M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, sur l’article.

M. Fabien Gay. Cet article devait être examiné selon la procédure de législation en commission, la LEC. Néanmoins, la présidente de notre groupe, Éliane Assassi, a demandé, lors de la conférence des présidents, à ce qu’il soit réintégré dans la procédure normale d’examen dans l’hémicycle. Il faudra d’ailleurs que nous nous interrogions sur cette procédure qu’est la LEC. (M. Michel Canevet proteste.)

Nous n’y sommes pas opposés, monsieur Canevet, puisque nous avons travaillé avec les services, les rapporteurs et Mme la présidente Catherine Fournier, ce qui a permis d’aboutir à une vingtaine d’articles examinés selon cette procédure.

En revanche, je ne crois pas que l’on puisse séparer certains articles. Sur ce sujet – la place de la France sur les marchés financiers –, tout se tient ! Il n’y a pas, d’un côté, des articles politiques, et, de l’autre, des articles techniques, notamment celui-ci, qui porte sur l’utilisation de la langue anglaise.

Cela pose question, puisque même l’Autorité des marchés financiers prévoit que le français doit être employé, même si une autre langue peut être utilisée. Mes chers collègues, vous le savez mieux que moi d’ailleurs, puisque certains d’entre vous me disent qu’ils sont des businessmen, ce qui n’est pas mon cas, pour avoir les meilleures informations rapidement, il vaut mieux les comprendre. Ce n’est pas tout à fait la même chose lorsqu’elles sont en anglais qu’en français…

On voit bien le clin d’œil fait une fois encore aux traders et aux analystes financiers qui vont venir par milliers en France ! En effet, j’ai entendu Mme la secrétaire d’État, qui s’est appuyée sur une étude d’impact solide sur la question, dire que, dès le Brexit entrera en vigueur, des milliers de traders londoniens débarqueront à Paris. Il est vrai qu’il est préférable qu’ils puissent avoir les informations en anglais…

Nous avons déposé deux amendements sur cet article. Je laisse mes collègues les défendre.

M. le président. L’amendement n° 537, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Une fois de plus, cet article vise à accroître l’attractivité de la place financière de Paris : il contient des mesures qui assouplissent l’encadrement des infrastructures de marché.

Le Brexit se traduira par une mise en concurrence des différentes places financières européennes, qui cherchent, cela a été répété à l’envi, à peser sur les choix de relocalisation des acteurs financiers exerçant leurs activités depuis Londres.

Or ces infrastructures assurent la bonne fin des opérations de négociation d’actifs financiers entre les différents acteurs et jouent ainsi un rôle central dans la préservation de la stabilité du système financier.

Ce qui pose particulièrement problème à nos yeux, et c’est pourquoi nous avons demandé l’examen de cet article en séance publique, c’est que celui-ci opère une dérégulation de la compensation. Aujourd’hui, seules l’Allemagne et la France imposent systématiquement le statut d’établissement de crédit aux chambres de compensation, mais le projet de loi revient sur cette obligation.

Cette libéralisation ne nous apparaît pas justifiée, les chambres de compensation étant des acteurs essentiels du système : la surveillance de leurs activités est indispensable pour éviter des catastrophes financières similaires à celles que nous avons récemment connues. En effet, ce sont des institutions qui s’assurent que les obligations de paiement sont bien réalisées et qui, le cas échéant, compensent les acheteurs ayant fait défaut, de manière à amortir le choc et éviter qu’il ne se propage à l’ensemble du système.

Or il y a un risque qu’une chambre de compensation n’ayant plus le statut d’établissement de crédit ne soit amenée à prendre des risques inconsidérés, et ce même si la chambre de compensation sera supervisée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, et, indirectement, par la Banque centrale européenne.

Nous pensons que la loi doit continuer à obliger les nouvelles chambres de compensation à avoir un agrément. L’argument qui voudrait que les chambres de compensation qui s’établissent en France ne doivent pas supporter de charges administratives et de contraintes supérieures à celles qu’elles auraient à subir dans un autre pays de l’Union européenne ne nous semble pas pertinent au vu des risques encourus.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, qui tend à revenir sur une mesure indispensable pour limiter les risques de déstabilisation de l’écosystème financier en cas de Brexit.

La reconnaissance de l’applicabilité des dispositions de la directive Finalité aux systèmes britanniques pour lesquels les établissements français ne disposent pas à ce jour d’alternative apparaît comme clairement indispensable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Même avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Requier. Je ne voterai pas cet amendement, mais je veux saluer M. Gay. Je n’étais pas membre de la commission spéciale, mais il commente chaque nouvel article qui est discuté, en jouant en quelque sorte un rôle d’éclaireur et en nous donnant des orientations, même si nous ne les suivons pas toujours. Je tenais donc à le remercier de faire œuvre pédagogique avec ses interventions ! (Rires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 537.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 538, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Nous poursuivons le débat que nous avions eu notamment sur l’article 23. Sauf erreur de notre part, les alinéas 10 et 11 que nous proposons de supprimer prévoient l’élargissement de la liste des personnes morales éligibles à la participation à un système de règlement-livraison.

Là, nous sommes davantage dans la technicité, mais le fond remonte à la surface : c’est encore un élément de souplesse pour lever les contraintes des investisseurs, certes sur la place de Paris. Nous sommes dans le débat sur l’attractivité : c’est de finance, toujours et encore, qu’il s’agit !

Nous considérons que cela n’améliore pas le droit existant. D’ailleurs, je puis vous assurer qu’un investisseur étranger n’a pas besoin de cette souplesse pour venir à Paris. Si vous le souhaitez, nous pourrons débattre de la question des placements financiers et de l’immobilier à Paris, où un appartement de quatre-vingts mètres carrés peut coûter plus d’un million d’euros. Ces investisseurs n’ont pas de problème : vous n’êtes pas obligés de leur accorder de nouvelles mesures de souplesse…

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Monsieur Savoldelli, votre conclusion reflète votre point de vue, qui n’est pas le même que le mien.

Je précise simplement que l’élargissement de la liste des participants aux infrastructures de marché françaises constitue une mesure de « dé-surtransposition » bienvenue. Je rappelle que de nombreux États membres, comme le Luxembourg et la Belgique, ont déjà fait usage de cette faculté d’élargissement de la qualité de participant ouverte par le droit européen.

M. Pascal Savoldelli. Je ne savais pas que le Luxembourg était notre modèle !

M. Jean-François Husson, rapporteur. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il s’agit, pour résumer, de permettre à des fonds des compagnies d’assurance d’avoir accès au système de règlement-livraison. C’est une mesure technique, dont vous me permettrez de penser qu’elle ne déstabilise pas sur les marchés financiers ni n’augmente les risques sur ces marchés.

Je précise que les marchés financiers comprennent des compagnies d’assurance, des investisseurs, des personnes qui travaillent dans le domaine informatique : il n’y a pas que des traders. Il faut élargir la vision que l’on a de ce secteur.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 538.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25.

(Larticle 25 est adopté.)

Article 25
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 26 bis A (début)

Article 26

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin du 4° de l’article L. 341-1 et du 4° du I de l’article L. 541-1, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;

2° L’intitulé du titre V du livre V est complété par les mots : « et émetteurs de jetons » ;

3° Au même titre V, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Intermédiaires en biens divers » et comprenant les articles L. 550-1 à L. 550-5, qui deviennent, respectivement, les articles L. 551-1 à L. 551-5 ;

4° Le V de l’article L. 551-1, tel qu’il résulte du 3°, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 » sont remplacées par les références : « L. 551-2, L. 551-3, L. 551-4, L. 551-5 » ;

b) À la fin du second alinéa, la référence : « L. 550-3 » est remplacée par la référence : « L. 551-3 » ;

5° À la première phrase de l’article L. 551-2, tel qu’il résulte du 3°, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;

6° Au sixième alinéa de l’article L. 551-3, tel qu’il résulte du 3°, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;

7° Le titre V du livre V est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Émetteurs de jetons

« Art. L. 552-1. – Est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jetons et qui sollicite un visa de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 552-4 à L. 552-7.

« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute offre de jetons qui n’est pas régie par les livres Ier à IV, le chapitre VIII du titre IV du présent livre ou le chapitre Ier du présent titre.

« Art. L. 552-2. – Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.

« Art. L. 552-3. – Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons.

« Ne constitue pas une offre au public de jetons l’offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre.

« Art. L. 552-4. – Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers.

« Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l’offre proposée et sur l’émetteur.

« Ce document d’information et les communications à caractère promotionnel relatives à l’offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l’offre.

« Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l’instruction du dossier et le contenu du document d’information sont précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 552-5. – L’Autorité des marchés financiers vérifie si l’offre envisagée présente les garanties exigées d’une offre destinée au public, et notamment que l’émetteur des jetons :

« 1° Est constitué sous la forme d’une personne morale établie ou immatriculée en France ;

« 2° Met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre.

« L’Autorité des marchés financiers examine le document d’information, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle appose son visa sur le document d’information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général.

« Art. L. 552-6. – Si, après avoir apposé son visa, l’Autorité des marchés financiers constate que l’offre proposée au public n’est plus conforme au contenu du document d’information ou ne présente plus les garanties prévues à l’article L. 552-5, elle peut ordonner qu’il soit mis fin à toute communication concernant l’offre faisant état de son visa et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général, à titre définitif ou jusqu’à ce que l’émetteur satisfasse de nouveau aux conditions du visa.

« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un visa de l’Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance du visa, sa portée ou ses conséquences, l’Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications.

« Art. L. 552-7. – Les souscripteurs sont informés des résultats de l’offre et, le cas échéant, de l’organisation d’un marché secondaire des jetons selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;

8° L’article L. 573-8 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 550-3 et L. 550-4 » sont remplacées par les références : « L. 551-3 et L. 551-4 » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 550-5 » est remplacée par la référence : « L. 551-5 » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550-4 » est remplacée par la référence : « L. 551-4 » ;

9° Au 5° du I de l’article L. 621-5-3, les mots : « L. 550-3 conformes aux articles L. 550-1 à L. 550-5 » sont remplacés par les mots : « L. 551-3 conformes aux articles L. 551-1 à L. 551-5 » ;

10° Après le I de l’article L. 621-7, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Les règles qui s’imposent aux émetteurs de jetons, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code. » ;

11° À la fin du 8° du II de l’article L. 621-9, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;

12° Le e du II de l’article L. 621-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – ou d’une offre de jetons pour laquelle l’émetteur a sollicité le visa prévu à l’article L. 552-4 ; »

13° Après le premier alinéa de l’article L. 312-23, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l’accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552-4, des prestataires enregistrés conformément à l’article L. 54-10-3 et des prestataires ayant obtenu l’agrément mentionné à l’article L. 54-10-5 aux services de comptes de dépôt et de paiement qu’ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. » ;

13° bis Le second alinéa du même article L. 312-23 est ainsi rédigé :

« L’établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au premier alinéa du présent article et à l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au deuxième alinéa. » ;

14° Après le 7° bis de l’article L. 561-2, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

« 7° ter Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552-4 dans le cadre de l’offre ayant fait l’objet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre ; »

15° À la fin du 2° du I de l’article L. 561-36, les mots : « et sur les conseillers en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « , sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l’article L. 561-2 ».

M. le président. L’amendement n° 640, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Remplacer les mots :

peuvent solliciter

par le mot :

sollicitent

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Mon intervention fera de nouveau plaisir au président Requier ! (Sourires.)

Je pense qu’il est possible de réunir une majorité d’idées sur cette question, car elle est relative aux crypto-monnaies, qui vont devenir de plus en plus importantes, et à leur utilité.

Comme pour toute nouvelle pratique, les premières années ont été marquées par un engouement parfois aveugle, conduisant à une bulle spéculative, dans laquelle se sont engouffrés des acteurs peu scrupuleux. Il est heureux de constater que le Gouvernement, l’Assemblée nationale et la commission spéciale du Sénat ont pris conscience de ce risque.

Toutefois, la réponse est-elle aujourd’hui à la hauteur du problème ? Nous n’en sommes pas tout à fait sûrs, car, lorsque l’on regarde le cours de certaines crypto-monnaies, on a de quoi s’inquiéter si un krach survenait. Pour ne prendre qu’un seul exemple, un bitcoin vaut aujourd’hui 3 150 euros ; il y a un an, il valait 14 210 euros. Du jour au lendemain, c’est donc toute l’épargne des investisseurs qui pourrait partir en fumée dématérialisée, entraînant dans sa chute une partie importante de l’économie.

Au vu des enjeux, faire paraître des codes de conduite et encourager l’AMF à attribuer des labels de qualité aux acteurs vertueux du secteur est, pour notre groupe et, je le crois, pour l’ensemble de mes collègues ici, une nécessité. De la même manière, créer un régime d’agrément impliquant l’ACPR et interdire aux prestataires n’ayant pas obtenu l’agrément ou le visa optionnel de faire de la publicité en ligne va dans le bon sens.

Nous nous interrogeons sur la raison pour laquelle ce visa est uniquement optionnel. Le Gouvernement justifie sa position en évoquant le libre arbitre des acteurs économiques et en s’appuyant sur le label de qualité attribué par l’AMF.

Concrètement, on expérimente en se disant que, avec une bonne communication, les épargnants se dirigeront vers les acteurs ciblés par l’AMF. Quiconque navigue régulièrement sur internet sait que les incitations à l’investissement sont si pressantes et les informations si difficiles à obtenir qu’il y a fort à parier que le tri entre le bon et le mauvais gain ne sera pas aisé…

C’est pourquoi il nous semble essentiel, au vu des enjeux, de renforcer le contrôle de l’AMF en instaurant un visa obligatoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Vous avez bien évoqué le bon « gain », et non le bon « grain », monsieur Gay ? (Sourires.) Je dis cela pour détendre l’atmosphère ! Je suis certes moins truculent que notre collègue Jean-Claude Requier, mais nous aurons peut-être quelques petits moments sympathiques ce soir, comme celui qu’il nous a fait vivre il y a quelques instants.

Cela ne m’empêche pas d’être défavorable à votre amendement, monsieur Gay, mais nous avons des préoccupations communes, comme cela ne vous a d’ailleurs pas échappé, que j’évoquerai plus tard.

Votre amendement tend à revenir sur le caractère optionnel du visa délivré par l’AMF pour les levées de fonds en actifs numériques.

Vous le savez, je me suis moi-même longuement interrogé sur ce caractère optionnel. Il faut toutefois rappeler que les levées de fonds en actifs numériques constituent une forme d’appel à l’épargne publique sur l’ensemble du réseau internet, lequel est par essence transfrontalier. J’ai évoqué précédemment le Luxembourg, qui n’est pas pour vous un paradis, mais qui n’est pas non plus pour moi un enfer : c’est juste le pays voisin et frontalier de mon territoire.

Le caractère obligatoire du visa serait très difficile à faire respecter, alors même qu’il risquerait d’envoyer un signal que l’on pourrait qualifier de « contreproductif » aux acteurs désireux de s’établir en France. Un système obligatoire ne pourrait véritablement avoir, me semble-t-il, de portée pratique qu’au niveau européen.

Pour cette raison, la commission spéciale a choisi une autre voie, consistant à donner un avantage comparatif très important aux acteurs régulés et à protéger le grand public des offres non soumises au visa. Une mesure interdisant le parrainage, la publicité en ligne et le démarchage pour les offres non régulées a ainsi été adoptée à l’article 26 bis B du présent projet de loi. Cela répond en très grande partie à l’ensemble de vos préoccupations.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Tout a été très bien expliqué par M. le rapporteur : l’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de vos explications, mais le débat qui s’ouvre est nouveau.

Il y a encore quelques années, nous n’étions pas confrontés à l’émergence de ces crypto-monnaies. Maintenant, celles-ci sont bien réelles ! Nous avons besoin d’une régulation forte, car ce sont souvent des jeunes qui jouent avec ces instruments, en croyant qu’ils vont devenir millionnaires ! Comme je le dis depuis trois jours sur d’autres questions, ce sujet aurait mérité que nous ayons un véritable débat, peut-être au sein de la commission des affaires économiques, et qu’une proposition de loi nous soit soumise. On ne peut pas résoudre le problème en quelques minutes.

Monsieur le rapporteur, je note les efforts qui sont faits par la commission, mais ils ne sont qu’une petite rustine par rapport à l’océan des problèmes auquel nous sommes confrontés avec l’émergence de ces crypto-monnaies. Je ne dis pas que rendre ce visa obligatoire est la solution miracle, et les obstacles que vous venez de citer sont bien réels, mais cela constituerait tout de même un véritable pas en avant.

La commission spéciale n’a pas véritablement eu le temps de débattre de tous les amendements, ce que je puis comprendre – ce n’est pas une critique ! –, mais si on avait pu discuter plus longuement de cette question, nous aurions pu parvenir à un amendement commun, sur lequel, je suis certain que nous aurions rallié une majorité d’idées.

Je regrette donc l’avis défavorable de la commission spéciale, et je n’évoque même pas celui du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Je veux juste suggérer très rapidement à notre collègue Gay de ne pas utiliser le terme de « crypto-monnaie ». En effet, pour avoir un peu fréquenté la commission des finances et quelques colloques consacrés à la blockchain, je puis vous affirmer que ces bitcoins et autres actifs sont des crypto-actifs, qui n’ont pas les caractères de la monnaie.

Ce serait abuser le public que de laisser fleurir cette expression, donc soyons très prudents ; ces actifs n’ont pas le caractère fiduciaire, ni d’autres caractères d’ailleurs, de la monnaie.

M. Fabien Gay. Vous voyez, cela aurait mérité que l’on en débatte ! Cela dit, le problème de fond demeure…

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je veux répondre à M. Gay. Tout d’abord, mon cher collègue, on peut avoir ce débat : il vous suffit pour cela de déposer une proposition de loi sur le sujet.

M. Jean-François Husson, rapporteur. On l’a déjà eu, ce débat !

Mme Sophie Primas. En outre, il me semble que c’est plutôt un sujet qui relève de la commission des finances.

Enfin, pour défendre la position du rapporteur, il me semble que ce sujet, bien qu’il soit très important et qu’il mérite un débat en soi, est assez éloigné du fond du projet de loi que nous examinons, qui vise à simplifier.

M. Fabien Gay. Ce n’est pas moi qui ai inscrit l’article 26 à l’ordre du jour du Sénat, c’est le Gouvernement !

Mme Sophie Primas. Toutefois, on peut discuter de cette question, qui concerne la protection de nos concitoyens contre ce nouveau phénomène.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Je formulerai deux remarques.

En premier lieu, on utilise en France le mot de « jeton » ; c’est un peu ambigu, parce que cela fait penser à d’autres types de jetons, mais c’est l’expression consacrée.

En second lieu, le développement de ces différents types de jetons est inéluctable, car cela fait partie des moyens de règlements qui seront de plus en plus intégrés, en particulier via les blockchains, c’est-à-dire les systèmes de transfert automatique de données. Donc on doit y faire face.

Certes, il existe, aujourd’hui, une tentation de spéculation sur ces jetons – ce n’est pas une bonne chose, parce que leur philosophie vise à permettre non la spéculation, mais le règlement de transactions –, mais il y a bien des gens qui spéculent contre le dollar ou contre l’euro ; on ne peut empêcher ces dérives. Aussi, je comprends le souci de M. Gay, qui veut faire instaurer un certain contrôle, mais, le rapporteur l’a souligné, nous évoluons dans un système mondialisé, et si la France est le seul pays qui demande des tampons et des visas, elle n’aura pas accès au marché des jetons.

Pour toutes ces raisons, je voterai contre cet amendement.