Mme la présidente. L’amendement n° 661 rectifié, présenté par MM. Dallier et Bascher, Mmes Chain-Larché, Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Guené, Mme Lamure, MM. Lefèvre, H. Leroy et Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, Rapin et Sido et Mmes Thomas et Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le dernier alinéa de l’article L. 422-3-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le ministre tient notamment compte, lors de la délivrance de l’agrément, des conséquences en termes de gouvernance et sur la réalisation des missions d’intérêt général exercées par la société auxquelles pourrait conduire la transformation demandée. Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet de la demande d’agrément vaut décision de rejet. »

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement traite d’un sujet un peu particulier, puisqu’il s’agit du cas de figure où une SA HLM souhaiterait se transformer en coopérative. Dans ce cas de figure, selon le code de la construction et de l’habitation, il est nécessaire de demander un agrément au ministère, lequel est censé donner une réponse en tenant compte des motivations de cette démarche. Mais le dispositif n’est pas assez détaillé, et il n’est pas précisé ce qui se passe s’il n’y a pas de réponse du ministère dans des délais donnés.

Il se trouve qu’il y a eu un cas dans le sud de la France – je m’en suis entretenu avec Marie-Noëlle Lienemann –, où une SA HLM s’est transformée en coopérative, sans que le groupe auquel elle était rattachée en ait donné l’autorisation. Le résultat, c’est que, tout d’un coup, celui qui détient le capital devient minoritaire dans le conseil d’administration, ce qui pose un certain nombre de questions. Pour tout vous dire, c’est Action Logement qui soulève ce problème. L’amendement tend à préciser que l’absence d’une réponse du ministère pendant un délai donné vaut rejet de la demande, ce qui évitera de rester dans le flou.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur de la commission des affaires économiques. L’avis de la commission est plutôt défavorable. Je crois que votre amendement vise à résoudre un cas bien particulier.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Si cet amendement était voté, il ajouterait de nouvelles contraintes injustifiées, qui n’existent pas quand deux ESH fusionnent ou quand un OPH souhaitera se faire absorber par une ESH ou par une coop.

Je comprends encore moins la précision selon laquelle le silence pendant quatre mois vaut rejet, qui va à rebours des dispositions de l’ordonnance de 2015, laquelle a, au contraire, affirmé que le silence pendant deux mois vaut acceptation.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Rien ne me semble justifier une telle exception en la matière.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Ce ne sera pas un silence, mais un avis de sagesse.

Mme Catherine Procaccia et M. Philippe Dallier. Oh là !

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Ne confondons pas tout.

D’abord, il faut se rappeler que, dans le droit des sociétés et le droit coopératif, pour pouvoir transformer une société en coopérative, il faut une majorité qualifiée, exprimée lors d’une assemblée générale extraordinaire. Un actionnaire majoritaire ne peut donc pas être spolié.

Ensuite, sur l’affaire que vous évoquez, la justice a été saisie et pour l’instant elle a tranché en faveur de la coopérative.

Par ailleurs, la ministre avait écrit son accord. Le gouvernement d’alors a d’ailleurs transmis au tribunal le courrier donnant son accord.

Mettons à part cette affaire, que la justice traitera jusqu’au bout.

En droit ordinaire, une SA peut se transformer en coopérative dans un cadre classique, défini par la loi.

Après, il y a un problème plus spécifique : comme il s’agit d’une coopérative HLM, elle doit bénéficier du transfert d’agrément. Comme l’a très bien dit Mme Estrosi Sassone, si l’État n’a pas réagi au-delà de deux ou trois mois, la décision est réputée positive.

L’ordonnance relative aux relations entre le public et l’administration prévoit que le silence vaut approbation et prévoit des exceptions, à savoir le caractère collectif, qui ne concerne ni les ESH, ni les coopératives, ni le monde HLM. C’est aussi le cas lorsqu’il y a un impact financier ou en l’absence de support législatif.

Dans cette affaire, il faut s’en tenir à la règle générale. Il y aurait rupture d’égalité si le transfert d’agrément d’une ESH à une autre ESH n’obéissait pas au même mécanisme. Je ne vois pas pourquoi les coopératives seraient stigmatisées, d’autant qu’elles ont exactement les mêmes contraintes que tout autre opérateur HLM.

Mme la présidente. Il faut conclure, ma chère collègue.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Laissons la justice faire son travail sur le cas particulier. Ne modifions pas la règle, l’état d’esprit de la loi c’est quand même de permettre des fusions et des réorganisations.

Mme la présidente. Il faut vraiment conclure.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je vous demande de ne pas accepter cette dérogation.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Ce qui me perturbe, c’est l’avis de sagesse du Gouvernement.

Mme Catherine Procaccia. C’est parce qu’il vous aime bien ! (Sourires.)

M. Philippe Dallier. De fait, un problème s’est posé. Il est vrai qu’Action Logement se sent « dépossédé » d’une filiale qui est devenue une coopérative.

Je vais, chère Marie-Noëlle Lienemann, retirer cet amendement.

M. Philippe Dallier. Cela dit, je considère qu’il y a un problème. Or quand tel est le cas parce que les règles ne sont pas claires, il faut se poser des questions. Tel était l’objet de mon amendement ; je laisse le soin à M. le ministre de trouver une réponse appropriée.

M. Philippe Dallier. Je retire donc l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 661 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 28 sexies.

(Larticle 28 sexies est adopté.)

Article 28 sexies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Article 29 (début)

Article 28 septies

(Supprimé)

Article 28 septies
Dossier législatif : projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Article 29 (interruption de la discussion)

Article 29

I. – Au IV de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « premier », sont insérés les mots : « alinéa du II », le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième », après le mot : « alinéa », est ajoutée la référence : « du III » et les mots : « à un prix inférieur à l’évaluation faite par France Domaine » sont supprimés.

II. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 411-3 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les références : « des premier, troisième à cinquième et neuvième alinéas » sont remplacées par les références : « du premier alinéa du II, des deuxième à dernier alinéas du III et du V » ;

b) Au quatrième alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 411-4, les références : « des premier, troisième à cinquième et neuvième alinéas de » sont remplacées par les références : « du premier alinéa du II, des deuxième à dernier alinéas du III et du V » ;

3° La section 4 du chapitre II du titre II est ainsi rétablie :

« Section 4

« Sociétés de ventes dhabitations à loyer modéré

« Art. L. 422-4. – Une société de vente d’habitations à loyer modéré est une société anonyme ou une société anonyme coopérative agréée en application de l’article L. 422-5 et qui a pour seul objet l’acquisition de biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2, à des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 et à des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2, en vue de la vente de ces biens.

« Une société de vente d’habitations à loyer modéré peut également acquérir les locaux accessoires et les locaux à usage autre que d’habitation dès lors qu’ils font partie de l’immeuble cédé.

« Une société de vente d’habitations à loyer modéré ne peut acquérir la nue-propriété des biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2, à des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 et à des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2.

« Les logements sociaux qu’elle détient sont gérés par des organismes d’habitation à loyer modérés, des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 et des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2.

« Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2, par des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1, par la société mentionnée à l’article L. 313-19 et par l’établissement public mentionné à l’article L. 518-2 du code monétaire et financier.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

4° L’article L. 443-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les mots : « des logements », sont insérés les mots : « ou des ensembles de logements » ;

– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262-1 à L. 262-11. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces normes d’habitabilité et de performance énergétique minimales doivent être remplies après réalisation des travaux, lorsque les logements sont cédés dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover. » ;

b) Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« La convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445-1 vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée au même article L. 445-1 pour la durée de la convention.

« La convention d’utilité sociale mentionnée audit article L. 445-1 conclue entre l’État et un organisme d’habitations à loyer modéré vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de cette convention au bénéfice de la société de vente d’habitations à loyer modéré qui les a acquis auprès de l’organisme ayant conclu la convention. L’autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente est valable pendant la durée de la convention précitée.

« Si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée au même article L. 445-1, il adresse au représentant de l’État dans le département une demande d’autorisation. Le représentant de l’État dans le département consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l’État dans le département. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. En cas d’opposition de la commune, la vente n’est pas autorisée. À défaut d’opposition de la commune dans le délai de deux mois et à défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. L’autorisation est rendue caduque par la signature d’une nouvelle convention mentionnée au même article L. 445-1.

« Lorsque la société de vente d’habitations à loyer modéré détient des logements pour lesquels l’autorisation de vente initiale est devenue caduque, elle adresse au représentant de l’État dans le département une demande d’autorisation de vendre. Le représentant de l’État dans le département consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l’État dans le département. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. En cas d’opposition de la commune, la vente n’est pas autorisée. À défaut d’opposition de la commune dans le délai de deux mois et à défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. L’autorisation est caduque à l’issue d’un délai de six ans.

« Lorsque la société n’a pas obtenu d’autorisation de vendre, les logements sont cédés à un organisme mentionné à l’article L. 411-2 ou à une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 dans un délai de six mois à compter du refus de vendre. Si la société de vente d’habitations à loyer modéré n’a pas trouvé d’acquéreur, le ministre chargé du logement peut mettre en demeure un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 d’acquérir tout ou partie de ces logements.

« L’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique.

« Une aide mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 452-1 peut être accordée à l’organisme ou à la société mis en demeure.

« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative. » ;

c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « décision d’aliéner » sont remplacés par les mots : « demande d’autorisation d’aliénation pour des logements qui ne sont pas mentionnés au programme de vente de la convention mentionnée au même article L. 445-1 » et, après le mot : « logement », la fin de la phrase est supprimée ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du conseil de la métropole consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. » ;

– après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’opposition de la commune, la vente n’est pas autorisée. » ;

– au début de la quatrième phrase, sont ajoutés les mots : « À défaut d’opposition de la commune dans le délai de deux mois et » et, à la fin, les mots : « la décision est exécutoire » sont remplacés par les mots : « la vente est autorisée » ;

– les avant-dernière et dernière phrases sont supprimées ;

d) Les septième et huitième alinéas sont ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, l’autorisation d’aliéner ne peut être délivrée qu’après accord de la commune d’implantation.

« En cas de non-respect de l’obligation d’autorisation de l’aliénation par le représentant de l’État dans le département ou par le président du conseil de la métropole, l’organisme vendeur est passible d’une sanction pécuniaire, dans la limite de 40 % du montant de la vente, hors frais d’acte, arrêtée par l’Agence nationale de contrôle du logement social ou le président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa. » ;

e) Au neuvième alinéa, les mots : « mis en vente » sont remplacés par le mot : « vendus » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , au regard des logements mis en commercialisation » ;

f) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

g) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° L’article L. 443-7-1 est abrogé ;

6° À la première phrase de l’article L. 443-8, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

7° (Supprimé)

8° L’article L. 443-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 443-10. – Sauf dispositions spécifiques, la vente d’un logement réalisée dans le cadre des dispositions de la présente section entraîne la résiliation de droit de la convention mentionnée à l’article L. 353-2 lorsqu’elle ne porte que sur le ou les logements vendus. Si le ou les logements vendus figurent dans une convention mentionnée au même article L. 353-2 qui porte sur un ensemble de logements plus important, elle est révisée afin d’exclure les logements vendus. » ;

9° L’article L. 443-11 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. – L’organisme propriétaire peut vendre tout logement à un autre organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte agréée au titre de l’article L. 481-1 ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 ou à un organisme de foncier solidaire défini à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire tel que défini aux articles L. 255-1 à L. 255-5 du présent code, sans qu’il soit fait application des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443-7. La convention mentionnée à l’article L. 353-2 n’est pas résiliée de droit et les locataires en place continuent à bénéficier des conditions antérieures de location.

« Les aliénations aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent I ne font pas l’objet de l’autorisation prévue à l’article L. 443-7 mais font l’objet d’une simple déclaration au représentant de l’État dans le département et au maire de la commune d’implantation des logements aliénés.

« Le prix de vente aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent I est fixé librement par l’organisme.

« Toutefois, lorsqu’une aliénation à ces bénéficiaires conduit à diminuer de plus de 30 % le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par un organisme d’habitations à loyer modéré, elle doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du représentant de l’État dans le département. Cette demande d’autorisation doit mentionner la motivation du conseil d’administration ou du directoire et préciser si cette cession se fait dans le cadre d’un projet de dissolution de l’organisme. Dans ce dernier cas, l’autorisation d’aliéner est examinée au regard des conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à la dissolution de l’organisme.

« En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernier alinéa du présent I, l’acte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par l’autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– la première phrase est complétée par les mots : « , s’il occupe le logement depuis au moins deux ans » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « qui occupe le logement depuis au moins deux ans » ;

– la même seconde phrase est complétée par les mots : « qui peuvent acquérir ce logement de manière conjointe avec leur conjoint, partenaire ayant conclu un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

c) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « qui occupe le logement depuis au moins deux ans » ;

d) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les logements occupés auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent aussi être vendus, s’ils ont été construits ou acquis par un organisme d’habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, à des personnes morales de droit privé. Dans ce cas, les baux et la convention mentionnée à l’article L. 353-2 demeurent jusqu’au départ des locataires en place.

« III. – Les logements vacants des organismes d’habitations à loyer modéré peuvent être vendus, dans l’ordre décroissant de priorité : » ;

e) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« – à toute personne physique remplissant les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opérations d’accession à la propriété, mentionnées à l’article L. 443-1, parmi lesquels l’ensemble des locataires de logements appartenant aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le département, ainsi que les gardiens d’immeuble qu’ils emploient sont prioritaires ; »

f) Après le mot : « territoriales », la fin du cinquième alinéa est supprimée ;

g) Après le même cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« – à toute autre personne physique.

« Les logements vacants auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent être vendus s’ils ont été construits ou acquis par un organisme d’habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, aux bénéficiaires mentionnés aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent III auxquels s’ajoute, en dernier ordre de priorité, toute personne morale de droit privé.

« IV. – La mise en vente du ou des logements doit se faire par voie d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État et à un prix fixé par l’organisme propriétaire en prenant pour base le prix d’un logement comparable, libre d’occupation lorsque le logement est vacant ou vendu à son occupant ou occupé lorsque le logement est occupé. » ;

h) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas en cas de mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de soixante-dix kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement, ou si le logement est devenu inadapté à la taille du ménage ou en cas de séparation du ménage, sous réserve de la revente préalable du logement vacant précédemment acquis. » ;

i) Les septième et huitième alinéas sont remplacés par un V ainsi rédigé :

« V. – Tous les logements, vacants ou occupés, peuvent également être vendus dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain aux établissements publics créés en application du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme et de l’article L. 326-1 du même code, en vue de leur démolition préalablement autorisée par le représentant de l’État dans le département ; dans ce cas, les baux demeurent jusqu’au départ des locataires en place, le cas échéant. » ;

j) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « VI. – » ;

– à la fin de la première phrase, les mots : « , ou les louer à ces mêmes personnes pour des usages autres que l’habitation » sont supprimés ;

– la seconde phrase est supprimée ;

k) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

l) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’il est procédé à la vente d’un ensemble de plus de cinq logements d’un même immeuble ou ensemble immobilier, vacants ou occupés, auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux et qui ont été construits ou acquis depuis plus de quinze ans par un organisme d’habitations à loyer modéré, ces logements peuvent être cédés à toute personne morale de droit privé sans qu’il y ait lieu d’appliquer, pour les logements vacants, l’ordre de priorité mentionné au III du présent article. Pour les logements occupés, les baux et la convention mentionnée à l’article L. 353-2 demeurent jusqu’au départ des locataires en place. » ;

10° L’article L. 443-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 443-12. – Lorsque le logement est vendu à des bénéficiaires prévus au III de l’article L. 443-11, l’organisme vend, par ordre de priorité défini à cet article, à l’acheteur qui le premier formule l’offre qui correspond à ou qui est supérieure au prix évalué en application du même article L. 443-11 ou, si l’offre est inférieure au prix évalué, qui en est la plus proche, dans des conditions définies par décret. » ;

11° L’article L. 443-12-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « à l’évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « au prix de mise en vente fixé en application de l’article L. 443-11 » ;

– à la seconde phrase, les mots : « l’évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « le prix de mise en vente » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « à l’évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « au prix de mise en vente fixé en application de l’article L. 443-11 » ;

12° L’article L. 443-13 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « immobilier », sont insérés les mots : « y compris les logements, » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’organisme d’habitations à loyer modéré doit alors saisir le garant de l’emprunt d’une demande de maintien de la garantie. Le garant de l’emprunt fait part de sa décision dans un délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande de l’organisme d’habitations à loyer modéré. À défaut d’opposition dans ce délai de trois mois, l’accord est réputé donné. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « Toutefois, dans le cas d’une vente à un autre organisme d’habitations à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « Dans le cas d’une vente à un autre organisme d’habitations à loyer modéré, autre qu’une société de vente d’habitations à loyer modéré, » et après le mot : « notification », sont insérés les mots : « par le vendeur » ;

b bis) (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’une vente à une société de vente d’habitations à loyer modéré, l’acquéreur et le vendeur peuvent décider que les emprunts sont transférés avec maintien des garanties y afférentes consenties par les collectivités territoriales, par leurs groupements ou par des chambres de commerce et d’industrie territoriales. Lorsqu’ils décident de transférer les emprunts avec maintien des garanties, le vendeur doit alors saisir le garant de l’emprunt d’une demande de maintien de la garantie. Le garant de l’emprunt fait part de sa décision dans un délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande du vendeur. À défaut d’opposition dans ce délai de trois mois, l’accord est réputé donné. » ;

b ter) (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le précédent alinéa n’est pas applicable à la cession d’un élément de patrimoine immobilier d’une société de vente d’habitations à loyer modéré. » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « VI » ;

13° L’article L. 443-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « aliénation », sont insérés les mots : « d’un logement intermédiaire ou » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

14° À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 443-14-1, les références : « des cinquième et septième alinéas » sont remplacées par les références : « du I et du troisième alinéa du III » ;

15° Après l’article L. 443-14-1, il est inséré un article L. 443-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-14-2. – I. – L’organisme d’habitations à loyer modéré indique par écrit à l’acquéreur, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années, et lui transmet la liste des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes. En tant que de besoin, il fournit une liste des travaux d’amélioration des parties communes et des éléments d’équipement commun qu’il serait souhaitable d’entreprendre, accompagnée d’une évaluation du montant global de ces travaux et de la quote-part imputable à l’acquéreur.

« II. – Dans les copropriétés comportant des logements vendus en application de la présente section, la liste de travaux mentionnée au I accompagnée de l’évaluation de leur montant global font l’objet d’une présentation annuelle par le syndic devant l’assemblée générale des copropriétaires.

« Lorsqu’ils sont votés par l’assemblée générale des copropriétaires, les travaux d’amélioration des parties communes et des éléments d’équipement commun donnent lieu à la constitution d’avances, selon des modalités définies par l’assemblée générale. L’organisme d’habitations à loyer modéré est dispensé de cette obligation.

« Ces avances sont déposées sur un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires avec une rubrique particulière pour chaque copropriétaire. Le compte et les rubriques ne peuvent faire l’objet d’aucune convention de fusion, de compensation ou d’unité de compte.

« L’organisme d’habitations à loyer modéré est dispensé de l’obligation de versement prévue au II de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et constitue dans ses comptes une provision correspondant à celui-ci et souscrit une caution bancaire au profit du syndicat de copropriétaires. Il verse sa contribution, sur appel de fond, à la réalisation du diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 731-1 et L. 731-2 du présent code. » ;

15° bis (nouveau) L’article L. 443-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession par une société de vente d’habitations à loyer modéré d’un logement qu’elle a acquis en application de l’article L. 422-4, l’organisme ou la société d’économie mixte agréée qui en était antérieurement propriétaire assure, en lieu et place de la société de vente, les fonctions de syndic et, le cas échéant, la mise à disposition de personnel en application du présent article, sauf renoncement ou convention contraire. » ;

16° Après l’article L. 443-15-1, il est inséré un article L. 443-15-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-15-1-1. – Afin d’assurer l’équilibre économique et social d’un ou plusieurs ensembles d’habitations ou d’un quartier connaissant des difficultés particulières, l’organisme d’habitations à loyer modéré propriétaire peut, après accord du représentant de l’État dans le département, qui consulte la commune d’implantation, louer à toute personne physique ou morale pour des usages autres que l’habitation. Afin de contribuer aux politiques de développement social des quartiers, et notamment de ceux connaissant des difficultés particulières, un organisme d’habitations à loyer modéré peut mettre à disposition d’une association des locaux moyennant, éventuellement, le paiement des charges locatives correspondant à ces locaux.

« Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans les territoires définis à l’article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, après avis de la commune d’implantation, louer des locaux d’habitation situés en rez-de-chaussée, en vue d’y exercer des activités économiques. Passé le délai d’un mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation, cet avis est réputé favorable. Le bail d’habitation de ces locaux n’est pas soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce.

« Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311-3, L. 631-7, L. 631-7-4 et L. 631-7-5 du présent code ne s’appliquent pas. » ;

17° L’article L. 443-15-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

b) La deuxième phrase des deuxième et dernier alinéas est supprimée ;

18° La deuxième phrase des premier et second alinéas de l’article L. 443-15-2-1 est supprimée ;

19° À la première phrase de l’article L. 443-15-2-2, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « troisième, cinquième et sixième » ;

20° L’article L. 443-15-2-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « quatrième à septième, neuvième et avant-dernier » sont remplacés par les mots : « troisième à cinquième, septième, avant-dernier et dernier » ;

b) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « troisième à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième alinéas du III » ;

21° Au début de l’article L. 443-15-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de la présente section s’appliquent nonobstant toutes stipulations contraires. » ;

22° (Supprimé)

23° La section 2 bis du chapitre III du titre IV est complétée par un article L. 443-15-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-15-8. – Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 sont tenus d’inclure dans les contrats de vente une clause de rachat systématique, valable pour une durée de dix ans, applicable en cas de perte d’emploi, de rupture du cadre familial ou de raisons de santé lorsque la vente se fait au bénéfice d’une personne physique qui remplit les conditions mentionnées à l’article L. 443-1.

« Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

III. – (Supprimé)

IV. – (Non modifié) Toutes les autorisations de vendre implicites ou notifiées doivent être reprises dans le plan de vente mentionné à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation à la signature de la première convention mentionnée au même article L. 445-1 conclue postérieurement à la publication de la présente loi.