Sommaire

Présidence de M. Jean-Marc Gabouty

Secrétaires :

MM. Joël Guerriau, Michel Raison.

1. Procès-verbal

2. Communication relative à une commission mixte paritaire

3. Renforcement du dialogue social. – Adoption définitive des conclusions d’une commission mixte paritaire

Discussion générale :

M. Alain Milon, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire

Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail

M. Dominique Watrin

Mme Catherine Fournier

M. Jean-Louis Tourenne

M. Daniel Chasseing

M. Jean-Claude Requier

Mme Patricia Schillinger

Mme Catherine Deroche

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Vote sur l’ensemble

Adoption définitive du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire.

4. Adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité. – Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire

Discussion générale :

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire

M. Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé du numérique

Mme Laurence Harribey

M. Alain Marc

Mme Maryse Carrère

Mme Esther Benbassa

M. Loïc Hervé

M. Alain Richard

Clôture de la discussion générale

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Vote sur l’ensemble

Mme Brigitte Lherbier

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire.

5. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Marc Gabouty

vice-président

Secrétaires :

M. Joël Guerriau,

M. Michel Raison.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Communication relative à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur le projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

3

 
Dossier législatif : projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
Discussion générale (suite)

Renforcement du dialogue social

Adoption définitive des conclusions d’une commission mixte paritaire

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (texte de la commission n° 265, rapport n° 264).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
Article 2

M. Alain Milon, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre du travail, mes chers collègues, nous sommes appelés aujourd’hui à donner valeur législative aux ordonnances prises sur le fondement de la loi d’habilitation du 15 septembre 2017, à travers le vote définitif du présent projet de loi de ratification.

Ce texte constitue une réforme du droit du travail sans précédent depuis trente ans, car il donne une place centrale à la négociation d’entreprise, il modernise la représentation du personnel dans l’entreprise, il sécurise les procédures de licenciement et il adapte les règles de prévention des risques professionnels.

Dès l’examen du projet de loi d’habilitation, cet été, nous avions exprimé notre satisfaction de constater que le Gouvernement reprenait à son compte la plupart des thèmes sur lesquels la majorité sénatoriale s’était mobilisée depuis 2014, comme l’assouplissement des règles du mandatement syndical, la simplification des accords de flexisécurité, la rationalisation des institutions représentatives du personnel, ou encore la remise à plat du compte pénibilité. La persévérance du Sénat porte aujourd’hui ses fruits, et confirme la pertinence de notre diagnostic et des propositions que nous formulions alors pour moderniser notre droit du travail.

À l’issue de nombreuses rencontres bilatérales avec les partenaires sociaux représentatifs entre juin et septembre dernier, le Gouvernement a élaboré cinq ordonnances qui respectent globalement le cadre fixé par le Parlement dans la loi d’habilitation.

En dépit de ce satisfecit général, près de 80 amendements ont été adoptés au Sénat pour enrichir le présent projet de loi, avec quatre objectifs principaux : la simplification des normes, le renforcement de la compétitivité de l’économie, la prise en compte des spécificités des petites entreprises et la protection des droits fondamentaux des salariés.

Plusieurs apports décisifs du Sénat ont été conservés par la commission mixte paritaire qui s’est réunie le 31 janvier dernier, et je voudrais à cette occasion saluer le rapporteur de l’Assemblée nationale, Laurent Pietraszewski, pour son écoute et son implication, ainsi que Mme la ministre et ses services pour leur disponibilité et leur engagement.

Tout d’abord, la commission mixte paritaire a confirmé l’obligation de créer une commission des marchés chargée de fixer des critères objectifs pour choisir les prestataires des comités sociaux et économiques de grande taille. Les règles applicables à la nouvelle instance unique de représentation du personnel en matière de transparence financière ne pouvaient pas être moins rigoureuses que celles en vigueur depuis quatre ans dans les comités d’entreprise. Comme le souhaitait le Sénat, tous les CSE dépassant certains seuils devront être dotés d’une telle commission, sans pouvoir s’en dispenser par accord collectif.

Ensuite, la commission mixte paritaire a accepté de rendre obligatoire la formation de tous les membres du CSE aux problématiques de santé et de sécurité au travail, alors que la deuxième ordonnance la réservait aux seuls membres de la commission dédiée. Cette mesure devrait être de nature à rassurer les personnes inquiétées par le transfert, pourtant à droit constant, des missions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, au CSE.

Par ailleurs, la commission mixte paritaire n’a pas remis en cause la règle introduite au Sénat selon laquelle toute fraude rendait caduque l’utilisation d’un périmètre national pour apprécier, au sein d’un groupe, la cause économique d’un licenciement.

En outre, la commission mixte paritaire a approuvé la suppression des instances de dialogue social dans les réseaux de franchise, introduite au Sénat sur l’initiative du groupe du RDSE et de plusieurs membres de la délégation aux entreprises.

Enfin, la commission mixte paritaire a maintenu les dispositions introduites au Sénat qui répondaient à des situations d’urgence. Je pense notamment aux règles relatives au développement de la mobilité européenne des apprentis, qui devaient être clarifiées rapidement pour que les apprentis puissent bénéficier dès cette année des fonds européens du programme Erasmus Pro. Je pense surtout à l’assouplissement, à titre exceptionnel et temporaire, de plusieurs règles relatives à la rupture du contrat de travail dans les collectivités ultramarines de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui ont été touchées par l’ouragan Irma, le 6 septembre dernier.

Mes échanges avec le rapporteur de l’Assemblée nationale ont également permis d’élaborer des rédactions de compromis entre nos deux assemblées sur plusieurs sujets.

Nous avons tout d’abord trouvé un terrain d’entente concernant la dénomination du nouvel accord de flexisécurité unique. Nous avions opté au Sénat pour le nom d’« accord de performance sociale et économique », mais nous avons finalement retenu en commission mixte paritaire celui d’« accord de performance collective », afin de mettre l’accent sur la place éminente qu’il a vocation à occuper dans l’entreprise, comme c’est déjà le cas en Allemagne.

S’agissant de l’interdiction d’exercer plus de trois mandats successifs de représentant du personnel, le Sénat s’était opposé à la possibilité de contourner cette règle par accord collectif dans les entreprises employant plus de 50 salariés. La commission mixte paritaire a rétabli cette dérogation, mais l’a circonscrite aux entreprises employant entre 50 et 300 salariés, compte tenu de la difficulté pour certaines d’entre elles de trouver de nouveaux candidats pour occuper des fonctions de représentant du personnel.

Soucieux de ne pas laisser les salariés et les employeurs dans une longue période d’insécurité juridique en cas de recours en nullité à l’encontre d’un accord d’entreprise, le Sénat avait fixé au juge un délai de trois mois pour se prononcer. Nous l’avons cependant porté en commission mixte paritaire à six mois pour tenir compte de la charge de travail des tribunaux de grande instance.

Enfin, la commission mixte paritaire a rétabli deux dispositions supprimées au Sénat, mais qui étaient cruciales pour l’Assemblée nationale.

Tout d’abord, la commission a rétabli la généralisation des accords majoritaires dès le 1er mai 2018, au lieu du 1er septembre 2019, comme le prévoyait la loi Travail. Le Sénat n’a de cesse de mettre en garde le Gouvernement sur le fait que cette mesure pourrait entraîner une forte diminution des accords d’entreprise, car les employeurs pourraient avoir de grandes difficultés à négocier avec des syndicats signataires réunissant au moins la moitié des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs lors des dernières élections professionnelles.

Le Sénat ne s’oppose pas au principe des accords majoritaires, mais il est dubitatif quant au calendrier de leur mise en œuvre. Je forme donc le vœu que cette mesure ne freine pas la conclusion d’accords d’entreprise, car nous partageons tous le même objectif, celui de renforcer la vitalité du dialogue social.

La commission mixte paritaire a ensuite rétabli les observatoires départementaux d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation. Ces structures avaient été supprimées au Sénat, car aucune disposition de la loi d’habilitation n’autorisait leur création par ordonnance.

Toutefois, la commission mixte paritaire a souhaité les maintenir pour faciliter le suivi des dispositions des ordonnances en faisant remonter au niveau national les éventuelles difficultés rencontrées par les employeurs et les salariés. Je rappelle à cette occasion que, si le Gouvernement doit respecter scrupuleusement le cadre fixé par la loi d’habilitation lorsqu’il rédige une ordonnance, la Constitution n’interdit pas, lors de l’examen du projet de loi de ratification, l’adoption d’amendements portant sur des dispositions non prévues par la loi d’habilitation, mais qui ont un lien, même indirect, avec son objet.

Avant de conclure, je souhaiterais souligner que notre vote aujourd’hui ne mettra pas un point final à cette réforme par ordonnances du code du travail. Compte tenu de la rapidité de leur rédaction et de leur portée, il sera en effet nécessaire de leur apporter quelques corrections dans les mois et années à venir, à l’aune des observations du comité d’évaluation mis en place en novembre 2017.

Le Parlement a joué pleinement son rôle dans cette réforme, en précisant le champ de l’habilitation et en modifiant les dispositions issues des ordonnances, y compris celles de la sixième, en date du 20 décembre dernier.

Le succès de la réforme se mesure d’ores et déjà à l’enthousiasme que manifestent les investisseurs étrangers pour notre pays depuis son annonce. Il ne sera toutefois durable que si les partenaires sociaux s’emparent résolument des nouvelles responsabilités que leur confie la loi et si les services déconcentrés du ministère du travail accompagnent les entreprises et les salariés.

À la lumière de ces observations, je vous invite, mes chers collègues, à adopter les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste, du groupe Les Indépendants – République et Territoires et du groupe La République En Marche.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales et rapporteur, cher Alain Milon, mesdames, messieurs les sénateurs, « c’est là un des grands et merveilleux caractères des beaux livres que pour l’auteur ils pourraient s’appeler “Conclusions” et pour le lecteur “Incitations” » : je crois que cette phrase de Marcel Proust synthétise d’une certaine manière l’esprit de cette lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de ratification des ordonnances pour le renforcement du dialogue social.

En effet, cette séance constitue l’aboutissement du travail législatif intense que nous avons entrepris ensemble depuis juillet dernier, en faveur de plus de liberté et de plus de protections grâce à un dialogue social renforcé et décentralisé au plus près du terrain. Aussi, je tiens à remercier dès à présent toutes celles et tous ceux qui y ont participé. Car, au-delà de l’issue positive de la commission mixte paritaire, ce dont nous pouvons collectivement nous réjouir, nos débats ont été d’une grande qualité.

L’accord en commission mixte paritaire témoigne d’une ambition commune et partagée pour une réforme du code du travail d’une ampleur inégalée depuis une trentaine d’années. Cela tient à votre connaissance à la fois politique et technique de ce sujet passionnant, mais quelquefois complexe, sur lequel nombre d’entre vous ont travaillé lors du précédent quinquennat, que ce soit dans cet hémicycle ou dans vos circonscriptions, d’autres s’y étant plongés pleinement au cours des derniers mois. Je pense en particulier au président et rapporteur Alain Milon, dont je salue l’esprit constructif et la qualité de l’écoute et du dialogue tout au long de nos travaux.

Je tiens aussi à remercier les présidents et présidentes de séance, car ils ont veillé à ce que nos débats se déroulent dans un climat serein, propice au travail de fond.

Je remercie également les services de la séance et les huissiers, qui ont organisé la discussion des amendements avec une efficience remarquable, notamment lors des scrutins publics, qui requièrent une technique particulière.

Enfin, je tiens enfin à saluer les administrateurs de la commission des affaires sociales pour leur disponibilité sans faille et leur vigilance précieuse quant à la qualité légistique des textes que nous façonnons ensemble.

Grâce à vous tous, la discussion parlementaire, menée en parallèle d’une intense concertation avec les partenaires sociaux, a abouti au large accord trouvé en commission mixte paritaire le 31 janvier dernier.

À quelques exceptions près – je pense notamment aux observatoires départementaux et au calendrier de généralisation des accords majoritaires –, cet accord reprend, comme vous l’avez relevé, monsieur le rapporteur, les évolutions introduites au Sénat en première lecture.

J’en citerai quelques-unes : l’obligation d’une commission des marchés au sein du comité social et économique ; la formation obligatoire de l’ensemble des membres du CSE aux problématiques de santé et de sécurité au travail, qui me paraît être une avancée importante ; ou encore les dispositions visant à sécuriser juridiquement la mobilité internationale des apprentis, que nous avons élaborées un peu dans l’urgence, mais avec une vision de long terme partagée.

Cet accord en commission mixte paritaire a, en outre, permis de trouver une position commune sur la limitation dans le temps de la succession des mandats des élus syndicaux.

Ainsi, cet accord témoigne de la convergence renouvelée du Sénat et de l’Assemblée nationale quant à l’urgence, si j’ose dire, d’agir sur le long terme, après la succession d’échecs ou de semi-échecs collectifs à changer le regard sur l’entreprise, le but étant d’instaurer un climat de confiance indispensable au dialogue social et à la création d’emploi.

C’est pourquoi l’accord en commission mixte paritaire entérine, tout en le précisant, le cadre que nous avions élaboré en ce sens, via les ordonnances, comme nous nous y étions engagés devant la représentation nationale et nos concitoyens.

Ce cadre juridique, vous le savez, c’est celui qui instaure depuis la parution des ordonnances les conditions d’un dialogue social structuré, lisible et décentralisé, au plus près du terrain, c’est-à-dire au plus près des entreprises et des salariés, offrant plus d’agilité et de sécurité tant aux employeurs qu’aux salariés et à leurs représentants. Tous seront des acteurs responsabilisés, davantage formés et mieux armés pour négocier, dialoguer et envisager l’avenir avec confiance.

J’ai un seul regret – vous ne serez pas surpris de mes propos, puisque je l’avais déjà clairement exprimé en première lecture –, je déplore que le dispositif mis en place en 2016 pour favoriser le dialogue social dans le secteur de la franchise n’ait pu être rétabli en commission mixte paritaire. S’il est nécessaire de prévoir des conditions spécifiques, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un domaine salarial classique, cela s’inscrit à contre-courant de la philosophie de la réforme, laquelle tend à renforcer le dialogue social sous toutes ses formes en l’adaptant aux différents contextes. Nous devrons donc travailler avec la profession à trouver une solution satisfaisante, alors que des négociations avaient été engagées par les partenaires sociaux du secteur.

Enfin, cet accord en commission mixte paritaire est fondamental, car il entérine un autre engagement, important, du Gouvernement : celui d’autoriser l’assouplissement, à titre exceptionnel et temporaire, de plusieurs règles relatives à la rupture du contrat de travail dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dévastées par l’ouragan Irma.

Cet engagement, que j’avais annoncé lors de mon déplacement dans les Antilles en décembre dernier, ne pouvait évidemment pas figurer dans la loi d’habilitation. Nous avons alors saisi le premier véhicule législatif pour y introduire cet amendement. Le Sénat nous a soutenus et je l’en remercie, car cette mesure, bien que constitutionnelle, était hors du champ de l’habilitation. Votre soutien complet sur ce sujet a été relevé par nos concitoyens sinistrés, qui attendaient la décision de la commission mixte paritaire pour avoir cette garantie.

Pour en revenir à la phrase de Proust, cet accord en commission mixte paritaire est aussi une incitation pour le lecteur, et en l’espèce les acteurs, c’est-à-dire les chefs d’entreprise, les salariés, les délégués syndicaux, les élus du personnel, notamment dans les TPE-PME, cible prioritaire des ordonnances. Une première, dois-je le rappeler, pour une réforme du code du travail !

Les acteurs ont donc, grâce à la méthode retenue, d’ores et déjà la possibilité de saisir les opportunités offertes par cette réforme d’une ampleur inédite. En effet, les ordonnances, les décrets et, dans quelques heures, la loi de ratification formeront un ensemble législatif et réglementaire complet.

Il y a aussi des innovations. Je pense notamment au choix audacieux que nous avons fait ensemble de créer un droit au télétravail, particulièrement apprécié en zone rurale par les personnes aidantes, par tous ceux qui ont des difficultés de transport, et qui est utile dans les situations d’urgence comme lors de l’épisode neigeux de ces derniers jours.

Enfin, il me semble que le sens profond du vote auquel vous allez procéder dans quelques instants est celui d’un encouragement appuyé aux acteurs.

C’est un signal fort envoyé à nos concitoyens, car vous leur témoignez solennellement votre confiance en leur capacité à trouver, par un dialogue social de qualité, la façon de faire converger performance économique et progrès social.

Quelle est la plus belle preuve de confiance, si ce n’est la responsabilisation ? Il s’agit de donner à ceux en qui nous croyons les moyens de parvenir aux solutions adaptées à leurs attentes pour qu’ils tirent le meilleur des mutations économiques, sociales et technologiques que nous traversons en termes de création d’emplois, d’amélioration du dialogue social et du progrès social.

En somme, puisque les acteurs ont les cartes en main, cette ratification est une prescription – là encore, nous retrouvons l’idée formulée par Marcel Proust. Vous leur demandez de rendre pleinement effectif le premier volet de la transformation profonde de notre modèle social. En leur faisant confiance, vous les rendez responsables.

C’est ce que nous observerons attentivement via la mission que nous avons d’ores et déjà confiée à Sandrine Cazes, de l’OCDE, Jean-François Pilliard, qui est issu du monde patronal, et Marcel Grignard, qui vient du monde syndical, pour qu’ils évaluent avec les partenaires sociaux, de façon transparente et efficace, les effets de cette loi. Car vous l’avez dit, monsieur le rapporteur, l’essentiel sera désormais l’exécution dans les entreprises. Leurs conclusions, qui ne se limiteront pas à une évaluation ex post dans deux ans, pourront ainsi alimenter vos précieux travaux de contrôle et d’évaluation.

Enfin, j’irai plus loin que Marcel Proust – c’est un peu présomptueux, mais je pense pouvoir me le permettre pour ce qui concerne le code du travail –, en disant que l’incitation vient aussi du lecteur. C’est alors pour l’auteur une incitation à poursuivre son œuvre.

Les lecteurs, ce sont nos concitoyens, qui nous incitent à aller plus loin. Ils nous disent que notre pays ne peut tolérer que 1,3 million de ses enfants ne soient ni en emploi, ni en formation, ni en apprentissage !

Ils nous disent qu’il est incompréhensible, alors que la reprise est robuste, que la croissance est là et que des emplois sont créés, que tant d’entreprises ne trouvent pas les compétences lorsqu’elles veulent embaucher, quand nous avons 2,7 millions de chômeurs !

Ils nous disent qu’ils en ont assez d’être condamnés à subir, et non pas à choisir, les mutations économiques, sociales, environnementales, technologiques, alors qu’ils veulent exprimer l’ampleur de leur potentiel d’innovation, et promouvoir l’excellence du savoir-faire français.

Ils nous disent que les discriminations dans le monde du travail ne sont plus supportables.

En somme, ils nous disent que la promesse républicaine d’émancipation individuelle et collective est grippée ou insuffisante.

D’où l’impérieuse nécessité de poursuivre la transformation en profondeur de notre modèle social, celle que nous avons justement engagée ensemble avec les ordonnances.

Aussi, pour que la croissance soit pleinement inclusive et que le travail puisse être facteur de réalisation pour le plus grand nombre, il nous faut doter nos compatriotes, à travers les compétences, non seulement d’une protection plus efficace contre le chômage et la précarité, mais aussi d’un véritable levier pour leur permettre choisir leur avenir professionnel. Tel est le sens du plan d’investissement dans les compétences, doté de 15 milliards d’euros. Cet investissement massif et sans précédent sera accompagné des transformations tout aussi ambitieuses de l’apprentissage, de la formation professionnelle et de l’assurance chômage, que nous avons soumises à la concertation. Elles constitueront, vous le savez, le prochain chapitre de nos travaux législatifs au printemps prochain, et compléteront ainsi le changement des mentalités que vous avez encouragé par l’accord en commission mixte paritaire et que vous amplifierez en le ratifiant ! (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire a achevé le processus de ratification des ordonnances choisi par le Gouvernement. Nous continuerons à dénoncer cette procédure qui prive la représentation parlementaire de nombreux moyens de contestation et de proposition.

Pour ne prendre qu’un exemple, votre gouvernement a réussi à faire adopter, le 24 janvier, une sixième ordonnance, déposée sous forme d’amendement en séance, sans que ni la commission des affaires sociales du Sénat, ni l’Assemblée nationale, ni encore moins les syndicats de salariés, aient eu leur mot à dire.

Ce court-circuitage a atteint son paroxysme lors de la commission mixte paritaire, où notre groupe politique n’est pas représenté et où un amendement déposé en séance le 23 janvier par la sénatrice Pascale Gruny, du groupe Les Républicains, mais retiré au vote, a pu être intégré au texte final par la commission mixte paritaire.

Là encore, on est loin de la simple correction d’une erreur matérielle ou d’un amendement de clarification. Il s’agit d’un recul grave pour la protection de milliers de salariés, et notamment de cadres.

Je rappelle qu’actuellement l’accord du salarié est obligatoire et que, s’il refuse de signer une convention individuelle de forfait, l’employeur ne peut ni appliquer d’office le forfait ni sanctionner l’intéressé. Il doit soit renoncer à son projet, soit engager une procédure de licenciement, selon la décision de la Cour de cassation du 30 mai 2007. Tout cela vole en éclats !

Plus généralement, le bilan de cette commission mixte paritaire est calamiteux pour les salariés.

Lors de la commission mixte paritaire, le Gouvernement et la droite sénatoriale ont trouvé des compromis qui aggravent de fait le texte initial du Gouvernement, alors que celui-ci remettait déjà en cause des équilibres issus de décennies de luttes sociales.

Ainsi, le texte initial prévoyait de réduire de cinq ans à un an le délai de recours en nullité contre un accord d’entreprise. Le Sénat l’avait réduit à trois mois : la commission mixte paritaire a tranché à six mois !

Cette nouvelle norme entravera encore plus les moyens d’action des salariés sur un sujet fondamental : la remise en cause d’avantages garantis jusqu’à présent par les branches.

La commission mixte paritaire a également tranché en faveur de l’extension de la rupture conventionnelle collective aux entreprises dépourvues de comité social et économique, alors que la version du Gouvernement elle-même n’allait pas jusque-là.

De plus, la limitation à trois mandats successifs pour les représentants des salariés a encore été aggravée. Alors que le Gouvernement souhaitait offrir la possibilité de modifier ce seuil, dans le cadre de protocoles d’accord préélectoraux, pour tenir compte de la faible implantation syndicale, cette faculté de dérogation a été limitée aux seules entreprises dont les effectifs sont compris entre 50 et 300 salariés. Comment ne pas interpréter ce nouveau recul comme une traduction supplémentaire de la volonté d’affaiblir la représentation des salariés, en la privant de ses éléments les mieux formés et les plus aguerris tout en plongeant les nouveaux venus dans des instances plus complexes, avec moins d’heures de représentation et de moyens d’action ?

Aussi, en supprimant la seule avancée de la loi Travail, qui prévoyait de créer une instance représentative pour les salariés des entreprises franchisées – vous y faisiez référence, madame la ministre –, le Gouvernement a cédé une fois encore aux pressions patronales. Au moment où Carrefour annonce qu’il va franchiser une partie de ses magasins, on peut s’interroger sur le prétendu équilibre affiché par le Gouvernement. En effet, 620 000 salariés continueront d’être dépourvus de représentation syndicale, au moment même où se profile un vaste plan de casse de l’emploi.

Vos beaux discours sur la modernisation du dialogue social s’envolent donc lorsqu’il s’agit de préserver les intérêts des grands groupes, lesquels pourront, de fait, mettre en œuvre la rupture conventionnelle collective quand bon leur semble.

C’est vrai, vous prétendez éviter le « traumatisme du licenciement », mais les salariés, grâce à vous, ou plutôt à cause de vous, pourront se retrouver à la rue sans accompagnement, en contrat de sécurisation professionnelle et sans priorité de réembauche. Voilà le changement !

Je pense ainsi à l’entreprise Téléperformance, qui envisage de se débarrasser de 240 salariés via une rupture conventionnelle collective avec, pour seul accompagnement, trois mois de salaire net pour tous et une prime d’incitation de 2 000 euros à 10 000 euros suivant l’ancienneté ; bref, un dispositif évidemment moins lourd et moins cher qu’un plan de sauvegarde de l’emploi, mais qui a vocation à se généraliser, avec à chaque fois la même finalité – nous ne pouvons que le déplorer –, la suppression d’emplois pour renforcer la profitabilité de l’actionnariat.

La vérité, c’est que toutes ces mesures régressives que j’ai énoncées réduisent encore plus les protections des salariés et sécurisent abusivement, parfois, la situation des employeurs ; elles ne régleront pas, en tout cas, le problème principal, que vous évoquiez : le chômage.

Nous le répétons encore une fois – je vous renvoie à ce que le groupe communiste républicain citoyen et écologiste a dit à maintes reprises –, nous n’étions pas pour le statu quo ; il aurait été possible d’élaborer un nouveau code du travail, plus simple, plus lisible, à la fois protecteur pour les salariés et garant de l’efficacité économique. Ce n’est pas le chemin que vous avez choisi, vous avez préféré vous appuyer sur le libéralisme assumé de la majorité sénatoriale pour vous éloigner encore plus des déclarations d’intention que vous aviez faites, à l’origine, à l’attention des syndicats de salariés.

À l’arrivée, votre projet de loi choisit clairement son camp ; nous nous y opposerons frontalement par notre vote ! (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Fournier. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme Catherine Fournier. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, le 24 janvier dernier, le Sénat adoptait le texte du projet de loi ratifiant les ordonnances pour le renforcement du dialogue social, enrichissant ce texte au travers de plus de 70 amendements.

Vingt articles demeuraient en discussion – douze articles nouveaux et cinq articles modifiés. La commission mixte paritaire a toutefois trouvé un consensus ; je tiens ici à saluer le travail de l’ensemble de nos collègues parlementaires, grâce auxquels ce texte a pu aboutir.

Si la réforme du code du travail était attendue, elle suscitait toutefois des craintes. Les ordonnances ainsi ratifiées apportent des garanties tant aux employeurs qu’aux salariés, pour lesquels il était essentiel d’intégrer des mesures d’accompagnement et de protection.

La version issue de nos travaux a su trouver un juste équilibre entre le respect du cadre fixé par la loi d’habilitation et son adaptabilité aux exigences actuelles de notre économie et de ses acteurs, nos entreprises. Si le champ des habilitations devait être respecté, il était en effet impératif d’intégrer des dispositions nouvelles pour faire face à des situations particulières. Ainsi, vous le rappeliez, monsieur le rapporteur, l’introduction par le Sénat de l’article 14 était plus que bienvenue ; elle permet aux apprentis d’avoir accès au programme Erasmus Pro dès cette année, leur garantissant ainsi le bénéfice de la mobilité européenne.

D’autres mesures adoptées par la commission mixte paritaire méritent d’être soulignées. L’appellation finale retenue pour l’accord de performance en fait partie. Ce nouvel accord de flexisécurité, qui harmonise les accords précédents, avait été renommé « accord de performance sociale et économique » par la Haute Assemblée. La commission mixte paritaire, quant à elle, a retenu l’appellation d’« accord de performance collective ». Ce choix nous satisfait en grande partie, car il préserve la notion de performance, à laquelle le Sénat était attaché. Au-delà du terme choisi, il convient de rappeler qu’une étape importante est franchie, car ce nouvel accord permettra aux entreprises de réagir plus rapidement et avec plus de souplesse aux fluctuations et aux exigences économiques.

Un autre sujet sur lequel la commission mixte paritaire a dû trouver un accord, après de nombreuses discussions, porte sur la limitation dans le temps des mandats des élus syndicaux. Nous avions fait le choix de supprimer la possibilité de déroger à cette limitation. L’impératif de renouvellement des instances représentatives du personnel était, à nos yeux, utile, si nous souhaitions réellement encourager l’engagement syndical des femmes et des jeunes salariés. La commission mixte paritaire a cependant adopté la possibilité de déroger à cette limitation, cela a été rappelé, pour les entreprises dont les effectifs sont compris entre 50 et 300 salariés. Nous espérons que cette disposition ne freinera pas le nécessaire renouvellement des élus syndicaux…

En définitive, ces ordonnances, telles qu’elles résultent de ces deux mois de débat, actent le début d’une réforme attendue par nos entreprises, pour lesquelles la consécration du principe de subsidiarité, la primauté par défaut de l’accord d’entreprise ou encore l’application d’un barème impératif de dommages et intérêts sont autant de gages de sécurité.

Cette refonte de notre architecture conventionnelle profitera également aux salariés, grâce au renforcement du rôle des branches, dont les accords primeront dans treize domaines, et à l’instauration de la nouvelle règle majoritaire, qui permettra de sécuriser les relations entre salariés et employeurs.

Mes chers collègues, ces ordonnances marquent le début d’une réforme plus générale de notre modèle social. Comme j’ai eu l’occasion de le dire lors de la discussion du texte en première lecture, il sera nécessaire de repenser des mesures sécurisant les parcours professionnels. Ce sera l’objet des réformes à venir, à commencer par celle de la formation professionnelle et de l’apprentissage, dont les orientations viennent d’être présentées par le Gouvernement. Gardons toutefois à l’esprit que notre volonté est de poursuivre la simplification des textes pour leur meilleure application.

En parallèle, je l’avais abordé préalablement, je pense que la médecine du travail devrait faire l’objet d’une attention toute particulière. Elle doit retrouver tout son sens du point de vue de la prévention et de la protection des salariés. Nous y veillerons, au printemps prochain, dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif au plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises, dit PACTE.

Dans cette attente, le groupe Union Centriste votera pour les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, du groupe Les Républicains, du groupe La République En Marche, du groupe Les Indépendants – République et Territoires et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, voici donc la dernière étape du parcours des ordonnances modifiant le code du travail, et le résultat, confirmant ce que nous redoutions, est triste, régressif, attentatoire aux droits historiques conquis par les salariés. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.) Ni révolutionnaire ni moderne, mais bien rétrograde…

Vu la finalité recherchée, le résultat ne pouvait qu’être nocif, et nous aurons, hélas, à en déplorer les effets délétères. Il sera générateur de précarité pour les travailleurs et tout à fait conforme à l’objectif annoncé : licencier plus facilement pour embaucher plus – un slogan en forme d’incantation repris et répété à l’envi, ce qui ne suffit pas à en faire une vérité, bien au contraire.

Oh, les mots, pourtant, chantent dans l’exposé des motifs ! Ils prétendent à une double volonté : l’amélioration de la compétitivité de nos entreprises et le renforcement de la sécurité des salariés. Or seule la première ambition trouve ici, largement, satisfaction.

En outre, le résultat de l’alliance objective des majorités des deux chambres avec une commission mixte paritaire conclusive pâtit d’un péché originel : la méthode. La procédure imposée, celle des ordonnances, plombe un peu le débat. Les ordonnances sont appliquées depuis septembre après la seule discussion sur la proposition d’habilitation. Nulle urgence n’exigeait que l’on procédât ainsi.

Il n’y avait aucune urgence en effet, puisque la loi El Khomri, à peine portée sur les fonts baptismaux, se trouve excommuniée et remplacée par un texte dont on clame à tort qu’il la compléterait et s’inscrirait dans son droit fil. Il n’en est malheureusement rien ; il s’agit bien d’une rupture de logique, d’un renversement des valeurs exprimées dans le projet du précédent gouvernement.

Ces ordonnances constituent, hélas, une construction cohérente avec vos objectifs, avec, en même temps, une forme d’angélisme mystificateur, qui s’appuie sur un postulat que nous aimerions vrai, mais qui est loin de l’être : la confiance présiderait naturellement, selon vous, à toute négociation. Or une négociation exige plus que de la confiance ; elle nécessite, pour être fructueuse et mobilisatrice, un véritable équilibre dans le rapport de forces, ce que vous détruisez avec une grande constance.

Dans la plupart des entreprises, notamment dans les TPE et PME, l’atmosphère peut être chaleureuse et le désir de développement partagé par l’ensemble du personnel ; pour autant, considérer que les négociations sur des sujets aussi essentiels que les conditions de travail, d’horaires, de rémunération et de licenciement, qui engagent la vie des familles, puissent ne reposer que sur une certaine confiance réciproque, quand les intérêts sont divergents, relève au minimum d’un certain aveuglement.

Licencier sans trop de difficultés et réduire le coût du travail, tous les outils figurent dans la panoplie que vous avez confectionnée, madame la ministre, avec l’accord de la majorité sénatoriale. Ainsi, les accords d’entreprise n’impliquent plus la présence de délégués syndicaux ni de salariés mandatés. Or ces négociations totalement déséquilibrées, en raison du statut d’autorité de l’employeur et de la situation de subordination des salariés, peuvent porter gravement atteinte aux revenus comme aux conditions de travail pour aboutir, dans certains cas, à des accords plus contraints que négociés.

Que dire des accords de performance collective, dont on vient de se louer ? La majorité a voulu cette appellation plutôt que celle d’« accord de compétitivité ». Il ne s’agit pas seulement d’une coquetterie sémantique ; la compétitivité se mesure par comparaison avec les entreprises concurrentes. La performance, elle, peut relever d’une décision totalement arbitraire, tant dans ses fondements que dans ses objectifs.

Or l’accord de performance obéit, selon le texte, à la seule nécessité de fonctionnement de l’entreprise. Dès lors, on peut tout y faire entrer. En outre, le refus, par un salarié, d’un tel accord adopté par un référendum à la main du patron entraîne ipso facto un licenciement mécaniquement réputé « pour cause réelle et sérieuse ». Alors, l’emploi peut facilement devenir la variable d’ajustement de la gestion de l’entreprise.

Vous prétendez organiser le dialogue social. En réalité, ce projet étend, organise, officialise, légitime le monologue social, à telle enseigne, d’ailleurs, qu’une proposition pertinente fixant à 12 ans plutôt qu’à 3 mandats la durée maximale d’exercice des délégués du personnel a été rejetée par la majorité, alors que la durée de ces mandats varie de 2 ans à 4 ans. En 6 ans, les délégués n’auront pas trop le temps d’acquérir les connaissances, l’expérience et le savoir-faire indispensables à la pratique de la négociation et de la médiation ! Est-ce l’objectif subliminal ? Je n’ose le croire… Je dois toutefois à la vérité de dire que ce refus n’est pas de votre fait, madame la ministre.

Si le licenciement pour cause réelle et sérieuse est impossible, malgré la facilité qu’il y a à y recourir, il reste la possibilité, sans trop bourse délier, de s’autoriser des licenciements qualifiés d’abusifs par le tribunal de prud’hommes, puisque le plafonnement des dommages et intérêts par les ordonnances rend prévisible et modeste le risque financier pour l’employeur et prive le salarié d’une juste réparation du préjudice subi.

Nous avons eu l’occasion de dénoncer les atteintes portées aux moyens accordés aux salariés pour agir sur la prévention des handicaps et des maladies engendrés par certains métiers exposés, alors que les conditions de travail, la pénibilité et la précarité sont à l’origine de la plus grande injustice qui soit : celle de la longévité. En effet, les pauvres vivent en moyenne 13 ans de moins que les riches !

Pourtant, vous supprimez – pardon, vous « fusionnez » – les CHSCT, qui perdront leur vocation unique et efficace de prévention et de détection des conditions de travail génératrices de troubles et de pathologies graves. Quatre domaines de travaux pénibles ont été retirés de la liste ; triste décision, qui ne contribuera pas à atténuer les inégalités insupportables que je viens d’évoquer.

Par ailleurs, les départs anticipés seront dorénavant financés par la branche accidents du travail et maladies professionnelles, ou AT-MP. Voilà un aveu pour lequel il vous sera beaucoup pardonné, parce que, ainsi, la clarté est faite sur la disparition de l’ambition de prévention au profit de la seule réparation.

Par ailleurs, que dire de la méthode utilisée pour faire adopter une sixième ordonnance, sans loi d’habilitation, sans grand débat, juste au travers d’un amendement insérant un article additionnel pour faire approuver, contrairement à vos affirmations, des modifications substantielles ? Il est tout de même inouï de constater que l’Assemblée nationale n’aura jamais eu à en débattre !

Nous voilà donc presque au terme du voyage effectué par les ordonnances ; permettez-moi d’en tirer quelques enseignements. Dans une France qui renoue avec le dynamisme économique grâce aux efforts consentis au cours des années précédentes, il y avait sûrement plus urgent que de casser ce qui protégeait les travailleurs français – les plus productifs au monde –, en précarisant leur situation.

Les différentes mesures de ce projet de loi conduiront, au moins dans un premier temps, à des vagues de licenciements. Nous aurions dû prendre de temps de méditer les conséquences des dérégulations en Allemagne : des jobs à un euro, des temps très partiels non voulus, des emplois précaires pour 7 600 000 personnes… Est-ce donc le modèle que nous souhaitons nous donner ?

Il y a fort à parier que les mesures fiscales et la dérégulation du code du travail déboucheront sur des inégalités plus grandes, ce que relève Patrick Artus, responsable chez Natixis et qui est loin d’être un dangereux gauchiste… Celui-ci précise : « On observe bien aujourd’hui, dans les pays de l’OCDE, la succession d’évolutions que Karl Marx avait prévues. » (Exclamations ironiques de M. Roger Karoutchi.) La limite est « atteinte quand les bas salaires deviennent trop faibles, et les capitalistes se lancent dans des activités spéculatives qui font apparaître les crises financières ».

Alors que la France renoue avec la croissance, alors que s’ouvre un horizon plus serein, il eût été juste et opportun de redistribuer les bénéfices à ceux qui ont permis que cela fût, mais votre loi ouvre la porte à la diminution du coût du travail par des accords d’entreprise forcément contagieux, tout cela au profit, pour partie, de l’augmentation des dividendes qui ont pourtant atteint, en France, des sommets mondiaux en 2017.

Ainsi, c’est une occasion ratée de prendre le train du progrès social, du partage d’une même ambition, de la mobilisation de l’ensemble des acteurs qui font le dynamisme et la vitalité de notre pays. Les fruits de la croissance seront suaves pour les plus favorisés ; ils auront un goût amer pour les travailleurs de ce pays.

Des projets de loi sur l’apprentissage, sur la formation, sur le chômage et le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises sont sur le métier ; espérons que l’ouvrage qui en sortira aura la beauté des mots qui les présentent, et qu’il rétablira l’équilibre entre compétitivité et avancées sociales pour les salariés. Ce n’est pas le cas de ce projet de modification du code du travail, hélas ! Le groupe socialiste et républicain est donc contraint de se prononcer contre ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Monsieur le président, madame la ministre du travail, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la semaine passée, l’Assemblée nationale a approuvé à une large majorité le texte issu de la commission mixte paritaire ratifiant les ordonnances sur le dialogue social. À l’occasion de ces travaux conjoints, les rapporteurs de nos deux chambres – notamment M. le président Milon pour la Haute Assemblée – ont salué la convergence de vues de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Réformer le dialogue social et transformer le marché de l’emploi, tels sont les engagements de la Haute Assemblée. Les divergences, mineures, entre les deux chambres portaient sur une vingtaine d’articles, dont douze étaient issus des travaux du Sénat. Les débats de qualité de la commission mixte paritaire ont permis d’aboutir au texte aujourd’hui étudié ; ce dernier propose une vision équilibrée de la démocratie sociale.

Cette réforme répond à une ambition largement partagée, celle de simplifier le quotidien des entreprises en modernisant les règles du droit du travail, en offrant davantage de lisibilité aux salariés comme aux employeurs, en assurant une meilleure adaptation des normes à la spécificité des entreprises, notamment des TPE et PME. Je rappelle que 4 % des entreprises de moins de 50 salariés ont un délégué syndical.

Cette réforme améliore le cadre des négociations d’entreprise et de branche ; elle facilite le dialogue social sur le terrain, au sein des entreprises, avec les salariés et leurs représentants ; elle facilite la mise en place d’un compte pénibilité gérable et permettant d’avoir une retraite anticipée ; elle établit un barème d’indemnités prud’homales, une mesure d’équité sur le territoire ; elle fusionne les instances de représentation au sein du CSE, qui conserve toutes les prérogatives des instances représentatives du personnel, notamment du CHSCT ; elle sécurise les licenciements des salariés.

En adoptant le texte de la commission mixte paritaire, nous achevons le processus de construction d’une nouvelle forme de dialogue social en France.

D’une part, ce texte revient sur deux dispositions supprimées par la commission des affaires sociales du Sénat. Il rétablit la généralisation des accords majoritaires au 1er mai 2018 et les observatoires départementaux d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation.

D’autre part, il adopte une grande partie des mesures introduites par la commission des affaires sociales du Sénat : formation de tous les délégués du CSE, maintien de l’appellation de l’accord de performance sociale et économique, encouragement de la mobilité internationale et européenne des apprentis – c’est important pour le développement de l’accès à l’emploi de nos jeunes au niveau international –, mise en place des comités sociaux et économiques lorsque les mandats des anciennes instances représentatives de personnel arriveront à échéance en 2019, mise en place temporaire, enfin, de règles assouplies dans les collectivités ultramarines de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, lourdement touchées par l’ouragan Irma.

En adoptant ce texte, nous faisons évoluer positivement notre modèle social, qui conserve son socle, et nous contribuons à renforcer notre économie. C’est une étape importante, à laquelle le groupe Les Indépendants est heureux de s’associer.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la ratification de ces ordonnances constitue un signal fort pour les entreprises de ce pays. Depuis 2000, l’emploi industriel a diminué de 25 % en France du fait du renchérissement du coût du travail et de la complexité du code du travail. Ces ordonnances feront évoluer le dialogue social dans le sens de la simplification, sans précariser les salariés.

Ce texte constitue un élément important pour aller vers le plein emploi : il est nécessaire, mais n’est pas suffisant. Le Gouvernement devra encore s’engager à favoriser la compétitivité des entreprises et aussi à mener à bien un autre sujet prochainement porté au débat public, celui de la formation professionnelle et de l’apprentissage, clef de voûte de l’emploi des jeunes.

En attendant, le groupe Les Indépendants votera en faveur de cette loi de ratification des ordonnances sur le dialogue social. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier. (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

M. Jean-Claude Requier. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, le Président de la République déclarait, le 31 août dernier : « La réforme du marché du travail est une réforme de transformation profonde […] ; elle doit être assez ambitieuse et efficace pour continuer à faire baisser le chômage de masse et permettre de ne pas revenir sur ce sujet durant le quinquennat. » C’est dans cet esprit que nous arrivons aujourd’hui au terme du processus de ratification des ordonnances, qui a permis au Gouvernement de prendre des mesures pour le renforcement du dialogue social.

Même s’ils ont été, pour certains, rétifs au choix du Gouvernement de recourir aux ordonnances, la majorité des sénateurs du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen partage les grandes orientations de votre réforme, madame la ministre. Faire preuve de pragmatisme en permettant aux entreprises de créer des emplois est une impérieuse nécessité si nous voulons combattre le chômage de masse. Notre collègue Françoise Laborde l’avait rappelé en août dernier, être au chômage implique, outre la perte de revenus, la souffrance liée à la perte d’un lien social et une atteinte à l’estime de soi.

Cette loi s’inscrit dans le cadre plus large de la rénovation de notre modèle social amorcée par la loi El Khomri du 8 août 2016, qui se poursuivra au travers de différents textes portant sur l’apprentissage, la formation professionnelle, l’assurance chômage, les retraites et le renforcement de la participation et de l’intéressement.

Les dispositions que nous ratifions aujourd’hui répondent à la nécessité d’adapter le fonctionnement de notre économie et des entreprises aux enjeux d’une compétition internationale incontournable du point de vue de la compétitivité et de l’attractivité de notre pays. Ces évolutions doivent permettre de stimuler l’entrepreneuriat, l’investissement et, in fine, le développement des entreprises qui sont – nous le savons tous – le principal moteur de la création d’emplois. C’est sur l’ensemble de ces champs qu’il conviendra d’apprécier, à terme, la pertinence de cette réforme, et de mesurer dans la durée leurs effets du point de vue économique et social.

Pour ce qui concerne ces ordonnances, nous nous étions déjà félicités de la volonté du Gouvernement de privilégier des mécanismes opérationnels susceptibles de trouver facilement une traduction concrète dans la négociation sociale et le fonctionnement des entreprises. Après avoir abouti, en juillet dernier, à un texte commun sur le projet de loi d’habilitation, nous arrivons aujourd’hui assez logiquement aux mêmes conclusions pour la ratification, ce qui souligne les convergences de vues entre les deux assemblées.

Les désaccords, qui portaient essentiellement sur des différences d’appréciation, ne remettaient pas en cause la ligne directrice de ce texte, et la commission mixte paritaire a permis de trouver des compromis. Je tiens d’ailleurs à saluer la qualité des échanges entre nos deux chambres, qui a permis d’aboutir à un texte équilibré.

Nous nous félicitons tout particulièrement de la possibilité ouverte aux PME et aux TPE de conclure des accords d’entreprise avec les délégués du personnel ou, en l’absence de délégués syndicaux, par consultation directe des salariés, de la fusion des institutions représentatives du personnel, de la formation en matière de santé et de sécurité pour l’ensemble des membres du futur comité social et économique, de la mise en place des contrats de chantier ou d’opération, de la majoration de 25 % des indemnités de licenciement calculées sur les dix premières années d’ancienneté, de la possibilité pour le ministre du travail de refuser d’étendre un accord de branche si celui-ci n’est pas compatible avec les objectifs de la politique de l’emploi, des mesures permettant de favoriser la mobilité internationale et européenne des apprentis, et des mesures exceptionnelles d’adaptation outre-mer du droit du travail, à la suite du passage de l’ouragan Irma, qui devraient offrir des réponses et un accompagnement à la hauteur des dégâts occasionnés, comme l’avait rappelé notre collègue Guillaume Arnell.

Enfin, nous notons avec satisfaction que la commission mixte paritaire a conservé deux amendements émanant du RDSE, le premier incluant l’aléa inhérent aux pics de pollution dans la négociation sur le télétravail, le second, défendu conjointement avec la délégation aux entreprises, supprimant la mise en place d’une instance du dialogue social dans les réseaux de franchise.

Madame la ministre, vous l’aurez compris, la majorité des sénateurs du groupe du RDSE soutiendra le texte de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe La République En Marche et du groupe Union Centriste.)

M. Roger Karoutchi. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales et rapporteur, mes chers collègues, nous voilà parvenus au terme d’une réforme d’ampleur du dialogue social et du droit du travail, pour laquelle, n’en déplaise aux tenants du coup d’État social, le travail parlementaire a été particulièrement dense et fructueux.

La réunion de la commission mixte paritaire a permis de surmonter les divergences entre les deux assemblées et d’aboutir à un texte de compromis grâce à des échanges particulièrement constructifs. Voilà une vertu du bicamérisme qu’il est toujours bon de célébrer.

Il est vrai que, sur les vingt articles du projet de loi de ratification qui restaient en discussion, la convergence de vues prédominait. Seuls subsistaient quelques désaccords, liés à des questions néanmoins substantielles.

Les avancées réalisées par chacune des assemblées ont été conservées. Je pense en particulier à l’abondement renforcé du compte personnel de formation dans le cadre d’un accord de préservation et de développement de l’emploi, au contrôle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la DIRECCTE, sur les accords portant rupture conventionnelle, à la formation, en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au bénéfice de tous les membres du comité social et économique, ou encore à l’obligation de création d’une commission des marchés au sein du comité social et économique des grandes entreprises.

Pour ce qui est des points de désaccord, la commission mixte paritaire a permis, dans certains cas, de rétablir le texte adopté à l’Assemblée nationale, notamment s’agissant du rétablissement du calendrier d’entrée en vigueur des accords majoritaires et de la confirmation du rôle des observatoires départementaux d’analyse et d’appui au dialogue social.

Enfin, la commission mixte paritaire a permis de trouver une rédaction de compromis pour le délai, fixé à six mois, dans lequel le juge devra statuer sur l’action en nullité d’un accord collectif.

Concernant le cumul dans le temps des mandats des élus syndicaux, la rédaction issue de la commission mixte paritaire autorise une dérogation à la limite des trois mandats successifs pour les seules entreprises employant entre 50 et 300 salariés. Cette dérogation devra être prévue dans le protocole d’accord préélectoral.

Je veux également dire un mot de l’article 14, introduit au Sénat par un amendement de notre rapporteur afin de faciliter la mobilité internationale et européenne des apprentis. Cette disposition va permettre de lever l’un des freins qui empêchent le plein essor d’Erasmus Pro. Aujourd’hui, en effet, l’apprenti envoyé à l’étranger demeure sous la responsabilité de l’employeur français. C’est pourquoi les apprentis partent généralement pour quelques semaines.

Afin d’offrir aux apprentis les mêmes chances de formation qu’aux étudiants, il fallait donc aménager le contrat d’apprentissage pendant le séjour à l’étranger. C’est le sens de la disposition nouvelle, qui prévoit que, pendant la période de mobilité dans l’Union européenne, l’entreprise ou le centre de formation d’accueil sont seuls responsables des conditions d’exécution du travail. Le contrat d’apprentissage de départ est en quelque sorte suspendu sur certains aspects. Cette réforme va encourager la mobilité européenne des apprentis, sans qu’il soit besoin d’attendre la réforme de l’apprentissage, qui viendra prochainement, madame la ministre, conforter ce premier pas.

Pour conclure, je dirais que, en ratifiant ces ordonnances, nous posons la première pierre de la rénovation du système social français. D’autres suivront, comme la réforme de l’apprentissage, de la formation professionnelle, de l’assurance chômage et des retraites. Conduites avec résolution, mais sans brutalité, ces réformes portent la marque d’une méthode de gouvernement que les Français attendaient. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Catherine Deroche. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voilà parvenus à l’issue de la réforme du droit du travail promise lors de la campagne présidentielle.

Les ordonnances visent deux objectifs : mettre fin à l’invasion de règles qui ont progressivement étouffé nos entreprises et opérer un changement de direction pour l’économie française.

Vous le savez, notre groupe propose depuis déjà plusieurs années un certain nombre de mesures pour libérer le travail. Jusqu’à présent, ces mesures n’avaient rencontré, il faut le dire, qu’un écho bien faible du côté de l’Élysée, y compris lorsque l’actuel Président de la République conseillait l’ancien…

L’inscription dans ce projet de loi de nombreuses dispositions que nous demandions est donc positive : barème et plafonnement des indemnités de licenciement ; choix du périmètre au niveau duquel le juge pourra apprécier les difficultés économiques d’une entreprise devant licencier ; fusion des instances représentatives des salariés ; réforme du mandatement syndical, essentielle pour les TPE-PME ; reconnaissance juridique des accords de flexisécurité ; limitation des délais de recours contre les licenciements pour motif personnel ; création d’une rupture conventionnelle collective ; suppression du contrat de génération, dont nous avions d’ailleurs prévu l’échec ; simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité, dénoncé pour sa lourdeur par l’ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille.

Vous le voyez, la liste de ces mesures que nous avions tenté d’introduire dans de précédents textes est longue. Elle a été utilement complétée par le travail de notre rapporteur, dont je salue l’écoute et l’implication. Ces dispositions justifient à elles seules que nous votions ce projet de loi.

Cependant, nous aurions pu aller plus loin. En effet, la route de la compétitivité des entreprises n’a pas été totalement déblayée de ses principaux obstacles.

Je pense aux seuils sociaux. Rappelons que le simple passage de 49 à 50 salariés entraîne l’application de près de 34 obligations légales et fiscales supplémentaires, que l’augmentation du coût du travail et la multiplication des obligations administratives liées au dépassement des seuils empêcheraient la création de 70 000 à 140 000 emplois. Alors, pourquoi attendre ?

Je pense également à la durée légale du travail et aux semelles de plomb que constituent les 35 heures.

Quant à la liberté d’action des entreprises, qui devait être assurée par la primauté des accords d’entreprise, elle n’a pu totalement aboutir, puisque le Gouvernement a donné finalement la priorité aux accords de branche.

Au reste, ces ordonnances, bien qu’elles contiennent indéniablement de très bonnes dispositions, peuvent néanmoins créer des frustrations, chez les chefs d’entreprise, qui verront parfois leur quotidien amélioré, mais pas leur environnement transformé, chez les salariés, qui bénéficieront sans doute d’un meilleur dialogue social, mais attendent aussi un pouvoir d’achat augmenté, et chez les personnes sans emploi, qui verront certains freins au travail se lever, mais pas nécessairement des emplois à la clef.

Notre pays a besoin d’un projet clair, courageux, rigoureux, pour pouvoir profiter d’une relance dont profitent déjà nos voisins. Pour cela, il faudra davantage qu’un assouplissement de la réglementation sociale et des évolutions : il faudra d’importantes réformes structurelles.

Notre groupe votera ce texte, qui marque une amélioration de l’existant, mais sera attentif à ce que ces premiers pas soient suivis d’autres avancées. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste et sur des travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

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Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
Article 3 bis

Article 2

I. – Le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 2232-11, après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « soit au niveau du groupe, » ;

1° bis A L’article L. 2232-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable à la révision et à la dénonciation de la convention ou de l’accord qu’elles qu’aient été ses modalités de négociation et de ratification. » ;

1° bis B L’article L. 2232-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-21. – Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Les conditions d’application de ces dispositions, en particulier les modalités d’organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

1° bis L’article L. 2232-23-1 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

b) Au premier alinéa du II, après le mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur des membres du comité social et économique » ;

c) Après le premier alinéa du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa du présent II, lorsqu’un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d’un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l’établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation. » ;

1° ter L’article L. 2232-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-22. – Lorsque le projet d’accord ou d’avenant de révision mentionné à l’article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.

« L’accord ou l’avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

« L’accord ou l’avenant de révision peut également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

« – les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

« – la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord. » ;

1° quater A Après le même article L. 2232-22, il est inséré un article L. 2232-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-22-1. – Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l’article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu’aient été les modalités de leur conclusion lorsque l’entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23. » ;

1° quater B L’article L. 2232-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-23. – Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s’appliquent. » ;

1° quater C Aux premier et quatrième alinéas du I de l’article L. 2232-23-1 et au premier alinéa de l’article L. 2232-26, les mots : « et révisés » sont remplacés par les mots : « , révisés ou dénoncés » ;

1° quater D Au premier alinéa des articles L. 2232-24 et L. 2232-25, les mots : « et réviser » sont remplacés par les mots : « , réviser ou dénoncer » ;

1° quater E L’article L. 2232-25 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur des membres du comité social et économique » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation de la condition de majorité prévue au troisième alinéa, lorsqu’un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d’un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l’établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation. » ;

1° quater (Supprimé)

2° L’article L. 2241-5 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « négociations », sont insérés les mots : « et leur périodicité, » ;

b) Au début du 2°, les mots : « La périodicité et » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° bis (Supprimé)

2° ter Au second alinéa de l’article L. 2242-3, le mot : « annuelle » est supprimé ;

3° L’article L. 2242-11 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « négociations », sont insérés les mots : « et leur périodicité, » ;

b) Au début du 2°, les mots : « La périodicité et » sont supprimés ;

3° bis Le dernier alinéa de l’article L. 2253-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’entrée en vigueur de la convention de branche » sont remplacés par les mots : « de leur entrée en vigueur » ;

b) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette équivalence des garanties s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. » ;

3° ter L’article L. 2253-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « à cette convention », sont insérés les mots : « ou à cet accord » ;

b) Au même alinéa, après les mots : « de cette convention », sont insérés les mots : « ou de cet accord » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. » ;

4° L’article L. 2254-2 est ainsi modifié :

aa) Au premier alinéa du I, les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « de performance collective » ;

ab) Au troisième alinéa du même I, les mots : « du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minimas conventionnels » sont remplacés par les mots : « des salaires minima hiérarchiques » ;

a) Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les modalités d’accompagnement des salariés ainsi que l’abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article. » ;

a bis) (nouveau) Au dernier alinéa du II, le mot : « notamment » est remplacé par les mots : « ou modifie » ;

a ter) (nouveau) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 3121-53 à L. 3121-66 s’appliquent si l’accord met en place ou modifie un dispositif de forfait annuel, à l’exception de l’article L. 3121-55 et du 5° du I de l’article L. 3121-64 en cas de simple modification.

« Lorsque l’accord modifie un dispositif de forfait annuel, l’acceptation de l’application de l’accord par le salarié conformément aux III et IV du présent article entraîne de plein droit l’application des stipulations de l’accord relatives au dispositif de forfait annuel. » ;

b) Après le mot : « dernier », la fin du IV est ainsi rédigée : « a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l’existence et du contenu de l’accord, ainsi que du droit de chacun d’eux d’accepter ou de refuser l’application à son contrat de travail de cet accord. » ;

c) Le début du V est ainsi rédigé :

« L’employeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose… (le reste sans changement). » ;

d) Au début de la deuxième phrase du VI, sont ajoutés les mots : « En l’absence des stipulations mentionnées au 4° du II du présent article, » ;

5° Après l’article L. 2262-14, il est inséré un article L. 2262-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2262-14-1. – Lorsque le juge est saisi d’une action en nullité mentionnée à l’article L. 2262-14, il rend sa décision dans un délai de six mois. »

bis. – (Supprimé)

II. – L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective est ainsi modifiée :

1° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Après l’article L. 2141-7 du code du travail, il est inséré un article L. 2141-7-1 ainsi rédigé : » ;

b) Au début, est ajoutée la mention : « Art. L. 2141-7-1. – » ;

c) Après le mot : « année », sont insérés les mots : « les salariés ».

2° L’article 16 est ainsi modifié :

a) Aux deux premiers alinéas, les mots : «, des accords professionnels et des accords interbranches » sont remplacés par les mots : « et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « branche », sont insérés les mots : « et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ».

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Article 2
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Article 3 ter

Article 3 bis

I. – Le second alinéa de l’article L. 2232-8 du code du travail est complété par les mots : « sur la base d’un montant forfaitaire fixé par arrêté pris par le ministre chargé du travail ».

II. – L’article L. 2232-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable au maintien de rémunération et de cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés ayant participé aux négociations engagées après le 31 décembre 2017.

III. – Au 3° de l’article L. 2135-11 du code du travail, après le mot : « moyen », sont insérés les mots : « de la contribution prévue au 1° du I de l’article L. 2135-10 et ».

Article 3 bis
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Article 4

Article 3 ter

L’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, leur durée peut être réduite d’une durée maximum d’un an soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée. » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accord collectif et la décision de l’employeur mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent fixer, pour le premier cycle électoral suivant la mise en place du comité social et économique, des durées de mandat des représentants des comités d’établissement différentes pour chaque établissement, dans une limite comprise entre deux et quatre ans. »

3° (nouveau) Au VII, les mots : « d’entreprises » sont remplacés par les mots : « d’entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ».

Article 3 ter
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Article 4 bis A

Article 4

La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° A L’article L. 2143-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2143-3. – Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.

« Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33.

« La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.

« Elle peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. » ;

1° B L’article L. 2312-5 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « les » est remplacé par les mots : « l’amélioration des » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60. » ;

1° CA Après le 3° de l’article L. 2312-37, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Opération de concentration ; »

1° CB À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-56, après le mot : « consultations », sont insérés les mots : « et informations » ;

1° C L’article L. 2312-81 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« À défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente. » ;

1° D Le second alinéa de l’article L. 2312-83 est supprimé ;

1° EA Au second alinéa de l’article L. 2313-1, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « d’au moins cinquante salariés » ;

1° E Au premier alinéa du I de l’article L. 2314-3, les mots : « la sécurité et les » sont remplacés par les mots : « à la sécurité et aux » ;

1° FA Le premier alinéa de l’article L. 2314-10 est complété par les mots : « ou s’ils sont la conséquence de l’annulation de l’élection de membres du comité social et économique prononcée par le juge en application des troisième et avant-dernier alinéas de l’article L. 2314-32 » ;

1° F À l’article L. 2314-31, le mot : « compétente » est remplacé par les mots : « administrative ou de l’employeur » ;

1° L’article L. 2314-33 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le nombre de mandats successifs est limité à trois, excepté :

« 1° Pour les entreprises de moins de cinquante salariés ;

« 2° Pour les entreprises dont l’effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés, si l’accord prévu à l’article L. 2314-6 en stipule autrement. » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre maximal de mandats successifs fixé au deuxième alinéa du présent article s’applique également aux membres du comité social et économique central et aux membres des comités sociaux et économiques d’établissement sauf dans les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés et, le cas échéant, si l’accord prévu à l’article L. 2314-6 en stipule autrement, dans les entreprises ou établissements dont l’effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés. » ;

c) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

1° bis Au premier alinéa de l’article L. 2315-18, les mots : « , ou, le cas échéant, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail » sont supprimés ;

1° ter A L’article L. 2315-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique. » ;

1° ter L’article L. 2315-27 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

b) Le dernier alinéa est abrogé ;

1° quater Après le paragraphe 1er de la sous-section 6 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 1 bis

« Commission des marchés

« Art. L. 2315-44-1. – Une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2315-64, des seuils fixés par décret.

« Art. L. 2315-44-2. – Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité social et économique détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.

« La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.

« Art. L. 2315-44-3. – Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires.

« Le règlement intérieur du comité social et économique fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.

« Art. L. 2315-44-4. – La commission des marchés établit un rapport d’activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l’article L. 2315-69. » ;

1° quinquies Le sous-paragraphe 5 du paragraphe 3 de la même sous-section 6 est abrogé ;

2° L’article L. 2315-61 est ainsi modifié :

aa) Au 1°, après les mots : « de cinquante à », sont insérés les mots : « moins de » ;

ab) Au 2°, les mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « d’au moins » ;

a) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’à la formation des représentants de proximité, lorsqu’ils existent » ;

b) La seconde phrase du même cinquième alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « tout ou » sont remplacés par le mot : « une » ;

– sont ajoutés les mots : « , dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État » ;

b bis) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le financement des frais d’expertise est pris en charge par l’employeur en application du 3° de l’article L. 2315-80 du présent code, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d’excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes. » ;

2° bis L’article L. 2315-80 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, la référence : « L. 2315-96 » est remplacée par la référence : « L. 2315-94 » et sont ajoutés les mots : « ainsi qu’au 3° du même article L. 2315-94 en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312-18 » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par l’employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes. » ;

2° ter Le 1° de l’article L. 2315-85 est complété par les mots : « , en l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord conclu entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, le définissant » ;

2° quater A L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Autres cas de recours à lexpertise » ;

2° quater B La division et l’intitulé du sous-paragraphe 3 de la même sous-section 10 sont supprimés ;

2° quater CA (nouveau) L’article L. 2315-94 est abrogé ;

2° quater C L’article L. 2315-96 qui devient l’article L. 2315-94 est ainsi modifié ;

a) Au 2°, après les mots : « En cas », sont insérés les mots : « d’introduction de nouvelles technologies ou » et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle. » ;

2° quater À l’article L. 2316-22, les quatre occurrences des mots : « comité central d’entreprise » sont remplacées par les mots : « comité social et économique central », les deux occurrences des mots : « comités d’établissement » sont remplacées par les mots : « comités sociaux et économiques d’établissement » et les mots : « comité d’établissement » sont remplacés par les mots : « comité social et économique d’établissement » ;

3° (Supprimé)

Article 4
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Article 4 bis

Article 4 bis A

L’article 64 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.

Article 4 bis A
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Article 4 ter

Article 4 bis

L’article L. 2231-5-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « accord », sont insérés les mots : « de groupe, interentreprises, d’entreprise ou d’établissement » ;

b) (Supprimé)

c) La dernière phrase est supprimée ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les accords d’intéressement, de participation, les plans d’épargne d’entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectifs ainsi que les accords mentionnés aux articles L. 1233-24-1 et L. 2254-2 ne font pas l’objet de la publication prévue au présent article. »

Article 4 bis
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Article 6

Article 4 ter

Le dernier alinéa de l’article L. 3346-1 du code du travail ainsi rédigé :

« Le conseil d’orientation, présidé par le Premier ministre ou par son représentant, comprend deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective. Un décret détermine la composition des autres membres du conseil d’orientation et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux. »

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Article 4 ter
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Article 6 bis

Article 6

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1222-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1222-9. – I. – Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

« Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.

« Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe.

« En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.

« II. – L’accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur précise :

« 1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L. 223-1 du code de l’environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;

« 2° Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;

« 3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;

« 4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.

« III. – Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.

« L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.

« Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.

« L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. » ;

1° bis L’article L. 1232-6 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et fixe » sont remplacés par les mots : « . Un arrêté du ministre chargé du travail fixe » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le douzième alinéa de l’article L. 1233-3 est complété par les mots : « , sauf fraude. » ;

2° bis A L’article L. 1233-16 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé du travail » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° bis Au premier alinéa de l’article L. 1233-34, après la troisième occurrence du mot : « sur », sont insérés les mots : « la santé, la sécurité ou » ;

2° ter L’article L. 1233-42 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé du travail » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1235-3 est complété par les mots : « , à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9 » ;

3° bis L’article L. 1235-3-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les nullités mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à :

« 1° La violation d’une liberté fondamentale ;

« 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;

« 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;

« 4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;

« 5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;

« 6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13. » ;

b) (Supprimé)

4° L’article L. 1235-3-2 est complété par les mots : « , sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l’article L. 1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L. 1235-3-1 » ;

4° bis La section 3 du chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1236-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1236-9. – Si la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 1223-8 le prévoit, le salarié licencié à l’issue d’un contrat de chantier ou d’opération peut bénéficier d’une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par la convention ou l’accord. » ;

4° ter Après le mot : « collectifs », la fin du 3° de l’article L. 1237-16 est ainsi rédigée : « mentionnés à l’article L. 1237-17. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 1237-18 est ainsi rédigé :

« Un congé de mobilité peut être proposé par l’employeur soit dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective conclu dans les conditions prévues aux articles L. 1237-19 à L. 1237-19-8, soit dans les entreprises ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences. » ;

6° L’article L. 1237-19-1 est ainsi modifié :

aa) Le 1° est complété par les mots : « , s’il existe » ;

a) Après le mot : « durée », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l’accord ; »

a bis) Les 5° et 6° deviennent respectivement les 6° et 5° ;

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties ; »

c) Au 7°, après le mot : « faciliter », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » et, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237-18-1 à L. 1237-18-5, » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 1237-19-2 est complété par les mots : « , le cas échéant dans les conditions prévues à l’article L. 1237-18-4 » ;

7° bis Les quatre derniers alinéas de l’article L. 1237-19-3 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative valide l’accord collectif dès lors qu’elle s’est assurée :

« 1° De sa conformité au même article L. 1237-19 ;

« 2° De la présence des clauses prévues à l’article L. 1237-19-1 ;

« 3° Du caractère précis et concret des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;

« 4° Le cas échéant, de la régularité de la procédure d’information du comité social et économique. » ;

7° ter À la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 1237-19-4, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , s’il existe, » ;

8° L’article L. 1237-19-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1237-19-6. – En cas de refus de validation, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l’administration. Le comité social et économique, s’il existe, est informé de la reprise de la négociation. Le nouvel accord conclu est transmis à l’autorité administrative, qui se prononce dans les conditions prévues aux articles L. 1237-19-3 et L. 1237-19-4. » ;

8° bis A Au premier alinéa de l’article L. 1237-19-7, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , s’il existe, » ;

8° bis B Le dernier alinéa de l’article L. 1442-13-2 est ainsi rédigé :

« Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. ».

8° bis C Au dernier alinéa de l’article L. 1471-1, la référence : « L. 1237-19-10 » est remplacée par la référence : « L. 1237-19-8 » ;

8° bis D L’article L. 1442-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-17. – Le conseiller prud’homme qui refuse de se faire installer ou qui a été déclaré démissionnaire peut d’office ou à sa demande être relevé de l’incapacité prévue à l’article L. 1441-10. » ;

8° bis E L’article L. 1442-18 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , ou de quatre ans à partir de la déchéance » sont supprimés ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « dans le premier cas et quatre ans dans le second » sont supprimés ;

8° bis L’article L. 4624-7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du I, après le mot : « contestation », sont insérés les mots : « par l’employeur » ;

b) (Supprimé)

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. » ;

9° L’article L. 8241-3 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Sans préjudice des dispositions » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au dernier alinéa » ;

a bis) Au 1° du même I, après le mot : « utilisatrices, », sont insérés les mots : « aux personnes morales dont la liste est fixée aux a à g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, » ;

b) Au II, après la référence : « L. 8241-1 », sont insérés les mots : « pour les entreprises utilisatrices » ;

c) Le premier alinéa du même II est complété par les mots : « ou est égal à zéro ».

bis. – (Non modifié) À la deuxième phrase du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 précitée, après le mot : « conventionnelles », sont insérés les mots : « , en particulier de branche, d’entreprise et d’établissement, sous réserve de leur publication, ».

II. – (Supprimé)

Article 6
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Article 6 ter

Article 6 bis

Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 511-84 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Nonobstant l’article L. 1331-2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée en matière de prise de risque. » ;

b) Au second alinéa, après la référence : « L. 511-81 », sont insérés les mots : « du présent code ».

2° Après le même article L. 511-84, il est inséré un article L. 511-84-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-84-1. – Pour l’application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application des articles L. 511-71 et L. 511-84 du présent code. » ;

3° L’article L. 533-22-2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, nonobstant l’article L. 1331-2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée en matière de prise de risque. » ;

4° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III est complétée par un article L. 533-22-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-22-2-3. – Pour l’application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, en application de l’article L. 533-22-2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533-22-2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. »

Article 6 bis
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Article 7

Article 6 ter

Après l’article L. 4624-2 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-2-1. – Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624-2, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, avant leur départ à la retraite.

« Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 6 ter
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Article 8 bis

Article 7

L’article L. 5223-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du 4°, les mots : « Au contrôle médical » sont remplacés par les mots : « À la visite médicale » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice des missions définies aux 4° et 7° du présent article, la limite d’âge mentionnée au I de l’article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est portée à soixante-treize ans, à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2022, pour les médecins engagés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en qualité de contractuels. »

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Article 7
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Article 9 bis

Article 8 bis

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail, après les mots : « libre concurrence », sont insérés les mots : « ou au regard des objectifs de la politique de l’emploi ».

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Article 8 bis
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Article 10

Article 9 bis

L’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social est ratifiée.

Article 9 bis
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Article 11

Article 10

L’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « les dispositions du code du travail relatives aux comités d’entreprise » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des dispositions du code du travail relatives aux comités sociaux et économiques » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « du présent article » est remplacée par les mots : « des premier à troisième alinéas » ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général, est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives, qui ont pour objet d’assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ces accords s’appliquent de plein droit à l’ensemble de ces personnels. La Caisse des dépôts et consignations est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II l’article L. 2331-1 du code du travail. » ;

4° Au début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent » sont remplacés par les mots : « Les accords portent notamment sur la mise en place de délégués syndicaux communs pouvant intervenir auprès des personnes morales mentionnées au cinquième alinéa du présent article et bénéficiant des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et » ;

bis Au dernier alinéa, au début, sont ajoutés les mots : « Les délégués syndicaux communs et », et les mots : « des articles L. 412-18 et suivants » sont remplacés par les mots : « du livre IV de la deuxième partie » ;

5° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales sont désignés par les organisations représentatives au sens du code du travail.

« Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés lors de la dernière élection des membres titulaires de l’instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations et lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires des comités sociaux et économiques de ses filiales.

« Ces délégués syndicaux communs ont compétence, selon des modalités précisées par un accord collectif, pour négocier sur des thèmes communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales et, en l’absence de représentation syndicale propre au sein d’une filiale, pour représenter, en tant que de besoin, les organisations syndicales dans la défense des personnels. »

Article 10
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Article 12

Article 11

Par dérogation au 1° de l’article L. 2135-12 du code du travail, bénéficie des crédits du fonds paritaire mentionné à l’article L. 2135-9 du même code au titre de l’exercice de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11 dudit code, dans le secteur des professions libérales, l’organisation professionnelle d’employeurs représentative des professions de ce secteur dont les statuts prévoient qu’elle a vocation à percevoir ces crédits pour le compte de ses membres et qui a reçu mandat à cette fin de leur part.

Article 11
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Article 13

Article 12

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2261-13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « conservent, en application de la convention ou de l’accord dénoncé, une » sont remplacés par les mots : « bénéficient d’une garantie de » ;

– après les mots : « ne peut être inférieur à la rémunération versée », sont insérés les mots : « , en application de la convention ou de l’accord dénoncé et du contrat de travail, » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « Cette », sont insérés les mots : « garantie de » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d’une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l’accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s’il existe, et de son contrat de travail. »

B. – L’article L. 2261-14 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « conservent, en application de la convention ou de l’accord mis en cause, une » sont remplacés par les mots : « bénéficient d’une garantie de » ;

– après les mots : « ne peut être inférieur à la rémunération versée », sont insérés les mots : « , en application de la convention ou de l’accord mis en cause, » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « Cette », sont insérés les mots : « garantie de » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d’une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l’accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s’il existe, et de son contrat de travail. »

II. – Le I du présent article s’applique à tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à cette date.

Article 12
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Article 14

Article 13

I. – Le début du premier alinéa du II de l’article L. 1244-2-2 du code du travail est ainsi rédigé : « Dans les branches mentionnées à l’article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, tout salarié…(le reste sans changement). »

II. – Le dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 du code du travail est ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l’article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l’employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l’échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d’une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d’entreprise ou accord de branche mentionné à l’article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d’une durée égale à la période habituelle d’interruption de l’activité du salarié. »

III. – L’article L. 2421-8 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, l’arrivée …(le reste sans changement). » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « un mois » sont supprimés.

Article 13
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Article 15

Article 14

I. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le chapitre II du titre II du livre II est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Mobilité internationale et européenne des apprentis

« Art. L. 6222-42. – Le contrat d’apprentissage peut être exécuté en partie à l’étranger pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an.

« Pendant la période de mobilité dans un État membre de l’Union européenne autre que la France, l’entreprise ou le centre de formation d’accueil est seul responsable des conditions d’exécution du travail de l’apprenti, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d’accueil, notamment ce qui a trait :

« 1° À la santé et à la sécurité au travail ;

« 2° À la rémunération ;

« 3° À la durée du travail ;

« 4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

« Pendant la période de mobilité dans l’Union européenne, l’apprenti relève de la sécurité sociale de l’État d’accueil, sauf lorsqu’il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet État. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, accident du travail et maladie professionnelle et invalidité.

« Par dérogation à l’article L. 6221-1 et au second alinéa de l’article L. 6222-4, une convention peut être conclue entre l’apprenti, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l’étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans l’Union européenne.

« Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention.

« Art. L. 6222-43. – Les apprentis originaires d’un État membre de l’Union européenne effectuant une période de mobilité en France bénéficient des dispositions du présent livre. En raison du caractère temporaire de cette mobilité, les dispositions suivantes ne leur sont pas applicables :

« 1° L’article L. 6211-1, relatif à la finalité du contrat d’apprentissage ;

« 2° L’article L. 6222-7-1, relatif à la durée du contrat d’apprentissage ;

« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6222-12, relatif aux conditions d’intégration d’une formation en apprentissage ;

« 4° L’article L. 6233-8, relatif à la durée de la formation en apprentissage. » ;

2° La section 7 du chapitre II du titre II du livre II, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, comprend l’article L. 6211-5 qui devient l’article L. 6222-44 ;

3° L’article L. 6231-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après les mots : « contrat d’apprentissage », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux apprentis originaires de l’Union européenne en mobilité en France » ;

b) Au 8°, après les mots : « Union européenne », sont insérés les mots : « , du personnel dédié » ;

4° Au 4° de l’article L. 6332-16-1, après les mots : « tout ou partie », sont insérés les mots : « de la perte de ressources, ainsi que des coûts de toute nature, y compris ceux correspondant aux cotisations sociales, et, le cas échéant, » et, à la fin, la référence : « L. 6211-5 » est remplacée par la référence : « L. 6222-42 ».

II. – À l’article L. 337-4 du code de l’éducation, la référence : « L. 6211-5 » est remplacée par la référence : « L. 6222-44 ».

III. – Au troisième alinéa de l’article L. 811-2 et au quatrième alinéa de l’article L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 6211-5 » est remplacée par la référence : « L. 6222-44 ».

Article 14
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Article 16 (début)

Article 15

L’article L. 6525-5 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 3123-2 et » est remplacée par la référence : « L. 3123-1 à » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 15
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Article 16 (fin)

Article 16

I. – Par dérogation à l’article L. 1242-5 du code du travail, l’interdiction de recourir à des contrats à durée déterminée ne s’applique pas aux collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy pendant les six mois suivant un licenciement pour motif économique notifié à la suite des circonstances exceptionnelles climatiques survenues le 6 septembre 2017.

II. – Dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, l’employeur invite, par tout moyen conférant date certaine, le salarié à reprendre son poste de travail dans un délai qu’il fixe et ne pouvant être inférieur à quinze jours. En cas de refus du salarié ou d’absence de réponse ainsi qu’en cas d’impossibilité pour ce dernier de revenir à son poste de travail, l’employeur peut engager une procédure de licenciement. L’impossibilité de reprendre le poste de travail constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement. Celui-ci est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel, à l’exception des dispositions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 et L. 1234-1 à L. 1234-5 du même code.

Le salarié bénéficie de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 dudit code et de l’indemnité de congés payés prévue à l’article L. 3141-28 du même code.

L’employeur doit remettre aux salariés les documents mentionnés aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du même code.

Le présent II est applicable aux employeurs de droit privé établis dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, à compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2018.

III. – Dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, par dérogation aux articles L. 1232-2 et L. 1233-11 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un ou plusieurs salariés à la suite de circonstances exceptionnelles climatiques survenues le 6 septembre 2017 n’est pas tenu de les convoquer à un entretien préalable lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle de procéder à cet entretien.

Le présent III est applicable à compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2018.

IV. – Dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le salarié qui n’obtient pas de réponse de son employeur dans un délai de quinze jours, après l’avoir contacté par tout moyen conférant date certaine, demande à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Guadeloupe de constater la carence de l’employeur. Après avoir mené les investigations nécessaires, la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Guadeloupe atteste, dans un délai de quinze jours, cette carence. Cette attestation entraine la rupture du contrat de travail à la date de notification aux parties en cause. Cette rupture produit les effets d’un licenciement. L’absence de réponse de l’employeur constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions du code du travail relatives à la procédure de licenciement ne sont pas applicables.

Le salarié bénéficie de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail et de l’indemnité de congés payés prévue à l’article L. 3141-28 du même code. À défaut de versement par l’employeur, ces indemnités sont couvertes par l’assurance prévue à l’article L. 3253-6 dudit code.

Le présent IV est applicable aux employeurs de droit privé établis dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, à compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2018.

V. – Les employeurs exerçant leur activité dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont dispensés de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail pour les salariés ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle entre le 6 septembre 2017 et le 5 septembre 2018.

Un avenant à la convention pluriannuelle mentionnée à l’article L. 1233-70 du même code entre l’État et l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 dudit code traite les conséquences de cette dispense sur le financement du parcours de retour à l’emploi mentionné à l’article L. 1233-65 du même code et des mesures qu’il comprend.

M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

M. le président. Personne ne demande la parole ?…

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

(Le projet de loi est adopté définitivement.) (M. Robert del Picchia applaudit.)

Article 16 (début)
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Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité
Discussion générale (suite)

Adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité

Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité (texte de la commission n° 275, rapport n° 274).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Discussion générale (début)
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Article 1er

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité. Ce texte vise à transposer deux directives européennes dans le domaine de la sécurité : une directive du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union, communément dénommée « directive NIS », et une directive du 17 mai 2017 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, dite « directive Armes ».

Ce projet s’attache également à tirer les conséquences, en droit français, d’une décision, ayant d’ailleurs valeur réglementaire, relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo, que l’on appelle « règlement Galileo » ou « directive Galileo ».

Mes chers collègues, vous savez que, en matière de transposition de directives, la marge de manœuvre du Parlement est limitée.

En première lecture, votre assemblée s’est efforcée, d’une part, d’assurer la conformité du projet de loi avec les directives, afin d’éviter toute sous-transposition et, d’autre part, d’améliorer la précision et l’intelligibilité du texte.

L’Assemblée nationale a, pour l’essentiel, conservé les apports du Sénat sur ce projet de loi, l’enrichissant d’un certain nombre d’améliorations rédactionnelles.

Je précise que le résultat de la réunion de la commission mixte paritaire a été positif, si bien que je n’évoquerai devant vous que trois sujets. Sur le premier, le texte a été amélioré depuis l’examen du texte par le Sénat. Les deux autres continuaient de faire débat entre l’Assemblée nationale et le Sénat.

Le point qui a évolué par rapport à votre examen du texte en première lecture concerne l’article 6, relatif à la transposition de la directive NIS, donc à la sécurité liée au numérique, avec la définition des opérateurs de services essentiels.

Nous avions soulevé, sur l’initiative de la commission des lois, un risque d’inconstitutionnalité au regard du principe à valeur constitutionnelle dit de légalité des délits et des peines que vous connaissez bien, puisqu’un système de sanction était prévu sans que les obligations s’imposant aux opérateurs de services essentiels aient été définies de manière suffisamment précise. Nous avons pu constater avec satisfaction que l’Assemblée nationale a tenu compte de cette remarque. Elle a complété l’article 6 de manière à lever cette réserve, les textes interprétatifs de la Commission européenne ayant été publiés après l’adoption du texte en première lecture par le Sénat.

De fait, lors de la réunion de la commission mixte paritaire, les deux assemblées étaient quasiment d’accord sur la transposition de la directive NIS, et nous avions adopté dans les mêmes termes les dispositions qui concernaient Galileo. Il restait donc à examiner deux points, tous deux portant sur la directive Armes.

Le premier point était lié à l’introduction, par l’Assemblée nationale, de dispositions nouvelles étendant l’incrimination relative à la tentative d’acquisition, de cession ou de détention illégale d’armes, plus particulièrement de catégorie C. Pourquoi l’Assemblée nationale avait-elle introduit ces dispositions ? Parce qu’elle avait souhaité anticiper la mise en conformité de notre droit avec un protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu.

Notre divergence avec l’Assemblée nationale se fondait sur le fait que cette incrimination supplémentaire ne figurait pas, par définition, dans la directive Armes. Comme je l’ai rappelé en préambule, l’exercice de transposition se fait, normalement, a minima. Considérant que le risque de cavalier législatif était assez élevé, le Sénat n’avait pas envisagé d’aller sur ce terrain.

La commission mixte paritaire a donné satisfaction à la position soutenue par l’Assemblée nationale, d’une part, parce qu’il y avait là un véhicule législatif qui permettait finalement de régler deux problèmes en un – la question soulevée, mais aussi la mise en conformité au regard du protocole des Nations unies – et, d’autre part, en raison de la pertinence des dispositions sur le fond, puisque l’incrimination de la tentative d’acquisition illégale d’armes paraît intéressante, au-delà de l’acquisition ou de la détention d’armes.

Le second point à examiner par la CMP était aussi celui qui avait entraîné le plus de discussions parmi les collectionneurs d’armes dites historiques, lesquels se sont beaucoup émus d’une disposition qui, de leur point de vue, réintégrait dans un cadre réglementaire les conditions de détention d’armes à caractère historique, de telle manière qu’ils estimaient perdre le bénéfice d’une libre détention qui figurait dans la loi.

Compte tenu de l’émotion créée par ce « déclassement », nous avions fait le choix de maintenir ces armes en catégorie D, celles dont l’acquisition et la détention sont libres, tout en prévoyant la possibilité, pour le ministère de l’intérieur, de surclasser les reproductions d’armes historiques qui pouvaient, selon lui, présenter une dangerosité avérée – là était le point de débat. Il s’agissait finalement de permettre, conformément à la directive, l’application d’un régime d’acquisition et de détention plus strict aux reproductions d’armes historiques, qui, en utilisant des techniques modernes, pouvaient être considérées comme plus dangereuses.

L’Assemblée nationale avait rétabli le texte initial du Gouvernement, suscitant l’émoi des collectionneurs. Il nous semblait que la version proposée par le Sénat avait pour mérite de garantir aux collectionneurs, qui sont des personnes parfaitement honorables, la liberté d’acquisition et de détention des armes historiques, tout en se conformant aux exigences de la directive.

La CMP a suivi votre position, à travers une rédaction que je qualifierais d’« intermédiaire » : le texte issu de sa réunion prévoit que les armes historiques et de collection seront par défaut classées en catégorie D, ce que les collectionneurs souhaitaient, à l’exception des armes neutralisées et des reproductions d’armes historiques, qui feront l’objet d’une classification par décret, pour laisser au ministère de l’intérieur, lorsque la nature des reproductions peut susciter des craintes, la possibilité de les classifier distinctement.

Mes chers collègues, la commission mixte paritaire qui s’est réunie le lundi 5 février a donc été positive. L’accord intervenu entre nos assemblées a fait l’objet d’un vote unanime, tant des députés que des sénateurs. Il vous est proposé d’agir de même aujourd’hui.

Je terminerai sinon par une boutade, du moins par un clin d’œil : alors que vous êtes nombreux à être très attentifs aux risques de surtransposition – c’est presque un mot tabou dans notre assemblée –, je dois vous avouer que, en faisant ce que je vous recommande, à savoir voter vous aussi les conclusions de la CMP à l’unanimité, vous adopterez une surtransposition chimiquement pure, la création de l’incrimination supplémentaire que je vous ai présentée tout à l’heure allant au-delà de la directive. Toutefois, cette création procède d’un bon sentiment, et le Gouvernement pourrait ajouter que ce n’est que l’anticipation d’une disposition qui, de toute façon, serait entrée dans notre droit par l’application d’autres mesures. Dès lors, mes chers collègues, cette surtransposition ne devrait pas poser trop de difficultés aux membres de notre assemblée. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Mounir Mahjoubi, secrétaire dÉtat auprès du Premier ministre, chargé du numérique. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je remercie le Sénat du travail qu’il a réalisé sur ces sujets particulièrement techniques, notamment sur le titre Ier, qui m’a plus personnellement concerné ces derniers mois et qui a trait à la cybersécurité.

De fait, si ce texte fait œuvre de transposition, il a aussi permis de prendre conscience de certains sujets. À cet égard, il me semble intéressant que sénateurs et députés aient pu discuter de ces questions de sécurité numérique.

Pour ce qui concerne le titre Ier, la transposition de la directive NIS nous offrait l’occasion de mieux nous protéger collectivement en rehaussant le niveau de sécurité de futurs opérateurs de services essentiels, ou OSE, d’importance nouvelle. Les débats ont principalement permis de clarifier plusieurs éléments sur la désignation de ces OSE et sur le contrôle des fournisseurs de services numériques et ont permis d’introduire les grands domaines dans lesquels ces règles s’appliqueront.

Au-delà de la loi, comme nous l’avons rappelé lors des débats, le travail réglementaire, que nous démarrons dès aujourd’hui avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, l’ANSSI, pour la désignation de ces OSE, sera essentiel. Je me suis engagé à revenir devant vous, dès octobre prochain, pour vous présenter les résultats des travaux, vous tenir informés de l’évolution de la menace et du travail préréglementaire.

Outre le présent projet de loi, qui contribue au développement de la sécurité numérique, le Gouvernement a présenté, cette semaine, en conseil des ministres, une revue stratégique de cyberdéfense, que nous avons menée avec toutes les administrations, pour dresser un panorama de la menace. Ce travail a donné lieu à la publication, hier, d’un livre blanc, que je vous invite tous à découvrir. Vous pourrez y prendre connaissance des pistes de travail actuelles et futures sur le dispositif français de cyberdéfense et de cybersécurité, qui ne sont pas sans entrer en résonance avec les débats que nous avons eus dans le cadre de cette transposition.

Sur ces bases, le Gouvernement prendra des mesures relevant aussi bien de ses pouvoirs strictement régaliens que de la sensibilisation et de la formation du grand public.

Sur le sujet du règlement général de la protection des données, la transposition de la directive NIS va porter dans l’espace public le débat sur la protection des données et des systèmes d’information, permettant la prise de conscience par les PME et par les citoyens de l’importance du rôle qu’ils ont à jouer, au quotidien, dans cette sécurisation.

Pour ce qui concerne le titre II, qui n’est pas complètement étranger au titre Ier, nous avons discuté du contrôle des armes à feu, la révision de la directive de 1991 sur le contrôle de ces armes ayant été conduite sur l’initiative de la France, dans le prolongement des attentats tragiques qui nous ont frappés en 2015.

Le fil conducteur de ce texte révisé a été le renforcement du contrôle de la circulation et du commerce des armes à feu, notamment des plus dangereuses, ainsi que de la coopération intra-européenne pour contrôler les flux de ces armes. Ayant été à l’origine de ce projet au sein de l’Union européenne, il fallait que nous soyons exemplaires dans les délais de transposition ainsi que dans l’évitement de la surtransposition, sujet que M. le rapporteur a évoqué très clairement. De fait, nous serons en avance de six mois sur le terme fixé par la directive du 17 mai 2017, qui portait le délai au 14 septembre 2018. Tâchons d’être aussi exemplaires lors de nos prochaines transpositions, et ce sur tous les sujets.

La directive fixe différents objectifs : la suppression du régime administratif de l’enregistrement des armes ; une vérification préalable à la livraison de l’identité et du titre de détention de l’acquéreur pour les ventes d’armes à distance. En pratique, vous savez que ces ventes entre particuliers devront faire l’objet d’une vérification par un professionnel préalable à la livraison pour s’assurer de l’identité de l’acquéreur et du fait qu’il n’est pas interdit de détention d’armes. Enfin, le texte permettra aux armuriers de refuser légalement de conclure certaines transactions d’armes ou de munitions qu’ils pourraient raisonnablement considérer comme suspectes, leur assurant ainsi une protection juridique qui leur fait aujourd’hui défaut. Cet élément important a lui aussi suscité beaucoup de débats.

Toutes ces dispositions sont guidées par le souci de renforcer les contrôles sur la circulation et le commerce des armes, dans un but exclusif de sécurité publique. Il était nécessaire et urgent d’inscrire au plus vite ces dispositions dans notre droit, au regard du contexte de sécurité que nous connaissons.

Le point le plus débattu du texte – ce n’est peut-être pas le plus essentiel – concerne le statut des armes de collection et de leurs reproductions historiques. La CMP a trouvé un habile compromis pour concilier les intérêts des collectionneurs d’armes et les impératifs de sécurité ayant inspiré la directive de 2017. Les collectionneurs seront satisfaits du maintien du classement législatif des armes reconnues comme historiques dans la catégorie D, celle des armes dont l’acquisition et la détention sont libres. En même temps, la possibilité, pour le Gouvernement, de surclasser, sous contrôle de l’État, des reproductions d’armes anciennes selon leurs éventuelles améliorations de performances, même si cette hypothèse doit rester très exceptionnelle, permettra d’assurer le respect de la directive. Il était important de proposer une solution pour tenir compte de cette éventualité.

Par ailleurs, le Gouvernement s’engage à prendre, dans les meilleurs délais et dans le cadre des décrets d’application de la loi, les mesures réglementaires nécessaires relatives à la carte de collectionneur, sujet lui aussi très discuté. À cet égard, les conclusions de la commission mixte paritaire assurent un équilibre intéressant.

Au total, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte élaboré par la CMP est un excellent texte de compromis. Le Gouvernement ne peut qu’appeler votre assemblée à l’adopter dans ces termes.

En son nom, je remercie le Sénat pour le travail effectué. Je veux tout particulièrement vous remercier, monsieur le rapporteur. Comme vous le savez, ce texte est le premier projet de loi que je défendais. J’ai été très heureux de le défendre à vos côtés ! (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à Mme Laurence Harribey. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Mme Laurence Harribey. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous devons aujourd’hui nous prononcer sur les conclusions de la commission mixte paritaire sur un projet de loi qui vise l’intégration, en droit français, de trois textes européens extrêmement différents, rassemblés, pour l’occasion, sous le terme de « sécurité ».

Le texte initial avait fait l’objet au Sénat d’un certain nombre d’amendements, pour l’essentiel de précision, sans que le fond soit remis en cause, pour la simple et bonne raison que, lorsqu’il s’agit de transposer le droit européen, la marge de manœuvre des parlementaires est relativement modeste. Cependant, comme l’a souligné notre rapporteur, il fallait veiller à éviter à la fois une sous-transposition et une surtransposition, dont le droit français est parfois coutumier.

Les divergences – si l’on peut utiliser ce terme, puisqu’il s’est surtout agi de considérations rédactionnelles – ont principalement porté sur la menace pour la sécurité que représente la circulation des armes. La cybersécurité a constitué une autre question particulièrement importante dans l’examen de ce texte. Le fait que celui-ci soit défendu, aujourd’hui, par M. le secrétaire d’État chargé du numérique est, à cet égard, significatif.

La principale divergence entre le Sénat et l’Assemblée nationale a porté sur l’encadrement des régimes légaux d’acquisition et de détention des armes à feu et sur la question du classement des armes et matériels historiques et de collection ainsi que de leurs reproductions. Il est vrai que l’on peut s’étonner que ces sujets aient donné lieu à de nombreux et longs débats à l’Assemblée nationale, alors même que nous avions considéré ce texte comme relativement modeste au vu des attentes de la France dans le contexte où ce texte a été élaboré.

Toujours est-il que la commission mixte paritaire a poursuivi le travail de correction et d’amélioration rédactionnelle de ce texte. Ainsi, onze articles ont été adoptés dans la rédaction de l’Assemblée nationale, un l’a été dans la rédaction du Sénat et cinq sont issus du travail de la CMP.

Comme vous l’avez souligné, monsieur le rapporteur, la CMP est parvenue à un compromis sur les deux points qui restaient en discussion, en particulier sur les articles 16 et 17 du titre II, qui a trait aux dispositions relatives au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes. Sur ce sujet sensible, elle a confirmé les modifications apportées à l’article 16 visant à permettre que les armes historiques stricto sensu soient classées en catégorie D par le législateur et que les reproductions d’armes historiques et les armes neutralisées soient classées par décret en Conseil d’État, ce que vous avez qualifié, monsieur le secrétaire d’État, de « compromis judicieux ».

De même, un compromis a été trouvé sur la création, souhaitée par les députés, d’une infraction de tentative d’acquisition ou de cession illégale d’armes. Il est important de comprendre que cet ajout permet à la France de se mettre en conformité avec le protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu. Au-delà d’une simple transposition du droit communautaire, c’est une manière de reconnaître nos engagements internationaux.

Monsieur le secrétaire d’État, nous vous rejoignons sur le caractère fondamental que revêt le problème de la cybersécurité. Dans l’ensemble, nous sommes satisfaits : la CMP a permis de clarifier encore ce texte.

Cela étant dit, comme nous l’avons souligné en première lecture, le projet de loi ne constitue qu’une première étape en matière de cybersécurité. Vous avez évoqué un Livre blanc, monsieur le secrétaire d’État. Il s’agit d’une annonce importante que nous suivrons avec attention.

Ce projet de loi aura des conséquences sur l’appréhension de la cybersécurité par les acteurs économiques et appellera à un système européen de certification et à l’affirmation d’une double stratégie, à la fois européenne et nationale, en matière de cybersécurité. Nous devons prendre garde qu’une normalisation européenne en matière de certification n’aboutisse pas à une certification par le bas, tant les enjeux sont grands, notamment en termes de sécurité des services publics.

Face à l’ampleur des questions soulevées, mon collègue René Danesi et moi-même nous sommes vu confier, dans le cadre de la commission des affaires européennes, la rédaction d’un rapport sur le thème de la cybersécurité. Nous avons pour objectif de dresser un état des lieux des différents textes et pour ambition de proposer quelques pistes de travail à l’échelle européenne pour tendre vers une certification adaptée et efficace, dans un esprit pragmatique.

Le groupe socialiste se réjouit de l’adoption de ce texte qu’il considère comme une première étape dans un dossier important pour l’avenir. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à M. Alain Marc. (Applaudissements sur des travées du groupe Union centriste.)

M. Alain Marc. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité regroupe trois sujets bien distincts.

Il s’agit d’abord de transposer la directive 2016/1148 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union, autrement dit à lutter contre la cybercriminalité au niveau européen et à garantir un niveau de sécurité élevé des réseaux et systèmes d’information des opérateurs de services dits essentiels.

Il s’agit ensuite de transposer la directive modifiant la directive relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes en mettant en place un système de contrôle de l’acquisition et de la détention des armes à feu.

Il s’agit enfin de tirer les conséquences de la décision européenne relative au fonctionnement du système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo.

Sur ce texte à la fois vaste et technique, la marge d’appréciation parlementaire était contrainte par l’obligation d’intégrer le droit européen dans le droit national. Il était important d’éviter les écueils de la sous-transposition comme de la surtransposition. Une vigilance particulière s’imposait également sur la distinction entre ce qui relève du domaine législatif ou du domaine réglementaire.

Concernant la transposition de la directive relative à la cybersécurité, l’actualité récente a montré que tous les secteurs d’activité pouvaient être victimes d’attaques informatiques importantes, susceptibles de ralentir, voire de paralyser l’activité économique bien au-delà des frontières d’un État. Nous ne pouvons donc que nous réjouir de ces dispositions qui visent à renforcer le niveau de cybersécurité. En effet, les cyberattaques ne cessent de s’accroître, occasionnant des dégâts très importants. Ainsi, l’attaque subie par Saint-Gobain en août 2017 aurait entraîné des pertes de 250 millions d’euros environ.

Ce phénomène touche également les entreprises de taille plus réduite. Selon les estimations de la Commission européenne, l’ampleur de ces attaques informatiques est sans précédent : 80 % des entreprises européennes en seraient victimes. Dans certains États membres, la cybercriminalité représenterait 50 % des infractions constatées. Ainsi, actuellement, la cybercriminalité dispose d’un champ d’action pratiquement illimité.

Face à ce constat de criminalité sans frontières, il apparaît clairement qu’aucune politique nationale ne peut à elle seule être suffisante. Pour lutter efficacement contre la cybercriminalité, une approche commune permettant une coordination est primordiale.

L’obligation de respecter un socle minimal de mesures de sécurité, de contrôle et de déclaration des incidents paraît indispensable. Les dispositions prévues dans ce texte sont parfaitement adaptées à la situation actuelle.

Ce projet de loi donne à la France les moyens de se prémunir contre les cyberattaques en imposant aux opérateurs et aux fournisseurs de services numériques d’identifier les risques potentiels en matière de sécurité numérique, de prendre à leurs frais les décisions qui s’imposent pour les maîtriser et d’informer l’autorité nationale compétente en la matière. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, l’ANSSI, qui assure la défense et la sécurité des systèmes d’information, a donc par nature vocation à être au cœur du dispositif de transposition. Elle se verra ainsi attribuer de nouvelles missions.

Je tiens à saluer le pas en avant de l’Assemblée nationale, qui a renforcé les garanties constitutionnelles entourant l’article 6, conformément au souhait du Sénat. En effet, la Haute Assemblée avait soulevé un risque d’inconstitutionnalité de cet article relatif aux obligations s’imposant aux opérateurs de services essentiels en matière de cybersécurité, tout en estimant ne pas pouvoir aller plus loin à ce stade, faute d’informations suffisantes sur le niveau de protection susceptible d’être exigé.

Je me félicite que l’on soit parvenu à une solution de compromis sur les deux points qui restaient en discussion concernant la transposition de la directive relative aux armes à feu, qui comporte principalement des mesures visant à mieux encadrer les régimes légaux d’acquisition et de détention des armes.

Premièrement, le compromis trouvé sur le classement d’armes historiques satisfera les collectionneurs, qui étaient inquiets. La modification de l’article 16 vise à permettre que les armes historiques soient classées en catégorie D par le législateur et que les reproductions d’armes historiques et les armes neutralisées soient classées par décret en Conseil d’État.

Deuxièmement, la création, souhaitée par l’Assemblée nationale, d’une infraction de tentative d’acquisition ou de cession illégale d’armes permettra à la France de se mettre en conformité avec le protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu.

En outre, Mme la ministre Jacqueline Gourault a rassuré les collectionneurs : le décret instaurant une carte de collectionneur devra être publié au plus tard au mois de septembre 2018. La loi du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif renvoyait en effet à un décret la création de cette carte de collectionneur.

Enfin, je ne m’étendrai pas sur Galileo, mais je salue l’ambition de ce projet, qui permettra de mettre fin à toute dépendance de l’Europe vis-à-vis des États-Unis en matière de positionnement par satellite. La France a beaucoup investi dans ce programme, sur le plan tant financier que scientifique.

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera en faveur de ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, ainsi que sur des travées du groupe Union centriste et du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, si certains se plaignent parfois de la surtransposition des normes européennes dans l’ordre juridique français, celles que nous transposons aujourd’hui, par le biais de cette commission mixte paritaire, sont nécessaires.

Elles sont nécessaires, car elles traitent de sujets importants pour notre pays, qu’il s’agisse de la lutte contre la cybercriminalité, du renforcement du cadre de la commercialisation des armes à feu ou encore de l’exploitation des données collectées par Galileo.

Elles sont nécessaires, car elles renforcent la position de pointe de la France en matière de cybersécurité.

Parce que la transposition laisse souvent peu de place à l’interprétation, nous nous devions d’examiner sérieusement ces dispositions. À cet égard, je salue le travail effectué par notre rapporteur, Philippe Bonnecarrère, dont les modifications ont souvent permis de clarifier le texte quand nous avions des interrogations – je pense notamment à l’article 6 – ou de le préciser – je pense aux articles 8, 16 et 17.

Sur quels points le projet de loi a-t-il été enrichi ?

De par son manque de précision initiale, l’article 6, relatif à la cybercriminalité, risquait d’être déclaré inconstitutionnel eu égard au principe de légalité des peines.

L’Assemblée nationale nous a entendus et a précisé les domaines dans lesquels le Premier ministre fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des réseaux et systèmes d’information, ce dont nous nous félicitons.

Nul besoin ici de rappeler l’importance grandissante de ces sujets. Si, jadis, la cybersécurité était réservée aux techniciens, elle nous concerne aujourd’hui tous, que l’on habite à Paris, à Lyon ou bien dans les Hautes-Pyrénées – oui, on peut résider en zone blanche et être exposé à la cybercriminalité ! En ce sens, nous devons mener une politique ambitieuse afin de sensibiliser nos entreprises, petites et grandes, aux cyberattaques.

Je rappellerai, comme l’ont déjà fait nombre de mes collègues, les estimations de la Commission européenne, alertant sur l’ampleur de ces phénomènes sans précédent : 80 % des entreprises européennes seraient victimes d’attaques et, dans certains États membres, la cybercriminalité représenterait 50 % des infractions constatées.

À ce titre, je tiens tout particulièrement à saluer le travail effectué par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, l’ANSSI, laquelle, depuis 2009, apporte son expertise à nos entreprises privées comme publiques, leur permet d’assurer de manière sereine leurs missions et les accompagne lorsqu’elles sont victimes de cyberattaques.

Toutefois, si je devais exprimer un regret, ce serait que notre groupe n’ait pas été entendu concernant le rôle que doit jouer l’ANSSI. Nous continuons de penser que ce texte confie de trop nombreuses prérogatives au Premier ministre. Il nous aurait semblé plus judicieux de confier ces missions à l’ANSSI, compte tenu du nombre de décisions revenant par ailleurs au chef du Gouvernement. Cela aurait permis de ne pas remettre en cause la légitimité de l’Agence en la matière, dont l’indépendance, à terme, pourrait être envisagée.

En outre, les modalités de contrôle de l’application des normes élaborées par l’ANSSI ne sont pas satisfaisantes. Nous considérons que l’Agence, qui soutient déjà considérablement les opérateurs d’importance vitale, est suffisamment dimensionnée pour effectuer les contrôles nécessaires auprès des opérateurs de services essentiels publics, sans que la charge de ces contrôles incombe à ces derniers.

Les derniers points de tension résidaient dans la seconde directive relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes. Cette directive s’inscrit dans la continuité de la déclaration de Paris et des dispositions de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Le régime de l’enregistrement des armes de la catégorie dite « D1 », vidé de sens, fusionne avec celui de la déclaration. La livraison d’armes est mieux encadrée, de même que la profession d’armurier, grâce aux amendements déposés en première lecture par notre rapporteur.

Il revenait à cette commission mixte paritaire de trancher deux questions concernant l’incrimination de tentative d’acquisition illégale d’armes et les collectionneurs d’armes historiques.

Sur l’incrimination de tentative d’acquisition illégale d’armes, je me réjouis que notre assemblée ait fait un pas, ce qui nous permettra, à terme, de ratifier le protocole des Nations unies sur les armes à feu.

Enfin, si nous étions tous d’accord – et c’est logique – pour proscrire la possibilité de détenir des armes de catégories A et B qu’ouvrait la directive de 2017 aux collectionneurs, nous étions plus partagés sur le classement des reproductions d’armes. Nous avons, dans notre sagesse, suivi la recommandation initiale du Conseil d’État ainsi que la rédaction de l’Assemblée nationale, en rétablissant la compétence du pouvoir réglementaire pour le classement des reproductions d’armes historiques en catégories C et D, ce qui permettra aux collectionneurs passionnés de ne pas être affectés, du moins lorsque les décrets d’application instaurant la carte de collectionneur seront pris, ce dont Mme la ministre Jacqueline Gourault nous a assurés.

Au-delà des réserves que j’ai exprimées sur l’ANSSI, je considère, comme l’ensemble des membres du groupe du RDSE, que ces transpositions ainsi que les travaux de la commission mixte paritaire constituent des avancées. Nous voterons donc ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. – M. le rapporteur applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour examiner le texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité. Ce texte, adopté par le Sénat en décembre dernier, poursuit trois objectifs.

Le premier est la transposition en droit français de la directive dite « NIS », qui impose aux entreprises européennes d’améliorer leur capacité à résister aux cyberattaques. Pour ce faire seront établies des normes communes de cybersécurité, la coopération entre les différents pays de l’Union européenne étant renforcée. L’objectif est de créer un cyberenvironnement fiable au sein de l’Union européenne, en vue de soutenir le marché intérieur.

Le deuxième objectif est la transposition de la directive 2017/853 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes.

Le troisième objectif est de transposer en droit interne, via le titre III du texte, les obligations prévues par la décision n° 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo.

Il convient de le noter, ce texte a fait l’objet d’un certain consensus, soutenu par presque tous les groupes politiques, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. Espérons seulement, mes chers collègues, que ce consensus ne soit pas le résultat d’un travail parlementaire de faible qualité dû au déclenchement de la procédure accélérée et donc au peu de temps dont nous avons disposé pour appréhender un projet de loi aussi dense que complexe.

J’ai eu l’occasion de le dire en première lecture, la cybersécurité, la réglementation sur les armes à feu civiles et le système de positionnement par satellite Galileo recouvrent des enjeux bien différents, qui auraient mérité d’être traités séparément dans un temps propice à un travail législatif approfondi. (M. le rapporteur opine.) La commission des lois du Sénat avait d’ailleurs soulevé un risque d’inconstitutionnalité de l’article 6 du projet de loi relatif aux obligations s’imposant aux opérateurs de services essentiels en matière de cybersécurité, tout en estimant ne pas pouvoir aller plus loin à ce stade, faute d’informations suffisantes sur le niveau de protection susceptible d’être exigé. Il semblerait que le passage du texte à l’Assemblée nationale ait permis de lever ce doute, ce qui vient confirmer, pour ceux qui en douteraient encore, tout l’intérêt de la navette et du travail législatif, tant en commission qu’en séance publique…

Finalement, seuls deux points restaient en discussion : d’une part, la directive Armes à feu, à propos de laquelle les deux chambres avaient des positions divergentes en ce qui concerne les collectionneurs d’armes historiques, et, d’autre part, la création, souhaitée par l’Assemblée nationale, d’une infraction de tentative d’acquisition ou de cession illégale d’armes, afin de permettre à la France de se mettre en conformité avec le protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu.

La question du contrôle des acquisitions et de la détention d’armes, tout à fait capitale à nos yeux, aurait probablement mérité un texte plus ambitieux. La directive transposée apporte certes des précisions nécessaires sur les armureries et sur la vente par correspondance, mais elle ne traite que des personnes s’inscrivant dans un cadre légal et ne s’attaque pas du tout à la problématique du trafic.

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Absolument !

Mme Esther Benbassa. Rappelons-le, ce texte a été demandé par la France après les attentats de 2015, dans le cadre de la lutte globale contre le terrorisme.

Si les dispositions du texte qui nous est présenté aujourd’hui vont dans le bon sens, elles ne suffiront pas pour mener une lutte efficace contre le trafic d’armes sur notre continent. Nous devrons, exécutif et parlementaires, reprendre le travail de persuasion contre les lobbies « proarmes » avec, pour seul objectif, notre sécurité collective.

C’est donc, comme en première lecture, avec un sentiment d’inachevé, que le groupe communiste républicain citoyen et écologiste soutiendra ce texte de mise en cohérence du droit interne avec les objectifs européens. (M. le rapporteur applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Loïc Hervé.

M. Loïc Hervé. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, pour commencer, je souhaite féliciter les rapporteurs des deux chambres du travail qu’ils ont accompli, et plus particulièrement M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur pour le Sénat, qui a su nous rendre accessible ce projet de loi pour le moins aride, au vu du nombre de ses sujets et de leur complexité.

Après le succès de la commission mixte paritaire, j’évoquerai rapidement les trois axes du projet de loi : Galileo, la directive NIS, Network and Information Security, et celle qui est relative aux armes à feu.

Concernant Galileo, le service public réglementé de radionavigation par satellite, et même si rien n’a évolué en commission mixte paritaire, c’est une réelle satisfaction de voir l’Union européenne s’émanciper progressivement du système GPS américain. L’ambition est belle, nous devions l’encourager.

Pour ce qui est de la directive NIS relative à la cybersécurité, nous avons su respecter, je l’espère, l’essence de la directive, en évitant à la fois la surtransposition et la sous-transposition. Éviter ces deux écueils était essentiel, cette directive constituant la première pierre de la construction d’une stratégie globale de l’Union européenne en matière de cybersécurité. Nous ne pouvions ignorer cette première tentative d’harmonisation des législations, qui est aussi la première initiative législative de l’Union en ce domaine.

Nous avions le devoir de ne pas rester démunis face aux menaces inhérentes à notre temps. Je vous épargnerai la longue énumération des récentes attaques ayant ébranlé des entreprises, qu’elles soient d’envergure mondiale ou plus modeste, tout en soulignant la nécessité de nous en protéger. Avec l’accélération des avancées technologiques et la connectivité croissante des objets du quotidien, il est aujourd’hui primordial de se doter de lois permettant une lutte efficace contre les cybercriminels et la fuite des données personnelles. Or cette bataille, éminemment importante, ne peut, en l’état actuel des choses, se mener et se gagner au niveau national. La puissance publique devait réagir, c’est à présent chose faite. Une entreprise victime d’attaque – car il s’agit bien d’une victime – ne se taira plus par crainte d’entacher sa réputation. Mieux, elle permettra aux services de l’État de réagir rapidement, pour qu’ils lui apportent des solutions destinées à éviter d’autres attaques.

Grâce à ce texte, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information jouera enfin pleinement le rôle qui est le sien.

Toutefois, vous vous en souvenez certainement, mes chers collègues, lors de l’examen du texte en séance publique, nous avions émis des réserves relatives à une éventuelle inconstitutionnalité de son article 6, qui imposait diverses règles minimales en matière de protection des réseaux et systèmes d’information aux opérateurs de services essentiels en matière de cybersécurité. L’Assemblée nationale a évité cet écueil, en précisant juridiquement cet article, ce dont nous nous réjouissons.

Concernant les dispositions sur les armes, la réunion de la commission mixte paritaire a permis de trancher deux points restant en discussion. Il y avait, d’une part, les craintes, légitimes, de voir les collectionneurs privés de leur passion et de leurs droits par la directive Armes à feu et, d’autre part, la création, par l’Assemblée nationale, d’une infraction de tentative d’acquisition ou de cession illégale d’armes. Je reviendrai sur ces deux points.

Au sujet de la détention d’armes par les collectionneurs ou les sportifs, nous avions émis quelques réserves. L’objectif annoncé de la directive étant la lutte contre le trafic illicite d’armes à feu, en réaction notamment aux tragiques et récents événements terroristes qui ont ébranlé plusieurs pays de l’Union européenne, il était impensable pour nous de voir des collectionneurs privés de leur loisir par la faute d’une législation mal conçue.

La commission mixte paritaire a donc tranché, et les armes historiques au sens strict du terme resteront bien dans la catégorie D. Les collectionneurs pourront donc continuer à vivre pleinement leur passion, sans risquer quelques confusions désobligeantes. Les reproductions des armes historiques, améliorées par les techniques contemporaines, et les armes neutralisées feront quant à elles l’objet d’un décret en Conseil d’État.

Cette solution nous convenant autant qu’aux collectionneurs, elle constitue pour nous une vraie satisfaction. Elle est d’autant plus importante que vous avez donné, monsieur le secrétaire d’État, avec Mme Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d’État, ministre de l’intérieur, un certain nombre de garanties aux collectionneurs, à commencer par la publication d’un décret, au plus tard au mois de septembre de cette année, instituant la carte de collectionneur.

Enfin, le dernier sujet concernait la création, par l’Assemblée nationale, d’une infraction de tentative d’acquisition ou de cession illégale d’armes, punie des mêmes peines que l’acquisition illégale d’armes de catégorie C. Ce point précis du texte permet à la France de tenir ses engagements internationaux et de signer le protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu.

Une fois encore, il semble important d’inscrire cette lutte, au même titre que celle contre la cybercriminalité, au niveau mondial. C’est tout le sens de la création de cette infraction, qui permettra, à n’en pas douter, une lutte plus efficace contre la délinquance armée et le terrorisme, tout en préservant les collectionneurs et les sportifs.

Un juste équilibre a été trouvé par la commission mixte paritaire, ce dont le groupe Union centriste se réjouit. Nous pouvons désormais nous concentrer sur les textes à venir, notamment sur la question essentielle de la protection des données personnelles que j’évoquais tout à l’heure, avec le projet de loi du Gouvernement adopté hier par l’Assemblée nationale et qui sera examiné prochainement par la Haute Assemblée. Je souhaite que les débats soient aussi ouverts et constructifs qu’ils l’ont été pour le texte qui nous réunit aujourd’hui. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous concluons un travail législatif que nous imposait la nécessité de transposer des directives datant de 2016 et 2017, ce qui témoigne, par rapport à d’anciennes faiblesses de la France en la matière, d’un bon délai de transposition. Il s’agissait également de transposer une disposition plus ancienne, à laquelle il fallait également faire droit.

Le corps de ce texte concerne la sécurité des systèmes d’information. C’est la raison pour laquelle nous avons avec nous le secrétaire d’État le plus compétent en la matière. (M. le secrétaire dÉtat rit.) Au royaume des aveugles… (Sourires.)

Le dispositif, longuement préparé de manière concertée au sein de l’Union européenne, était raisonnablement équilibré. Il a élevé substantiellement le niveau d’exigence de protection de nombreuses entreprises.

Il a fallu, parce qu’il s’agit d’économies mouvantes et compétitives, veiller à l’équilibre des exigences nouvelles avec les obligations opérationnelles des entreprises et leur viabilité économique. En particulier – cela a fait l’objet d’une partie du travail législatif mené en commission, notamment par M. le rapporteur –, il a fallu faire la part de ce qui relevait – c’était l’objet principal de la directive – de la protection de ce qu’on appelle les services essentiels, c’est-à-dire les activités de marché présentant une importance particulière pour la continuité de la vie sociale et économique, et le système des infrastructures, entreprises et activités d’importance vitale, qui sont déjà régulés et encadrés par le code de la défense. Ce travail de répartition des obligations a été mené, me semble-t-il, avec beaucoup de soins et d’exactitude. Le niveau de protection contre la cybercriminalité de nos systèmes économiques sera renforcé, sans altérer notre compétitivité.

Il faut souligner le rôle qu’a eu l’ANSSI dans la préparation des textes et celui qu’il aura dans leur application. Cette agence, quand on la compare à d’autres agences européennes, est l’une des fiertés de notre système d’État. Cet organisme de sécurité opère pour les services de l’État, mais diffuse aussi ses compétences vers le secteur privé. Il offre de nombreuses garanties, et il a une capacité de dialogue et de diffusion de la réflexion qu’il faut saluer.

Nous sommes également en train d’observer une réelle progression de l’intelligence économique et de la sensibilisation à la prévention dans de nombreux secteurs d’activité. Il semble donc que nous fassions du bon travail ensemble.

Autre sujet de ce texte : le système Galileo, que nous voyons arriver à maturité. Sur ce point, je rejoindrai ce que disaient à l’instant Loïc Hervé ainsi que d’autres collègues. C’est une satisfaction pour ceux qui, dans un autre millénaire, ont contribué à faire approuver ce projet par une Union européenne assez perplexe. Il a fallu convaincre de la nécessité de mettre beaucoup d’argent public – que nous n’avions déjà pas en abondance – dans une technologie destinée à doubler un service déjà accessible gratuitement. Le vrai moteur, ce fut un beau geste européen, a été la volonté convergente de nombre de gouvernements, non pas pour une question de sécurité à proprement parler, ou par prévention particulière ou défiance envers le système GPS, de doter le continent, pour son avenir, de cet outil.

Nous avons besoin, pour des raisons d’autonomie économique, du système Galileo. Près de vingt ans après son lancement, il arrive à maturité. Il fait l’objet de dispositifs de sécurité d’accès, qui sont bien négociés et seront bien pilotés par le SGDSN, le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, qui est également l’un des piliers de notre système de sécurité publique. Là aussi, c’est un train qui arrive à l’heure !

Enfin, pour ce qui concerne la directive sur le contrôle des armes, il s’agit essentiellement d’homogénéiser et d’uniformiser les systèmes de contrôle et non pas de mener des actions particulières contre le trafic d’armes, lesquelles relèvent des services de police.

Si la commission mixte paritaire a trouvé un accord, c’est grâce au travail mené par les rapporteurs des deux assemblées. D’une part, on a élargi la possibilité d’intervention du pénal en visant la tentative d’acquisition d’armes dans des conditions frauduleuses ; d’autre part, on a « apaisé » les préoccupations et les inquiétudes des collectionneurs, en procédant à un classement législatif global des armes, sous le contrôle de l’administration de l’intérieur, qui, par un décret en Conseil d’État, pourra délimiter exactement ce qui est classé dans chaque catégorie.

Nous avons donc, là aussi, surmonté les obstacles et, comme le disait l’oratrice précédente, rattrapé un retard. Il existe aussi un retard intérieur, il faut bien le dire. Cela fait pratiquement une décennie que nous cherchons à consolider et à développer le système internet du contrôle des armes, et nous n’avons pas tout à fait fini !

Une étape importante ayant été franchie, il reste à rendre hommage au travail mené par le Gouvernement, les acteurs économiques ayant participé à la concertation et le législateur, en particulier notre commission et son rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et au banc des commissions.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement. En outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne dans le domaine de la sécurité

TITRE Ier

DISPOSITIONS TENDANT À TRANSPOSER LA DIRECTIVE (UE) 2016/1148 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 6 JUILLET 2016 CONCERNANT DES MESURES DESTINÉES À ASSURER UN NIVEAU ÉLEVÉ COMMUN DE SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DES SYSTÈMES D’INFORMATION DANS L’UNION

Chapitre Ier

Dispositions communes

Discussion générale (suite)
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Article 2

Article 1er

Pour l’application du présent titre, on entend par réseau et système d’information :

1° Tout réseau de communications électroniques tel que défini au 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

2° Tout dispositif ou tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d’un programme, un traitement automatisé de données numériques ;

3° Les données numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises par les éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent article en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et maintenance.

La sécurité des réseaux et systèmes d’information consiste en leur capacité de résister, à un niveau de confiance donné, à des actions qui compromettent la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, et des services connexes que ces réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles.

Article 1er
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Article 5

Article 2

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés au 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques pour leurs activités liées à l’exploitation de réseaux de communications électroniques ou à la fourniture de services de communications électroniques, ni aux prestataires de services de confiance soumis aux exigences énoncées à l’article 19 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Elles ne sont pas non plus applicables aux opérateurs de services essentiels ni aux fournisseurs de service numérique pour les réseaux et systèmes d’information mentionnés au premier alinéa des articles 5 et 12 de la présente loi, qui sont soumis, en application d’un acte juridique de l’Union européenne, à des exigences sectorielles de sécurité et de notification d’incidents ayant un effet au moins équivalent aux obligations résultant de l’application du présent titre.

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Chapitre II

Dispositions relatives à la sécurité des réseaux et systèmes d’information des opérateurs de services essentiels

Article 2
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Article 6

Article 5

Les opérateurs, publics ou privés, offrant des services essentiels au fonctionnement de la société ou de l’économie et dont la continuité pourrait être gravement affectée par des incidents touchant les réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture desdits services sont soumis aux dispositions du présent chapitre. Ces opérateurs sont désignés par le Premier ministre. La liste de ces opérateurs est actualisée à intervalles réguliers et au moins tous les deux ans.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, pour les systèmes d’information mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1332-6-1 du même code.

Article 5
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Article 7

Article 6

Le Premier ministre fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des réseaux et systèmes d’information mentionnés au premier alinéa de l’article 5. Ces règles ont pour objet de garantir un niveau de sécurité adapté au risque existant, compte tenu de l’état des connaissances. Elles définissent les mesures appropriées pour prévenir les incidents qui compromettent la sécurité des réseaux et systèmes d’information utilisés pour la fourniture des services essentiels ou pour en limiter l’impact afin d’assurer la continuité de ces services essentiels. Les opérateurs mentionnés au même article 5 appliquent ces règles à leurs frais.

Les règles prévues au premier alinéa du présent article sont définies dans chacun des domaines suivants :

1° La gouvernance de la sécurité des réseaux et systèmes d’information ;

2° La protection des réseaux et systèmes d’information ;

3° La défense des réseaux et systèmes d’information ;

4° La résilience des activités.

Les règles prévues au même premier alinéa peuvent notamment prescrire que les opérateurs recourent à des dispositifs matériels ou logiciels ou à des services informatiques dont la sécurité a été certifiée.

Article 6
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Article 8

Article 7

(Pour coordination)

I. – Les opérateurs mentionnés à l’article 5 déclarent, sans délai après en avoir pris connaissance, à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 2321-1 du code de la défense les incidents affectant les réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture de services essentiels, lorsque ces incidents ont ou sont susceptibles d’avoir, compte tenu notamment du nombre d’utilisateurs et de la zone géographique touchés ainsi que de la durée de l’incident, un impact significatif sur la continuité de ces services.

II. – Après avoir consulté l’opérateur concerné, l’autorité administrative peut informer le public d’un incident mentionné au I du présent article, lorsque cette information est nécessaire pour prévenir ou traiter un incident. Lorsqu’un incident a un impact significatif sur la continuité de services essentiels fournis par l’opérateur dans d’autres États membres de l’Union européenne, l’autorité administrative en informe les autorités ou organismes compétents de ces États.

Article 7
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Article 9

Article 8

Le Premier ministre peut soumettre les opérateurs mentionnés à l’article 5 à des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations prévues au présent chapitre ainsi que le niveau de sécurité des réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture de services essentiels.

Les contrôles sont effectués, sur pièce et sur place, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 2321-1 du code de la défense ou par des prestataires de service qualifiés par le Premier ministre. Le coût des contrôles est à la charge des opérateurs.

Les opérateurs sont tenus de communiquer à l’autorité ou au prestataire de service chargé du contrôle prévu au premier alinéa du présent article les informations et éléments nécessaires pour réaliser le contrôle, y compris les documents relatifs à leur politique de sécurité et, le cas échéant, les résultats d’audit de sécurité, et leur permettre d’accéder aux réseaux et systèmes d’information faisant l’objet du contrôle afin d’effectuer des analyses et des relevés d’informations techniques.

En cas de manquement constaté à l’occasion d’un contrôle, l’autorité mentionnée au deuxième alinéa peut mettre en demeure les dirigeants de l’opérateur concerné de se conformer, dans un délai qu’elle fixe, aux obligations qui incombent à l’opérateur en vertu du présent chapitre. Le délai est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l’opérateur et des mesures à mettre en œuvre.

Article 8
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Article 10

Article 9

Est puni de 100 000 € d’amende le fait, pour les dirigeants des opérateurs mentionnés à l’article 5, de ne pas se conformer aux règles de sécurité mentionnées à l’article 6 à l’issue du délai fixé par la mise en demeure qui leur a été adressée en application de l’article 8.

Est puni de 75 000 € d’amende le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire à l’obligation de déclaration d’incident prévue au I de l’article 7.

Est puni de 125 000 € d’amende le fait, pour les mêmes personnes, de faire obstacle aux opérations de contrôle mentionnées à l’article 8.

Chapitre III

Dispositions relatives à la sécurité des réseaux et systèmes d’information des fournisseurs de service numérique

Article 9
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Article 11

Article 10

(Pour coordination)

Pour l’application du présent chapitre, on entend :

1° Par service numérique tout service fourni normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ;

2° Par fournisseur de service numérique toute personne morale qui fournit l’un des services suivants :

a) Place de marché en ligne, à savoir un service numérique qui permet à des consommateurs ou à des professionnels, au sens du dernier alinéa de l’article liminaire du code de la consommation, de conclure des contrats de vente ou de service en ligne avec des professionnels soit sur le site internet de la place de marché en ligne, soit sur le site internet d’un professionnel qui utilise les services informatiques fournis par la place de marché en ligne ;

b) Moteur de recherche en ligne, à savoir un service numérique qui permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches sur, en principe, tous les sites internet ou sur les sites internet dans une langue donnée, sur la base d’une requête lancée sur n’importe quel sujet sous la forme d’un mot clé, d’une phrase ou d’une autre entrée, et qui renvoie des liens à partir desquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé ;

c) Service d’informatique en nuage, à savoir un service numérique qui permet l’accès à un ensemble modulable et variable de ressources informatiques pouvant être partagées.

Article 10
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Article 12

Article 11

I. – Tout fournisseur de service numérique au sens de l’article 10, établi hors de l’Union européenne, qui offre ses services sur le territoire national et qui n’a désigné aucun représentant dans un autre État membre de l’Union européenne procède à la désignation d’un représentant établi sur le territoire national auprès de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information prévue à l’article L. 2321-1 du code de la défense aux fins d’application du présent chapitre. Cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites, en application de l’article 15, à l’encontre des dirigeants du fournisseur concerné.

II. – Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les fournisseurs de service numérique qui offrent leurs services dans l’Union européenne :

1° Lorsque leur siège social ou leur établissement principal est établi sur le territoire national ;

2° Ou qui ont, en application du I, désigné un représentant sur le territoire national.

III. – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux entreprises qui emploient moins de cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10 millions d’euros.

Article 11
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Article 13

Article 12

(Pour coordination)

Les fournisseurs de service numérique mentionnés à l’article 11 garantissent, compte tenu de l’état des connaissances, un niveau de sécurité des réseaux et des systèmes d’information nécessaires à la fourniture de leurs services dans l’Union européenne adapté aux risques existants.

À cet effet, ils sont tenus d’identifier les risques qui menacent la sécurité de ces réseaux et systèmes d’information et de prendre des mesures techniques et organisationnelles nécessaires et proportionnées pour gérer ces risques, pour éviter les incidents de nature à porter atteinte à ces réseaux et systèmes d’information ainsi que pour en réduire au minimum l’impact, de manière à garantir la continuité de leurs services. Ces mesures interviennent dans chacun des domaines suivants :

1° La sécurité des systèmes et des installations ;

2° La gestion des incidents ;

3° La gestion de la continuité des activités ;

4° Le suivi, l’audit et le contrôle ;

5° Le respect des normes internationales.

Article 12
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Article 14

Article 13

I. – Les fournisseurs de service numérique mentionnés à l’article 11 déclarent, sans délai après en avoir pris connaissance, à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 2321-1 du code de la défense les incidents affectant les réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture de leurs services dans l’Union européenne, lorsque les informations dont ils disposent font apparaître que ces incidents ont un impact significatif sur la fourniture de ces services, compte tenu notamment du nombre d’utilisateurs touchés par l’incident, de sa durée, de sa portée géographique, de la gravité de la perturbation du fonctionnement du service et de l’ampleur de son impact sur le fonctionnement de la société ou de l’économie.

II. – Après avoir consulté le fournisseur de service numérique concerné, l’autorité administrative peut informer le public d’un incident mentionné au I ou imposer au fournisseur de le faire lorsque cette information est nécessaire pour prévenir ou traiter un incident ou est justifiée par un motif d’intérêt général. Lorsqu’un incident a des conséquences significatives sur les services fournis dans d’autres États membres de l’Union européenne, l’autorité administrative en informe les autorités ou organismes compétents de ces États, qui peuvent rendre public l’incident.

Article 13
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Article 15

Article 14

Lorsque le Premier ministre est informé qu’un fournisseur de service numérique mentionné à l’article 11 ne satisfait pas à l’une des obligations prévues aux articles 12 ou 13, il peut le soumettre à des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations prévues au présent chapitre ainsi que le niveau de sécurité des réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture de ses services. Il en informe si nécessaire les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne dans lesquels sont situés des réseaux et systèmes d’information de ce fournisseur et coopère avec elles.

Les contrôles sont effectués, sur pièce et sur place, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 2321-1 du code de la défense ou par des prestataires de service qualifiés par le Premier ministre. Le coût des contrôles est à la charge des fournisseurs de service numérique.

Les fournisseurs de service numérique sont tenus de communiquer à l’autorité ou au prestataire de service chargé du contrôle prévu au premier alinéa du présent article les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de leurs réseaux et systèmes d’information, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité, et, le cas échéant, leur permettre d’accéder aux réseaux et systèmes d’information faisant l’objet du contrôle afin d’effectuer des analyses et des relevés d’informations techniques.

En cas de manquement constaté à l’occasion d’un contrôle, l’autorité mentionnée au deuxième alinéa peut mettre en demeure les dirigeants du fournisseur concerné de se conformer, dans un délai qu’elle fixe, aux obligations qui incombent au fournisseur en vertu du présent chapitre. Le délai est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement du fournisseur et des mesures à mettre en œuvre.

Article 14
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Article 16

Article 15

(Pour coordination)

Est puni de 75 000 € d’amende le fait, pour les dirigeants des fournisseurs de service numérique mentionnés à l’article 11, de ne pas se conformer aux mesures de sécurité mentionnées à l’article 12, à l’issue du délai fixé par la mise en demeure qui leur a été adressée en application de l’article 14.

Est puni de 50 000 € d’amende le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration d’incident ou d’information du public prévues à l’article 13.

Est puni de 100 000 € d’amende le fait, pour les mêmes personnes, de faire obstacle aux opérations de contrôle mentionnées à l’article 14.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L’ACQUISITION ET DE LA DÉTENTION D’ARMES

Article 15
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Article 17

Article 16

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-2 est ainsi modifié :

a) Au 4°, les mots : « soumises à enregistrement et armes » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « ou des enregistrements » sont supprimés ;

2° Après les mots : « de collection », la fin de l’article L. 311-4 est ainsi rédigée : « mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l’article L. 311-3 sont classés en catégorie D ; ceux mentionnés aux 3° et 4° du même article sont classés par décret en Conseil d’État. »

Article 16
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Article 18

Article 17

Le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 312-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « scientifique », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ainsi que, pour des activités professionnelles ou sportives, des personnes peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et éléments d’armes de catégorie A. » ;

b) Après le mot : « lesquelles », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « des personnes peuvent acquérir et détenir, à des fins de collection, des matériels de guerre. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics. » ;

2° L’article L. 312-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « B et C et d’armes de catégorie D soumises à enregistrement » sont remplacés par les mots : « A, B et C » ;

b) Le quarante-deuxième alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« – acquisition, cession ou détention sans déclaration d’armes ou de matériels de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l’article L. 317-4-1 ;

« – détention d’un dépôt d’armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l’article L. 317-7 ; »

c) Au quarante-cinquième alinéa du même 1°, les mots : « soumises à enregistrement » sont supprimés ;

d) Après le même quarante-cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – le délit prévu à l’article L. 317-10-1 ; »

3° À l’article L. 312-3-1, les mots : « B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement » sont remplacés par les mots : « A, B et C » ;

4° À la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 312-4, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « A ou » ;

5° L’article L. 312-4-2 est abrogé ;

6° Aux 1° et 2° de l’article L. 312-4-3, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « A ou » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 312-5, les mots : « et B ainsi que des armes de catégorie D figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « , B et C » ;

8° L’article L. 312-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des catégories B, C et D » sont remplacés par les mots : « de toute catégorie » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « soit à la neutraliser, » sont supprimés ;

9° À la fin du premier alinéa de l’article L. 312-13, les mots : « des catégories B, C et D » sont remplacés par les mots : « de toute catégorie » ;

10° Aux 2° et 3° de l’article L. 312-16, les mots : « B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement » sont remplacés par les mots : « A, B et C » ;

11° Aux premier et second alinéas de l’article L. 314-2, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « A ou ».

Article 17
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Article 19

Article 18

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 313-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-2. – Nul ne peut, s’il n’est titulaire d’un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l’autorité administrative, exercer l’activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, soit en la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation, soit en la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d’armes, de munitions ou de leurs éléments essentiels. » ;

2° Le dernier alinéa des articles L. 313-3 et L. 313-4 est supprimé ;

3° L’article L. 313-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-5. – Les matériels, armes, munitions ou leurs éléments essentiels des catégories A, B et C ainsi que les armes et munitions de catégorie D énumérées par décret en Conseil d’État acquis, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 313-4, entre particuliers, directement ou à distance, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux premier et dernier alinéas de l’article L. 313-3, aux fins de vérification de l’identité de l’acquéreur ainsi que des pièces mentionnées à l’article L. 312-4-1 ou, le cas échéant, de l’autorisation d’acquisition et de détention de l’acquéreur mentionnée à l’article L. 312-4.

« La transaction est réputée parfaite à compter de la remise effective à l’acquéreur.

« Si la transaction a été faite dans le cadre des activités mentionnées à l’article L. 313-2, ces matériels, armes, munitions ou éléments essentiels acquis, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 313-4, par correspondance ou à distance, peuvent être livrés directement à l’acquéreur. » ;

4° Sont ajoutés des articles L. 313-6 et L. 313-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 313-6. – Les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l’article L. 313-2 peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des armes, des munitions ou leurs éléments essentiels dès lors qu’il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de son échelle ou de sa nature.

« Toute tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès d’un service désigné par décision du ministre de l’intérieur.

« Art. L. 313-7. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre.

« Il détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l’article L. 2332-1 du code de la défense et des articles L. 313-2 et L. 313-3 du présent code peuvent participer aux manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en application des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce. »

Article 18
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Article 20

Article 19

I. – À l’article L. 314-2-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « ou de catégorie D soumises à enregistrement » et les mots : « ou, le cas échéant, à un enregistrement, » sont supprimés.

II. – À l’article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « catégories A, B » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B et C » et les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes catégories ».

Article 19
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Article 21

Article 20

Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 317-3-1, les mots : « , C ainsi que d’une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa de l’article L. 312-4-2 » sont remplacés par les mots : « ou C » ;

2° Au 4° de l’article L. 317-3-2, les mots : « ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa de l’article L. 312-4-1, » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 317-4-1 est supprimé ;

4° Le second alinéa de l’article L. 317-6 est supprimé ;

5° Après l’article L. 317-10, il est inséré un article L. 317-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 317-10-1. – La tentative des délits prévus aux articles L. 317-4-1, L. 317-5 et L. 317-6 est punie des mêmes peines que celles prévues pour chacun de ces délits. »

Article 20
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Article 23

Article 21

Le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 2331-1 est ainsi modifié :

a) Au 4° du I, les mots : « armes soumises à enregistrement et » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase du neuvième alinéa du même I, les mots : « ou des enregistrements » sont supprimés ;

c) Au III, après les mots : « du présent titre », sont insérés les mots : « ou au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure » ;

2° Après les mots : « des catégories A, B », la fin du premier alinéa de l’article L. 2339-4 est ainsi rédigée : « ou C, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 ou L. 314-3 du code de la sécurité intérieure. » ;

3° Au 4° de l’article L. 2339-4-1, les mots : « ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa de l’article L. 312-4-2 du code de la sécurité intérieure » sont supprimés.

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TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC RÉGLEMENTÉ DE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE

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TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’OUTRE-MER

Article 21
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Article 24

Article 23

I. – Les titres Ier et V sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Pour l’application du premier alinéa de l’article 2 à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « exigences énoncées à l’article 19 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE » sont remplacés par les mots : « règles applicables en France métropolitaine en application de l’article 19 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ».

II. – Le titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 344-1, L. 345-1, L. 346-1 et à la fin de l’article L. 347-1, la référence : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité » ;

1° bis Au 3° quater des articles L. 344-2 et L. 345-2, la référence : « dernier alinéa de l’article L. 313-4 » est remplacée par la référence : « second alinéa de l’article L. 313-7 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 345-2-1, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés.

III. – Le livre IV de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les références : « L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2338-2 » sont remplacées par les références : « L. 2322-1, L. 2331-1-1 à L. 2335-7, L. 2338-2 à L. 2339-3, L. 2339-10 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 2323-1, L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-6, L. 2331-1, L. 2339-4 et L. 2339-4-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité. » ;

2° Au début de l’article L. 2441-3-1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 2323-3, les mots : “du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage”.

« Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 2323-6, la référence à l’article L. 2323-5 est supprimée. » ;

3° Au début de l’article L. 2451-4-1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 2323-3, les mots : “du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage”.

« Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 2323-6, la référence à l’article L. 2323-5 est supprimée. » ;

4° Au début de l’article L. 2461-4-1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 2323-3, les mots : “du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage”.

« Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 2323-6, la référence à l’article L. 2323-5 est supprimée. » ;

5° Au début de l’article L. 2471-3-1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 2323-3, les mots : “du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage”.

« Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 2323-6, la référence à l’article L. 2323-5 est supprimée. »

IV. – À l’article 15 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, la référence : « loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence » est remplacée par la référence : « loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité ».

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 23
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 24

Le titre Ier entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 10 mai 2018. Par exception, la désignation des opérateurs de services essentiels prévue au premier alinéa de l’article 5 intervient au plus tard le 9 novembre 2018.

Les articles 16, 17, 19, 20 et 21 ainsi que les 2°, 3° et 4° de l’article 18 entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 14 septembre 2018.

Le 1° de l’article 18 entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 14 décembre 2019.

Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur fixée au deuxième alinéa du présent article, détiennent des armes acquises depuis le 13 juin 2017 qui étaient précédemment soumises à enregistrement et sont désormais soumises à déclaration au titre de leur classement dans la catégorie C, procèdent à leur déclaration auprès du représentant de l’État dans le département du lieu de leur domicile ou, à Paris, du préfet de police, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard le 14 décembre 2019.

M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 24
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Brigitte Lherbier, pour explication de vote.

Mme Brigitte Lherbier. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ayant participé pour la première fois à la réunion d’une commission mixte paritaire, je suis satisfaite que celle-ci ait abouti à un accord sur ce texte de double transposition de directives et de conséquence d’une décision du Parlement européen et du Conseil relative au système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo.

Comme nous l’a rappelé le rapporteur, que je tiens à saluer pour avoir trouvé un accord équilibré avec nos collègues députés, deux points essentiels restaient en discussion : d’une part, la directive Armes à feu, à propos de laquelle les deux assemblées avaient une position divergente concernant les collectionneurs d’armes historiques ; d’autre part, la création, souhaitée par l’Assemblée nationale, d’une infraction de tentative d’acquisition ou de cession illégale d’armes, afin de permettre à la France de se mettre en conformité avec le protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu.

Concernant l’inquiétude des collectionneurs d’armes historiques, nous leur permettons, comme ils le souhaitaient, que ces armes soient classées en catégorie D par le législateur et que les reproductions d’armes historiques et les armes neutralisées soient classées par décret en Conseil d’État, l’Assemblée nationale ayant fait un pas vers le Sénat.

De plus, je me réjouis que, en marge de la discussion de ce texte, le ministère de l’intérieur ait annoncé l’adoption d’une carte de collectionneur.

S’agissant de l’incrimination de tentative d’acquisition illégale d’armes, il me semble opportun que nous l’ayons acceptée, ce qui permet de mettre le droit français en conformité avec le protocole des Nations unies sur les armes à feu.

Enfin, conformément aux souhaits du Sénat, l’Assemblée nationale a fait un pas en avant sur les règles minimales en matière de protection des réseaux et systèmes d’information, en renforçant les garanties constitutionnelles qui l’entourent, afin de respecter le principe de légalité des délits et des peines, et en précisant la liste des domaines concernés par les mesures de sécurité qui seront imposées aux opérateurs économiques essentiels.

Mes chers collègues, je suis donc une sénatrice satisfaite de la méthode adoptée, qui a permis un travail approfondi et collaboratif sur des points de droit essentiels de notre législation. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. Je constate qu’il n’y a eu ni abstention ni vote contre.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité
 

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Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, jeudi 15 février 2018 :

À dix heures trente :

Quatre conventions internationales examinées selon la procédure d’examen simplifié :

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (n° 186, 2017-2018) ;

Rapport de M. Hugues Saury, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 279, 2017-2018) ;

Texte de la commission (n° 280, 2017-2018).

- Projet de loi autorisant l’approbation du protocole additionnel à l’accord du 9 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières concernant l’emploi transfrontalier d’aéronefs (n° 62, 2017-2018) ;

Rapport de M. René Danesi, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 281, 2017-2018) ;

Texte de la commission (n° 282, 2017-2018).

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part (n° 187, 2017-2018) ;

Rapport de M. Pascal Allizard, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 283, 2017-2018) ;

Texte de la commission (n° 284, 2017-2018).

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation du protocole annexe à la convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 relatif aux soins de santé programmés dispensés en France aux ressortissants algériens assurés sociaux et démunis non assurés sociaux résidant en Algérie (n° 188, 2017-2018) ;

Rapport de M. Alain Cazabonne, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 285, 2017-2018) ;

Texte de la commission (n° 286, 2017-2018).

Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement ;

Rapport de M. Alain Fouché, rapporteur pour le Sénat (n° 198, 2017-2018) ;

Texte de la commission mixte paritaire (n° 199, 2017-2018).

À quinze heures : questions d’actualité au Gouvernement.

À seize heures quinze et, éventuellement, le soir :

Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants ;

Rapport de M. Jacques Grosperrin, rapporteur pour le Sénat (n° 294, 2017-2018) ;

Texte de la commission mixte paritaire (n° 295, 2017-2018).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures quarante.)

Direction des comptes rendus

GISÈLE GODARD