M. Fabien Gay. Le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, a annoncé qu’il présenterait en mars un projet de loi pour transformer les entreprises et leur permettre d’innover, de grandir et de créer des emplois.

Comme nous sommes des communistes constructifs (Sourires.) – nous sommes minoritaires, mais nous continuons à alimenter le débat –, nous proposons au ministre, pour transformer l’entreprise, d’encadrer les écarts de rémunération au sein d’une même entreprise par un rapport allant de un à vingt.

L’encadrement des salaires a été mis en place dans les entreprises publiques, avec un plafond de rémunération de 450 000 euros. Nous proposons d’aller plus loin, en encadrant, dans les entreprises publiques comme privées, les écarts de salaires comme précédemment indiqué.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. M. Gay nous rappelle que Bruno Le Maire présentera en mars un projet de loi concernant les entreprises. Or nous sommes en janvier…

Il précise par ailleurs que ses propositions s’adressent au ministre. J’en déduis donc qu’elles ne doivent pas entrer dans le champ du texte que nous examinons ce jour.

De fait, l’habilitation ne prévoyait pas ce genre de mesures et je vous propose donc, mon cher collègue, d’en reparler en mars avec Bruno Le Maire.

Mme Laurence Cohen. Nous anticipons ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Je rejoins les observations du rapporteur, même si la discussion du projet de loi visé s’engagera non pas forcément en mars, mais au printemps.

Le mot « rémunération » me renvoie également à l’intervention précédente de Mme Cohen. Pour alimenter notre réflexion sur l’égalité salariale hommes-femmes, j’ai demandé un examen plus particulier des branches les plus utilisatrices du travail à temps très partiel – moins de 24 heures hebdomadaires – pour savoir combien de femmes et d’hommes étaient concernés et quelles contreparties leur étaient accordées. Je ne sais pas si nous nous accorderons sur les solutions, mais nous aurons à tout le moins une analyse approfondie de la situation.

M. Fabien Gay. Dans ces conditions, je retire cet amendement, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 59 (début)
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Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 60

M. le président. L’amendement n° 59 est retiré.

L’amendement n° 64, présenté par M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5312-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5312-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5312-1- – Les entreprises d’au moins vingt salariés sont tenues de réserver 10 % de leurs embauches à des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Ces taux sont calculés d’une part pour les recrutements en contrat à durée indéterminée et d’autre part pour les recrutements en contrat à durée déterminée.

« Il peut être dérogé à ce taux par accord de branche étendu si les caractéristiques spécifiques du secteur d’activité le justifient.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Le taux de chômage des jeunes actifs s’est établi à 22,6 % à la fin du premier semestre 2017, selon les récents chiffres du ministère du travail.

Si la plupart des indicateurs économiques sont au vert, le chômage des jeunes reste particulièrement marqué en France. Les jeunes constituent en fait une véritable variable d’ajustement en cas de crise ou de récession et il se pourrait que la situation ne s’améliore pas vraiment dans les mois à venir.

Nous proposons à travers cet amendement une solution innovante consistant à réserver 10 % des nouvelles embauches aux jeunes de moins de vingt-cinq ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement tend à obliger les entreprises employant plus de 20 salariés à consacrer au moins 10 % de leurs embauches à des jeunes âgés de moins de vingt-cinq ans. Il dépasse, une fois encore, le cadre de la loi d’habilitation.

Je précise par ailleurs que certaines entreprises réservent déjà plus de 10 % de leurs embauches à des jeunes, alors que l’amendement vise uniquement le seuil de 10 %.

En outre, une approche purement mathématique n’est sans doute pas adaptée à la complexité du sujet du chômage des jeunes, la vraie question étant plutôt celle de leur formation et de leur adaptation aux besoins des entreprises.

Pour toutes ces raisons, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Je salue décidément l’esprit d’anticipation qui vous anime, mesdames, messieurs les sénateurs !

Dans le cadre du projet de loi sur l’apprentissage, la formation professionnelle et l’assurance chômage, nous aurons l’occasion de reparler du recrutement des jeunes. Il existe déjà une obligation en termes de nombre d’apprentis.

Ces propositions sont quelque peu hors sujet aujourd’hui, mais nous devrons discuter ensemble de la meilleure façon d’avancer significativement sur la qualification et l’emploi des jeunes. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt.

M. le président. Madame Prunaud, l’amendement n° 64 est-il maintenu ?

Mme Christine Prunaud. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 59 (suite)
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Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 7 rectifié quater

M. le président. L’amendement n° 64 est retiré.

L’amendement n° 60, présenté par M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 8221-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8221-6. – Est réputé salarié tout travailleur qui exerce son activité dans des conditions de droit ou de fait caractérisant un lien de subordination juridique ou un lien de dépendance économique vis-à-vis d’une autre personne physique ou morale.

« Est présumé être l’employeur de ce salarié la personne physique ou morale qui utilise directement ou indirectement ses services.

« Outre les clauses du contrat conclu entre les parties, le lien de subordination juridique ou le lien de dépendance économique sont établis notamment :

« 1° Lorsque le travailleur ne possède pas la maîtrise des moyens matériels ou immatériels utilisés pour la production des biens ou services ;

« 2° Ou lorsque le travailleur ne peut entrer en relation avec l’utilisateur final des services que par l’intermédiaire obligé d’un tiers ;

« 3° Ou lorsqu’un tiers, gérant une plate-forme numérique de mise en relation entre le travailleur et les clients peut librement radier le travailleur de la liste des prestataires figurant sur la plate-forme ;

« 4° Ou lorsque le travailleur, prétendument indépendant, ne fixe pas lui-même, ou par entente avec le client, le prix de ses prestations ;

« 5° Ou lorsque le travailleur, pour l’exécution de ses prestations, applique des instructions ou sujétions telles que celles portant sur des horaires ou des méthodes de travail, émises par une personne physique ou morale autre que l’acheteur final des services ;

« 6° Ou lorsque le travailleur se voit imposer la vente de telles marchandises à l’exclusion de toutes autres ou se voit imposer le prix de vente de ces marchandises. » ;

2° Après l’article L. 8221-6-1, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 8221-6-1… – Lorsque le travailleur, utilisé dans les conditions prévues par l’article L. 8221-6, emploie lui-même d’autres salariés, ceux-ci sont réputés être liés par contrat de travail au même employeur.

« Art. L. 8221-6-1… – La sous-traitance de toute activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce est prohibée au-delà du second rang. Les travailleurs occupés en méconnaissance de cette interdiction, y compris ceux visés à l’article L. 8221-6-1, sont réputés être salariés du sous-traitant de second rang.

« Art. L. 8221-6-1… – Toute décision de faire appel à la sous-traitance d’une partie de l’activité ou des fonctions de l’entreprise est soumise à l’avis conforme du comité d’entreprise. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Les ordonnances qui ont été prises reviennent sur la quasi-intégralité du code du travail. En revanche, nous n’avons trouvé aucune disposition répondant à la question du développement du numérique au travail, notamment des plateformes de type Uber.

En France, l’URSSAF a engagé des procédures et les travailleurs des plateformes s’organisent pour faire reconnaître le lien de subordination qui les lie à leur employeur.

Par cet amendement, nous proposons de mieux les protéger en instaurant une présomption de salariat fondée à la fois sur le lien de subordination juridique et sur la relation de dépendance économique.

En effet, ces travailleurs sont aujourd’hui doublement privés de protection : n’étant pas salariés, ils n’ont pas droit aux dispositions protectrices du code du travail ; n’étant pas réellement indépendants non plus, ils ne bénéficient pas de la protection économique qu’offre cet état.

Cet amendement nous donne l’occasion de mettre un terme à cette situation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement présente des critères pour identifier une relation salariale, afin de supprimer le statut de faux travailleur indépendant.

Ces dispositions extrêmement intéressantes méritent d’être débattues ultérieurement, car, pour l’heure, elles dépassent le champ du projet de loi de ratification et la loi d’habilitation.

La commission sollicite par conséquent le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. L’avis est défavorable.

La jurisprudence récente va dans le sens inverse de votre affirmation, madame la sénatrice, en confirmant que les travailleurs des plateformes numériques sont bien des travailleurs indépendants, ce qui n’exclut pas au demeurant certaines obligations pour les plateformes qui leur fournissent une activité. En revanche, des discussions sont en cours dans le cadre de l’assurance chômage, puisque nous souhaitons que les travailleurs indépendants, qu’ils soient micro-entrepreneurs ou travailleurs de plateformes, puissent avoir un filet de sécurité. Se pose aussi la question de la prise en compte de certains accidents.

Nous aurons donc l’occasion d’y revenir lors de l’examen du projet de loi sur l’apprentissage, la formation professionnelle et l’assurance chômage. Quel beau texte en perspective ! (Sourires.)

M. le président. Madame Cohen, l’amendement n° 60 est-il maintenu ?

Mme Laurence Cohen. Vous pouvez constater le dynamisme de notre groupe : nous anticipons les lois à venir et nous alimentons la réflexion grâce à nos propositions ! (Sourires.)

Cela étant, pour les raisons qui nous ont été opposées, nous retirons cet amendement.

Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 60
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Article 6 bis (Texte non modifié par la commission) (début)

M. le président. L’amendement n° 60 est retiré.

L’amendement n° 7 rectifié quater, présenté par MM. Chasseing, Luche, Cigolotti, Delcros, Longeot et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2018, un rapport examinant le recours effectif au télétravail dans les entreprises françaises et évaluant les besoins d’encadrement juridique de ces nouvelles pratiques.

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Par le biais de cet amendement, je sollicite un rapport examinant le recours effectif au télétravail dans les entreprises françaises et évaluant les besoins d’encadrement juridique de ces nouvelles pratiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Monsieur Chasseing, vous le savez, par principe, je suis peu favorable aux demandes de rapport. Ce matin, en commission, je vous ai d’ailleurs démontré que sur les dix rapports demandés dans la loi El Khomri, aucun n’avait pour l’instant été rendu. Le retard pris est donc déjà considérable.

De surcroît, votre amendement est d’ores et déjà satisfait, les partenaires sociaux ayant remis au Gouvernement un rapport sur le télétravail le 27 mai 2017, en application de l’article 57 de la loi Travail. C’est d’ailleurs ce rapport qui a alimenté la réflexion du Gouvernement pour réformer le télétravail dans sa troisième ordonnance.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Je partage l’avis du rapporteur.

M. le président. Monsieur Chasseing, l’amendement n° 7 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Daniel Chasseing. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 7 rectifié quater est retiré.

Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 7 rectifié quater
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Article 6 bis (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)

Article 6 bis

(Non modifié)

Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 511-84 est ainsi rédigé :

« Nonobstant l’article L. 1331-2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée en matière de prise de risque. » ;

2° Après le même article L. 511-84, il est inséré un article L. 511-84-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-84-1. – Pour l’application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application des articles L. 511-71 et L. 511-84 du présent code. » ;

3° L’article L. 533-22-2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, nonobstant l’article L. 1331-2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée en matière de prise de risque. » ;

4° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III est complétée par un article L. 533-22-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-22-2-1. – Pour l’application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, en application de l’article L. 533-22-2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533-22-2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. »

M. le président. L’amendement n° 183, présenté par M. Milon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au second alinéa, après la référence : « L. 511-81 », sont insérés les mots : « du présent code ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination juridique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 183.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 182, présenté par M. Milon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 8 et 9

Remplacer la référence :

L. 533-22-2-1

par la référence :

L. 533-22-2-3

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Il s’agit, là encore, d’un amendement de coordination juridique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Mêmes causes, mêmes effets : avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 182.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6 bis, modifié.

(Larticle 6 bis est adopté.)

Article 6 bis (Texte non modifié par la commission) (début)
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Discussion générale

4

Candidature à une mission d’information

M. le président. J’informe le Sénat qu’une candidature pour siéger au sein de la mission d’information sur Alstom et la stratégie industrielle du pays a été publiée.

Cette candidature sera ratifiée si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Catherine Troendlé.)

PRÉSIDENCE DE Mme Catherine Troendlé

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

5

Article 6 bis (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)
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Article 6 ter (Texte non modifié par la commission)

Renforcement du dialogue social

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.

Article additionnel après l’article 6 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 8 rectifié quater, présenté par MM. Chasseing, Luche, Cigolotti, Delcros, Longeot et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, n’est pas soutenu.

Discussion générale
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Article 7 (Texte non modifié par la commission)

Article 6 ter

(Non modifié)

Les travailleurs bénéficiant du dispositif du suivi individuel renforcé, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi pendant une période définie par décret au cours de leur carrière professionnelle, bénéficient obligatoirement d’une visite médicale auprès du médecin du travail dans un délai antérieur à leur départ en retraite, fixé par décret.

Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Mme la présidente. L’amendement n° 152, présenté par Mme C. Fournier, n’est pas soutenu.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales, rapporteur. Je le reprends au nom de la commission.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 200, présenté par M. Milon, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 4624-2 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-2-… ainsi rédigé :

« Art. 4624-2- – Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624-2, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, avant leur départ à la retraite.

« Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Le présent article met en place un examen médical obligatoire préalablement au départ à la retraite de salariés ayant été confrontés à des facteurs de risques professionnels au cours de leur carrière. Cet examen médical a pour objet d’évaluer les effets de ces expositions et d’assurer leur suivi, y compris après le départ à la retraite des salariés concernés.

Le présent amendement tend à codifier cette disposition au sein du code du travail ; il a reçu un avis favorable de la commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail. Avis favorable, madame la présidente, d’autant que cet amendement a été repris par la commission…

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.

M. Jean-Louis Tourenne. Nous aurons l’occasion, dans quelques minutes, de débattre de la question des critères de pénibilité. Cet amendement ne concerne pas directement ce sujet, mais l’adopter reviendrait à apporter une caution à la procédure qui va se mettre en place, à savoir les examens médicaux pour tous ceux qui partent à la retraite et qui peuvent, éventuellement, présenter un handicap d’au moins 10 %.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 200.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 6 ter est ainsi rédigé.

Article 6 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 174 rectifié

Article 7

(Non modifié)

L’article L. 5223-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du 4°, les mots : « Au contrôle médical » sont remplacés par les mots : « À la visite médicale » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice des missions définies aux 4° et 7° du présent article, la limite d’âge mentionnée au I de l’article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est portée à soixante-treize ans, à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2022, pour les médecins engagés par l’Office en qualité de contractuels. »

Mme la présidente. L’amendement n° 184, présenté par M. Milon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

Office

insérer les mots :

français de l’immigration et de l’intégration

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision juridique, qui vise à insérer l’intitulé complet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. La précision est utile : avis favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 184.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7 (Texte non modifié par la commission)
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Article 8 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 7

Mme la présidente. L’amendement n° 174 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Menonville et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du I de l’article L. 1214-8-2 du code des transports est ainsi rédigé :

« Le programme d’actions comporte des mesures relatives au télétravail et à la flexibilité des horaires. Il peut en outre comporter des mesures relatives à la promotion des moyens et usages de transports alternatifs à la voiture individuelle, à l’utilisation des transports en commun, au covoiturage et à l’auto-partage, à la marche et à l’usage du vélo, à l’organisation du travail, à la logistique et aux livraisons de marchandises. »

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

M. Jean-Marc Gabouty. L’article 51 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a rendu obligatoire l’élaboration d’un plan de mobilité pour le personnel des entreprises regroupant au moins 100 travailleurs sur un même site dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains. Il s’agissait notamment d’encourager l’utilisation des transports en commun et du vélo, le télétravail, la flexibilité des horaires et le recours au covoiturage et à l’auto-partage.

Cet amendement vise à rendre obligatoires les mesures relatives au télétravail et à la flexibilité des horaires au sein de ces plans de mobilité, les grandes entreprises ayant un rôle à jouer dans la prévention des épisodes de pollution et la fluidité des déplacements pendulaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Le plan de déplacements urbains, mis en place par les autorités organisatrices, a pour but de rationaliser et fluidifier les différents modes de transport.

Il doit comprendre un volet sur l’amélioration du transport des personnels des entreprises pour les inciter à prévoir un plan de mobilité. Ce plan de mobilité n’est obligatoire que pour les entreprises employant plus de 100 personnes.

Quand ce plan existe, il peut comprendre un programme d’actions pour promouvoir les voies alternatives à la voiture individuelle, comme le télétravail.

L’unique finalité de cet amendement est que ce programme d’actions comporte obligatoirement des mesures relatives au télétravail et à la flexibilité des horaires.

Ce sujet, qui relève du code des transports, dépasse les compétences de notre commission et mériterait, avant d’être éventuellement rouvert, un bilan de la mise en œuvre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte votée en 2015.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.