Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Nous sommes moins optimistes que les auteurs de l’amendement et, semble-t-il, que la commission des finances du Sénat…

Nous estimons que porter l’exonération des droits de mutation à titre gratuit à 90 % fait courir un fort risque constitutionnel. Pour cette raison, et même si, je le rappelle, le Gouvernement a entrepris de travailler en profondeur sur le dispositif Dutreil – il proposera des assouplissements dans le cadre du pacte –, nous ne sommes pas favorables à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Nougein, pour explication de vote.

M. Claude Nougein. Cet amendement est de bon sens : il ne concerne ni les PME ni les TPE, pour lesquelles, dans la pratique, l’abattement de 75 % est suffisant – la théorie, c’est une chose ; la pratique, c’en est une autre.

Le problème se pose pour les ETI, dont la valeur est souvent très importante. De fait, les sommes en jeu, avec cet abattement de 75 %, sont considérables. En outre, nous parlons là de sociétés non cotées dont il est difficile de connaître la valorisation.

Qui procède à cette valorisation ? Généralement l’administration fiscale, laquelle a plutôt tendance à retenir une valeur haute, et cela sans élément précis, car, tant que l’entreprise n’est pas vendue, on ne sait pas combien elle vaut !

De nombreuses ETI de valeur importante – c’est là où réside le problème – ont dû être vendues parce que les héritiers ne pouvaient payer les droits de succession. J’ai rencontré ces situations partout dans nos départements. Et quand une entreprise familiale implantée depuis trente ans ou quarante ans sur un territoire disparaît, elle n’est pas remplacée, ce qui est catastrophique.

Chez nos voisins, la transmission de ces ETI familiales n’est pas soumise à droits de mutation. Comme l’a dit Mme la rapporteur, en Allemagne, ce taux est quasi nul, même s’il existe d’autres contraintes maintenant. En Espagne, ce taux est de 3 %, tandis qu’il est nul en Grande-Bretagne et en Italie – avec nos collègues de la commission des finances, nous avons interrogé le ministère italien compétent à ce sujet. Comment expliquer autrement que l’on compte dans ce dernier pays 10 000 ETI, contre 5 000 en France ?

Que veut-on faire ? Faire passer nos entreprises dans des mains étrangères ? Pas de problème, c’est facile ! Cet amendement a également un aspect « patriotisme économique » : nous voulons conserver nos entreprises en France avec des actionnaires français.

Il faut le reconnaître, plus l’entreprise est vertueuse, plus elle conserve ses bénéfices en réserve, plus elle investit, plus sa valorisation progresse – quand il s’agit de fonds de pension, la distribution des dividendes diminue la valeur de l’entreprise, et la taxe n’est pas la même.

C’est ce qui explique que la transmission de ces entreprises familiales entraîne le paiement de droits de succession très lourds, impossibles à payer pour les bénéficiaires, ce qui les oblige à vendre à des groupes très souvent étrangers. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe Les Indépendants – République et Territoires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Je profite de cette occasion pour saluer nos deux collègues auteurs de ce texte : ils savent combien je suis admiratif devant leur travail, sérieux et tout à fait nécessaire pour les entreprises.

À la suite des propos très justes de Claude Nougein, je vais vous parler de la vraie vie, celle des entrepreneurs qui vivent dans les pays environnants. Voilà très peu de temps, j’ai rendu un rapport sur le cycle de vie des entreprises, dans lequel j’ai traité ce point particulier de la transmission : je propose de passer à un taux d’exonération non pas de 90 %, mais de 100 %. C’est une nécessité aujourd’hui, car l’Union européenne est ouverte.

Si j’étais resté en France, mon entreprise aurait été en danger de mort. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai été amené à partir. Si jamais, demain, je finis contre un platane avec ma voiture, ma compagne, qui travaille avec moi, perdra non seulement son compagnon, mais aussi son emploi et l’entreprise. Pourquoi ? Parce qu’elle ne pourra pas payer les droits de succession afférents à cette transmission. Au Royaume-Uni, c’est 0 % ! C’est la meilleure assurance vie que vous puissiez offrir à une entreprise si vous voulez qu’elle survive à son créateur, quand il part de façon accidentelle.

C’est arrivé, comme l’a très justement dit Claude Nougein. Tout le monde se souvient du passage sous pavillon allemand, dans les années quatre-vingt-dix, des galettes Saint-Michel à la suite de décès accidentel du fondateur de l’entreprise.

Nous devrons revenir sur ce sujet dans la loi PACTE. J’ai entendu ce qui a été dit sur une possible censure du Conseil constitutionnel. Mais là, c’est l’intérêt supérieur, c’est l’intérêt général qui est en question.

On ne peut pas continuer à vivre tout seul ! Certains réclament une harmonisation fiscale. Faisons-la, mais pas en augmentant les impôts pour tout le monde. Si tout le monde est à 0 %, cela veut bien dire quelque chose !

L’Allemagne est puissante par le réseau de ses ETI familiales. Et Dieu sait si, dans nos régions, dans nos campagnes, nous avons besoin que se créent de telles entreprises, qu’elles se développent, qu’elles se maintiennent, parce qu’elles sont nécessaires pour le tissu économique. C’est pourquoi il faut tout faire pour qu’elles puissent être transmises de génération en génération.

Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Olivier Cadic. J’aurais pu déposer un amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. Vous auriez alors disposé également de deux minutes trente !

M. Olivier Cadic. Il est important de soutenir cet amendement. Le Gouvernement, quant à lui, doit prendre conscience qu’il ne peut pas s’abriter derrière le Conseil constitutionnel : il faut faire de notre pays un paradis pour les entrepreneurs.

Mme la présidente. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

M. Emmanuel Capus. Comme je l’ai dit en discussion générale, il faut tout faire pour préserver nos ETI. Les explications des orateurs précédents sont extrêmement convaincantes : dans ce climat de concurrence au sein même de l’Union européenne, il faut harmoniser nos taux.

Je voterai donc sans aucun état d’âme cet amendement. Nous verrons bien ce que le Conseil constitutionnel décidera.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Mes collègues ont parlé du capitalisme familial : je rappelle que 8 % des transmissions sont réalisées au profit de la famille, ce qui n’est pas contestable en soi, contre 20 % au profit des salariés – société anonyme, société coopérative et participative, etc. Or nous cherchons toujours quels droits nouveaux pour les salariés prévoit cette proposition de loi. Pourtant, à la fin, que donne la reprise par les salariés ? De la croissance et une économie diversifiée.

J’ai des points de convergence avec mon collègue Claude Nougein : quand les salariés reprennent une entreprise, leur modèle économique consistera non pas à s’octroyer des dividendes, mais à sauver l’entreprise. Je ne serai pas plus long, mais je le répète : reprise familiale ou reprise par les salariés, ne portons pas un regard trop unilatéral.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 16 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 29, présenté par Mme Lamure et MM. Nougein et Vaspart, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 47 et 48

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Art. 787 D - Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d’autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. Une société holding est réputée animatrice dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des quatre situations suivantes :

« - Une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à appliquer ;

« - La holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;

« - Au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;

« - La holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.

« Une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale :

« - Lorsqu’elle dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;

« - Ou lorsqu’elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d’un accord conclu entre eux.

« Sont considérées comme des fonctions de direction mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d’une société par actions. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Nougein.

M. Claude Nougein. Mes chers collègues, les dispositions de cet amendement sont à la fois très simples et très techniques : il s’agit de la définition de la holding animatrice. Selon nous, mieux vaut, en la matière, s’en tenir à des éléments très simples, déterminés par le Parlement.

Par le passé, cette définition a pu connaître des interprétations variables, lesquelles, de surcroît, ne s’appliquaient pas de la même manière pour les petites, les moyennes et les grandes entreprises.

Or, il y a quelques années seulement, la Cour de cassation a rendu une décision qui paraissait frappée au coin du bon sens. Le but était d’imposer plusieurs critères de définition : des liens capitalistiques entre la holding et ses filiales, un contrôle de la gestion et de la gouvernance ainsi que des prestations de la holding vers les filiales.

Il nous semble préférable de s’en tenir au texte de cette proposition de loi, tel que Michel Vaspart et moi-même l’avons rédigé : voilà pourquoi nous vous présentons cet amendement, qui devrait d’ailleurs recevoir un avis favorable de la commission des finances, me semble-t-il.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, rapporteur. Comme c’était le cas pour le précédent amendement, la rédaction adoptée le 30 mai dernier par la commission n’a pas résisté à l’enthousiasme dont a fait preuve, lors de sa réunion d’hier matin, la délégation aux entreprises : cette dernière s’est prononcée pour la définition de la holding animatrice, telle qu’elle figure dans la proposition de loi initiale.

Toutefois, il me semble important de rappeler les arguments qui ont conduit la commission des finances à proposer une autre définition.

Jusqu’à présent, la définition de la holding animatrice était rappelée dans trois articles du code général des impôts, pour les trois dispositifs auxquels s’applique le concept en question.

La commission des finances a proposé d’en faire un article à part entière du code général des impôts, en reprenant la définition qui figurait déjà dans chacun de ces trois dispositifs et en la complétant par deux dispositions nouvelles, afin de purger les principaux conflits entre l’administration fiscale et le contribuable. Il s’agissait, premièrement, de la possibilité pour la holding d’être animatrice sans animer la totalité de ses participations ; et, deuxièmement, de la possibilité pour deux holdings de coanimer un groupe.

En effet, la commission n’a pas jugé opportun de poursuivre ce travail au-delà du 30 mai dernier. Mieux vaut, selon nous, confier au groupe de travail actif jusqu’en 2014 le soin de préciser, par circulaire, les autres critères qui pourraient permettre de définir une holding animatrice. À nos yeux, il ne faut pas trop fermer le dispositif figurant dans la loi. Ces précisions sont plutôt d’ordre réglementaire.

Par ailleurs, certains des éléments de la définition proposée via cet amendement ne sont pas strictement conformes aux décisions rendues, à ce sujet, par la Cour de cassation.

Je ne prendrai qu’un exemple : la disposition en vertu de laquelle une holding serait désormais présumée animatrice dès lors qu’elle procure à ses filiales des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature. Jusqu’à présent, la jurisprudence n’a jamais statué favorablement pour qualifier une holding d’animatrice sur la base de ces critères.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. La qualification de holding animatrice requiert un encadrement strict, compte tenu des dispositifs de faveur auxquels elle ouvre droit.

Il convient, a minima, que soient démontrés un contrôle réel et une animation effective des filiales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, l’existence d’une convention d’animation ne saurait suffire à démontrer une influence réelle ou significative sur la conduite de la politique du groupe.

De manière plus générale, compte tenu de l’importance que revêt l’appréciation des circonstances de fait dans l’appréciation du caractère animateur d’une holding à l’égard de son groupe, la voie législative ne nous semble pas adaptée. Selon nous, une instruction fiscale serait le bon vecteur.

Dans le cadre des travaux préparatoires du plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises, ou projet de loi PACTE, nous avons ouvert le chantier de la définition de la holding animatrice, et, tout comme le groupe de travail de 2014, nous avons dressé ce constat : il s’agit d’un sujet complexe, qui nécessite une large concertation.

Nous en sommes conscients, cette clarification serait une source de sécurité juridique pour les entreprises. Mais, en tout état de cause, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

M. Emmanuel Capus. J’entends bien les explications que nous apporte Mme la rapporteur : cette mesure serait de l’ordre de la circulaire, et il vaudrait mieux attendre. Au reste, c’est également ce qu’avance Mme la secrétaire d’État.

Cela étant, j’avais déjà déposé un amendement similaire au titre du dernier projet de loi de finances, et l’on m’avait alors apporté la même réponse : en la matière, nous étions tous d’accord, il fallait sécuriser juridiquement la définition de la holding. On allait se pencher sur la question, et une circulaire devait être publiée dans les meilleurs délais.

J’imagine que, lors de l’examen des précédents projets de loi de finances, tel ou tel de mes collègues avait déjà déposé un amendement du même type et que la même réponse leur avait été apportée.

Mes chers collègues, je ne jette pas la pierre au Gouvernement. Je fais simplement ce constat : les experts-comptables sont tous d’accord ; voilà plusieurs années qu’ils assurent au Gouvernement qu’une telle définition est nécessaire ; les notaires font de même ; les membres du Conseil national des barreaux font de même ; la délégation sénatoriale aux entreprises fait de même. À présent, votons cet amendement et définissons la holding !

D’ailleurs, je ne suis pas certain que ces dispositions relèvent d’une circulaire fiscale : il s’agit là de fixer la définition légale de la holding animatrice et, ainsi, de sécuriser les dispositifs. Mme la secrétaire d’État le souligne avec raison, une telle définition aura des conséquences très importantes pour les entreprises. En la matière, ces dernières demandent, avant tout, de la sécurité juridique.

C’est la raison pour laquelle je voterai cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.

M. Jean-Marc Gabouty. J’abonde dans le sens d’Emmanuel Capus et des auteurs de cet amendement. Ces questions ne sont pas uniquement fiscales : nous sommes face à un mode de fonctionnement qui engage la responsabilité dans la chaîne reliant la société holding à ses filiales et qui, dès lors, a des conséquences fiscales. Je pense, par exemple, à la taxe sur les salaires, qui peut être appliquée au résultat de la holding hors prestations. Ce sujet est laissé à l’appréciation de l’administration fiscale, et c’est normal.

Madame la secrétaire d’État, madame la rapporteur, selon vous, il ne faudrait pas aller dans cette direction, parce que ces dispositions ne seraient pas conformes à la jurisprudence et parce que, en somme, Bercy pourrait en être fâché… Ces explications me gênent un peu.

Le cadre du fonctionnement des sociétés n’est pas uniquement fiscal : il faut également tenir compte du droit des sociétés. Voilà pourquoi ces mesures relèvent plutôt du législateur que de la jurisprudence.

La jurisprudence doit assurer l’application et l’interprétation des lois. Éventuellement, elle tranche des cas qui ne sont pas définis ou qui ne sont pas clairs. Mais le législateur n’est pas censé courir après elle : n’inversons pas les rôles entre, d’une part, le Parlement et, de l’autre, les juridictions et le ministère des finances.

Pour ces raisons, je suis tout à fait favorable à cet amendement.

M. Michel Vaspart. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 29.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8, modifié.

(Larticle 8 est adopté.)

Article 8
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Articles 9 et 10

Article additionnel après l’article 8

Mme la présidente. L’amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Vall, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gold et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Léonhardt, Menonville et Requier, n’est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 8
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Article 11

Articles 9 et 10

(Supprimés)

Articles 9 et 10
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Article 12

Article 11

Le I de l’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. » ;

2° Le 1° bis est abrogé.

Mme la présidente. L’amendement n° 10, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le I bis de l’article 726 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« I bis. – Le I du présent article n’est pas applicable lorsque la cession de droits sociaux consiste en l’attribution des parts sociales de l’entreprise à ses propres salariés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Cette mesure est cohérente avec nos précédentes propositions. En effet, avec cet amendement, nous abordons de nouveau la possibilité de reprise d’une entreprise par ses salariés.

La question posée est la suivante : le dispositif actuel est-il suffisant ? J’irai droit au but, car les interventions successives me prouvent de manière incontestable que, dans cet hémicycle, les uns et les autres connaissent bien le monde de l’entreprise. Tout le monde sait donc ici que les taux de droits d’enregistrement peuvent varier : ils ne sont pas les mêmes selon qu’ils s’appliquent à des sociétés de capitaux ou à des entreprises au capital non divisé en actions.

M. Pascal Savoldelli. Ainsi, il est possible de garantir une forme de continuité dans l’exploitation. Les salariés peuvent fort bien assurer la reprise de leur entreprise avec leurs anciens collègues de travail, d’atelier ou de service.

Voilà pourquoi nous sommes là au cœur du débat, que nous avons évoqué au cours de la discussion générale : le Sénat va-t-il édicter de nouveaux droits sociaux, afin que des entreprises qui ne seraient pas reprises dans le cadre familial puissent être reprises par leurs salariés ? À nos yeux, c’est à cette question qu’il faut répondre.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, rapporteur. Cet amendement vise en quelque sorte à « écraser » l’article 11, en y introduisant une nouvelle disposition.

J’entends bien la préoccupation exprimée par les auteurs de cet amendement, à savoir faciliter les reprises d’entreprise par les salariés. Mais le présent texte va déjà dans ce sens : ainsi, l’article 18 assouplit les conditions d’attribution du crédit d’impôt pour reprise interne, et, en vertu de l’article 17, le montant de l’abattement sur les droits d’enregistrement en cas de reprise interne est porté de 300 000 euros à 500 000 euros.

Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet, lui aussi, un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Mes chers collègues, j’ai pu observer plusieurs projets de reprise d’entreprise par des coopératives.

Bien souvent, les salariés envisagent cette piste faute de repreneur. Il faut donc mener tout un travail d’évaluation, pour s’assurer que l’on n’envoie pas les salariés dans le mur. Mais, au-delà, il est nécessaire de prévoir des mesures incitatives – c’est notamment ce que m’ont affirmé les représentants de la CFE-CGC, qui a beaucoup travaillé sur ces thèmes.

Selon ce syndicat, la reprise par les salariés, notamment au travers de coopératives, n’est pas suffisamment aidée et accompagnée à ce jour. Je crains que les mesures prévues au titre de cette proposition de loi ne soient pas suffisantes pour bien consolider ce type de reprise !

Aussi, je soutiens l’amendement déposé par mes collègues communistes. Et j’indique d’ores et déjà que je retirerai l’amendement n° 23 rectifié, qui sera appelé en discussion dans un instant.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 10.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 23 rectifié, présenté par Mme Lienemann, M. Duran et Mmes G. Jourda et Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du 1° du I, le pourcentage : « 0,1 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % » ;

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Comme je l’ai annoncé, je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 23 rectifié est retiré.

L’amendement n° 32, présenté par Mme Lavarde, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au quatrième alinéa du II du même article, la référence : « aux 1° et 1° bis » est remplacée par la référence : « au 1° ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Christine Lavarde, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 32.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 11, modifié.

(Larticle 11 est adopté.)

Article 11
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Article 13

Article 12

Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « cède », sont insérés les mots : « à titre onéreux, ou se voit racheter, rembourser ou annuler » ;

b) Après les mots : « leur cession », sont insérés les mots : « ou du réinvestissement correspondant » ;

c) (Supprimé)

2° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dernière condition ne s’applique pas lorsque le réinvestissement est opéré au profit d’une société appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

3° Après le c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délai de deux ans mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2° arrive à expiration, il est prorogé d’un an si le bénéficiaire de l’investissement appartient à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

4° Au cinquième alinéa et aux deuxième et troisième phrases du dernier alinéa, après les mots : « deux ans », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant de trois ans, » ;

5° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 2° s’applique également aux réinvestissements ayant pour effet de prendre le contrôle ou de souscrire en numéraire au capital d’une holding animatrice au sens du 1°A du f de l’article 787 B. »