M. Pierre Ouzoulias. Lors de nos débats de première lecture, M. le secrétaire d’État avait admis que cet article était principalement destiné à expérimenter la fusion des écoles d’ingénieurs agronomes. Or, si j’ai bien compris, ce dossier n’est plus tout à fait d’actualité. Par conséquent, je me demande s’il est encore nécessaire de maintenir cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Nous avons déjà débattu de ce sujet en première lecture. L’adoption de cet article permettra aux établissements de mener à bien leurs projets, notamment dans le cadre des investissements d’avenir. Pour cette raison, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis, pour les mêmes raisons !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 26.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 28.

(Larticle 28 est adopté.)

Article 28 (Texte non modifié par la commission)
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Article 28 bis

Article additionnel après l’article 28

M. le président. L’amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. Grosperrin et Piednoir, Mme Berthet, M. Brisson, Mmes Deroche, Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Mouiller, Paccaud et Bizet, Mme L. Darcos, M. Dufaut, Mme Lamure et M. Rapin, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 717-1 du code de l’éducation, après le mot : « histoire, », sont insérés les mots : « soit présentant des spécificités liées au regroupement d’établissements d’enseignement supérieur ou de recherche dont ils sont issus, ».

La parole est à M. Stéphane Piednoir.

M. Stéphane Piednoir. Cet amendement vise à élargir les conditions d’accès au statut de grand établissement, sur le modèle de l’université de Lorraine, qui constitue un exemple en la matière.

Cette proposition est en adéquation avec l’article 28 et l’amendement déposé par le Gouvernement en commission lors de la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale. Elle répond aussi aux préconisations faites par la Cour des comptes dans son référé en date du 15 mars 2018. Sa recommandation est assez claire : « élargir la possibilité de recours à la formule du grand établissement pour abriter les regroupements d’établissements dont la nature et la qualité le justifient ».

Monsieur le secrétaire d’État, nous vous demandons de bien vouloir faire confiance aux établissements et à l’ensemble de la communauté universitaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Cet amendement tend à élargir les conditions d’accès au statut de grand établissement, actuellement réservé soit à des établissements de fondation ancienne et présentant des spécificités liées à leur histoire, soit à des établissements dont l’offre de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de l’enseignement supérieur.

Cet amendement vise à créer un troisième cas pour les établissements présentant des spécificités liées au regroupement des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche dont ils sont issus.

Plusieurs réserves peuvent être émises à propos de cette démarche.

D’abord, elle repose toujours sur l’inquiétude suscitée par le caractère expérimental du dispositif de l’article 28. Le Gouvernement y a répondu à l’Assemblée nationale, en permettant aux établissements créés sur le fondement de cette expérimentation d’être pérennisés avant son échéance.

Ensuite, il me semble qu’elle priverait de tout effet utile l’expérimentation prévue à l’article 28 et risquerait d’inciter les établissements à adopter le statut de grand établissement, alors même que celui-ci ne serait pas forcément le plus adapté, simplement parce que la disposition ne revêtirait pas de caractère expérimental.

Enfin, l’objet de l’amendement repose sur des justifications contestables. La Cour des comptes a bien recommandé d’élargir la possibilité de recourir à la formule du grand établissement, ce qui est effectivement souhaitable. Néanmoins, dans sa réponse, le Gouvernement a indiqué qu’il partageait la recommandation de la Cour et que, précisément, il entendait y répondre à travers cette expérimentation.

Pour toutes ces raisons, il paraît plus prudent et raisonnable d’émettre un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je n’aurais pu mieux dire que M. le rapporteur, mais je ne partage pas sa conclusion…

Pour les raisons qu’il a indiquées, nous considérons que l’article 28 répond à la préoccupation des auteurs de cet amendement et permet de fixer un cadre plus large pour l’expérimentation. L’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 33 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28.

Article additionnel après l'article 28 - Amendement n° 33 rectifié
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Article 29

Article 28 bis

(Suppression maintenue)

Chapitre III

Des règles plus simples pour le public

Article 28 bis
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Article 31

Article 29

I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au V, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et qu’ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232-6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve, dans les cas où ils ont recours à leurs salariés, du respect des dispositions du III.

La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II du présent article est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou services mentionnés au présent I, ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232-1 du code du travail, lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et services mentionnés au présent I.

Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu au même article L. 7232-1 lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.

II. – Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-13 à L. 3121-26, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18, L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.

III. – La durée d’une intervention au domicile d’une personne mentionnée au II ne peut excéder six jours consécutifs.

Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante-huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite.

L’intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.

Un décret définit les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention.

III bis. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié) Les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa du I, en liaison avec les établissements et services expérimentateurs, remettent un rapport d’évaluation aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées au plus tard douze mois avant l’échéance de la période d’expérimentation mentionnée au même I.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant l’échéance de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation des expérimentations mentionnées audit I, à partir notamment des contributions des autorités mentionnées au deuxième alinéa du même I et des établissements et services expérimentateurs.

V. – (Non modifié)

M. le président. L’amendement n° 27, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Nous avons été très étonnés de voir aborder dans ce texte la question du vieillissement de la population et de la dépendance.

L’expérimentation proposée permettra de déroger aux dispositions du code du travail relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit, à la durée minimale de repos quotidien, ainsi qu’aux stipulations correspondantes des conventions collectives applicables.

Nous n’avons clairement pas la même vision du droit du travail ! En tout cas, cette mesure n’a aucunement sa place dans ce texte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Je suis d’accord, cet article est un cavalier législatif. Néanmoins, la dépendance est un sujet sur lequel il faudrait tout de même avancer. C’est pour cette raison que nous avons décidé de maintenir cette expérimentation. De ce fait, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le dispositif de cet article fait suite à un rapport sur la question du relayage que le gouvernement précédent avait demandé à Joëlle Huillier, députée de l’Isère. L’expérimentation nous permettra d’avancer sur ce sujet. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement, comme en première lecture.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 27.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 29.

(Larticle 29 est adopté.)

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Article 29
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Article 32 (Texte non modifié par la commission)

Article 31

I. – À titre expérimental, le bénéficiaire ou l’auteur d’une décision administrative non réglementaire entrant dans l’une des catégories définies au second alinéa du présent I peut saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à apprécier la légalité externe de cette décision.

Le premier alinéa du présent I est applicable aux décisions prises sur le fondement des articles L. 121-1 à L. 122-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ou des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 du code de la santé publique et dont l’éventuelle illégalité pourrait être invoquée, alors même que ces décisions seraient devenues définitives, à l’appui de conclusions dirigées contre un acte ultérieur.

II. – (Non modifié) La demande en appréciation de régularité est formée dans un délai de trois mois à compter de la notification ou de la publication de la décision en cause. Elle est rendue publique dans des conditions permettant à toute personne ayant intérêt à agir contre cette décision d’intervenir à la procédure.

La demande est présentée, instruite et jugée dans les formes prévues par le code de justice administrative, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires. Elle suspend l’examen des recours dirigés contre la décision en cause et dans lesquels sont soulevés des moyens de légalité externe, à l’exclusion des référés prévus au livre V du code de justice administrative.

Le tribunal statue dans un délai fixé par voie réglementaire. Il se prononce sur tous les moyens de légalité externe qui lui sont soumis ainsi que sur tout motif d’illégalité externe qu’il estime devoir relever d’office, y compris s’il n’est pas d’ordre public.

III. – (Non modifié) La décision du tribunal n’est pas susceptible d’appel mais peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Si le tribunal constate la légalité externe de la décision en cause, aucun moyen tiré de cette cause juridique ne peut plus être invoqué par voie d’action ou par voie d’exception à l’encontre de cette décision.

Par dérogation à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative peut retirer ou abroger la décision en cause, si elle estime qu’elle est illégale, à tout moment de la procédure et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois après que la décision du juge lui a été notifiée.

IV. – (Non modifié) L’expérimentation est menée, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au V, dans le ressort des tribunaux administratifs, au nombre maximal de quatre, désignés par ce décret. Elle fait l’objet d’une évaluation dans les conditions fixées par le même décret.

V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées, d’une part, des demandes tendant à apprécier la régularité d’une décision et de leurs conséquences éventuelles sur les recours ultérieurs et, d’autre part, des réponses qui sont apportées à ces demandes par le tribunal.(Adopté.)

Article 31
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Article 33

Article 32

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Modifier les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier relatives au taux effectif global et à prévoir les mesures de coordination et d’adaptation découlant de ces modifications en vue :

a) D’une part, excepté dans le cas des contrats de crédit à taux fixe, de supprimer la mention obligatoire du taux effectif global dans les contrats de crédit aux entreprises lorsque cette mention est inappropriée à ces contrats ;

b) D’autre part, de clarifier et d’harmoniser le régime des sanctions civiles applicables en cas d’erreur ou de défaut de ce taux, en veillant en particulier, conformément aux exigences énoncées par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil et par la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, au caractère proportionné de ces sanctions civiles au regard des préjudices effectivement subis par les emprunteurs ;

2° (Supprimé)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

bis, I ter, II et III. – (Non modifiés)

M. le président. L’amendement n° 28, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. L’amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. L’avis est défavorable. Nous estimons que l’équilibre trouvé avec l’Assemblée nationale est le bon, surtout en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Avis défavorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 28.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 37, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 7, au a du 4° du II (non modifié)

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

sixième

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 37.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 32, modifié.

(Larticle 32 est adopté.)

Article 32 (Texte non modifié par la commission)
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Article 34

Article 33

I. – (Supprimé)

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé) – (Adopté.)

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Article 33
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Articles 34 bis A à 34 bis D

Article 34

(Non modifié)

I. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 121-8, il est inséré un article L. 121-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8-1. – I. – Lorsque le ministre chargé de l’énergie souhaite lancer une procédure de mise en concurrence en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, il saisit, préalablement au lancement de cette procédure, la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de participation du public au processus de décision du lancement de la procédure de mise en concurrence. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées.

« Après la désignation du lauréat de la procédure de mise en concurrence et compte tenu des suites données à la saisine mentionnée au premier alinéa du présent article, le ou les maîtres d’ouvrages du projet d’une installation de production d’énergie renouvelable en mer et de ses ouvrages de raccordement sont dispensés des obligations prévues à la présente section. » ;

2° La section 6 du chapitre unique du titre VIII est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Installations de production dénergie renouvelable en mer

« Art. L. 181-28-1. – I. – Pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, sont applicables les dispositions suivantes :

« 1° Tout ou partie de l’étude d’impact peut être réalisée et mise à disposition des maîtres d’ouvrage par le ministre chargé de l’énergie ;

« 2° Les autorisations suivantes fixent, le cas échéant, des caractéristiques variables pour ces projets d’installation dans les limites desquelles ces projets sont autorisés à évoluer postérieurement à la délivrance de l’autorisation :

« a) L’autorisation unique prévue à l’article 20 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;

« b) La concession d’utilisation du domaine public maritime prévue à l’article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

« c) L’autorisation environnementale prévue au présent chapitre ;

« d) L’autorisation d’exploiter prévue à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie ;

« 3° Les prescriptions des autorisations susmentionnées, portant notamment sur les mesures d’évitement, de réduction et de compensation, sont établies en tenant compte des caractéristiques non variables et des caractéristiques variables dans les limites desquelles le projet d’installation est autorisé à évoluer ;

« 4° Le pétitionnaire informe l’autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations susmentionnées des caractéristiques du projet tel qu’il est réalisé et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation associées.

« II. – Le I n’est pas applicable aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité pour lesquels le pétitionnaire a régulièrement déposé une demande d’autorisation mentionnée au 2° du I jusqu’à six mois après la publication de la loi n° … du … pour un État au service d’une société de confiance. »

II à IV. – (Supprimés)

V. – L’article L. 311-15 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement aux articles L. 314-1 à L. 314-13, L. 314-18 à L. 314-27, L. 311-10 à L. 311-13-6, aux dispositions réglementaires prises en application de ces articles ou aux prescriptions prévues par le cahier des charges d’une procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 par les producteurs ayant fait une demande de contrat en application des articles L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 ou par le lauréat désigné à l’issue de cette procédure peut donner lieu à une sanction pécuniaire, dans le respect de la procédure et des garanties prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code. La sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique prévue de l’installation et de façon proportionnée à la gravité du manquement, dans la limite d’un plafond de 500 € par kilowatt. Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence peut fixer le barème des sanctions pécuniaires spécifiques à l’installation, dans la limite de ce plafond. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

VI. – Pour les procédures de mise en concurrence mentionnées à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relatives à des installations de production d’énergie renouvelable en mer dont le candidat retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015 et pour lesquelles les contrats prévus à l’article L. 311-12 du même code n’ont pas encore été conclus à la date de publication de la présente loi, le ministre chargé de l’énergie peut demander, préalablement à la conclusion desdits contrats, au candidat retenu d’améliorer son offre, notamment en diminuant le montant du tarif d’achat, en modifiant les modalités de révision ou de versement de ce tarif ou en réduisant la puissance de l’installation, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du cahier des charges mentionné aux articles L. 311-10-1 et L. 311-10-2 dudit code.

L’acceptation par le ministre chargé de l’énergie de l’offre améliorée emporte, en tant que de besoin, mise à jour du cahier des charges mentionné aux mêmes articles L. 311-10-1 et L. 311-10-2 et le contenu de cette offre améliorée s’impose au contrat que le candidat retenu conclut avec Électricité de France conformément à l’article L. 311-12 du même code.

Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre la décision du ministre chargé de l’énergie et le contrat administratif mentionnés au deuxième alinéa du présent VI ainsi que contre la décision d’approbation par le ministre chargé de l’énergie du modèle de ce contrat.

VII. – Pour les procédures de mise en concurrence mentionnées à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relatives à des installations de production d’énergie renouvelable en mer dont le candidat retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015 et pour lesquelles les contrats prévus à l’article L. 311-12 du même code n’ont pas encore été conclus à la date de publication de la présente loi, la décision de l’autorité administrative désignant le candidat retenu à l’issue de la procédure de mise en concurrence peut être abrogée par décret.

Cette abrogation entraîne l’abrogation de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue à l’article L. 311-1 dudit code et la résiliation de la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime accordée en application de l’article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques qui est liée au projet, si une telle convention a déjà été conclue.

En cas d’abrogation de la décision désignant le candidat retenu, ce dernier remet au ministre chargé de l’énergie l’ensemble des études menées afin de réaliser son projet, ainsi que l’ensemble des données collectées sur le site ou relatives au site, en particulier les données météorologiques et de vent, météocéaniques, géotechniques et géophysiques et l’ensemble des données à caractère environnemental.

En cas d’abrogation de la décision désignant le candidat retenu, ce dernier est indemnisé de l’ensemble des frais, dûment justifiés et en relation directe avec le projet, exposés entre la date d’adoption de la décision désignant le candidat retenu et la date d’entrée en vigueur du décret d’abrogation mentionné au premier alinéa du présent VII, après déduction des éventuelles subventions publiques versées. Les indemnisations relatives aux études mentionnées au troisième alinéa sont calculées sur la base des frais de réalisation des études dûment justifiés.

L’indemnité comprend également, le cas échéant, les coûts raisonnables et dûment justifiés liés à la rupture des contrats conclus par le candidat retenu pour la réalisation du projet, dès lors que ces contrats ont été conclus à des conditions normales et que leur signature n’a pas été anticipée au-delà de ce qui était nécessaire pour satisfaire aux exigences du cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.

Cette indemnité est exclusive de toute indemnité complémentaire, notamment de l’indemnité contractuelle prévue en cas de résiliation de la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime accordée en application de l’article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

En cas d’abrogation de la décision du ministre chargé de l’énergie désignant un candidat retenu à l’issue d’une procédure de mise en concurrence en application du premier alinéa du présent VII, le ministre chargé de l’énergie lance, dans un délai ne pouvant excéder six mois, une nouvelle procédure de mise en concurrence relative à des installations de production d’énergie renouvelable en mer d’une puissance au moins égale et sur la même zone géographique ou sur une zone géographique à proximité. La saisine préalable de la Commission nationale du débat public prévue à l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement s’applique à la procédure prévue au présent VII.

VIII. – Pour les procédures de mise en concurrence mentionnées à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relatives à des installations de production d’énergie renouvelable en mer dont le candidat retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015, le gestionnaire du réseau public de transport supporte le coût du raccordement correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges et la convention de raccordement, y compris les coûts échoués en cas d’abandon de la procédure de mise en concurrence ou d’abrogation de la décision désignant le candidat retenu en application du VII du présent article. Les éventuelles modifications de ces conditions à l’initiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier.

Le gestionnaire du réseau public de transport rembourse au candidat retenu, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’intégralité des sommes perçues au titre du raccordement.

En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier assume les coûts échoués correspondant au coût du capital immobilisé par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du raccordement.

La composante du prix de l’électricité correspondant au coût du raccordement au réseau public de transport est supprimée de l’offre du candidat retenu et du tarif d’achat de l’électricité produite versé au producteur dans le cadre du contrat conclu en application de l’article L. 311-12 du code de l’énergie.

IX. – La concession d’utilisation du domaine public maritime relative aux ouvrages de production d’énergie renouvelable en mer peut prévoir une occupation ou une utilisation de ce domaine à titre gratuit pendant la durée du contrat conclu en application de l’article L. 311-12 du code de l’énergie.

Le présent IX est applicable aux concessions d’utilisation du domaine public maritime relatives aux ouvrages de production d’énergie renouvelable en mer déjà conclues à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. – (Adopté.)

Article 34
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Article 34 quinquies

Articles 34 bis A à 34 bis D

(Suppression maintenue)

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Articles 34 bis A à 34 bis D
Dossier législatif : projet de loi pour un État au service d'une société de confiance
Article 35

Article 34 quinquies

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – À l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les mots : « et d’oléoducs » sont remplacés par les mots : « d’oléoducs et d’ouvrages des réseaux publics d’électricité ». – (Adopté.)

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Article 34 quinquies
Dossier législatif : projet de loi pour un État au service d'une société de confiance
Articles 35 bis A à 35 bis C

Article 35

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Le IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d’activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d’ouvrage saisit de ce dossier l’autorité mentionnée à l’article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. »

III et IV. – (Non modifiés) – (Adopté.)

Article 35
Dossier législatif : projet de loi pour un État au service d'une société de confiance
Article 35 bis (supprimé)

Articles 35 bis A à 35 bis C

(Supprimés)

Articles 35 bis A à 35 bis C
Dossier législatif : projet de loi pour un État au service d'une société de confiance
Article 35 ter

Article 35 bis

(Supprimé)