M. le président. La parole est à M. Michel Laugier. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

M. Michel Laugier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons aujourd’hui au terme de l’examen de ce projet de loi, qui apporte une pierre importante à l’édifice de notre nouveau modèle sportif.

Notre estimé collègue rapporteur Claude Kern l’a rappelé, les délais très réduits et les difficultés dans les échanges avec le Gouvernement ont rendu cet examen pour le moins sportif. C’est pourquoi je le remercie d’autant plus pour la qualité de son travail, de même que la rapporteur pour avis de la commission des lois, Muriel Jourda, ainsi que la présidente de la commission de la culture, Catherine Morin-Desailly.

C’est également la raison pour laquelle nous nous félicitons du résultat conclusif de la commission mixte paritaire pas plus tard qu’hier. Le texte qui en est issu et qui nous est soumis aujourd’hui est un texte équilibré, qui préserve les nombreux apports du Sénat, lequel a une nouvelle fois fait un travail remarquable, et qui permettra une meilleure mise en place de l’Agence nationale du sport.

Permettez-moi de m’attarder quelque peu sur la contribution de notre assemblée à l’article 3, et donc aux modalités de fonctionnement de cette agence.

Nous avons ainsi tout d’abord permis que le Parlement soit associé à la gouvernante de l’agence grâce à la présence de sénateurs et de députés dans son conseil d’administration, et à la consultation des commissions de la culture des deux assemblées lors de l’élaboration de la convention d’objectifs.

C’est là une avancée importante, qui permettra à la fois à l’agence d’être davantage en prise avec la réalité de ce qui se passe dans les territoires, et au Parlement de mieux exercer sa mission de contrôle.

Le Sénat a également choisi d’encadrer le rôle du préfet comme délégué territorial de l’agence, jugeant qu’il ne lui revenait pas de coordonner les échanges entre les partenaires.

Enfin, nous avons permis que soit précisée la gouvernance territoriale de l’Agence nationale du sport grâce à la création des conférences régionales et des conférences des financeurs. Son action n’en sera que plus lisible pour les acteurs locaux, ce que nous appelons de nos vœux.

Nous demeurerons cependant attentifs au contenu des différents décrets qui devront être pris et qui conditionneront la bonne application de ces mesures.

Au Sénat, notre volonté a toujours été de développer une véritable politique nationale du sport que doit continuer à promouvoir un ministère des sports doté d’un véritable pouvoir.

Nous nous réjouissons par ailleurs du compromis trouvé sur le sort des conseillers techniques sportifs, les CTS, grâce à l’adoption de l’article 28 du projet de loi de transformation de la fonction publique dans une rédaction conforme aux souhaits du Sénat. Il est en effet important, sur ce sujet particulier, mais ô combien essentiel à la pratique sportive dans notre pays, de laisser du temps au temps.

La concertation pourra ainsi se dérouler sereinement, avant l’examen, cet automne, de ses conclusions. Nous resterons bien sûr vigilants sur cette problématique à laquelle nous sommes très attachés.

Malgré ces avancées sur l’Agence nationale du sport, il reste encore beaucoup à faire pour aboutir à une gouvernance du sport français pleinement satisfaisante, à la fois pour les sportifs, pour les collectivités et pour les professionnels du secteur.

Nous veillerons en particulier à ce qu’il n’y ait pas d’opposition entre le sport de proximité, d’une part, et le sport de haut niveau, d’autre part. L’un ne peut aller sans l’autre : j’en veux pour preuve que tous nos champions ont toujours débuté dans le club de leur quartier.

Je dirai un mot enfin des dispositions des deux premiers articles de ce projet de loi.

Si nos discussions ont essentiellement porté sur l’article 3, les dispositions qui le précèdent ne doivent en effet pas être négligées.

Ainsi que je l’avais mentionné lors de la première lecture de ce texte, ce ne sont pas moins de 360 kilomètres de voies routières qui devraient être réservés sur le réseau francilien dans le cadre des jeux, pour des périodes et selon des modalités diverses. Cela ne sera pas sans conséquence sur le trafic, déjà saturé dans la capitale et autour d’elle, en particulier en cette période de grande affluence attendue.

Or ces mesures interviennent dans un contexte de fort retard des différents grands projets d’infrastructures censés désengorger la région capitale et fluidifier les déplacements, notamment de banlieue à banlieue.

En tant qu’élu francilien, je me fais donc ici le porte-voix de ces millions d’usagers des transports en commun. Je veillerai à ce que les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 soient pour eux une occasion de fête et de célébration, et non la cause de galères dans leurs déplacements.

Bien évidemment, le groupe Union Centriste votera ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à M. Stéphane Piednoir. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Stéphane Piednoir. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l’examen de ce texte destiné initialement à prévoir l’accès aux sites olympiques dans le cadre des jeux de Paris 2024, mais dont le principal objectif a été, in fine, d’inscrire dans le marbre de la loi la création de l’Agence nationale du sport.

Comme c’est le cas pour de nombreux projets de loi en cette fin de session et durant la session extraordinaire, nous sommes aujourd’hui appelés à voter un texte de compromis entre l’Assemblée nationale et le Sénat issu d’une commission mixte paritaire conclusive. Notre groupe s’en félicite, bien entendu, et ce d’autant plus que de nombreux apports sénatoriaux ont été conservés.

En premier lieu, l’architecture territoriale de l’agence, élaborée par notre assemblée, a été maintenue, avec la mise en place de conférences territoriales du sport chargées d’établir un projet sportif local, ainsi que de conférences des financeurs.

Pour ces deux structures, je note que le texte de la commission mixte paritaire ouvre les conditions d’élection des présidents là où le Sénat avait réservé cette présidence aux seuls représentants des collectivités territoriales, des EPCI et du mouvement sportif. Pour que la gouvernance de ces structures se fasse au plus près des territoires, par des acteurs qui connaissent parfaitement les besoins locaux, l’essentiel était selon nous d’éviter une présidence d’office par un représentant de l’État. C’est chose faite avec le dispositif qui nous est présenté aujourd’hui.

En second lieu, nous ne pouvons qu’approuver le renforcement, par nos collègues députés, du contrôle du Parlement sur l’agence, avec le maintien de la présence de deux députés et de deux sénateurs au conseil d’administration.

Ce contrôle s’exercera également par le biais du rapport d’activité présenté annuellement et qui rendra compte aussi bien de l’emploi des ressources de l’agence que de l’exécution de la convention d’objectifs conclue entre l’agence et l’État.

Sur le sujet sensible des conseillers techniques sportifs, les CTS, l’Assemblée nationale a supprimé la disposition introduite au Sénat par notre rapporteur, Claude Kern, qui proposait de donner au responsable de la haute performance de l’Agence nationale du sport la compétence pour affecter les CTS aux fédérations. Cette suppression opérée par les députés fait écho à l’adoption définitive de la mesure que nous avions introduite par amendement au sein du projet de loi de transformation de la fonction publique.

En effet, puisqu’il a été acté par la commission mixte paritaire que les fonctionnaires exerçant des missions de conseiller technique sportif seraient exclus d’un possible transfert aux fédérations sportives, la disposition qui avait été introduite à l’article 3 du projet de loi que nous votons aujourd’hui n’avait plus lieu d’être.

S’il est encore nécessaire de le rappeler, le mouvement sportif était particulièrement inquiet par rapport à cette mesure pouvant conduire au détachement d’office auprès des fédérations. L’exclusion de cette possibilité est un vrai signe d’apaisement. Comme l’ensemble de mes collègues, toutes travées confondues, je m’en félicite, mais je resterai attentif à la nouvelle organisation des CTS qui nous sera proposée au sein de la grande loi pour le sport annoncée pour 2020.

Pour conclure, madame la ministre, vous avez dit voir dans cette Agence nationale du sport « quelque chose de nouveau et de novateur » et vous avez ajouté qu’il ne s’agissait en aucun cas d’un désengagement de l’État. Comme nous avons déjà eu l’occasion de vous le dire en première lecture, le groupe Les Républicains restera particulièrement attentif à l’évolution de ce nouvel outil, et tout particulièrement aux moyens qui lui seront alloués pour accomplir efficacement sa double mission de promotion du sport amateur et de développement du sport de haut niveau dans notre pays. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et au banc des commissions.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement, et que, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi relatif à la création de l’agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
Article 2

Article 1er

I. – L’ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de leur mise en service doit être proportionnée aux objectifs visés en matière de sécurité et de fluidité. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « assurer », sont insérés les mots : « , à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 15 septembre 2024 inclus, » ;

b) Les mots : « en ce qui concerne » sont remplacés par le mot : « pour » ;

c) Sont ajoutés les mots : « , après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation » ;

3° L’article 4 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « En Île-de-France, les autorités compétentes, en application des articles L. 115-1, L. 131-7 et L. 141-10 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l’avis du préfet de police pour tous les projets de travaux ou d’aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’utilisation des voies ou portions de voies réservées déterminées en application de l’article 1er de la présente ordonnance pendant la période prévue au I du même article 1er. » ;

b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Le préfet de police peut subordonner… (le reste sans changement). » ;

4° À l’article 5, les mots : « , notamment les catégories de véhicules de secours et de sécurité mentionnées à l’article 1er, » sont supprimés.

Article 1er
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Article 3

Article 2

Par dérogation aux articles L. 2131-3 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère les actes relevant du 5° de l’article R. 311-2 du code de justice administrative à la juridiction administrative mentionnée au même article R. 311-2.

Article 2
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 3

I. − Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du sport intitulé : « Établissements publics et Agence nationale du sport » comprend une section 1 intitulée : « Établissements publics » et une section 2 intitulée : « Agence nationale du sport ».

II. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du sport, telle qu’elle résulte du I du présent article, est ainsi rédigée :

« Section 2

« Agence nationale du sport

« Art. L. 112-10. − L’Agence nationale du sport est chargée de développer l’accès à la pratique sportive pour toutes et tous et de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques, dans le cadre de la stratégie définie par l’État dans une convention d’objectifs conclue entre l’agence et l’État. L’Agence nationale du sport veille à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations.

« Elle apporte son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales et leurs groupements, contribuant au développement de l’accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive.

« L’Agence nationale du sport est un groupement d’intérêt public régi, sous réserve des dispositions de la présente section, par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

« Art. L. 112-11. − Outre celles prévues à l’article 113 de la loi n° 2011-525 du 17 mai précitée, les ressources dont bénéficie l’agence proviennent principalement du produit des taxes affectées mentionnées au premier alinéa de l’article 1609 novovicies et à l’article 1609 tricies du code général des impôts ainsi qu’au II de l’article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). L’Agence nationale du sport peut collecter tout type de ressources auprès de personnes morales de droit privé.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’agence est soumise au contrôle d’un commissaire du Gouvernement et au contrôle économique et financier de l’État.

« L’agence publie annuellement un rapport d’activité qui rend notamment compte de l’emploi de ses ressources et de l’exécution de la convention d’objectifs conclue entre l’agence et l’État.

« Art. L. 112-12. − Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’État est le délégué territorial de l’agence dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre de ses missions, il veille au développement du sport pour toutes et tous dans les territoires les moins favorisés. Il peut ordonner les dépenses et mettre en œuvre les concours financiers territoriaux de l’agence.

« Art. L. 112-13. – L’Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l’article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein de l’Agence nationale du sport.

« Art. L. 112-14. – Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une conférence régionale du sport comprenant des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport, du ou des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, du mouvement sportif et des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique.

« La conférence régionale du sport, en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique sportive définies dans le cadre de la convention d’objectifs conclue entre l’État et l’Agence nationale du sport, est chargée d’établir un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales qui a notamment pour objet :

« 1° A Le développement du sport pour toutes et tous sur l’ensemble du territoire ;

« 1° Le développement du sport de haut niveau ;

« 2° Le développement du sport professionnel ;

« 3° La construction et l’entretien d’équipements sportifs structurants ;

« 4° (Supprimé)

« 5° La réduction des inégalités d’accès aux activités physiques et sportives ;

« 6° Le développement des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap.

« 7° La prévention de et la lutte contre toutes formes de violences et de discriminations dans le cadre des activités physiques et sportives pour toutes et tous ;

« 8° La promotion de l’engagement et du bénévolat dans le cadre des activités physiques et sportives.

« Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l’élaboration du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

« Le projet sportif territorial donne lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d’orientation et de financement qui précisent les actions que les membres des conférences des financeurs du sport s’engagent à conduire ainsi que les ressources humaines et financières et les moyens matériels qui leur seront consacrés, dans la limite des budgets annuellement votés par chacun de ces membres.

« La conférence régionale du sport est consultée lors de l’élaboration du projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence sport avant son adoption par la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.

« La conférence régionale du sport élit son président en son sein.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 112-15. – Chaque conférence régionale du sport institue, dans le respect des spécificités territoriales, une ou plusieurs conférences des financeurs du sport comprenant des représentants :

« 1° De l’État ;

« 2° Selon le cas, de la région et des départements, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la collectivité de Nouvelle-Calédonie ;

« 3° Des communes ;

« 4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport ;

« 5° Selon le cas, des métropoles, de leurs éventuels établissements publics territoriaux et de la métropole de Lyon ;

« 6° Du ou des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ;

« 7° Des instances locales ou, à défaut, nationales du Comité national olympique et sportif français, du Comité paralympique et sportif français, des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles ;

« 8° Des représentants locaux ou, à défaut, nationaux des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique.

« Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

« La conférence des financeurs du sport élit son président en son sein.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 112-16. – Une convention d’objectifs est conclue entre l’État et l’Agence nationale du sport dont la durée est comprise entre trois et cinq années civiles. Elle détermine les actions de la politique publique du sport confiées à l’agence, fixe des objectifs et précise les moyens publics mis à sa disposition dans un cadre pluriannuel.

« Le président et le directeur général de l’agence présentent chaque année le rapport d’activité de celle-ci devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Art. L. 112-17. – Le conseil d’administration de l’Agence nationale du sport comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, disposant chacun d’une voix consultative. À compter du 1er janvier 2020, sa composition respecte la parité entre les femmes et les hommes.

« Art. L. 112-18. – (Supprimé) ». ».

III. − Au premier alinéa du II de l’article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « établissement public chargé du développement » sont remplacés par les mots : « Agence nationale » et, à la fin, les mots : « dudit établissement » sont remplacés par les mots : « de l’agence ».

IV. − Le III bis de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au président, au directeur général et au responsable de la haute performance de l’Agence nationale du sport. »

V. − Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l’une des fonctions mentionnées au 5° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale dans un délai de trois mois à compter de cette même date de publication.

VI. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifiée :

1° L’article L. 232-10-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout organe ou préposé de l’Agence nationale du sport qui acquiert la connaissance d’un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l’Agence française de lutte contre le dopage et coopère aux enquêtes menées par celle-ci. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 232-20, après le mot : « sports, », sont insérés les mots : « les agents de l’Agence nationale du sport, » et, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « , y compris nominatifs, ».

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M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 3
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble du projet de loi relatif à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures quarante, est reprise à seize heures cinquante.)

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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