Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Cet article nouveau résulte de nos échanges, au cours de nos auditions, avec l’ACOSS, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui chapeaute le réseau des URSSAF, les unions de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales.

En l’état actuel du droit, lorsqu’un constat de travail dissimulé est dressé, l’employeur perd le bénéfice de toutes ses exonérations de cotisations sociales. Cette annulation s’ajoute au redressement, assorti de majorations, et, le cas échéant, à des poursuites pénales. Cette peine complémentaire traduit la volonté de lutter efficacement contre le travail dissimulé.

Toutefois, la notion de travail dissimulé recouvre des situations assez différentes. Il peut s’agir bien entendu de véritables fraudes, mais également d’un oubli portant sur quelques heures supplémentaires ou encore de la requalification en travail salarié d’une prestation de travail indépendant.

On peut s’interroger sur la pertinence de punir avec la même sévérité ces manquements de nature différente. Surtout, l’annulation totale des exonérations dont l’employeur a pu bénéficier peut apparaître excessive dans les cas où le montant des rémunérations que l’URSSAF considère comme dissimulées est dérisoire par rapport au montant dont l’entreprise s’est régulièrement acquittée.

Cette situation a tendance à renforcer la méfiance des employeurs vis-à-vis des contrôles des URSSAF.

L’article 7 bis prévoit donc une sanction complémentaire plus en rapport avec l’ampleur de la dissimulation. Il ne s’agit pas de privilégier d’éventuelles fraudes. Je vous assure que, dans certains cas, le volume d’heures supplémentaires non déclarées est faible. Quant à la requalification en travail salarié d’une prestation de travail indépendant, elle concerne souvent des personnes de bonne foi, qui ne connaissent pas l’existence de cette disposition et se retrouvent dans une situation frauduleuse vis-à-vis de l’URSSAF.

J’entends bien ce que vous dites, chère collègue, mais nous avons fait en sorte que cet article n’ouvre pas la porte aux fraudes. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement partage l’avis de Mme Delattre.

Nous considérons, comme vous, madame la sénatrice, que, dans le cas traité par cet article, les faits constatés relèvent, pour l’essentiel, d’une tentative de fraude ou de dissimulation.

Par ailleurs, alors que nous ne cessons de dire depuis le début du débat que le droit à l’erreur ne s’applique pas lorsqu’il y a une volonté frauduleuse, nous pensons que le maintien d’une telle disposition dans le texte reviendrait à envoyer un signal incohérent et contre-productif.

Pour ces raisons, le Gouvernement souhaite que cet article soit supprimé et soutient l’amendement déposé par Mme Delattre.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 180 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7 bis.

(Larticle 7 bis est adopté.)

Article 7 bis (nouveau)
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Article 8 bis

Article 8

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 8115-1, après le mot : « pénales, », sont insérés les mots : « soit adresser à l’employeur un avertissement, soit » ;

1° bis L’article L. 8115-3 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est complété par les mots : « de même nature » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. » ;

2° L’article L. 8115-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8115-4. – Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. » ;

3° À l’article L. 8115-6, les mots : « l’amende est prononcée » sont remplacés par les mots : « un avertissement ou une amende est prononcé ».

II. – Le 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ; ».

Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Férat, sur l’article.

Mme Françoise Férat. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’objectif du projet de loi pour un État au service d’une société de confiance est d’enclencher une dynamique de transformation de l’action publique en renforçant le cadre d’une relation de confiance entre le public et l’administration. Pour ce faire, il pose les jalons de cette relation – accompagnement, engagement et dialogue – et vise à rendre l’action publique plus efficace, plus moderne et plus simple.

L’ensemble des députés ont compris ce texte. En effet, ils ont introduit à l’article 8 une véritable mesure de simplification administrative répondant aux objectifs du présent projet de loi.

Cette mesure, très attendue par les filières agricole et viticole, qui recourent de manière importante aux contrats saisonniers, notamment lors de la récolte, permet l’émission d’un seul bulletin de salaire lorsque la durée du contrat de travail d’un saisonnier est inférieure à un mois, mais à cheval sur deux mois distincts. À titre d’exemple, je citerai le cas des vendanges en Champagne. Si un viticulteur débute ses vendanges le 31 août et les poursuit les premiers jours de septembre, il était jusqu’à présent tenu d’établir deux fiches de paie. Cet article apporte donc une réelle simplification.

Avec quelques-uns de mes collègues, j’avais déposé un amendement visant à compléter cette disposition nouvelle. Actuellement, le code rural et le code de la sécurité sociale définissent la rémunération prise en compte pour la réduction des charges patronales accordée pour l’embauche de main-d’œuvre occasionnelle. Or, dans ce cas, le calcul se fait non pas sur la totalité du contrat de travail, mais pour chaque mois civil.

En complément de la mesure adoptée à l’Assemblée nationale, notre amendement visait à prendre en compte la durée totale de travail du contrat d’un saisonnier, sans effet couperet à la fin d’un mois civil. Seulement, notre amendement a été rejeté au titre de l’article 45 de la Constitution, au motif qu’il n’aurait pas de lien, même indirect, avec le texte ! Permettez-moi de vous dire que cette décision me paraît absurde et, à l’heure où nous prônons la simplification, tout à fait regrettable.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d’État, de prendre en compte la simplification administrative que je propose, simplification que le Sénat n’est manifestement pas légitime à porter.

Mme la présidente. L’amendement n° 141, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Si l’ordonnance du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail ouvre la possibilité pour la DIRECCTE, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, de prononcer des amendes administratives en cas de manquements à certaines dispositions du droit du travail, l’article 8 prévoit, lui, que ces amendes peuvent être remplacées par un simple avertissement. Il serait donc possible pour les agents de la DIRECCTE de choisir l’avertissement plutôt que l’amende administrative en cas de manquements au droit du travail.

Je tiens à rappeler de quels manquements nous parlons : il s’agit de la durée maximale du travail, du respect du repos quotidien, du salaire minimum, du respect des obligations des employeurs en matière d’installations sanitaires, de restauration et d’hébergement.

Pour notre part, nous sommes loin de considérer que ces manquements sont bénins. Les agents de contrôle font déjà grandement usage du rappel à la loi, plutôt que de l’amende. Sur 160 469 lettres d’observations rédigées par des agents de contrôle, seules 429 décisions ont abouti à une amende !

En l’état actuel du droit, l’employeur peut déjà contester la décision des contrôleurs au tribunal administratif.

En cas d’amende, le contrôleur doit prendre en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, ainsi que ses ressources et ses charges. Il est d’ailleurs indiqué dans le rapport du Sénat que : « On peut donc considérer qu’il existe déjà en la matière une forme de droit à l’erreur pour l’employeur, qui est laissée à l’appréciation des agents de l’inspection du travail. » Par conséquent, cet article n’aurait vocation à s’appliquer que « dans les cas, rares en pratique, dans lesquels un agent de contrôle considérerait qu’un manquement est suffisamment grave pour justifier la transmission d’un rapport, mais où le DIRECCTE estimerait qu’une sanction pécuniaire n’est pas justifiée. »

Ajouter que les contrôleurs doivent prendre en compte la bonne foi de l’employeur paraît redondant avec l’article L. 8115-4, qui prévoit que « l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».

Enfin, les contrôles et la sanction des fraudes sont inhérents et corrélatifs au système déclaratif et au respect de l’ordre public économique et social.

Pour toutes ses raisons, nous demandons la suppression de cet article

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. La commission souligne dans son rapport que l’effet de l’article 8 sera limité. En effet, dans la grande majorité des cas où l’inspecteur du travail estime que le manquement qu’il a constaté justifie la transmission de son rapport au DIRECCTE, ce dernier prononce en général une amende administrative. Les avertissements ne seront prononcés que dans les cas, rares en pratique, dans lesquels le DIRECCTE juge qu’il n’est pas opportun de prononcer une amende, mais souhaite néanmoins rappeler formellement l’employeur à ses obligations. Dans ces cas, il peut être pertinent de prononcer un avertissement plutôt que de classer sans suite une saisine de l’inspection du travail.

La commission spéciale a donc émis un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet également un avis défavorable. Comme je l’ai dit lors de la discussion générale, cette mesure est pour nous emblématique. Si l’administration, notamment l’inspection du travail, est en capacité de délivrer un « carton rouge », il faut aussi qu’elle puisse donner un « carton jaune », pour reprendre la même image.

Nous considérons véritablement qu’il y a lieu de créer ce dispositif pour rappeler un certain nombre d’entreprises à leurs obligations. Nous pensons qu’il n’est pas toujours nécessaire d’infliger une amende et qu’un avertissement est parfois suffisant du fait de la bonne foi des entreprises ou de la faible importance des faits constatés.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Nous nous abstiendrons sur cet amendement de suppression, car nous considérons, comme cela a été dit lors de sa présentation, que, dans les faits, les contrôleurs de l’inspection du travail ou leur hiérarchie procèdent déjà à de nombreux rappels à l’ordre.

Cette mesure, dite « emblématique », est en fait un coup de communication, qui sera sans réel effet, car l’inspection du travail n’inflige pas directement une amende. Cet article n’apportera en réalité que peu d’évolutions.

Si le Gouvernement voulait adopter une véritable mesure emblématique, qui démontrerait sa volonté de faire respecter le droit du travail, ou ce qu’il en reste, il permettrait l’embauche d’inspecteurs du travail, le nombre des agents de contrôle ayant considérablement baissé. Une nouvelle baisse a d’ailleurs été enregistrée dans le projet de loi de finances de 2017. Il y a beaucoup moins de postes ouverts au concours que de départs à la retraite. Sur le terrain, c’est donc un carton rouge pour le Gouvernement sur ce sujet.

On fait de la communication en disant qu’on sera plus souple, mais on est en fait plus souple parce qu’on est moins présent sur le terrain ! Ce n’est pas un bon signal à envoyer à ceux qui souhaitent prendre des libertés avec le code du travail, lequel a déjà été bien allégé.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 141.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 167, présenté par Mmes Lamure, Berthet et Billon, M. Cadic, Mme Canayer, MM. Canevet et Danesi, Mmes Deromedi et Estrosi Sassone, M. Forissier, Mme C. Fournier, MM. Labbé, D. Laurent et Meurant, Mme Morhet-Richaud et MM. Pierre et Vaspart, est ainsi libellé :

Alinéa 3 à 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Un amendement du groupe Nouvelle Gauche adopté à l’Assemblée nationale, sur lequel le Gouvernement s’en est remis à la sagesse des députés, a alourdi la sanction existante en cas de réitération du manquement après un avertissement, procédure que le projet de loi crée par ailleurs. Le montant de l’amende serait majoré de 50 % lorsque l’employeur a déjà reçu un avertissement au cours de l’année écoulée. En cas de récidive dans un délai d’un an, le plafond de l’amende administrative pouvant être prononcé par la DIRECCTE serait doublé.

La commission spéciale du Sénat a proposé de préciser que ces majorations ne seraient applicables qu’en cas de nouveau manquement de même nature.

Toutefois, ce message de fermeté particulière adressé aux entreprises brouille le message général de bienveillance instituant un droit à l’erreur. Cet amendement vise donc à supprimer cette disposition afin de rendre cohérente la parole publique en direction des entreprises.

M. Antoine Lefèvre. Très bon amendement !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Contrairement à ce que semble indiquer l’objet de l’amendement, les dispositions qu’il vise à supprimer prévoient non pas une majoration du montant de l’amende, mais une majoration de son montant maximal. Il revient aux DIRECCTE de moduler ce montant en fonction des circonstances.

Je précise que le montant moyen des amendes prononcées est aujourd’hui proche de 500 euros, soit nettement en deçà du plafond de 2 000 euros par salarié concerné.

En outre, la majoration du montant de l’amende en cas de récidive semble nécessaire pour que l’avertissement ait réellement une valeur préventive.

Enfin, l’amendement vise à revenir sur une précision adoptée par la commission spéciale qui me semble utile, à savoir que la majoration des plafonds d’amende en cas de récidive s’applique dans le cas d’un nouveau manquement de même nature que le premier.

La commission spéciale a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet le même avis, madame la présidente, pour les mêmes raisons que Mme la rapporteur, en cohérence avec la position de l’Assemblée nationale.

Il est normal qu’une entreprise à qui l’on a donné ce que nous appelons parfois un « carton jaune » se voie infliger une sanction plus grave en cas de récidive pour des faits de même nature, puisqu’elle a déjà reçu un avertissement et une information.

Mme la présidente. Madame Lamure, l’amendement n° 167 est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Compte tenu du fait que la commission spéciale a, en quelque sorte, « adouci » l’amende, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 167 est retiré.

L’amendement n° 104, présenté par Mme Taillé-Polian, M. Durain, Mme Meunier, M. Cabanel, Mme Espagnac, MM. Lurel et Mazuir, Mmes Préville, de la Gontrie et Jasmin, M. Fichet, Mme Blondin, MM. Courteau, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la création d’un service de l’inspection judiciaire du travail, composée des agents du corps des inspecteurs du travail et du corps des contrôleurs du travail, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du travail, habilitée à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction. Le service de l’inspection judiciaire du travail aurait compétence sur l’ensemble du territoire pour rechercher et constater les infractions mentionnées aux articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Nous souhaitons participer à la lutte contre la fraude et le travail illégal, notamment en faisant des propositions, en particulier sur l’efficacité des services de l’inspection du travail. Nous souhaitons ainsi rendre plus efficients les dispositifs d’investigation des pouvoirs publics en la matière.

Guidés par un souci de rationalisation de l’action de l’État et de renforcement de l’efficacité de la réponse pénale à la délinquance sociale, nous proposons que soit menée une réflexion sur l’opportunité de créer un service de l’inspection judiciaire du travail.

Nous aurions pu déposer un amendement visant à créer un tel service, mais nous avons craint qu’il ne soit déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, comme de nombreux autres amendements sur ce texte. Nous avons donc préféré demander un rapport au Gouvernement sur ce sujet, même si nous savons que les rapports ne sont pas très appréciés dans cet hémicycle.

Deux exemples viennent appuyer la nécessité de mener cette réflexion. Le premier est la création du service de douane judiciaire, créé lorsque la lutte contre la contrefaçon est devenue une priorité de l’action publique. Le second, d’actualité, est l’annonce récente par le Gouvernement de la création d’un service d’enquêtes judiciaires sur les affaires de fraude fiscale, disposant d’une compétence nationale, et opérationnel d’ici à dix-huit mois.

En parallèle, nous proposons donc la création d’un service de l’inspection judiciaire du travail. Pour mener à bien ses missions, l’inspection du travail dispose d’un certain nombre de prérogatives. Néanmoins, certaines situations, notamment les plus complexes, telles que les enquêtes à la suite d’un accident grave ou mortel, les contrôles coordonnés en matière de lutte contre le travail illégal, les fraudes au détachement ou la traite des êtres humains, nécessitent souvent, lorsque l’inspection du travail est à l’initiative d’une procédure pénale, des investigations complémentaires de la part d’un service de police judiciaire.

Or ces interventions allongent les durées de traitement des procédures. Des actes d’investigation sont redondants. Parfois, les mis en cause ont disparu entre la découverte de l’infraction et la tenue d’un procès pénal.

Afin de résorber ces difficultés, on pourrait créer un service, dépendant du ministère du travail, composé d’inspecteurs et de contrôleurs du travail investis de prérogatives de police judiciaire dans le champ du droit pénal du travail, dans un schéma organisationnel proche de celui des douanes judiciaires.

Nous espérons, monsieur le secrétaire d’État, que vous prendrez en considération ces propositions, qui visent à véritablement renforcer l’efficacité des services de l’inspection du travail.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Conformément à la position désormais traditionnelle du Sénat, la commission spéciale a émis un avis défavorable sur cette demande de rapport.

Je note par ailleurs que l’objet de l’amendement étant relativement long et détaillé, on pourrait presque considérer que les auteurs de l’amendement ont déjà rédigé le rapport qu’ils demandent au Gouvernement !

Ainsi, soit le Gouvernement est favorable à la création d’un tel service d’inspection judiciaire du travail, et il lui appartient alors de soumettre au Parlement un projet en ce sens ; soit il y est défavorable, et le rapport qu’il remettrait au Parlement serait nécessairement décevant pour les auteurs de l’amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. À titre personnel, en ayant en tête les dix ans que j’ai passés à l’Assemblée nationale, je partage la position du Sénat sur l’inopportunité de demander des rapports au Gouvernement. Souvent, ils ne sont pas rédigés ; et quand ils le sont, ils ne sont pas nécessairement lus !

Mme Sophie Taillé-Polian. Je vous garantis que celui-ci le serait !

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je considère, madame la sénatrice, que le plus efficace est souvent que les parlementaires se saisissent de leurs prérogatives et effectuent ce travail dans le cadre d’une mission d’information ou, si nécessaire, d’une commission d’enquête.

Au-delà de cette position de principe sur les rapports, le dispositif que vous évoquez se heurte à deux difficultés.

Tout d’abord, la création d’une inspection du travail judiciaire, placée sous l’autorité des parquets, méconnaîtrait les dispositions de l’article 4 de la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail, l’OIT, qui place l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale unique, principe que le présent projet de loi renforce avec l’introduction du nouvel article L. 81-21-1 du code du travail.

Ce principe a été rappelé dans un récent avis du Conseil national de l’inspection du travail, selon lequel, si la convention n° 81 n’impose pas en elle-même un modèle d’organisation et laisse aux autorités nationales une possibilité d’adaptation de l’organisation du système d’inspection en considération des conditions de leur exercice, elle exige qu’une autorité centrale soit chargée d’assurer la surveillance et le contrôle des inspecteurs dans des conditions propres à garantir leur indépendance et le respect des dispositions de cette convention.

Par ailleurs, la proposition que vous formulez méconnaît également les dispositions de l’article 17 de la même convention relative à la liberté de suites que les inspecteurs du travail peuvent donner à leur contrôle, puisque ces suites seraient nécessairement judiciaires.

Enfin, il convient de rappeler que le lien de confiance entre l’inspection du travail et les entreprises s’explique par le fait que les inspecteurs du travail assurent un suivi global des entreprises et qu’ils ont connaissance, lorsqu’ils donnent des suites à leur contrôle, du contexte social et économique de l’entreprise, contexte dont ils tiennent largement compte pour notifier de manière privilégiée des observations, et non des sanctions. La création d’un service judiciaire d’inspection du travail, en privilégiant une approche non par l’entreprise mais par la fraude, me paraît plutôt de nature à rompre ce lien. En tout cas, il en porte le risque.

Parce que cet amendement méconnaît deux articles de la convention de l’OIT, nous ne pouvons y être favorables.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Je trouve dommage que la commission s’exprime uniquement sur la forme.

Monsieur le secrétaire d’État, je vais étudier de près cette convention de l’Organisation internationale du travail. En revanche, je ne comprends pas très bien ce que vous me dites sur la liberté de suites judiciaires. Lorsqu’un inspecteur du travail dresse un procès-verbal, il le transmet bien ensuite à un juge, qui prend la main.

Notre proposition permettrait d’aller bien plus vite et rendrait les procédures plus efficaces, car les inspecteurs du travail auraient d’ores et déjà des prérogatives de police judiciaire. J’avoue ne pas bien comprendre votre position.

Je reviendrai certainement, peut-être dans le cadre d’une proposition de loi, sur cette proposition, qui me semble de nature à rendre plus efficaces les services de l’inspection du travail. Il s’agit non pas de rompre un lien, mais de permettre aux inspecteurs du travail de passer tout de suite le relais dans des affaires véritablement complexes, dans des cas très lourds, et ainsi de pouvoir se consacrer pleinement à leur mission sur le terrain.

Il y a peut-être une légère incompréhension sur ce que le service que nous proposons pourrait donner sur le terrain.

Mme la présidente. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

M. Emmanuel Capus. Sophie Taillé-Polian trouve dommage que la commission ne se soit exprimée que sur la forme. Je ne suis pas la commission, mais je vais lui apporter une réponse sur le fond.

Je pense qu’il y a dans cet amendement un contresens, une erreur sur le rôle de l’inspection du travail. L’inspecteur du travail, c’est celui qui veille à l’application du droit du travail dans l’entreprise, mais c’est aussi, et sans doute surtout, celui qui assiste le chef d’entreprise dans l’application de ce droit. Selon le code du travail, il a un rôle de conseil du chef d’entreprise.

Ce qui me gêne profondément dans l’amendement qui nous est proposé, c’est qu’il fait de l’inspecteur du travail non plus un partenaire de l’entreprise, quelqu’un ayant un lien de confiance avec le chef d’entreprise, mais un policier, quelqu’un dont le rôle est d’inspecter. Or on sait que les chefs d’entreprise considèrent déjà trop souvent l’inspecteur du travail comme quelqu’un qui s’immisce de façon intrusive et policière dans l’entreprise.

Cet amendement contient donc une erreur de fond sur le rôle de l’inspection du travail. Il est également une mauvaise manière faite aux inspecteurs du travail. Ce n’est pas leur rendre service que de leur donner un rôle de police judiciaire.

D’expérience, je peux vous dire que, en cas d’accident grave – c’est le type de situations visées –, deux enquêtes sont menées : l’une par l’inspection du travail, l’autre par les services de police judiciaire, les deux services travaillent main dans la main et de façon complémentaire.

Veillons donc à ne pas mélanger les genres. Le rôle de l’inspecteur du travail est de conseiller l’entreprise.

Vous l’aurez compris, je ne suis pas favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 104.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8.

(Larticle 8 est adopté.)

Article 8
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Article 9

Article 8 bis

(Non modifié)

Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail, il est ajouté un article L. 8121-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8121-1. – L’autorité centrale de l’inspection du travail prévue par la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail du 11 juillet 1947 sur l’inspection du travail ainsi que par la convention n° 129 de l’Organisation internationale du travail du 25 juin 1969 sur l’inspection du travail veille au respect des droits, garanties et obligations des agents de l’inspection du travail placés sous sa surveillance et son contrôle. Elle détermine les règles qui encadrent l’exercice des missions et s’assure de leur respect. Elle veille à l’application du code de déontologie du service public de l’inspection du travail prévu par l’article L. 8124-1. » – (Adopté.)

Chapitre II

Une administration qui s’engage

Article 8 bis
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Article 10 (Supprimé)

Article 9

I. – L’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les instructions, les circulaires et les notes comportant une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ne sont applicables que si elles sont régulièrement publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres ».

II. – Après l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-2-1. – Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’État et publiés sur des sites internet désignés par décret.

« Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée.

« Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. »

III. – Les articles L. 552-8, L. 562-8 et L. 574-1 du code des relations entre le public et l’administration sont ainsi modifiés :

1° À la neuvième ligne de la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa, la référence : « l’ordonnance n° 2015-1341 » est remplacée par la référence : « la loi n° … du … pour un État au service d’une société de confiance » ;

2° Après la même neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 312-2-1

Résultant de la loi n° du pour un État au service d’une société de confiance

 »

 – (Adopté.)

Article 9
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Article 11 (Supprimé)

Article 10

(Supprimé)