M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Je voterai votre amendement, madame la garde des sceaux, contrairement aux amendements précédents.

Il ne faut pas oublier que l’amende forfaitaire est une atteinte au principe de l’individualisation de la peine. Je voterai néanmoins l’article 37, à titre personnel, l’expérimentation de stratégies, notamment dans le domaine des atteintes à la santé publique, me paraissant intéressante. Ce sera, sur le terrain, une question de stratégie de la part des procureurs. Je ne minimise pas le fait que cette mesure ait été suggérée par le rapport sur les chantiers de la justice de MM. Beaume et Natali.

Cependant, monsieur le corapporteur, je ne suis pas favorable à une extension immédiate. Énormément d’infractions peuvent être sanctionnées de peines d’emprisonnement et d’amende. Attendons de voir si les procureurs parviennent à mettre en œuvre localement les amendes forfaitaires, avant d’en étendre éventuellement le champ d’application.

Je rejoins complètement le Gouvernement sur ce point et voterai les amendements visant à rétablir le texte initial.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 244 rectifié et 173.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 78 et 295 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 37.

(Larticle 37 est adopté.)

Sous-section 2

Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Article 37
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article additionnel après l'article 38 - Amendement n° 296 rectifié

Article 38

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 6° de l’article 41-1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Demander à l’auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime. » ;

2° L’article 41-1-1 est abrogé ;

3° L’article 41-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans » sont supprimés ;

b) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ; »

c) Le vingt-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au présent article, la proposition de composition n’est pas soumise à la validation du président du tribunal lorsque, pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition n’excédant pas le montant prévu au premier alinéa de l’article L. 131-13 du code pénal ou sur la mesure prévue au 2° du présent article, à la condition que la valeur de la chose remise n’excède pas ce montant. » ;

d) Le trentième alinéa est ainsi modifié :

– la deuxième phrase est ainsi rédigée : « La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de constituer partie civile. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République informe la victime de ces droits ainsi que, lorsqu’il cite l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l’audience. » ;

4° Après l’article 41-3, il est inséré un article 41-3-1 A ainsi rédigé :

« Art. 41-3-1 A. – Les dispositions des articles 41-2 et 41-3, en ce qu’elles prévoient une amende de composition et l’indemnisation de la victime, sont applicables à une personne morale dont le représentant légal ou toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d’une délégation de pouvoir à cet effet, reconnait sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés.

« Le montant maximal de l’amende de composition pouvant être proposé est alors égal au quintuple de l’amende encourue par les personnes physiques. » ;

5° L’article 495-8 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut proposer que la peine d’emprisonnement proposée révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu’il envisage de formuler. » ;

5° bis (nouveau) À la première phrase de l’article 495-10, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa » ;

6° Après l’article 495-11, il est inséré un article 495-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-11-1. – Sans préjudice des cas dans lesquels les conditions prévues au premier alinéa de l’article 495-11 ne sont pas remplies, le président peut refuser l’homologation s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l’article 495-13 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. »

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 64-2 de la loi n° 94-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la référence : « 41-1-1 » est supprimée ;

III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 23-3 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, la référence : « 41-1-1 » est supprimée.

M. le président. L’amendement n° 154, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Luc Fichet.

M. Jean-Luc Fichet. Le Gouvernement souhaite favoriser le développement de la procédure de composition pénale. Aussi, le projet de loi prévoit de ne plus réserver le recours à cette procédure aux délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans. Une composition pénale pourrait ainsi être proposée pour tous les délits, quel que soit le quantum de la peine encourue.

En premier lieu, nous souhaitons rappeler que la composition pénale créée par la loi du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale était initialement conçue comme un mode alternatif simplifié destiné à répondre aux délits les moins graves.

La liste des infractions susceptibles d’être traitées par la voie de la composition pénale a été considérablement enrichie et simplifiée depuis 1999 par les lois de septembre 2002 et de mars 2004. La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a encore étendu son champ d’application, désormais très vaste.

Cette procédure peut en effet s’appliquer aux délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, à l’exclusion des délits commis par les mineurs, des délits de presse, des délits d’homicide involontaire ou des délits politiques.

En pratique, elle est surtout mise en œuvre pour traiter des infractions simples en matière de délinquance urbaine de faible gravité, telles que les atteintes aux biens. Aussi, la préoccupation émise par notre commission, qui estime qu’« un grand nombre de petites infractions appelle une réponse pénale sans nécessairement mériter une audience devant le tribunal correctionnel », est déjà satisfaite dans les faits.

En proposant la suppression de toute limite dans le seul objectif de faire du chiffre avec la réponse pénale, le projet de loi risque de dégrader ce dispositif. Le succès de la composition pénale ne dépend pas d’un effet de seuil, mais repose essentiellement sur la concertation entre le siège et le parquet. C’est la recherche d’un consensus minimum entre les magistrats du siège et du parquet sur les grandes lignes de conduite de la politique pénale locale qui favorise la réussite de la composition pénale.

Pour toutes les raisons invoquées ci-dessus, nous nous opposons à la suppression du quantum maximal de cinq ans d’emprisonnement encouru par l’auteur des faits.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Je voudrais rappeler que la procédure de composition pénale permet au procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de proposer une sanction pénale, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, à celui qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, d’une ou plusieurs contraventions connexes.

La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions, avec des sanctions adaptées, en application des dispositions de l’article 41-3 du code de procédure pénale.

Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l’auteur des faits justifie de la réparation du préjudice causé, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer le dommage causé par l’infraction.

Les dispositions de l’article 41-2 du code de procédure pénale énumèrent dix-huit mesures de composition pénale, parmi lesquelles figurent notamment le versement d’une amende, la réalisation de différents stages, l’interdiction de paraître dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise, à l’exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement, la réalisation d’un travail non rémunéré ou encore l’injonction thérapeutique.

Pour favoriser le recours à la composition pénale, le texte qui nous est soumis propose de supprimer la limitation aux délits punis de cinq ans d’emprisonnement au plus. La commission n’a pas jugé cette mesure inopportune au regard de l’utilité de la composition pénale pour sanctionner rapidement certaines infractions et contribuer à soulager quelque peu les audiences des tribunaux correctionnels.

Je tiens à préciser que, contrairement à ce que l’on peut entendre ici ou là, il n’est pas possible de mettre quelqu’un en détention dans le cadre d’une composition pénale. Le choix de la prison dépend naturellement du tribunal.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 154.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Nous souhaitons le maintien de cette disposition, qui permettra au Parquet de recourir à la composition pénale pour tous les délits et non plus seulement pour ceux qui sont punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans.

Je rappelle que la composition pénale est un accord passé entre le procureur et le prévenu. Elle ne peut exister que lorsque des faits de faible importance ont été commis. Cela ne signifie pas que les faits les plus graves seront désormais punis d’une simple mesure de composition pénale, je tiens à le préciser. Il s’agit, par cette proposition, de donner davantage de souplesse et de marge d’appréciation au procureur de la République. Je rappelle que celui-ci dispose de l’opportunité des poursuites, ce qui est évidemment important, donc de l’opportunité d’une composition pénale en matière délictuelle.

Par ailleurs, ce texte améliore le contenu de la composition pénale, en ajoutant l’interdiction de paraître, mesure qui peut être extrêmement utile dans certaines situations, notamment dans les quartiers difficiles.

Je ne vois donc aucune raison de supprimer cette disposition et émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 154.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 155, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Luc Fichet.

M. Jean-Luc Fichet. L’article 38 du projet de loi modifie les dispositions régissant la procédure de composition pénale. Il envisage notamment la suppression de l’exigence de validation par le juge du siège pour deux mesures : lorsque, pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition pénale ou sur l’obligation de se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit et dont le montant ne pourra pas excéder le plafond des amendes contraventionnelles, soit 3 000 euros.

Une telle disposition est contradictoire avec la démarche de simplification et d’harmonisation qui inspire le projet de loi, en créant un nouveau seuil et une nouvelle procédure dérogatoire. Surtout, il est permis de considérer que la présente disposition s’écarte des exigences constitutionnelles.

La phase de l’homologation ne doit pas être minimisée. Elle permet de vérifier les faits et leur qualification juridique. À défaut, l’exigence d’un procès équitable garantissant l’équilibre des droits des parties, dont ceux des victimes, ne serait pas respectée.

En matière de délits et de crimes, la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement concourt à la sauvegarde de la liberté individuelle.

L’exécution de la composition pénale permet une inscription au casier judiciaire et une extinction de l’action publique à la seule discrétion du parquet et sans aucune intervention d’un magistrat du siège, y compris sur des faits très graves. Il convient également de ne pas écarter l’hypothèse de la personne qui, après avoir donné son accord, n’exécute pas intégralement les mesures décidées dans le cadre de la composition pénale. Dans ce cas, la proposition initiale devient caduque.

De telles mesures constituent des sanctions pénales. Leur exécution, même avec l’accord de la personne, requiert la décision d’une autorité de jugement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission s’est interrogée, disons les choses telles qu’elles sont, sur le fait de ne pas avoir recours au juge du siège lorsqu’un accord a été trouvé entre la personne poursuivie et le procureur de la République… Nous sommes effectivement dans un système dérogatoire.

Néanmoins, il s’agit d’un système bien cadré, l’amende étant plafonnée à 3 000 euros. J’ajoute que la personne comparaît accompagnée de son conseil, qui est là aussi pour rappeler un ensemble de principes.

Tous ces éléments ayant été pesés, la commission a estimé que le texte proposé par le Gouvernement était acceptable sur ce point ; elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur le sénateur, je puis évidemment comprendre les motifs de cet amendement, qui tend à présenter la disposition issue du projet de loi comme étant contraire aux exigences constitutionnelles. Cependant, comme j’ai pu le dire au moment de la discussion générale, le projet de loi que je porte a été construit dans le respect des équilibres constitutionnels et procéduraux.

Sur la composition pénale, nous avons évidemment tenu compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 2 février 1995, qui impose l’exigence de validation par le juge lorsque les mesures peuvent porter atteinte à la liberté individuelle.

C’est la raison pour laquelle le projet de loi limite la dispense de validation par le juge aux mesures qui peuvent être considérées comme ne portant pas atteinte à la liberté individuelle, à savoir l’amende de composition pénale, qui ne me semble pas porter atteinte à la liberté individuelle, et la remise de la chose ayant servi à commettre l’infraction ou en étant le produit.

De plus, l’absence de validation par le juge ne concernera que les délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, et à la condition que l’amende de composition ou la valeur de la chose dont le mis en cause devra se dessaisir n’excède pas le plafond des amendes contraventionnelles, c’est-à-dire 1 500 euros ou 3 000 euros en cas de récidive. Nous visons, entre autres, les infractions en lien avec les faits de vol ou bien le contentieux routier.

Cette mesure constitue une vraie mesure de simplification procédurale, utile pour les juridictions qui l’ont très fréquemment demandée lors des consultations que j’ai pu mener. C’est la raison pour laquelle j’en souhaite le maintien.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 155.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 348, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer le mot :

ces

par le mot :

ses

La parole est à M. le corapporteur.

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 348.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 86 rectifié, présenté par M. D. Dubois, Mme Billon et MM. Delahaye, Delcros, Henno et Moga, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 174, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Au deuxième alinéa, les mots : «un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le projet de loi supprimait, en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou CRPC, l’interdiction de proposer une peine de plus d’un an d’emprisonnement. Je rappelle que la CRPC est une forme de plaider-coupable à la française. La commission des lois du Sénat a estimé excessive cette suppression, qui permettait de proposer une peine de cinq ans d’emprisonnement lorsque le maximum encouru est de dix ans.

Le présent amendement vise donc à maintenir un assouplissement nécessaire et proportionné de la CRPC, très pratiquée et très appréciée des professionnels, en prévoyant un seuil intermédiaire de trois ans. Celui-ci paraît satisfaisant dès lors que la procédure de CRPC exige l’accord de la personne, l’assistance et la présence indispensable et obligatoire d’un avocat, ainsi qu’une homologation de la peine par un magistrat du siège.

Bien évidemment, outre le seuil de trois ans demeure l’interdiction de prononcer une peine supérieure à la moitié de la peine encourue. Ainsi, pour vous donner un exemple, en cas de vol simple, qui est puni de trois ans d’emprisonnement, le maximum de la peine sera de dix-huit mois. Ce n’est que pour les délits punis de peines d’au moins sept ans d’emprisonnement que la peine de trois ans pourra être proposée. C’est une solution de compromis, qui me semble équilibrée.

Telle est la logique de l’amendement que je vous présente.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Cet amendement tend à revenir sur le texte initial, en prévoyant, dans le cadre de la CRPC, la limitation à un délai de trois ans.

La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 174.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 38, modifié.

(Larticle 38 est adopté.)

Article 38
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 39 (début)

Article additionnel après l’article 38

M. le président. L’amendement n° 296 rectifié, présenté par MM. Requier, Collin, Arnell et A. Bertrand, Mmes M. Carrère et Costes, MM. Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 459 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il rend un jugement immédiat sur les exceptions d’incompétence juridictionnelle et sur les exceptions d’irrecevabilité de constitution de partie civile dont il est saisi, sauf s’il ne peut y être répondu qu’à la suite de l’examen au fond.

« Ces exceptions doivent être examinées avant toute autre exception, y compris les questions prioritaires de constitutionnalité.

« Le jugement immédiat n’est susceptible de recours qu’avec le jugement sur le fond. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Contrairement à la cour d’assises, qui peut régler les questions d’exceptions avant de statuer au fond et en toutes circonstances, le tribunal correctionnel, dans la rédaction actuelle de l’article 459 du code de procédure pénale, ne se prononce sur ces questions qu’en fin d’audience, sauf « impossibilité absolue » ou question touchant à l’ordre public.

Or, dans la pratique, cette différence peut contribuer à un allongement considérable des débats, en particulier s’agissant de la constitution de la partie civile. Concrètement, il arrive que de vieux professeurs s’invitent à la barre pour commenter une affaire sans que le tribunal correctionnel puisse soulever l’exception préalablement.

C’est pourquoi, afin de rationaliser les débats devant les tribunaux correctionnels, nous proposons cette nouvelle rédaction s’inspirant de celle qui est relative aux assises, et prévoyant une articulation entre ces décisions immédiates et le traitement des questions prioritaires de constitutionnalité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Cet amendement tend à soulever une question technique relative au jugement des exceptions d’incompétence juridictionnelle et des exceptions d’irrecevabilité de constitution de partie civile. Ses dispositions se présentent comme une mesure de codification d’une jurisprudence de la Cour de cassation.

Très sincèrement, la commission n’a pas pu évaluer rapidement toutes les conséquences de cet amendement ; elle a donc souhaité connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Comme vous l’avez expliqué, monsieur le sénateur, cet amendement vise à renverser le principe posé par l’article 459 du code de procédure pénale, selon lequel le tribunal correctionnel, lorsqu’il est saisi d’incidents ou d’exceptions de procédures, doit joindre ces incidents à l’examen de fond de l’affaire, et doit statuer sur le tout dans une seule et même décision, sauf en cas d’impossibilité absolue ou lorsque la disposition contestée touche à l’ordre public.

Concrètement, il me semble que ce texte satisfait l’exigence de bonne administration de la justice, en évitant que les différentes exceptions de nullité ne viennent paralyser la procédure pénale et ne soient en réalité utilisées à des fins dilatoires. Ainsi, le tribunal n’est pas obligé de renvoyer l’examen de l’affaire au fond dès lors qu’une nullité est soulevée, et il doit à l’inverse statuer sur le tout dans un même jugement.

L’amendement que vous proposez vise à inverser ce principe pour les questions touchant à la recevabilité de partie civile et à la compétence du tribunal, en obligeant le tribunal à rendre un jugement sur ces exceptions avant d’examiner l’affaire au fond. Il me semble que cette complexification n’est pas justifiée. En outre, contrairement à ce qu’indique l’exposé des motifs de votre amendement, elle ne consacre pas la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation en la matière.

L’adoption de cet amendement obligerait le tribunal à statuer en deux étapes, ce qui me semble vraiment constituer une complexité procédurale supplémentaire, à laquelle je suis tout à fait opposée.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Je suis évidemment sensible à l’argumentation de Mme la garde des sceaux. Néanmoins, puisqu’il s’agit typiquement d’une question de bonne administration, une solution probablement plus efficace serait de laisser le choix à la juridiction, lorsqu’elle pense que cela permet d’évacuer une vulnérabilité de la procédure et d’éviter des rebonds d’argumentation en cours d’audience ou des renvois, de se prononcer pour statuer sur une incompétence en particulier, sans attendre la fin du litige.

Cela ne peut pas être improvisé maintenant, mais je suggère tout de même, madame la garde des sceaux, que vous y réfléchissiez.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur Richard, vous avez tout à fait raison, mais il me semble que les exceptions d’incompétence du tribunal sont d’ordre public et que le tribunal peut donc décider de s’organiser comme il le souhaite. Il est déjà possible, au regard du droit existant, de les examiner avant le fond, ce qui est logique.

C’est la raison pour laquelle je pense que votre observation, qui est tout à fait légitime, est déjà satisfaite en ce qui concerne l’incompétence.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Requier. N’étant ni avocat ni magistrat, je n’entrerai pas dans ce dossier très technique. Cet amendement, préparé avec Yvon Collin, faisant l’objet de deux avis défavorables, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 296 rectifié est retiré.

Section II

Dispositions relatives au jugement

Sous-section 1

Dispositions relatives au jugement des délits

Article additionnel après l'article 38 - Amendement n° 296 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 39 (interruption de la discussion)

Article 39

I. – Le troisième alinéa de l’article 388-5 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat est alors convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l’audition, et il a accès au dossier au plus tard quatre jours ouvrables avant cette date. »

II et III. – (Supprimés)

IV. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article 393 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396, il peut décider, de fixer à la même audience, afin qu’elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la personne a fait l’objet pour d’autres délits, à la suite d’une convocation par procès-verbal, par officier de police judiciaire ou en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, d’une citation directe, d’une ordonnance pénale ou d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction. Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenir au moins dix jours avant la date de l’audience. Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai. »

V. – (Supprimé)

VI. – Le dernier alinéa de l’article 394 du code de procédure pénale est supprimé.

VI bis (nouveau) – À la première phrase de l’article 495-10 du code de procédure pénale, les mots : « l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « le dernier ».

VI ter (nouveau). – À la première phrase du III de l’article 80 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».

VI quater (nouveau) – À la première phrase de l’article 397-7 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».

VII. – (Supprimé)

VIII. – Le début du premier alinéa de l’article 397-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Dans tous les cas prévus au présent paragraphe, le tribunal peut, à la demande des parties ou d’office, commettre… (le reste sans changement). »