Mme la présidente. L’amendement n° 380, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 à 7

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 412-56. – I. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale peuvent faire l’objet des dispositions suivantes :

« 1° S’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur ; s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés dans un cadre d’emplois supérieur ;

« 2° S’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs ou au grade immédiatement supérieur.

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur cadre d’emplois, après avis de la commission administrative paritaire

par les mots :

peuvent être titularisés dans leur cadre d’emplois

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

conduisent, en tout état de cause,

par les mots :

doivent, en tout état de cause, conduire

IV. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à supprimer la compétence des CAP en matière de promotion et d’avancement pour les policiers municipaux blessés ou tués en service.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Cet amendement tend à revenir sur l’ensemble des modifications introduites en commission à l’article 17 bis.

Comme pour toutes les autres décisions d’ordre individuel relatives à l’avancement ou à la promotion, il nous semble nécessaire de maintenir l’avis de la commission administrative paritaire pour les décisions d’avancement exceptionnel des policiers municipaux.

En outre, contrairement au Gouvernement, nous estimons que les obligations de formation actuellement prévues par les statuts particuliers en cas d’accès à un cadre d’emploi supérieur ne seraient pas applicables en cas de promotion ou d’avancement à titre exceptionnel.

Enfin, je réitère le rappel que j’ai formulé en commission : en vertu de l’article 34 de la Constitution, le Premier ministre ne peut exercer son pouvoir réglementaire dans des domaines afférents à la compétence des collectivités territoriales que sur habilitation expresse du législateur. Le renvoi à un décret en Conseil d’État doit donc absolument être maintenu.

Pour ces raisons, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 380.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 17 bis.

(Larticle 17 bis est adopté.)

Article 17 bis
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Article additionnel après l'article 17 ter - Amendement n° 151 rectifié bis

Article 17 ter

I. – (Non modifié) L’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctionnaires en activité bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels.

« Un décret en Conseil d’État détermine la liste de ces autorisations spéciales d’absence et leurs conditions d’octroi et précise celles qui sont accordées de droit. »

bis (nouveau). – Au II de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, après les mots : « le chapitre II, » sont insérés les mots : « les deux derniers alinéas de l’article 21, ».

II. – (Non modifié) Le 4° de l’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et le 6° de l’article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés.

Mme la présidente. L’amendement n° 152 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

parentalité

insérer les mots :

, à la procréation

La parole est à M. Jérôme Durain.

M. Jérôme Durain. Avec cet amendement, nous proposons que des autorisations spéciales d’absence puissent être accordées à des agentes publiques en raison de démarches liées à la procréation.

L’article L. 1225-16 du code du travail, complété par l’article 87 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, permet déjà à une salariée du secteur privé bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation, ainsi qu’à son conjoint, de bénéficier d’une autorisation d’absence. L’article 163 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté étendait ces dispositions aux agentes publiques, mais le Conseil constitutionnel les a censurées dans sa décision du 26 janvier 2017, pour des motifs de procédure.

Ces situations ne nous semblent pas couvertes par la rédaction de l’article 17 ter, lequel n’évoque que la parentalité. Nous proposons donc de préciser l’article 17 ter en ce sens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que les autorisations spéciales d’absence pourront également être délivrées à l’occasion d’actes en lien avec la procréation.

Le terme de « parentalité » a été choisi pour son sens large, et le décret d’application de cet article le déclinera dans ses différents aspects, en y incluant la PMA, mais aussi l’adoption. Pour l’heure, la commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 152 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 587, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au deuxième alinéa de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les références : « 20, premier et deuxième alinéas, » sont insérées les références : « 21, avant-dernier et dernier alinéas, ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Par souci de lisibilité et d’intelligibilité, cet amendement vise à toiletter les dispositions de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, afin d’ajouter un renvoi exprès aux deux derniers alinéas de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 587.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 17 ter, modifié.

(Larticle 17 ter est adopté.)

Article 17 ter
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Article 17 quater (nouveau)

Article additionnel après l’article 17 ter

Mme la présidente. L’amendement n° 151 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° La quatrième phrase du 9° est supprimée.

2° Après le 9°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« … À un congé d’une durée minimale de cinq jours en décès d’un enfant, ou d’une durée minimale de trois jours en cas de décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur. L’autorité compétente peut fixer une durée supérieure, après consultation du comité social d’administration ;

« … À un congé d’une durée minimale de deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant. L’autorité compétente peut fixer une durée supérieure, après consultation du comité social d’administration ; ».

II. – L’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° La quatrième phrase du 10° est supprimée ;

2° Après le 10°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« … À un congé d’une durée minimale de cinq jours en décès d’un enfant, ou d’une durée minimale de trois jours en cas de décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur. L’autorité compétente peut fixer une durée supérieure, après consultation du comité social territorial ; ».

« … À un congé d’une durée minimale de deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant. L’autorité compétente peut fixer une durée supérieure, après consultation du comité social territorial ;

III. – L’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° La quatrième phrase du 9° est supprimée.

2° Après le 9°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« … À un congé d’une durée minimale de cinq jours en décès d’un enfant, ou d’une durée minimale de trois jours en cas de décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur. L’autorité compétente peut fixer une durée supérieure, après consultation du comité social d’établissement ;

« … À un congé d’une durée minimale de deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant. L’autorité compétente peut fixer une durée supérieure, après consultation du comité social d’établissement ; ».

La parole est à M. Didier Marie.

M. Didier Marie. Avec cet amendement, nous proposons d’aligner le régime des congés pour décès familial pour les trois versants de la fonction publique sur le régime, plus favorable, dont bénéficient les salariés relevant du code du travail.

Ainsi, le congé en cas de décès d’un enfant serait porté à cinq jours, contre trois actuellement dans la fonction publique. En outre, les congés pour décès familiaux seraient élargis aux cas de décès des beaux-pères et belles-mères. Enfin, un congé familial de deux jours serait créé en cas de survenance d’un handicap chez un enfant. Dans chacune de ces hypothèses, le texte prévoit une durée minimale, mais l’autorité compétente peut, après consultation du comité social, fixer un régime plus favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Les hypothèses mentionnées par M. Marie me semblent largement couvertes par le congé de solidarité familiale, qui peut être activé lorsque le pronostic vital d’un membre de la famille est engagé. De surcroît, la commission a créé « en dur » le congé de proche aidant, à l’article 17. En outre, des autorisations spéciales d’absence peuvent être accordées. Les autorisations d’absence sont d’ailleurs un instrument plus adapté à cette situation – le droit applicable au secteur privé en est la preuve.

Cela étant, ce débat va permettre de sensibiliser le Gouvernement, pour que le décret d’application de l’article 17 ter couvre ces hypothèses, parmi la liste des autorisations d’absence.

Voilà pourquoi je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je demande, moi aussi, le retrait de cet amendement. Le décret prévu à cet article, que j’ai déjà eu l’occasion de mentionner, traitera évidemment de ces questions.

D’ailleurs, préalablement à la publication de ce décret, nous tenons à disposer d’un temps de concertation avec les organisations syndicales et les représentants des employeurs publics, notamment territoriaux. En effet, un vrai travail d’harmonisation est nécessaire : de leur propre initiative, un certain nombre d’employeurs ont d’ores et déjà mis en place des autorisations spéciales d’absence. Parfois, les motifs d’ouverture de droits sont sensiblement différents, et les quotités de jours d’absence autorisés sont souvent très variables.

Mme la présidente. Monsieur Marie, l’amendement n° 151 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Didier Marie. Monsieur le secrétaire d’État, nous vous l’avons dit à plusieurs reprises au cours de ces débats : il aurait été opportun de nous communiquer les projets de décret en amont, parallèlement à l’examen du présent projet de loi – vous vous y étiez d’ailleurs engagé auprès des partenaires sociaux. Le sujet que l’on vient d’évoquer en est une preuve supplémentaire.

Cela étant, au regard des engagements pris au nom du Gouvernement et, notamment, de la concertation annoncée, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 151 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 17 ter - Amendement n° 151 rectifié bis
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Article 18

Article 17 quater (nouveau)

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° Après l’article 21, il est inséré un article 21 bis A ainsi rédigé :

« Art. 21 bis A. – Pendant une année à compter du jour de la naissance, un fonctionnaire allaitant son enfant dispose à cet effet d’une heure par jour durant les heures de travail, au besoin sur son lieu de travail.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

2° Au II de l’article 32, après les mots : « le chapitre II, » sont insérés les mots : « l’article 21 bis A, ».

Mme la présidente. L’amendement n° 382, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à supprimer l’article 17 quater, lequel crée un aménagement horaire pour les femmes allaitantes.

Tout d’abord, en l’état du droit, des autorisations d’absence sous forme d’aménagements d’horaires sont d’ores et déjà prévues pour les femmes allaitantes.

Ensuite, ces dispositions figurent parmi celles que nous voulons harmoniser, notamment au titre des autorisations spéciales d’absence, que je viens d’évoquer, dans le cadre du décret prévu à l’article 17 ter et après un temps de concertation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l’article 17 quater, introduit par la commission, qui inscrit dans la loi un droit à l’allaitement, au même titre que celui garanti par le code du travail.

Je précise que cet article est issu d’un amendement de Mme Annick Billon, présidente de la délégation sénatoriale aux droits des femmes. Il introduit le droit de disposer d’une heure par jour afin d’allaiter son enfant, au besoin sur son lieu de travail, pour les fonctionnaires et contractuels des trois versants de la fonction publique. Ce droit serait limité à la première année suivant la naissance du ou des enfants concernés.

Pour l’heure, il nous semble qu’aucune disposition ne donne un tel droit aux mères travaillant dans la fonction publique. Nous comprenons donc difficilement l’amendement de suppression déposé par le Gouvernement, et nous émettons un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote.

Mme Annick Billon. Monsieur le secrétaire d’État, je suis assez surprise par votre amendement de suppression « sèche » de l’article 17 quater. En effet, ce dernier part d’une idée à la fois simple et concrète : permettre aux agents publics de disposer, pendant un an, d’une heure par jour pour allaiter leur enfant. Ce n’est là que la reprise du droit applicable aux salariés du secteur privé et, plus précisément, de l’article L. 1225-30 du code du travail.

Pourquoi refuser la reconnaissance de ce droit aux agents publics ? L’objet de votre amendement, qui tient en deux phrases quelque peu sibyllines, avance qu’« il n’est pas nécessaire de créer un congé de la position d’activité ». Ce n’est toutefois pas le sens de notre article : nous créons simplement une autorisation d’absence d’une heure, et en aucun cas un congé supplémentaire !

Nous sommes à votre disposition pour apporter telle ou telle précision d’ici à la commission mixte paritaire ; mais rien n’impose de supprimer « sèchement » cet article !

L’objet de votre amendement précise que « des dispositions sont d’ores et déjà prévues en matière d’accompagnement des femmes allaitantes dans la fonction publique ». C’est un fait, des dispositions existent, mais elles sont défavorables aux femmes qui allaitent. La circulaire du 9 août 1995 précise que, dans la fonction publique de l’État, « en l’absence de dispositions particulières », il n’est pas possible d’accorder une autorisation d’absence aux mères qui allaitent. Une seule exception est prévue, lorsque l’administration possède « une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants ». Dès lors, les services « devront accorder aux mères la possibilité d’allaiter leur enfant ». Mais – vous en conviendrez – c’est rarement le cas, malheureusement.

Cette interprétation a été confirmée par une réponse à une question écrite d’un sénateur, datée du 6 octobre 2016. Le Défenseur des droits a également regretté cette situation dans son rapport de 2018, intitulé De la naissance à 6 ans : au commencement des droits.

Mes chers collègues, nous devons avancer sur ce sujet, en adoptant l’article 17 quater tel que rédigé par la commission. (Mme Élisabeth Doineau applaudit.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 382.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 17 quater.

(Larticle 17 quater est adopté.)

Article 17 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° 203 rectifié bis

Article 18

I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai de dix-huit mois pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents.

Le délai mentionné au premier alinéa commence à courir :

1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d’une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie ;

2° En ce qui concerne les autres établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à la date de publication de la présente loi.

II. – Le dernier alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé à l’échéance du délai prévu au I du présent article.

III. – Au deuxième alinéa de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la référence : « 9, » est remplacée par les références : « 7-1, 9 et ».

Mme la présidente. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, sur l’article.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Cet article sonne comme une provocation pour l’ensemble des fonctionnaires territoriaux, jetés en pâture à la vindicte populaire, suspectés d’être des tire-au-flanc alors que, le plus souvent, ils participent avec dévouement à l’exécution des services publics locaux, sans compter leur temps.

Ainsi, cet article engage les collectivités à opérer une harmonisation de la durée du travail dans la fonction publique territoriale en supprimant les régimes dérogatoires à la durée légale du travail, soit 1 607 heures annuelles. Pourtant, jusqu’à présent, l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que « les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ». Conformément à l’article 72 de la Constitution, qui énonce le principe de libre administration des collectivités territoriales, c’est aux collectivités elles-mêmes de définir et de choisir la durée de travail des agents, bien sûr dans le cadre légal, en ne pouvant infléchir cette durée que dans un sens favorable à ces agents.

D’ores et déjà, cette faculté d’appliquer des temps de travail plus favorables est largement encadrée. Ainsi, le même article de la loi de 1984 prévoit la possibilité de maintenir des régimes inférieurs à la durée légale, à la double condition qu’ils aient été mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de 2001 et que cette dérogation ait été formalisée par une décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité, après avis du comité technique.

Selon l’étude d’impact, la durée annuelle de travail serait inférieure de moins de 30 heures à la durée légale. Pour 30 petites heures annuelles, est-ce bien sérieux d’obliger l’ensemble des collectivités à revoir leur régime de temps de travail ? N’ont-elles pas d’autres urgences à régler ? Est-ce le problème majeur affectant la qualité du service public local ? Nous ne le croyons pas.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposerons la suppression de cet article provocateur, qui remet en cause la libre administration des collectivités territoriales et qui va se traduire par un recul des droits acquis pour les fonctionnaires territoriaux.

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Marie, sur l’article.

M. Didier Marie. La question du temps de travail dans la fonction publique sert souvent de chiffon rouge pour dénigrer le fonctionnaire, voire la fonction publique dans son ensemble.

L’inspection générale des finances a consacré à la fonction publique de l’État un rapport opportunément publié le 26 mars dernier, soit la veille de la présentation du présent texte. Ce rapport portait sur 1,1 million d’agents, parmi les 2,4 millions que compte la fonction publique de l’État. Il constatait que 310 000 agents travaillaient moins de 35 heures par semaine, dont 120 000 en raison de compensations liées à des sujétions inhérentes à l’exercice de leurs fonctions. En résumé, seuls 190 000 agents bénéficient d’un régime plus favorable que les 35 heures, et, parmi eux, nous ne disposons pas de la répartition entre ceux qui ont bénéficié d’un accord avant 2001 et ceux qui auraient fait l’objet de dispositions particulières après.

Pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, deux rapports sont aujourd’hui connus : celui de M. Philippe Laurent, qui atteste d’un temps annuel moyen de 1 578 heures, et celui de la Cour des comptes, qui, lui, avance une moyenne de 1 562 heures. Or, dans ce domaine également, on ne distingue pas précisément les situations relevant d’accords antérieurs ou postérieurs à 2001, même si la plupart des accords conclus après cette date ont été considérés comme illégaux.

Pour ce qui concerne la fonction publique hospitalière, on ne parle même pas des 35 heures : les heures supplémentaires y sont si nombreuses que, pour les compenser, il faudrait embaucher 30 000 agents !

Nous mesurons le degré d’acceptabilité de nos concitoyens sur ce sujet. C’est la raison pour laquelle nous ne proposons pas la suppression de cet article, qui vise à revenir sur les accords antérieurs à 2001. Toutefois, deux points méritent d’être rappelés.

Premièrement, les dernières lois modifiant le code du travail ayant favorisé les accords d’entreprise, il est paradoxal que ce projet de loi interdise aux collectivités territoriales de déroger à la durée légale du travail.

Deuxièmement, il est contradictoire de donner une valeur constitutionnelle au principe de libre administration des collectivités territoriales et de leur interdire cette possibilité de dérogation.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 36 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 83 rectifié quater est présenté par Mme Taillé-Polian, M. Tissot, Mme G. Jourda, M. M. Bourquin, Mme Rossignol, M. Antiste, Mmes Préville et Meunier, M. P. Joly, Mme Monier, M. Joël Bigot et Mmes Blondin et Grelet-Certenais.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 36.

Mme Michelle Gréaume. Par cet amendement, nous demandons la suppression de cet article, qui repose sur des études contestables ou, à tout le moins, sujettes à caution. En effet, si la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes invitent régulièrement les collectivités à contenir leurs charges de personnel en agissant sur les effectifs et le temps de travail, d’autres études sont éclairantes.

Le rapport de la Dares, la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du travail, sur la fonction publique territoriale, par exemple, ou celui du vice-président de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, M. Philippe Laurent, publié en 2016 et toujours d’actualité, nous apprennent ainsi que près de la moitié des fonctionnaires de la fonction publique territoriale – 46,5 % exactement – travaillent plus de 35 heures par semaine ; que 75 % des agents dépassent régulièrement – pour certains d’entre eux, tous les jours – leurs horaires de travail ; que 42 % des agents travaillent le samedi et 30 % le dimanche ; et que le temps de travail moyen, dans la fonction publique territoriale, atteint 1 637 heures par an, soit davantage que le temps légal annuel de 1 607 heures. Telle est la réalité des chiffres !

L’essentiel est ailleurs, toutefois : l’étude d’impact révèle les véritables motivations du présent article. Elle indique que, « si l’on se réfère à la durée légale retenue par la Cour des comptes dans son rapport annuel 2016 sur les finances publiques locales – 1 562 heures –, la mesure proposée constituerait une économie globale de l’ordre de 1,2 milliard d’euros selon la juridiction financière. L’impact, en termes d’effectifs, d’un retour de l’ensemble des agents territoriaux aux 1 607 heures annuelles a été chiffré par la Cour des comptes à un gain de 57 000 équivalents temps plein, ou ETP. »

Tel est l’objectif réel de ce texte : participer à la réduction du nombre de fonctionnaires territoriaux, comme l’a promis le Président Macron, une mesure à laquelle vous vous opposiez, monsieur le secrétaire d’État, lorsque vous étiez député.