Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 29, présenté par Mme Assassi, M. Collombat, Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

- la deuxième phrase est supprimée ;

II. – Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les motions mentionnées à l’alinéa 5 du présent article sont proposées ou discutées en priorité, lorsque le Sénat est saisi d’une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution. » ;

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement est important dans le contexte politique actuel. Comme vous le savez, mes chers collègues, une procédure de « référendum d’initiative partagée » a été lancée sur la privatisation d’Aéroports de Paris, ce qui constitue une première démocratique.

Mettre en œuvre cette procédure relève pourtant du défi, tant les embûches sont nombreuses.

Tout d’abord, il faut réunir plus de 185 signatures de parlementaires pour déposer la proposition de loi référendaire. Ensuite, il est nécessaire de réunir plus de 4,7 millions de signatures de nos concitoyens pour franchir la seconde étape, qui est sans nul doute la plus difficile, car nous constatons aujourd’hui que les dispositions législatives sont imparfaites du point de vue du citoyen : publication des noms – elle inquiète et dissuade –, absence de comptage – elle ne permet pas de mesurer la mobilisation –, absence de moyens d’information audiovisuels ou à l’échelon local…

Enfin, une fois les signatures recueillies, la proposition de loi référendaire est de nouveau soumise au Parlement. En effet, le cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution dispose : « Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum. »

Il faut donc créer les conditions pour qu’une assemblée puisse majoritairement refuser d’examiner une telle proposition !

Or le règlement du Sénat, tel qu’il est rédigé, autorise un groupe politique, même minoritaire, à déposer une motion portant irrecevabilité ou question préalable. Que ces motions soient adoptées ou rejetées, la proposition de loi sera réputée avoir été examinée, ce qui supprime l’automaticité du référendum.

Nous proposons donc que la motion de renvoi en commission puisse, dans le cas de la mise en œuvre de l’article 11 de la Constitution, être déposée et défendue préalablement à toute autre motion, ce qui permettrait au Sénat d’exprimer majoritairement son refus d’examiner la proposition de loi référendaire.

Enfin, et c’est un point important, il apparaît nécessaire de modifier le règlement du Sénat pour qu’un renvoi en commission soit pleinement effectif, même lorsque le Gouvernement inscrit à l’ordre du jour la proposition de loi, en supprimant l’obligation faite à la commission de présenter dans ce cas son rapport lors de la même séance.

L’adoption de cet amendement permettrait donc une application pleine et entière de l’article 11 de la Constitution.

Mme la présidente. L’amendement n° 8, présenté par MM. Kanner, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 46

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 44, il est inséré un article 44 … ainsi rédigé :

« Art. 44 … . – Par dérogation aux dispositions de l’article 44, les motions mentionnées à l’alinéa 5 de l’article 44 sont proposées ou discutées en priorité lorsque le Sénat est saisi d’une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution. » ;

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. L’argumentation qui vient d’être développée par Mme Assassi est très juste, mes chers collègues.

Il apparaît à l’évidence que l’article 11 de la Constitution a été rédigé de telle manière qu’il ne puisse pratiquement jamais servir ! Il faut d’abord 185 parlementaires, puis 4,7 millions de citoyens, mais le plus terrible est sans doute l’alinéa 5 de l’article 11.

Une fois que les citoyens ont approuvé la proposition de loi référendaire, si celle-ci « n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum ». Le mot important ici est « examinée », bien entendu. Si l’on avait voulu être logique, il aurait fallu le remplacer par le terme « adoptée ».

En effet, si la proposition de loi est adoptée par les assemblées, cela prouve que les 4 millions de citoyens ont été entendus, et il n’est donc plus nécessaire d’organiser un référendum.

Toutefois, il y a huit groupes politiques à l’Assemblée nationale et sept au Sénat, et chacun d’entre eux dispose d’un créneau réservé. Il suffit donc qu’un groupe dépose la proposition dans chaque assemblée de loi pour demander un débat. C’est un droit imprescriptible, et ce groupe peut ensuite très bien déposer une exception d’irrecevabilité ou une question préalable. Quel que soit le sens du vote, dès lors que le débat s’est engagé, on considérera que la proposition de loi a été examinée. La seule façon d’empêcher ce qui apparaît comme un détournement serait de demander à voter d’abord le renvoi en commission.

Si le texte est renvoyé en commission, on considérera sans doute logiquement que l’assemblée en question ne l’a pas examiné. Je ne sais toutefois pas ce que dirait le Conseil constitutionnel, qui ne s’est jamais exprimé sur pareil cas.

Néanmoins, dans tous les autres cas, quelle que soit la décision sur une autre motion de procédure ou sur le fond, on considérera que la proposition de loi a été examinée, et cela suffira à empêcher le Président de la République de la soumettre au référendum. Voilà qui est tout de même assez ahurissant !

Il est donc de bon sens de pouvoir, dans ce cas, statuer d’abord sur la motion de renvoi en commission.

Mme la présidente. L’amendement n° 25, présenté par Mme Assassi, M. Collombat, Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 46

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 44, il est inséré un article 44… ainsi rédigé :

« Art. 44…. – Par dérogation aux dispositions de l’article 44, les motions mentionnées à l’alinéa 5 de l’article 44 sont examinées en priorité lorsque le Sénat est saisi d’une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution. » ;

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Les auteurs de ces amendements soulèvent une question très importante, juridiquement complexe.

Pour qu’un référendum d’initiative partagée soit organisé, si le nombre de signatures est réuni après une initiative parlementaire qui aura probablement rassemblé des membres de groupes parlementaires d’opposition au Gouvernement, le texte arrive sur le bureau de chacune des assemblées.

Pour faire échec au référendum, il faut et il suffit que la proposition de loi soit « examinée » dans chacune des assemblées. Mais quel est précisément le sens de ce terme selon la Constitution ?

Les assemblées pouvant, par hypothèse, avoir des majorités différentes, il suffit que le Gouvernement utilise un certain nombre d’instruments à sa disposition pour faire en sorte que le texte soit réputé examiné et faire échec au référendum.

La situation, évidemment, sera différente dans une assemblée où il a la majorité et dans une assemblée où il ne l’a pas, ce qui est actuellement le cas du Sénat – le récent vote sur la confiance l’a montré.

La majorité sénatoriale pourrait ainsi voter une question préalable pour rejeter le texte. Mais, dans un tel cas de figure, la proposition de loi serait tout de même réputée avoir été examinée, et le référendum ne pourrait pas se tenir. Il faut en effet examiner le texte pour pouvoir le rejeter par le vote d’une question préalable. Cette hypothèse-là ne me semble donc pas soulever de difficultés réelles.

Le renvoi en commission est plus astucieux : il signifie en effet que l’assemblée refuse d’examiner le texte au motif que la commission n’a pas pu suffisamment approfondir la question.

Que peut faire le Gouvernement dans ce cas ? S’il a astucieusement prévu d’inscrire l’examen de cette question à son ordre du jour prioritaire, les règles applicables sont très claires : la commission statue dans la journée, on revient en séance et le Gouvernement force l’examen du texte par l’assemblée parlementaire qui a tenté de l’éviter. Il empêche ainsi le référendum.

En revanche, si le Gouvernement n’a pas prévu cette inscription à l’ordre du jour prioritaire, l’examen par la commission peut durer très longtemps, le texte est réputé ne pas avoir été examiné par le Sénat et le référendum peut avoir lieu.

La seule faille dans le dispositif me semble porter non pas sur la question préalable, mais sur la motion d’irrecevabilité, lorsque le Gouvernement demande l’inscription du texte à l’ordre du jour prioritaire.

Toutefois, aucune des dispositions proposées ne me paraît répondre précisément à la question pertinente que chacune d’entre elles soulève, et c’est la raison pour laquelle la commission des lois a émis un avis défavorable sur ces trois amendements.

Elle l’a fait aussi en considérant que l’on ne pouvait pas résoudre une question de cette nature, qui concerne l’application d’une procédure démocratique prévue par la Constitution, à droit constant. À l’évidence, les auteurs de ces amendements veulent colmater des lignes de fuite qui empêchent la correcte application sur ce point de la révision constitutionnelle de 2008.

Je reconnais toutefois le très grand intérêt du travail qui a été réalisé par les auteurs de ces amendements, et c’est donc presque à regret que je considère que la solution apportée n’est pas aboutie. Il faudrait prendre le temps de réfléchir à une solution dans le cadre d’une réforme de fond de notre règlement.

Le Conseil constitutionnel a certainement des choses à dire sur cette question, et puisque le règlement du Sénat lui est nécessairement transmis, rien ne l’empêcherait de se prononcer sur ce point pour donner sa pleine portée aux dispositions de la Constitution.

Quoi qu’il en soit, j’émets un avis défavorable sur ces trois amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Il me semble possible de répondre aux deux arguments présentés par M. le président Philippe Bas.

Premièrement, oui, cette disposition doit figurer dans le règlement, car il s’agit de l’ordre dans lequel les motions de procédure sont présentées.

Or cet ordre ne relève en aucun cas de la Constitution. Il relève du règlement. J’avais d’ailleurs observé qu’il était différent à l’Assemblée nationale et au Sénat. À l’Assemblée nationale, on votait d’abord les motions de procédure avant le débat général, tandis qu’ici, ce fut longtemps l’inverse. Rien n’empêche donc d’écrire dans le règlement que la motion de renvoi en commission précède les deux autres.

Deuxièmement, je crois que nous sommes d’accord pour ce qui concerne la question préalable. En revanche, je ne vois pas de difficulté pour l’exception d’irrecevabilité : si une assemblée décide que la proposition est contraire à la Constitution, elle est réputée avoir examiné le texte. L’exception d’irrecevabilité et la question préalable constituent clairement, selon moi, des modalités d’examen du texte.

Quant au renvoi en commission, il signifie que l’assemblée choisit de ne pas examiner le texte. Prévoir l’examen prioritaire de cette motion dans le règlement me semble donc relever du bon sens. Et, encore une fois, le Conseil constitutionnel en sera forcément saisi.

J’ajoute que l’article 11 de la Constitution est très mal rédigé et que nous devrions faire de sa révision une ardente obligation. Si quelques malheureuses questions de nombre ne venaient d’ailleurs pas interférer dans ce débat (Sourires.), nous pourrions assurément trouver un très large accord sur cinq ou six modifications de la Constitution, dont celle-là.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 29.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 8.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 25.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures vingt-cinq, est reprise à dix-huit heures trente.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 27, présenté par Mme Assassi, M. Collombat, Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 47 à 68

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

4° L’article 45 est ainsi rédigé :

« Art. 45. – 1. – Dans le cas prévu à l’alinéa 1 de l’article 28 ter, le bureau de la commission saisie au fond contrôle la recevabilité, au regard de l’article 40 de la Constitution ou de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, des propositions de loi, amendements et sous-amendements en commission. En cas de doute, le bureau de la commission des finances ou de la commission des affaires sociales est consulté.

« 2. – Le président de la commission saisie au fond transmet au bureau de la commission des finances ou au bureau de la commission des affaires sociales les amendements susceptibles d’irrecevabilité au regard de l’article 40 de la Constitution ou de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

« Le bureau de la commission des finances ou de la commission des affaires sociales se prononce sur leur recevabilité par avis motivé, non tautologique.

« Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Président du Sénat qui se prononce par avis motivé après avoir entendu le requérant, à sa demande.

« La discussion des amendements en cours d’examen est réservée jusqu’au terme de la procédure.

« Les amendements déclarés définitivement irrecevables ne sont pas mis en distribution.

« 3. Il est procédé selon les mêmes règles à l’encontre d’un amendement contraire à l’une des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances.

« 4. Tout sénateur ou le Gouvernement peut soulever en séance une exception d’irrecevabilité fondée sur l’article 40 de la Constitution, sur une des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances ou sur l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. L’examen des propositions de loi, des amendements et sous-amendements en question est réservé tant que le bureau de la commission des finances ou celui de la commission des affaires sociales ne s’est pas prononcé, conformément à la procédure prévue à l’alinéa 2 du présent article.

« Avec l’accord du président de séance, le représentant du bureau de la commission des finances ou de la commission des affaires sociales peut demander au Gouvernement et à l’auteur de l’amendement, qui disposent de la parole durant cinq minutes, de faire valoir leurs arguments.

« En l’absence de conciliation des points de vue, le Sénat se prononce à main levée.

« 5. – L’irrecevabilité tirée de l’article 41, premier alinéa, de la Constitution peut être opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat à une proposition ou à un amendement avant le commencement de sa discussion en séance publique. Lorsqu’elle est opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat en séance publique, la séance est, s’il y a lieu, suspendue jusqu’à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait statué, si l’irrecevabilité est opposée à une proposition ; si elle est opposée à un amendement, la discussion de celui-ci et, le cas échéant, celle de l’article sur lequel il porte est réservée jusqu’à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait statué.

« 6. – Dans tous les cas prévus à l’alinéa 5, il n’y a pas lieu à débat. Le Président du Sénat peut consulter le président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale ou un membre du bureau de cette commission désigné à cet effet. L’irrecevabilité est admise de droit lorsqu’elle est confirmée par le Président du Sénat ou, selon le cas, par le Gouvernement. S’il y a désaccord entre le Président du Sénat et le Gouvernement, le Conseil Constitutionnel est saisi à la demande de l’un ou de l’autre et la discussion est suspendue jusqu’à la notification de la décision du Conseil Constitutionnel, laquelle est communiquée sans délai au Sénat par le Président.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 24, présenté par Mme Assassi, M. Collombat, Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 47 à 68

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° L’article 45 est ainsi modifié :

a) Les alinéas 1 à 3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Tout amendement peut être présenté par son auteur en séance publique. » ;

b) A l’alinéa 7, les mots : « L’irrecevabilité tirée de l’article 41, premier alinéa, de la Constitution peut être opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat à une proposition ou à un amendement avant le commencement de sa discussion en séance publique. Lorsqu’elle est opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat en séance publique » sont remplacés par les mots : « Lorsque le Gouvernement ou le Président du Sénat oppose en séance publique l’irrecevabilité tirée de l’article 41, premier alinéa, de la Constitution à une proposition ou à un amendement » ;

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Nous l’avons déjà souligné, le développement anarchique des irrecevabilités mises en œuvre au nom des articles 40, 41 et 45 de la Constitution porte gravement atteinte, à notre sens, à la qualité et à l’utilité démocratique du débat parlementaire.

Pour les majorités, ici comme à l’Assemblée nationale, ce qui est visé par une rationalisation obsessionnelle est moins le strict respect de la Constitution et de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que la recherche d’une prétendue efficacité législative.

Monsieur le président de la commission, nous touchons à l’absurde ! Dans une démocratie, est-il concevable qu’un parlementaire soit quasiment démuni du droit de proposition, privé, en particulier, de la possibilité de déposer une proposition de loi de rechange ? Peut-on parler de débat lorsque les partis sont écartés de celui-ci ?

Déposer un amendement, obtenir le label de recevabilité, le faire examiner en commission ou en séance publique devient un véritable parcours du combattant ! Pis, nous avons bien souvent l’impression que la décision de recevabilité d’un amendement relève de la loterie et du bon vouloir de telle ou telle personne. D’ailleurs, qui décide vraiment de la recevabilité ? Cela s’apparente bien souvent à un mystère !

J’estime, comme les membres de mon groupe, que le respect du Parlement, et plus généralement de la démocratie, passe en partie par un retour à un débat réel, lequel permet la confrontation des idées à partir desquelles les différents projets seront soumis aux citoyennes et aux citoyens.

C’est pour atteindre cet objectif que nous souhaitons pouvoir présenter tout amendement en séance publique, quelle que soit la décision d’irrecevabilité postérieure. Tel était le cas jusqu’à la mise en œuvre, au début des années deux mille, de la loi organique relative aux finances publiques, la LOLF, qui a fini de réduire le débat budgétaire à néant, ou presque.

J’ajoute, enfin, que cette disposition permettrait d’éviter la confusion actuelle, née des déclarations d’irrecevabilité intervenant en cours de discussion, qui empêche les groupes et parlementaires d’avoir une vision claire du débat.

C’est pourquoi nous vous proposons d’adopter cet amendement de bon sens – démocratique, devrais-je dire.

Mme la présidente. L’amendement n° 28, présenté par Mme Assassi, M. Collombat, Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 49

Rédiger ainsi cet alinéa :

- après le mot : « finances, », sont insérés les mots : « , lorsqu’elle est saisie conformément à l’article 17 bis, » ;

II. – Alinéa 50

Compléter cet alinéa par les mots :

par un avis écrit et suffisamment motivé

III. – Alinéas 51 et 52

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 54

Compléter cet alinéa par les mots :

par un avis écrit et suffisamment motivé

V. – Alinéa 57

Après les mots :

les mots : «

insérer les mots :

par un avis écrit et suffisamment motivé,

VI. – Après l’alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- la dernière phrase est supprimée ;

VII. – Après l’alinéa 64

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– à la même première phrase, après les mots : « Président du Sénat », sont insérés les mots : « , par un avis écrit et suffisamment motivé, » ;

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Nous proposons que toutes les catégories d’irrecevabilité émises par la commission des finances fassent l’objet d’un avis écrit et motivé de manière non tautologique. Nous proposons de justifier toutes les irrecevabilités, pour que celles-ci soient acceptées et acceptables.

Par ailleurs, nous souhaitons que la commission des finances ne se prononce, à propos de l’article 40, que sur les amendements qui lui ont été transmis par la commission saisie au fond.

C’est là un point très important, car nous sommes contre la possibilité laissée à la commission des finances de se saisir de tout amendement sur n’importe quel texte passant devant n’importe quelle commission. Ici, nous sommes cohérents avec notre amendement à l’article 17 bis du règlement, par lequel nous proposions que la commission des finances soit saisie des seuls amendements que lui transmet le président de la commission saisie au fond.

Nous proposons, enfin, qu’aucune irrecevabilité ne soit accordée de façon tacite en cas de non-réponse de la commission avant la fin du débat.

Mme la présidente. L’amendement n° 26, présenté par Mme Assassi, M. Collombat, Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 62

Remplacer les mots :

avant leur examen en séance publique

par les mots :

avant l’ouverture de la discussion générale

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Cet amendement, qui fait écho aux amendements précédents, vise à exiger que la décision de mise en œuvre des procédures d’irrecevabilité soit effective avant l’ouverture de la discussion générale. Pour nous, il n’est pas possible de laisser perdurer la situation actuelle.

De nombreuses irrecevabilités sont décidées, et elles interviennent souvent durant la discussion des articles eux-mêmes. Il apparaît nécessaire d’encadrer, sinon de mettre un coup d’arrêt à une pratique qui remet gravement en cause la discussion parlementaire et les droits y afférents.

Monsieur le rapporteur, nous attendons de votre part un avis sage, comme vous savez parfois en émettre. Cette proposition nous semble de bon sens, propre à rétablir un tant soit peu le respect du droit d’amendement, des groupes politiques et des parlementaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. L’avis sera défavorable, car tous ces amendements tendent à faire prendre la décision d’irrecevabilité par un vote politique.

Or nous émettons des votes politiques quand il s’agit de dire si nous sommes, ou non, d’accord avec le fond d’un amendement. En matière d’irrecevabilités, nous sommes placés sous une contrainte constitutionnelle, laquelle a donné lieu à une abondante jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Il serait vain de vouloir faire mettre en discussion des amendements irrecevables, car le Conseil constitutionnel se saisit toujours d’office, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin que la saisine des députés ou des sénateurs ne mentionne le caractère irrecevable d’un certain nombre d’amendements éventuellement adoptés.

Par conséquent, tous ces efforts, que je comprends très bien et qui sont d’ailleurs appuyés sur une réflexion technique approfondie, me paraissent vains. Nous pouvons modifier autant que nous le voudrions notre règlement, mais si nous adoptons des dispositions contraires à la Constitution, telle qu’elle est interprétée par le Conseil constitutionnel, ce dernier les déclarera inconstitutionnelles, comme il le fait pour l’adoption d’amendements irrecevables, alors même qu’il n’en est pas saisi.

C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur ces quatre amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Nous ne demandons pas une remise en cause de la Constitution, monsieur le président de la commission ! Nous souhaitons simplement encadrer les choses.

Si un sénateur ou une sénatrice, sur quelque travée qu’il siège, n’a jamais été étonné par une décision d’irrecevabilité, qu’il lève la main !

M. Philippe Bas, rapporteur. Moi, je lève la main ! (Sourires.)

Mme Laurence Cohen. Si nous demandons que ces décisions soient justifiées, c’est parce que certaines d’entre elles nous apparaissent comme arbitraires ou aléatoires.

M. Michel Raison. C’est vrai !

Mme Laurence Cohen. Parfois, certains amendements sont acceptés et d’autres, rejetés sans que nous saisissions véritablement pourquoi.

Ce n’est pas là une simple vue d’esprit de mon groupe. Pour en avoir discuté avec des collègues d’autres groupes, j’ai constaté qu’ils éprouvaient le même sentiment, au demeurant partagé jusque dans les commissions. Il est même arrivé que le président de la commission des affaires sociales s’étonne de l’absence de justification quant à l’irrecevabilité de tel ou tel amendement !

Bien évidemment, nous ne demandons pas une remise en cause de la Constitution. Nous voulons simplement que les décisions soient justifiées, qu’elles soient mieux encadrées, afin que nous n’ayons pas l’impression d’être soumis à la loi de l’arbitraire.

Notre souci est toujours le même : conforter le rôle des parlementaires que nous sommes. En effet, nous avons toutes et tous été, lors d’auditions, saisis par des associations, des syndicats ou des individus qui nous sollicitent pour porter tel ou tel amendement. Or nous sommes impuissants à relayer leur demande, car cet amendement va tomber sous le coup de telle ou telle irrecevabilité, laquelle frôle parfois, je le redis, l’absurde. Nous faisons ainsi la fâcheuse démonstration de l’impuissance des parlementaires que nous sommes.

Or, j’en suis persuadée, personne ici ne souhaite que le Parlement reste muet sur un certain nombre de questions. Nous souhaitons tous que les parlementaires puissent porter des propositions qui respectent le droit, certes, mais aussi qui donnent son sens à la démocratie.