M. le président. L’amendement n° 598, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Nous proposons, par cet amendement, de supprimer cet article, qui contient, selon nous, les prémices de votre projet de mettre fin à notre système de retraite par répartition.

En effet, comme l’étude d’impact du projet de loi le précise, « ces différentes étapes permettront que l’unification du recouvrement des cotisations sociales constitue utilement un acquis pour la mise en œuvre future de la réforme des retraites. »

Est-ce ainsi que le Gouvernement entend procéder désormais, c’est-à-dire en anticipant la mise en œuvre technique d’une réforme qui n’a pas encore été adoptée ? Cela montre que vous faites fi de la pseudo-concertation engagée avec les organisations syndicales sur votre réforme.

Par ailleurs, nous émettons une réserve sur l’argument de simplification du régime que vous avancez pour justifier l’unification du recouvrement des cotisations sociales au profit des Urssaf. Même si l’œuvre d’unification est effectivement en cours depuis 2011, elle interroge sur l’autonomie de gestion des organismes, qui ne recouvrent pas tous le même type de contributions et de cotisations. Les finalités de l’impôt et des cotisations sociales ne sont en effet pas les mêmes. Il y a là un mélange des genres qui suscite des interrogations, je le répète, sur l’autonomie non seulement de notre système de sécurité sociale, mais également de l’assurance chômage.

À ce sujet, l’une des dispositions de cet article met en cause l’autonomie de gestion de l’Unédic, pourtant garantie jusqu’à présent dans la convention quadripartite conclue notamment entre l’Unédic, Pôle emploi et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) en 2010. Les frais de gestion seront fixés non plus paritairement avec les interlocuteurs sociaux, mais par décret, donc par l’État.

Telles sont les interrogations et les incertitudes qui nous conduisent à demander la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’avis est défavorable, par cohérence avec la position de la commission, qui préconise justement l’adoption de cet article.

L’unification du recouvrement dans la sphère sociale présente de réels défis, mais, si elle est bien menée, elle sera source d’optimisation de l’emploi des ressources publiques et de simplification pour les usagers.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. C’est aussi un avis défavorable.

Avec cet article, nous avons la volonté de mettre en œuvre les préconisations du rapport de M. Alexandre Gardette, remis en septembre dernier au Gouvernement sur l’unification du recouvrement dans les sphères sociales et fiscales, avec des objectifs de simplification pour les employeurs et les entreprises, de gain d’efficience pour le service public et d’amélioration du niveau de recouvrement.

Je tiens à vous rassurer, il s’agit pour nous non pas de préempter le débat sur les retraites et sur les modalités du système universel de retraite que nous appelons de nos vœux, mais bien de simplifier le recouvrement et d’être meilleurs en la matière.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. J’ai bien entendu vos explications, monsieur le secrétaire d’État, mais si vous voulez être plus performants en matière de recouvrement social, ce que je peux comprendre, encore faudrait-il que l’État montre l’exemple !

D’ici à deux ans, c’est l’Urssaf, comme pour la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui recouvrera les cotisations pour le compte de l’Agirc-Arrco. Cette unification entre régime de base et régime complémentaire me paraît bienvenue.

À chacun son métier : on sait que les Urssaf savent bien recouvrer, car elles ont une puissance de frappe suffisante, y compris en cas de contentieux. L’Agirc-Arrco, elle, a une puissance de frappe intéressante en ce qui concerne le contrôle mensuel, ce qui limite les erreurs. On a bien vu, lors des auditions que M. le rapporteur général a menées, qu’on allait sûrement y gagner.

J’avoue que, au départ, j’étais un peu dubitatif sur l’unification des recouvrements, mais je me suis laissé convaincre. Encore faut-il avancer avec un certain nombre de précautions. D’ailleurs, vous avez fait marche arrière, monsieur le secrétaire d’État, en ce qui concerne les professions libérales, notamment la Caisse autonome de retraite des médecins de France (Carmf), dont vous vouliez confier les attributions en matière de recouvrement à l’Urssaf, et ce en quelques mois. Or il y a dans ces caisses des personnels et un savoir-faire dont il faut tenir compte pour trouver de la complémentarité et faire des économies de gestion, lesquelles ne seront sûrement pas négligeables à terme.

Cependant, monsieur le secrétaire d’État, qu’en est-il des régimes de retraite complémentaires, gérés notamment par la Caisse des dépôts et consignations ? Qu’en est-il des régimes de retraite de l’État, qui pourraient également faire l’objet d’une unification, surtout que la déclaration sociale nominative (DSN) va être applicable à la fonction publique, alors qu’elle ne concerne aujourd’hui que le secteur privé ?

Comment voyez-vous les choses, monsieur le secrétaire d’État ? Ne pensez-vous pas qu’il eût été intéressant, pour entraîner ce mouvement vers la performance, que l’État soit le premier à montrer l’exemple ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. M. le sénateur Savary appelle l’État à montrer l’exemple. L’article que nous vous proposons concerne les systèmes gérés par la Caisse des dépôts et consignations, à partir de 2023, pour laisser le temps nécessaire à la mise en œuvre du dispositif ; il concerne également le régime de la fonction publique et les régimes spéciaux, à l’exception des plus petits d’entre eux, qui n’ont qu’un employeur, pour lesquels nous ne voyons pas d’utilité particulière à procéder à un tel regroupement.

Monsieur le sénateur, la mission conduite par M. Gardette sur l’unification du recouvrement se poursuit. Nous proposons au Parlement un certain nombre de dispositions dans cet article 10. Nous avons en revanche retiré du projet initial que nous avions imaginé un certain nombre d’autres dispositions, que vous avez citées, car il nous a semblé, après échanges, que les choses n’étaient pas tout à fait prêtes. Cela signifie non pas que le débat est clos, mais qu’il faut prendre le temps de mener les concertations nécessaires, ce que fait actuellement M. Gardette. Il y a fort à parier que, au-delà des premières dispositions que nous vous proposons, nous aurons prochainement d’autres occasions de revenir vers vous avec des améliorations à ce principe d’unification.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 598.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 211, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

En l’absence de correction par le déclarant, celle-ci peut être réalisée par les organismes auxquels la déclaration a été adressée.

II. – Alinéa 10

Après le mot :

procédure

insérer les mots :

d’échange

III. – Alinéa 12

Après le mot :

correction

insérer les mots :

par le déclarant

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 211.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 280, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 13

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 133-5-4, il est inséré un article L. 133-5-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-4-…. – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;

« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;

« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133-5-4. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Il s’agit là d’un amendement d’appel, et je vais vous en expliquer les raisons.

Dans le cadre de la mission sur la lutte contre la fraude aux prestations sociales, ma collègue Carole Grandjean et moi avons effectué un certain nombre d’auditions importantes, notamment celles du président de la Conférence générale des juges consulaires, des représentants de l’Urssaf, de représentants de l’association pour la gestion du régime d’assurance des salaires (AGS), des mandataires. Ils nous ont fait prendre conscience de la nécessité de trouver un système d’alerte pour lutter contre les entreprises éphémères.

Pour aborder ce sujet en séance, je suis contente que Mme la présidente de la commission des affaires économiques soit là.

Actuellement, des entreprises peuvent être créées avec un capital social très faible. Au bout d’un laps de temps très court, elles peuvent compter de nombreux salariés. Or elles ne paient pas les cotisations – il s’agit là d’une fraude aux cotisations. Dans un délai tout aussi court, elles risquent de déposer le bilan, entraînant une fraude aux prestations. Pendant ce temps, on constate également une rupture d’égalité et de concurrence avec les entreprises qui paient leurs charges sur nos territoires.

Il n’existe pas de procédure d’alerte entre la création de l’entreprise, l’augmentation importante du nombre de salariés et le dépôt de bilan.

Une des personnes que nous avons auditionnées a suggéré de suspendre le droit à la déclaration sociale nominative (DSN) en cas de présomption lourde et concordante de création d’entreprise éphémère. Je comprends que cette proposition puisse vous paraître contradictoire, mais si l’on suspend ce droit, les dirigeants de l’entreprise devront se déplacer pour embaucher du personnel, et donc éventuellement régulariser leur situation.

Avec cet amendement, je cherche à attirer l’attention du Gouvernement afin qu’un système d’alerte soit trouvé pour mettre fin au fléau des entreprises éphémères, lesquelles sont à l’origine, à la fois, d’une fraude aux prestations sociales, d’une fraude aux cotisations et d’une rupture de concurrence sur nos territoires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous comprenons bien les préoccupations dont vous nous faites part à travers cet amendement d’appel, mais, à l’évidence, le dispositif que vous proposez doit être retravaillé. Vous soulevez de véritables questions, que M. le secrétaire d’État aura sans doute entendues, sur la manière de lutter contre ce type de fraudes bien particulier des entreprises éphémères.

Il serait intéressant de savoir quels sont les moyens actuellement mis en œuvre par le Gouvernement pour faire face à ces montages. Je sollicite l’avis du Gouvernement, avant, sans doute, de demander le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je profite de cet amendement pour remercier Mme la sénatrice Nathalie Goulet du travail qu’elle a conduit avec la députée Carole Grandjean. Il nous permet de nourrir notre propre réflexion en matière de lutte contre la fraude sociale, que nous menons en parallèle de la lutte contre la fraude fiscale.

Vous proposez pour les entreprises éphémères de substituer à la DSN plusieurs déclarations auprès des différents organismes auxquels est normalement adressée la DSN. Cela ne nous paraît pas nécessairement être le meilleur moyen de lutter contre la fraude. Nous considérons en effet que les entreprises éphémères qui fraudent de façon systématique ne seront pas plus enclines à procéder aux déclarations séparées qu’à la DSN.

Nous pensons plus utile de mettre en œuvre un certain nombre de contrôles afin de traquer les entreprises qui ne satisferaient pas aux obligations relatives à la DSN. Par ailleurs, cette dernière nous paraît être la déclaration la plus sécurisée, la plus riche, la plus précise pour pouvoir contrôler les informations, diligenter les enquêtes et mener la lutte contre la fraude sociale.

J’ajoute, d’un point de vue purement technique, que certaines anciennes déclarations supprimées lors de la création de la DSN n’étant, de ce fait, plus utilisées par les organismes auxquels elles étaient adressées, il y aurait un risque opérationnel certain à voter la disposition que vous proposez.

Je le répète, nous pensons utiliser vos travaux pour orienter la politique de contrôle des organes compétents sur les entreprises qui relèvent de critères identifiés, notamment les entreprises éphémères, dont vous avez démontré qu’elles pouvaient être représentatives, pour certaines d’entre elles, d’une forme de fraude. En revanche, le Gouvernement n’a pas la conviction que leur supprimer l’accès à la DSN soit la meilleure solution. Je me rallie à la demande de retrait de M. le rapporteur général, tout en reconnaissant l’intérêt qu’il y a à avancer sur ce sujet.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. D’abord, monsieur le secrétaire d’État, je n’ai pas demandé que l’on fasse plusieurs déclarations à la place de la DSN. Me faisant l’écho des personnes auditionnées, j’ai plutôt demandé de suspendre ce droit pour essayer d’identifier les fraudeurs.

Permettez-moi de m’attarder maintenant sur les origines du phénomène des entreprises éphémères. Monsieur le secrétaire d’État, à chaque fois que l’on crée des dispositions favorables pour aider les entreprises, on crée la fraude qui va avec. C’est le cas notamment de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, qui a créé de nombreuses facilités pour les entreprises. Je le répète, nous sommes face à des entreprises qui se créent avec un très faible capital social, utilisent une entreprise de domiciliation, ne paient pas leurs charges, ne rémunèrent pas, ou mal, leurs salariés, ce qui crée des ruptures d’égalité.

Je veux bien retirer cet amendement, mais j’aimerais que ce sujet soit étudié de très près, tout comme le souhaitent la Conférence générale des juges consulaires de France et le syndicat des mandataires judiciaires. Sur nos territoires, les chambres de commerce et d’industrie sont tout aussi intéressées pour chasser ces entreprises éphémères, qui ne respectent pas les règles de la concurrence.

C’est la raison pour laquelle j’avais déposé cet amendement, inspirée par les auditions que nous avons menées avec Carole Grandjean. Il faudra, à un moment ou à un autre, revenir sur ce sujet. En ce qui me concerne, je proposerai probablement un dispositif un peu plus travaillé dans le cadre du projet de loi de finances.

M. le président. L’amendement n° 280 est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 415 rectifié bis, présenté par Mmes Lassarade et Bruguière, M. D. Laurent, Mmes Micouleau, Thomas et Chain-Larché, MM. Cuypers, Daubresse et Bouchet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Chaize, Mme Deromedi, MM. Gremillet, Rapin, Charon, Longuet, de Legge, Brisson et Darnaud et Mme Duranton, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

et L. 644-2

par les mots :

, L. 644-2, L. 645-2, au second alinéa de l’article L. 645-2-1 et à l’article L. 645-3

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

L. 645-1 et

par les mots :

au premier alinéa de l’article L. 645-2-1 et à l’article

La parole est à Mme Florence Lassarade.

Mme Florence Lassarade. L’alinéa 17 de l’article 10 vise à exclure des missions de recouvrement de l’Urssaf les cotisations des régimes de base et complémentaires de sécurité sociale des professions libérales.

Toutefois, le projet de loi ne vise expressément que les cotisations du régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales, les cotisations des régimes d’assurance vieillesse complémentaire et invalidité-décès, omettant de faire référence aux cotisations du régime des prestations complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, également recouvrées par les caisses de professions libérales.

Par ailleurs, l’alinéa 18 de l’article dresse la liste des cotisations recouvrées par les Urssaf, notamment dans le cadre du régime simplifié des professions médicales (RSPM) pour les médecins remplaçants et étudiants institué à l’article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2020.

Or cet alinéa vise les cotisations du régime de base, les cotisations des régimes complémentaires et invalidité-décès, ainsi que la cotisation d’ajustement du régime de prestations complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, omettant lui aussi de faire référence à la cotisation proportionnelle de ce dernier régime, applicable aux médecins relevant du RSPM, introduite par l’article 36 du présent projet de loi. Il vise par erreur l’article L. 645-1, qui ne mentionne quant à lui aucune cotisation.

Le présent amendement vise par conséquent à rectifier ces différentes erreurs et omissions.

M. le président. L’amendement n° 372 rectifié, présenté par MM. Savary, Bascher et Bazin, Mme Berthet, M. Brisson, Mme Bruguière, MM. Cambon, Chaize, Charon, Cuypers, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Duranton, M. B. Fournier, Mme Gruny, M. Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre et Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Morisset, Mouiller, Pellevat, Perrin, Piednoir et Pointereau, Mme Primas, M. Rapin et Mme Thomas, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Remplacer les mots :

et L. 644-2

par les mots :

, L. 644-2, L. 645-2, au second alinéa de l’article L. 645-2-1 et à l’article L. 645-3

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 373 rectifié, présenté par MM. Savary, Bascher et Bazin, Mme Berthet, M. Brisson, Mme Bruguière, MM. Cambon, Chaize, Charon, Cuypers, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Duranton, MM. B. Fournier et Gremillet, Mme Gruny, M. Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre et Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Morisset, Mouiller, Pellevat, Perrin, Piednoir et Pointereau, Mme Primas, M. Rapin et Mme Thomas, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Remplacer les mots :

L. 645-1 et

par les mots :

au premier alinéa de l’article L. 645-2-1 et à l’article

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Il est également défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous souhaitons connaître l’avis du Gouvernement et savoir si l’absence de ces cotisations constitue effectivement une erreur.

Sur le principe, la commission est favorable à la démarche d’unification, gage d’efficacité et de simplicité pour les usagers.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je tiens pour commencer à remercier Mme Lassarade dont l’amendement vise à apporter des précisions et à améliorer la coordination avec certaines dispositions adoptées par l’Assemblée nationale.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur son amendement et demande le retrait des amendements nos 372 rectifié et 373 rectifié de M. Savary, que l’adoption de l’amendement n° 415 rectifié bis rendrait sans objet.

M. le président. Monsieur Savary, les amendements nos 372 rectifié et 373 rectifié sont-ils maintenus ?

M. René-Paul Savary. Oui, monsieur le président.

Ces amendements illustrent bien les difficultés que pose l’unification des recouvrements, compte tenu de la complexité du système. Espérons que nous parviendrons, à terme, à une gestion partagée, permettant de générer des économies non négligeables, lesquelles ont déjà été chiffrées pour certains régimes.

J’en profite pour faire remarquer au passage, puisque vous avez omis de le faire, monsieur le secrétaire d’État, qu’il arrive parfois au Sénat d’apporter une valeur ajoutée ! (Sourires.) Il vient ainsi de prévoir des recettes supplémentaires…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 415 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 372 rectifié et 373 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° 161, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 62

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

….) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

II. – Alinéa 64Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. C’est un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 161.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 946, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 85

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La deuxième phrase du IV de l’article 13 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est complétée par les mots suivants : « et est financée par le fonds mentionné à l’article L. 225-6 du code de la sécurité sociale ».

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. La loi de financement de la sécurité sociale de 2016 a mis fin à la délégation de gestion du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie des professions libérales par les caisses de l’ancien régime social des indépendants à des organismes assureurs conventionnés. Le recouvrement est transféré aux Urssaf depuis le 1er janvier 2018.

Sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d’État sur l’indemnisation du préjudice du fait des lois, le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2016 a prévu l’indemnisation des organismes conventionnés pour le préjudice présentant un caractère anormal et spécial. Le préjudice devrait être pris en charge par l’Acoss, car cette mesure s’inscrit dans le contexte global de la restructuration et de l’unification du recouvrement de la sphère sociale.

Notre amendement a pour objet de sécuriser juridiquement le principe de prise en charge de l’indemnisation par l’Acoss plutôt que par l’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 946.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 165, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 91

Remplacer les mots :

III de l’article L. 225-5

par les mots :

II de l’article L. 225-6

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à rectifier une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 165.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié.

(Larticle 10 est adopté.)

Article 10
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° 24 rectifié

Article 11

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 35° de l’article L. 311-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « 8° et 9° » sont remplacées par les références : « 6° et 7° » ;

b) À la dernière phrase, la référence : « 8° de l’article L. 613-1 » est remplacée par la référence : « 6° de l’article L. 611-1 » ;

2° L’article L. 613-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-2. – I. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 et ne relevant pas de l’article L. 613-7 ont l’obligation de déclarer les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170, par voie dématérialisée. Dans le cas où il ne peut y être recouru, les travailleurs indépendants souscrivent une déclaration directement auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code.

« Ces organismes sollicitent et reçoivent de l’administration fiscale les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues par chaque travailleur indépendant. Ces informations peuvent être transmises aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux mêmes articles L. 213-1 et L. 752-4 à la demande du travailleur indépendant.

« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités de réalisation de ces échanges sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« II. – Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.

« III. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à l’article L. 613-8. Ils procèdent par voie dématérialisée au versement de ces cotisations et contributions sociales. » ;

3° L’article L. 613-5 est abrogé ;

4° L’article L. 613-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-8. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 déclarent chaque mois ou chaque trimestre leur chiffre d’affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. » ;

5° Le dernier alinéa de l’article L. 662-1 est ainsi rédigé :

« Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles dues personnellement par les travailleurs indépendants. »

II. – Après l’article L. 98 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 C ainsi rédigé :

« Art. L. 98 C. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale communiquent à l’administration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, les éléments nécessaires à l’établissement de l’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du même code placés sous le régime d’imposition prévu à l’article 151-0 du code général des impôts. Cette communication comporte le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l’administration fiscale de la fiabilité des éléments d’identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de l’impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de cette communication sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

III. – Le titre II de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 28-11, après la référence : « III bis », est insérée la référence : « du titre III » ;

2° Le chapitre V est complété par un article 28-12 ainsi rédigé :

« Art. 28-12. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. » ;

3° Il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants

« Art. 28-13. – Pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants au titre de leurs revenus d’activité mentionnés au II de l’article 28-1, il est fait application des règles, modalités, garanties et sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code. »

IV. – Les 2° et 3° du I sont applicables à compter des déclarations transmises en 2021 au titre des revenus de l’année 2020.

Pour les travailleurs indépendants mentionnées à l’article L. 646-1 du code de la sécurité sociale, les articles L. 613-2 et L. 613-5 du même code restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023.

Le 2° du III s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er avril 2020 pour les créations d’entreprises intervenues à compter de cette même date. Les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant cette date peuvent demander jusqu’au 31 mars 2020 l’application de ces dispositions à compter du 1er avril 2020 pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020.

Le 3° du III s’applique aux cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2021.

(nouveau). – Le XVII de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’expérimentation peut être prolongée par décret dans la limite d’une année. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un rapport intermédiaire est remis au plus tard le 30 septembre 2020. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, 2020 ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, sur l’article.