M. le président. L’amendement n° 482 rectifié, présenté par MM. Ravier et Masson, n’est pas soutenu. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

L’amendement n° 152, présenté par M. Meurant, Mmes Berthet, Deromedi, Di Folco et Eustache-Brinio, MM. Frassa et Karoutchi, Mme Morhet-Richaud, M. Morisset, Mme Puissat et MM. Revet, Buffet et H. Leroy, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

Sous réserve de l’accord de l’étranger et

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de ces échanges d’information.

La parole est à M. Sébastien Meurant.

M. Sébastien Meurant. Afin d’éviter les fraudes, si nombreuses, l’article 31 prévoit un échange d’informations entre les médecins traitants et ceux de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’OFII, au titre de la procédure dite des « étrangers malades ».

Ce dispositif pourrait se révéler inopérant, l’étranger concerné pouvant s’opposer à un tel échange d’informations entre médecins. Or les tentatives de détournement de la procédure des étrangers malades ne doivent pas être sous-estimées : elles sont nombreuses, comme l’avait constaté une mission d’inspection de 2013.

Dès lors, cet amendement tend à autoriser l’échange d’informations entre les médecins traitants et ceux de l’OFII même lorsque l’étranger s’y oppose. En ce sens, nous suivons la logique de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, lequel permet expressément de déroger au secret médical en la matière. En outre, nous rappelons que le statut spécifique des médecins de l’OFII garantit leur indépendance à l’égard de l’administration.

Afin d’assurer l’équilibre du dispositif, les modalités concrètes d’application de ce dernier seraient définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la nécessité d’obtenir l’accord préalable de l’intéressé, tout en prévoyant de nombreuses garanties, en particulier l’avis de la CNIL. L’indépendance des médecins de l’OFII est, en outre, assurée par leur statut spécifique.

Je rappelle que l’article 3 du projet de loi permet un échange d’informations entre l’OFPRA et les médecins traitants sans accord de la personne intéressée. De même, le droit en vigueur prévoit déjà des cas où l’accord des personnes concernées par un échange d’informations n’est pas requis, notamment pour la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. L’accord préalable du demandeur à la transmission de son dossier au médecin de l’OFII participe pleinement des garanties qui lui sont offertes au regard du respect du secret médical. La nécessité d’obtenir cet accord préalable doit être maintenue. En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 152.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 311 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz, Iacovelli et Jomier, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sauf si le comportement de l’étranger constitue une menace à l’ordre public ou s’il est établi que sa demande constitue un cas de fraude, l’avis du collège est conforme lorsqu’il conclut à l’impossible éloignement de l’étranger à raison de son état de santé. »

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. L’Assemblée nationale a prévu que, lorsque le collège de médecins a émis un avis favorable, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance pour raisons médicales de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » que par une décision spécialement motivée.

Cette précision, présentée comme une garantie nouvelle, n’apporte en réalité rien de plus par rapport au droit existant : la décision de l’autorité administrative est, de fait, déjà motivée.

Cet amendement tend donc à garantir de façon effective que l’autorité administrative ne pourra pas aller contre l’avis du collège de médecins. Hors les cas de menace à l’ordre public ou de fraude, l’autorité administrative sera tenue de suivre l’avis médical : hors ces deux cas, il ne relève pas de la compétence de l’autorité administrative d’apprécier les considérations de caractère médical justifiant la délivrance d’un titre de séjour.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. En la matière, on ne saurait créer une compétence liée : il faut laisser au préfet la liberté de décider du titre qu’il accordera. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Même avis.

M. Roger Karoutchi. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 311 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 31, modifié.

(Larticle 31 est adopté.)

Article 31 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Article 32

Article additionnel après l’article 31

M. le président. L’amendement n° 312 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premiers alinéas de l’article L. 314-14 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public et à condition qu’il satisfasse aux conditions prévues à l’article L. 314-2, la carte de résident permanent, à durée indéterminée, est délivrée de plein droit à l’étranger à l’expiration de sa carte de résident ou de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” délivrée sur le fondement des articles L. 314-8 à L. 314-12. »

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement vise à permettre la délivrance de plein droit de la carte de résident permanent au terme de la validité de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE ».

Dans cette hypothèse, l’étranger devra être déjà présent sur le territoire depuis quinze ans au moins. Combinée aux dispositions en vertu desquelles l’étranger doit satisfaire aux exigences d’intégration républicaine mentionnées à l’article L. 314-2, cette durée de quinze années nous paraît suffisante pour témoigner de la bonne intégration de l’étranger au sein de la société française.

Cet amendement vise à remédier aux dispositions de l’article L. 314-14, qui retarde de façon tout à fait excessive la délivrance de la carte de résident permanent, en prévoyant qu’elle ne peut être délivrée de plein droit qu’à l’occasion du second renouvellement de la carte de résident, soit après vingt-cinq ans de présence régulière sur le territoire français.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Le droit en vigueur en la matière distingue la carte de résident simple, d’une durée de dix ans, qui peut être accordée après cinq années de présence régulière en France, et la carte de résident permanent, d’une durée indéterminée, qui peut être octroyée à l’expiration d’une première carte de résident. Il s’agit là d’une faculté, et non d’une obligation.

En 2016, le législateur a étendu le périmètre de la carte de résident permanent. Désormais, cette dernière est obligatoirement délivrée dès le second renouvellement de la carte de résident simple.

Cet amendement tend à aller beaucoup plus loin : la carte de résident serait octroyée obligatoirement dès l’expiration de la première carte de résident simple. La frontière entre la carte de résident simple et la carte de résident permanent s’en trouverait brouillée, et le pouvoir d’appréciation dont dispose le préfet en matière de délivrance des cartes de résident réduit. À nos yeux, il n’est pas pertinent d’adopter une telle disposition, s’agissant d’un titre permettant de séjourner sur le territoire national pour une durée indéterminée.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Le dispositif actuel nous paraît très équilibré : à nos yeux, il faut donc le maintenir. J’émets également un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Actuellement, il faut attendre vingt-cinq ans avant de pouvoir obtenir une carte de résident permanent, à l’occasion du second renouvellement de la carte de résident simple.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 312 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures trente, est reprise à seize heures quarante.)

M. le président. La séance est reprise.

Mes chers collègues, si nous poursuivons au même rythme, nous devrions pouvoir achever la discussion des articles de ce projet de loi vers vingt et une heures au plus tard, sans avoir à suspendre la séance pour le dîner.

Article additionnel après l'article 31 - Amendement n° 312 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Article additionnel après l'article 32 - Amendement n° 316 rectifié bis

Article 32

(nouveau). – Au 1° de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « L. 316-1 » est supprimée.

II. – Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 316-3 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La condition prévue à l’article L. 313-2 du présent code n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une fois arrivée à expiration, la carte de séjour mentionnée au présent article est renouvelée de plein droit même après l’expiration de l’ordonnance de protection lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits, pendant la durée de la procédure pénale y afférente. » ;

2° L’article L. 316-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 316-4. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l’étranger détenteur de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 316-3 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité.

« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l’auteur des faits.

« En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l’étranger, détenteur de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 316-3, ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union. »

M. le président. L’amendement n° 483, présenté par M. Ravier, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 573, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le 1° de l’article L. 314–8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 313–20, », sont insérés les mots : « de l’article L. 313-21 lorsqu’il s’agit du conjoint ou des enfants du couple de l’étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l’article L. 313-20, » et, après la référence : « L. 313-23, », est insérée la référence : « L. 313-24, » ;

2° La référence : « L. 316-1 ou » est supprimée.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. C’est un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 573.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 317 rectifié bis, présenté par Mmes Lepage et Rossignol, M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mme S. Robert, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au dernier alinéa de l’article L. 316–1, le mot : « définitive » est supprimé ;

La parole est à Mme Claudine Lepage.

Mme Claudine Lepage. Cet amendement vise à accélérer le processus de délivrance d’un titre de séjour pour les étrangers victimes de violences conjugales, en supprimant la condition de caractère définitif de la condamnation de l’auteur des faits.

Cette condition impose aux victimes de violences conjugales d’attendre que la condamnation soit devenue définitive pour pouvoir prétendre à la délivrance d’une carte de résident. Or nous sommes tous conscients de la difficulté du parcours des victimes de violences conjugales, souvent confrontées à des délais de procédure très longs, ou plutôt trop longs. En outre, par des manœuvres dilatoires, leur bourreau peut rallonger encore ces délais, par exemple en cumulant les recours.

Pour éviter à ces étrangers d’être doublement victimes, nous entendons, par le biais de cet amendement, leur permettre de recevoir une carte de résident dès la condamnation simple de leur agresseur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Le texte de la commission facilite déjà l’accès à la carte de résident pour les victimes de traite des êtres humains et de proxénétisme. Je rappelle aussi que la délivrance de cette carte leur sera garantie si la procédure pénale dure plus de cinq ans.

Je vous demanderai donc, ma chère collègue, de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi l’avis de la commission sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. J’ajouterai à l’argumentaire de M. le rapporteur que le ressortissant étranger est couvert, durant la procédure pénale, par le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Il n’est donc pas sans titre de séjour.

Le Gouvernement ne souhaite pas qu’une carte de résident soit octroyée sans garantie de condamnation pénale définitive de l’auteur des faits, d’autant que cette carte est délivrée de plein droit au terme d’un parcours dérogatoire par rapport aux conditions habituelles.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 317 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 313 rectifié bis, présenté par Mmes Rossignol et Lepage, M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mme S. Robert, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « dépose plainte pour une infraction mentionnée à l’article 132–80 du code pénal ou » ;

La parole est à Mme Claudine Lepage.

Mme Claudine Lepage. Cet amendement vise à supprimer la restriction de l’octroi d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » aux seuls bénéficiaires ou anciens bénéficiaires d’une ordonnance de protection. Celle-ci, pour rappel, ne dure que six mois et n’est renouvelable qu’une fois.

Nous souhaitons permettre l’octroi de cette carte à toutes les victimes de violences conjugales ayant déposé plainte ou demandé le bénéfice d’une ordonnance de protection à ce titre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Aujourd’hui, les victimes de violences conjugales bénéficient d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » lorsque le juge des affaires familiales prononce en leur faveur une ordonnance de protection, puis d’une carte de résident de dix ans en cas de condamnation définitive de l’auteur des violences.

L’article 32 du présent projet de loi renforce substantiellement cet état du droit, puisque la carte de séjour temporaire sera automatiquement prolongée si la victime dépose plainte.

Les auteurs de l’amendement n° 313 rectifié bis proposent d’aller encore plus loin : la personne n’aurait plus à demander une ordonnance de protection, le dépôt d’une plainte suffirait.

En fait, il convient d’inciter les victimes à solliciter une ordonnance de protection. En effet, cette dernière est bien plus protectrice qu’une simple plainte : elle empêche par exemple tout contact entre la victime et le conjoint violent. Nous craignons que l’adoption de cet amendement ne conduise, à l’inverse, à réduire les avantages de l’ordonnance de protection. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 313 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 112 est présenté par Mmes Benbassa, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 314 rectifié bis est présenté par Mmes Rossignol et Lepage, M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mme S. Robert, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 8 et 10

Supprimer le mot :

définitive

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° 112.

M. Pierre Ouzoulias. L’article 32 tend à modifier les articles L. 314–8, L. 316–3 et L. 316–4 du CESEDA. Il comporte des avancées indéniables, notamment en termes de sécurisation du droit au séjour des victimes de violences conjugales ou d’un mariage forcé bénéficiant d’une ordonnance de protection et des victimes de proxénétisme.

Néanmoins, certains détails de la rédaction de cet article restent problématiques. En effet, il est prévu que la délivrance d’une carte de résident à une personne victime de violences sexuelles ne pourra intervenir qu’une fois déclarée définitive la condamnation de l’auteur des faits. Cette condition n’est pas satisfaisante pour la victime, car la délivrance du titre de séjour pourrait se trouver suspendue si le condamné en première instance décidait d’interjeter appel.

Estimant que la délivrance d’une carte de résident à une personne victime de violences sexuelles ne doit pas être conditionnée au caractère définitif de la condamnation de l’agresseur, les auteurs du présent amendement demandent la suppression de la mention dudit caractère dans la rédaction de l’article. De cette manière, un éventuel appel ne suspendrait pas l’octroi de la carte de résident. Il s’agit là d’une condition sine qua non de la sécurisation effective des exilés victimes de violences sexuelles que le Gouvernement prétend assurer.

Mme Claudine Lepage. L’amendement n° 314 rectifié bis est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Sur ces amendements identiques, la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Monsieur Ouzoulias, la condamnation définitive de la personne incriminée est requise. Un éventuel appel est suspensif. La carte de séjour est toujours attribuée.

Je demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer ; sinon, l’avis sera défavorable.

M. le président. Monsieur Ouzoulias, l’amendement n° 112 est-il maintenu ?

M. Pierre Ouzoulias. Non, nous le retirons, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 112 est retiré.

Madame Lepage, l’amendement n° 314 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Claudine Lepage. Non, je le retire aussi, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 314 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 315 rectifié bis, présenté par Mmes Lepage et Rossignol, M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mme S. Robert, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 8 et 10

Supprimer les mots :

détenteur de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 316-3

La parole est à Mme Claudine Lepage.

Mme Claudine Lepage. Le présent projet de loi modifie les conditions de délivrance d’une carte de résident pour les étrangers victimes de violences conjugales.

Est ainsi prévu l’octroi d’une carte de résident aux seuls étrangers ayant obtenu une carte de séjour temporaire au titre de l’article L. 316–3 du CESEDA. Or l’attribution de cette carte de séjour est soumise à l’obtention d’une ordonnance de protection, qui n’est délivrée que trop rarement.

Cet amendement vise donc à supprimer cette condition nouvelle, qui prive les victimes de violences conjugales du bénéfice de la carte de résident au seul prétexte qu’elles bénéficiaient jusqu’alors d’un autre titre de séjour que celui qui est prévu à l’article L. 316–3, que ce soit une carte de séjour temporaire portant une autre mention ou une carte de séjour pluriannuelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission des lois préfère de loin l’ordonnance de protection, qui est, comme son nom l’indique, plus protectrice.

Nous demandons donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Les conditions de délivrance, qui sont très dérogatoires, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, s’inscrivent dans un parcours sécurisé et cohérent, allant du placement de la victime sous ordonnance de protection à la condamnation définitive de l’auteur des faits, et de la délivrance d’une carte de séjour temporaire à l’octroi d’une carte de résident.

C’est pourquoi le Gouvernement ne souhaite pas que des cartes de résident soient délivrées en dehors de ce nouveau parcours, qui constitue un engagement fort en faveur du droit au séjour des victimes de violences conjugales et des personnes menacées par un mariage forcé.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Madame Lepage, l’amendement n° 315 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Claudine Lepage. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 315 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 32, modifié.

(Larticle 32 est adopté.)

Article 32
Dossier législatif : projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Article 33 (supprimé)

Article additionnel après l’article 32

M. le président. L’amendement n° 316 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 222–34 à 222–43–1, 222–52 à 222–67, 224–1 A à 224–1 C » et les références : « et 225–5 à 225–10 » sont remplacées par les références : « , 225–5 à 225–10 et 225–12–5 à 222–12–7 ».

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.