Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Monsieur le ministre, nous nous connaissons depuis longtemps ; en d’autres temps, nous avons occupé les mêmes travées…

M. Michel Savin. En effet !

Mme Sophie Primas. Raison de plus pour discuter !

M. Jean-François Husson. Le débat est à fleurets mouchetés !

Mme Sophie Primas. Je ne comprends pas ce que vous nous dites : nous vous suivons sur les deux points que vous venez de citer, à savoir la question des commissaires aux comptes et celle des comptes séparés. Mme la rapporteur vous suit elle aussi, à un détail près : nous proposons de mettre en application les dispositions relatives aux commissaires aux comptes avec un an de décalage. Notre but, c’est de protéger cette profession en lui permettant de s’organiser.

Vous avez eu beaucoup de contacts ; je sais que vous avez beaucoup travaillé. Il se trouve que, nous aussi, nous avons beaucoup travaillé, et que, nous aussi, nous avons rencontré les représentants des commissaires aux comptes. Ils ont accepté cette transformation. Ils souhaitent simplement avoir le temps nécessaire pour former leur personnel, afin que ce changement ait lieu dans de bonnes conditions. Quelle contrainte, d’autant que les contrats en cours ne seront pas suspendus !

Bref, ne caricaturez pas : avec ce projet de loi, nous nous efforçons de vous soutenir partout où nous pouvons vous suivre. Souffrez quand même que l’on ait quelques écarts avec vous ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Pierre Cuypers. Il serait bon de nous écouter !

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Nous sommes face à un véritable sujet, et pour cause, il s’agit bel et bien de l’intérêt des PME.

Madame Primas, j’entends ce que vous dites, mais là n’est pas l’attente des PME. Moi aussi, j’ai reçu les représentants de ces entreprises, lorsque j’ai rédigé mon rapport. Pour elles, plus ce chantier ira vite, mieux ce sera.

J’en reviens plus spécialement à cet article : pour une société établie en France, un compte bancaire professionnel coûte une fortune ! Je peux vous dire combien je paie, en Angleterre, pour ma propre société : 6 euros par mois, 72 euros à l’année. Pour mon compte professionnel en France, je dois payer dix fois plus. Imaginez une personne dont l’activité dégage un chiffre d’affaires annuel de 2 000 euros : le compte professionnel engloutit 30 % de cette somme. En d’autres termes, elle ne travaille plus pour elle-même, mais pour la banque !

Évidemment, cet article va dans le bon sens, car – j’y insiste – le présent texte a pour but de favoriser l’entrepreneuriat.

Mme Sophie Primas. C’est ce que l’on va faire !

M. Olivier Cadic. Il faut suivre la commission spéciale et voter ces dispositions, qui sont réellement attendues.

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Mes chers collègues, allons au bout du débat. On ne peut pas se contenter de dire : « Faut-il ou non un compte bancaire jusqu’à 10 000 euros de chiffre d’affaires ? » Au passage, je rappelle que le revenu annuel moyen d’un auto-entrepreneur s’élève à 5 500 euros, et que, pour un tiers des 1,1 million d’auto-entrepreneurs recensés aujourd’hui, l’activité est plutôt en sommeil. Il faut avoir ces chiffres en tête.

Monsieur le ministre, je vous l’ai dit lors de la discussion générale, le statut d’auto-entrepreneur est, à notre sens, perverti par les grandes multinationales. Je souhaite que nous ayons ce débat, et je sais d’ailleurs que certains députés de votre majorité se posent les mêmes questions que nous. En vérité, les plateformes numériques embauchent des jeunes sous le statut d’auto-entrepreneur, mais en se comportant comme des donneurs d’ordres directs. Dans les faits, ces jeunes sont donc des salariés : c’est de cela que l’on devrait débattre aujourd’hui.

Vous nous dites que ce grand texte de loi relatif aux entreprises est un pacte national, qu’il pose les fondations pour les dix prochaines années. Mais, pour ce qui concerne le statut d’auto-entrepreneur, on se contente de débattre du seuil à partir duquel un compte bancaire doit être ouvert, à 5 000 ou 10 000 euros, alors que la société est en train de bouger sous nos yeux !

Plusieurs jugements ont été récemment rendus en la matière : un certain nombre d’auto-entrepreneurs, qui avaient saisi l’autorité judiciaire, ont obtenu le statut de salarié.

C’est là qu’est le véritable débat. Or, avec l’article 12, on passe vraiment à côté des évolutions de la société. Je le déplore, et je regrette que nous n’ayons pas eu cette discussion : nous avons essayé de l’ouvrir avec notre amendement, mais il a été déclaré irrecevable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Pascale Bories, pour explication de vote.

Mme Pascale Bories. Je tiens à revenir sur certains propos suscités par l’intervention de Mme Primas ; à l’évidence, nous ne sommes pas dans le même monde !

Bien sûr, nous parlons des entreprises ; mais il ne faudrait pas oublier que les commissaires aux comptes sont également des entreprises, qui assument elles aussi des charges. Or les mesures proposées sont si lourdes que ces professionnels seront peut-être dans l’obligation de licencier tous leurs salariés.

Les charges dont il s’agit sont acquittées depuis plusieurs années ; à mon sens, les entreprises peuvent continuer à les assumer encore un peu, afin de permettre à cette profession d’évoluer.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 46 rectifié ter, 105, 119 rectifié bis et 203.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 12.

(Larticle 12 est adopté.)

Article 12 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 12 - Amendement n° 408

Articles additionnels après l’article 12

Mme la présidente. L’amendement n° 57 n’est pas soutenu.

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 58 est présenté par M. Menonville.

L’amendement n° 407 est présenté par Mme Préville.

L’amendement n° 654 rectifié est présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le régime prévu au présent article :

« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;

« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »

L’amendement n° 58 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 407.

Mme Angèle Préville. La loi du 18 juin 2014 relative au commerce, à l’artisanat et aux très petites entreprises a induit des inégalités, notamment pour les activités exercées à titre secondaire.

Un salarié peut actuellement travailler à plein temps pour son employeur et, en même temps, exercer à son propre compte dans la même branche d’activité. À titre d’exemple, dans le secteur du bâtiment, un salarié-patron d’une micro-entreprise n’a pas besoin de louer un local professionnel ; il ne subit donc pas les mêmes charges que son employeur.

Cela peut donner lieu à une concurrence déloyale, notamment en ce qui concerne la fixation du prix des prestations. Un artisan doit en effet fixer un prix lui permettant d’être assuré, de couvrir ses frais salariaux, d’assumer ses responsabilités envers ses clients en termes d’assurance et de lui procurer un revenu. Un micro-entrepreneur, également salarié, n’est pas soumis à l’ensemble de ces contraintes, son revenu étant déjà assuré par son activité salariée.

Au sein du même secteur économique, cette distorsion de concurrence peut également emporter des conséquences sur la pérennité des petites entreprises, voire sur les emplois.

En outre, si la loi oblige le micro-entrepreneur à demander l’autorisation du chef d’entreprise pour exercer une activité couplée, force est de constater que cette règle n’est pas souvent respectée. Cela risque donc de mettre en danger de petites entreprises.

Outre ce volet économique, cet amendement a également une dimension humaine. Un salarié peut travailler au-delà de la durée légale du travail, alors que celle-ci a été pensée pour permettre le travail dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Travailler davantage pour augmenter ses revenus relève d’un choix personnel, mais l’impact de ce choix s’étend, au-delà de la personne concernée, à toute la société.

Cet amendement vise donc à limiter à deux ans le bénéfice du régime de cumul afin de revenir à l’état originel du dispositif.

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 654 rectifié.

M. Fabien Gay. Il est retiré.

Mme la présidente. L’amendement n° 654 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Instaurer une interdiction de cumul conduirait à faire basculer de nouveau de nombreux travaux dans l’économie parallèle. De plus, je rappelle qu’un salarié qui souhaiterait mener une activité indépendante dans le même secteur que son employeur doit en demander l’autorisation à ce dernier. S’il ne le fait pas, il peut être poursuivi.

Sur le second point, la limitation du statut de micro-entrepreneur à deux ans pourrait avoir pour conséquence de priver d’activité des micro-entrepreneurs qui ne pourraient pas trouver d’emploi ou mener une activité artisanale ou commerçante classique. Le secteur de l’insertion utilise souvent le statut de la micro-entreprise au bénéfice de personnes éloignées durablement de l’emploi.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Je souhaite revenir sur le micro-entrepreneuriat et l’auto-entrepreneuriat, d’abord pour rendre hommage à Hervé Novelli, le ministre qui avait créé à l’époque ce dernier statut, sous les critiques et dans le scepticisme. Je lui rends hommage, parce que j’estime que cela a permis une libération des capacités de beaucoup de Français qui voulaient travailler de manière plus autonome.

Cela répond en partie à la question de M. Gay sur le salariat. La réalité, c’est que des millions de nos compatriotes veulent travailler davantage pour bénéficier d’une meilleure rémunération à la fin du mois et veulent faire des heures supplémentaires, que nous défiscalisons, afin qu’elles leur rapportent plus.

Ils souhaitent également pouvoir s’inscrire comme micro-entrepreneurs en plus de leur activité, là encore, pour améliorer leur rémunération à la fin du mois. Si cette activité est encadrée, je ne vois pas pourquoi on les priverait de cette possibilité de vivre mieux alors qu’ils estiment que, avec leur seul salaire, ils ne s’en sortent pas.

S’agissant des risques qui seraient associés à ce choix, ils sont parfaitement encadrés, comme cela a été très bien rappelé par Mme la rapporteur. Nous connaissons tous des exemples dans nos départements ou nos circonscriptions : vous êtes un maçon salarié dans une entreprise du bâtiment et des travaux publics sur un chantier ; il faut accélérer en travaillant le week-end ; vous proposez de faire quelques heures supplémentaires, et il arrive que le patron de la PME du bâtiment suggère que vous passiez plutôt sous le statut d’auto-entrepreneur. Tout le monde est gagnant : l’entrepreneur dispose d’un salarié qualifié qu’il connaît, le salarié d’un revenu complémentaire. Cela ne peut se faire qu’avec l’accord du chef d’entreprise. Si ce n’était pas le cas, cela poserait en effet une vraie difficulté.

Pour être très précis, 17 000 salariés sur les 780 000 qui travaillent aujourd’hui dans le secteur du bâtiment profitent de cette faculté. On peut donc dire qu’il n’y a pas d’excès. Ces 17 000 personnes bénéficient d’une meilleure rémunération à la fin du mois et je ne vois pas pourquoi nous limiterions cette liberté.

Avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Monsieur le ministre, vous avez annoncé que vous me répondiez, j’ai bien écouté vos propos, et finalement, vous ne m’avez pas répondu ! (M. Bruno Le Maire sourit.)

Je vous pose une question sociétale qui est devant nous : de plus en plus de jeunes de mon département, par exemple, nous disent qu’ils n’arrivent pas à trouver de travail, pour différentes raisons que nous avons déjà évoquées ici, et qu’ils deviennent donc chauffeurs pour Uber ou livreurs pour Deliveroo, la plateforme importe peu.

Considérez-vous que le statut d’auto-entrepreneur est perverti par ces grandes multinationales ou non ? Ces donneurs d’ordre n’emploient-ils pas en vérité des salariés ?

Le débat porte sur ce point. Hier vous citiez un maraîcher que vous avez rencontré, aujourd’hui c’est un maçon qui représente 17 000 personnes, mais moi je vous parle de la situation de milliers et de milliers de jeunes !

Il y a là un vide juridique qu’il nous faut combler et je regrette que ce projet de loi PACTE, qui comporte deux cents articles et qui est censé libérer les entreprises, ne prenne pas à bras-le-corps ce problème de société.

Avec mon collègue Pascal Savoldelli, nous y travaillons et nous avons entamé un tour de France sur ce sujet ; des députés du groupe La République En Marche s’y intéressent également ; bref, la question est abordée de manière transpartisane et je trouve dommage que nous n’ayons pas ce débat afin d’apporter des réponses, d’autant plus que la justice s’en est mêlée et a requalifié récemment un certain nombre de contrats de travail en contrats salariés.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Il me semble, monsieur Gay, que nous nous comprenons parfaitement, ce qui ne nous empêche pas d’être parfois en désaccord.

Le débat que vous ouvrez est légitime, mais il s’agit d’autre chose : de savoir si les salariés de ces plateformes…

M. Fabien Gay. Vous considérez donc qu’ils sont salariés ! (Sourires.)

M. Bruno Le Maire, ministre. Pardon, les travailleurs…

M. Jean-François Husson. Les collaborateurs !

M. Bruno Le Maire, ministre. … ou les collaborateurs de ces plateformes connaissent des conditions de travail que nous pouvons considérer comme décentes dans notre pays. C’est un tout autre débat, qui est parfaitement légitime.

L’amendement dont nous discutons tend, quant à lui, à encadrer la faculté offerte à un salarié de choisir d’être en plus micro-entrepreneur, par exemple en la limitant à deux ans. Je n’y suis pas favorable du tout, parce que, à mon sens, il est très positif qu’un certain nombre de salariés profitent de cette liberté.

En outre, en la limitant à deux ans, nous risquons de leur poser un problème de revenus très important, avec la disparition du bénéfice tiré de la micro-entreprise qu’ils ont créée.

La question des collaborateurs des plateformes ne figure pas dans ce projet de loi, mais je suis prêt à en discuter à un autre moment.

M. Fabien Gay. Comme pour le CICE, en somme !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 407.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 12 - Amendements n° 407 et  654 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 12 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 408, présenté par Mme Préville, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport sur l’impact du régime de la micro entreprise sur les activités relevant des troisième et quatrième alinéas du I de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Lors de l’examen du projet de loi PACTE en séance publique à l’Assemblée nationale le 27 septembre dernier, vous aviez admis, monsieur le ministre, que le régime de la micro-entreprise pouvait poser des problèmes dans le secteur du bâtiment.

Cet amendement vise donc à demander au Gouvernement la rédaction d’un rapport de la direction générale des entreprises analysant l’impact du régime de la micro-entreprise dans le secteur du bâtiment.

Je sais que le Sénat n’est pas favorable en principe aux rapports, mais le sujet est important.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Je vous confirme que le Sénat n’est pas bien disposé envers les rapports, l’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 408.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 12 - Amendement n° 408
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 13 (début)

Article 12 bis

(Supprimé)

Article 12 bis
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Article 13 (interruption de la discussion)

Article 13

I. – Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 710-1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au début de la première phrase du premier alinéa, le mot : « départementale » est supprimé ;

a) Au deuxième alinéa, le mot : « départementale » est supprimé, et à la fin, les mots : « nécessaires à l’accomplissement de ces missions » sont remplacés par les mots : « directement utiles à l’accomplissement de ses missions » ;

a bis A) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ses missions, il veille à l’égalité entre les femmes et les hommes et encourage l’entrepreneuriat féminin. » ;

a bis) (Supprimé)

b) Au troisième alinéa, le mot : « départementale » est supprimé, et après le mot : « assurer, » sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et » ;

c) Au 6°, le mot : « marchande » est remplacé par le mot : « concurrentielle » et le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « directement utiles » ;

c bis) (nouveau) Au onzième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « des chambres de commerce et d’industrie locales, » ;

c ter) (nouveau) La seconde phrase du douzième alinéa est ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d’industrie locales, rattachées à une chambre de commerce et d’industrie de région, et les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France, rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris-Île-de-France, sont dépourvues de la personnalité morale. » ;

d) Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l’exercice de leurs missions. » ;

e) À la fin du dix-neuvième alinéa, les mots : « communautaires et n’ont pas financé des activités marchandes » sont remplacés par les mots : « européennes » ;

1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 711-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut agir en tant qu’agence de développement économique de la métropole. » ;

2° L’article L. 711-3 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d’industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° de l’article L. 711-8, au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle ; »

b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent et gèrent les personnels de droit privé et, le cas échéant, gèrent les agents de droit public nécessaires au bon accomplissement des services publics industriels et commerciaux, notamment en matière d’infrastructures portuaires et aéroportuaires, qui leur ont été confiés avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises. » ;

3° L’article L. 711-7 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du 4° est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les missions relevant du développement économique des régions telles que définies au chapitre Ier bis du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les chambres de commerce et d’industrie de région peuvent agir en tant qu’agences de développement économique desdites régions. » ;

4° La première phrase du 5° de l’article L. 711-8 est ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, recrutent les personnels de droit privé ; et les affectent auprès des chambres de commerce et d’industrie territoriales ; mettent à disposition des chambres de commerce et d’industrie territoriales les agents publics, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, après avis de leur président ; gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire. » ;

5° L’article L. 711-16 est ainsi modifié :

a) Au début du 3°, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d’industrie de région. » ;

b) À la première phrase du 6°, après les mots : « des personnels de chambres, », sont insérés les mots : « met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national, » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712-6, les mots : « de réseau » sont remplacés par les mots : « publics du réseau » ;

6° bis (nouveau) L’article L. 712-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 712-11. – Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d’industrie, à l’exception du chapitre IV du titre IV du même livre et des dispositions non applicables au personnel de droit public.

« Les dispositions relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail ainsi que celles relatives à la santé et la sécurité au travail prévues par la quatrième partie du même code s’appliquent à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés par les chambres de commerce et d’industrie, sous réserve des dispositions non applicables ou des adaptations rendues nécessaires du fait des règles d’ordre public et des principes généraux applicables au personnel de droit public. » ;

6° ter (nouveau) Après l’article L. 712-11, il est inséré un article L. 712-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-11-1. – Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu’une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l’activité d’une chambre de commerce et d’industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l’exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public.

« Le contrat de travail ou l’engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l’engagement dont l’agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d’industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d’accueil.

« En cas de refus de l’agent d’accepter le contrat ou l’engagement qui lui est proposé, la personne qui reprend l’activité met en œuvre les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail auxquelles elle est soumise. » ;

7° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « , des chambres de commerce et d’industrie de région et des délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « et des chambres de commerce et d’industrie de région » ;

b) La section 2 est abrogée ;

c) L’intitulé de la section 3 est supprimé ;

d) L’article L. 713-11 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est supprimé ;

– au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

e) Le I de l’article L. 713-12 est abrogé ;

f) L’article L. 713-15 est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est supprimé ;

– après le mot : « région », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est exercé par voie électronique ;

– au même dernier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique. » ;

g) Au début du premier alinéa de l’article L. 713-16, les mots : « Les délégués consulaires et » sont supprimés ;

h) L’article L. 713-17 est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour l’élection des délégués consulaires et », les mots : « à la même date, » et, à la fin, les mots : « et par les chambres de métiers et de l’artisanat régionales et de région » sont supprimés ;

– au troisième alinéa, les mots : « des délégués consulaires et » sont supprimés ;

i) À la seconde phrase de l’article L. 713-18, les mots : « de délégués consulaires et » sont supprimés ;

8° (Supprimé)

9° Au premier alinéa de l’article L. 722-6-1, après le mot : « prud’homme », sont insérés les mots : « , d’un mandat de président d’un établissement public du réseau des chambres de commerce et d’industrie ou du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat » ;

10° Le 1° de l’article L. 723-1 est ainsi rédigé :

« 1° Des membres élus des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; »

11° L’article L. 723-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « ou de leur mandat » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

12° (Supprimé)

13° L’article L. 723-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant le premier alinéa, une ou plusieurs voix supplémentaires peuvent être attribuées aux électeurs mentionnés au 1° de l’article L. 723-1 selon qu’ils sont élus dans une chambre de commerce et d’industrie ou dans une chambre de métiers et de l’artisanat en tenant compte du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

bis (nouveau). – L’article L. 710-1 du code de commerce tel qu’il résulte du d du 1° du I du présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

Toutefois, les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie sont autorisés à recruter des vacataires, régis par les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, jusqu’à l’agrément par arrêté des ministres chargés de l’emploi et du commerce de la convention collective nationale qui sera applicable aux personnels de droit privé du réseau des chambres de commerce et d’industrie.

ter (nouveau). – Le président de CCI France est habilité à conclure, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, la convention collective nationale mentionnée au deuxième alinéa du I bis du présent article avec les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l’article L. 712-11 du code de commerce.

Jusqu’à la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective nationale mentionné au deuxième alinéa du I bis du présent article, les personnels de droit privé recrutés en application de l’article L. 710-1 du code de commerce tel qu’il résulte du d du 1° du I du présent article sont soumis aux dispositions du code du travail, aux stipulations de leur contrat de travail et aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, en ce qui concerne la grille nationale des emplois, la rémunération, le travail à temps partiel, le forfait jour, le renouvellement du contrat à durée déterminée, le personnel vacataire, le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé, le compte épargne temps, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail, la mobilité et le régime de retraite complémentaire.

quater (nouveau). – L’élection des instances représentatives du personnel prévues au livre III de la deuxième partie du code du travail se tient dans un délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective nationale mentionné au deuxième alinéa du I bis du présent article.

Jusqu’à la promulgation des résultats de cette élection, sont maintenues :

1° Les instances représentatives du personnel prévues à l’article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ainsi que par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée. Ces instances peuvent être consultées et rendre des avis, y compris en ce qui concerne le personnel de droit privé des chambres de commerce et d’industrie ;

2° La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, telle que mesurée à l’issue des dernières élections dudit réseau.

quinquies(nouveau). – Sont exercées, à compter de son élection, par l’institution représentative du personnel mise en place au niveau national en application du livre III de la deuxième partie du code du travail, les prérogatives d’information, de consultation et de représentation du personnel :

1° De la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, instaurée en application de l’article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

2° Des commissions paritaires régionales des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie et de la commission paritaire de CCI France pour le personnel qu’elle emploie, instaurées en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée.

La commission spéciale d’homologation prévue à l’article 5 de l’annexe à l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée est maintenue au niveau de chaque chambre de commerce et d’industrie de région et de CCI France pour le personnel qu’elle emploie. La convention collective nationale en fixe la composition ainsi que les modalités de désignation ou d’élection de ses membres.

sexies (nouveau). – Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi sur le fondement de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé dans le délai de douze mois suivant l’agrément de la convention collective mentionnée au deuxième alinéa du I bis du présent article. Les conditions dans lesquelles sont transférés les droits et les avantages des agents ayant opté pour un contrat de droit privé sont fixées par ladite convention collective.

Les agents mentionnés au premier alinéa du présent I ter qui n’ont pas opté dans ce délai pour un contrat de droit privé, demeurent régis, pour leur situation particulière, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée.

II. – Les dispositions du code de commerce résultant des 7° à 13° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l’année 2016.

III (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».

IV (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».