M. le président. La parole est à M. Olivier Henno.

M. Olivier Henno. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens avant tout à saluer le travail du rapporteur, son flegme et sa volonté d’aboutir, au-delà de l’écume des choses.

Réunie le 15 mai dernier, la commission mixte paritaire a trouvé un accord sur la présente proposition de loi. C’est une bonne nouvelle, notamment pour les personnes âgées, comme l’a souligné Mme la ministre.

De fait, cette proposition de loi prolonge les avancées réalisées par le législateur ces dernières années pour faciliter la résiliation des contrats d’assurance ; je pense à la loi Chatel de 2005, à la loi Hamon de 2014 et à la loi Bourquin de 2018.

Pour les contrats hors assurance vie proposés tant par les sociétés d’assurance que par les mutuelles ou les institutions de prévoyance, y compris les contrats de complémentaire santé, une faculté de résiliation annuelle est déjà prévue, à chaque anniversaire du contrat. Le taux de résiliation annuelle atteindrait 15 % à 20 % en santé et oscillerait autour de 15 % pour les assurances dommages habitation et automobile.

La proposition de loi initiale était composée de quatre articles. Le texte actuel en compte six.

Les trois premiers instaurent le droit à résiliation infra-annuelle sans frais des contrats de complémentaire santé, une fois le premier anniversaire passé. En somme, ces articles opèrent une simplification et une modernisation des modalités de notification d’une résiliation de contrat d’assurance par l’assuré. Par ailleurs, ils maintiennent l’obligation de notifier la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception dans un certain nombre de situations.

S’agissant de l’interdiction des taux de remboursement différenciés par les organismes de complémentaire pour les réseaux de soins, j’y suis favorable, mais je crois que cette mesure doit être approfondie de nouveau ou réétudiée ultérieurement.

Je n’oublie pas ce que d’aucuns objectent à cette proposition de loi : d’une part, en assimilant la santé à un bien de consommation courante, elle porterait atteinte aux mécanismes de solidarité ; d’autre part, ces mesures pourraient se révéler contre-productives en induisant une hausse mécanique des frais de gestion. Nous ne partageons pas cette opinion, dont les fondements me paraissent plus dogmatiques qu’analytiques.

Je rappelle que les mutuelles et organismes à but non lucratif sont les premiers acteurs du secteur, avec 51 % de parts de marché. Les sociétés d’assurance représentent 31 % du marché et les institutions de prévoyance, 18 %. L’assurance complémentaire santé représente 85 % du chiffre d’affaires des mutuelles et 50 % de celui des institutions de prévoyance. En revanche, elle compte pour 5 % seulement de l’activité des sociétés d’assurance. En 2016, les organismes gérant la couverture complémentaire santé ont collecté près de 36 milliards d’euros de cotisations et de primes.

Permettez-moi d’insister de nouveau sur deux remarques que j’ai formulées en première lecture.

Tout d’abord, on peut très bien porter un regard bienveillant sur les mutuelles et voter ce texte. Non seulement ce n’est pas contradictoire, mais j’irai même plus loin : les mutuelles et OCAM doivent faire plus d’efforts d’adaptation comme de gestion et être plus proches de leurs sociétaires ; dire cela, selon moi, c’est les servir et les aider à pérenniser ce mode d’organisation.

Ensuite, madame la ministre, je réitère mon vœu de voir soumis au Parlement un projet de loi sur la prise en charge de la santé.

Si l’accès aux soins et à une médecine de qualité est d’abord assuré par l’assurance maladie obligatoire, qui prend en charge 76,6 % des frais médicaux des Français, les organismes complémentaires d’assurance maladie et assurances privées, facultatives pour la plupart des assurés sociaux, complètent de manière importante le remboursement – il en est souvent question dans les discussions en famille. Il s’agit donc bien d’un second étage de notre protection sociale, qui couvre 95 % des assurés, soit la quasi-totalité de la population.

Toutefois, la mise en place des contrats collectifs santé et l’essor des surcomplémentaires ont conduit à une prise en charge à trois étages. Ce mode d’organisation complexe me semble contradictoire avec l’objectif politique d’une solidarité exigeante.

Voilà quelques semaines, madame la ministre, vous sembliez d’accord avec ces remarques, que nous formulions avec le président de la commission des affaires sociales, sur la nécessité de revisiter ce dispositif.

Pour ma part, je crois qu’il serait opportun de définir clairement le niveau de prise en charge relevant uniquement de la solidarité nationale et de laisser à chacun la liberté d’adapter précisément sa couverture en fonction de ses besoins et de ses propres risques. Nous percevons, en l’état actuel de notre dispositif, une confusion des genres qui semble entraîner des dépenses inadaptées.

Dans l’attente d’un travail sur cette question, la majorité des membres du groupe Union Centriste voteront cette proposition de loi ! (Mme Annick Billon et M. Martin Lévrier applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi autorisant la résiliation sans frais et à tout moment d’une complémentaire santé, à l’issue de la première année de souscription, comporte une mesure destinée à améliorer le pouvoir d’achat de nos concitoyens.

Elle répond à une attente des Français, qui auront plus de liberté pour maîtriser leur budget. En facilitant la résiliation des contrats, elle devrait également favoriser la libre concurrence des mutuelles dans la fixation de leurs tarifs.

Nous savons que la hausse des cotisations, de 30 % en dix ans, est source d’insécurité financière pour les foyers les plus démunis. Aussi le groupe Les Indépendants – République et territoires se félicite-t-il du succès de la commission mixte paritaire, qui a abouti, le 15 mai dernier, à un texte de compromis.

Il est vrai que nous aurions pu aller plus loin : d’une part, en accélérant l’entrée en vigueur de cette réforme, prévue en décembre 2020 ; d’autre part, en maintenant l’interdiction de la pratique des remboursements différenciés par les mutuelles, mesure que j’avais proposée à la commission des affaires sociales, qui l’avait adoptée.

Le désaccord entre les deux assemblées à ce sujet n’est pas nouveau, puisque la dernière remise en question des réseaux de soins par le Sénat date du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Nous persistons à penser que cette pratique va à l’encontre de la liberté de choisir son praticien de santé et augmente les inégalités individuelles de remboursement des soins.

Nous le savons, le secteur le plus touché est l’optique, où un tiers des complémentaires fonctionnent avec des réseaux fermés, imposant à leurs adhérents d’aller chez les praticiens partenaires et de choisir certaines marques, certains modèles de verres ou de lentilles correctrices.

Il est regrettable que la commission mixte paritaire ait rejeté la proposition du Sénat de supprimer cette pratique. Cette mesure concrète et attendue était complémentaire de celles contenues dans la présente proposition de loi. Notre groupe et, je l’espère, l’ensemble du Sénat resteront engagés pour faire aboutir cette évolution législative souhaitable.

L’objectif principal de la proposition de loi est néanmoins préservé. Notre groupe est très favorable à la résiliation infra-annuelle des complémentaires santé, associée au renforcement de la lisibilité des contrats. Cette clarification permettra à chacun de comparer plus facilement la qualité de la protection offerte par chaque société et, ainsi, de souscrire avec une plus grande liberté de conscience le contrat qui correspond le mieux à ses besoins.

Nous souhaitons que le changement de complémentaire santé soit clairement et rapidement notifié au demandeur, pour que les remboursements ne soient pas pénalisés, notamment en pharmacie.

À cette remarque près, il nous semble que la proposition de loi va dans le bon sens. Notre groupe la votera donc ! (M. Martin Lévrier applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Alain Milon. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Alain Milon. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi de commencer par saluer le travail du rapporteur, Michel Amiel, qui a permis de trouver un compromis pour recentrer la proposition de loi sur sa disposition initiale : la possibilité de résilier après un an d’adhésion, à tout moment et sans frais, les contrats de complémentaire santé.

Même si je regrette la suppression de la mesure introduite par le Sénat pour mettre un terme à la pratique des remboursements différenciés par les réseaux de soins, je la comprends : cette mesure n’avait pas de lien direct avec le texte initial. Nous aurons, je l’espère, l’occasion d’en débattre de nouveau.

La proposition de loi prévoit également de compléter l’information des assurés sur les taux de redistribution des contrats, c’est-à-dire le rapport entre les prestations versées et les cotisations encaissées. Il vise un objectif de transparence sur les contrats de complémentaire santé auquel le groupe Les Républicains ne peut que souscrire.

Je tiens à vous rappeler, quitte à me répéter – mais la pédagogie est affaire de répétition –, que les frais de gestion de la sécurité sociale s’élèvent à 4,5 %, alors que ceux des complémentaires santé sont, en moyenne, de 20 % à 25 % et peuvent atteindre 42 %. Ainsi, l’assuré qui verse 100 euros à la sécurité sociale récupère 95,50 euros, quand celui qui verse la même somme à certains organismes complémentaires touche seulement 58 euros. En pareil cas, c’est bien l’assuré qui est lésé.

Le monde de la complémentaire santé a fait l’objet de nombreuses réformes ces dernières années – je les ai énumérées dans la discussion générale en première lecture.

Force est de constater qu’il découle de ces différentes réformes un marché de la complémentaire santé très administré, dont le cadre réglementaire et fiscal est pour le moins sophistiqué. Pour autant, ce marché reste peu protecteur pour nos concitoyens qui n’entrent dans aucun dispositif spécifique : les jeunes, les inactifs, les retraités.

Nous avons déjà vu des secteurs entiers, que la puissance publique n’a pas su réguler, connaître une transformation radicale sous l’effet d’une concurrence accrue. Cela ne sera sans doute pas le cas pour les complémentaires santé du seul effet de ce texte, mais donner de la souplesse revient, à nos yeux, à renforcer la marge de manœuvre des assurés.

L’évaluation de l’impact de cette mesure est difficile à évaluer : baisse des coûts et hausse du pouvoir d’achat pour les uns, risque de nomadisme et de démutualisation pour les autres. Les débats ont été nourris, à la fois au sein de la commission des affaires sociales et dans l’hémicycle.

Il me semble peu probable que cette disposition bouleverse l’économie des contrats collectifs des grandes entreprises. Celles-ci ont évidemment les moyens de sélectionner au mieux l’organisme qui leur convient et de gérer leur calendrier de résiliation, par ailleurs enserré dans un processus de négociation collective.

Pour les plus petites entreprises comme pour les adhésions individuelles, le texte apporte une souplesse supplémentaire par rapport à la possibilité de résiliation annuelle.

Cependant, il reste encore des efforts à faire en termes de lisibilité des contrats. Ce n’est pas tout de donner aux Français la possibilité de changer de complémentaire santé ou de mutuelle ; encore faut-il leur donner les moyens de décrypter leur contrat.

Ce texte ne répond donc pas à lui seul aux enjeux du secteur des organismes de complémentaire santé, qui restent considérables.

À titre personnel, je souhaite que la sécurité sociale se réapproprie l’ensemble des besoins de santé de base essentiels à nos concitoyens, conformément aux objectifs de ses fondateurs.

M. Alain Milon. Mais aujourd’hui, nous sommes bien loin d’une telle réforme systémique qui, je l’espère, viendra malgré tout rapidement. (Sourires.)

Dans l’immédiat, la grande majorité du groupe Les Républicains votera en faveur de la possibilité offerte aux assurés, après douze mois d’affiliation, de résilier un contrat de complémentaire santé à tout moment. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe La République En Marche. – M. le rapporteur applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après quelques atermoiements, la droite sénatoriale a largement soutenu le principe de la résiliation sans frais des contrats des complémentaires santé à n’importe quel moment, se joignant à la majorité La République En Marche de l’Assemblée nationale en commission mixte paritaire.

Souvenez-vous, chers collègues du groupe Les Républicains, c’est votre majorité qui a fait adopter ici même, en séance publique, des amendements tendant à réécrire la proposition de loi pour revenir à la version du texte issue de l’Assemblée nationale, sur laquelle les députés de votre parti s’étaient abstenus.

Cette convergence pour vanter les mérites d’une plus forte concurrence sur le fameux marché des complémentaires santé ne nous a pas convaincus du bien-fondé de la résiliation des contrats en cours d’année. Même votre détermination, dont je ne doute pas, madame la ministre, n’empêchera pas les dérives des mutuelles. Nous ne vivons pas au pays des Bisounours, nous sommes dans un système capitaliste où la mise en concurrence fait rage !

Si nous ne sommes pas convaincus, c’est notamment parce que les complémentaires santé, particulièrement les mutuelles, n’ont pas la même structure budgétaire que les sociétés d’assurance.

Depuis la crise de 2008 et l’application de la directive européenne dite Solvabilité 2, les mutuelles sont obligées de disposer d’un montant minimal en euros pour garantir la solvabilité de l’établissement en cas de krach. Cette obligation ne peut pas être correctement respectée si, dans le même temps, les adhérents peuvent résilier à tout moment leur contrat, y compris après un an d’adhésion. Cette volatilité des adhérents est contraire au droit européen, mais également au principe de solidarité des membres d’une mutuelle.

Nous faire croire qu’accroître la concurrence sur le marché des complémentaires santé diminuera les tarifs des contrats, en s’appuyant sur l’exemple de l’assurance automobile, nous semble pour le moins inadapté.

Les principes mutualistes prévoient l’absence de sélection des adhérents, l’égalité de traitement, la transparence et la solidarité entre mutualistes. Le principe d’annualité des cotisations est en outre un élément du modèle économique permettant de ne sélectionner ni le risque couvert ni la personne.

Ces principes trouvent leur traduction dans la comptabilité interne des mutuelles avec, d’un côté, des cotisations stables, et, de l’autre, des prestations qui sont supérieures pour les moins bien-portants et, au contraire, inférieures pour les bien-portants. Ce mécanisme solidaire dans lequel les plus jeunes cotisent le plus souvent pour les plus âgés fonctionne malgré une taxation à 14 % des contrats et l’obligation de solvabilité à hauteur des fonds propres.

Demain, ce mécanisme, qui a résisté à de nombreuses attaques, pourrait pourtant ne pas se remettre de cette proposition de loi. Avec des variations qui ne manqueront pas d’apparaître en cours d’année à cause de nouveaux contrats et des ruptures, le risque est de voir les mutuelles gonfler leurs réserves de cotisations et réduire les prestations.

Comment prétendre, dès lors, comme le fait le Gouvernement, qu’il s’agit de redonner du pouvoir d’achat aux Françaises et aux Français ?

Actuellement, la concurrence entre les organismes complémentaires est déjà très forte en période de fin d’année civile. Il est à craindre que la résiliation en cours d’année entraîne une concurrence exacerbée en permanence et une augmentation des frais de gestion pour financer les frais de publicité.

Toutes vos réformes amplifient la marchandisation de la santé, madame la ministre. Comme nous l’avions dénoncé en première lecture, en imposant des règles identiques aux instituts de prévoyance, aux assurances santé et aux mutuelles, vous allez, au lieu de conforter, en l’améliorant, l’esprit mutualiste, accélérer le processus de rapprochement du mode de gestion des mutuelles à but non lucratif de celui des sociétés d’assurance à but lucratif et renforcer les mastodontes de la « bancassurance », afin de faire primer le fonctionnement assurantiel sur la logique de solidarité.

Ce projet va à l’encontre des objectifs qu’affiche votre gouvernement, madame la ministre, puisqu’il amplifiera le renoncement aux soins d’un public toujours plus large, d’où l’opposition résolue de notre groupe, qui continuera à dénoncer le désengagement de l’État du financement de la sécurité sociale. En effet, c’est bien là le fond du problème.

La solution pour empêcher tous ces renoncements aux soins, toutes les inégalités que votre gouvernement amplifie, c’est le 100 % sécurité sociale ! Et ne nous dites pas que ce n’est pas possible : les financements pour y parvenir existent, notre groupe en a fait maintes fois la démonstration ici même.

Je viens en outre d’entendre M. Milon en faire l’éloge. J’en déduis qu’une très large majorité sur les travées de notre Haute Assemblée s’entendra pour parvenir à ce 100 % sécurité sociale ! On verra lors des prochains votes, notamment lorsque nous examinerons le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, s’il s’agit d’un accord de fond ou d’un simple accord de façade. (M. Alain Milon sesclaffe.)

Notre groupe n’approuvera pas cette proposition de loi, car elle fera des complémentaires santé un bien de consommation comme un autre, ce qui ne correspond pas à notre vision de la santé, qui devrait être sortie des lois du marché. Autant le répéter, car, visiblement, on a du mal à convaincre ! (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. – Mme Michelle Meunier et M. Yves Daudigny applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier.

M. Martin Lévrier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avant tout, je tiens à remercier mon collègue et ami, Michel Amiel, rapporteur de ce texte, pour la qualité du travail réalisé dans des conditions bien particulières.

Cette proposition de loi s’inscrit dans le mouvement engagé par la réforme du « reste à charge zéro » sur les soins dentaires, optiques et auditifs. Elle s’inscrit dans une action globale menée par le Gouvernement pour diminuer les coûts et lutter contre le renoncement aux soins.

Pour que cette action soit globale, nous devions nous emparer d’un nouveau volet : le coût de la complémentaire santé. Nous devions l’adapter aux besoins de nos concitoyens.

C’est pourquoi la proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé, donne la possibilité aux assurés de résilier sans frais leurs contrats, et ce à tout moment à l’issue de la première année de souscription.

En donnant davantage de liberté aux adhérents, elle rend ce marché plus concurrentiel. C’est le moyen le plus efficace pour atteindre des objectifs concrets et immédiats : une simplification des démarches, une amélioration du pouvoir d’achat des ménages via la réduction des dépenses contraintes pesant sur les adhérents. Et tout cela sans remettre en cause ni la solidarité entre les assurés ni la pérennité des mutuelles qui, nous le savons, ont souvent des coûts de gestions élevés, lesquels coûts sont souvent évoqués, mais qu’il est indispensable de rappeler.

Ainsi, selon l’UFC-Que Choisir, les montants des cotisations santé ont augmenté de 47 % au cours de la dernière décennie. Il s’agit d’une hausse significative quand on sait que l’inflation n’a progressé, quant à elle, que de 14,2 % sur la même période. Quant aux frais de gestion, ils ont crû de 30 % depuis 2010, deux fois plus vite que les remboursements.

Cette année, pour la première fois, les coûts de gestion des complémentaires santé dépasseront ceux de l’assurance maladie, qui représente pourtant 78 % des soins fournis en France. Avec l’adoption de ce texte, l’économie pour les consommateurs pourrait atteindre 1 milliard d’euros par an.

La majorité du Sénat s’était déjà intéressée à ce sujet et proposait de taxer lesdites mutuelles à cette hauteur.

M. Alain Milon. Tout à fait !

M. Martin Lévrier. À la ponction systématique des entreprises, nous préférons un libéralisme bien régulé. (Sourires au banc des commissions.)

Le cheminement de cette loi déposée par le groupe La République En Marche à l’Assemblée nationale paraissait aller de soi. Pourtant, au moment de son examen en commission au Sénat et malgré les arguments du rapporteur et du président, une grande majorité de nos collègues a décidé de vider cette loi de sa substance en supprimant quatre articles se situant au « cœur » du projet.

Il a fallu une semaine de réflexion et le dépôt d’amendements de rétablissement, proposés par notre collègue Philippe Dallier, pourtant membre de la commission des finances, pour que la loi retrouve son essence. Ces amendements, rappelons-le, étaient quasiment identiques aux deux amendements proposés, l’un par le rapporteur, l’autre par le Gouvernement.

Ayant retrouvé son architecture, la proposition de loi pouvait poursuivre son cheminement et être adoptée par la grande majorité des membres de notre assemblée.

Les deux textes des assemblées étant désormais quasi similaires, la commission mixte paritaire a concentré ses travaux sur les dispositions périphériques qui permettent d’améliorer cette loi. J’en citerai quelques exemples.

Le texte entérine la simplification et la modernisation des modalités de notification d’une résiliation. Il rétablit l’obligation de résiliation par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans un certain nombre de situations exposées spécifiquement à des risques de contentieux.

Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire prévoit également la suppression de l’interdiction des pratiques de remboursements différenciés par les organismes complémentaires dans le cadre des réseaux de soins. C’est l’article 3 bis AA, introduit en commission au Sénat, qui est ici supprimé.

Par ailleurs, le texte prévoit de confier à l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, l’Unocam, la mission de s’assurer du déploiement des services numériques par les organismes complémentaires avant l’entrée en vigueur du présent texte. Il s’agit là de la réintroduction de l’article 3 bis A dans une rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

En ce qui concerne les informations communiquées par les organismes complémentaires dans le cadre des contrats responsables et la date d’entrée en vigueur du droit à résiliation, le texte prévoit de conserver la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Vous l’aurez compris, cet accord constitue un excellent compromis. Le texte est le fruit d’échanges constructifs et devrait nous conduire à voter définitivement cette proposition de loi. Sans grande surprise, le groupe La République En Marche votera en faveur des conclusions de la commission mixte paritaire.

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé
Article 2

Article 1er

I. – Le titre Ier du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 113-12 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 » ;

b) (Supprimé)

c) (nouveau) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « la notification » ;

3° (Supprimé)

4° L’article L. 113-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-14. – Lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :

« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;

« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;

« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;

« 4° Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;

« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.

« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 113-15-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-14 » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « d’expédition de l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « de notification » ;

II. – L’article L. 113-15-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « branches », sont insérés les mots : « ou des catégories de contrats » et les mots : « à l’expiration » sont remplacés par les mots : « après expiration » ;

b) (Supprimé)

c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , par lettre ou tout autre support durable » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de résiliation prévu au même premier alinéa n’est pas ouvert à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit à l’employeur rend obligatoire l’adhésion au contrat. » ;

2° bis (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « tenu qu’au paiement » sont remplacés par les mots : « redevable que » ;

3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats d’assurance de personnes souscrits par un employeur ou une personne morale au profit de ses salariés ou adhérents et relevant des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, le droit de résiliation prévu au même premier alinéa est ouvert au souscripteur. » ;

4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’assuré souhaite résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Les organismes intéressés s’assurent de l’absence d’interruption de la couverture de l’assuré durant la procédure. »

III. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 121-10, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « , tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-14 » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 121-11, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « , message sur support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-14 » ;

3° L’article L. 145-8 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 113-15-2, » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « l’assuré » sont remplacés par les mots : « le souscripteur » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 194-1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 112-10 », sont insérées les références : « L. 113-14, L. 113-15 » ;

b) Après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé » ;

c) Les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième ».

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé
Article 3

Article 2

Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 932-12 est supprimé ;

2° Après le même article L. 932-12, sont insérés des articles L. 932-12-1 et L. 932-12-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 932-12-1. – Pour les contrats et règlements d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, l’adhérent peut, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, dénoncer l’adhésion ou résilier le contrat sans frais ni pénalités. La dénonciation de l’adhésion ou la résiliation du contrat prend effet un mois après que l’institution de prévoyance ou l’union en a reçu notification par l’adhérent.

« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque bulletin d’adhésion ou contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.

« Lorsque l’adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l’adhérent n’est redevable que de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. L’institution de prévoyance ou l’union est tenue de rembourser le solde à l’adhérent dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.

« Dans le cas où l’adhérent souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s’assurent de l’absence d’interruption de la couverture de l’assuré durant la procédure.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article.

« Art. L. 932-12-2. – Lorsque l’adhérent a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou de résilier le contrat, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’adhérent :

« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;

« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’institution de prévoyance ;

« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;

« 4° Soit, lorsque l’institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;

« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.

« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;

2° bis L’article L. 932-15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, » sont remplacés par les mots : « notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 932-12-2 » ;

b) À la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 932-12-2 » ;

2° ter (Supprimé)

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 932-19, après la référence : « L. 932-12 », sont insérées les références : « , L. 932-12-1, L. 932-12-2 » ;

4° Au début du dernier alinéa du même article L. 932-19, les mots : « Ces mêmes articles, ainsi que les articles L. 913-1 et L. 932-10, » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 913-1, L. 932-3, L. 932-10, L. 932-12 et L. 932-13 » ;

4° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 932-21-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « , tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 932-21-3 » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « d’expédition du recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « de notification » ;

5° Après le même article L. 932-21-1, sont insérés des articles L. 932-21-2 et L. 932-21-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 932-21-2. – Pour les contrats et règlements d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, l’adhérent peut dénoncer l’adhésion ou résilier le contrat et le participant peut dénoncer l’affiliation, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l’adhésion, la résiliation du contrat ou la dénonciation de l’affiliation prend effet un mois après que l’institution de prévoyance ou l’union en a reçu notification par le participant ou l’adhérent.

« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans la notice d’information ou le contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.

« Lorsque l’adhésion au règlement ou l’affiliation est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, le participant ou l’adhérent n’est redevable que de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. L’institution de prévoyance ou l’union est tenue de rembourser le solde à l’adhérent ou au participant dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues au participant ou à l’adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.

« Dans le cas où l’adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou une affiliation ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s’assurent de l’absence d’interruption de la couverture de l’adhérent ou du participant durant la procédure.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article.

« Art. L. 932-21-3. – Lorsque l’adhérent a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou de résilier le contrat ou lorsque le participant a le droit de dénoncer l’affiliation, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’adhérent :

« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;

« 2° Soit par déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’institution de prévoyance ;

« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;

« 4° Soit, lorsque l’institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l’affiliation ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;

« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.

« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. »

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé
Article 3 bis AA

Article 3

I. – Le titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 221-9, après le mot : « collectif », sont insérés les mots : « , la notice prévue à l’article L. 221-6 ou le règlement » ;

2° L’article L. 221-10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 221-10-3 » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations collectives, le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation de l’adhésion du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l’article L. 221-6. » ;

2° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 221-10-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « recommandée ou envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « , tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 221-10-3 » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « d’expédition de l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « de notification » ;

3° Après le même article L. 221-10-1, sont insérés des articles L. 221-10-2 et L. 221-10-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 221-10-2. – Pour les règlements ou contrats relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, le membre participant peut dénoncer l’adhésion et l’employeur ou la personne morale souscriptrice peut résilier le contrat collectif ou dénoncer l’adhésion, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l’adhésion ou la résiliation prend effet un mois après que la mutuelle ou l’union en a reçu notification par le membre participant ou par l’employeur ou la personne morale souscriptrice.

« Le droit de dénonciation prévu au premier alinéa n’est pas ouvert au membre participant dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l’article L. 221-2.

« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le règlement, le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l’article L. 221-6. Le droit de dénonciation ou de résiliation est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.

« Lorsque l’adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice n’est redevable que de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. La mutuelle ou l’union est tenue de rembourser le solde au membre participant, à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’intéressé produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.

« Dans le cas où l’adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident pour souscrire un nouveau contrat auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues au même premier alinéa. Les organismes intéressés s’assurent de l’absence d’interruption de la couverture de l’adhérent ou du participant durant la procédure.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article.

« Art. L. 221-10-3. – Lorsque le membre participant a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou lorsque l’employeur ou la personne morale souscriptrice a le droit de résilier le contrat collectif, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’intéressé :

« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;

« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l’union ;

« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;

« 4° Soit, lorsque la mutuelle ou l’union propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;

« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.

« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;

4° (Supprimé)

5° L’article L. 223-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « , tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 221-10-3 » ;

b) À la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par le mot : « notification ».

II. – La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° À la deuxième phrase de l’article L. 313-30, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-31 et à l’article L. 313-32, la seconde occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième ».

Article 3
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Article 3 bis A

Article 3 bis AA

(Supprimé)

Article 3 bis AA
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Article 3 bis

Article 3 bis A

I. – (Supprimé)

II. – L’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire assure le suivi de la mise en œuvre effective par les organismes d’assurance maladie complémentaire, avant la date prévue au premier alinéa de l’article 4 de la présente loi, des services numériques permettant à leurs adhérents, assurés et participants d’avoir connaissance de leurs droits et garanties en temps réel et rendant possible la mise à disposition des professionnels, des établissements et des centres de santé des informations relatives à ces droits et garanties, notamment aux fins de mise en œuvre du tiers payant sur les produits et prestations qu’ils délivrent.

Article 3 bis A
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Article 3 ter

Article 3 bis

Après le mot : « communique », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « avant la souscription puis annuellement, à chacun de ses adhérents ou souscripteurs, le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par l’organisme pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties, ainsi que le montant et la composition des frais de gestion de l’organisme affectés à ces mêmes garanties, exprimé en pourcentage des cotisations ou primes hors taxes afférentes, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Article 3 bis
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Article 4 (début)

Article 3 ter

(Supprimé)

Article 3 ter
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Article 4 (fin)

Article 4

Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er décembre 2020.

Le droit de résiliation ou de dénonciation prévu à l’article L. 113-15-2 du code des assurances, aux articles L. 932-12-1 et L.  932-21-2 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 221-10-2 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux adhésions et contrats existants à cette date.