M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2 rectifié ter.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 84 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 327
Pour l’adoption 225
Contre 102

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l’article 2 est rétabli dans cette rédaction, et les amendements identiques nos 15 rectifié bis et 21 n’ont plus d’objet.

Article 2 (supprimé)
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé
Article 3 bis AA (nouveau)

Article 3

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L’amendement n° 16 rectifié bis est présenté par M. Amiel et les membres du groupe La République En Marche.

L’amendement n° 22 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 221-9, après le mot : « collectif », sont insérés les mots : « , la notice prévue à l’article L. 221-6 ou le règlement » ;

2° L’article L. 221-10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification par lettre ou tout autre support durable » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations collectives, le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation de l’adhésion du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l’article L. 221-6. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 221-10-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « recommandée ou envoi recommandé électronique, » sont remplacés par les mots : « ou tout autre support durable » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « la notification » ;

4° Après le même article L. 221-10-1, sont insérés des articles L. 221-10-2 et L. 221-10-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 221-10-2. – Pour les règlements ou contrats relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, le membre participant peut dénoncer l’adhésion et l’employeur ou la personne morale souscriptrice peut résilier le contrat collectif, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l’adhésion ou la résiliation prend effet un mois après que la mutuelle ou l’union en a reçu notification par le membre participant ou par l’employeur ou la personne morale souscriptrice.

« Le droit de dénonciation prévu au premier alinéa n’est pas ouvert au membre participant dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l’article L. 221-2.

« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le règlement, le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l’article L. 221-6. Le droit de dénonciation ou de résiliation est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.

« Lorsque l’adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice n’est tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. La mutuelle ou l’union est tenue de rembourser le solde au membre participant, à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’intéressé produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.

« Dans le cas où l’adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident pour souscrire un nouveau contrat auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues au même premier alinéa. Les organismes intéressés s’assurent de l’absence d’interruption de la couverture de l’adhérent ou du participant durant la procédure.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article.

« Art. L. 221-10-3. – Lorsque le membre participant a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou lorsque l’employeur ou la personne morale souscriptrice a le droit de résilier le contrat collectif, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix du membre participant :

« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;

« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l’union ;

« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;

« 4° Soit, lorsque la mutuelle ou l’union propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;

« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.

« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;

5° L’article L. 223-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « ou tout autre support durable » ;

b) À la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots « lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par le mot : « notification ».

II. – La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° À la deuxième phrase de l’article L. 313-30, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-31 et à l’article L. 313-32, la seconde occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième ».

La parole est à M. Martin Lévrier, pour présenter l’amendement n° 16 rectifié bis.

M. Martin Lévrier. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 22.

Mme Agnès Buzyn, ministre. Il est également défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 3 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, Bascher et Bazin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, Brisson et Charon, Mme Chauvin, MM. Cuypers, Daubresse et de Legge, Mmes Deroche, Deromedi, Di Folco, Dumas et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Houpert, Karoutchi, Kennel, Laménie, Lefèvre, Mandelli, Mayet et Meurant, Mme Micouleau, MM. Panunzi, Perrin, Piednoir et Poniatowski, Mme Puissat, MM. Raison, Revet et Sido, Mmes Thomas et Troendlé, M. Vogel, Mme Bories, M. de Nicolaÿ, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Gilles et Gremillet, Mme Lanfranchi Dorgal et MM. Longuet et Hugonet, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 221-9, après le mot : « collectif », sont insérés les mots : « , la notice prévue à l’article L. 221-6 ou le règlement » ;

2° L’article L. 221-10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou un message sur support durable » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations collectives, le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de résiliation du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l’article L. 221-6. » ;

bis° Le deuxième alinéa de l’article L. 221-10-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « recommandée ou envoi recommandé électronique, » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « date », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de notification. » ;

3° Après le même article L. 221-10-1, sont insérés des articles L. 221-10-2 et L. 221-10-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 221-10-2. – Pour les règlements ou contrats relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, le membre participant peut dénoncer l’adhésion et l’employeur ou la personne morale souscriptrice peut résilier le contrat collectif ou dénoncer l’adhésion, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l’adhésion ou la résiliation prend effet un mois après que la mutuelle ou l’union en a reçu notification par le membre participant ou par l’employeur ou la personne morale souscriptrice.

« Le droit de dénonciation prévu au premier alinéa n’est pas ouvert au membre participant dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l’article L. 221-2.

« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le règlement, le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de résiliation du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l’article L. 221-6. Le droit de dénonciation ou de résiliation est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.

« Lorsque l’adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice n’est tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. La mutuelle ou l’union est tenue de rembourser le solde au membre participant, à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’intéressé produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.

« Dans le cas où l’adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident pour souscrire un nouveau contrat ou une nouvelle garantie auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues au même premier alinéa. Les organismes intéressés s’assurent de la permanence de la couverture de l’adhérent ou du participant durant la procédure.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article.

« Art. L. 221-10-3. – Lorsque le membre participant ou son représentant a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou lorsque l’employeur ou la personne morale souscriptrice a le droit de résilier le contrat collectif ou de dénoncer l’adhésion, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée :

« 1° Soit par envoi d’une lettre ou d’un message sur support durable au sens de l’article L. 221-6-4 ;

« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l’union ;

« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;

« 4° Soit, lorsque la mutuelle ou l’union propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;

« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.

« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;

4° Le I de l’article L. 221-18-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;

b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique mentionnés au même alinéa » sont remplacés par le mot : « notification » ;

5° L’article L. 223-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;

b) À la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots « lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par le mot : « notification ».

II. – La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° À la deuxième phrase de l’article L. 313-30, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-31 et à l’article L. 313-32, la seconde occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième ».

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Il est lui aussi défendu, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 10, présenté par M. Bascher, est ainsi libellé :

Amendement n° 3, alinéa 12, première phrase

Après les mots :

Conseil d’État

insérer les mots :

et pour les contrats et règlements d’assurance relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

La parole est à M. Jérôme Bascher.

M. Jérôme Bascher. Par cohérence avec les votes intervenus sur les articles 1er et 2, je retire ce sous-amendement, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 10 est retiré.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Pour rester logiques avec nous-mêmes, ce qui est important, nous ne voterons pas ces amendements.

M. Philippe Dallier. Le contraire nous eût étonnés ! (Sourires.)

Mme Laurence Cohen. En 1945, quand la sécurité sociale a été fondée par Ambroise Croizat, le mouvement mutualiste était reconnu comme faisant partie prenante de cette création majeure.

Si le temps qui s’est écoulé a vu la mise en concurrence faire son œuvre, l’Union européenne rapprochant le fonctionnement des mutuelles de celui des assurances en niant les principes démocratiques et non lucratifs du mutualisme, il n’en demeure pas moins que les principes mutualistes restent essentiels et qu’il serait nécessaire de les conforter plutôt que de les remettre en cause. Nous n’avons cessé de le dire depuis le début de ce débat.

Ce texte ne va pas améliorer les choses, bien au contraire. D’une part, en revenant sur le principe d’annualité des cotisations, vous allez fragiliser la mutualisation sur laquelle repose le modèle économique des mutuelles. D’autre part, vous allez accroître le nomadisme médical : la seule question qui se posera alors sera celle du rapport coût-avantage pour soi-même, et rien que pour soi-même.

Or, si les jeunes pourront individualiser leurs risques en se tournant vers les complémentaires santé les moins chères et offrant les couvertures les moins étendues, généralement proposées par les « bancassurances », nos aînés, eux, qui sont à 75 % couverts par une mutuelle, ne le feront pas, car ils tiennent à bénéficier d’une bonne couverture santé, compte tenu des risques plus élevés qu’ils encourent, risques liés au vieillissement notamment.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié ter.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 85 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 328
Pour l’adoption 226
Contre 102

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l’article 3 est rétabli dans cette rédaction, et les amendements identiques nos 16 rectifié bis et 22 n’ont plus d’objet.

Article 3 (supprimé)
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé
Article 3 bis A

Article 3 bis AA (nouveau)

I. – Le sixième alinéa de l’article L. 863-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le niveau de la prise en charge des actes et prestations médicaux par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent I ne peut être modulé en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention avec ces organismes. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 5 rectifié est présenté par MM. Segouin, Husson, Mouiller et Morisset.

L’amendement n° 11 rectifié est présenté par M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe, M. Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 18 est présenté par le Gouvernement.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Vincent Segouin, pour présenter l’amendement n° 5 rectifié.

M. Vincent Segouin. Cet amendement vise à supprimer l’article 3 bis AA, introduit en commission, qui ôte toute capacité aux réseaux de soins de pratiquer des remboursements différenciés, quelle que soit la profession concernée.

Comme l’indique l’Autorité de la concurrence, les réseaux ont un effet bénéfique sur les marchés concernés, tant pour les professionnels de santé affiliés que pour les assurés, même s’agissant des réseaux fermés.

La suppression de ces réseaux de santé risque de mettre en péril les contrats qui sont en cours, ainsi que l’ensemble des dispositions qui ont pu être mises en place en vue d’augmenter le pouvoir d’achat des Français, enjeu dont nous débattons depuis le début de l’examen du texte.

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l’amendement n° 11 rectifié.

M. Yves Daudigny. Cette discussion me donne l’occasion de rappeler que, en 2013, j’ai défendu ici même, en tant que rapporteur, une proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative au fonctionnement des réseaux de soins créés par les mutuelles et aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels de santé.

En effet, les réseaux de soins qui existaient déjà n’étaient ouverts qu’aux organismes de prévoyance et aux sociétés d’assurance, et non aux mutuelles. Il fallait donc les ouvrir à l’ensemble des organismes complémentaires, mais aussi les encadrer, conformément aux recommandations de la Cour des comptes, des inspections générales des finances et des affaires sociales, et ce afin d’améliorer l’accès aux soins.

Nous avons donc encadré le dispositif, qui ne l’était pas du tout, en garantissant le libre choix du professionnel ou de l’établissement par le patient, des critères objectifs, transparents et non discriminatoires pour l’adhésion du professionnel ou de l’établissement à la convention, et l’interdiction de toute clause d’exclusivité. Nous avons également proposé – c’est très important – d’exclure du conventionnement tous les actes médicaux bénéficiant d’un tarif conventionnel de la sécurité sociale, quel que soit le professionnel.

Aujourd’hui, les réseaux de soins font, à nos yeux, l’objet d’une attaque injustifiée en matière d’accès aux soins, alors que la question de fond réside dans la désertification médicale. Ne leur faisons pas porter une responsabilité qu’ils n’ont pas !

La réforme du reste à charge zéro – RAC 0 – n’enlève pas leur pertinence aux réseaux de soins, en tout cas sur les tarifs libres hors panier RAC 0. Je pense en particulier à l’optique, secteur pour lequel le reste à charge zéro ne devrait concerner qu’environ 10 % des équipements. Or, selon l’IGAS, le recours au réseau permet de réduire de 46 % le reste à charge moyen sur l’achat de deux verres pour adultes, par exemple.

C’est pourquoi le groupe socialiste fera preuve de cohérence en défendant le maintien de la possibilité de moduler les remboursements via les réseaux de soins.

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 18.

Mme Agnès Buzyn, ministre. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Amiel, rapporteur. La commission a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 rectifié, 11 rectifié et 18.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales.

Je rappelle que la commission s’en remet à la sagesse du Sénat et que l’avis du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 86 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 340
Pour l’adoption 77
Contre 263

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’article 3 bis AA.

(Larticle 3 bis AA est adopté.)

Article 3 bis AA (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé
Article 3 bis

Article 3 bis A

(Supprimé)

Article 3 bis A
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé
Article 3 ter

Article 3 bis

Après le mot : « communique », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « avant la souscription du contrat puis annuellement à chacun de ses assurés, de manière lisible, le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par l’organisme pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes afférentes, ainsi que le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des frais de gestion et d’acquisition de l’organisme affectés à ces garanties et le montant de ces mêmes cotisations ou primes, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

M. le président. L’amendement n° 7, présenté par MM. Mouiller et Morisset, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Philippe Mouiller.

M. Philippe Mouiller. Je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 7 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après le mot : « communique », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « avant la souscription puis annuellement, à chacun de ses adhérents ou souscripteurs, le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par l’organisme pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties, ainsi que le montant et la composition des frais de gestion de l’organisme affectés à ces mêmes garanties, exprimé en pourcentage des cotisations ou primes hors taxes afférentes, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

La parole est à Mme la ministre.