M. le président. Je suis saisi de onze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 297, présenté par Mme Féret, M. Daudigny, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Corinne Féret.

Mme Corinne Féret. L’obligation posée par le code du travail de rupture du contrat d’apprentissage sur l’initiative de l’employeur prononcée par le conseil de prud’hommes est supprimée dans le projet de loi.

La loi du 5 mars 2014 a apporté une réforme majeure en matière de résiliation du contrat d’apprentissage, puisqu’elle permet d’obtenir rapidement une décision en matière de rupture du contrat, en donnant compétence au conseil des prud’hommes qui statue en la forme des référés.

Dans l’étude d’impact, les raisons pour lesquelles une telle évolution est proposée ne sont pas spécifiées. Aucun chiffre ne permet de savoir ce qu’il en est de l’efficience de la procédure ouverte voilà un peu plus de quatre ans.

Nous proposons donc de conserver la procédure devant les prud’hommes pour la rupture du contrat d’apprentissage.

M. le président. L’amendement n° 72 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Perrin et Raison, Mme Morhet-Richaud, M. Lefèvre, Mmes Micouleau, Lassarade et Imbert, M. Bascher, Mmes Delmont-Koropoulis et Duranton, M. Revet, Mme Estrosi Sassone, MM. Priou et Savary, Mmes Deseyne et Garriaud-Maylam, M. Dallier, Mmes Canayer et Lherbier, MM. Vaspart, Pierre et Daubresse, Mmes Deromedi et Deroche, M. Cuypers, Mme Berthet, MM. J.M. Boyer, Kennel, Émorine, Laménie et Sido et Mmes Lamure et Bories, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

peut être rompu en cas de

insérer les mots :

force majeure, de

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. La force majeure doit être prévue comme mode de rupture par anticipation du contrat d’apprentissage, comme elle est prévue dans le cadre du CDD ou du contrat de travail temporaire.

M. le président. L’amendement n° 71 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Perrin et Raison, Mme Morhet-Richaud, M. Lefèvre, Mmes Micouleau, Lassarade et Imbert, M. Bascher, Mmes Delmont-Koropoulis et Duranton, M. Revet, Mme Estrosi Sassone, MM. Priou et Savary, Mmes Deseyne et Garriaud-Maylam, M. Dallier, Mmes Canayer et Lherbier, MM. Vaspart, Pierre et Daubresse, Mmes Deromedi et Deroche, M. Cuypers, Mme Berthet, MM. J.M. Boyer, Kennel, Émorine, Laménie et Sido et Mmes Lamure et Bories, est ainsi libellé :

Alinéa 6, deuxième phrase

Remplacer les mots :

l’intervention du médiateur mentionné

par les mots :

intervention éventuelle du médiateur dans les conditions prévues

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Cet amendement porte sur l’intervention du médiateur. La phrase retenue est très énigmatique alors que les chefs d’entreprise ont besoin de dispositions claires.

Tel que l’alinéa est rédigé, l’intervention du médiateur semble constituer une obligation avant un licenciement, sans précision sur les délais ni sur les sanctions en cas d’oubli. Or l’article L. 6222-39 du code du travail semble au contraire considérer le recours au médiateur comme une possibilité – il est indiqué que ce dernier « peut être sollicité » par les parties –, et non comme une obligation. Il convient donc d’adapter le dispositif au code du travail.

M. le président. L’amendement n° 706 rectifié, présenté par MM. Vall, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Collin, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold, Guérini et Guillaume, Mme Jouve et MM. Labbé, Léonhardt, Menonville et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

En cas de difficultés économiques telles que prévues à l’article L. 1233-3, le contrat peut être rompu au terme de l’entretien préalable intervenu conformément aux dispositions des articles L. 1233-11 à L. 1233-14. Dans cette hypothèse, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement. L’employeur doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39, et, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation.

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Actuellement, de simples difficultés économiques de l’entreprise ne sont pas considérées par le juge comme un motif de résiliation du contrat d’apprentissage. Seule la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité de l’entreprise autorise la rupture anticipée.

Aussi, notre amendement prévoit une possibilité de rupture du contrat de l’apprenti en cas de difficultés économiques de l’entreprise. Il serait en effet préjudiciable de poursuivre l’exécution d’un contrat d’apprentissage dès lors que l’activité ne permet pas d’offrir à l’apprenti des conditions de formation satisfaisantes.

Nous prévoyons une intervention du médiateur pour aider l’apprenti à trouver une autre entreprise, afin de s’assurer de la poursuite de son apprentissage.

M. le président. Les amendements nos 92, 118 rectifié quater et 228 rectifié bis sont identiques.

L’amendement n° 92 est présenté par M. L. Hervé.

L’amendement n° 118 rectifié quater est présenté par M. Babary, Mme Lassarade, M. Bazin, Mme Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier, Paccaud, Brisson, Poniatowski, Grand, H. Leroy et Gilles, Mme A.M. Bertrand, M. Laménie, Mme Lopez, MM. Duplomb, J.M. Boyer et Kennel, Mmes Bonfanti-Dossat et Raimond-Pavero et MM. Sido, Cambon et Chaize.

L’amendement n° 228 rectifié bis est présenté par Mme Saint-Pé, MM. Kern, Bonnecarrère et Moga, Mmes Billon et Doineau et MM. Mizzon et Canevet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de difficultés économiques telles que prévues à l’article L. 1233-3, le contrat peut être rompu au terme de l’entretien préalable intervenu conformément aux dispositions des articles L. 1233-11 à L. 1233-14. Dans cette hypothèse, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.

« L’employeur doit au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39, et pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation.

L’amendement n° 92 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Serge Babary, pour présenter l’amendement n° 118 rectifié quater.

M. Serge Babary. Cet amendement est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° 228 rectifié bis.

Mme Denise Saint-Pé. Actuellement, une rupture anticipée du contrat d’apprentissage motivée par la dégradation de la situation économique de l’entreprise ne peut intervenir qu’en cas de liquidation judiciaire, sur décision du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce.

Il serait utile de permettre aux entreprises employant des apprentis – cela va dans le sens des propos de notre collègue Nathalie Delattre – de procéder à ce mode de résiliation anticipée, afin de ne pas décourager l’embauche d’apprentis dans un contexte économique dégradé, en prenant notamment en compte le manque de visibilité financière des TPE au moment de l’embauche de l’apprenti. Il s’agit également d’éviter, en cas de difficultés économiques sérieuses rencontrées par l’entreprise, de contribuer à la dégradation de sa situation financière, en poursuivant l’exécution d’un contrat d’apprentissage, alors même que l’activité réalisée ne permet plus d’offrir à l’apprenti des conditions de formation satisfaisantes.

L’intervention préalable du médiateur serait évidemment nécessaire.

M. le président. L’amendement n° 73 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Perrin et Raison, Mme Morhet-Richaud, M. Lefèvre, Mmes Micouleau, Lassarade et Imbert, M. Bascher, Mmes Delmont-Koropoulis et Duranton, M. Revet, Mme Estrosi Sassone, MM. Priou et Savary, Mmes Deseyne et Garriaud-Maylam, M. Dallier, Mmes Canayer et Lherbier, MM. Vaspart, Pierre et Daubresse, Mmes Deromedi et Deroche, M. Cuypers, Mme Berthet, MM. J.M. Boyer, Kennel, Émorine, Laménie et Sido et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La rupture anticipée du contrat d’apprentissage qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas susvisés, ouvre droit pour l’apprenti à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.

« La rupture anticipée du contrat d’apprentissage qui intervient à l’initiative de l’apprenti en dehors des dispositions susvisées ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Cet amendement vise à prévoir les cas de sanction en cas de non-respect des cas de rupture par anticipation du contrat d’apprentissage. On remarquera en effet que rien n’est prévu en la matière, ce qui est source d’insécurité juridique. Ces dispositions s’inspirent de celles de l’article L. 1243-5 du code du travail dans le cadre du CDD.

M. le président. Les amendements nos 21 rectifié et 23 rectifié bis sont identiques.

L’amendement n° 21 rectifié est présenté par Mme Micouleau, M. Revet, Mmes Estrosi Sassone et Morhet-Richaud, MM. Médevielle, Bonne et Brisson, Mmes L. Darcos et Deseyne, MM. Cambon, Savary, Bascher, Moga et Charon, Mme Garriaud-Maylam, MM. Kern, B. Fournier, Lefèvre, Mayet, Luche, de Legge, H. Leroy et Poniatowski, Mme Bonfanti-Dossat, M. Cigolotti, Mme Lherbier, M. Leleux, Mme Keller, MM. Maurey, Kennel, Chevrollier, Courtial, Grand, Vogel et Rapin, Mmes Lamure, Bories, Eustache-Brinio et Vullien, MM. Canevet et Pellevat, Mmes Chauvin et Billon, M. Paccaud, Mme Bruguière, M. Louault, Mme Goy-Chavent, M. Danesi, Mmes Canayer et Lanfranchi Dorgal, MM. Laménie, Meurant, Cuypers, Magras, Daubresse et Cadic, Mme Duranton et MM. Bizet, Carle, Paul, Duplomb et L. Hervé.

L’amendement n° 23 rectifié bis est présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Collin, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold, Guérini et Guillaume, Mme Jouve et MM. Labbé, Léonhardt, Menonville, Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficultés économiques telles que prévues à l’article L. 1233-3, le contrat peut être rompu au terme de l’entretien préalable intervenu conformément aux dispositions des articles L. 1233-11 à L. 1233-14. Dans cette hypothèse, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement. L’employeur doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39, et, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. » ;

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié.

Mme Patricia Morhet-Richaud. Cet amendement est similaire aux amendements qui viennent d’être présentés.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 23 rectifié bis

Mme Françoise Laborde. Cet amendement est défendu.

M. le président. L’amendement n° 7 rectifié, présenté par Mme Bonfanti-Dossat, M. Brisson, Mmes Lherbier et Garriaud-Maylam, MM. de Legge, H. Leroy, Perrin, Raison et Revet, Mmes Lassarade, Deromedi et Delmont-Koropoulis, MM. Bazin, Cambon et Bonhomme, Mmes Berthet et Deroche, MM. Poniatowski, Mandelli et Sido et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficultés économiques telles que prévues à l’article L. 1233-3, le contrat peut être rompu au terme de l’entretien préalable intervenu conformément aux dispositions des articles L. 1233-11 à L. 1233-14. Dans cette hypothèse, l’employeur doit au préalable solliciter le médiateur mentionné à l’article L.6222-39, et, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. » ;

La parole est à M. Max Brisson.

M. Max Brisson. Je considère que cet amendement a été largement défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. Le passage obligatoire devant le conseil de prud’hommes pour rompre le contrat d’apprentissage peut constituer un frein à l’embauche pour les entreprises. Il peut aussi être éprouvant pour de jeunes apprentis, dont la période d’apprentissage est une première expérience du monde professionnel. En outre, la commission a renforcé le rôle du médiateur consulaire en cas de rupture du contrat sur l’initiative de l’employeur, afin d’assurer la protection des droits de l’apprenti. Par conséquent, la commission demande le retrait de l’amendement n° 297, faute de quoi l’avis serait défavorable.

Le cas de force majeure constitue un événement extérieur et imprévisible rendant impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail. La rupture du contrat pour force majeure est prévue pour les CDD et les CDI. Lorsque survient un tel événement exceptionnel, il est utile que le contrat d’apprentissage puisse également être rompu par l’employeur. La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 72 rectifié bis.

L’amendement n° 71 rectifié bis est un amendement de clarification. En cas de licenciement de l’apprenti sur l’initiative de l’employeur, le médiateur pourra être sollicité par l’une des parties s’il existe un différend entre l’employeur et l’apprenti. L’avis est donc favorable. Au demeurant, en cas d’échec des procédures de médiation, on va inévitablement au contentieux.

La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 706 rectifié, sur les amendements identiques nos 118 rectifié quater et 228 rectifié bis, sur les amendements identiques nos 21 rectifié et 23 rectifié bis, ainsi que sur l’amendement n° 7 rectifié.

Licencier l’apprenti pour motif économique apparaît peu opportun et pas forcément nécessaire, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, la durée de l’apprentissage est assez courte : entre six mois et trois ans. Deuxièmement, les employeurs sont exonérés de la quasi-totalité des charges patronales lors de l’emploi de l’apprenti : le salaire brut de l’apprenti est presque égal à son salaire net pour l’entreprise. Faciliter ainsi le licenciement de l’apprenti risquerait donc de fragiliser son statut de manière excessive.

En revanche, rien n’interdit d’explorer une piste, avec le CFA, de reconversion dans une autre entreprise s’il n’y a plus la capacité de le former. En outre, un apprenti n’assure pas une production. Dans mon secteur, la taille de pierres, les premiers travaux passent à la benne, parce qu’ils ne sont pas utilisables.

La commission demande donc le retrait de ces différents amendements. À défaut, l’avis serait défavorable.

Enfin, le versement de dommages et intérêts en cas de rupture anticipée du contrat n’apparaît pas opportun s’agissant de l’apprentissage. L’apprenti effectue une formation initiale et n’est pas dans un cas de précarité similaire à celui du bénéficiaire d’un CDD qui connaîtrait une rupture anticipée de son contrat. En cas de rupture sur l’initiative de l’apprenti, il apparaît compliqué d’exiger de celui-ci qu’il verse à l’entreprise des dommages et intérêts compte tenu de sa rémunération, et en raison de son statut même d’apprenti, car il n’est pas un salarié « productif » comme les autres, même si le contrat d’apprentissage est un contrat de travail. Je demande donc le retrait de l’amendement n° 73 rectifié bis, faute de quoi l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Je suis défavorable à l’amendement n° 297. Je pense que le droit commun sera nettement préférable pour les jeunes et l’employeur. Aujourd’hui, l’un des problèmes tient à la grande difficulté pour les deux parties de rompre, y compris si elles sont d’accord ! Le fait qu’il faille un avis préalable du conseil de prud’hommes rend extrêmement difficiles les réorientations.

En revanche, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 72 rectifié bis. Il est proposé de permettre la rupture du contrat d’apprentissage en cas de force majeure, à l’instar de ce qui existe pour les CDD. Je suis favorable à cette proposition. Néanmoins, dans cette hypothèse, il conviendra évidemment de prévoir le régime indemnitaire dû en cas de rupture anticipée du contrat en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure.

L’avis est défavorable sur l’amendement n° 71 rectifié bis. Je pense que l’obligation de proposer le recours à un médiateur est bonne. En effet, nombre de ruptures d’apprentissage – vous le savez, le taux de rupture est très important – tiennent parfois à un mot de trop, à un énervement de part et d’autre ou à un conflit qui s’est créé et qui peut parfois être réglé par l’intervention d’un médiateur. Il me semble donc important de pouvoir systématiquement proposer une médiation. Bien entendu, elle n’aura pas lieu si le jeune ne la souhaite pas. Mais je pense qu’un tel dispositif évitera beaucoup de ruptures et qu’il ne faut donc pas modifier le texte.

Je suis défavorable à la rupture de contrat d’apprentissage en cas de difficultés économiques prévue à l’amendement n° 706 rectifié, aux amendements identiques nos 118 rectifié quater et 228 rectifié bis, aux amendements identiques nos 21 rectifié et 23 rectifié bis et à l’amendement n° 7 rectifié. Les règles de rupture en cas de difficultés économiques concernent les CDI et les jeunes en contrats d’apprentissage ne sont pas, à de très rares exceptions près, en CDI. Le maintien dans l’entreprise ou le reclassement d’entreprise, par définition, n’a pas de sens dans de tels cas. La possibilité de retourner au CFA et de trouver un autre employeur, que nous avons évoquée précédemment, constitue une protection beaucoup plus grande pour le jeune. Il faut la préserver.

Enfin, le Gouvernement émet le même avis défavorable que la commission sur l’amendement n° 73 rectifié bis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 297.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 72 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 71 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 706 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 118 rectifié quater et 228 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Madame Gruny, l’amendement n° 73 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Pascale Gruny. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 73 rectifié bis est retiré.

Madame Morhet-Richaud, l’amendement n° 21 rectifié est-il maintenu ?

Mme Patricia Morhet-Richaud. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 21 rectifié est retiré.

Qu’en est-il de l’amendement n° 23 rectifié bis, madame Laborde ?

Mme Françoise Laborde. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 23 rectifié bis est retiré.

Enfin, monsieur Brisson, l’amendement n° 7 rectifié est-il maintenu ?

M. Max Brisson. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 7 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 9, modifié.

(Larticle 9 est adopté.)

Article 9
Dossier législatif : projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Article 10 (début)

Article 9 bis

(Supprimé)

Section 2

L’orientation et l’offre de formation

Article 9 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Article 10 (interruption de la discussion)

Article 10

I. – Le I de l’article L. 6111-3 du code du travail est ainsi modifié :

1°AA (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « centres publics d’orientation scolaire et professionnelle » sont remplacés par les mots : « psychologues de l’éducation nationale » et les mots : « respectivement, aux articles L. 313-5 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

1° A À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « ainsi que l’accompagnement utile aux élèves, étudiants ou apprentis pour trouver leur voie de formation » ;

1° Au début du cinquième alinéa, sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « La région organise des actions d’information sur les métiers et les formations aux niveaux régional, national et européen ainsi que sur la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en direction des élèves et de leurs familles ainsi que des étudiants, notamment dans les établissements scolaires et universitaires. Lorsque ces actions ont lieu dans un établissement scolaire, elles sont organisées en coordination avec les psychologues de l’éducation nationale et les enseignants volontaires. Pour réaliser ces actions, la région dispose, pour chaque classe de quatrième et de troisième, d’une durée d’au moins vingt heures par an dans le temps scolaire, selon des modalités fixées par décret. Pour garantir l’unité du service public de l’orientation et favoriser l’égalité d’accès de l’ensemble des élèves et des étudiants à cette information sur les métiers et les formations, un cadre national de référence est établi conjointement entre l’État et les régions. Il précise les rôles respectifs de l’État et des régions et les principes guidant l’intervention des régions dans les établissements. » ;

2° (Supprimé)

3° Audit cinquième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Avec le concours de l’établissement public national mentionné à l’article L. 313-6 du code de l’éducation, elle élabore la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions et, en lien avec les services de l’État, diffuse l’information et la met à disposition des établissements de l’enseignement scolaire et supérieur, selon des modalités fixées par décret. » ;

4° (nouveau) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la formation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 912-1-2, la région organise des actions de formation sur les métiers et les formations en direction des enseignants. »

bis. – (Supprimé)

II. – Le livre III du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 313-1, les mots : « conseillers d’orientation psychologues » sont remplacés par les mots : « psychologues de l’éducation nationale » et les mots : « et les centres visés à l’article L. 313-4 » sont supprimés ;

1° B (nouveau) L’article L. 313-4 est abrogé ;

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-6, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les régions et » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 331-7, les mots : « conseillers d’orientation-psychologues » sont remplacés par les mots : « psychologues de l’éducation nationale » ;

3° L’article L. 332-3-1 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cadre du parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel défini à l’article L. 331-7, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À leur demande et sous réserve de l’accord du chef d’établissement, les élèves mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une période d’observation en milieu professionnel, d’une durée maximale d’une journée par an, sur leur temps scolaire. »

II bis (nouveau). – L’article L. 934-1 du code de l’éducation est abrogé.

II ter (nouveau). – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 721-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Pour préparer les enseignants à exercer leur mission d’orientation auprès des élèves, elles peuvent organiser des actions de sensibilisation et de formation permettant d’améliorer leurs connaissances du monde économique et professionnel, du marché du travail, des professions et des métiers, du rôle et du fonctionnement des entreprises ; »

2° Le titre IV du livre IX de la quatrième partie est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est complété par un article L. 941-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 941-2. – Les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l’éducation nationale et les membres des inspections générales mentionnées à l’article L. 241-1 peuvent bénéficier d’une formation visant à améliorer leurs connaissances du monde économique et professionnel, du marché du travail, des professions et des métiers, du rôle et du fonctionnement des entreprises » ;

b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Les personnels de direction

« Art. L. 942-1. – Les chefs d’établissement peuvent bénéficier d’une formation visant à améliorer leurs connaissances du monde économique et professionnel, du marché du travail, des professions et des métiers, du rôle et du fonctionnement des entreprises. »

III. – (Non modifié) Les missions exercées par les délégations régionales de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions en matière de diffusion de la documentation ainsi que d’élaboration des publications à portée régionale relatives à l’orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants sont transférées aux régions, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane.

IV. – (Non modifié) A. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales en application du présent article sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

B. – Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la même loi, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 ».

C. – Pour l’application des articles 81 et 82 de la même loi, les références au président du conseil régional et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse sont remplacées par des références au président du conseil régional, au président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, au président de l’assemblée de Guyane et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique.

D. – Pour l’application du I de l’article 81 de la même loi, les mots : « chefs des services de l’État » sont remplacés par les mots : « délégués régionaux de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions ».

E. – Pour l’application du II du même article 81, la première phrase est ainsi rédigée : « Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, du comité technique placé auprès de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions et des comités techniques placés auprès des collectivités territoriales concernées, une convention, conclue entre le directeur de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions, le recteur de région académique, le préfet de région et le président de l’exécutif de la collectivité territoriale concernée constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice des compétences transférées, mis à disposition à titre gratuit de la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences en application de l’article 10 de la loi n° … du … pour la liberté de choisir son avenir professionnel. »

F. – Pour l’application du III dudit article 81, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la catégorie de collectivités territoriales concernée par les transferts de compétences prévus à l’article 10 de la loi n° … du … pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».

V. – (Non modifié) A. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif prévus par la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par le présent article est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par le présent article est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

Un décret fixe les modalités d’application des troisième et avant-dernier alinéas du présent A, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d’investissement transférées.

B. – La compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent B diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à celles-ci un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l’objet d’un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales.

C. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives prévues par la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1 et L. 1614-5-1 du code général des collectivités territoriales.

VI. – Pour l’exercice par les régions de la mission d’information des élèves et des étudiants sur les formations et les métiers, prévue au cinquième alinéa du I de l’article L. 6111-3 du code du travail, l’État peut, à titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2019, avec l’accord des intéressés, mettre à la disposition des régions des agents exerçant dans les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, selon des modalités définies par décret. Par dérogation à l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mises à disposition individuelles effectuées dans ce cadre ne donnent pas lieu à remboursement.