M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 18 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 107 rectifié bis est présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 18.

M. Fabien Gay. L’article 3 bis résulte d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale et commandité par votre gouvernement, monsieur le secrétaire d’État.

Une nouvelle fois, on supprime l’un des maigres outils de la démocratie sociale existant dans notre pays, puisque cet article crée un comité social d’administration unique au sein de l’Agence nationale de contrôle du logement social, l’Ancols, en remplacement des différents organes existant aujourd’hui. En effet, plusieurs organes tripartites de dialogue existent, parce que les salariés et agents de l’Ancols relèvent de statuts différents ; ils appartiennent au secteur privé ou au secteur public.

Nous nous opposons à la fusion proposée pour deux raisons majeures.

Première raison : nous tenons à la démocratie sociale, dans le secteur privé comme dans la fonction publique, et fusionner les différents organes de représentation éloignerait les salariés de leurs représentants et favoriserait la professionnalisation de ceux-ci au détriment d’un dialogue quotidien nécessaire.

Le lien direct entre le corps électoral et les sujets couverts par ses représentants serait complexifié et plus flou. De nombreux acteurs insistent sur la nécessité de développer plus largement la participation des salariés aux enjeux de santé, de sécurité, de conditions de travail, et une telle mesure irait dans le sens inverse.

La seconde raison tient à la volonté de simplifier le cadre juridique existant. La mesure prévue à cet article complexifierait encore la gestion et la pratique des organismes de gestion. En effet, contrairement à ce que l’on prétend trop souvent, il est aujourd’hui déjà possible d’articuler la diversité des statuts avec la gestion des intérêts communs. Ainsi, le directeur peut réunir conjointement le comité technique et le comité d’entreprise, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l’ensemble du personnel.

Le mécanisme proposé ici, qui fusionne les différents comités, complexifierait, je le répète, le fonctionnement des instances de représentation, en mettant en place des sous-commissions au sein d’un organisme commun et peu lisible. Il va donc à l’encontre de l’objectif de simplification, pourtant régulièrement avancé par votre gouvernement.

Par conséquent, nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l’amendement n° 107 rectifié bis.

M. Didier Marie. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Les auteurs de ces amendements identiques sont cohérents avec ce qu’ils pensent de ce dispositif, mais la commission l’est également. Aussi, pour les mêmes raisons qui l’ont poussée à ne pas vouloir supprimer l’article 3, elle ne souhaite pas supprimer l’article 3 bis, qui étend la solution retenue au cas spécifique des instances de l’Agence nationale de contrôle du logement social.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Les articles 3 bis, 3 ter et 3 quater ont été adoptés par l’Assemblée nationale pour étendre, respectivement, les dispositions de l’article 3 en matière de simplification du dialogue social à l’Ancols, aux agences régionales de santé, les ARS, et à Voies navigables de France.

Les auteurs des amendements portant sur chacun de ces articles souhaitent la suppression de ces dispositions, de manière cohérente avec leur opposition à l’article 3. Comme la commission des lois, le Gouvernement garde, lui aussi, sa cohérence, et veut maintenir ces dispositions. Il émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques, ainsi que, par avance, sur l’ensemble des amendements de suppression des articles 3 ter et 3 quater.

Je risque d’ailleurs d’aggraver le cas du Gouvernement, si j’ose dire, aux yeux des auteurs de ces amendements, puisque je proposerai, avec l’amendement n° 317, une coordination du même ordre, visant à appliquer les dispositions de l’article 3 de réforme du comité social à l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, ou Ladom.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18 et 107 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3 bis.

(Larticle 3 bis est adopté.)

Article 3 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 3 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 3 ter

(Non modifié)

I. – L’article L. 1432-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans chaque agence régionale de santé, il est institué un comité d’agence et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets intéressant l’ensemble des personnels. Ce comité est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

« 1. Le comité d’agence et des conditions de travail a pour mission d’assurer une expression collective des personnels de l’agence permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts. Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’agence régionale de santé, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des agents, leurs conditions de vie dans l’agence ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires. Il est consulté sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’agence, notamment sur :

« 1° Les questions relatives aux effectifs, emplois et compétences ;

« 2° Les conditions d’emploi et de travail, notamment l’aménagement du temps de travail ainsi que la formation professionnelle ;

« 3° L’introduction de nouvelles technologies et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

« 4° Les orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

« 5° L’égalité professionnelle, la parité entre les femmes et les hommes et la lutte contre toutes les discriminations.

« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité d’agence et des conditions de travail exerce les compétences prévues aux articles L. 2312-9 et L. 2312-11 à L. 2312-13 du code du travail et celles prévues au 5° du II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Le président du comité d’agence et des conditions de travail peut faire appel à un expert habilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par un décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité d’agence et des conditions de travail, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par le même décret, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité d’agence et des conditions de travail lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par ledit décret.

« La commission spécialisée est chargée d’examiner les questions mentionnées aux 2° et 3° du présent 1, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du premier alinéa du présent 1.

« Les membres du comité d’agence et des conditions de travail élus par les agents du collège mentionné au 1° du 2 du présent I ont pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires ainsi qu’à l’application du code du travail, des autres dispositions légales applicables, notamment à la protection sociale, et des conventions et accords applicables dans l’agence. » ;

b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « 2. » ;

b bis) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « d’agence » sont supprimés ;

c) À la fin du sixième alinéa, les mots : « par l’article L. 2324-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-9 et L. 2142-1 » ;

d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque agence régionale de santé, un accord peut mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions prévues à l’article L. 2313-7 du code du travail. » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le II est ainsi modifié :

aa) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des conditions de travail » ;

a) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées par décret en Conseil d’État de façon à garantir la représentation des agents des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 2 du I du présent article. » ;

a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code du travail » et, à la fin, les mots : « d’agence » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 1 » sont remplacés par les mots : « du collège des agents de droit privé mentionné au 1° du 2 » ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent II et pour l’appréciation de la représentativité prévue à l’article L. 2122-1 du code du travail, les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées par décret en Conseil d’État de façon à garantir la représentation des agents du collège mentionné au 1° du 2 du I du présent article. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « d’agence », sont insérés les mots : « et des conditions de travail » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le comité national de concertation connaît des questions intéressant l’ensemble des personnels des agences régionales de santé. Ce comité débat notamment de l’organisation générale de l’ensemble des agences et de leurs activités. Il connaît des questions relatives aux conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et d’emploi de l’ensemble des personnels, à l’exclusion des questions et projets relevant des attributions d’un comité technique ministériel concerné ou de celles des instances nationales mises en place auprès des organismes nationaux de sécurité sociale. » ;

4° Au IV, les mots : « les délégués du personnel, » sont supprimés.

II. – Les comités d’agence et des conditions de travail institués en application de l’article L. 1432-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont mis en place au plus tard le 16 juin 2020.

À la date de désignation de leurs membres, les comités d’agence et des conditions de travail sont substitués aux comités d’agence des agences régionales de santé dans tous leurs droits et obligations.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 19 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 108 rectifié bis est présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 19.

Mme Michelle Gréaume. L’article 3 ter crée, dans le même esprit que les articles précédents, un comité social d’administration unique au sein des ARS, en remplacement des différents organes existants aujourd’hui : le comité d’agence et des conditions de travail.

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous demandons la suppression de cet article, même si nous connaissons déjà l’avis du Gouvernement…

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l’amendement n° 108 rectifié ter.

M. Didier Marie. Il est défendu, monsieur le président !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Vous l’avez dit vous-même, ma chère collègue, mêmes causes, mêmes effets : avis défavorable.

M. le président. Je rappelle que M. le secrétaire d’État a déjà émis un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 19 et 108 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3 ter.

(Larticle 3 ter est adopté.)

Article 3 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article additionnel après l'article 3 quater - Amendement n° 78 rectifié

Article 3 quater

(Non modifié)

I. – L’article L. 4312-3-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – A. – Il est institué un comité social d’administration central, compétent pour l’ensemble des personnels de Voies navigables de France. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« B. – Le comité social d’administration central est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration central sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration central est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 du présent code et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article L. 4312-3-1.

« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration central sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Le comité social d’administration central est doté de la personnalité civile. Son président peut faire appel à un expert habilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« D. – Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente pour l’ensemble des personnels de l’établissement. Cette commission est chargée d’examiner les questions prévues au dernier alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Les représentants du personnel en son sein sont désignés dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 15 bis de la même loi.

« Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale sont fixés par décret en Conseil d’État.

« E. – Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1 du présent code. Cette commission exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312-5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 2312-6, L. 2312-7 et L. 2312-59 du même code. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315-49 à L. 2315-56 dudit code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, cette commission est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.

« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel en son sein, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration » et les mots : « celles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et » sont supprimés ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « technique unique de proximité » sont remplacés par les mots : « social d’administration local » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de chaque comité social d’administration, il est institué une commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail dans les mêmes conditions qu’au D du I du présent article. » ;

3° Le III est abrogé ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La mise en place des délégués syndicaux s’effectue au niveau central, et ce pour chacun des deux collèges des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 du présent code et, d’autre part, au 4° du même article L. 4312-3-1. Les délégués syndicaux de chacun de ces deux collèges de personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans ces collèges de l’établissement qui y constituent une section syndicale. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sont représentatives dans un collège des personnels de l’établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121-1 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121-1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné au I du présent article dans les collèges respectifs des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 du présent code et, d’autre part, au 4° du même article L. 4312-3-1. » ;

5° Le V est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « premier tour des dernières élections du comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « sens du IV du présent article, pour le collège de ces salariés » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « habilitées à négocier lors des dernières élections au comité technique » sont remplacés par les mots : « représentatives au sens du IV du présent article, pour le collège de ces personnels » ;

6° Au VII, les mots : « , les délégués du personnel » sont supprimés.

II. – La commission des droits des salariés instituée en application du E du I de l’article L. 4312-3-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, se substitue à la formation représentant les salariés de droit privé du comité technique unique de Voies navigables de France à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 20 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 109 rectifié bis est présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 20.

Mme Éliane Assassi. J’ai bien compris que M. le secrétaire d’État avait anticipé sur la présentation de nos amendements et qu’il avait déjà émis un avis défavorable sur ceux-ci. Cela dit, comme nous sommes très constants, je vais tout de même présenter celui-ci pour en montrer la cohérence avec nos propos précédents.

Cet article crée un comité social d’administration unique au sein de Voies navigables de France, en remplacement des différents organes existants aujourd’hui : le comité d’agence et des conditions de travail. Plusieurs organes tripartites de dialogue existent aujourd’hui, parce que les salariés et agents de Voies navigables de France relèvent de statuts différents ; ils appartiennent au secteur privé ou au secteur public.

Là encore, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l’amendement n° 109 rectifié bis.

M. Didier Marie. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. La commission reste cohérente : avis défavorable.

M. le président. M. le secrétaire d’État garde lui aussi sa cohérence ; il a déjà émis un avis défavorable sur ces amendements.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 20 et 109 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 573, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Compléter cet alinéa par les mots :

et, à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l’ ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 573.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3 quater, modifié.

(Larticle 3 quater est adopté.)

Article 3 quater (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article additionnel après l'article 3 quater - Amendement n° 317

Articles additionnels après l’article 3 quater

M. le président. L’amendement n° 78 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Delahaye, Rapin, Husson, Chevrollier, A. Marc et Vaspart, Mme Ramond, M. Canevet, Mmes Imbert et Vullien, M. Piednoir, Mme Duranton, MM. Henno et Bonnecarrère, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cuypers, Brisson, Moga, Bonhomme, Savin et Fouché, Mmes Deromedi et Doineau, MM. Lefèvre, Guerriau, Kern, Daubresse et Louault, Mme L. Darcos, MM. Magras, D. Laurent et Laugier, Mme Lamure, M. Bascher, Mme Renaud-Garabedian, MM. Babary et Decool, Mme Estrosi Sassone, M. Karoutchi, Mme Férat et MM. Mouiller, Bazin, Adnot, Mandelli et Guené, est ainsi libellé :

Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre », et les mots : « lettres A, » sont remplacés par les mots : « lettres A+, A, ».

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. J’ai déposé cet amendement avec mon collègue Vincent Delahaye, qui présidait la commission d’enquête sur les mutations de la haute fonction publique.

Cet amendement vise à créer une catégorie, qui existe en fait, mais non en droit : la catégorie A+. Il existe une définition de cette catégorie : il s’agit de l’ensemble des corps ou emplois fonctionnels dont l’indice terminal du grade supérieur est au moins égal à la « hors échelle B ».

Dans les faits, on trouve mention de cette catégorie en plusieurs endroits. Par exemple, sur le portail de la fonction publique, il y a une page intitulée « Grilles de carrières de catégorie A+ et divers emplois types de l’administration ». À l’intérieur de cette « catégorie A supérieure », on rencontre notamment les administrateurs civils, les architectes et urbanistes de l’État, les professeurs agrégés, les ingénieurs des ponts, des eaux et forêts, mais on peut se demander pourquoi on ne trouve pas mention, par exemple, des ingénieurs des mines.

Sur un autre site internet, celui du CNFPT, on trouve une page dédiée à la « préparation aux concours A+ ».

Surtout, les agents de cette catégorie sont identifiés comme tels dans les statistiques du ministère, puisque les chiffres clés de la haute fonction publique, édités par la direction générale de l’administration et de la fonction publique, la DGAFP, révèlent que, dans la fonction publique de l’État, 56 % sont des agents de catégorie A, dont 4,4 % de catégorie A+, que, dans la fonction publique territoriale, il y a 10 % de fonctionnaires de catégorie A, dont 0,6 % de fonctionnaires de catégorie A+, et que, dans la fonction publique hospitalière, il y a 33 % d’agents de catégorie A, dont 0,5 % d’agents de catégorie A+.

Ainsi, alors que l’on prévoit, dans l’article 4 de ce projet de loi, de redécouper, dans les trois versants de la fonction publique, les commissions administratives paritaires en se fondant non plus sur les corps, comme c’est le cas actuellement pour la fonction publique de l’État, mais sur les seules catégories, il paraît important de créer cette catégorie A+.

Sans cela, eu égard à sa proportion très faible au sein de l’ensemble de la catégorie A, cette catégorie ne sera plus représentée à l’intérieur des CAP, ce qui conduira à un jugement de ces agents non plus par leurs pairs, mais uniquement par leurs collègues. Cela posera un certain nombre de problèmes, notamment au regard de la spécificité des carrières des agents de catégorie A+, et des emplois qu’ils occupent à l’intérieur de la sphère de l’État, au sens large du terme.

Cet amendement a donc pour objet de créer la catégorie A+, ce qui donnera lieu à des amendements de coordination par la suite.

Par ailleurs, nous souhaitions créer une direction des ressources humaines, une DRH, placée auprès du Premier ministre, mais notre amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 41 de la Constitution. Pourtant, la création d’une telle direction est vraiment importante, parce que ces agents ne font aujourd’hui l’objet d’aucun véritable suivi du point de vue de la gestion des ressources humaines. (MM. Laurent Duplomb et Vincent Delahaye applaudissent.)