays, en remplacement de M. Martin Lévrier, démissionnaire.

 

Direction des comptes rendus

GISÈLE GODARD