Sommaire

Présidence de Mme Hélène Conway-Mouret

Secrétaires :

Mme Agnès Canayer, M. Daniel Dubois.

1. Procès-verbal

2. Loi de finances pour 2020. – Suite de la discussion d’un projet de loi

Motion d’ordre

Demande d’examen séparé des amendements nos I-1106, I-744 et I-1018, ainsi que I-745 et I-1015, portant articles additionnels après l’article 2 quinquies. – M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. – Adoption.

Première partie (suite)

Article 2 (précédemment réservé)

M. Éric Bocquet

M. Claude Raynal

M. Julien Bargeton

M. Vincent Delahaye

Amendement n° I-1012 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-55 rectifié de M. Vincent Delahaye. – Rejet.

Amendement n° I-533 de M. Claude Raynal. – Rejet.

Amendement n° I-565 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Rejet.

Amendement n° I-566 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Rejet.

Amendement n° I-1013 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-56 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-859 de M. Henri Leroy. – Non soutenu.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 2 (précédemment réservés)

Amendement n° I-643 de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Amendement n° I-1004 rectifié de M. Julien Bargeton. – Rejet.

Amendement n° I-22 rectifié de M. Jean-Marie Mizzon. – Rejet.

Amendement n° I-424 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Non soutenu.

Amendement n° I-569 rectifié de M. Olivier Léonhardt. – Rejet.

Amendement n° I-567 rectifié de M. Olivier Léonhardt. – Rejet.

Amendement n° I-568 rectifié de M. Olivier Léonhardt. – Rejet.

Amendement n° I-461 rectifié de M. Roger Karoutchi. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-588 de M. Patrick Kanner. – Retrait.

Amendement n° I-987 de M. Marc Daunis. – Rejet.

Amendement n° I-726 rectifié de Mme Véronique Guillotin. – Retrait.

Amendement n° I-1016 de M. Éric Bocquet. – Retrait.

Amendement n° I-357 rectifié de Mme Évelyne Renaud-Garabedian. – Retrait.

Amendement n° I-1009 de M. Philippe Dominati. – Non soutenu.

Article 2 bis (nouveau) (précédemment réservé)

Amendement n° I-998 de M. Julien Bargeton. – Retrait.

Amendement n° I-57 rectifié de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-816 de M. Richard Yung. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Article 2 ter (nouveau) (précédemment réservé)

Amendement n° I-23 de M. Vincent Delahaye. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 2 quater (nouveau) (précédemment réservé)

Amendement n° I-1203 rectifié de la commission. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.

Amendements nos I-497 rectifié et I-496 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – Devenus sans objet.

Article 2 quinquies (nouveau) (précédemment réservé) – Adoption.

Articles additionnels après l’article 2 quinquies (précédemment réservés)

Amendement n° I-1119 rectifié de M. Damien Regnard. – Retrait.

Amendement n° I-1212 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-1106 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-744 de M. Vincent Éblé. – Rejet.

Amendement n° I-1018 de M. Éric Bocquet. – Rejet par scrutin public n° 41.

Amendements identiques nos I-745 de M. Claude Raynal et I-1015 de M. Éric Bocquet. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-1209 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-161 rectifié bis de M. Vincent Delahaye. – Retrait.

Amendement n° I-692 rectifié de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Amendement n° I-1211 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-820 rectifié bis de M. Richard Yung. – Retrait.

Amendement n° I-1210 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-487 rectifié ter de M. Julien Bargeton. – Retrait.

Amendement n° I-648 rectifié bis de M. Olivier Cadic. – Non soutenu.

Amendement n° I-983 rectifié de M. Vincent Éblé. – Rectification.

Amendement n° I-983 rectifié bis de M. Vincent Éblé. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-1008 rectifié de Mme Catherine Morin-Desailly. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-369 rectifié bis de M. Louis-Jean de Nicolaÿ. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-860 rectifié bis de Mme Victoire Jasmin. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-358 rectifié bis de Mme Évelyne Renaud-Garabedian. – Retrait.

Amendement n° I-573 rectifié bis de M. Jean-Pierre Corbisez. – Rejet.

3. Mise au point au sujet d’un vote

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. David Assouline

4. Loi de finances pour 2020. – Suite de la discussion d’un projet de loi

Articles additionnels après l’article 2 quinquies (précédemment réservés) (suite)

Amendement n° I-993 rectifié bis de M. Dominique de Legge. – Retrait.

Amendements identiques nos I-41 rectifié ter de M. Daniel Laurent, I-228 rectifié bis de M. Claude Kern, I-458 rectifié bis de M. Emmanuel Capus et I-474 rectifié bis de M. Jean-François Longeot. – Retrait de l’amendement n° I-41 rectifié ter, les amendements nos I-228 rectifié bis, I-458 rectifié bis et I-474 rectifié bis n’étant pas soutenus.

Amendement n° I-1195 rectifié bis de M. Daniel Gremillet. – Retrait.

Amendement n° I-994 rectifié bis de M. Dominique de Legge. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos I-704 de M. Vincent Éblé et I-1207 de la commission. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos I-255 rectifié bis de M. Philippe Dallier et I-685 rectifié bis de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Retrait de l’amendement n° I-255 rectifié bis, l’amendement n° I-685 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos I-705 de M. Vincent Éblé et I-1208 de la commission. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° I-677 rectifié ter de Mme Anne-Catherine Loisier. – Retrait.

Amendement n° I-703 de M. Vincent Éblé. – Rejet.

Amendements identiques nos I-707 de M. Vincent Éblé et I-1204 de la commission. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos I-706 de M. Vincent Éblé et I-1205 de la commission. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° I-1014 rectifié de M. Éric Bocquet. – Retrait.

Amendement n° I-1206 rectifié de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-1017 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Article 2 sexies (nouveau) (précédemment réservé)

Amendement n° I-912 rectifié bis de M. Richard Yung. – Adoption.

Amendement n° I-856 de M. Vincent Segouin. – Non soutenu.

Amendement n° I-1213 rectifié de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 2 sexies (précédemment réservé)

Amendement n° I-849 rectifié bis de Mme Josiane Costes. – Rejet.

Article 2 septies (nouveau) (précédemment réservé)

Amendement n° I-58 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Article additionnel après l’article 2 septies (précédemment réservé)

Amendement n° I-981 rectifié bis de M. Philippe Dominati. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 2 octies (nouveau) (précédemment réservé)

Amendement n° I-551 rectifié de Mme Hélène Conway-Mouret. – Rejet.

Amendement n° I-550 rectifié de Mme Hélène Conway-Mouret. – Rejet.

Amendement n° I-59 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-1144 rectifié bis de M. Richard Yung. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-213 rectifié bis de Mme Jacky Deromedi. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-751 rectifié bis de M. Robert Del Picchia. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-536 rectifié de Mme Hélène Conway-Mouret. – Adoption.

Amendement n° I-583 rectifié de M. Ronan Le Gleut. – Adoption.

Amendement n° I-818 rectifié de M. Richard Yung. – Retrait.

Amendement n° I-214 rectifié bis de Mme Jacky Deromedi. – Adoption.

Amendement n° I-215 rectifié bis de Mme Jacky Deromedi. – Adoption.

Amendement n° I-216 rectifié bis de Mme Jacky Deromedi. – Adoption.

Amendement n° I-580 rectifié de M. Ronan Le Gleut. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 2 octies (précédemment réservés)

Amendement n° I-359 rectifié de Mme Évelyne Renaud-Garabedian. – Rejet.

Amendement n° I-813 de M. Richard Yung. – Rejet.

Amendement n° I-360 rectifié de Mme Évelyne Renaud-Garabedian. – Retrait.

Amendement n° I-814 de M. Richard Yung. – Retrait.

Amendement n° I-361 rectifié de Mme Évelyne Renaud-Garabedian. – Retrait.

Amendement n° I-362 rectifié de Mme Évelyne Renaud-Garabedian. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos I-538 rectifié de M. Jean-Yves Leconte et I-815 de M. Richard Yung. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-539 rectifié de M. Jean-Yves Leconte. – Rejet.

Amendement n° I-938 rectifié de M. Jean-Yves Leconte. – Rejet.

Article 2 nonies (nouveau) (précédemment réservé)

Amendement n° I-60 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Articles additionnels après l’article 2 nonies (précédemment réservés)

Amendement n° I-939 de M. Jean-Yves Leconte. – Rejet.

Amendement n° I-1011 rectifié bis de M. Philippe Pemezec. – Non soutenu.

Amendements identiques nos I-254 rectifié bis de M. Philippe Dallier, I-405 rectifié ter de M. Claude Raynal et I-686 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Retrait des trois amendements.

Amendement n° I-376 rectifié de M. Patrick Chaize. – Retrait.

Amendement n° I-351 rectifié ter de M. Bernard Bonne. – Rejet.

Amendements identiques nos I-256 rectifié ter de M. Philippe Dallier, I-408 rectifié quater de M. Claude Raynal et I-687 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Retrait des trois amendements.

Amendement n° I-1039 rectifié de M. Pascal Savoldelli. – Retrait.

Amendement n° I-635 rectifié bis de M. Jean-Yves Leconte. – Retrait.

Amendement n° I-633 de M. Vincent Delahaye. – Rejet.

Amendement n° I-1214 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-632 de M. Vincent Delahaye. – Retrait.

Amendement n° I-642 de M. Vincent Delahaye. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-540 rectifié bis de M. Thierry Carcenac. – Rejet.

Amendement n° I-637 de M. Vincent Delahaye. – Rejet.

Amendement n° I-641 de M. Vincent Delahaye. – Rejet.

Amendement n° I-1200 rectifié de Mme Élisabeth Lamure. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Suspension et reprise de la séance

Amendement n° I-636 rectifié de M. Vincent Delahaye. – Retrait.

Amendement n° I-425 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Retrait.

Amendement n° I-1201 rectifié de Mme Élisabeth Lamure. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-133 rectifié bis de M. René-Paul Savary. – Retrait.

Amendement n° I-134 rectifié bis de M. René-Paul Savary. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-61 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-1073 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-541 rectifié bis de Mme Claudine Lepage. – Rejet.

Amendements identiques nos I-543 rectifié bis de Mme Claudine Lepage et I-1079 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet des deux amendements.

Article 3 (précédemment réservé)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances

M. Gérald Darmanin, ministre de l’action et des comptes publics

Amendement n° I-650 de M. Olivier Cadic. – Non soutenu.

Amendements identiques nos I-49 rectifié bis de Mme Christine Lavarde et I-651 rectifié de M. Olivier Cadic. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-489 rectifié de M. Arnaud de Belenet. – Adoption.

Amendement n° I-62 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-486 rectifié de M. Arnaud de Belenet. – Retrait.

Amendement n° I-488 rectifié de M. Arnaud de Belenet. – Retrait.

Amendement n° I-63 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-647 rectifié de M. Olivier Cadic. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-748 rectifié de M. Philippe Dominati. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 3 (précédemment réservés)

Amendement n° I-1112 rectifié de M. Michel Canevet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos I-622 rectifié bis de Mme Marie-Noëlle Lienemann, I-776 rectifié de Mme Viviane Artigalas et I-1171 de Mme Valérie Létard. – Retrait des trois amendements.

Amendements identiques nos I-621 rectifié bis de Mme Marie-Noëlle Lienemann et I-775 rectifié de Mme Annie Guillemot. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° I-40 rectifié de M. Patrick Chaize. – Rejet.

Amendement n° I-240 rectifié de M. Jérôme Bascher. – Rejet.

Amendement n° I-586 rectifié ter de M. Alain Houpert. – Rejet.

Amendement n° I-537 rectifié de M. Claude Raynal. – Retrait.

Amendement n° I-1100 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-1019 de M. Éric Bocquet. – Retrait.

Amendement n° I-659 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Rejet.

Amendements identiques nos I-46 rectifié bis de M. Daniel Laurent, I-227 de M. Claude Kern, I-324 rectifié bis de M. Claude Bérit-Débat et I-832 de M. François Patriat. – Adoption des amendements nos I-46 rectifié bis, I-227 et I-324 rectifié bis insérant un article additionnel, l’amendement n° I-832 n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-426 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Non soutenu.

Article 4 (réservé)

Articles additionnels après l’article 4 (réservés)

Article 5 (précédemment réservé)

M. Pascal Savoldelli

M. Claude Raynal

M. Vincent Delahaye

M. Marc Laménie

M. Alain Richard

M. Alain Houpert

M. Bernard Delcros

M. Philippe Dallier

Mme Marie-Noëlle Lienemann

Mme Christine Lavarde

Mme Sophie Primas

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État

Suspension et reprise de la séance

Organisation des travaux

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances

M. le président

M. Alain Richard

M. le président

Article 5 (précédemment réservé) (suite)

Amendement n° I-283 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendements identiques nos I-66 de la commission et I-507 de M. Claude Raynal. – Adoption des deux amendements.

Amendements identiques nos I-67 de la commission et I-508 de M. Claude Raynal. – Adoption des deux amendements.

Amendements identiques nos I-68 de la commission et I-509 de M. Claude Raynal. – Adoption des deux amendements.

Amendements identiques nos I-69 de la commission et I-510 de M. Claude Raynal. – Adoption, par scrutin public n° 42, des deux amendements.

Amendements identiques nos I-260 rectifié bis de M. Arnaud Bazin, I-411 rectifié ter de M. Alain Fouché, I-716 rectifié de M. Éric Gold et I-1118 de M. Emmanuel Capus. – Les amendements nos I-260 rectifié bis, I-411 rectifié ter et I-716 rectifié sont devenus sans objet, l’amendement n° I-1118 n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-1215 de la commission. – Adoption.

Amendements identiques nos I-116 rectifié bis de M. Philippe Mouiller, I-259 rectifié ter de M. Arnaud Bazin, I-422 rectifié quater de M. Alain Fouché, I-708 de M. Yves Daudigny et I-717 rectifié bis de M. Jean-Marc Gabouty. – Adoption des cinq amendements.

Amendement n° I-1216 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-1217 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-1218 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-526 de Mme Sabine Van Heghe. – Adoption.

Amendements identiques nos I-70 de la commission, I-512 de M. Claude Raynal et I-1028 de M. Pascal Savoldelli. – Adoption des trois amendements.

Amendement n° I-71 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-1222 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-1029 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendements identiques nos I-135 rectifié de Mme Christine Lavarde et I-892 de M. François Bonhomme. – Rejet de l’amendement n° I-135 rectifié, l’amendement n° I-892 n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-1223 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-1026 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendements identiques nos I-511 de M. Claude Raynal et I-1027 de M. Pascal Savoldelli. – Retrait des deux amendements.

Amendements identiques nos I-87 de la commission et I-1031 de M. Pascal Savoldelli. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° I-72 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-1032 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendement n° I-764 de M. Bernard Delcros. – Rejet.

Amendement n° I-855 rectifié de M. Jacques Genest. – Non soutenu.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Thani Mohamed Soilihi

Amendement n° I-73 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-74 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-75 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-76 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-77 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-78 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-1108 de Mme Martine Berthet. – Retrait.

Amendement n° I-79 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-80 de la commission. – Adoption.

Amendements identiques nos I-81 de la commission et I-290 rectifié de M. Bernard Delcros. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° I-82 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-83 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-84 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-85 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-1202 rectifié de Mme Martine Berthet. – Retrait.

Amendement n° I-86 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-696 de M. Didier Marie. – Rejet.

Amendements identiques nos I-261 rectifié bis de M. Arnaud Bazin et I-412 rectifié ter de M. Alain Fouché. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° I-1033 de M. Pascal Savoldelli. – Retrait.

Amendement n° I-1034 de M. Pascal Savoldelli. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 5 (précédemment réservés)

Amendement n° I-652 rectifié de M. Vincent Delahaye. – Non soutenu.

Amendement n° I-285 rectifié bis de M. Jean-François Longeot. – Rejet.

Amendement n° I-1136 rectifié de M. Olivier Jacquin. – Non soutenu.

Amendement n° I-1035 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendement n° I-1252 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos I-275 rectifié bis de Mme Patricia Morhet-Richaud et I-887 rectifié de M. François Bonhomme. – Retrait de l’amendement n° I-275 rectifié bis, l’amendement n° I-887 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos I-888 rectifié de M. François Bonhomme et I-936 rectifié ter de M. Didier Mandelli. – Rejet de l’amendement n° I-936 rectifié ter, l’amendement n° I-888 rectifié n’étant pas soutenu.

Article 6 bis (nouveau) (précédemment réservé)

Amendement n° I-93 de la commission. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.

Articles additionnels après l’article 6 bis (précédemment réservés)

Amendement n° I-1003 rectifié de M. Julien Bargeton. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-1000 rectifié de M. Julien Bargeton. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-1005 rectifié de M. Julien Bargeton. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 6 ter (nouveau) (précédemment réservé)

Amendement n° I-857 rectifié de M. Jean-Yves Leconte. – Adoption.

Amendement n° I-819 rectifié de M. Richard Yung. – Non soutenu.

Amendement n° I-655 rectifié de M. Jean-Yves Leconte. – Rejet.

Amendement n° I-817 de M. Richard Yung. – Non soutenu.

Amendements identiques nos I-940 de M. Jean-Yves Leconte, I-952 de M. Richard Yung et I-1251 rectifié du Gouvernement. – Rejet des trois amendements.

Amendement n° I-654 rectifié de M. Jean-Yves Leconte. – Rejet.

Amendement n° I-949 de M. Richard Yung. – Rejet.

Amendement n° I-1249 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article 6 quater (nouveau) (précédemment réservé) – Adoption.

Article 6 quinquies (nouveau) (précédemment réservé)

Amendement n° I-676 de Mme Anne-Catherine Loisier. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.

Amendement n° I-51 rectifié bis de Mme Christine Lavarde. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-911 rectifié de M. Julien Bargeton. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-94 de la commission. – Devenu sans objet.

Articles additionnels après l’article 6 quinquies (précédemment réservés)

Amendement n° I-1224 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-225 rectifié bis de M. Michel Savin. – Rejet.

Amendement n° I-181 rectifié bis de M. Michel Savin. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-613 rectifié de M. Joël Bigot. – Rejet.

Article 7 (précédemment réservé)

M. Thierry Carcenac

Amendement n° I-95 de la commission. – Rejet.

Amendement n° I-407 rectifié ter de M. Claude Raynal. – Rejet.

Amendement n° I-347 rectifié de Mme Catherine Conconne. – Adoption.

Amendement n° I-96 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-97 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-428 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Non soutenu.

Amendement n° I-1104 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-98 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-1101 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Retrait.

Amendements identiques nos I-777 de Mme Annie Guillemot et I-1044 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° I-363 rectifié bis de M. Dominique de Legge. – Adoption.

Amendement n° I-265 rectifié de M. Jérôme Bascher. – Adoption.

Amendement n° I-10 rectifié bis de Mme Catherine Dumas. – Rejet.

Amendements identiques nos I-99 de la commission et I-203 rectifié de M. Olivier Cadic. – Adoption de l’amendement n° I-99, l’amendement n° I-203 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos I-123 rectifié bis de M. Jean-Marie Morisset, I-202 rectifié de M. Olivier Cadic, I-416 rectifié ter de M. Daniel Chasseing, I-460 rectifié bis de M. Roger Karoutchi et I-894 de M. François Bonhomme. – Retrait des amendements nos I-123 rectifié bis et I-460 rectifié bis, les amendements nos I-202 rectifié, I-416 rectifié ter et I-894 n’étant pas soutenus.

Amendements identiques nos I-100 de la commission, I-702 de Mme Brigitte Lherbier, I-710 rectifié de M. Yves Daudigny, I-805 rectifié de M. Jérôme Bignon, I-990 rectifié de Mme Martine Berthet, I-1167 rectifié bis de M. Daniel Gremillet et I-1170 rectifié de Mme Valérie Létard. – Adoption des amendements nos I-100, I-702, I-1167 rectifié bis et I-1170 rectifié, les amendements nos I-710 rectifié, I-805 rectifié et I-990 rectifié n’étant pas soutenus.

Amendements identiques nos I-197 rectifié de Mme Dominique Estrosi Sassone, I-251 rectifié bis de M. Philippe Dallier, I-630 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann et I-1177 rectifié de Mme Valérie Létard. – Adoption des quatre amendements.

Amendement n° I-908 de M. Julien Bargeton. – Retrait.

Amendement n° I-1225 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-1043 de M. Éric Bocquet. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 7 (précédemment réservés)

Amendement n° I-25 de M. Vincent Delahaye et sous-amendement n° I-1243 rectifié bis de M. Philippe Dominati. – L’amendement n’étant pas soutenu, le sous-amendement devient sans objet.

Amendement n° I-678 rectifié de Mme Anne-Catherine Loisier. – Retrait.

Amendement n° I-1133 rectifié bis de M. Olivier Jacquin. – Non soutenu.

Amendement n° I-988 rectifié de M. Marc Daunis. – Rejet.

Amendement n° I-986 rectifié de M. Marc Daunis. – Rejet.

Amendements identiques nos I-445 rectifié bis de M. Emmanuel Capus, I-903 rectifié de M. François Bonhomme et I-967 rectifié bis de Mme Céline Boulay-Espéronnier. – Retrait de l’amendement n° I-967 rectifié bis, les amendements nos I-445 rectifié bis et I-903 rectifié n’étant pas soutenus.

Article 8 (précédemment réservé)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances

Mme Marie-Noëlle Lienemann

M. Philippe Dallier

Amendements identiques nos I-190 rectifié de Mme Dominique Estrosi Sassone, I-624 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann, I-779 rectifié de Mme Viviane Artigalas et I-1174 de Mme Valérie Létard. – Adoption des amendements nos I-190 rectifié, I-624 rectifié et I-1174, l’amendement n° I-779 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos I-122 rectifié de M. Philippe Mouiller et I-851 rectifié de Mme Josiane Costes. – Retrait de l’amendement n° I-122 rectifié, l’amendement n° I-851 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-852 rectifié de Mme Josiane Costes. – Non soutenu.

Amendements identiques nos I-194 rectifié de Mme Dominique Estrosi Sassone, I-250 rectifié bis de M. Philippe Dallier, I-785 de Mme Annie Guillemot et I-1050 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Adoption des quatre amendements.

Amendements identiques nos I-498 rectifié de M. Philippe Dallier et I-787 de Mme Annie Guillemot. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° I-995 rectifié de Mme Dominique Estrosi Sassone. – Retrait.

Amendements identiques nos I-186 rectifié de Mme Dominique Estrosi Sassone, I-246 rectifié bis de M. Philippe Dallier, I-765 rectifié de Mme Valérie Létard, I-778 de Mme Annie Guillemot et I-1045 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Retrait des amendements nos I-186 rectifié, I-246 rectifié bis et I-765 rectifié; adoption des amendements nos I-778 et I-1045.

Amendements identiques nos I-187 rectifié de Mme Dominique Estrosi Sassone, I-247 rectifié bis de M. Philippe Dallier, I-766 rectifié de Mme Valérie Létard et I-1046 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Devenus sans objet.

Amendements identiques nos I-191 rectifié de Mme Dominique Estrosi Sassone, I-780 rectifié de Mme Annie Guillemot, I-1049 de Mme Marie-Noëlle Lienemann et I-1175 de Mme Valérie Létard. – Les amendements nos I-191 rectifié, I-1049 et I-1175 sont devenus sans objet, l’amendement n° I-780 n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos I-188 rectifié de Mme Dominique Estrosi Sassone, I-767 rectifié de Mme Valérie Létard et I-1047 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Devenus sans objet.

Amendements identiques nos I-189 rectifié de Mme Dominique Estrosi Sassone, I-768 rectifié de Mme Valérie Létard et I-1048 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Devenus sans objet.

Amendements identiques nos I-192 rectifié bis de Mme Dominique Estrosi Sassone, I-245 rectifié ter de M. Philippe Dallier, I-625 rectifié bis de Mme Marie-Noëlle Lienemann et I-781 rectifié bis de Mme Annie Guillemot. – Adoption des amendements nos I-192 rectifié bis, I-245 rectifié ter et I-625 rectifié bis, l’amendement n° I-781 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos I-248 rectifié de M. Philippe Dallier et I-782 rectifié de Mme Viviane Artigalas. – Adoption de l’amendement n° I-248 rectifié, l’amendement n° I-782 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-1226 de la commission. – Adoption.

Amendements identiques nos I-193 rectifié de Mme Dominique Estrosi Sassone, I-626 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann et I-783 de Mme Annie Guillemot. – Retrait de l’amendement n° I-193 rectifié ; rejet de l’amendement n° I-626 rectifié, l’amendement n° I-783 n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-430 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Non soutenu.

Amendements identiques nos I-249 rectifié de M. Philippe Dallier, I-627 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann, I-784 de Mme Annie Guillemot et I-1178 rectifié de Mme Valérie Létard ; sous-amendement n° I-1250 du Gouvernement. – Adoption du sous-amendement et des amendements nos I-249 rectifié bis, I-627 rectifié bis et I-1178 rectifié bis modifiés, l’amendement n° I-784 n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos I-262 rectifié bis de M. Arnaud Bazin, I-421 rectifié ter de M. Alain Fouché, I-709 rectifié bis de M. Yves Daudigny et I-721 rectifié de M. Jean-Marc Gabouty. – Retrait des quatre amendements.

Amendement n° I-127 rectifié de M. Philippe Mouiller. – Retrait.

Amendement n° I-120 rectifié de M. Philippe Mouiller. – Retrait.

Amendement n° I-121 rectifié de M. Philippe Mouiller. – Retrait.

Amendement n° I-1227 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-980 rectifié de M. Julien Bargeton. – Rejet.

Amendement n° I-195 rectifié de Mme Dominique Estrosi Sassone. – Rejet.

Amendements identiques nos I-196 rectifié de Mme Dominique Estrosi Sassone, I-629 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann, I-786 rectifié de Mme Viviane Artigalas et I-1176 de Mme Valérie Létard. – Retrait des amendements nos I-196 rectifié, I-629 rectifié et I-1176, l’amendement n° I-786 rectifié n’étant pas soutenu.

Adoption de l’article modifié.

Article 8 bis (nouveau) (précédemment réservé)

Amendement n° I-1228 rectifié de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 8 ter (nouveau) (précédemment réservé) – Adoption.

Articles 9 à 15 (précédemment examinés)

Article 16 (réservé)

Article 16 bis (nouveau) (précédemment réservé)

Amendement n° I-1235 de la commission. – Adoption de l’article rédigeant l’article.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances

Suspension et reprise de la séance

Articles additionnels après l’article 16 bis (précédemment réservés)

Amendement n° I-440 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Non soutenu.

Amendement n° I-924 rectifié de M. Joël Labbé. – Retrait.

Amendement n° I-478 rectifié ter de M. Rachid Temal. – Non soutenu.

Amendements identiques nos I-43 rectifié sexies de M. Daniel Laurent, I-206 rectifié ter de M. Olivier Cadic, I-230 rectifié quater de M. Claude Kern, I-270 rectifié quinquies de M. Franck Menonville, I-325 rectifié quater de Mme Laure Darcos, I-660 rectifié quater de Mme Nathalie Delattre, I-668 rectifié ter de M. Laurent Duplomb, I-833 rectifié bis de M. Julien Bargeton, I-870 rectifié de M. Jean-François Longeot, I-871 rectifié de M. François Bonhomme, I-946 rectifié bis de Mme Catherine Fournier et I-965 rectifié ter de M. Jean-Raymond Hugonet. – Adoption des amendements nos I-43 rectifié sexies, I-325 rectifié quater, I-660 rectifié quater et I-833 rectifié bis insérant un article additionnel, les amendements nos I-206 rectifié ter, I-230 rectifié quater, I-270 rectifié quinquies, I-668 rectifié ter, I-870 rectifié, I-871 rectifié, I-946 rectifié bis et I-965 rectifié ter n’étant pas soutenus.

Amendements identiques nos I-44 rectifié ter de M. Daniel Laurent, I-231 rectifié ter de M. Claude Kern, I-322 rectifié ter de M. Claude Bérit-Débat et I-663 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre. – Les amendements nos I-44 rectifié ter et I-663 rectifié bis sont devenus sans objet, les amendements nos I-231 rectifié ter et I-322 rectifié ter n’étant pas soutenus.

Renvoi de la suite de la discussion.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances

5. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de Mme Hélène Conway-Mouret

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Agnès Canayer,

M. Daniel Dubois.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article additionnel après l’article 6 (précédemment réservé) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Motion d'ordre

Loi de finances pour 2020

Suite de la discussion d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2020, adopté par l’Assemblée nationale (projet n° 139, rapport général n° 140).

Motion d’ordre

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Première partie

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. En application de l’article 46 bis, alinéa 2, du règlement du Sénat, et afin de faciliter l’organisation de nos débats, la commission des finances demande l’examen séparé des amendements nos I-1106, I-744 et I-1018, d’une part, et des amendements nos I-745 et I-1015, d’autre part.

Ces amendements tendent à insérer des articles additionnels après l’article 2 quinquies. Certains visent à recréer un impôt de solidarité sur la fortune, d’autres ont pour objet le prélèvement forfaitaire unique, ou PFU. S’ils étaient adoptés – je ne veux pas vous tenter, mes chers collègues ! –, cela aurait pour effet de rendre sans objet un certain nombre d’amendements qui doivent être examinés ultérieurement, ce qui ferait gagner beaucoup de temps !

Mme la présidente. Je suis donc saisie par la commission, en application de l’article 46 bis, alinéa 2, du règlement du Sénat, d’une demande d’examen séparé des amendements nos I-1106, I-744 et I-1018, d’une part, et des amendements nos I-745 et I-1015, d’autre part, tendant à insérer des articles additionnels après l’article 2 quinquies.

Il n’y a pas d’opposition ?…

(Il en est ainsi décidé.)

Motion d'ordre
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 2 (précédemment réservé)

Mme la présidente. Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen, au sein de la première partie, des dispositions relatives aux ressources.

Nous sommes parvenus à l’article 2, précédemment réservé.

PREMIÈRE PARTIE (suite)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (suite)

B. – Mesures fiscales

Première partie
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 (précédemment réservé) - Amendement n° I-643

Article 2 (précédemment réservé)

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 947 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 964 € » est remplacé par le montant : « 10 064 € » ;

– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 519 € » est remplacé par le montant : « 27 794 € » ;

– à la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 779 € » est remplacé par le montant : « 74 517 € » ;

– à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 1 567 € » ;

– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 3 697 € » ;

– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 927 € » est remplacé par le montant : « 936 € » ;

– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 547 € » est remplacé par le montant : « 1 562 € » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 728 € » est remplacé par le montant : « 1 745 € » ;

c) Au a du 4, le montant : « 1 196 € » est remplacé par le montant : « 1 208 € » et le montant : « 1 970 € » est remplacé par le montant : « 1 990 € » ;

3° Le I de l’article 197, tel qu’il résulte du 2° du présent I, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– au début du deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;

– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 794 € » est remplacé par le montant : « 25 659 € » ;

– à la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 74 517 € » est remplacé par le montant : « 73 369 € » ;

b) Le 4 est ainsi modifié :

– au a, le montant : « 1 208 € » est remplacé par le montant : « 777 € », le montant : « 1 990 € » est remplacé par le montant : « 1 286 € » et les mots : « les trois quarts » sont remplacés, deux fois, par le pourcentage : « 45,25 % » ;

– le b est abrogé ;

4° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

 

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 418 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625 €

20 %

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583 €

24 %

Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333 €

28 %

Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500 €

33 %

Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196 €

38 %

Supérieure ou égale à 48 196 €

43 %

 » ;

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

 

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 626 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 €

24 %

Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 €

28 %

Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 €

33 %

Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 €

38 %

Supérieure ou égale à 52 825 €

43 %

 » ;

c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

 

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 741 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 €

33 %

Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 €

38 %

Supérieure ou égale à 55 815 €

43 %

 »

II. – Au B du III de l’article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

III. – A. – 1. Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 İ, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé :

a) Par dérogation au 1 du I de l’article 197 dudit code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :

– 11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ;

– 30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ;

– 41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;

– 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ;

b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l’impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;

c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197.

2. Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 İ, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l’article 197 dudit code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 du même I dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article.

B. – Les dispositions du A du présent III s’appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l’article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l’application de l’article 1729 G du même code.

IV. – A. – Le 3° du I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.

B. – Le 4° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, sur l’article.

M. Éric Bocquet. Une chose est certaine : nous aurions dû commencer l’examen de ce projet de loi de finances par cet article et les amendements portant articles additionnels qui le suivent. Il est vrai que, depuis jeudi, le débat est organisé d’une façon qui rappelle quelque peu un puzzle !

En effet, la définition du barème de l’impôt sur le revenu conditionne la perception qu’a la population de la politique fiscale du Gouvernement.

Monsieur le ministre, vous l’avez bien compris, puisque vous orchestrez une campagne d’information – petite campagne, car vous connaissez les limites de vos propositions – pour afficher ce que vous présentez comme une formidable baisse de l’impôt, qui serait l’une des réponses importantes à la crise sociale qui secoue notre pays depuis plus d’un an.

Tout d’abord, vous éludez totalement la question de la TVA – nous en avons débattu hier –, impôt injuste et massif, et vous ne criez pas sur les toits que vous réduisez, encore une fois, l’impôt sur les sociétés. Votre générosité est donc en trompe-l’œil.

Ensuite, si l’évolution que vous proposez pour le barème de l’impôt sur le revenu rapporte de 200 à 300 euros à ce qu’il est convenu d’appeler les classes moyennes, vous ne pouvez en revanche masquer cette évolution réelle et constatée : au terme des trois premiers budgets de votre gouvernement, un Français au deuxième décile – terme très apprécié à Bercy –, c’est-à-dire gagnant 1 150 euros mensuels, aura gagné 284 euros supplémentaires par an quand les revenus des 1 % les plus fortunés auront crû de 4 462 euros.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, sur l’article.

M. Claude Raynal. Par cet article, le Gouvernement prévoit d’abaisser le niveau de l’imposition sur le revenu, en réponse à la crise des « gilets jaunes » de l’automne dernier ; le coût de cette baisse pour les finances publiques s’élève à 5 milliards d’euros.

C’est une réponse, certes utile, mais limitée : elle ne résout en rien la problématique du pouvoir d’achat. Cet article démontre l’absence de changement de cap du Gouvernement.

Le groupe socialiste et républicain considère pour sa part qu’il est tout à fait possible de mieux répartir la fiscalité dans notre pays en vue de favoriser une redistribution saine et de renforcer le pouvoir d’achat des Français, ainsi que leur confiance.

Nous allons défendre un amendement en ce sens. Nous souhaitons faire sortir de l’imposition le quatrième décile de la population. Notre amendement tend également à assurer une baisse plus importante de l’imposition que dans le projet gouvernemental pour la quasi-totalité des Français : seul le dernier décile verrait son imposition croître, et ce de façon très limitée.

Je note en outre que notre proposition serait moins coûteuse pour les finances publiques que celle du Gouvernement : monsieur le ministre, nous pouvons donc collectivement faire mieux et moins cher ! Je ne doute pas que vous nous souteniez dans cette démarche.

Mme la présidente. La parole est à M. Julien Bargeton, sur l’article.

M. Julien Bargeton. Nous abordons un article très important, qui baisse l’impôt sur le revenu de 5 milliards d’euros pour les classes moyennes. Comme pour ce qui est de la taxe d’habitation, je cherche toujours un amendement de suppression de l’article ! Il est très critiqué, on l’attaque de partout, mais j’ai eu beau regarder, personne ne propose de le supprimer ! Sans doute le Gouvernement n’a-t-il pas tort de réduire l’impôt sur le revenu des classes moyennes…

Je rappelle que le fait de diminuer le taux d’imposition de 14 % à 11 % pour la première tranche représente un gain de 303 euros en moyenne pour chacun de ces 17 millions de foyers. Ajoutons-y la poursuite de la suppression de la taxe d’habitation et la défiscalisation des heures supplémentaires, et ce sont à peu près 10 milliards d’euros qui seront rendus, en 2020, aux ménages.

Le pouvoir d’achat aura augmenté de 2 points en 2019 ; il augmentera encore de 2 points en 2020 : cela fait longtemps qu’on n’a pas connu deux années consécutives avec une telle hausse du pouvoir d’achat des ménages ! On peut s’en réjouir, car cela représente pour chacun un treizième mois au niveau du SMIC. C’est une correction par rapport à ce qui avait été fait sous le précédent quinquennat, notamment la refiscalisation des heures supplémentaires. Je ne peux pas ne pas insister sur le gain qu’apporte le présent article aux ménages français !

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, sur l’article.

M. Vincent Delahaye. Nos débats d’aujourd’hui commencent par un sujet très important : l’impôt sur le revenu. Nous partageons la volonté du Gouvernement de baisser celui-ci, même si l’on peut s’interroger sur le fait de réaliser une telle diminution à crédit : si cette baisse était gagée par une baisse de dépenses équivalentes, la situation serait tout de même un peu plus confortable.

Cela étant, en France, l’impôt sur le revenu est loin d’être payé par tout le monde. Moins de 17 millions de ménages y sont soumis ; 21 millions ne le paient pas. C’est déjà un premier problème : on observe une hyperconcentration de cet impôt.

Ensuite, cet impôt est hypercomplexe. Aujourd’hui, 186 niches fiscales le mitent. Nous estimons pour notre part qu’il faut aller vers un impôt sur le revenu qui soit universel et payé par tous, même de manière symbolique. Nous ferons des propositions dans ce sens.

Nous jugeons également qu’il faudrait simplifier considérablement cet impôt tout en baissant les taux auxquels sont soumises les première et deuxième tranches d’imposition de façon un peu plus poussée que le propose le Gouvernement. Nos propositions iront dans ce sens.

On a besoin, selon moi, d’un impôt sur le revenu qui soit à la fois redistributif, bien sûr – il l’est déjà assez largement –, et très compréhensible pour tous. Si l’on veut favoriser telle ou telle profession, il faut en augmenter le salaire, mais nous pensons que tous les revenus doivent être imposés, que chacun doit payer un minimum d’impôt sur le revenu.

Mme la présidente. Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1012, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 30

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

« I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :

« - 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« - 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« - 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« - 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« - 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« - 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« - 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« - 48 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure à 125 000 € ;

« - 50 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« - 55 % pour la fraction supérieure à 150 000 € et inférieure ou égale à 200 000 € ;

« - 60 % pour la fraction supérieure à 200 000 €. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Je veux ajouter un argument à ceux que j’ai développés lors de mon intervention sur cet article et exprimer notre inquiétude quant au devenir de l’impôt sur le revenu.

Par votre promotion de la baisse de cet impôt, monsieur le ministre, vous tentez encore, un an après, de dévoyer les exigences sociales.

La colère contre la taxation des carburants n’était pas l’expression d’un ras-le-bol contre l’impôt sur le revenu. Si exigence il y a concernant cet impôt, c’est celle d’une meilleure progressivité et d’une participation efficace des habitants les plus riches de notre pays à la solidarité nationale.

Nous connaissons le rêve libéral : celui d’une société sans impôt, d’une société sans solidarité nationale, d’une société où règne la loi de la jungle ! (M. Roger Karoutchi ironise.)

Les promesses sont là : vous baissez un peu les impôts pour les plus pauvres de ceux qui en paient, mais, en parallèle, vous cassez les services publics ; l’exemple de l’accès aux soins est celui qui frappe le plus en ce moment. Dans le même temps, vous vous attaquez aux retraites en répondant avec empressement aux désirs du sacro-saint marché. Votre effet d’annonce d’une petite baisse d’impôt pèse bien peu face aux conséquences dévastatrices pour le pouvoir d’achat de la réforme annoncée des retraites, qui suscite décidément de plus en plus d’inquiétudes.

Quant à nous, nous proposons de taxer à 60 % les plus hauts revenus, ce qui concerne environ 0,4 % des contribuables. Est-ce excessif ? Ces gens pour qui le revenu fiscal ne reflète qu’une part souvent minime de leurs revenus réels, fréquemment défiscalisés, ne peuvent-ils mettre la main à la poche pour aider à faire face aux justes exigences du peuple ?

Nous demandons justice, et rien que cela : justice, pour permettre à l’immense majorité de la population de vivre dignement ; justice, pour permettre à notre jeunesse d’espérer.

Mme la présidente. L’amendement n° I-55 rectifié, présenté par M. Delahaye, Mmes Férat, Vermeillet et Guidez, MM. Prince, P. Martin, Le Nay, Longeot, Henno, Janssens, Laugier, Kern, Laurey, Louault, Moga et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

…° Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section 2 est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi modifié :

- le mot : « partielle » est supprimé ;

- sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;

b) L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

- à la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

- le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

- à la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés ;

II. – Alinéa 10

Remplacer le montant :

1 567 €

par le montant :

1 750 €

III. – Alinéas 17 à 20

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 032 € le taux de :

« 1 % pour la fraction inférieure à 10 064 € ;

« 10 % pour la fraction supérieure à 10 064 € et inférieure ou égale à 25 659 € ;

« 29 % pour la fraction supérieure à 25 659 € et inférieure ou égale à 73 369 € ;

« 41 % pour la fraction supérieure à 73 369 € et inférieure ou égale à 157 806 € ;

« 45 % pour la fraction supérieure à 157 806 €. » ;

IV. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – L’article 16, le d du 1° et le c quater du 2° du I de l’article 31, les I et II de l’article 35 bis, les articles 35 ter, 62, 80 quinquies, 80 sexies, le 6° du 1 de l’article 80 duodecies, les 2° bis, 7°, 8°, 9°, 9° quinquies, 17°, b du 18°, 18° bis, 19°, 19° bis, 19° ter, 23° ter, 29°, 33° bis, 33° ter, 35°, 36° et 37° de l’article 81, les articles 81 bis, 81 ter, 81 quater, 81 A, 81 D, les 2° quater et 2° quinquies de l’article 83, les articles 84 A, 92 A, le 5° du 1 et les 9 et 10 de l’article 93, les articles 100 bis, 125-00 A, le I quater et le I quinquies de l’article 125-0 A, le III de l’article 125 A, les articles 131 quater, 135, 150 ter, le III de l’article 150-0 A, le 1 quater de l’article 150-0 D, les 1° bis et 2° du II et le III de l’article 150 U, les 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 150 VJ, l’article 151 septies A, le VII de l’article 151 septies, l’article 154 bis A, le I et les a et c du II de l’article 155 B, le premier alinéa du 1° bis du I de l’article 156, les 3°, 5° bis, 5° ter, 6°, 9° bis, 9° quinquies, 16° bis, 17° et 22° de l’article 157, les articles 163 bis AA, 163 bis B, 163 quinquies B, 163 quinquies C, 163 quinquies C bis, les a, b et e du 1 de l’article 195, l’article 196 B, le 2 du I de l’article 197, les articles 199 quater C, 199 quater F, les I, VI, VI bis, VI ter et VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A, l’article 199 octodecies, le I de l’article 199 duovicies, le 5 de l’article 200 A, les articles 200 quater A, 200 decies A et 244 bis C du code général des impôts sont abrogés ;

… – L’article 23 de la loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

… – La réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 undecies B du code général des impôts cesse de s’appliquer lorsque son fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Il s’agit d’un amendement très important, qui a pour objet la philosophie même de l’impôt sur le revenu. En effet, comme je l’annonçais il y a un instant, nous souhaitons aller vers un impôt universel, payé par tous les ménages de France sur tous leurs revenus, même de façon symbolique.

Afin d’avancer dans cette direction, nous proposons par cet amendement, tout d’abord, de baisser un petit peu plus le taux applicable à la première tranche aujourd’hui imposable : il est de 14 %, le Gouvernement propose de l’abaisser à 11 %, nous souhaitons quant à nous le fixer à 10 %. Quant à la deuxième tranche, nous désirons en abaisser le taux de 30 % à 29 %.

Ensuite, nous entendons créer une tranche imposée à hauteur de 1 % pour les revenus compris entre 5 000 et 10 000 euros. Cette mesure ne toucherait que 100 000 ménages, du fait de la décote fiscale.

Nous souhaitons, par ailleurs, la déductibilité totale de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). On paie aujourd’hui des impôts sur des revenus que l’on ne touche pas : à nos yeux, c’est aberrant.

Nous proposons, en outre, de revenir sur la diminution du plafond du quotient familial, jusqu’à 1 500 euros, qui a jalonné le parcours du précédent quinquennat. Aux termes de cet amendement, ce plafond remonterait à 1 750 euros.

Nous proposons également la suppression de 80 niches fiscales jugées inefficaces ou peu efficientes par l’Inspection générale des finances. Je tiens à rassurer les amoureux des niches fiscales : il en resterait tout de même plus d’une centaine après ce nettoyage pourtant déjà important !

Globalement, notre amendement est équilibré. La baisse des taux et la déductibilité de la CSG et de la CRDS coûteraient environ 10 milliards d’euros ; la suppression des niches fiscales rapporterait une somme équivalente. Nous ne dégradons donc pas le solde : je tiens à ce que ce soit clair pour ceux, dont je suis, qui sont sensibles à cet argument.

Cet amendement devrait donc recueillir la majorité des votes de notre assemblée. J’espère en tout cas que le Sénat pourra faire des propositions fortes au Gouvernement.

Mme la présidente. L’amendement n° I-533, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mme Lepage, M. Marie, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

c) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 € le taux de :

« – 7,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 25 000 € ;

« – 22,5 % pour la fraction supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 35 000 € ;

« – 37,5 % pour la fraction supérieure à 35 000 € et inférieure ou égale à 55 000 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 55 000 € » ;

II. – Alinéa 10

Remplacer le nombre :

1 567

par le nombre :

1 600

III. – Alinéa 11

Remplacer le nombre :

3 697

par le nombre :

4 000

IV. – Alinéa 12

Remplacer le nombre :

936

par le nombre :

1 000

V. – Alinéa 13

Remplacer le nombre :

1 562

par le nombre :

1 600

VI. – Alinéa 18

Remplacer le taux :

11 %

par le taux :

7,5 %

VII. – Alinéa 19

Remplacer le nombre :

25 659

par le nombre :

20 000

VIII. – Alinéa 20

Remplacer le nombre :

73 369

par le nombre :

25 000

IX. – Alinéa 22

1° Remplacer le nombre :

777

par le nombre :

800

2° Remplacer le nombre

1 286

par le nombre

1 300

3° Remplacer le taux :

45,25 %

par le taux :

50 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Raynal.

M. Claude Raynal. Cet amendement s’inscrit dans le droit fil de mon intervention sur l’article. J’ai été très amusé que M. Bargeton s’étonne de l’absence d’amendement de suppression de cet article ; c’est tout de même extraordinaire !

On pourrait en revanche discuter d’un amendement sur la question de la dette. En effet, financer une baisse d’impôt par la dette, c’est-à-dire en renvoyer le fardeau sur les générations suivantes, on peut certes le faire sans arrêt, et on pourrait même aller plus loin encore : s’il n’y a pas de limites sur la dette, allons-y !

Le Gouvernement nous fait une proposition relative à la manière dont devrait fonctionner l’impôt sur le revenu. Elle a son sens, sa logique, mais rien n’interdit au Parlement, surtout en matière d’impôt – on a rappelé hier qu’en débattre est l’une des fonctions premières du Parlement –, de regarder comment on oriente cet impôt et qui le paie.

Nous avons donc déterminé, à partir d’outils et de simulations dont nous disposons aujourd’hui – nouveauté intéressante, qui nous permet de construire des propositions de manière sérieuse –, une courbe d’imposition qui permettrait de réduire de 2 milliards d’euros la dépense publique – vous voyez, mes chers collègues, que nous sommes, nous aussi, intéressés par cette question au premier titre – et de sortir de l’imposition le quatrième décile de la population, tout en diminuant de manière dégressive l’imposition des déciles 5 à 9. En même temps, on augmenterait légèrement l’imposition du dixième décile, sans que cela soit confiscatoire.

Voilà l’objet de cet amendement. Il est parfaitement possible, à notre sens, de mieux répartir la pression fiscale dans notre pays, de manière à favoriser une saine redistribution et à renforcer le pouvoir d’achat de la quasi-totalité de nos concitoyens.

Mme la présidente. L’amendement n° I-565 rectifié, présenté par MM. Requier, A. Bertrand, Cabanel, Castelli et Collin, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Jeansannetas et Mmes Jouve et Laborde, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

- les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 212 € le taux de :

« – 5,5 % pour la fraction supérieure à 6 212 € et inférieure ou égale à 12 391 € ;

« – 11 % pour la fraction supérieure à 12 391 € et inférieure ou égale à 27 794 € ; »

II. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 34

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« – 5,5 % pour la fraction supérieure à 6 212 € et inférieure ou égale à 12 391 € ;

« – 11 % pour la fraction supérieure à 12 391 € et inférieure ou égale à 25 405 € ; »

IV. – Après l’alinéa 41

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les troisième à cinquième alinéas du 2° du I sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Je vous présente, mes chers collègues, un amendement traditionnel du groupe radical. D’ailleurs, M. le rapporteur général serait déçu si je ne le présentais pas ! (Sourires.)

Il s’agit d’un hommage à un radical, Joseph Caillaux, père de l’impôt sur le revenu. (Exclamations amusées sur de nombreuses travées.)

M. Philippe Dallier. Ressuscitez Caillaux !

M. Jean-Claude Requier. Il l’a imposé en dépit de nombreuses difficultés : le ton des critiques qu’il a reçues est assez édifiant !

Alors, que voulait Caillaux ? Un impôt sur le revenu universel et progressif.

Progressif, il l’est toujours.

Mme Éliane Assassi. Heureusement !

M. Jean-Claude Requier. Certains, à droite, trouvent qu’il l’est un peu trop ; d’autres, à gauche, estiment qu’il ne l’est pas assez.

En revanche, il n’est plus universel : plus de la moitié des foyers fiscaux ne paient pas d’impôt sur le revenu.

C’est pourquoi nous proposons, par le présent amendement, de recréer une tranche qui avait été supprimée, imposée à 5 %, tout en soutenant la baisse prévue à cet article du taux d’imposition de la première tranche actuelle, de 14 % à 11 %.

Cet amendement traditionnel vise à renouer quelque peu le lien entre le citoyen et l’État. Rappelons que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose, à son article 13 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » Voilà pourquoi nous avons déposé cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° I-566 rectifié, présenté par MM. Requier, A. Bertrand, Cabanel, Castelli et Collin, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Jeansannetas et Mmes Jouve et Laborde, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

- les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 212 € le taux de :

« – 2 % pour la fraction supérieure à 6 212 € et inférieure ou égale à 12 391 € ;

« – 11 % pour la fraction supérieure à 12 391 € et inférieure ou égale à 27 794 € ; »

II. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 34

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« – 2 % pour la fraction supérieure à 6 212 € et inférieure ou égale à 12 391 € ;

« – 11 % pour la fraction supérieure à 12 391 € et inférieure ou égale à 25 405 € ; »

IV. – Après l’alinéa 41

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les troisième à cinquième alinéas du 2° du I sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Il s’agit d’un amendement de repli, que je vous invite à adopter, mes chers collègues, si l’amendement précédent est rejeté. Son objet est toujours la création d’une nouvelle tranche d’imposition ; simplement, son taux serait non pas de 5 %, mais de 2 %.

M. Roger Karoutchi. Et pourquoi pas de 1,5 % ?

M. Jean-Claude Requier. Je me rallierais même volontiers à la position de Vincent Delahaye, qui propose de le fixer à 1 % : même un taux symbolique serait un progrès.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1013, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 9 à 14

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ne peut excéder 1 735 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s’ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

« Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l’article 194, la réduction d’impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 675 € lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l’un et l’autre des parents, la réduction d’impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants et limitée à la moitié de cette somme. »

II. – Alinéa 32 à 41

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement vise à renforcer le caractère de justice sociale du quotient familial en le rééquilibrant, notamment pour ce qui est des plus hauts revenus.

Mme la présidente. L’amendement n° I-56, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Remplacer le montant :

1 567 €

par le montant :

1 750 €

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du plafond du quotient familial est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Quand on regarde d’un peu plus près la réforme de l’impôt sur le revenu que nous soumet le Gouvernement – nous l’approuvons globalement –, on constate qu’elle pourrait être améliorée sur quelques points.

Plus précisément, à qui profite cette baisse de l’impôt sur le revenu ? Proportionnellement, les plus grands gagnants seront les célibataires. Le rapport général de la commission des finances montre les gains par décile et par type de foyer fiscal. On y constate qu’un célibataire appartenant aux premiers déciles y gagne plus que quiconque.

Les grands oubliés de cette réforme fiscale et, plus largement, de toute la politique du Gouvernement, ce sont évidemment les familles. Je pense en particulier aux allocations familiales, qui ne sont pas revalorisées en fonction de l’inflation, ce qui fait subir aux familles une perte directe de pouvoir d’achat. Quant à l’impôt sur le revenu, le plafond du quotient familial a été diminué à deux reprises sous le quinquennat de François Hollande.

Je souhaite donc, par le présent amendement, le relever de 1 567 euros à 1 750 euros par demi-part, afin de rendre du pouvoir d’achat aux familles.

Une telle disposition s’harmoniserait avec notre position relative aux prestations familiales, qui ne sont relevées cette année que de 0,3 % alors que l’inflation est supérieure à 1 %. La perte de pouvoir d’achat est évidente ; elle s’ajoute à celle qu’ont subie les familles sous le quinquennat précédent à la suite des baisses successives, en 2013 et 2014, du plafond du quotient familial, perte qui s’élevait au total à plus de 1,55 milliard d’euros. Ce n’est que justice de rendre un peu de pouvoir d’achat aux familles à travers le relèvement que je propose !

Je suis conscient que, pour des raisons d’équilibre des finances publiques, l’ampleur de cette hausse pourrait être contestée, mais elle bénéficiera à 1,4 million de ménages avec enfants. On m’objectera un problème de rendement, mais regardez bien les chiffres : le rendement attendu de l’impôt sur le revenu en 2020, malgré la baisse 5 milliards d’euros, sera très supérieur à celui de 2019. Les finances publiques peuvent donc, selon moi, supporter cette hausse : le rendement sera encore supérieur, et ce ne sera que justice de rendre ainsi du pouvoir d’achat aux familles.

Mme la présidente. L’amendement n° I-859 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Tout d’abord, reconnaissons que le Gouvernement nous propose ici une baisse relativement importante – 5 milliards d’euros – de l’impôt sur le revenu. Bien sûr, après avoir connu des augmentations successives de cet impôt, on ne peut que s’en féliciter. D’ailleurs, nous voterons en faveur de cet article, sous réserve de l’adoption de notre amendement relatif au quotient familial.

Malgré ces 5 milliards d’euros de baisse, le rendement de l’impôt sur le revenu sera supérieur en 2020 à ce qu’il était en 2019. C’est dû en particulier à la mise en œuvre du prélèvement à la source, dont M. le ministre a été le promoteur.

M. Richard Yung. Vous étiez contre !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous y étions opposés dans sa version initiale, où les crédits d’impôt n’étaient pas rendus ! Heureusement, le Président de la République est intervenu. (On ironise sur les travées du groupe LaREM.)

Quelle est la conséquence directe du prélèvement à la source ? En imposant les revenus de l’année n plutôt que ceux de l’année n-1, on impose davantage les Français. En imposant sur douze mois plutôt que sur onze, on impose davantage les Français. C’est évident, puisqu’on est imposé sur les revenus de l’année réelle.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement peut se permettre d’afficher une baisse réelle de l’impôt sur le revenu : la hausse du rendement est très forte. Les chiffres sont là : en 2020, malgré cette baisse de 5 milliards d’euros, le rendement de cet impôt sera supérieur à celui de 2019, en particulier parce qu’on prélève les revenus en temps réel et sur douze mois. Finalement, on ne rend donc aux Français qu’une partie de cette hausse du rendement.

Quand on examine la situation de manière un peu plus précise encore, on s’aperçoit du problème relatif au quotient familial, mais on constate également que le bénéfice pour les ménages s’avère rapidement très plafonné, et ce non pas seulement dans les déciles supérieurs.

Ainsi, pour un foyer fiscal, le gain est plafonné à 150 euros ou à 300 euros, et ce dès les déciles relativement bas.

Nous approuvons le principe du gain, qui est plutôt ciblé sur le bas du barème. Oui, certaines mesures comme la simplification du barème pour les plus modestes sont tout à fait bienvenues. En revanche, la cible est un peu basse. Encore une fois, il faudrait penser aux familles. Le gain maximal est pour un célibataire ; les familles sont encore les grandes oubliées.

Cela dit, l’amendement n° I-1012 vise à faire passer de cinq à onze le nombre de tranches d’impôt sur le revenu. Concrètement, cela signifie une augmentation de la pression fiscale, notamment pour le haut du barème.

Il y a une hyperconcentration de l’impôt sur le revenu. Certes, je veux bien entendre dire qu’il n’y a pas de justice sociale, pas de justice fiscale, pas de redistribution, mais les chiffres sont là : 20 % des foyers payent 85,1 % de l’impôt sur le revenu. Ce dernier pourcentage est d’ailleurs en augmentation, puisque, en 2016, ces foyers ne payaient, si je puis dire, que 83,4 %.

L’adoption de cet amendement aboutirait à une plus grande concentration encore. C’est pourquoi la commission y est évidemment défavorable.

Par le biais de l’amendement n° I-55 rectifié, Vincent Delahaye soulève une question très intéressante, qui rejoint la position exprimée à l’instant par Jean-Claude Requier, à savoir le caractère universel de l’impôt. On en est loin ! Plus de la moitié des foyers fiscaux ne payent pas l’impôt.

Certes, le ministre nous répondra qu’il y a la CSG et d’autres formes d’imposition sur le revenu, mais, dans la pratique, on constate, je le répète, une hyperconcentration de l’impôt. La décote a fait sortir un certain nombre de foyers fiscaux et cette situation va se trouver davantage encore renforcée du fait de l’application de la réforme de la taxe d’habitation. Ainsi, dans certaines communes, de nombreux foyers n’acquittent ni l’impôt sur le revenu ni l’impôt local. (M. Jean-Claude Requier acquiesce.)

Cela conduit tout de même à s’interroger, car le paiement de l’impôt fait partie du pacte social et républicain. La question posée par le biais de cet amendement – doit-on payer un minimum d’impôt ? – me paraît légitime.

D’ailleurs, la mesure figurant dans l’amendement du groupe RDSE a été votée par le passé, pas simplement pour honorer la mémoire de Joseph Caillaux.

Reste qu’un certain nombre d’interrogations demeure. Dans un souci louable d’équilibre des finances publiques, Vincent Delahaye compense le coût de son amendement par la suppression d’un très grand nombre de niches fiscales – environ 80, dont certaines ont d’ailleurs d’ores et déjà été supprimées.

Au-delà de cela, je m’interroge sur les effets d’un tel dispositif. Pour ma part, j’aurais préféré un plafonnement de l’ensemble des niches. L’adoption de cet amendement suscitera des dégâts : suppression de l’exonération de l’impôt sur le revenu sur la prime d’activité, suppression de l’exonération sur la part patronale sur les tickets restaurant, suppression de l’exonération votée hier sur les allocations versées aux personnes âgées, suppression de l’exonération relative à la prime de fidélité des sapeurs-pompiers, aux primes des policiers et CRS, aux pensions temporaires d’orphelin…

Si l’on adopte une telle mesure la semaine où sont annoncés quelques mouvements sociaux, je ne suis pas certain que les Français ne retiennent pas uniquement le mauvais côté de l’amendement, à savoir la suppression d’avantages, et n’en oublient le bon côté, c’est-à-dire la baisse de l’impôt sur le revenu.

Je comprends et partage la philosophie de cet amendement, mais m’interroge sur son caractère opérationnel. Très clairement, cet amendement ne tourne pas : sur le plan technique, il mériterait d’être retravaillé.

Par conséquent, si la commission approuve le principe même d’un impôt universel sur le revenu et partage l’idée qu’il faut supprimer les niches fiscales, elle affiche une sagesse assez réservée au regard du caractère opérationnel de cet amendement.

L’amendement n° I-533 vise à modifier le barème de façon à sortir le quatrième décile et à réduire l’imposition de manière régressive. C’est assez sympathique ; ce qui l’est moins, c’est l’augmentation de l’imposition concernant les derniers déciles. J’ai rappelé à l’instant les chiffres sur l’hyperconcentration de l’impôt ; j’insiste en revanche sur le caractère assez confiscatoire de cette situation – j’ai entre les mains le rapport sur les départs à l’étranger.

Par conséquent, la commission émet évidemment un avis défavorable sur cet amendement.

En plus de rappeler la mémoire de Joseph Caillaux, l’amendement n° I-566 rectifié a le mérite de soulever la question de l’acceptation de l’impôt, qui est encore plus d’actualité avec la suppression de la taxe d’habitation. Comme je l’ai déjà indiqué, dans une commune, un grand nombre de contribuables ne paieront ni impôt sur le revenu ni taxe d’habitation, ce qui peut poser problème au regard du pacte républicain et risque d’avoir pour effet une érosion progressive du consentement à l’impôt.

Sur le plan purement technique, le dispositif prévu par l’amendement ne tient pas compte d’un certain nombre de mesures, comme le taux neutre du prélèvement à la source (PAS). Le rétablissement de la tranche à 5,5 pourrait désavantager les classes moyennes. En outre, il faudrait étudier l’articulation du mécanisme avec la pente de la décote.

À mon sens, c’est donc plus un amendement symbolique, un amendement d’appel qu’un amendement opérationnel. C’est pourquoi la commission a un avis réservé.

L’amendement n° I-566 rectifié vise à ajouter une tranche de 2 % au barème de l’impôt sur le revenu. Nous partageons la volonté de répartir le fardeau de l’impôt sur le revenu, puisque seuls 43 % des foyers fiscaux s’en acquittent, mais, sur ce sujet, il faudrait une réflexion plus approfondie pour s’assurer que cet ajout n’aurait pas d’effet négatif. D’après mon analyse, une telle disposition pourrait désavantager les classes moyennes, dont les revenus jusqu’à 10 644 euros sont imposés à zéro. Or l’adoption de cet amendement les rendrait imposables. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne solution.

Je précise également, pour être complet, qu’il faut toujours manier l’impôt sur le revenu avec prudence. L’adoption de l’amendement du groupe socialiste et républicain aurait des effets qui n’ont pas été mesurés ; ce n’est pas un reproche, ce sont des sujets très techniques.

Je ne sais pas quand on commence à être riche – je n’ai plus la citation de François Hollande en tête.

M. Philippe Dallier. Dès 4 000 euros par mois pour le PS ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Roger Karoutchi. C’est plutôt 4 200 !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Prenons le sixième décile par exemple, c’est-à-dire un revenu fiscal de référence entre 18 770 euros et 22 899 euros par an. Est-on riche ou pas ? Les foyers relevant de cette tranche sont actuellement imposés à 14 % ; ils le seraient à 15 % si cet amendement était adopté. Je ne suis pas certain que l’on atteigne la cible voulue. Avec 18 770 euros, on n’est pas super riche ou alors il faut le dire aux Français !

Pour résumer, la commission émet un avis de sagesse très réservé sur l’amendement relatif à la suppression des niches fiscales, mais, sur le principe, le débat est posé.

M. Vincent Delahaye. Ce n’était pas la position de la commission en réunion !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si, j’ai dit sagesse. Je suis obligé de préciser que nous émettons des réserves sur cette question. La commission émet un avis de sagesse sur l’amendement du groupe du RDSE et un avis défavorable sur les autres amendements en discussion à l’exception de son propre amendement relatif au relèvement du plafond du quotient familial.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre de laction et des comptes publics. Malheureusement, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Philippe Dallier. Comme par hasard !

M. Roger Karoutchi. Quelle surprise ! (Sourires.)

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Pourquoi « malheureusement » ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Je dis « malheureusement », car je regrette de commencer ainsi la journée ! (Nouveaux sourires.)

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Il faut assumer !

M. Gérald Darmanin, ministre. Il se trouve qu’il y a des amendements connotés bien plus à droite, monsieur le président de la commission des finances.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est pas à droite, les familles !

M. Gérald Darmanin, ministre. Je n’ai pas parlé de votre amendement en particulier, monsieur le rapporteur général.

Cela étant, Jean-Claude Requier a raison de dire que Joseph Caillaux a été le créateur de l’impôt sur le revenu, et ce avec beaucoup de conviction, aidé par d’autres personnages éminents de la République, notamment Clemenceau. Il a fallu la Grande Guerre pour que le Sénat soit convaincu, puisque, pendant sept ans, l’Assemblée nationale a voté seule l’impôt sur le revenu et a attendu que le Sénat adopte à son tour – dans un autre monde ! – ce dispositif qui a ses défauts et ses grandes qualités, au rang desquelles se trouve la redistribution.

À ce propos, je répondrai au rapporteur général et à tous ceux qui sont intervenus sur ce sujet. Tout le monde est sensible à la redistribution : la redistribution à la française a ceci d’original de passer à la fois par la fiscalité et par les aides sociales. L’impôt sur le revenu est un impôt de redistribution évident : 70 % de cet impôt sont acquittés par 10 % des redevables, d’autant que seulement 45 % de la population le paient. C’est donc un système très redistributif. C’est la raison pour laquelle il ne faut pas alourdir cette redistribution, au risque de la rendre insupportable.

Par ailleurs, pour M. Bocquet, nous allégeons le fardeau des plus pauvres parmi ceux qui payent l’impôt sur le revenu, lesquels sont moins pauvres que ceux qui ne le paient pas. C’est vrai, mais je rappelle qu’une grande partie des Français qui ne sont pas redevables de cet impôt acquittent des taxes locales, notamment la taxe d’habitation. Ils connaissent d’ailleurs la baisse de la taxe d’habitation, avant celle de l’impôt sur le revenu. Quant à ceux qui ne payent pas la taxe d’habitation parce que leur revenu fiscal de référence par an est inférieur à 11 000 euros, ils ont accès aux augmentations de prestations sociales décidées par ce gouvernement, qui n’ont pas d’équivalent dans l’histoire de la République : minimum vieillesse, allocation adulte handicapé – nous aurons l’occasion d’en reparler.

La fiscalité n’est pas le seul outil de redistribution. Le choix du Gouvernement, c’est de diminuer l’impôt sur le revenu de 5 milliards d’euros. Monsieur Delahaye, si l’on suit votre argument selon lequel cette diminution se ferait à crédit parce que l’on est endetté, cela signifie-t-il que l’on n’aurait pas dû décider de baisses d’impôts depuis 40 ans ? Et si l’on devait rembourser l’intégralité de notre dette…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On n’était pas à 100 % !

M. Gérald Darmanin, ministre. … et ne plus avoir de déficit pour baisser les impôts, sans doute faudrait-il que les Français attendent encore un certain temps ou un temps certain, comme disait Raymond Devos.

La vérité m’oblige à dire – mais je pense que vous êtes d’accord avec cet argument, puisque vous proposez vous aussi une diminution de fiscalité – que la baisse de l’impôt aura l’avantage de relancer la consommation et l’économie, que ce soit pour l’entreprise ou pour les particuliers. Bien sûr, on en revient au débat sur l’offre et la demande, débat que je comprends, mais nous pensons que la baisse d’impôt décidée pour les ménages comme pour les entreprises participe au fait que notre croissance reste importante et permet des rentrées fiscales par un effet positif, notamment les rentrées de TVA.

Quant à savoir si l’impôt doit être proportionnel, il en existe déjà un : c’est la CSG, qui touche les revenus, quels qu’ils soient, et le capital.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable, parce que nous avons choisi de concentrer la baisse de l’impôt sur le revenu sur la première tranche, dont le taux passera de 14 % à 11 %. Il s’agit de ne pas oublier la quasi-intégralité de ceux qui payent l’impôt sur le revenu, mais en excluant les plus riches des contribuables. En effet, 95 % des 17 millions de foyers fiscaux connaîtront une baisse, mais pas ceux qui ont les revenus les plus importants, à commencer par votre serviteur. Quand on est ministre de la République, on n’est pas concerné par la baisse de l’impôt sur le revenu – c’est heureux. Il y a donc bien un effet cliquet que nous avions évoqué à l’égard de la taxe d’habitation lors du discours de politique générale.

La question des niches fiscales est très intéressante. Il faudrait que nous ayons une discussion sur ce sujet, mes chers collègues, mais les supprimer revient à augmenter l’impôt. C’est d’ailleurs ce que nous dit une partie d’entre vous, et ce n’est pas faux.

Nous passons de 100 milliards d’euros à 90 milliards d’euros de niches fiscales entre l’année dernière et cette année, grâce à l’effet du CICE. Cet effort est partagé entre l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu. Au début du quinquennat, le Gouvernement a essayé de revenir sur ces niches fiscales, notamment sur l’aide aux ménages. Vous l’avez constaté, il s’y était cassé une partie des dents, et en toute logique puisqu’une telle mesure se traduit par une augmentation d’impôt et touche des secteurs économiques importants.

Enfin, pour ce qui concerne les demi-parts, le Gouvernement consent déjà des efforts très importants, après le passage de ce texte à l’Assemblée nationale, notamment en faveur des anciens combattants et des veuves d’anciens combattants.

Bonne nouvelle, monsieur le rapporteur général : aujourd’hui, tout le monde est pour l’impôt à la source. Nous vous en remercions.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous vous avons aidé !

M. Gérald Darmanin, ministre. Votre conversion est un peu tardive, mais tout le monde est le bienvenu sur le chemin de Damas ! (Sourires.)

Malgré tout, vous n’êtes pas encore saint Paul, puisque vous continuez à trouver des sujets de critiques, moins graves toutefois que ceux de vos collègues de l’Assemblée nationale. Permettez-moi d’y revenir quelques instants, sinon votre conversion ne serait pas totale… (Nouveaux sourires.)

Comment se fait-il que nous baissions l’impôt sur le revenu et que nous ayons une recette supérieure à celle de l’année dernière ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le rendement !

M. Gérald Darmanin, ministre. D’abord, monsieur le rapporteur général, dans votre excellent rapport de l’année dernière, vous avez relevé que, en 2019, l’impôt sur le revenu porte sur onze mois, puisqu’il y a un mois de décalage. En 2020, ce sera douze mois, ce qui représente environ un peu plus de 5 milliards d’euros. Il est donc bien normal que la recette en 2020 soit supérieure à celle de 2019.

Ensuite, nous avons amélioré le recouvrement.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Oui, 100 millions d’euros.

M. Gérald Darmanin, ministre. Vous faites semblant de croire, comme une partie de vos amis à l’Assemblée nationale, que l’augmentation des recettes de l’impôt sur le revenu ne provient que de la contemporanéisation du taux d’impôt. C’est vrai, dans la mesure où, chaque année, les Français qui payent l’impôt s’enrichissent.

Augmenter le taux de recouvrement d’un impôt de 76 milliards d’euros pour le faire passer de 97 % à 98,5 % signifie que l’on a enfin fait payer tous les phobiques administratifs qui avaient oublié de remplir leur déclaration de revenus ou qui rencontraient ici ou là un certain nombre de difficultés, comme les personnes qui ne restaient en France que six mois…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Vous avez taxé deux fois les revenus exceptionnels !

M. Gérald Darmanin, ministre. Non, monsieur le rapporteur général, nous n’avons pas taxé les revenus exceptionnels deux fois. Soyons sérieux !

Franchement, souffrez maintenant de dire que vous avez eu tort d’être contre le prélèvement à la source.

Sur l’impôt sur le revenu, on constate un meilleur recouvrement – sur 76 milliards d’euros, un point représente 760 millions d’euros. D’après nos constats, nous arrivons à 1,5 milliard, voire 2 milliards d’euros de recouvrement supplémentaire.

Les Français acquittent l’impôt sur le revenu, sans augmentation, comme ils paient des cotisations sociales, dont je rappelle que le taux de recouvrement est de 99,5 % – on peut donc récupérer encore sans doute un point. Les contrôles fiscaux de l’année vont être opérés seulement maintenant et on améliorera sans doute encore le recouvrement.

Enfin, une partie des Français qui paient l’impôt sur le revenu ont retrouvé un travail – on dénombre 500 000 chômeurs de moins – ou ont bénéficié d’augmentations de salaire, car la politique gouvernementale est aussi positive. Il y a par conséquent plus de revenus et, comme l’impôt sur le revenu est proportionnel, cela se traduit par plus de recettes.

Voilà, monsieur le rapporteur général, comment une belle réforme réalisée par l’administration fiscale améliore le recouvrement, permet de baisser les impôts, assure l’égalité fiscale à ceux qui payent l’impôt sur le revenu et permet à une partie des Français de s’enrichir.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Augmente le taux de prélèvement…

M. Gérald Darmanin, ministre. Je pense que vous devriez passer à autre chose plutôt que de continuer à critiquer une très belle mesure que vous n’avez pas soutenue.

M. Julien Bargeton. Très juste !

M. Richard Yung. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. On a bien compris, monsieur le ministre : sur le prélèvement à la source, vous voudriez que l’on aille à Canossa.

M. Gérald Darmanin, ministre. Non !

M. Roger Karoutchi. Mais si…

Pardon de vous le dire, mais cela a un côté vengeur masqué.

M. Gérald Darmanin, ministre. Pas masqué ! (Sourires.)

M. Roger Karoutchi. Démasqué, alors ! (Mêmes mouvements.)

Cela étant, monsieur Requier, j’ai beaucoup de respect pour Joseph Caillaux. Reste que, lorsque l’impôt sur le revenu a été mis en place, le niveau des prélèvements était de 12 %. Heureux temps qui n’a rien à voir avec celui que nous connaissons aujourd’hui. En ce temps-là, l’État avait très peu de vraies ressources…

M. Julien Bargeton. Quatre fois moins !

M. Roger Karoutchi. … et les collectivités en avaient en réalité davantage, ce qui est assez curieux. C’est une sorte d’inversion des valeurs.

Pour ma part, je soutiens l’amendement de la commission, car, monsieur le ministre, en matière de politique familiale, certains signaux sont dangereux : le gel des allocations et l’absence de politique très active sur le quotient familial aboutissent aujourd’hui à une stagnation de la natalité – c’est le moins que l’on puisse dire. C’est extrêmement dangereux à terme et pour l’économie française et pour les retraites et pour l’ensemble de la société.

De ce point de vue, avoir une politique familiale constitue un véritable investissement d’avenir. C’est pourquoi je voterai cet amendement.

Je ne sais pas s’il faut aller beaucoup plus loin. Je le conçois, tout le monde devrait payer l’impôt, même de manière très réduite. Toutefois, j’ai le souvenir pas si ancien d’un Premier ministre socialiste qui nous annonçait un big-bang fiscal : tout allait être mis sur la table et il y aurait en 2013 une espèce de révolution fiscale. Finalement, il n’y a rien eu du tout ! En effet, et je l’admets bien volontiers, changer le système fiscal se fait par petites touches. Dans ce pays, on n’arrive pas à faire une révolution fiscale : il n’y a pas de grand soir fiscal à attendre.

Monsieur le ministre, franchement, même si vous reprochez à nos anciens amis, à vos anciens amis de l’Assemblée nationale bien des choses,…

M. Gérald Darmanin, ministre. Vous êtes toujours mon ami ! (Sourires.)

M. Roger Karoutchi. Je vous remercie infiniment.

Quoi qu’il en soit, baissez la dépense publique, maîtrisez-la, et nous pourrons trouver des voies de réduction de la pression fiscale. Tant que l’on ne fait pas cela, le reste n’est que discours. (Très bien ! sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

M. Jérôme Bascher. Je pourrais presque être d’accord avec le ministre de l’action et des comptes publics lorsqu’il affirme que l’impôt universel existe : c’est la CSG. C’est elle le vrai impôt sur le revenu, mais on ne veut pas le dire. D’ailleurs, on pourrait peut-être l’intégrer plus intelligemment à l’impôt sur le revenu. Je sais qu’à une époque des calculs avaient été réalisés. J’entends Alain Richard dire : « Il faut manier cela avec prudence ! » Eh bien, il a raison.

M. Alain Richard. Je ne vous le conseille pas !

M. Jérôme Bascher. On en appelle à l’impôt universel et, bien souvent, cela coûte plus cher de le recouvrer que la recette attendue.

M. Gérald Darmanin, ministre. C’est vrai !

M. Jérôme Bascher. Il faut donc s’en méfier.

Par ailleurs, je pourrais encore être d’accord avec le ministre lorsqu’il dit qu’en vérité, en France, la redistribution se fait non par l’impôt sur le revenu, mais par les prestations sociales. Nous sommes dans le monde le pays qui redistribue le plus par les prestations sociales. Parce que 55 % des foyers fiscaux en ont été exclus, l’impôt sur le revenu crée un vrai problème de redistribution. On peut tenir de grands discours, mais la redistribution vers les bas revenus est faite par les prestations sociales, car l’impôt sur le revenu finance les politiques d’État qui ne sont pas redistributives. C’est bien la sécurité sociale qui est la partie redistributive.

C’est la raison pour laquelle je soutiens l’amendement de la commission. Je peux être d’accord sur la baisse de l’impôt sur le revenu, il n’en reste pas moins que les Français ne s’en rendront pas compte et vous le savez, monsieur le ministre : 5 milliards d’euros répartis sur la masse, cela représente selon vous en moyenne 300 euros, mais, pour beaucoup, la moyenne sera plutôt de 50 euros. Ce sera donc beaucoup moins visible. Certes, pour ceux qui gagneront 500 euros, il y aura peut-être un petit effet, mais celui qui hélas verra son impôt baisser de quelques euros aura l’impression d’avoir payé plus à la fin de l’année.

Non, cette réforme n’est pas bonne. La proposition d’Albéric Albéric de Montgolfier est préférable : donnons un peu plus aux familles.

J’aime évidemment beaucoup l’amendement de M. Delahaye, sauf que c’est un amendement pré-élection présidentielle de réduction de l’ensemble des niches fiscales contre une baisse généralisée.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

M. Michel Canevet. Cela fait longtemps que, par secteur, nous fustigeons la politique fiscale de notre pays. Il est donc temps de formuler des propositions.

Nous l’avons affirmé à plusieurs reprises, il faut une politique incitative en faveur de la démographie.

Comme Jérôme Bascher l’a dit à l’instant, la redistribution s’effectue par les prestations sociales, mais l’impôt sur le revenu a une vocation incitative pour l’ensemble de la population. C’est la raison pour laquelle l’amendement de Vincent Delahaye me paraît tout à fait adapté aux enjeux que nous avons déjà identifiés : la question démographique avec la revalorisation du quotient familial, mais aussi l’universalité de l’impôt qu’a évoquée Jean-Claude Requier tout à l’heure. En effet, si moins d’un contribuable sur deux paye l’impôt dans notre pays, ce sont justement ceux-là qui considèrent qu’ils réalisent tout l’effort. C’est pourquoi il faut partager l’effort à hauteur de la capacité contributive des uns et des autres.

Cela fait longtemps également que nous fustigeons régulièrement les niches fiscales. Il est temps pour nous de donner des signes et de remettre tout sur la table. Des propositions concrètes sont formulées. Il faut avancer sur le sujet.

Se pose aussi la question de la non-déductibilité de la CSG. Est-il logique de continuer à payer de l’impôt sur des taxes ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est une vraie question !

M. Michel Canevet. Franchement, là aussi, il est temps de dire que cela ne peut pas continuer ainsi. On ne peut pas être taxé x fois. Ce n’est pas possible ! Il faut en prendre conscience.

Le dispositif proposé par Vincent Delahaye présente l’avantage d’être neutre pour les finances publiques. Chers collègues, il faut absolument montrer que nous voulons avancer : il s’agit non pas de s’en tenir à des propos que l’on répète à fréquence régulière, mais d’affirmer qu’une réforme est possible et de proposer quelque chose. C’est notre rôle. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. Le barème de l’impôt n’est pas le marronnier du groupe communiste ! C’est tout simplement la prise en compte de la réalité sociale, économique et financière de notre pays.

Il faut tout de même rappeler qu’en 1983 on dénombrait quatorze tranches d’impôt, avec un taux maximal à 65 %. Ce n’est pas la préhistoire ! Ce n’est pas si vieux.

En 1988, on est passé à treize tranches, avec un taux maximal à 56,8 %. En 1994, il n’y avait plus que sept tranches, avec un taux maximal à 56,8 %. En 2006, il n’en restait que cinq, avec un taux maximal à 48,09 %. Aujourd’hui, nous en sommes à cinq tranches, avec un taux maximal à 45 %. La France se portait-elle plus mal à l’époque ? La diminution de la progressivité a-t-elle favorisé le budget de la République et l’état de la Nation ?

Par ailleurs, on nous explique que l’impôt est hyperconcentré sur le sommet de la pyramide. Cela n’a de surprenant ! L’an dernier, les plus fortunés, soit 1 % de la population, ont accaparé 82 % de la richesse produite dans ce pays. Oui, il y a bien concentration de la richesse au sommet de la pyramide. Dans ces conditions, pourquoi pas une concentration de l’impôt ?

En 2017, 10 % des plus riches de ce pays possédaient 50 % de la richesse, quand les plus pauvres s’en partageaient 5 %. Voilà le fameux grand écart dans ce pays, cette fracture sociale que beaucoup ont décrite et condamnée, mais n’ont pas combattue en son temps ! Voilà la réalité !

De qui parle-t-on quand on veut faire payer les très hauts revenus ?

J’ai sous les yeux le barème avec les revenus fiscaux par référence et par tranche. Si l’on fixe le seuil à 100 000 euros de revenus par an – ce n’est pas la grosse fortune –, 37,5 millions de foyers fiscaux se trouvent sous ce seuil, sur un total de 38,3 millions de foyers fiscaux. Faire payer les plus riches, c’est faire payer les 800 000 foyers fiscaux qui déclarent plus de 100 000 euros par an. Je prends l’exemple des contribuables qui perçoivent 2 millions d’euros de revenus par an – cela fait 5 479 euros par jour : ce n’est pas mal pour vivre ! Ne pourrait-on pas les faire payer un peu plus ?

Ce qui nous motive, ce n’est pas la détestation des riches, c’est la détestation de l’injustice fiscale !

Merci de ce débat, qui a été l’occasion de rappeler ces principes.

Mme la présidente. La parole est à M. Julien Bargeton, pour explication de vote.

M. Julien Bargeton. Je reviens sur un débat que nous avons régulièrement, celui de l’impôt universel, notamment de l’impôt sur le revenu, ou bien d’un impôt minimal. Ce débat agite plusieurs groupes, en l’occurrence aujourd’hui l’Union Centriste et le RDSE, qui ont déposé des amendements sur ce thème ; il a traversé plusieurs courants de pensée politique et depuis longtemps, notamment lors de la campagne pour l’élection présidentielle.

Pour ma part, j’ai beaucoup de réticences sur ce sujet.

Quand on pose le débat en ces termes, on oublie que les classes populaires qui ne payent pas d’impôt sur le revenu acquittent par ailleurs beaucoup d’impôts : la CSG, cela a été dit, la TVA, on en a parlé hier, qui est un impôt de masse, sans oublier les taxes sur les tabacs et sur l’essence. Par conséquent, l’idée selon laquelle des Français échapperaient à l’impôt parce qu’ils ne payent pas l’impôt sur le revenu est fausse. Or elle circule pourtant beaucoup. Il ne faut pas la renforcer, parce que l’on confond parfois les prélèvements avec l’impôt sur le revenu qui n’en est qu’une des dimensions, sans être la plus importante.

Se pose ensuite la question de la justice sociale. Au moment où il faut accroître le pouvoir d’achat et où s’est exprimé un mouvement très fort contre les impôts, notamment à l’occasion du mouvement des « gilets jaunes », si vous augmentez l’impôt sur le revenu des personnes qui n’en payaient pas jusqu’à présent, vous allez en réalité devoir le leur rendre, en augmentant les minima sociaux par exemple du même montant.

Je ne vois pas trop l’intérêt de considérer que tout le monde doit payer symboliquement 10 ou 15 euros d’impôt sur le revenu pour finalement augmenter les allocations familiales afin de compenser ce choc énorme sur le pouvoir d’achat et la consommation des ménages.

Aussi, même si je peux comprendre philosophiquement une telle revendication, je pense que c’est une fausse bonne idée. Je ne voterai donc pas les amendements concernés.

Je ne voterai pas non plus les autres amendements, car ils tendent soit à alléger les recettes – au fond, ce que M. le rapporteur général nous propose, c’est d’accroître le déficit ; je ne peux pas le suivre dans cette voie –, soit à augmenter une fiscalité déjà très élevée dans notre pays, ce qui ne va pas dans le bon sens.

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Rambaud, pour explication de vote.

M. Didier Rambaud. Je salue le sang-froid et le sens des responsabilités dont M. le ministre Gérald Darmanin a su faire preuve en tenant bon sur le prélèvement à la source. (Exclamations ironiques sur les travées des groupes Les Républicains, SOCR et CRCE.) Je vous rassure, mes chers collègues : il ne m’a rien demandé !

Je songe à tous ceux qui lui enjoignaient de reporter la réforme voilà à peine un an. Ainsi, Charles de Courson déclarait : « Moi, je n’aurais pas hésité un seul instant ; j’aurais remis ça au frigidaire en disant on verra ça plus tard. »

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Même le Président de la République n’en voulait pas ! (M. le ministre le conteste.)

M. Didier Rambaud. Même le président du Sénat, Gérard Larcher, indiquait : « Nous allons connaître une période très difficile. […] Cela va être un moment de choc pour les Français. » Je pourrais également citer Jean-Luc Mélenchon, qui proclamait : « C’est l’idée même qui ne vaut rien. […] Il n’est pas acceptable qu’on invente une espèce d’inquisition. »

M. Claude Raynal. Tournez-vous vers l’avenir !

M. Didier Rambaud. Et Éric Woerth affirmait : « Une autre solution est possible pour éviter cette usine à gaz. »

Mme Éliane Assassi. Et vous proposez quoi ?

M. Didier Rambaud. La réforme a été menée à bien, et je félicite M. le ministre de son sang-froid et de sa détermination. Aujourd’hui, tous les Français plébiscitent le prélèvement à la source ! (Exclamations ironiques sur les travées des groupes Les Républicains, SOCR et CRCE.)

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Plutôt que de citer les autres, je préfère vous livrer mon point de vue, celui d’un sénateur de base. Comme je dis toujours, il y a des personnes bien partout ; il faut les respecter. C’est, je crois, l’idée que nous défendons toutes et tous.

Si tous les articles du projet de loi de finances sont importants, l’article 2 mérite une attention particulière, puisqu’il concerne l’impôt sur le revenu.

Nombre de collègues ont souligné la complexité du sujet. La mise en place du prélèvement à la source avait suscité beaucoup d’inquiétudes. Nous pouvons saluer l’engagement de l’ensemble des personnels de l’administration fiscale. La réduction des effectifs est regrettable : malgré l’automatisation et la dématérialisation, la présence humaine demeure importante.

Les recettes issues de l’impôt sur le revenu sont, après celles qui proviennent de la TVA, les plus importantes dans le budget de l’État : elles sont estimées à 75,5 milliards d’euros pour 2020. Nous sommes confrontés à une vraie difficulté. Nous essayons de répondre aux attentes des personnes les plus modestes. Je pourrais évoquer les revendications du monde combattant sur la demi-part fiscale.

Je voterai l’amendement de M. le rapporteur général, qui tend à redonner du pouvoir d’achat aux familles.

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Pendant les deux années au cours desquelles j’ai siégé au sein de la commission des finances, les sénateurs Les Républicains nous expliquaient qu’il n’y avait rien de pire que la réforme du prélèvement à la source et nous invitaient à voter de nombreuses variantes extrêmement sophistiquées et élaborées.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dont certaines, comme la prise en compte des crédits d’impôt, ont été intégrées !

M. Richard Yung. Je ne partage pas complètement le point de vue de mon ami Julien Bargeton. (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est la naissance de courants à La République En Marche ? (Sourires sur les travées du groupe LaREM.)

M. Richard Yung. Nous avons bien le droit d’avoir des nuances !

Je me réfère toujours à ce qui a fondé les États-Unis : no representation without taxation ! Ce sont les impôts qui fondent la citoyenneté !

M. Julien Bargeton. Tout le monde paye déjà des impôts ! Il n’y a pas que l’impôt sur le revenu ; il y a aussi la TVA, la CSG…

M. Richard Yung. Cela étant, même si je suis sensible à un tel principe, je me rallierai à la position de mon chef de file. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.) À La République En Marche,…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ça ne marche pas ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Richard Yung. … cela marche ainsi ! (Sourires sur les travées du groupe LaREM.)

L’impôt sur le revenu, ce sont 75 milliards d’euros de recettes. Ce chiffre est à mettre en balance avec les 200 milliards d’euros de l’assurance maladie et les 300 milliards d’euros de l’assurance vieillesse. Nous voyons bien comment se fait la politique de redistribution en France.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.

M. Dominique de Legge. Le Gouvernement souhaite, semble-t-il, réformer les retraites pour équilibrer le régime.

M. Dominique de Legge. Or il n’aura échappé à personne que le préalable à toute réforme tendant à équilibrer notre système de retraites est d’assurer le renouvellement des générations, ce qui suppose d’avoir plus de naissances.

Je ne comprends donc pas du tout que la politique consiste systématiquement à combattre les familles. Il faut au contraire les accompagner dans leur tâche éducative et leur permettre d’assurer le renouvellement des générations.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Pour se faire entendre, le Sénat doit faire des propositions fortes ; l’impôt universel sur tous les revenus, vers lequel l’amendement que j’ai déposé tend, en est une.

Comme nous sommes des gens responsables, nous proposons un système équilibré, avec une compensation du coût lié à la baisse des taux et à la déductibilité de la totalité de la CSG.

Nous savions à quoi nous attendre en envisageant de toucher aux niches fiscales. Derrière chaque niche, il y a un chien ! Derrière chaque niche, il y a aussi des fonctionnaires : avec 186 niches fiscales, cela fait beaucoup de monde à Bercy !

Les propos de M. le rapporteur général m’ont un peu surpris. Toutes les niches fiscales que je propose de supprimer sont mentionnées dans le fascicule « Voies et moyens », qui nous est transmis avec le projet de loi de finances. Des niches qui n’existent plus peuvent-elles y figurer ?

Je voudrais que l’on nous donne les moyens de travailler correctement. Parmi les quatre-vingts niches que je propose de supprimer, il n’y en a que trente dont nous connaissons précisément les effets et le nombre de bénéficiaires ; nous n’avons pas assez d’éléments soit sur les effets soit sur le nombre de bénéficiaires des cinquante autres. Il est très difficile de bien travailler et de formuler des propositions pertinentes lorsqu’il nous manque des informations fondamentales.

À un moment donné, il faut faire preuve de courage et dire ce que l’on pense : pour ma part, c’est le principe que je me suis fixé en politique. Soyons donc un peu audacieux et allons vers un impôt universel, ce qui simplifiera considérablement l’impôt sur le revenu !

Au demeurant, sur pas mal de niches – j’ai fait mes calculs –, les avantages liés à la déductibilité de la CSG et de la CRDS et à la baisse des taux compensent l’effet de la niche fiscale supprimée.

Je maintiens évidemment mon amendement, qui me paraît plus complet que celui de la commission.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je souhaite revenir sur le prélèvement à la source. Monsieur le ministre, vous êtes content de vous.

M. Gérald Darmanin, ministre. De mon administration !

M. Philippe Dallier. Très bien ! Vous pouvez l’être.

Il est vrai que, d’un point de vue technique, le défi était considérable. Je vous renvoie aux grands projets informatiques, comme Louvois, ou à la contemporanéisation des aides personnalisées au logement (APL), qui n’a pas été mise en place l’an dernier du fait, précisément, des risques techniques.

La mise en œuvre du prélèvement à la source, qui présentait également des risques techniques, est un succès ; nul ne le conteste. Vous-même étiez un peu inquiet l’an dernier, mais tout s’est bien passé. Dont acte. Nous pouvons féliciter les services qui s’en occupent. Du point de vue de l’informatisation et des relations entre les contribuables et l’administration fiscale, le système est robuste.

Sur le fond, je reconnais que les choses sont devenues plus simples pour les salariés dont les revenus sont stables et pour les pensionnés.

M. Alain Richard. Cela concerne des millions de personnes !

M. Philippe Dallier. Nous n’avons jamais dit le contraire.

M. Philippe Dallier. Mais non !

En revanche, ce n’est pas plus simple pour les personnes qui bénéficient de crédits d’impôt, par exemple parce qu’elles emploient une personne à domicile.

M. Gérald Darmanin, ministre. Si !

M. Philippe Dallier. Non ! Il y a toujours une déclaration…

M. Julien Bargeton. Ne chipotez pas !

M. Philippe Dallier. … et une régularisation.

M. Julien Bargeton. Mais ce n’est pas plus complexe !

M. Philippe Dallier. Au mois de janvier, le Gouvernement a dû verser – il a eu raison de le faire – une avance sur les crédits d’impôt. On ne peut pas dire que tout est beaucoup plus simple !

M. Philippe Dallier. Il ne faut pas tomber dans la caricature, monsieur le ministre. Tant mieux si nous avons surmonté les risques techniques ; mais, pour nombre de Français, ce n’est pas plus simple aujourd’hui.

M. Julien Bargeton. Allons, allons…

M. Philippe Dallier. Un peu de respect, monsieur Bargeton ! C’est un débat sérieux ! Vous ne détenez pas la vérité absolue et ceux qui ne partagent pas votre opinion ne sont pas forcément complètement idiots !

M. Julien Bargeton. Peut-être pas, mais il y a un moment où la mauvaise foi, cela commence à bien faire !

M. Philippe Dallier. Le dispositif proposé par notre collègue Vincent Delahaye contient des éléments intéressants. Je pense, par exemple, au fait de beaucoup plus étaler l’impôt sur le revenu. Mais, pour ce qui concerne la suppression de toutes ces niches fiscales, j’estime qu’il faudrait pouvoir faire des simulations au cas par cas.

Nous savons comment le système fonctionne. En cas d’adoption d’un tel amendement, les journalistes se focaliseraient sur la suppression de telle ou telle niche, et la communication sur la décision du Sénat porterait moins sur le fond, le changement du mode de prélèvement, que sur du détail…

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Certaines des niches que M. Delahaye propose de supprimer n’existent effectivement plus. Je pense par exemple à celle qui était visée au 2° quinquies de l’article 83 du code général des impôts.

M. Vincent Delahaye. Elle est pourtant mentionnée dans le document « Voies et moyens » !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est pas parce qu’une niche est supprimée qu’elle ne représente plus un coût. C’est ainsi le cas en matière immobilière : pour le dispositif Périssol, l’amortissement porte sur des années. Il y a sans doute encore un certain nombre de queues de comète de ce type.

Le débat que M. Delahaye soulève est légitime. D’ailleurs, la commission a émis un avis de sagesse sur son amendement. Simplement, comme je l’ai indiqué, le dispositif mériterait d’être retravaillé. Par exemple, il faudrait peut-être plafonner l’ensemble des niches pour éviter – M. Dallier y faisait référence – de devoir examiner au cas par cas.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1012.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-55 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-533.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-565 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-566 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1013.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-56.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 (précédemment réservé) - Amendement n° I-1004 rectifié

Articles additionnels après l’article 2 (précédemment réservés)

Mme la présidente. L’amendement n° I-643, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 5 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont redevables d’une contribution de solidarité sur le revenu les fonctionnaires internationaux qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu. Cette contribution est fixée à 10 % du revenu des personnes assujetties. »

II. – Le Gouvernement remet avant le 1er juin 2020 un rapport au Parlement établissant la liste complète et l’affectation exacte des fonctionnaires internationaux de nationalité française.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Je dépose le même amendement chaque année. C’est la victoire de l’optimisme sur l’expérience. D’ailleurs, je progresse chaque année.

Certains fonctionnaires internationaux ne payent pas du tout d’impôt. Dans le contexte actuel, avec le travail du Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) sur la révision des conventions internationales, ne serait-ce pas le moment de prévoir une taxation des fonctionnaires internationaux ?

Certes, je me souviens du débat de l’année dernière. Roger Karoutchi nous expliquait qu’il était soumis à un prélèvement à la source lorsqu’il était ambassadeur à l’OCDE. (M. Roger Karoutchi le confirme.) D’autres évoquaient l’attractivité de la France comme terre d’accueil des organisations internationales.

Mais nous pourrions tout de même réfléchir à la question. Je ne préconise pas d’instituer une taxation ici et maintenant. Mais la question pourrait être traitée à l’échelon européen. Le fait que 4 000 ou 5 000 fonctionnaires internationaux ne payent pas d’impôt est tout de même un sujet.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Roger Karoutchi nous rappellera probablement l’existence d’un prélèvement à l’OCDE.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. En tout état de cause, les articles 34 et suivants de la convention de Vienne interdisent une telle imposition nationale. Les traités ayant une valeur supérieure à celle des lois, on ne peut évidemment pas soutenir cet amendement, quelle que soit par ailleurs son opinion politique sur le sujet.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat auprès du ministre de laction et des comptes publics. Je partage l’analyse de M. le rapporteur général. Si, en dépit de son incompatibilité avec la convention de Vienne, un tel amendement était adopté, tous les traités internationaux devraient être renégociés.

L’avis du Gouvernement ne peut qu’être défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Ainsi que je l’ai indiqué, il s’agit d’un amendement d’appel. Mais je pense que nous devrions réfléchir à une modification des traités. L’OCDE nous y invite, avec le BEPS et les révisions des conventions internationales. Cela étant, je retire cet amendement.

Article additionnel après l'article 2 (précédemment réservé) - Amendement n° I-643
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 (précédemment réservé) - Amendement n° I-22 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° I-643 est retiré.

Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1004 rectifié, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, après le mot : « musicaux », sont insérés les mots : « , dont le revenu brut annuel n’excède pas 93 510 €, » ;

2° La troisième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants » sont remplacés par les mots : « 17 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique » et les mots : « 125 % de l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants », sont remplacés par les mots : « 38,75 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique » ;

b) Après les mots : « nombre de mandats », la fin de cet alinéa est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Didier Rambaud.

M. Didier Rambaud. L’an dernier, nous avions débattu des seuils d’exonération des indemnités de fonction des élus locaux. Nous avions adopté un amendement visant à permettre aux élus des communes de moins de 3 500 habitants de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu 1,25 fois le montant de l’indemnité versée aux maires de communes de moins de 1 000 habitants à la condition du renoncement au remboursement des frais de transport et de séjour.

En réalité, une telle condition est source de difficultés pour les élus concernés, qui ne peuvent pas savoir avant la fin de l’année s’il vaut mieux demander le remboursement de ces frais ou bénéficier de l’exonération. En outre, nous le savons – cela avait été évoqué l’an dernier –, dans les faits, ces élus renoncent déjà souvent à de tels remboursements pour ne pas alourdir les dépenses de fonctionnement de leur collectivité.

Le présent amendement vise donc à supprimer une telle condition.

Article additionnel après l'article 2 (précédemment réservé) - Amendement n° I-1004 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 (précédemment réservé) - Amendement n° I-569 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° I-22 rectifié, présenté par M. Mizzon, Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Détraigne, L. Hervé, Moga et Longeot, Mme Tetuanui et M. Janssens, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à concurrence d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 3 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Jusqu’à l’instauration en 2017 du prélèvement à la source, les élus locaux disposaient d’un système d’imposition de leurs indemnités qui tenait compte du caractère singulier de la mission qu’ils assurent sur l’ensemble du territoire de la République au service de leurs concitoyens.

Ces indemnités ne correspondent nullement à un salaire. Elles sont la contrepartie des sujétions imposées par leurs fonctions et de l’absence de remboursement d’une grande partie des frais qu’ils engagent. La réalité est que certains élus de petites communes sont parfois contraints d’avancer de l’argent ou en sont même « de leur poche ». Rappelons-le, lors de la fixation des critères déterminant le montant du régime indemnitaire des élus locaux dans la loi de 1992, l’esprit du législateur était clairement précisé dans la circulaire du 15 avril 1992 : l’indemnité de fonction allouée aux élus locaux « ne présente le caractère ni d’un salaire, ni d’un traitement, ni d’une rémunération quelconque ».

Lors de l’instauration de la retenue à la source, ce dispositif légitime a été réduit et limité aux seules communes de 500 habitants et moins, ce qui aboutit à soumettre l’ensemble de la cohorte des élus des collectivités entre 500 et 2 000 habitants à une fiscalisation de leur indemnité, au titre de la catégorie des traitements et salaires, alors que celle-ci est destinée à compenser des sujétions et des frais engagés, sans remboursement de la part de la collectivité, qui ne dispose pas des moyens de le faire.

Le présent amendement vise à affranchir de l’impôt les indemnités des maires des communes situées dans les strates inférieures à 3 500 habitants, afin de redonner confiance aux maires des petites communes. Il s’inscrit dans la philosophie du projet de loi Engagement et proximité, qui tend à revaloriser l’engagement et la fonction de l’élu.

Article additionnel après l'article 2 (précédemment réservé) - Amendement n° I-22 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 (précédemment réservé) - Amendements n° I-567 rectifié et n° I-568 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° I-424 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-569 rectifié, présenté par MM. Léonhardt, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « 3 500 habitants », sont insérés les mots : « et de 500 habitants ou plus » ;

2° Après les mots : « nombre de mandats », sont insérés les mots : « et, pour les élus locaux de communes de moins de 500 habitants, à concurrence d’un montant égal à 150 % de l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Cet amendement, ainsi que les amendements de repli nos I-567 rectifié et I-568 rectifié, vise à répondre à l’objectif de revaloriser les ressources des maires des petites communes.

En effet, le montant des indemnités est plafonné à environ 600 euros pour le maire d’une commune de moins de 500 habitants et à 1 200 euros pour celui d’une commune de 500 à 1 000 habitants. Cela ne permet pas toujours d’assurer un niveau de vie correct, d’autant plus que ces élus sont souvent amenés à financer de leur poche certaines dépenses utiles à la collectivité.

Le projet de loi Engagement et proximité, tel qu’adopté par le Sénat, a apporté en partie des réponses, en revalorisant le régime indemnitaire. Toutefois, la décision revient in fine aux conseils municipaux. Afin de donner un coup de pouce plus concret aux petits élus, les auteurs du présent amendement proposent une mesure de pouvoir d’achat via un mécanisme fiscal, dans une logique proche de ce qui a été adopté dans le cadre de la loi de finances l’an dernier avec l’accord du Gouvernement. Sans réduire plus l’avantage fiscal qui existe pour les maires des communes de moins de 3 500 habitants, il est suggéré d’introduire un avantage un peu supérieur pour les maires des petites communes de moins de 500 habitants, à hauteur d’environ 1 800 euros. Cela tient compte du remboursement des frais de transport et de séjour, qui est cependant peu fréquent à cette échelle.

Je considère que les amendements nos I-567 rectifié et I-568 rectifié sont défendus.

Article additionnel après l'article 2 (précédemment réservé) - Amendement n° I-569 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 (précédemment réservé) - Amendement n° I-461 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° I-567 rectifié, présenté par MM. Léonhardt, A. Bertrand, Cabanel, Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre et MM. Gold, Labbé et Requier, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

L’amendement n° I-568 rectifié, présenté par MM. Léonhardt, A. Bertrand, Cabanel, Castelli et Collin, Mmes Costes et N. Delattre et MM. Gabouty, Gold, Labbé et Requier, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Ces deux amendements viennent d’être défendus.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Vous vous en souvenez, mes chers collègues, l’an dernier, l’épisode de l’indemnité des élus locaux avait tout de même provoqué un certain émoi. Peut-être M. Darmanin est-il parti twitter sur le sujet ? (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

Plus sérieusement, nous étions parvenus à un accord sur une rédaction. Le Gouvernement avait clairement posé une condition : prévoir un critère discriminant pour que tous les élus locaux, notamment ceux qui cumulent leur indemnité avec une indemnité parlementaire, n’en bénéficient pas. Seuls les élus des petites communes devaient être concernés par la mesure. C’était, nous disait-on, la condition sine qua non, notamment au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Je suis donc un peu étonné de voir aujourd’hui des amendements – j’imagine que le Gouvernement soutiendra celui qui a été déposé par les membres du groupe La République En Marche – tendant à supprimer toute référence à ce critère discriminant qu’est le non-remboursement de frais. Je m’étonne tout autant que l’amendement présenté par le groupe LaREM ait pour objet de tirer les conséquences des mesures envisagées dans le projet de loi Engagement et proximité, alors que ce texte est encore en discussion au Parlement !

Il est vrai que nous sommes habitués aux situations cocasses. J’ai ainsi vu une circulaire du 18 novembre dernier modifiant des dispositions relatives aux douanes en fonction d’un nouveau barème, qui n’est pas encore voté par le Parlement ! Visiblement, certains ont oublié que le Sénat devait encore voter ou que le Conseil constitutionnel serait peut-être amené aussi à se prononcer…

D’ordinaire, les instructions fiscales paraissent un peu tard ; là, elles paraissent trop tôt. La loi n’est même pas encore votée à l’Assemblée nationale.

M. Alain Richard. Et une fois qu’elle sera votée, il faudra attendre un nouveau budget ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mais nous ne savons même pas ce qui sera adopté ! (M. Alain Richard manifeste son scepticisme.)

Sur les douanes, c’est un peu gros. D’ailleurs, le Sénat veut modifier le code des douanes.

Cela dit, l’an dernier, à la suite de discussions un peu compliquées, nous étions parvenus à un équilibre avec le Gouvernement. J’ignore ce que M. Darmanin va twitter aujourd’hui, mais, pour notre part, nous préférons en rester à la solution qui avait été trouvée alors.

C’est vrai qu’il y avait une injustice. La mise au barème des indemnités des élus locaux avait abouti à de très fortes hausses pour des élus ayant par ailleurs une activité professionnelle. Il fallait réparer cette anomalie. C’est ce que le Sénat a fait l’an dernier. La réforme est aujourd’hui entrée en application, et elle ne provoque pas de remous.

Nous sommes donc très réservés sur l’amendement n° I-1004 rectifié ; mais nous serions curieux d’entendre l’avis du Gouvernement.

La commission sollicite le retrait des autres amendements, sur lesquels elle émettrait à défaut un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement partage l’avis de la commission sur la totalité des amendements, à l’exception de l’amendement n° I-1004 rectifié.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Quelle surprise ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Julien Bargeton. C’est parce que l’amendement est très bon !

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. C’est aussi une manière de reconnaître la qualité du travail parlementaire de M. Bargeton.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. N’en faites pas trop, monsieur le secrétaire d’État !

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. J’ai également en tête les débats de l’année dernière. Nous avions abouti à une solution partagée qui apportait des réponses aux attentes des élus concernés. Nous sommes favorables au statu quo s’agissant des indemnités, ainsi que des planchers et plafonds d’exonération. C’est pourquoi nous suggérons le retrait des amendements autres que l’amendement n° I-1004 rectifié, faute de quoi l’avis du Gouvernement serait défavorable.

En revanche, nous sommes favorables à l’amendement n° I-1004 rectifié, pour deux raisons.

Premièrement, alors que nous avions un désaccord sur les remboursements des frais de transport l’an dernier, l’expérience a montré depuis que la position défendue par nombre de sénateurs était pertinente. Une telle mesure simplifierait le recouvrement pour les collectivités. Nous souscrivons à l’analyse qui était alors celle de beaucoup d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs.

Deuxièmement, ainsi que M. Richard l’a suggéré, les modifications rédactionnelles proposées dans l’amendement n° I-1004 rectifié permettraient d’appliquer les dispositions contenues dans le projet de loi Engagement et proximité, s’il était adopté – je sais que vous êtes nombreux à le souhaiter –, dès 2020, sans avoir besoin d’attendre un nouveau texte financier.

Je précise que si tel n’était pas le cas, les modifications rédactionnelles n’empêcheraient pas que les autres dispositions continuent à être appliquées. Il n’y aurait donc aucun risque à adopter cet amendement, quelle que soit l’issue des débats sur le texte Engagement et proximité.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ne suis pas rassuré par les explications de M. le secrétaire d’État. L’année dernière, il nous a été démontré par A plus B, plus C, et dans les conditions que vous connaissez tous, que, au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il fallait un critère discriminant pour rendre la mesure acceptable. Nous avions abouti, d’un commun accord, au non-remboursement des frais. Aujourd’hui, il nous est expliqué, dans une volonté de simplification que l’on peut par ailleurs saluer, que ce critère ne serait plus nécessaire.

Je voudrais m’assurer qu’il n’existe pas de risque constitutionnel à exonérer de l’impôt cette indemnité. La raison de cette exonération était que les élus de plus petites communes ne bénéficiaient pas de remboursement de frais et que cette indemnité pouvait être, de fait, assimilée à une sorte de remboursement forfaitaire. Je ne voudrais pas que l’adoption de cet amendement fasse courir un risque constitutionnel. Il nous a suffisamment été expliqué l’année dernière que nous proposions quelque chose d’épouvantable. Monsieur le ministre, pas de nouveau tweet, par pitié !

La loi Engagement et proximité n’est pas encore adoptée. Je souhaite donc, à ce stade, m’en tenir à ce qui avait fait consensus. L’amendement avait été voté l’an dernier, avec un avis de sagesse du Gouvernement, à l’unanimité du Sénat. Le point d’équilibre auquel nous étions parvenus est sans doute améliorable, et tel sera le cas si la loi Engagement et proximité est adoptée. Mais je ne voudrais pas fragiliser un équilibre qui a été suffisamment difficile à trouver.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur le rapporteur général, nous avons évidemment étudié ces questions et, si nous émettons un avis favorable à l’amendement proposé par le sénateur Bargeton, c’est après avoir obtenu un certain nombre de garanties.

Par ailleurs, vous nous reprochez parfois, pour ne pas dire souvent, de ne pas suffisamment écouter le Sénat. Après nous y être opposés l’an dernier, nous souscrivons cette année à la demande que vous formuliez l’année dernière, en faisant évoluer notre position à l’aune de l’exercice 2020. Je suggère donc au Sénat d’adopter l’amendement n° I-1004 rectifié.

Et si la loi Engagement et proximité n’était pas adoptée – ce n’est qu’une hypothèse d’école –, l’adoption des dispositions contenues dans cet amendement ne compliquerait pas les choses. Dans le cas contraire, ces dispositions pourraient s’appliquer dès le 1er janvier 2020. C’est, je pense, un objectif que nous pouvons partager.

Le sénateur Jérôme Bascher disait que le Gouvernement rejoignait la majorité du Sénat sur le chemin de Damas. C’est bien la preuve que tout le monde y est accueilli.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Claude Raynal. Le rapporteur général a raison de rappeler les points d’histoire parce que le tweet et les appréciations différentes nous ont marqués l’année dernière. Après une période délicate que nous espérons ne pas voir se reproduire dans le futur, nous sommes parvenus à un point d’équilibre.

Aujourd’hui, M. le secrétaire d’État nous dit que la raison constitutionnelle qui avait motivé ce point d’équilibre n’existait pas et qu’en réalité, le Gouvernement avait cherché à ne pas faire adopter notre texte tel qu’il était rédigé, pour sauver la face.

Aujourd’hui, le même ministre suit le chemin de Damas. Prenons-en acte, et votons cet amendement !

Mme la présidente. La parole est à M. Charles Guené, pour explication de vote.

M. Charles Guené. En ce qui me concerne, sans revenir sur l’histoire et user de paraboles, je suivrai plutôt le rapporteur général, car je pense que nous sommes vraiment arrivés à un point d’équilibre.

Si une partie de l’amendement n° I-1004 rectifié comporte une meilleure rédaction qui permettrait d’être plus performant, très objectivement, le paragraphe b) qui supprime la condition de non-remboursement de frais me choque. Grosso modo, cela revient à dire que les élus ne peuvent pas optimiser leur fiscalité. Lorsque l’on connaît les remboursements de frais qui peuvent intervenir, c’est choquant.

À mon avis, mieux vaut mieux en rester au point d’équilibre. Si la disposition adoptée provoque des difficultés, il sera toujours temps d’y revenir.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1004 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-22 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-569 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-567 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-568 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 (précédemment réservé) - Amendements n° I-567 rectifié et n° I-568 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 (précédemment réservé) - Amendement n° I-588

Mme la présidente. L’amendement n° I-461 rectifié, présenté par M. Karoutchi, Mme Deromedi, MM. Perrin, Raison et Dallier, Mmes Bruguière et Delmont-Koropoulis, M. Houpert, Mme Duranton, MM. Daubresse, Bonne, D. Laurent et Mayet, Mmes Chauvin et Eustache-Brinio, MM. Cambon et Kennel, Mme Noël, MM. Pellevat, Poniatowski, Danesi, de Legge, B. Fournier et Cuypers, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Lefèvre, Calvet et Bazin, Mmes L. Darcos et Giudicelli, MM. Chatillon et Paul, Mme Sittler et M. Pierre, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, cette limite annuelle n’est pas applicable au temps de travail additionnel des professionnels médicaux hospitaliers. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Cet amendement porte sur le fonctionnement de l’hôpital.

Chacun le sait, il existe à l’hôpital un malaise persistant, un manque de personnel et des difficultés de gestion considérables. Le temps de travail additionnel (TTA) n’est pas imposé, mais seulement jusqu’à 5 000 euros par an. Il en résulte que les hôpitaux font appel à des intérimaires qui coûtent, en réalité, plus cher que le personnel interne de l’hôpital, personnel qui connaît bien la maison, les patients, le fonctionnement, mais qui, en raison de cette limite de 5 000 euros, n’est pas très encouragé à faire plus d’heures.

Alors que chacun reconnaît qu’il faut trouver des solutions pour l’hôpital public, cet amendement vise à supprimer ce plafond de 5 000 euros par an, ce qui permettra aux personnels hospitaliers de faire plus d’heures et évitera de recourir à l’intérim et à des personnels extérieurs. Cela coûtera moins cher à l’hôpital. Et, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, le manque à gagner pour les caisses de l’État sera limité.

Par ailleurs, puisque le Gouvernement a lancé un plan Hôpital, cette disposition pourrait y participer de manière efficace et rationnelle. Elle conviendrait probablement à tous les gestionnaires d’hôpital, ainsi qu’aux personnels hospitaliers.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous n’allons pas nous étendre sur la crise des hôpitaux. Les énormes difficultés de recrutement sont générales ; elles touchent aussi bien les hôpitaux de province que les centres hospitaliers universitaires (CHU) ou les hôpitaux parisiens.

Dans un contexte de difficulté de recrutement et de manque d’attractivité de ces métiers, la question des heures supplémentaires se pose au quotidien.

Je vous rappelle que, jusqu’en 2012, ces heures étaient exonérées et apportaient un supplément de pouvoir d’achat considérable. Malheureusement, tout de suite après les élections de 2012, dès l’arrivée du nouveau gouvernement, la première mesure prise, dans le cadre d’un projet de loi de finances rectificative, avait été la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires. Ultérieurement, même ceux qui soutenaient François Hollande l’ont reconnu : ce fut une erreur, notamment dans le secteur public hospitalier, où ce petit supplément de revenu défiscalisé permettait de rendre l’hôpital plus attractif, et rendait plus supportable la charge de travail de ces métiers très en tension.

La réponse proposée par M. Karoutchi me semble très intéressante. Le coût de la mesure sera relativement limité parce qu’elle se combinera avec la baisse de l’impôt sur le revenu. Et les salaires des personnels visés n’étant pas très élevés, leur impôt se situe dans des tranches plutôt basses du barème.

Je souhaiterais toutefois connaître la position du Gouvernement sur cette disposition sur laquelle la commission s’en remet à la sagesse du Sénat, le temps qui nous était imparti ne nous ayant pas permis de la chiffrer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement a annoncé voilà quelques jours un ensemble de mesures assorties d’engagements financiers importants pour répondre à la crise de l’hôpital. Ces mesures, qui étaient nécessaires, doivent être mises en œuvre rapidement. C’est ce à quoi nous nous employons et nous aurons l’occasion d’y revenir dans quelques jours.

Ces mesures répondent à une partie des difficultés. Nous avons fait le choix de privilégier le plan annoncé par le Premier ministre plutôt que d’autres dispositions, d’autant plus que nous avons, nous aussi, quelques difficultés à chiffrer le coût potentiel de celle que propose M. Karoutchi.

C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, considérant que, pour remédier aux difficultés rencontrées par l’hôpital, nous pouvons trouver d’autres réponses que celle qui vise à déplafonner l’exonération du temps de travail additionnel.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. Nous voterons cet amendement, même si nous pensons que seul un plan de recrutement massif apporterait une véritable réponse à la crise traversée par l’hôpital aujourd’hui.

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Je remercie M. Bocquet. Mais, monsieur le secrétaire d’État, en quoi cette disposition serait incompatible avec le plan Hôpital ? Ce plan, que j’ai lu, comporte de bonnes mesures sur l’investissement et sur différents autres points, mais pardonnez-moi de dire qu’il ne prévoit pas grand-chose sur les revenus et le niveau des salaires du personnel hospitalier.

Or le véritable problème dans les hôpitaux, au-delà de la machine hospitalière, c’est le personnel. Actuellement, quand vous vous rendez dans un hôpital, à bien des reprises, le personnel nécessaire manque ou on a recours à du personnel extérieur qui vient faire quelques heures. Ce n’est pas la bonne solution, et je suis assez d’accord avec M. Bocquet : un jour, si nous en avons les moyens, il faudra recruter pour avoir un personnel stable et plus nombreux dans les hôpitaux.

En attendant, plutôt que d’avoir des personnels de l’extérieur qui viennent faire quelques heures, permettez au personnel qui travaille dans l’hôpital de faire plus d’heures sans se dire qu’il sera extrêmement imposé fiscalement. Faites respirer l’hôpital !

M. Jean Bizet. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote.

Mme Catherine Conconne. J’habite un pays où la sous-densité médicale est très élevée. Aujourd’hui, avant de voir un ophtalmologiste, il faut attendre deux ans. Dans notre CHU, il n’y a pas un seul médecin spécialisé en hépato-gastrologie et pas un seul néphrologue. Il manque des médecins radiologues. Les médecins qui sont là sont à bout ; ils font des heures supplémentaires à n’en plus finir pour maintenir un service hospitalier digne de ce nom malgré des carences énormes. On meurt au CHU par faute de diagnostic, par faute de soins !

Je suis d’accord pour ajouter cette mesure à l’arsenal visant à rendre des régions sous-denses plus attractives. Ce n’est pas seulement par des moyens en matière d’investissement que l’on attirera les médecins. Face à l’urgence, il faut, ne serait-ce que pour un temps, s’attacher à compléter la boîte à outils afin de renforcer l’attractivité d’un territoire. Lorsque des médecins sont à bout, font jusqu’à 80 heures par semaine de service à l’hôpital en soins intensifs, en réanimation ou aux urgences, à l’issue de deux ans, ils capitulent, ils partent vers le privé où les conditions sont plus favorables ou repartent en France…

M. Jérôme Bascher. En métropole ! Cela commence à suffire !

M. Christian Cambon. Il ne faut pas exagérer !

Mme Catherine Conconne. Je vous demande, monsieur Bascher, de bien vouloir me respecter quand je parle, sans chercher à m’imposer votre sémantique qui date vraiment d’un autre temps ! Je vous invite, pour ma part, à quelques lectures, comme le Discours sur le colonialisme d’Aimé Césaire. Cela vous fera du bien pour le week-end ! (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Je suis donc favorable à cette mesure. Je voterai cet amendement parce que, dans le contexte actuel, son adoption enverra un signe intéressant pour améliorer l’attractivité de certaines régions.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Nous voterons également l’amendement de Roger Karoutchi qui, outre les avantages déjà évoqués, présente aussi celui de l’immédiateté du résultat. En attendant une prime qui sera versée on ne sait quand et un plan Hôpital qui sera engagé on ne sait comment, cette mesure s’appliquera immédiatement au personnel concerné.

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour explication de vote.

M. Guillaume Arnell. Une fois n’est pas coutume, le groupe RDSE soutiendra l’amendement de M. Karoutchi…

Mme Sophie Primas. Excellent !

M. Guillaume Arnell. J’ai eu, personnellement, l’occasion d’alerter Mme la ministre Agnès Buzyn sur cette question ô combien importante, qui concerne non seulement les personnels, mais également les médecins.

Certains médecins n’ont aucune implication dans l’hôpital, d’autres bénéficient d’une surprime à leur arrivée, ce qui pose singulièrement des problèmes. Peut-être cette disposition n’est-elle pas la seule solution, mais nous sommes à la recherche de solutions. Pour toutes ces raisons, le groupe RDSE votera, je le répète, l’amendement de M. Karoutchi.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Quelle belle unanimité pour soutenir M. Karoutchi !

M. Rachid Temal. C’est rare !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cela me rappelle les GAFA !

J’insisterai, pour ma part, sur plusieurs points. Ce que disait notre collègue Bocquet est important : pour le long terme, nous avons en effet besoin d’attractivité et d’un nombre suffisant de postes pour que la qualité du travail et des services rendus soit au rendez-vous. La réalité actuelle est qu’aucune mesure de salaire global concernant les personnels n’est envisagée par le Gouvernement. Nous n’allons pas polémiquer sur ce point. Nous reviendrons, lors de l’examen du PLFSS, sur les mesures proposées qui ne sont que quelques primes. Or les besoins se font sentir dans tous les métiers de l’hôpital, en médecins comme en personnels qualifiés.

La disposition dont il s’agit, même si je préférais pour ma part une augmentation de salaire, présente l’avantage d’être d’effet immédiat et touche l’ensemble des personnels, notamment les médecins, dont le métier connaît une pénurie considérable.

De plus, le système de remplacement par des personnels temporaires se révèle très coûteux pour l’hôpital.

Je soutiens donc cette mesure, comme mes collègues du groupe CRCE.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Claude Raynal. À mon tour de dire que mon groupe soutient l’amendement présenté par M. Karoutchi.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Quelle convergence ! C’est un triomphe !

M. Claude Raynal. C’est suffisamment rare pour le souligner.

Mais nous en sommes conscients, cette mesure n’est pas de nature à modifier l’attractivité des professions hospitalières. Toutefois, d’une part, elle y contribue, d’autre part, elle a le mérite de mettre l’accent sur cette question qui est, en effet, fondamentale. Que se passe-t-il quand l’hôpital va mal ? Plus personne ne veut y travailler et tous s’en échappent pour aller exercer dans d’autres structures.

D’ici à l’examen par notre assemblée des mesures contenues dans le plan Hôpital, cet amendement me semble bon sur le fond, et constitue aussi un bon amendement d’appel sur l’une des questions fondamentales qui se posent à l’hôpital.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-461 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Triomphe modeste, mais triomphe tout de même !

Article additionnel après l'article 2 (précédemment réservé) - Amendement n° I-461 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 (précédemment réservé) - Amendement n° I-987

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.

L’amendement n° I-588, présenté par MM. Kanner, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mme Lepage, M. Marie, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais d’abonnement à des transports en commun dans le cadre des déplacements professionnels sont éligibles à déduction dans les mêmes conditions. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

La parole est à M. Patrick Kanner.

M. Patrick Kanner. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, j’espère connaître le même succès avec cet amendement, qui est peu coûteux et bon pour l’environnement, ainsi que pour le pouvoir d’achat.

Dans le droit fiscal actuel, les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre son lieu de domicile et son lieu de travail sont déduits du revenu imposable au titre du dispositif dit des frais réels. L’objet du présent amendement est d’élargir cette pratique aux frais d’abonnement à des transports en commun, notamment aux trains régionaux qui en ont bien besoin si l’on veut encourager leur utilisation par nos concitoyens.

Cette disposition concerne un nombre limité de Français, mais il semblerait contre-productif d’avoir aujourd’hui un système fiscal qui ne soit pas incitatif en matière environnementale.

Je vous invite donc à faire preuve du même sentiment positif que pour l’amendement précédent.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à la déductibilité des frais d’abonnement de transport en commun de la quote-part des salariés dans le cadre de l’impôt sur le revenu. Ce sujet mérite que l’on s’y arrête un instant.

Rappelons tout d’abord que, s’agissant des frais de transport en commun, le salarié bénéficie d’un remboursement important de la part des employeurs, de 50 % du prix du billet. Comme vous le savez, les employeurs participent également à travers la fiscalité et le versement transport. Il reste une quote-part à la charge des salariés qui n’est pas déduite de l’impôt sur le revenu. La participation de l’employeur, quant à elle, n’est pas imposée en tant que revenu, étant considérée comme un remboursement de frais.

Si j’ai bien compris, mon cher collègue, vous faites le parallèle avec une disposition ayant une vertu sans doute écologique : la déduction sur la base du barème kilométrique des frais de transport en voiture, considérant qu’un salarié peut déduire ces frais.

La commission ne vous suit pas pour une raison simple. D’un côté, la quote-part restant à la charge du salarié pour ce qui concerne les frais de transport en commun est minime parce que les régions prennent en charge les abonnements domicile-travail. Il en est ainsi pour le pass Navigo, avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France (SDRIF).

De l’autre côté, quand bien même le salarié qui utilise sa voiture bénéficie d’une déduction en fonction d’un barème kilométrique, compte tenu du coût d’acquisition des véhicules et de l’essence, le coût réel de transport va bien au-delà de la déduction. Le reste à charge est bien supérieur à celui du salarié circulant en transports collectifs.

Une fois déduite la quote-part de l’employeur, le pass Navigo à Paris reste certes une charge pour les salariés, mais, grâce aux subventions des collectivités et au versement transport des entreprises, celle-ci est sans commune mesure avec le coût du service. Si vous utilisez votre voiture individuelle, vous avez beau déduire des frais conformément au barème kilométrique, la charge pour le foyer fiscal demeure bien supérieure à ce que paie un salarié en termes de transports collectifs.

En toute logique, vous pourriez me répondre qu’il convient donc de revaloriser le barème kilométrique…

Cela dit, par souci d’équité, l’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le dispositif actuel de déduction selon le régime de frais réels des frais de déplacement professionnel n’est pas réservé aux seuls déplacements réalisés au moyen de transports individuels. Les frais d’abonnement aux transports en commun engagés en vue d’effectuer des déplacements professionnels sont déductibles dans les conditions de droit commun, sous réserve, d’une part, d’être effectivement supportés par le salarié – c’est-à-dire la quote-part évoquée par le rapporteur – et, d’autre part, de ne pas être couverts par ailleurs par des allocations spéciales.

Quant à la limite de quarante kilomètres entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié, elle ne constitue pas, en tant que telle, une disposition d’exclusion. Il s’agit uniquement d’une limite au-delà de laquelle le salarié doit, pour pouvoir déduire les frais engagés, justifier de circonstances particulières d’éloignement, expliquant l’éloignement entre ces deux points. Il peut s’agir notamment de circonstances liées à l’emploi, comme la précarité, la mobilité de l’emploi occupé ou l’incapacité d’avoir choisi la localisation.

Au regard de ces précisions, qui sont effectives à droit constant, cet amendement est pour l’essentiel satisfait.

J’ajoute que l’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur des abonnements souscrits est exonéré de toute fiscalité, ce qui répond aussi à la logique de cette disposition.

Le Gouvernement demande donc le retrait du présent amendement sous le bénéfice de ces explications ; à défaut, son avis sera défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Kanner, l’amendement n° I-588 est-il maintenu ?

M. Patrick Kanner. Non, je le retire, madame la présidente, sous réserve d’inventaire des précisions, dont je ne doute pas, de M. le secrétaire d’État.

En tout cas, nous ferons savoir, monsieur Dussopt, tous ces avantages potentiels pour les salariés. J’espère que vous ne vous êtes pas trompé.

Article additionnel après l'article 2 (précédemment réservé) - Amendement n° I-588
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Article additionnel après l'article 2 (précédemment réservé) - Amendement n° I-726 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° I-588 est retiré.

L’amendement n° I-987, présenté par MM. Daunis, Iacovelli et P. Joly, Mmes Lienemann et Féret, M. Tourenne, Mme Tocqueville, MM. Joël Bigot, Kerrouche, Fichet, Antiste et Chasseing et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 … ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 … – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 33 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées au profit d’une société coopérative ouvrière de production régie par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, dans la limite de 20 % du revenu imposable, dans les conditions suivantes :

« 1° Les versements sont effectués par un associé-salarié de la société ;

« 2° La société coopérative est issue de la transformation d’une personne morale dans les conditions des articles 48 et suivants de la même loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 et de l’article 28 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou de la création d’une personne morale nouvelle ;

« 3° La transformation ou la création doit dater de moins de trois ans au jour du versement.

« La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société au cours duquel le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.

« II. – Pour l’application du I du présent article, lorsque les versements effectués au cours d’une année excèdent la limite de 20 %, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions. »

La parole est à Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement est présenté par des membres de différents groupes politiques appartenant au groupe d’études Économie sociale et solidaire du Sénat.

Il vise à créer une réduction d’impôt sur le revenu pour les versements effectués au titre de souscription en numéraire réalisés au profit d’une société coopérative ouvrière de production (SCOP).

L’atout des SCOP est d’être gérées par leurs salariés, ceux-ci ayant apporté le capital de l’entreprise. En cas de reprise d’entreprise, les salariés doivent acquérir 51 % du capital, ce qui n’est pas si facile pour des personnes qui n’ont pas forcément des ressources considérables.

Nous proposons donc un allégement de l’impôt sur le revenu, équivalent à 33 % des versements en souscription de capital, par exercice budgétaire, sur une période de trois ans.

Par ailleurs, à l’image du dispositif relatif aux dons aux associations, nous proposons que la réduction d’impôt soit plafonnée à hauteur de 20 % du revenu imposable du salarié. C’est une façon de consolider le capital des SCOP, dont je rappelle qu’elles sont souvent des sociétés pérennes, qui gèrent dans la longue durée. Elles connaissent peu d’échecs.

Dans le cadre du plan de soutien aux entreprises et du pacte productif, cet effort, peu important pour la Nation, serait un réel élément de consolidation pour les SCOP.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Madame Lienemann, en fait, vous proposez une nouvelle niche ouvrant la possibilité d’une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de la transformation d’une entreprise en SCOP.

Lors d’un débat que nous venons d’avoir, sur plusieurs travées, des orateurs ont exprimé le souhait, auquel nous souscrivons, de rationaliser les niches fiscales. Je souscris également à ce que disait Vincent Delahaye : pour ce faire, encore faudrait-il disposer d’évaluations plus fiables qu’un chiffre du fascicule « Voies et moyens ».

Si nous émettions un avis favorable sur cet amendement, nous donnerions notre feu vert à de nouvelles dépenses fiscales et à un nouveau mécanisme de déduction. La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement partage l’argument de la commission. Il s’interroge aussi sur la compatibilité de cet amendement avec les règles européennes en matière d’aides d’État.

En conséquence, son avis est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. J’ai défendu la niche Apparu sur les petits logements. Excusez-moi, mais permettre aux salariés de pouvoir augmenter le capital de leur SCOP ou de reprendre une SCOP me paraît beaucoup plus important. Je n’appellerai d’ailleurs pas ce dispositif une niche fiscale, mais un soutien à l’investissement productif par les salariés eux-mêmes.

Au demeurant, il n’y a pas de problème européen, monsieur le secrétaire d’État. Comme vous le savez, la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les sociétés coopératives pouvaient bénéficier d’avantages fiscaux spécifiques, car elles ne peuvent pas faire appel au marché pour augmenter leur capital. Nous avons souvent eu ce débat à propos des coopératives agricoles, mais le droit européen a tranché et il y a donc une opportunité.

Quand il s’agit de soutenir les confréries, les labels et les AOC, vous n’avez pas d’états d’âme ! En revanche, quand il s’agit de permettre à des salariés de reprendre une entreprise, nous ne sommes pas fichus de trouver des mécanismes réellement opérationnels.

Le dispositif proposé, demandé par la fédération des SCOP, pourrait l’être. C’est non pas une niche, mais un accompagnement à la création d’entreprises et d’emplois.

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Je ne partage pas tout à fait le sentiment de Mme Lienemann sur les AOC. En revanche, je voterai cet amendement, car les SCOP représentent à mes yeux une solution d’avenir pérenne pour de nombreuses entreprises en France. Nous avons essayé de développer l’intéressement et d’autres mécanismes dans le cadre de la loi Pacte. Ce qui est proposé en l’espèce pour aider à développer le capital des SCOP va dans le même sens. Il n’y a pas assez de sociétés coopératives en France et nous devons faire un effort.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Très bien ! Il faut revenir au groupe socialiste ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-987.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 (précédemment réservé) - Amendement n° I-987
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 (précédemment réservé) - Amendement  n° I-1016

Mme la présidente. L’amendement n° I-726 rectifié, présenté par Mme Guillotin, MM. Arnell, A. Bertrand, Cabanel, Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty et Gold, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt et Requier, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« …° Réduction d’impôt accordée au titre de la formation aux premiers secours

« Art. 200  – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu les frais engagés dans le cadre de la participation à la formation aux premiers secours, dans la limite de 200 € par an par foyer fiscal. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultat du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. Cet amendement, dont le premier signataire est Véronique Guillotin, est appuyé par un certain nombre de membres du groupe RDSE.

Dans le pire des cas, monsieur le secrétaire d’État, considérez-le comme un amendement d’appel, même si je crois que son incidence financière pour l’État est relativement contenue.

Cet amendement vise à octroyer une réduction d’impôt sur le revenu aux personnes ayant participé à une formation aux premiers secours.

Régie par le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l’enseignement et à la pratique du secourisme, cette formation permet notamment de généraliser l’enseignement des gestes qui sauvent.

Afin d’inciter le plus grand nombre de nos concitoyens à la suivre, il est proposé d’instaurer une incitation fiscale.

Il s’agit de toute évidence, mes chers collègues, d’une mesure d’intérêt général.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’intention de notre collègue est louable. Néanmoins, la création d’une nouvelle niche fiscale relative à la déductibilité des frais de formation aux premiers secours n’est pas forcément une bonne idée.

Le coût d’une formation aux premiers secours est de l’ordre de 50 à 60 euros. Or, mon cher collègue, vous proposez de déduire jusqu’à 200 euros par an. Ce dispositif n’est donc pas nécessairement bien calibré.

De surcroît – nous en avons déjà débattu précédemment –, plus de la moitié des foyers fiscaux étant exonérés d’impôt sur le revenu, ils ne pourraient pas bénéficier de cette aide, puisque vous prévoyez une réduction et non un crédit d’impôt.

Le meilleur moyen d’inciter à la formation aux gestes de premiers secours, c’est d’encourager des associations comme la Croix-Rouge ou la protection civile, qui dispensent ces formations pour un coût modique.

L’effet de la réduction d’impôt que vous prévoyez serait au demeurant relativement faible : celle-ci serait comprise entre 1 et 3 euros selon le taux marginal d’imposition.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Arnell, l’amendement n° I-726 rectifié est-il maintenu ?

M. Guillaume Arnell. Je connaissais par avance le sort qui serait réservé à cet amendement, à propos duquel j’avais parlé d’amendement d’appel.

Il nous faut néanmoins trouver ensemble les moyens de généraliser ces formations aux gestes de premiers secours.

Cela étant, je retire cet amendement, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 2 (précédemment réservé) - Amendement n° I-726 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 (précédemment réservé) - Amendement n° I-357 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° I-726 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1016, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa et au second alinéa du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € ».

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement prévoit simplement de fixer le plafond général à 8 000 euros pour les niches fiscales, tout en maintenant le plafond majoré à 18 000 euros.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’abaissement du plafond global des niches, que j’évoquais tout à l’heure en réponse à l’amendement de Vincent Delahaye, est peut-être finalement la bonne méthode, car, on le sait, dans chaque niche, il y a un chien !

Monsieur le ministre, vous êtes cité par le parti communiste ! Vous avez en effet déclaré au Parisien-Aujourdhui en France être favorable à la diminution du plafond global des niches. En toute logique, vous devriez être favorable à cet amendement.

La commission sollicite donc l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Cette question des niches est très intéressante, monsieur le rapporteur général.

J’aime être cité par le parti communiste, même s’il se peut qu’il ne soit pas d’accord avec l’ensemble des propositions faites dans cet article…

Il arrive toutefois que gaullistes et communistes aient certaines affinités…

M. Rachid Temal. On le sait bien ! (Sourires.)

M. Gérald Darmanin, ministre. Plus en tout cas que certains socialistes avec le parti communiste ! (Nouveaux sourires. - Exclamations sur les travées du groupe SOCR.)

Pourquoi les niches fiscales existent-elles ?

Tout d’abord, les déductions d’impôt sont une manière d’orienter les comportements. C’est le cas du crédit d’impôt recherche, par exemple. Je note d’ailleurs la dimension a-libérale de celui-ci, la puissance publique conditionnant la réduction d’impôt à l’investissement dans la recherche. Certaines niches fiscales ont donc comme vertu de permettre à la puissance publique d’orienter les flux financiers des ménages ou des entreprises.

Sont-elles efficaces ? Sont-elles bien évaluées ? Ces questions sont très intéressantes, et l’on peut soutenir les niches fiscales pour des raisons libérales comme pour des raisons d’interventionnisme, et s’y opposer pour les mêmes raisons.

Les niches fiscales ont également été créées parce que nos impôts sont très élevés. Nous ne serons sans doute pas d’accord sur ce diagnostic, en tout cas pas sur tous les impôts.

En France, nous pensons que le débat sur la fiscalité est assez idéologique, parce que l’impôt a pour but de faire de la redistribution, de corriger des inégalités de naissance ou de situations, de mener des politiques de péréquation entre les territoires, entre les grands et les petits, entre ceux qui réussissent dans leur mondialisation et ceux qui ne réussissent pas…

Nous avons conçu des impôts très élevés, mais comme ce n’était pas complètement acceptable, nous avons créé des niches pour faire respirer le système et le rendre acceptable.

Comme disait le grand philosophe Coluche, « plus il y a de trous dans le gruyère, moins il y a de gruyère » ! (Sourires.)

Certains, ici et à l’Assemblée nationale, étaient si attachés aux niches qu’ils voulaient garder la niche de l’ISF-PME alors que l’ISF lui-même était supprimé… On voit que la discussion sur les niches fiscales est philosophiquement intéressante.

Les niches rapportent-elles beaucoup d’argent ? Certains répondent positivement à cette question. Par exemple, la suppression de la niche fiscale sur les emplois de services à domicile inciterait sans doute un certain nombre de personnes à se tourner vers le travail au noir – tout le monde n’est pas vertueux ou rousseauiste ! –, avec à la clé moins de cotisations, et donc moins de recettes. C’est une question intéressante qui doit être évaluée par le Parlement.

D’aucuns estiment que les niches ne doivent profiter qu’à certains contribuables. J’ai porté ce sujet auprès du Premier ministre, et j’assume d’être minoritaire sur ce point au sein du Gouvernement.

Mais il est vrai que les niches fiscales sont concentrées sur les détenteurs des plus hauts revenus, ceux qui payent le plus d’impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Par définition !

M. Gérald Darmanin, ministre. Les lapalissades sont parfois intéressantes à rappeler, monsieur le rapporteur général.

Nos concitoyens les plus fortunés sont aussi les plus éclairés pour utiliser ces niches.

M. Jean Bizet. Ce n’est pas interdit…

M. Gérald Darmanin, ministre. On peut s’étonner que la majeure partie des niches fiscales permette d’alléger l’impôt des plus riches. Pour autant, faut-il diminuer l’impôt de ces derniers, leur accorder des niches pour rendre celui-ci acceptable et orienter leur revenu vers des priorités comme les PME, l’emploi à domicile, ou au contraire considérer que leur impôt ne doit pas être allégé et qu’ils ont les moyens de se payer leur jardinier ? Nos réponses à cette question risquent de diverger, monsieur Bocquet.

J’émettrai toutefois un avis défavorable sur l’amendement n° I-1016. La position du Gouvernement consiste en effet à privilégier la baisse d’impôt en général à la réduction des niches, et je me range évidemment à la discipline gouvernementale.

J’admets aussi que ma proposition présentait certaines insuffisances techniques. En effet, nous n’arrivons pas pour l’instant à identifier précisément les bénéficiaires des niches. Ainsi, parmi les aides pour l’emploi à domicile, je suis incapable aujourd’hui de vous dire la part qui relève du jardinier du millionnaire et celle qui relève de l’aide à domicile de la personne âgée.

La députée Émilie Cariou m’a posé la question et je me suis engagé auprès d’elle à améliorer les outils statistiques pour que le Parlement et le Gouvernement puissent mieux évaluer à qui profitent ces niches. Il s’agit notamment, pour les aides à domicile – jardinage, ménage, cuisine, cours, etc. – de mieux savoir ce qui relève du simple confort et ce qui peut bénéficier de la solidarité nationale.

À titre personnel, je continue de penser qu’il y a trop de niches fiscales en France. Elles sont certes très compliquées à supprimer, pour les raisons que j’ai évoquées, mais il est intéressant d’en débattre, notamment parce qu’elles représentent tout de même 90 milliards d’euros au total.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, quel est finalement l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je partage l’avis de M. le ministre : si l’on adoptait cet amendement, on augmenterait de fait le taux de prélèvements obligatoires.

L’avis de la commission est donc défavorable, même si c’est peut-être la seule méthode pour réduire les niches.

M. Éric Bocquet. Dans ces conditions, je retire mon amendement !

Article additionnel après l'article 2 (précédemment réservé) - Amendement  n° I-1016
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 2 bis (nouveau) (précédemment réservé)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1016 est retiré.

L’amendement n° I-357 rectifié, présenté par Mme Renaud-Garabedian, MM. Le Gleut, Lefèvre, Magras, Cambon et Morisset, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mmes Garriaud-Maylam, Noël et Gruny et MM. Reichardt et Moga, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 204 J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « en cours », sont insérés les mots : « , ainsi que des réductions et crédits d’impôts dont il bénéficie ou bénéficiera au titre des dépenses réalisées au cours de cette même année ou des années précédentes » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , ainsi que de l’ensemble des réductions et crédits d’impôts dont il bénéficie ou bénéficiera au titre des dépenses réalisées au cours de cette même année ou des années précédentes » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les réductions et crédits d’impôts dont il a bénéficié » ;

3° Au premier alinéa du 3, les mots : « un taux calculé selon les modalités du 1 du I de l’article 204 H, les revenus pris en compte pour le calcul de ce taux étant ceux résultant de la déclaration mentionnée au 2 du présent III et l’impôt sur le revenu y afférent étant celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la demande » sont remplacés par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « un taux calculé selon les modalités du 1 du I de l’article 204 H. Les revenus pris en compte pour le calcul de ce taux sont ceux résultant de la déclaration mentionnée au 2 du présent III. L’impôt sur le revenu y afférent est celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la demande. Il est tenu compte des réductions et crédits d’impôt résultant de la déclaration mentionnée au 2 du présent III. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Ronan Le Gleut.

M. Ronan Le Gleut. Actuellement, le taux de prélèvement à la source est déterminé sans prendre en compte les réductions et crédits d’impôt de tout type, qui peuvent être liés à la situation familiale, à l’habitation principale, à l’emploi à domicile, à l’investissement immobilier locatif, à des dons aux œuvres, etc.

Pour les personnes qui bénéficient tous les ans de réductions d’impôt, cela aboutit à leur prélever un montant d’impôt artificiellement surévalué, avec un remboursement en août de l’année suivante.

Pour tempérer cet effort de trésorerie du contribuable, la loi prévoit que certaines réductions d’impôt donnent lieu au versement d’un acompte en janvier. Mais toutes les réductions ne sont pas concernées, alors même que cela peut représenter des montants importants.

Ainsi, un contribuable qui efface la totalité ou quasi-totalité de son impôt avec une réduction se voit quand même prélever d’un impôt théorique qui n’est pas dû, et il doit attendre plus d’un an avant d’être remboursé.

Les contribuables peuvent moduler à la baisse le montant des prélèvements, mais cela n’est possible qu’en cas de diminution des revenus.

Cet amendement tend à offrir la possibilité aux contribuables de moduler à la baisse leur taux de prélèvement à la source au titre de l’impôt sur le revenu en tenant compte des réductions ou crédits d’impôt auxquels leurs dépenses ouvrent droit.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Vous avez rappelé, monsieur le ministre, les critiques du Sénat à l’égard du prélèvement à la source. Dans la première version du texte, elles étaient fondées notamment sur cette question des crédits et réductions d’impôt.

Le taux de prélèvement, basé sur le montant brut des revenus, ne tient en effet pas compte des crédits et réductions d’impôt. Concrètement, certains contribuables ont un prélèvement supérieur à celui qu’ils avaient avec l’ancienne version de l’impôt sur le revenu.

Dans le premier projet, leur remboursement n’intervenait qu’après leur déclaration. Ce système était critiquable, et c’est pourquoi le Sénat avait proposé un mécanisme de contemporanéité de l’impôt sur le revenu, calculé par l’administration fiscale. Celle-ci comparait le taux de revenus et les taux de réduction et calculait un solde net, seul moyen d’intégrer en temps réel les crédits et réductions d’impôt.

Une autre solution a finalement été retenue, mais il est vrai que le système a été nettement amélioré à la suite d’un arbitrage du Président de la République, avec désormais un acompte de 60 % des crédits et réductions d’impôt récurrents versé en janvier.

Ce taux de 60 % ne concerne toutefois que les crédits et réductions d’impôt récurrents, c’est-à-dire ceux dont vous bénéficiez chaque année.

Le présent amendement avance une solution pour les crédits et réductions d’impôt non récurrents. L’idée me semble assez séduisante. Il est prévu que le contribuable renseigne directement les crédits dont il bénéficie sur le portail impots.gouv.fr, dont on connaît la performance.

Mais la proposition peut aussi présenter certains inconvénients. Le contribuable est-il capable de calculer l’effet de tous ses crédits et réductions d’impôt ? En cas d’erreurs nombreuses, ne risque-t-on pas d’assister à une vague de régularisations massives ?

Sur le fond, je suis assez favorable à cet amendement. J’aimerais toutefois entendre le Gouvernement : cette mesure relève de la responsabilité des services fiscaux, et le ministre me semble le mieux placé pour nous dire si elle lui semble réaliste.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. L’administration se pose également la question, mais, pour l’instant, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

C’est d’abord un sujet de trésorerie très important. La contemporanéisation simultanée de tous les crédits d’impôt représenterait une masse financière que l’État n’aurait pas les moyens de réunir. Nous avons donc procédé par étape.

Monsieur le rapporteur général, il est faux de dire que le premier texte du Gouvernement n’avait pas prévu les crédits d’impôt. Il envisageait de verser 30 % des crédits d’impôt au mois de janvier.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Non, dans la première version du PLF, c’était zéro !

M. Gérald Darmanin, ministre. Le bébé est beau, il a plusieurs pères, ce n’est pas très grave… (Sourires.) À la demande du Président de la République, nous avons porté l’acompte à 60 % des crédits récurrents.

C’est sur cette notion de récurrence que nous pouvons discuter, monsieur le sénateur.

Quand on parle de crédits d’impôt récurrents, il s’agit de ceux qui, statistiquement, ont un taux de récurrence de plus de 60 %. Dans notre pays, les personnes qui donnent régulièrement à des associations comme la SPA, les Restos du cœur, versent toujours à peu près le même montant, même si elles changent les destinataires de leurs dons. Nous avons donc retenu ces dons dans les crédits récurrents, avec toujours la régularisation qui intervient postérieurement à la déclaration, au mois de juillet ou au mois d’août.

En revanche, par définition, les dons pour une campagne électorale ne sont pas récurrents, même si les campagnes électorales sont nombreuses en France !

Les crédits liés à des investissements immobiliers ne le sont pas non plus, généralement, même si rien ne vous interdit d’acheter avec le dispositif Pinel chaque année si vous avez beaucoup d’argent ! Comme l’a très bien expliqué le rapporteur général, de nombreux dispositifs fiscaux autour de l’immobilier s’éteignent avec le temps, ce qui rend la situation complexe sur le long terme.

On ne peut donc pas intégrer tous les crédits d’impôt, comme votre amendement le suggère, monsieur Le Gleut. De plus, lorsque le taux du crédit d’impôt est de 15 %, il me semble que la mesure embêterait plus les gens qu’elle ne leur faciliterait la vie.

Nous sommes toutefois en train de contemporanéiser certains crédits d’impôt intéressant les familles, notamment pour ce qui concerne les gardes d’enfants, les cours à domicile et les aides ménagères. Nous expérimentons actuellement cette contemporanéisation dans le Nord et à Paris pour les personnes âgées. Si le rapport est concluant, nous proposerons au Sénat et à l’Assemblée nationale de généraliser cette mesure, qui concernerait des millions de personnes, avant la fin du quinquennat.

Enfin, le Gouvernement considère que les niches ou les crédits d’impôt ne sont pas toujours positifs. Nous aurons, tout à l’heure, une discussion sur le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), que nous voulons transformer en prime, pour différentes raisons techniques sur lesquelles je ne m’attarde pas. Nous espérons ainsi que nos concitoyens, notamment les catégories populaires, engageront davantage de travaux. Dans le cas d’un crédit d’impôt, il faut attendre un an pour toucher l’argent. Ce n’est pas le cas pour le mécanisme de la prime.

Le Gouvernement ne s’en cache pas, il souhaite transformer beaucoup de niches fiscales ou de crédits d’impôt en primes. Mais cela nécessite parfois jusqu’à deux ans de travail, tant le changement est complexe à mener. Bien évidemment, on ne va pas contemporanéiser des crédits d’impôt que l’on veut supprimer.

L’an prochain, nous ferons un premier bilan du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Je suis prêt à venir devant la commission des finances pour expliquer le système, ses avantages, ses quelques défauts et comment nous pouvons améliorer les choses.

Cet amendement est également assez incompatible avec l’intervention de M. Dallier sur la perspective d’une suppression de la déclaration de revenus. L’an prochain, monsieur Dallier, on ne va pas supprimer la déclaration, mais celle-ci deviendra tacite, ou automatique. Comme précédemment, elle sera préremplie. On vous l’envoie, vous la lisez et, sauf si elle contient une erreur, vous n’aurez plus à la modifier.

L’administration connaît une grande partie des événements de votre vie, mais il se peut que vous ayez divorcé ou acheté un bien et que l’administration fiscale ne le sache pas. Les informations de l’état civil ne sont pas toujours automatiquement transmises à l’administration fiscale, et tant mieux, parce que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et le Parlement s’y opposeraient sans doute. Nous ne sommes pas encore dans un monde où tout est informatisé et où tous les fichiers sont interconnectés.

Dans tous les pays du monde qui ont mis en place le prélèvement à la source, il y a une déclaration. Faut-il aller vers une société sans déclaration, c’est-à-dire une société où l’administration fiscale connaîtrait toute votre vie ? Il me semble que la société n’y est pas tout à fait prête – je vous renvoie à la question sur les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle –, et ce n’est sans doute pas souhaitable.

Votre idée est bonne, monsieur le sénateur, mais, pour l’heure, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. Nous en reparlerons l’année prochaine, en faisant le point sur les contemporanéisations.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Rappel au règlement ! Nous travaillons dans des conditions épouvantables : regardez l’épaisseur de la couche de poussière sur l’entablement des portes de l’hémicycle ! Je vais passer un coup de plumeau à l’heure du déjeuner ! On s’étonne ensuite qu’il y ait des allergies…

Mme la présidente. Quel est finalement votre avis sur l’amendement n° I-357 rectifié, monsieur le rapporteur général ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Au vu des explications du ministre et des engagements qu’il a pris, je vous propose de retirer votre amendement, mon cher collègue.

Mme la présidente. Monsieur Le Gleut, l’amendement n° I-357 rectifié est-il maintenu ?

M. Ronan Le Gleut. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-357 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1009 n’est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 2 (précédemment réservé) - Amendement n° I-357 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 2 ter (nouveau) (précédemment réservé)

Article 2 bis (nouveau) (précédemment réservé)

Au 2 de l’article 4 B du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et les agents territoriaux ».

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-998, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Remplacer les mots :

les agents territoriaux

par les mots :

des collectivités territoriales

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Cet amendement de coordination tend à préciser que le régime fiscal s’appliquera aux « agents des collectivités territoriales », et non aux « agents territoriaux ».

Mme la présidente. L’amendement n° I-57 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Remplacer le mot :

territoriaux

par les mots :

des collectivités territoriales et les agents de la fonction publique hospitalière

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise à étendre le critère de domiciliation fiscale aux agents de la fonction publique hospitalière exerçant leur fonction à l’étranger, par exemple en Andorre ou à Luxembourg.

Mme la présidente. L’amendement n° I-816, présenté par MM. Yung et Lévrier, est ainsi libellé :

I. - Remplacer le mot :

territoriaux

par les mots :

relevant d’une personne morale de droit public

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement me semble satisfait par celui que vient de présenter M. le rapporteur général. Il s’agit de couvrir tous les agents travaillant à l’étranger, y compris les agents hospitaliers ou ceux qui travaillent dans des établissements publics, notamment pour l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE).

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je propose que les auteurs des amendements nos I-998 et I-816 se rallient à l’amendement de la commission des finances. En visant à la fois les agents territoriaux et les agents de la fonction publique hospitalière, ce dernier couvrira en effet l’ensemble des cas.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement souhaite que les auteurs des amendements nos I-57 rectifié et I-816 se rallient à l’amendement n° I-998, présenté par M. Bargeton, qui apporte une précision utile pour la fonction publique territoriale.

Les autres amendements présentés posent deux difficultés.

Tout d’abord, concernant les agents expatriés de la fonction publique hospitalière, ils restent domiciliés fiscalement en France, s’ils répondent aux conditions de droit commun – avoir en France son foyer, c’est-à-dire le centre de ses intérêts familiaux ou économiques. Ce sont des règles qui s’appliquent à tous les expatriés.

Surtout, l’adoption de ces amendements élargirait le bénéfice des dispositions aux agents des établissements publics administratifs et à ceux des établissements publics industriels et commerciaux, ce qui pourrait créer une distorsion avec le secteur privé. Cet élargissement nous paraît donc inopportun.

C’est pourquoi nous préférons l’amendement n° I-998 de M. Bargeton, dont le champ est plus limité et qui apporte une précision au dispositif qui a été voté à l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le secrétaire d’État, je pense que vous faites référence à l’ancienne version de notre amendement. Nous avons pris en compte la critique que vous venez de formuler et nous avons rectifié le texte pour exclure les agents des établissements publics. Je suis désolé si vous n’avez pas eu la bonne version de l’amendement.

Toutefois, nous avons maintenu le bénéfice de la disposition pour les agents de la fonction publique hospitalière et je ne vois pas pourquoi ces agents seraient traités différemment des autres agents publics. Il n’y a aucune logique à les exclure du dispositif et à faire une exception pour eux. C’est une question d’équité.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je viens de prendre connaissance de cette rectification. Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement n° I-57 rectifié, dont le champ, qui couvre les fonctions publiques territoriale et hospitalière, est plus large que celui qu’a présenté M. Bargeton. L’amendement n° I-816 de M. Yung va encore plus loin, puisqu’il concerne tous les agents qui relèvent d’une personne morale de droit public.

Mme la présidente. Monsieur Bargeton, l’amendement n° I-998 est-il maintenu ?

M. Julien Bargeton. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-998 est retiré.

Monsieur Yung, l’amendement n° I-816 est-il maintenu ?

M. Richard Yung. Non, je le retire, madame la présidente, mais ce n’est pas une décision facile !

Mme la présidente. L’amendement n° I-816 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-57 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 bis, modifié.

(Larticle 2 bis est adopté.)

Article 2 bis (nouveau) (précédemment réservé)
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Article 2 quater (nouveau) (précédemment réservé)

Article 2 ter (nouveau) (précédemment réservé)

Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. »

Mme la présidente. L’amendement n° I-23, présenté par MM. Delahaye et Le Nay, Mmes Guidez et Férat, M. P. Martin, Mmes Vermeillet, Vullien et Sollogoub, MM. Henno et Canevet, Mme de la Provôté, MM. Longeot et Lafon et Mmes Billon et Vérien, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement vise à supprimer l’article 2 ter. Cet article qui a été ajouté à l’Assemblée nationale crée une niche supplémentaire, car il prévoit d’exonérer d’impôt sur le revenu l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle instaurée par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

L’ensemble des revenus et des gains, fussent-ils seulement ponctuels, honorifiques ou de remplacement, devraient être fiscalisés au titre de l’imposition des revenus, sans dérogation ou niche injustifiée. L’élargissement de l’assiette imposable est le préalable à une simplification et à une baisse des taux de notre système de prélèvements.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est dans le droit fil de celui qui a été présenté précédemment par Vincent Delahaye sur la réforme de l’impôt sur le revenu et la suppression d’un certain nombre de niches.

Il est vrai que cet article du projet de loi de finances crée une nouvelle niche fiscale, mais il s’inscrit dans le contexte d’une restructuration de la fonction publique qui comprend notamment un mouvement de déconcentration en province de services de la direction générale des finances publiques. Or à mon sens, les départs doivent être encouragés.

Dans le cadre de cette volonté d’encourager les restructurations et de favoriser les départs, supprimer cet article paraît malvenu. C’est la raison pour laquelle l’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. La loi du 6 août 2019 a ouvert la possibilité d’une rupture conventionnelle dans le secteur public au bénéfice des agents en CDI comme de ceux qui sont titulaires de la fonction publique. Dans le cadre de ce projet de loi de finances, nous proposons que l’indemnité versée dans le cas d’une telle rupture conventionnelle soit exonérée d’impôt – le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit de son côté une exonération au titre des cotisations sociales.

Si nous proposons cette mesure, c’est par pur parallélisme des formes avec le secteur privé. Hasard du calendrier, j’ai eu l’occasion de présenter hier au Conseil commun de la fonction publique les décrets d’application qui sont nécessaires à la mise en place de cette rupture conventionnelle ; je peux donc vous dire que l’indemnité compensatoire de rupture conventionnelle sera calculée dans le secteur public comme dans le secteur privé, avec le même type de référence à l’ancienneté pour ce qui concerne l’indemnité minimale.

Dans le secteur privé, je le répète, l’indemnité de rupture conventionnelle est exonérée d’impôt et de cotisations sociales ; au-delà de ce qu’a déjà indiqué M. le rapporteur général et que je partage, il paraît juste que les agents du secteur public qui ont recours à ce nouveau dispositif soient traités de la même manière que les salariés du secteur privé.

C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, son avis sera défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Je ne partage absolument pas ce point de vue !

Je comprends l’analogie avec l’indemnité de rupture conventionnelle du secteur privé, mais il n’y a pas de raison qu’elle ne soit pas elle-même imposable. Personnellement, je suis opposé aux niches ! Il faut calculer le niveau de l’indemnité, en intégrant l’imposition : si elle trop basse après impôts, alors, il faut l’augmenter. De toute façon, le coût pour l’État est là : soit dans l’indemnité elle-même, soit dans la niche fiscale. Il n’y a aucune raison d’exonérer ce genre d’indemnité.

Si on continue dans une telle logique, on n’est pas sorti d’affaire ! De deux choses l’une : soit le Sénat décide de ne pas aller dans cette direction et le montre clairement, soit il laisse filer les choses, en validant une décision de l’Assemblée nationale qui crée une nouvelle niche fiscale.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je crains une confusion. Dans le secteur privé, cette indemnité n’est ni imposable ni soumise à cotisations. Nous proposons de faire pareil dans le secteur public.

Monsieur Delahaye, si vous alliez au bout de votre raisonnement, vous devriez défendre un second amendement pour fiscaliser l’indemnité qui est versée aux salariés du secteur privé. C’est peut-être votre orientation, mais je peux vous dire que ce n’est pas celle du Gouvernement, et j’ai cru comprendre que ce n’était pas celle de la commission des finances du Sénat.

Je le répète, nous souhaitons que les agents du secteur public qui ont recours à ce nouveau dispositif de rupture conventionnelle soient traités de la même manière que les salariés du secteur privé. Je rappelle enfin que la rupture conventionnelle, dans le public comme dans le privé, résulte d’un accord entre la personne concernée et son employeur.

Mme la présidente. Monsieur Delahaye, l’amendement n° I-23 est-il maintenu ?

M. Vincent Delahaye. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-23.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 ter.

(Larticle 2 ter est adopté.)

Article 2 ter (nouveau) (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 2 quinquies (nouveau) (précédemment réservé)

Article 2 quater (nouveau) (précédemment réservé)

À la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant » sont remplacés par les mots : « variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac ».

Mme la présidente. L’amendement n° I-1203, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A. – Rédiger ainsi cet article :

I. – La seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avant-dernière année et le 1er octobre de l’année précédente, et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

B. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’indexation sur la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la limite d’exonération de la contribution patronale sur les titres-restaurant est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement de précision sur la revalorisation de la quote-part déductible des titres-restaurant.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1203 rectifié.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 2 quater est ainsi rédigé et les amendements nos I-497 rectifié et I-496 rectifié n’ont plus d’objet.

Article 2 quater (nouveau) (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservés) - Amendement n° I-1119 rectifié

Article 2 quinquies (nouveau) (précédemment réservé)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 87 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 133-5-3 ou » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 133-5-3 ou à l’article » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « application », est insérée la référence : « du I » ;

2° Au 1 du III de l’article 204 J, les mots : « et de plus de 200 € » sont supprimés ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article 1665 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables peuvent demander à l’administration fiscale, avant le 1er décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’acompte est perçu, à percevoir un montant inférieur à celui calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » – (Adopté.)

Article 2 quinquies (nouveau) (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1212

Articles additionnels après l’article 2 quinquies (précédemment réservés)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1119 rectifié, présenté par MM. Regnard, Frassa, D. Laurent, Charon, del Picchia et Le Gleut, Mme Garriaud-Maylam et MM. P. Dominati, Kennel et Brisson, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 119 bis A du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Ronan Le Gleut.

M. Ronan Le Gleut. Cet amendement vise à revenir sur l’article 119 bis A de la loi de finances pour 2019 qui soumet à un prélèvement à la source de 12,8 % les dividendes d’origine française perçus par nos compatriotes établis hors de France. Ce prélèvement est ressenti comme une injustice par ces contribuables qui sont désormais obligés de prouver que leurs investissements ne relèvent pas de l’évasion fiscale. Cet amendement tend donc à l’abrogation de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement revient sur une disposition qui a été soutenue par la commission des finances et le Sénat l’année dernière. L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Le Gleut, l’amendement n° I-1119 rectifié est-il maintenu ?

M. Ronan Le Gleut. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservés) - Amendement n° I-1119 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendements n° I-1106 et n° I-744

Mme la présidente. L’amendement n° I-1119 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1212, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – 1° Est soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 pour les personnes morales et au 2° du même 1 pour les personnes physiques tout versement effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a. Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b. Le versement est lié, directement ou indirectement :

« – à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.

« 2° La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 1° du présent I.

« 3° Le bénéficiaire des versements mentionnés au même 1° peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« Lorsque les versements mentionnés au 1° du présent I constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues par le 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les dispositions de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où il est établi ou a sa résidence.

« 4° L’établissement payeur des versements mentionnés au 1° du présent I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements.

« II. – 1° Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.

« Le présent 1° n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter.

« 2° Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1° du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« 3° L’établissement payeur des produits mentionnés au même 1° adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’an dernier, six groupes politiques du Sénat avaient déposé un amendement similaire et notre assemblée l’avait adopté à la quasi-unanimité, voire à l’unanimité. Il s’agit de la question des « CumEx Files » qui avait été mise en avant par le journal Le Monde et que notre commission avait expertisée, en s’appuyant notamment sur les chiffres fournis par l’Autorité des marchés financiers.

Une partie des dispositions proposées par le Sénat avait ensuite été adoptée par l’Assemblée nationale, mais le Gouvernement n’avait pas retenu l’ensemble de nos propositions. Seule une partie du chemin a donc été parcourue et il semble que les abus que nous avions pointés du doigt restent possibles. Le dispositif adopté l’an dernier va dans le bon sens, mais il est sans doute imparfait, car il ne permet pas de faire réellement obstacle aux opérations d’arbitrage de dividendes.

Le présent amendement vise donc à le compléter.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Monsieur le rapporteur général, nous sommes d’accord sur le principe et sur le fond, mais il ne me semble pas complètement pertinent de modifier dès maintenant un dispositif, par ailleurs très complexe, que nous avons adopté il y a seulement un an.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif qui a été adopté n’est pas celui que nous avions proposé !

M. Gérald Darmanin, ministre. De fait, vous complétez le dispositif qui a été adopté l’an passé et qui est devenu la loi de la République. L’administration est en train de le mettre en place et vous voulez déjà le modifier. Il me semble que ce n’est pas une bonne manière de procéder. (M. le rapporteur général de la commission des finances proteste.)

De plus, en ce qui concerne les montages internes, la rédaction retenue propose une définition simplifiée des opérations visées par le dispositif anti-abus et restreint son champ d’application aux seules opérations de cession temporaire de titres ou aux opérations équivalentes susceptibles de donner lieu à des pratiques d’optimisation, à savoir celles qui sont réalisées sur une période de quarante-cinq jours.

Par conséquent, je vous propose d’en rester au dispositif anti-abus adopté l’an dernier par le Parlement. Nous en ferons une évaluation et nous pourrons ensuite, peut-être l’année prochaine, l’ajuster.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Je souhaite défendre cet amendement de la commission des finances. Vous nous dites, monsieur le ministre, que ce dispositif n’a été adopté qu’il y a un an – j’ajoute qu’il ne l’a été que par votre majorité à l’Assemblée nationale –, mais je peux vous dire qu’en un an chacun a pu constater qu’il est totalement incomplet. Vous marchez sur une seule jambe, nous vous proposons d’utiliser les deux !

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je vais évidemment suivre l’avis de la commission. Je rappelle que l’ensemble des groupes politiques avait déposé le même amendement, ce qui montrait notre solidarité, et que le Sénat avait voté à l’unanimité en faveur d’un dispositif complet.

Ce que nous avions adopté a été modifié par l’Assemblée nationale qui a vidé la mesure d’une partie de sa substance. Finalement, nous ne demandons pas un autre texte, nous voulons simplement revenir au texte initial qui avait été proposé par notre commission des finances. C’est la raison pour laquelle nous voterons cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1212.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1212
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1018

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 quinquies.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1106, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I

« Champ d’application

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 750 000 euros

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Dans la limite de deux millions d’euros, les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R du présent code ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II

« Assiette imposable

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Elle comprend notamment les biens servant à l’évaluation du train de vie des contribuables au sens de l’article 168.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 du présent code ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des deux tiers de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P du présent code, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des deux tiers lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 60 000 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du présent article, exonérées à concurrence des deux tiers, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 60 000 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I. – Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Ils sont également exonérés lorsque leur détenteur présente au public les biens en découlant au moins quatre-vingts jours par an.

« Un décret en conseil d’État fixe les conditions de cette présentation.

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du présent article est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés au même alinéa.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du présent 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 2°, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du présent article, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 dudit code, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62–933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du présent code.

« Section V

« Évaluation des biens

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« (En pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable

du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 750 000 €

0

Supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

« Art. 885 V. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII

« Obligations des contribuables

« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 du présent code mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 du présent code est applicable. La déclaration mentionnée au 1 du I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Défendu, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° I-744, présenté par MM. Éblé, Raynal, Kanner, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mme Lepage, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I

« Champ d’application

« 1° : Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 2° : Présomptions de propriété

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416--9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du présent article, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées au premier alinéa doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa du présent b, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation mentionné au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes mentionnées aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration mentionnée au I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d ou de la demande de l’administration, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite ;

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent f, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« j. En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange ;

« k. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B, l’exonération partielle n’est pas remise en cause ;

« l. En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter. – I.– 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds mentionnés au I.

« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa du présent I est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise mentionnés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié mentionnées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration mentionnée au I de l’article 885 W du présent code.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du même I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II du présent article n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent 2° ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 2°, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 418-1 à L. 418-5, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au même premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au présent alinéa.

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues au même article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au même premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au présent alinéa.

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section V

« Évaluation des biens

« Art. 885 S. –La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« (En pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,5

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,7

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1,0

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau constituant le second alinéa du 1 est réduit d’une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° du présent 1, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent 1 confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 dudit I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis dudit I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du même I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du présent II du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I du présent II, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa du présent 1 ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du présent III les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au même I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent V, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés mentionnés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885-0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 du présent code ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du présent code ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I du présent article.

« Art. 885-OV bis B. – L’article 885-0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis relatives à l’exercice d’une activité de construction d’immeubles ou immobilière, sous réserve que la société exerce une activité de gestion immobilière à vocation sociale, ainsi qu’à l’exercice d’une activité financière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :

« – 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 U ;

« – 11 390 €.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII

« Obligations des redevables

« Art. 885 W. – I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 du présent code est applicable. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« IV. – L’administration fiscale indique au plus tard le 15 mai de l’année d’imposition aux redevables assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année précédente la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance. Elle adresse également ces informations aux redevables non assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année précédente lorsque la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance excède le seuil prévu au premier alinéa de l’article 885 A.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées aux articles 242 ter à 242 ter E.

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

2° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 39 quindecies, à la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, au a du 2 du II de l’article 125-0 A, au premier alinéa du III bis de l’article 125A et au premier alinéa du 1 du II de l’article 163 quinquies C, à la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, au 1 du III de l’article 182 A ter, au 2° du 1 de l’article 187, à la fin du 1° du B du 1 et de la première phrase du premier alinéa du 3° du 2 ter de l’article 200 A, à l’article 200 C, au deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14,8 % » ;

3° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;

4° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

5° Au a de l’article 150-0 B bis, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

6° Le 3 du I de l’article 150-0 C est ainsi modifié :

a) Au a, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « l’article 885 O bis » ;

b) Au h, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

7° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

8° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

9° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

10° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » sont remplacées par les références : « aux articles 758 et 885 T bis » ;

11° Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du I, au second alinéa du IV, au premier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

12° L’article 199 terdecies- AA est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

13° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis » ;

14° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : « , ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;

15° Au trentième alinéa de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « 199 terdecies-0 A ou 885-0 V bis » ;

16° Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » ;

17° Au 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

18° À l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « sur la fortune, immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

19° À l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

20° Au 2 du b et au d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

21° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;

22° L’article 990 J est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

23° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

24° Le dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » ;

25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

26° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les deux occurrences des mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacées, par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

b) Au premier alinéa du 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

27° À l’intitulé de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

28° Au premier alinéa de l’article 1716 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

29° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

30° À l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

32° Au dernier alinéa de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

33° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

b) Le c du 2 est ainsi rétabli :

« c. Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune. » ;

34° Au dernier alinéa de l’article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » ;

35° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° Les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. » ;

36° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l’article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

37° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».

II. – À l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sur la fortune immobilière en application de l’article 964 » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune en application de l’article 885 A ».

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application » sont remplacés par les mots : « de leur patrimoine » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

3° À l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

4° À l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

5° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

7° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du I de l’article 885 W du même code, » ;

8° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

9° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : » de solidarité sur la fortune » et la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article 885 W » ;

10° À l’article L. 181-0-A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : » de solidarité sur la fortune » et les mots : « et les annexes mentionnées à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 885 W » ;

11° À l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

12° À l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

14° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

V. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H » ;

3° Au premier alinéa, au troisième alinéa du d du 1° et au premier alinéa du b du 2° du I de l’article L. 214-30, les mots : » dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

4° Au a du 4° du I de l’article L. 214-31, les mots : » dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

5° Le IV de l’article L. 221-32-5 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

- à la première phrase du 1° et au 2°, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

- à la seconde phrase du 1°, les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

b) Le C est ainsi modifié :

– le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. » ;

– au 3, les mots : « de l’article 787 B » sont remplacés par les mots : « des articles 787 B et 885 I bis ».

VI. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VIII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

IX – L’article 49 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

X. – A. – Le 1° et le 2° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

B. – 1. Les 3° à 36° du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2020.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par les 3° à 36° du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, à l’impôt sur la fortune immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2019 incluse.

C. – Par dérogation au B du présent X, le 20° du I est applicable à compter du 1er janvier 2020. Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2019, et le 31 décembre 2019, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 978 précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, sur l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2020.

La parole est à M. Vincent Éblé.

M. Vincent Éblé. Je ferai l’économie d’une présentation détaillée des dispositions techniques de cet amendement, dont il faut bien reconnaître qu’il est assez lourd… Je me contenterai de vous indiquer, mes chers collègues, qu’il vise à rétablir non pas l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) tel que nous l’avons connu, mais un impôt sur la fortune de nouvelle génération, modernisé, conformément aux préconisations que j’ai exprimées dans le cadre du rapport d’évaluation de la transformation de l’ISF en impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Dans un contexte de concentration croissante du capital, la réforme du Gouvernement ne pouvait se justifier que si la suppression de l’ISF avait pour effet de stimuler fortement l’économie au point de générer des gains en termes d’emploi et de pouvoir d’achat pour l’ensemble de la population. – c’est ce qu’on nous avait « vendu »…

Or il ressort des travaux d’évaluation conduits par la commission des finances du Sénat que le gain fiscal lié à la réforme n’a été que très partiellement réinvesti dans les entreprises françaises compte tenu notamment des déperditions dans la consommation courante et des investissements réalisés dans le reste du monde.

Plus généralement, les études empiriques les plus récentes suggèrent que l’allégement de la fiscalité au niveau de l’épargnant-actionnaire n’exerce pas d’effet sur l’investissement.

Par ailleurs, la baisse du nombre de départs de redevables de l’ISF observée en 2017 – une diminution de 256 –, à supposer qu’elle soit directement liée à la mise en place de l’IFI, ce qui reste à prouver, représente moins de 0,1 % du total des redevables de l’ISF. Les gains économiques collatéraux associés à cette diminution des départs paraissent limités, dès lors que l’âge moyen des partants, proche de 60 ans, suggère que la plupart n’étaient pas sur le point de démarrer un nouveau projet d’entreprise.

Au total, il apparaît ainsi que la suppression de l’ISF qui constituait une forme d’imposition populaire au rendement particulièrement dynamique répondait avant tout à des motifs idéologiques.

En outre, sur le plan de l’équité, le choix du Gouvernement de ne taxer désormais que la seule richesse immobilière a accentué les défauts de l’ISF.

La réforme a conduit à exonérer totalement de très hauts patrimoines financiers – 18 % des redevables de la dernière tranche de l’ISF ne payent pas l’IFI –, alors même que de nombreux redevables de l’ISF restent assujettis à l’IFI sans pour autant disposer de revenus suffisants pour pouvoir être qualifiés de fortunés – 20 % des redevables de l’IFI ont un revenu fiscal de référence inférieur à 62 000 euros.

Aussi, il paraît aujourd’hui indispensable de restaurer l’ISF, tout en le modernisant. À cette fin, le présent amendement vise trois aménagements.

Tout d’abord, nous proposons un relèvement significatif du seuil d’assujettissement qui passerait de 1,3 million d’euros à 1,8 million d’euros, afin de sortir de l’impôt toutes les « petites » fortunes immobilières : près de 40 % des redevables de l’ISF seraient ainsi exonérés pour un coût légèrement inférieur à 500 millions d’euros.

Ensuite, nous proposons un retour du « plafonnement du plafonnement » mis en place sous le gouvernement d’Alain Juppé et validé expressément par le Conseil constitutionnel. Cela permettrait mécaniquement de restaurer la progressivité de l’ISF en haut de la distribution des patrimoines. Sans cette mesure, beaucoup de très grandes fortunes échappaient à l’ISF.

Mme la présidente. Il faut conclure, monsieur le président.

M. Vincent Éblé. Enfin, nous proposons une modernisation des modalités déclaratives pour limiter les sous-déclarations.

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendements n° I-1106 et n° I-744
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendements n° I-745 et n° I-1015

Mme la présidente. L’amendement n° I-1018, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre Ier bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I

« Champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 R à 885 Z ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 B. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 885 C. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 D. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 E. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 F. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 H. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 I. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 J. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Y sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 K. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 L. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b) L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation mentionné au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c) À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d) L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e) L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 T lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f) La déclaration mentionnée au 1 du I de l’article 885 ZI doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b du présent article ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration mentionnée au 1 du I de l’article 885 ZI est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c du présent article a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g) En cas de non-respect de la condition prévue au même a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h) En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 M. – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a) La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définies à l’article 885 V, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885 ZE.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885 ZE du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds mentionnés au I.

« Art. 885 N. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa du présent I est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise mentionnés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié mentionnées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration mentionnée au 1 du I de l’article 885 ZI.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I du présent article et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 O. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Art. 885 P. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 Q. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 R. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 T pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 S. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 T pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 T. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation au premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 U. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 V. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 W. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 T ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 X. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Y. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 X.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Z. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section V

« Évaluation des biens

« Art. 885 ZA. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 ZB. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 ZC. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 885 ZD. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« (En pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,5

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,7

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

 »

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € – 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885 ZE. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 V du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885 ZF au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885 ZF.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés mentionnées au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885 ZF. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325-17 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885 ZE au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885 ZE.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 ZI, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885 ZG.– L’article 885 ZE s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885 ZE relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885 ZE ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885 ZE, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 ZH. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII

« Obligations des redevables

« Art. 885 ZI. – I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 ZJ. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 ZK. – I. Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 ZI, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Les dispositions des différents codes qui nécessitent des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Alors que nos amis du groupe Gauche démocrate et républicaine de l’Assemblée nationale avaient déposé des amendements qui allaient dans le même sens que celui-ci, le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale a ironisé sur notre opiniâtreté à revenir sur certains sujets… Je ne sais pas si M. le rapporteur général émettra la même critique, mais il est vrai que nous revenons inlassablement sur la question de l’ISF et que nous militons pour son rétablissement.

Cet impôt a été abrogé par M. Macron et son gouvernement, alors que cet argent vole de continent en continent sans contrôle ou si peu. Seule la fortune immobilière demeure taxée. Deux ans et demi après, cette abrogation s’avère purement dogmatique, mais elle a quand même permis à certains de bien en profiter…

Une chose est certaine : les effets annoncés du maintien des fortunes en France ne sont aucunement avérés en matière d’emploi.

M. le président de la commission des finances a rappelé les chiffres lors d’une émission télévisée très intéressante diffusée cette semaine : en 2018, les cent plus grandes fortunes ont bénéficié d’un crédit d’impôt de 160 millions d’euros, soit une moyenne de 1,6 million d’euros par contribuable. Face à de tels chiffres, est-il encore possible de dire qu’il était urgent et nécessaire d’abroger l’ISF ? Ces chiffres parlent, ils montrent l’ampleur d’un scandale que n’accepte pas notre peuple.

Monsieur le rapporteur général, vous avez souligné, non sans un certain humour, les conséquences étonnantes et inacceptables de l’abrogation de l’ISF dans le rapport d’information que vous avez cosigné avec M. Éblé ; il y est écrit : « Paradoxalement, une stratégie indubitablement antiéconomique consistant à vendre un appartement aujourd’hui loué à titre professionnel pour laisser le produit de la vente sur son compte courant ou acheter un yacht permet ainsi d’échapper à l’ISF ». Si cela s’est produit – et je crois que c’est le cas –, c’est proprement scandaleux !

L’adoption de notre amendement s’avère donc nécessaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission et moi-même partageons une partie de l’argumentation qui vient d’être développée.

Le Gouvernement a décidé de supprimer l’ISF, et j’approuve cette mesure, parce que les inconvénients de cet impôt étaient réels – je pense notamment à ses conséquences en matière d’exil fiscal, à son caractère antiéconomique et à son taux. Il reste aujourd’hui trois pays qui ont un impôt sur la fortune – l’Espagne, la Suisse et la Norvège –, mais les taux d’imposition y sont plus bas et cet impôt, qui représente 0,2 point de PIB, ne se cumule pas, comme c’était le cas en France, avec une taxation élevée des successions, qui correspond à 0,6 point de PIB.

Je ne reviendrai pas plus avant sur les inconvénients de l’ISF, mais je voudrais aussi citer la question du financement des PME et ETI. Dans les expertises que le président Éblé et moi-même avons menées, il apparaît clairement que le défaut de financement de cette catégorie d’entreprises provient notamment du fait que les actionnaires minoritaires, lorsque l’investissement ne constituait pas leur outil de travail, étaient contraints de demander des dividendes simplement pour payer l’ISF.

En revanche, je rejoins Vincent Éblé sur l’appréciation qu’il porte sur la solution trouvée par le Gouvernement pour remplacer l’ISF. L’impôt sur la fortune immobilière était motivé par les déclarations du Président de la République qui voulait imposer tout ce qui est improductif. L’idée d’imposer ce qui est improductif pour ramener de l’argent dans l’économie est séduisante – on pourrait y souscrire.

Le seul problème, c’est qu’on a imposé l’immobilier. Or les bureaux servent quand même à l’activité économique, comme les usines et les appartements qui contribuent à loger la population. Mais on n’a pas imposé la détention de bitcoins, d’obligations asiatiques ou, comme Picsou, de diamants…

Monsieur le ministre, j’aimerais vraiment savoir en quoi le bitcoin participe davantage à l’économie que l’investissement immobilier ! Est-ce que l’investissement dans des obligations chinoises participe au financement de l’économie française ?

M. Roger Karoutchi. Il est évident que non !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La solution choisie par le Gouvernement est donc mauvaise. C’est pourquoi je vous proposerai en seconde partie du projet de loi de finances de remplacer l’IFI par … l’IFI, l’impôt sur la fortune immobilière par l’impôt sur la fortune improductive, ce qui ramènera dans l’économie des liquidités qui aujourd’hui dorment. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si vous êtes capable de nous expliquer en quoi l’investissement en bitcoins ou en liquidités contribue plus à l’économie que celui dans une usine, dans une boutique ou dans un appartement, je suis prêt à souscrire à votre dispositif.

En attendant, l’avis de la commission est évidemment défavorable sur ces trois amendements : rétablir, d’une manière ou d’une autre, l’ISF serait catastrophique.

Pour autant, je partage avec Vincent Éblé le constat selon lequel on ne peut pas en rester là. Il suffit de regarder la crise immobilière et le niveau de production de logements cette année, notamment dans le secteur social. En théorie, le marché de l’immobilier est pur et parfait, mais moins il y a d’investisseurs, moins il y a d’offre, ce qui contribue à la crise du logement. Vous matraquez l’immobilier, et on en voit les résultats !

Le Gouvernement a fait une partie du travail – supprimer un mauvais impôt –, mais l’a remplacé par un autre qui, par bien des aspects, est beaucoup plus néfaste. Il a beaucoup d’inconvénients : il est complexe, il pèse particulièrement sur les « petits » riches, etc.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Je serai bref, car nous parlons de ce sujet depuis de nombreuses années maintenant… Nous aurons en outre l’occasion d’en reparler lors de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances.

Tout d’abord, pour répondre à M. le rapporteur général, le Président de la République a indiqué que nous allions évaluer en 2020 et 2021 le nouveau dispositif.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances l’a déjà fait !

M. Gérald Darmanin, ministre. Non, cela n’a pas été fait, monsieur le rapporteur général !

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Mais si !

M. Gérald Darmanin, ministre. Pas du tout, monsieur le président. Il me semble surtout que votre idéologie bloque une partie de l’évaluation… Comment voulez-vous évaluer…

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Ils sont au Gouvernement, les idéologues !

M. Gérald Darmanin, ministre. Je vous ai écouté avec attention, monsieur le président, sans vous couper la parole ! Vous avez tendance à interrompre les gens qui ne sont pas d’accord avec vous, mais souffrez que je dise quelques mots !

L’impôt de solidarité sur la fortune a été supprimé par la loi de finances pour 2018 – personnellement, je n’étais pas redevable à cet impôt –, si bien que l’année dernière était la première année d’application. Nous avons donc supprimé un impôt depuis à peine un an et vous voulez déjà en tirer des conclusions. Ce n’est pas raisonnable !

Évidemment, nous évaluerons la suppression de l’ISF.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. C’est vous qui avez donné la date d’évaluation, pas nous !

M. Gérald Darmanin, ministre. Est-il possible de s’exprimer, madame la présidente ?

Mme la présidente. Seul le ministre a la parole, mes chers collègues.

M. Gérald Darmanin, ministre. Il est tout à fait faux de dire que la commission a procédé à une évaluation. Dans le rapport qu’elle a publié, il est même écrit qu’il est trop tôt pour la faire !

Nous constatons tout de même un certain nombre de choses, mais peut-être sont-elles liées à la magie ou au hasard… Est-ce vraiment un hasard si le chômage baisse, si les investissements privés et les créations d’entreprises augmentent, si le secteur industriel repart ?

Par ailleurs, il y a un chiffre que vous ne citez pas, monsieur le président de la commission des finances. En 2013, 2014 et 2015, c’est-à-dire lorsque votre parti était aux responsabilités, le nombre de départs à l’étranger était autour de 1 000 par an. En 2017 – nous n’avons pas de statistique plus récente pour l’instant –, nous sommes tombés à environ 200 départs. Ces mouvements ne s’expliquent pas uniquement par des raisons fiscales, mais celles-ci y contribuent.

Les indications dont nous disposons à ce stade me semblent donc positives, mais je ne me cache pas derrière une idéologie et nous allons attendre de disposer d’un peu de recul pour évaluer précisément la manière dont les choses se sont passées. À peine un an après la suppression de l’ISF, vous en tirez déjà la conclusion que la fille de Molière est muette !

Voilà pourquoi le Gouvernement est défavorable à ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. En politique comme en pédagogie, l’art de la répétition est une vertu, non pas seulement pour réussir à vous convaincre – nous y parviendrons peut-être un jour –, mais surtout parce que la répétition signifie la constance.

Oui, le groupe socialiste et républicain présente, cette année encore, un amendement pour rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune.

Je ne reviendrai pas sur le choc d’injustice qu’a constitué la suppression de cet impôt dans l’opinion. Ce sujet avait animé nos débats l’an dernier, je vous propose de les relire aujourd’hui – certains comprendraient peut-être le ras-le-bol citoyen qui s’est manifesté alors, et pendant des mois.

Le portrait social de la France présenté récemment par l’Insee devrait en tout état de cause vous conduire à conclure que la théorie du ruissellement dont vous vous prévalez ne marche pas.

Je vais insister sur deux points cette année.

D’abord, je vous demande de considérer, avant de voter, les modifications que nous avons apportées dans notre amendement au dispositif de l’ISF. Nous avons entendu les critiques de certains sur le dispositif passé et nous proposons de les corriger, tout en rétablissant une justice fiscale et une solidarité nationale.

Les études économiques internationales montrent clairement que la très grande richesse est loin d’apporter à la société ce que l’organisation de la solidarité par la puissance publique est capable de faire. En d’autres termes, le monde sans puissance publique, sans État régulateur et sans solidarité nationale est un monde d’inégalités croissantes. Notre amendement va contre cette société d’inégalités et corrige les biais passés de l’ISF.

Ensuite, je veux insister sur les recettes. Nous proposons de récupérer d’un coup d’un seul 5 milliards d’euros. Nous les apportons librement au budget de la Nation. Servez-vous-en pour financer ce que nos concitoyens réclament ! Un plan Hôpital d’envergure, une revalorisation des prestations familiales qui serait rendue possible par une compensation aux comptes sociaux des mesures visant à répondre à la crise des « gilets jaunes ». Des moyens adéquats pour l’université et l’éducation nationale. Une augmentation de l’enveloppe du revenu universel d’activité pour que cette réforme soit socialement utile, et non motivée par des considérations budgétaires. Un plan de transition écologique massif. Vous pourriez même éviter de creuser la dette, comme vous le faites aujourd’hui.

Bref, adoptez notre amendement ou expliquez enfin aux Français quels avantages il y a à ce que les très riches ne contribuent pas à la mesure de leurs capacités à la solidarité nationale et à la construction de la société de demain !

Mme Sophie Primas. L’ISF, ce n’était pas seulement les très riches !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1106.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-744.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1018.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe CRCE.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 41 :

Nombre de votants 327
Nombre de suffrages exprimés 306
Pour l’adoption 88
Contre 218

Le Sénat n’a pas adopté.

M. Éric Bocquet. C’est le début de quelque chose !

M. Rachid Temal. En tendance longue ! (Sourires.)

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1018
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1209

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-745 est présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mme Lepage, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° I-1015 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° I-745.

M. Claude Raynal. Cet amendement, mes chers collègues, était un amendement de repli au cas où l’excellente proposition du président Vincent Éblé n’ait pas trouvé écho auprès de vous. Il tend à supprimer le prélèvement forfaitaire unique (PFU), autrement appelé flat tax, mis en place par l’article 28 de la loi de finances pour 2018.

La création de cette flat tax, n’en déplaise au ministre, n’a pas encore eu les effets escomptés sur la croissance économique française. C’est le moins que l’on puisse dire ! Le taux de croissance est passé de 2,3 % en 2017 à 1,2 % ! Imaginez ce qu’il en sera l’année prochaine…

Cet amendement se justifie d’autant plus que le Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital a remis en octobre dernier un rapport indiquant que les gains fiscaux issus de la mise en place de la flat tax sont concentrés – et, là, ils ont été immédiats – sur les 15 % des ménages les plus aisés, particulièrement, sur le tiers supérieur, 5 %, d’entre eux.

Ces derniers ont ainsi bénéficié, en 2018, d’un cadeau fiscal de 1 000 euros en moyenne, une somme à rapprocher des gains fiscaux que représente la baisse de 5 milliards d’euros pour l’ensemble des ménages. On le voit, les ordres de grandeur ne sont absolument pas les mêmes.

Dans un contexte de hausse de la pauvreté en France, ce cadeau fiscal fait aux plus aisés n’a pas de justification.

En l’absence d’accord sur le rétablissement d’un impôt de solidarité sur la fortune réactualisé et revu, et d’un prélèvement forfaitaire unique ajusté, nous estimons préférable de supprimer ce dispositif. Tel est l’objet du présent amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-1015.

M. Éric Bocquet. Par cet amendement, nous proposons de supprimer l’une des mesures phares du quinquennat de M. Emmanuel Macron, le prélèvement forfaitaire unique, plus communément appelé flat tax, dans cette magnifique langue de Shakespeare pour laquelle j’ai le plus grand amour. (Sourires.)

Cette contribution permet de taxer les revenus du capital au taux unique de 30 %. Sont concernés les plus-values de cessions mobilières, les intérêts, les dividendes, les obligations et les revenus issus de l’assurance vie.

Pour l’essentiel, la flat tax porte sur les dividendes, qui échappent ainsi à un impôt progressif. Son effet est dévastateur. Sur le plan purement budgétaire, d’abord, c’est une somme de 1,6 milliard d’euros qui échappe annuellement à la collectivité française. Ensuite, comme Louis-Samuel Pilcer l’indique dans un récent article du Monde, « les entreprises disposant de fonds propres ont chaque année le choix entre les investir, ou verser des dividendes à leurs actionnaires » – et souvent à eux-mêmes, pourrais-je ajouter !

Nos collègues Vincent Éblé et Albéric de Montgolfier ont noté, dans leur rapport consacré à feu l’impôt de solidarité sur la fortune, l’ISF, et au PFU, les dangers de ce dernier. Ils ont même rappelé la nécessité de mettre en place un dispositif anti-abus, ce qui semble être la moindre des choses. Nous avancerons la même proposition dans le cadre d’un amendement de repli.

Je me permets de les citer : « il serait préférable d’adopter dès à présent une mesure anti-abus similaire à celle proposée par le Sénat fin 2017, afin de se prémunir d’un risque pour les finances publiques dont la concrétisation apparaît probable ».

Pour bien nous prémunir, mes chers collègues, nous vous proposons de supprimer purement et simplement le PFU, mesure injustifiable sur le plan tant économique que social. C’est plus sûr !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. M. le ministre nous a expliqué qu’il n’y avait pas d’évaluation du nouveau dispositif. Il me semblait pourtant que le Gouvernement en avait demandé une.

D’ailleurs, on nous avait invités à participer à ces travaux, mais d’une manière un peu étrange. Comme vous le savez, mes chers collègues, les commissions des finances, au Sénat comme à l’Assemblée nationale, sont copilotées par la majorité et l’opposition – cela me paraît être une règle démocratique de bon sens, eu égard, notamment, à nos pouvoirs de contrôle. Eh bien, nous n’avons reçu qu’une seule invitation pour participer à ce comité d’évaluation !

Cela a conduit le président du Sénat à proposer que nous menions notre propre évaluation, ce que nous avons fait.

Comme toute évaluation, la nôtre est évidemment imparfaite et je suis d’accord pour dire qu’il est sans doute trop tôt pour mesurer les effets de la réforme de l’IFI, notamment en matière de ruissellement.

Pour autant, je persiste à penser que l’IFI, dans sa forme actuelle, est un mauvais impôt, qui n’est pas contributif à l’économie française – pas de ruissellement, en tout cas –, en particulier du fait de l’exonération des liquidités.

Sur la question du prélèvement forfaitaire unique, un point ressort très clairement du rapport que nous avons réalisé, Vincent Éblé et moi, sur le sujet et des très nombreuses auditions que nous avons menées.

Lorsqu’en 2013 – le PFU n’est ni totalement extraordinaire ni totalement nouveau ; il existait jusqu’en 2013, avant que la gauche ne le supprime – on a rendu obligatoire l’imposition au barème pour tous les revenus du capital, on annonçait une progression de 400 millions d’euros de l’impôt sur le revenu. Il n’en a rien été ! Nous l’indiquons dans le rapport, et cela a été montré par une étude de l’Institut des politiques publiques (IPP), l’impact budgétaire de la mise au barème des dividendes et autres revenus mobiliers a eu un effet négatif à l’époque.

Là, nous ne sommes pas dans la prospective, mes chers collègues ! Nous ne regardons pas dans une boule de cristal ! C’est un résultat que l’on a pu concrètement mesurer !

Le dispositif actuel est en fait un retour à une situation antérieure, la correction de ce qui a sans doute été une erreur, à savoir cette imposition au barème des revenus du capital.

D’ailleurs, je remarque que, au sein d’une Europe ayant inscrit dans ses règles fondatrices la libre circulation des capitaux, de nombreux pays disposent d’un système de prélèvement forfaitaire unique.

Pour l’ensemble de ces raisons, l’avis de la commission est défavorable sur ces deux amendements tendant à supprimer le PFU.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-745 et I-1015.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendements n° I-745 et n° I-1015
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Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservés) - Amendement n° I-161 rectifié bis

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1209, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 964, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 1 313 000 € » ;

2° L’article 977 est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du 1 est ainsi rédigé :

«

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en pourcentage)

N’excédant pas 808 000 €

0

Supérieure à 808 000 € et inférieure ou égale à 1 313 000 €

0,5

Supérieure à 1 313 000 € et inférieure ou égale à 2 595 700 €

0,7

Supérieure à 2 595 700 € et inférieure ou égale à 5 050 000 €

1

Supérieure à 5 050 000 € et inférieure ou égale à 10 100 000 €

1,25

Supérieure à 10 100 000 €

1,5

» ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 1 313 000 € » ;

– le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 1 413 000 € » ;

– le montant : « 17 500 € » est remplacé par le montant : « 17 663 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’indexation du barème de l’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai déjà signalé que l’IFI présentait un certain nombre d’inconvénients, parmi lesquels se trouve la non-indexation de son barème. Celui de l’impôt sur le revenu, pour prendre cet exemple, est bien indexé, et ce pour tenir compte de l’inflation.

Cette absence d’indexation accroît de fait le nombre de contribuables assujettis à l’impôt. D’ailleurs, on peut constater que les résultats obtenus en matière de rendement de l’IFI sont bien supérieurs à ce que l’on nous avait initialement annoncé.

Il est donc tout à fait anormal de ne pas revaloriser le barème de l’impôt sur la fortune immobilière.

C’est ce que nous proposons par le biais de cet amendement n° I-1209. Les trois tranches du barème seraient ainsi modifiées : 1 313 000 euros, au lieu de 1 300 000 euros ; 1 413 000 euros, au lieu de 1 400 000 euros ; 17 663 euros, au lieu de 17 500 euros.

Ce n’est que justice, mes chers collègues !

L’indexation à laquelle nous avons procédé repose simplement sur l’évolution de l’indice des prix hors tabac entre 2018 et 2019, soit 1 %, et nous adaptons le mécanisme de décote en conséquence.

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1209
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Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendements n° I-692 rectifié, n° I-1211 et n° I-820 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° I-161 rectifié bis, présenté par MM. Delahaye, Prince, P. Martin, Le Nay, Longeot, Henno, Janssens, Laugier, Kern, Laurey, Louault, Moga et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 977 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les montants mentionnés aux 1 et 2 du présent article sont actualisés, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Le présent amendement tend aussi à prévoir une indexation du barème de l’IFI, mais il me semble meilleur que celui du rapporteur général dans la mesure où il n’a pas à être voté chaque année. En effet, nous proposons que le barème soit indexé automatiquement, chaque 1er janvier, sachant que l’indexation nous paraît aller de soi, afin de ne pas laisser cette fiscalité s’alourdir d’année en année.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I-161 rectifié bis va évidemment dans le bon sens, puisqu’il vise également à revaloriser le barème. Sur le plan du principe, donc, l’avis de la commission est très favorable.

Néanmoins, deux problèmes se posent, et c’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement au profit de celui de la commission des finances.

La mesure est techniquement inopérante. Premièrement, parce que le seuil d’assujettissement à l’IFI, fixé par l’article 964 du code général des impôts, n’est pas modifié. Deuxièmement, parce que le mécanisme de la décote ne l’est pas non plus.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Ne peut-on envisager de modifier l’amendement de la commission, afin qu’il ne soit pas nécessaire d’y revenir chaque année ? Ce serait tout de même mieux ! Je comprends tout à fait que mon amendement ne soit pas parfait, mais il me semble préférable de prévoir une indexation annuelle automatique.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme pour l’impôt sur le revenu, il faut envisager de revaloriser le barème chaque année. De toute façon, du fait du mécanisme de décote, il faut y revenir ; on ne peut pas faire autrement. C’est pour cette raison purement technique que l’on ne peut pas adopter un amendement tendant à instaurer une revalorisation automatique en fonction de l’inflation.

M. Vincent Delahaye. Dans ces conditions, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° I-161 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-1209.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservés) - Amendement n° I-161 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1210

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 quinquies.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-692 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et M. Delahaye, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article 965 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « troisième et » sont remplacés par les mots : « premier à » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au premier alinéa du présent 2° ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lorsque la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables détenus par ces sociétés ou organismes et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens, représente moins de 5 % de l’ensemble de la valeur vénale réelle de l’actif de ces sociétés ou organismes.

« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au même premier alinéa, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lorsque la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens, représente moins de 5 % de l’ensemble de la valeur vénale réelle de l’actif de ces sociétés ou organismes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement tend à l’instauration d’une règle « de minimis », afin d’exclure de l’assiette de l’IFI les participations directes ou indirectes dans une société ou un organisme exerçant une activité opérationnelle dont la composante immobilière est très faible, qui, pour cette raison, sont étrangères à toute logique d’investissement immobilier.

En effet, lorsque les actifs imposables représentent moins de 5 % de la valeur de l’actif social, il est possible d’estimer que l’investissement n’a pas été réalisé en considération de l’immobilier sous-jacent, lequel, au demeurant, est soumis au risque d’exploitation.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1211, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées au 2° de l’article 964, ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au premier alinéa du présent 2° lorsque celles-ci détiennent, directement ou indirectement, moins de 1 % du capital et des droits de vote de la société ou moins de 1 % des droits de l’organisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’un régime d’exclusion pour les participations inférieures à 1 % des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement va dans le même sens que le précédent, mais, je le dis d’ores et déjà, je préférerais que les auteurs des deux autres amendements en discussion commune se rallient à la proposition de la commission des finances, plus aboutie, je crois, sur le plan technique.

Je le confirme, l’IFI est un impôt complexe, plus complexe que l’ISF. Il impose notamment d’évaluer la part immobilière des différentes participations financières. Pour les non-résidents, cela implique concrètement d’interroger chaque fonds pour connaître précisément la quote-part d’immobilier.

Nous proposons donc une règle de minimis, une mesure de simplification excluant de fait de l’assiette de l’IFI les participations inférieures à 1 % pour les non-résidents.

Pourquoi ce taux ? Pour s’aligner sur une disposition de même nature – une tolérance plutôt – prévue à l’article 990 E du code général des impôts pour la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles.

Je rappelle que cette taxe, lourde, qui s’impose aux non-résidents, vise à décourager les montages dans lesquels l’identité réelle des actionnaires n’est pas révélée. Je pense, par exemple, à un immeuble détenu par une société civile, dont les propriétaires ne sont pas clairement identifiés.

Il me semble important de nous inspirer de la tolérance prévue dans ce cadre et de ne pas imposer aux non-résidents, dès lors qu’ils détiennent moins de 1 % des participations dans la société ou le fonds, de devoir s’en rapprocher pour avoir une évaluation précise du patrimoine détenu en France.

Une telle mesure serait de nature à simplifier les obligations déclaratives et à rendre plus attractifs les placements financiers en France.

Mme la présidente. L’amendement n° I-820 rectifié bis, présenté par MM. Yung et Buis, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 972 ter du code général des impôts, il est inséré un article 972 … ainsi rédigé :

« Art. 972 …. – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt, les parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° de l’article 965 lorsque le redevable non-résident détient, directement ou indirectement, moins de 1 % du capital et des droits de vote de la société ou moins de 1 % des droits de l’organisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Nous proposons la même mesure, une règle de minimis visant à simplifier le travail de l’administration fiscale et s’inspirant de la règle existante pour la taxe de 3 % due par les non-résidents sur leurs revenus immobiliers en France. Je suis prêt, éventuellement, à me rallier à la proposition du rapporteur général.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je l’ai déjà exprimé, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° I-692 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Vincent Delahaye et moi-même sommes d’accord pour retirer notre amendement au profit de celui de la commission.

Mme la présidente. L’amendement n° I-692 rectifié est retiré.

Monsieur Yung, l’amendement n° I-820 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Richard Yung. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-820 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-1211.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendements n° I-692 rectifié, n° I-1211 et n° I-820 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-487 rectifié ter

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 quinquies.

L’amendement n° I-1210, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 2°, sont considérés comme exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale les sociétés ou organismes qui exercent également des activités d’une autre nature, sous réserve que l’activité éligible reste prépondérante. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour une société exerçant une activité mixte d’être considérée comme exerçant une activité éligible, sous réserve que l’activité éligible reste prépondérante, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit, avec cet amendement, de procéder à une mise en cohérence de différents impôts.

J’ai eu un peu de mal à comprendre les raisons de l’opposition du Gouvernement à l’amendement précédent, les explications données ayant été brèves…

M. Gérald Darmanin, ministre. Mais efficaces !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pas vraiment, monsieur le ministre… Si vous aviez été plus convaincant, l’amendement n’aurait peut-être pas été voté !

Quoi qu’il en soit, vos explications étaient brèves, mais on peut espérer en obtenir de plus longues sur la présente mesure.

Concrètement, on observe une certaine incohérence entre les différents régimes d’imposition, notamment s’agissant de la notion de « prépondérance immobilière ». Alors qu’on retient habituellement un seuil de 50 % – c’est le cas pour le régime Dutreil – pour établir le caractère « significativement prépondérant » de l’activité opérationnelle, le seuil est fixé à 80 % pour l’IFI.

Les amendements que je présente sont des amendements techniques, ne bouleversant pas fondamentalement le régime de l’IFI. Mais sans doute ce dernier a-t-il été élaboré un peu vite… Il est donc normal d’en corriger les aspects techniques les plus aberrants. Celui auquel s’intéresse le présent amendement en fait partie.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Puisque M. le rapporteur général souhaite absolument que le Gouvernement argumente plus longuement ses avis défavorables sur des points sur lesquels les positions ont déjà été examinées…

On a bien compris qu’il voulait supprimer l’IFI et, dès lors que ce dernier n’était pas supprimé, qu’il voulait à tout prix en réduire l’assiette !

Mais, monsieur le rapporteur général, si l’on sort de l’assiette de l’IFI les sociétés dont l’activité immobilière peut représenter jusqu’à 50 % de leur activité, on réduit considérablement cette assiette et on encourage, pour l’avenir, l’adoption de schémas d’optimisation fiscale.

Par conséquent, l’avis du Gouvernement est évidemment défavorable.

Sur cette question de l’impôt sur la fortune immobilière, nous avons des positions divergentes et vous avez déjà eu l’occasion d’indiquer, à plusieurs reprises, que vous ne souteniez pas cette mesure. D’où nos avis défavorables sur un plan général et, plus précisément, sur les amendements tendant à réduire l’assiette.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. M. le ministre n’a pas exactement compris la philosophie de mon amendement, qui tend à modifier le seuil retenu pour l’activité opérationnelle. Comment expliquer que celui-ci diffère de celui qui prévaut pour le régime Dutreil ? Mon amendement vise simplement à mettre en cohérence les différentes formes d’imposition. La mesure, me semble-t-il, est bienvenue.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1210.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1210
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-983 rectifié

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 quinquies.

L’amendement n° I-487 rectifié ter, présenté par MM. Bargeton, Patient, Karam, de Belenet, Mohamed Soilihi et Iacovelli, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 965, il est inséré un article 965 bis ainsi rédigé

« Art. L. 965 bis – Pour l’application de l’article 965, sont considérés comme affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers affectés à ces activités dans un délai de quatre ans à compter, soit de leur acquisition par la personne mentionnée à l’article 964 ou par la société ou l’organisme dans laquelle cette personne est associée, soit de leur changement d’affectation, à condition que leur propriétaire prenne l’engagement, dans un délai de six mois suivant l’acquisition ou le changement d’affectation, de les affecter à ces activités. Le non-respect de cet engagement, comme la cession de l’immeuble dans ce délai de quatre ans, emporte remise en cause du bénéfice de l’exclusion. Sont également considérés comme affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers ayant été affectés à ces activités lorsque leur propriétaire prend l’engagement de les céder dans un délai de deux ans suivant la cessation de leur affectation à ces activités. Le non-respect de cet engagement emporte remise en cause du bénéfice de l’exclusion. Par exception aux deux alinéas qui précèdent, le bénéfice de l’exclusion est écarté lorsque le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 se réserve la jouissance, en fait ou en droit, des biens ou droits immobiliers ou que le propriétaire les met en location. » ;

2° Au I et au premier alinéa du II de l’article 966, les mots : « de l’article 965 » sont remplacés par les mots : « des articles 965 et 965 bis » ;

3° Au premier alinéa des I, II, III et IV de l’article 975, après les mots : « au 1° de l’article 965 », sont insérés les mots : « ou à l’article 965 bis ».

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Nous savons que l’IFI, compte tenu de sa création récente, fait l’objet d’observations au sein de la doctrine, de la part des professeurs de droit, de tous ceux qui réfléchissent à la matière fiscale. En découlent des commentaires, des interrogations sur certaines dispositions, des propositions d’améliorations, etc.

L’amendement que je défends s’inscrit dans ce cadre. Il est issu des mêmes travaux que ceux qui ont motivé l’amendement tout juste présenté par le rapporteur général, je le reconnais volontiers.

Aujourd’hui, nous constatons certains effets étranges découlant des décisions prises par les entreprises.

Ainsi, lorsqu’une entreprise achète un terrain vague ou du foncier bâti, ces actifs ont vocation à intégrer à terme le cycle d’exploitation, mais peuvent ne pas être affectés à ce cycle immédiatement. Dans un tel cas, ils sont intégrés à l’assiette de l’IFI.

Pour être tout à fait précis, dans le cas de terrains vagues, la doctrine fiscale prévoit une tolérance et admet que les réserves foncières acquises par une entreprise pour les besoins de son développement futur – seulement ceux-là – sont exclues du champ de l’IFI pendant une période de deux ans.

Mais, non seulement ce délai est court et ne correspond pas au délai en matière de droits d’enregistrement ou de TVA, mais, en outre, il ne s’applique pas au foncier bâti. Or on peut facilement imaginer qu’un immeuble soit acquis pour être démoli, puis reconstruit ou pour faire l’objet d’une rénovation lourde.

Nous proposons donc que soient considérés comme affectés à l’exploitation les actifs immobiliers ayant vocation à rejoindre le cycle d’exploitation dans un délai de quatre ans à compter de leur acquisition ou de leur changement d’affectation.

Je tiens à préciser que, pour éviter tout abus, si l’actif est cédé dans le délai de quatre ans ou si l’engagement d’affectation n’est pas respecté, l’entreprise perd rétroactivement le bénéfice de l’exclusion ou de l’exonération.

Cet amendement s’inscrit donc dans la philosophie initiale du dispositif de l’IFI : la taxation des actifs improductifs.

Je sais que nous avons un débat sur le fait de savoir si la rente immobilière en fait partie ou non. Mais il faut au moins veiller à exclure les activités économiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je partage l’idée qu’il faut exclure de l’assiette de l’IFI les biens ayant vocation à rejoindre le cycle d’exploitation économique. Cela paraît de bon sens.

Mais la mesure peut-elle être techniquement mise en œuvre ? Le Gouvernement a peut-être un avis sur la question…

Nous avons, les uns et les autres, exprimé nos positions sur l’IFI. Si nous avions un impôt sur la fortune improductive, nous n’aurions pas ce débat. Ce serait beaucoup plus simple !

Je souhaite donc entendre le Gouvernement sur cet amendement, sur lequel j’ai un a priori assez favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. On peut comprendre le raisonnement, monsieur Bargeton, mais l’avis du Gouvernement est défavorable, et ce pour plusieurs raisons. L’une d’entre elles devrait vous convaincre : cette mesure entraînerait une modification relativement importante de l’assiette de l’IFI et nous risquons la censure constitutionnelle, si l’on en croit ce que nous a dit le Conseil d’État au moment de la création de l’IFI en 2017.

Toutefois, cette question fait partie des points à étudier dans le cadre de l’évaluation du nouveau dispositif…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Quand aura-t-elle lieu ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Le Sénat a l’air de beaucoup s’intéresser à l’IFI. Peut-être en fera-t-il une…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous l’avons faite ! Lisez notre rapport !

M. Gérald Darmanin, ministre. Je crois avoir lu la documentation parlementaire, et mon raisonnement n’a pas changé : en moins d’un an, il me semble difficile d’évaluer quoi que ce soit ! En tout cas, le Gouvernement n’est pas favorable au changement d’assiette proposé.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je m’en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement. Mais je voudrais savoir quand aura lieu l’évaluation, et je remets solennellement au ministre un exemplaire dédicacé de notre rapport intitulé Transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière et création du prélèvement forfaitaire unique : un premier bilan.

Dans ce rapport, nous sommes très clairs sur le fait que toute évaluation, notamment en matière de ruissellement, est prématurée. Mais nous mettons déjà en avant un certain nombre d’inconvénients. On ne peut donc pas dire : c’est noté, mais on ne bouge pas ! (M. Le rapporteur général se lève et remet à M. le ministre un exemplaire du rapport.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Je lis les rapports en version électronique, mais vous me dédicacerez sans doute cet exemplaire, monsieur le rapporteur général. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir lire un rapport qui conclura, comme vous venez de le signaler, qu’il est encore trop tôt pour établir un rapport !

Mme la présidente. La parole est à M. Julien Bargeton, pour explication de vote.

M. Julien Bargeton. Je suis animé par des sentiments contradictoires. Si je maintiens mon amendement contre l’avis du Gouvernement, que je soutiens, il y a une petite chance que la mesure soit adoptée. En même temps, je tends la main à la commission, mais celle-ci n’a pas exprimé un avis favorable et s’en remet à la sagesse du Sénat. Je ne me trouve même pas dans la situation où elle pourrait reprendre ma proposition ! (Exclamations sur les travées des groupes CRCE et Les Républicains.)

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Quelle drague !

M. Julien Bargeton. Je plaisante ! J’ai tout de même été convaincu. J’entends le débat entre le rapporteur général et le ministre sur la question de l’évaluation du nouveau dispositif de l’IFI. Dans cette optique, raisonnable, d’une évaluation à venir, je vais retirer mon amendement. (Exclamations sur les travées des groupes CRCE et Les Républicains.)

Néanmoins, il faudra revenir sur la question du cycle d’exploitation. Je suis convaincu qu’elle sera de nouveau posée. Peut-être vais-je revenir, l’an prochain, avec un amendement identique ou similaire… Peut-être d’autres groupes feront-ils de même…

Je retire l’amendement dans l’attente d’une évaluation approfondie.

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-487 rectifié ter
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Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1008 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° I-487 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° I-648 rectifié bis n’est pas soutenu.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-983 rectifié, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 975 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans une commune rurale telle que définie par l’INSEE, sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable lorsqu’ils sont affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou ouverts au public, dans les conditions prévues au sens du 2° du II de l’article 156 bis. Le propriétaire s’engage à les conserver pour une durée minimale de quinze ans à compter de la date d’acquisition. »

II. – À l’article L. 623-1 du code du patrimoine, les mots : « et à l’article 795 A », sont remplacés par les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Éblé.

M. Vincent Éblé. Cet amendement est relatif au régime de l’IFI des immeubles à valeur patrimoniale. Nous proposons une exonération de l’imposition à hauteur de 75 %, soumise à plusieurs conditions.

Elle est conditionnée, bien sûr, à la reconnaissance de la qualité patrimoniale et historique de l’édifice par une mesure de classement ou d’inscription.

Elle est conditionnée par une problématique de zonage et nous proposons, dans ce cadre, de considérer les zones rurales au sens de l’Insee.

Elle est conditionnée, enfin, à l’affectation du bâtiment à une activité de nature économique, qu’elle soit industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou à l’ouverture dudit bâtiment à la visite, ce qui, évidemment, participe de l’économie touristique de proximité.

Nous pensons qu’il y aurait là un intéressant dispositif de soutien au patrimoine monumental dans nos territoires ruraux.

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-983 rectifié
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Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-369 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° I-1008 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat et Dumas, M. Regnard, Mme Bruguière, M. Pellevat, Mme L. Darcos, MM. Paccaud, D. Laurent et Vaspart, Mmes Ramond et de la Provôté, MM. L. Hervé et Canevet, Mmes Vérien, Sollogoub et Saint-Pé, MM. Schmitz et P. Martin, Mme Joissains, MM. Grosperrin, B. Fournier, Moga et Laugier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Morisset, del Picchia, Savin et Grosdidier, Mme Billon, MM. Bonnecarrère et Courtial, Mme Vullien, MM. Leleux et Janssens, Mme Berthet, M. Le Nay et Mme Létard, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le IV de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Sont également exonérés les monuments historiques classés ou inscrits ouverts au public dans les conditions fixées en application du I de l’article 156 bis, lorsque leur propriétaire s’engage à les conserver pendant quinze ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Au moment où 1 500 châteaux sont à vendre dans notre pays, cet amendement vise précisément à exclure de l’assiette de l’IFI les monuments historiques, dès lors qu’ils sont ouverts au public. Il est important, effectivement, que l’on puisse conserver le patrimoine et le valoriser.

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1008 rectifié
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Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-860 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° I-369 rectifié bis, présenté par MM. de Nicolaÿ, de Legge et Bizet, Mme Eustache-Brinio, MM. Longuet, Leleux, Chevrollier et Genest, Mme Lamure, MM. Mouiller, Chaize, Danesi, Schmitz, Charon et Savary, Mme F. Gerbaud, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. H. Leroy, Mmes Deromedi, Deroche et L. Darcos, MM. Houpert, Regnard, Husson, Rapin, Duplomb, Lefèvre et Saury, Mme Imbert, MM. Bascher, Courtial et D. Laurent, Mmes Dumas, Chain-Larché et Thomas, MM. Brisson et Cardoux, Mmes Bonfanti-Dossat, Bruguière, Gruny et Lassarade, M. Sido, Mme Sittler et MM. Gremillet et Darnaud, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé :

« Art. 975 bis. – Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, sont exonérés à concurrence des trois quarts de la valeur imposable lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l’article 975, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans à compter de leur acquisition.

« Un décret définit les obligations déclaratives annuelles du propriétaire sur les activités exercées et les modalités d’accès du public. »

II. – À l’article L. 623-1 du code du patrimoine, les mots : « et à l’article 795 A », sont remplacés par les mots : « , à l’article 795 A et à l’article 975 bis ».

III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Cet amendement est dans la même veine que les précédents, je ne m’appesantirai donc pas sur les détails techniques.

Cependant, je me permets de constater le caractère paradoxal de l’attitude consistant à se flatter de notre beau patrimoine français et à lancer un loto du patrimoine – quitte à le taxer au passage –, sans accompagner ceux et celles qui l’entretiennent. Il est préférable de prévenir que de guérir, et d’accompagner ceux qui contribuent à cette préservation.

Monsieur le ministre, j’ai peine à comprendre qu’il s’agisse de biens improductifs. Le simple entretien de ces bâtiments génère des travaux et des rentrées d’argent pour l’État, grâce à la TVA, sans parler des recettes liées à l’activité touristique.

Enfin, les instructions qui figurent dans le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) sur l’estimation de ces biens classés précisent qu’il faut être prudent dans les évaluations. Cependant, nous constatons des divergences considérables d’un département à l’autre.

Pour toutes ces raisons, il nous paraît plus simple, à moi-même comme aux cosignataires de l’ensemble de ces amendements, d’alléger l’IFI pour ceux et celles qui entretiennent ce type de patrimoine.

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-369 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-983 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° I-860 rectifié bis, présenté par Mme Jasmin et M. Lurel, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé :

« Art. 975 bis. – Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, sont exonérés à concurrence des trois quarts de la valeur imposable lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées à l’alinéa premier du I de l’article 975, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans à compter de leur acquisition.

« Un décret définit les obligations déclaratives annuelles du propriétaire sur les activités exercées et les modalités d’accès du public. »

II. – À l’article L. 623-1 du code du patrimoine, les mots : « et à l’article 795 A » sont remplacés par les mots : « , à l’article 795 A et à l’article 975 bis ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il s’agit d’étendre à toutes les collectivités d’outre-mer une disposition votée à l’Assemblée nationale en faveur des propriétaires d’immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans les zones de revitalisation rurale (ZRR).

En effet, les ZRR ayant été supprimées outre-mer, sauf à la Réunion et en Guyane, il nous semble judicieux d’étendre cette mesure aux autres territoires des outre-mer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. À l’Assemblée nationale, un amendement de ce type avait été retenu par la commission des finances, avec un avis favorable de M. Joël Giraud. Il était limité aux zones de revitalisation rurale (ZRR).

Le ministre avait dit qu’il s’agissait d’une nouvelle niche. Il n’en est rien. Cet amendement applique les dispositions existantes pour tous les biens détenus à long terme. (M. le ministre proteste.) Monsieur le ministre, vous avez vous-même créé ab initio un abattement de 75 % pour les baux ruraux à long terme ! Dès la création de l’IFI, les terres louées à long terme ont été exonérées de 75 %, tout comme les forêts.

Dans le cas présent, il ne s’agit pas d’exonérer l’ensemble des monuments historiques, mais seulement ceux qui sont affectés à une activité commerciale, industrielle, agricole ou libérale, et qui sont ouverts au public au moins cinquante jours par an.

La condition de détention longue est identique à celle des biens fonciers loués. Pourquoi cet abattement sur les terres ou sur les bois, que vous avez vous-mêmes inventé, existe-t-il ? Parce qu’il y a une obligation de détention longue. Dans le cas qui nous occupe, le propriétaire a l’obligation de détenir le bien pendant au moins quinze ans et de l’ouvrir au public – le propriétaire d’un château d’agrément fermé au public n’aura pas d’abattement. L’abattement en question est la contrepartie de sujétions, et il s’inscrit dans la même logique que les autres abattements de 75 %.

Pour en venir, aux amendements de nos collègues, celui de M. Éblé est probablement celui qui répond le mieux à la situation, car il couvre les communes rurales et ne vise pas, par exemple, un hôtel particulier parisien. C’est pourquoi la commission des finances a souhaité le retenir.

Venons-en aux autres amendements. L’amendement n° I-1008 rectifié, défendu par M. Canevet, prévoit une exonération totale, faisant courir un risque d’inconstitutionnalité. En revanche, l’abattement à 75 %, créé par le Gouvernement, existe pour les forêts et les biens ruraux loués à long terme. Une exonération totale serait probablement inacceptable sur le plan constitutionnel.

L’amendement n° I-369 rectifié bis, défendu par M. de Legge, reprend celui qui a été adopté par la commission des finances de l’Assemblée nationale, avec un avis favorable de M. Giraud, et auquel le Gouvernement s’est ensuite opposé.

Il me semble que l’amendement de M. Éblé couvre la situation des ZRR. Les débats sur les ZRR et sur les effets de zonage sont nombreux. Toutefois, les biens à faible rendement, soumis à un grand nombre de sujétions, sont essentiellement des biens ruraux.

Je demande donc le retrait de cet amendement, au profit de celui présenté par M. le président de la commission.

L’amendement n° I-860 rectifié bis de Mme Jasmin, et défendu par M. Lurel, vise à régler la situation de l’outre-mer, en considérant que les ZRR ne s’appliquent pas dans ces territoires. Monsieur Lurel, si vous vous ralliez à l’amendement de M. Éblé, je propose de rectifier ce dernier pour intégrer la situation des biens en outre-mer.

Je propose donc d’ajouter après les mots : « telle que définie par l’Insee » les mots : « ou dans une collectivité d’outre-mer prévue à l’article 73 de la Constitution », incluant ainsi les départements et les territoires d’outre-mer. La situation serait ainsi réglée.

Le ministre nous dira qu’il s’agit d’une niche. Certainement pas ! Il ne s’agit que de l’application de la logique même du Gouvernement. Lorsqu’un bien est détenu sur le long terme, quand il est ouvert au public et connaît une faible rentabilité, le Gouvernement a d’emblée proposé une exonération à hauteur de 75 % ; il s’agit des bois, des terres et des biens ruraux loués à long terme.

Mme la présidente. Monsieur Éblé, acceptez-vous la rectification proposée ?

M. Vincent Éblé. J’y suis bien évidemment favorable, madame la présidente. Du point de vue de la perte de recettes fiscales, cette modification en faveur des territoires ultra-marins sera tout à fait marginale.

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-860 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-358 rectifié bis

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° I-983 rectifié bis, présenté par M. Éblé et ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 975 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans une commune rurale telle que définie par l’INSEE ou dans une collectivité d’outre-mer prévue à l’article 73 de la Constitution, sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable lorsqu’ils sont affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou ouverts au public, dans les conditions prévues au sens du 2° du II de l’article 156 bis. Le propriétaire s’engage à les conserver pour une durée minimale de quinze ans à compter de la date d’acquisition. »

II. – À l’article L. 623-1 du code du patrimoine, les mots : « et à l’article 795 A », sont remplacés par les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Au risque de fâcher M. le rapporteur général, le Gouvernement considère que l’adoption de cet amendement viendrait créer une nouvelle niche, car elle dénaturerait l’assiette de l’IFI. Par ailleurs, des exonérations existent déjà pour le patrimoine affecté à l’activité professionnelle principale de son propriétaire. L’année dernière, nous avions déjà eu ce débat. Les positions étaient alors les mêmes. Notre avis sur ces amendements, rectifiés ou non, est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-983 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-983 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-573 rectifié bis (début)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 quinquies, et les amendements nos I-1008 rectifié, I-369 rectifié bis et I-860 rectifié bis n’ont plus d’objet.

L’amendement n° I-358 rectifié bis, présenté par Mme Renaud-Garabedian, MM. Cambon, Magras, Lefèvre, Morisset et H. Leroy, Mmes Garriaud-Maylam et Noël, M. Le Gleut et Mme Deroche, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du 1 du III de l’article 975 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sens du deuxième alinéa du présent 1°, pour qu’une fonction soit considérée comme effectivement exercée, le redevable, doit être régulièrement présent aux réunions des organes décisionnels et participer activement au vote et aux débats au sein dudit organe ; ».

La parole est à M. Ronan Le Gleut.

M. Ronan Le Gleut. Cet amendement a pour objet de prévoir que l’effectivité de l’exercice de la fonction de direction d’un redevable doit être appréciée en tenant compte de sa présence régulière aux réunions des organes décisionnels de la société et de sa participation active aux débats et aux votes au sein desdits organes. Cette précision permettra de ne plus lier l’exonération à la seule qualité attachée aux fonctions, mais de la subordonner à une présence active à cet organe de direction, et, par voie de conséquence, de clarifier pour les redevables et sécuriser pour l’administration la notion d’effectivité, lorsque la fonction est exercée au sein d’organes de direction.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La proposition de notre collègue relève plus de la doctrine fiscale que de la loi. Le Gouvernement pourra préciser ce point. Nous demandons le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Le Gleut, l’amendement n° I-358 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Ronan Le Gleut. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-358 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-573 rectifié bis (interruption de la discussion)

Mme la présidente. L’amendement n° I-358 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-573 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Gold, Mme Jouve et MM. Labbé, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone mentionnée au titre des articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411-17-7 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré “sans frais” par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Selon l’article 976 du code général des impôts, « les propriétés en nature de bois et forêts » sont exonérées à hauteur des trois quarts de leur valeur vénale de l’impôt sur la fortune immobilière. Il est proposé d’étendre le même régime d’exonération à tous les propriétaires de terrains situés en zone N des plans locaux d’urbanisme (PLU) et des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUI), soit en zone non constructible, sous réserve que lesdits terrains comportent en tout, en partie ou « en mélange » des habitats naturels listés à l’article R. 411-17-7 du code de l’environnement. Ces habitats peuvent faire l’objet d’interdictions de destruction, coupes, prélèvements, cueillette, d’altération ou de dégradation, ainsi que de toute autre pratique impactante, au titre des directives Oiseaux et Habitats ; ils sont également susceptibles de faire l’objet d’arrêtés de protection de biotopes, et plus largement, d’arrêtés portant protection des habitats naturels.

Contrairement aux forêts, ces milieux sont essentiellement non productifs et leurs propriétaires n’en tirent aucun revenu. Il n’est pas nécessaire d’associer au bénéfice de l’exonération proposée des mesures semblables aux plans de gestion forestiers. En revanche, la direction départementale des territoires (DDT) ou la direction départementale des territoires de la mer (DDTM) peuvent être amenées à constater l’existence des milieux désignés sur les parcelles concernées, dans les conditions évoquées à l’article 976 du code général des impôts.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous venons de débattre des exonérations et abattements à 75 %. Ils sont toujours justifiés – je pense notamment aux baux ruraux à long terme ou aux bois et forêts –, s’ils sont conditionnés à une durée de détention longue, soit à un engagement du propriétaire.

Cet amendement ne comporte pas un tel type d’engagement. L’ensemble des propriétés non bâties, dans une zone naturelle et forestière comportant un habitat naturel, serait exonéré. Nous comprenons l’intérêt d’un tel amendement, mais une contrepartie significative, telle qu’une durée minimale de détention, serait nécessaire pour justifier un tel abattement. Nous demandons le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-573 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-573 rectifié bis (début)
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Discussion générale

3

Mise au point au sujet d’un vote

Mme la présidente. La parole est à M. Yvon Collin, pour une mise au point au sujet d’un vote.

M. Yvon Collin. Madame la présidente, lors du scrutin n° 41 portant sur l’amendement n° I-1018, Mme Maryse Carrère et MM. Jean-Pierre Corbisez, Éric Gold, Éric Jeansannetas, Olivier Léonhardt et Jean-Yves Roux ont été notés comme s’abstenant, alors qu’ils souhaitaient voter pour.

Mme la présidente. Acte est donné de votre mise au point. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures quinze, est reprise à quatorze heures quarante-cinq, sous la présidence de M. David Assouline.)

PRÉSIDENCE DE M. David Assouline

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

4

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-573 rectifié bis (interruption de la discussion)
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Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-993 rectifié bis

Loi de finances pour 2020

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2020, adopté par l’Assemblée nationale.

Discussion générale
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Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-41 rectifié ter

Articles additionnels après l’article 2 quinquies (précédemment réservés) (suite)

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-993 rectifié bis, présenté par M. de Legge, Mme Dumas, M. D. Laurent, Mme Micouleau, MM. Vaspart, B. Fournier, de Nicolaÿ, Schmitz, Morisset, Pointereau, del Picchia, Pierre, Gremillet, Joyandet et Duplomb, Mme Deseyne, MM. Milon, Charon et Mayet et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les III, IV et V de l’article 976 du code général des impôts sont remplacés par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Les biens immobiliers affectés à une activité agricole mentionnée à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, dès lors qu’ils sont loués par bail à long terme ou de carrière. Les conditions d’exploitation minimales auxquelles doivent répondre ces biens sont, le cas échéant, précisées par décret.

« Lorsque les biens immobiliers mentionnés au premier alinéa du présent III sont la propriété d’une société, la valeur des parts sociales ou actions de ladite société est exonérée à hauteur des trois quarts de la fraction de la valeur représentative de ces biens. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Cet amendement prolonge notre débat sur le capital productif ou improductif. Ce matin, M. le rapporteur général questionnait le Gouvernement : il lui demandait de bien vouloir nous expliquer en quoi les bitcoins, l’or, les diamants et les actions chinoises participaient de l’investissement productif. J’espère que la discussion de cet amendement sera l’occasion d’obtenir enfin une réponse.

Nous souhaitons affirmer que le foncier agricole participe de l’investissement productif. Pouvons-nous imaginer une agriculture sans terre et sans propriété foncière ? Nous considérons la terre comme un élément de production, et nous souhaitons inciter à investir en milieu rural et dans l’agriculture, qui en a tant besoin.

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-993 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1195 rectifié bis

M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-41 rectifié ter est présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert, Micouleau, Lassarade et Troendlé, M. Kennel, Mme Dumas, MM. Lefèvre, Grosdidier, Dallier, Chatillon, Charon, Cambon, Longeot, B. Fournier et Longuet, Mme L. Darcos, M. Ginesta, Mme Bruguière, MM. Mayet, Vial et Brisson, Mme Gruny, M. Savary, Mmes Raimond-Pavero et Deromedi, MM. Bouchet, Laménie et Sido, Mmes Chauvin et Férat, MM. Poniatowski, Détraigne, Babary, Bonne et Fouché, Mme Deroche, MM. Pointereau, Gremillet et Bonhomme, Mmes Thomas, Chain-Larché, Bories et Berthet et M. de Nicolaÿ.

L’amendement n° I-228 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Le Nay et Henno, Mme Perrot, M. Kennel, Mmes Sittler et Billon, MM. Moga, P. Martin, Janssens, Reichardt, Cazabonne et L. Hervé et Mme Goy-Chavent.

L’amendement n° I-458 rectifié bis est présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu et A. Marc, Mme Mélot et MM. Menonville et Wattebled.

L’amendement n° I-474 rectifié bis est présenté par MM. Longeot et Bonnecarrère.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « , d’une part, » sont supprimés ;

- après le mot : « ans », la fin de cet alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que », les mots : « ainsi que leurs preneurs » et les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-41 rectifié ter.

M. Philippe Dallier. Je défends de nouveau les amendements de Daniel Laurent relatifs à la viticulture. Il s’agit de revenir sur les conséquences de la création de l’IFI. L’objet de cet amendement est clair : il expose le problème pour les terres louées, et propose une solution.

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-41 rectifié ter
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Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-994 rectifié bis

M. le président. L’argumentaire a été particulièrement poussé. Il augure d’une discussion rapide !

Les amendements nos I-228 rectifié bis, I-458 rectifié bis et I-474 rectifié bis ne sont pas soutenus.

L’amendement n° I-1195 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, MM. Regnard, Segouin et Brisson, Mme Gruny, MM. Magras, Bonhomme et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. D. Laurent, Bonne et Pierre, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Savary, Morisset et Vaspart, Mmes Deromedi et Bonfanti-Dossat, M. Cambon, Mme L. Darcos, MM. Raison, Husson, B. Fournier, Lefèvre, Duplomb et J.M. Boyer, Mmes Sittler et Chauvin, M. Cuypers, Mme Lamure, M. Pointereau et Mme Berthet, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa des III et IV de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Primas.

Mme Sophie Primas. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Compte tenu des 781 amendements qui restent à examiner, je serai bref.

Nous avons eu un long débat sur l’IFI ce matin. En seconde partie, je vous proposerai de supprimer l’IFI, l’impôt sur la fortune immobilière, pour le remplacer par un autre IFI, l’impôt sur la fortune improductive. Tous ces amendements seraient ainsi satisfaits par le vote du Sénat, car les terres agricoles participent de l’économie bien plus que les bitcoins, l’or, les yachts de plaisance, les diamants ou les obligations asiatiques.

L’intention première du Président de la République était de taxer les biens improductifs et de diriger des liquidités vers l’économie réelle. Les terres agricoles, voilà de l’économie réelle ! Le bitcoin, qui ne relève pas de l’économie réelle, hélas, est lui exonéré d’IFI. Nous souhaitons rendre cet impôt plus cohérent, et surtout répondre à l’objectif initial du Président de la République.

Certains de ces amendements présentent un vrai risque d’inconstitutionnalité. L’amendement n° I-41 rectifié ter propose une exonération totale, alors qu’il faut pour le moins prévoir des abattements. J’ai aussi une petite réticence concernant l’amendement n° I-993 rectifié bis défendu par Dominique de Legge, car il ne prévoit pas que l’exonération porte sur les biens immobiliers affectés à une activité agricole en tant qu’activité principale. Cela soulèverait des doutes quant à la justification de l’abattement.

Je ne souhaite pas étendre le débat. Je demande donc le retrait de ces amendements, au profit de la proposition de création d’un impôt sur la fortune improductive que vous fera la commission des finances. Si cette création était votée, toutes ces questions et débats techniques seraient réglés. L’IFI est aberrant : on souhaitait initialement créer un impôt qui vise les actifs immobiliers, et nous passons notre temps à faire des contorsions et à trouver des justifications pour apporter des correctifs à cet impôt, dont les conséquences économiques, de fait, sont assez désastreuses.

Il est préférable de taxer ceux qui ne contribuent pas à l’économie réelle. Je demande donc le retrait des amendements, au profit de la future proposition de la commission des finances.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics. Avis défavorable.

M. le président. Monsieur de Legge, l’amendement n° I-993 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Dominique de Legge. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-993 rectifié bis est retiré.

Monsieur Dallier, l’amendement n° I-41 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. Non, je le retire, monsieur le président. J’espère que mon collègue M. Laurent ne m’en voudra pas !

M. le président. L’amendement n° I-41 rectifié ter est retiré.

Madame Primas, l’amendement n° I-1195 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Sophie Primas. Il est retiré, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1195 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendements n° I-704  et n° I-1207

M. le président. L’amendement n° I-1195 rectifié bis est retiré. La séance accélère !

L’amendement n° I-994 rectifié bis, présenté par M. de Legge, Mme Dumas, M. D. Laurent, Mme Micouleau, MM. Vaspart, Morisset, del Picchia, Pierre, Gremillet, Joyandet, de Nicolaÿ et Duplomb, Mme Deseyne, MM. Milon et Charon et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 976 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les locaux à usage d’habitation faisant l’objet d’une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Nous suivons toujours la même logique. J’espère que M. le secrétaire d’État consentira à répondre à la question que nous lui posons depuis ce matin : en quoi les bitcoins participent-ils de l’économie productive ? Avez-vous entendu la question, monsieur le secrétaire d’État ? C’est la quatrième fois que nous la posons. Il serait sympathique que vous puissiez nous répondre. (M. le secrétaire d’État manifeste son agacement.)

Cet amendement vise tout simplement à considérer que le logement est mis à mal et qu’il faut par conséquent favoriser l’investissement des personnes privées dans le logement locatif et le logement social. Il présente un double intérêt, en sus d’apporter une réponse à la question du logement : premièrement, il participe à la revitalisation des centres-bourgs, deuxièmement, il permet ainsi une économie sur le foncier agricole et évite une artificialisation des terres agricoles.

Voilà le sens de notre amendement. J’espère par ailleurs que M. le ministre voudra bien condescendre à nous répondre ! (Protestations.)

M. Roger Karoutchi. Allons, un peu de calme !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Amendement déjà adopté l’année dernière ! Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur de Legge, je n’ai pas l’habitude d’être condescendant. Je ne suis pas sûr que cette habitude soit partagée par tous, visiblement. Gérald Darmanin a eu l’occasion de répondre ce matin à la question que vous posez.

Vous connaissez, comme moi, le caractère novateur des bitcoins. Nous aurons l’occasion d’en reparler à de multiples reprises. Dans l’attente, nous sommes extrêmement favorables au maintien des équilibres sur l’IFI. C’est la raison pour laquelle je serai défavorable à tous les amendements qui visent à dénaturer cet impôt.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-994 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-994 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-255 rectifié bis

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 quinquies.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-704 est présenté par M. Éblé.

L’amendement n° I-1207 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 978 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 euros » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la réduction d’impôt est supérieur à la limite mentionnée au premier alinéa du I, l’excédent peut être reporté sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement, sous réserve que la fraction des dons correspondante ne donne pas lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-1207.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’irai très vite, car M. le président de la commission des finances présente le même amendement : c’est la preuve qu’une même analyse peut être partagée par différents groupes politiques !

Le présent amendement vise à faire passer de 50 000 euros à 75 000 euros le plafond de la réduction d’impôt sur la fortune immobilière. M. le président de la commission pourra vous préciser les raisons : baisse forte de la générosité à la suite de la suppression de l’ISF et rendement de l’IFI très supérieur à ce qui avait été annoncé. Si nous étions logiques, nous devrions également accompagner la générosité publique. Cette générosité est utile, dans le domaine sanitaire, social ou culturel. Remonter ce plafond serait une excellente réforme.

M. le président. La parole est à M. Vincent Éblé, pour présenter l’amendement n° I-704.

M. Vincent Éblé. L’amendement est quasiment défendu. Du point de vue des finances publiques, dont nous ne pouvons pas nous désintéresser, l’augmentation du plafond de la réduction d’impôt, plutôt que de son taux, permet de maximiser l’effet déclencheur et de minimiser le coût budgétaire de la mesure, tout en limitant ses effets d’aubaine.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-704 et I-1207.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendements n° I-704  et n° I-1207
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendements n° I-705 et n° I-1208

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 quinquies.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-255 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, Bascher, Bazin et Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Charon et Cuypers, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Duranton, MM. B. Fournier, Guené et Houpert, Mme Imbert, MM. Laménie, D. Laurent, Longuet et Magras, Mme Malet, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, Morisset, Regnard, Savin et Sido, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Piednoir et Darnaud.

L’amendement n° I-685 rectifié bis est présenté par Mme Lienemann et M. Collombat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 … ainsi rédigé :

« Art. 978 …. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles prévues à l’article 199 terdecies-0 AA, 50 % du montant des souscriptions au capital des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ayant obtenu l’agrément entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dans la limite de 50 000 €. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-255 rectifié bis.

M. Philippe Dallier. Nous nous intéressons toujours aux effets de la suppression de l’ISF, notamment aux effets de bord pour les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) exerçant des activités de logement très social. Ces entreprises bénéficiaient des apports des particuliers, grâce au dispositif ISF-PME-ESUS.

Depuis la suppression de l’ISF, nous constatons une chute de 40 % de la collecte de capital pour ces entreprises, qui réalisent un travail très important. En effet, elles parviennent à produire des logements très sociaux, avec un prix de 6 euros par mètre carré, ce qui, vous en conviendrez, est extrêmement bas.

Ces entreprises sont aujourd’hui en difficulté, nous vous proposons donc de recréer un dispositif de réduction de l’IFI, qui rendrait à nouveau ces entreprises d’utilité sociale attractives.

Le coût de la réduction fiscale se situe autour de 16 millions d’euros. Il est très marginal. Voilà pourquoi, monsieur le rapporteur général et monsieur le secrétaire d’État, il me semble que nous pourrions faire cet effort.

Le secteur du logement ne se porte pas particulièrement bien en ce moment, notamment le logement social – si nous retrouvons les mêmes chiffres que l’année dernière, ce ne sera déjà pas trop mal ! Les informations dont nous disposons laissent penser que nous serons en retrait.

M. le président. L’amendement n° I-685 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je suis partiellement d’accord avec M. Dallier. Certes, nous constatons une baisse de l’investissement des particuliers. C’est une lapalissade ! À partir du moment où la déduction ISF-PME est supprimée, du fait de la suppression de l’ISF, par définition l’apport en capital venant des particuliers diminue.

Nous sommes allés un peu plus loin. Dans le rapport que le président de la commission des finances et moi-même avons commis, nous avons constaté que les investisseurs institutionnels avaient très largement compensé la disparition ou la baisse de l’apport des particuliers.

En 2018, la hausse de l’encours des entreprises solidaires s’élevait à plus de 18 % ! Il nous a semblé que, malgré un transfert entre les particuliers et les institutionnels, le bilan n’était pas négatif. Si nous avions constaté une baisse totale de l’encours, nous aurions émis un avis favorable. Cependant, tel n’est pas le cas ; la commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Mon avis est identique. Par ailleurs, l’IFI porte sur les valeurs immobilières et votre amendement introduirait des dispositions sur les valeurs mobilières, même si ces dernières ont un lien avec des investissements immobiliers.

M. le président. Monsieur Philippe Dallier, l’amendement n° I-255 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-255 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement  n° I-677 rectifié ter

M. le président. L’amendement n° I-255 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-705 est présenté par M. Éblé.

L’amendement n° I-1208 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, la première occurrence des mots : « des seuls » est remplacée par les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 978, des ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Éblé, pour présenter l’amendement n° I-705.

M. Vincent Éblé. Cet amendement vise à modifier les modalités de calcul du mécanisme de plafonnement de l’IFI en fonction des revenus pour permettre aux contribuables plafonnés de bénéficier de la réduction d’impôt au titre des dons.

Il s’agit de redevables très susceptibles de soutenir, par exemple, les universités, les entreprises d’insertion et l’ensemble des associations et fondations reconnues d’utilité publique. L’aménagement proposé permettrait d’atténuer les effets négatifs de la transformation de l’ISF en IFI sur la générosité publique, que M. le rapporteur général et moi-même avons mis en lumière dans notre rapport d’évaluation.

La réforme a provoqué une très forte baisse des dons : ces derniers ont diminué de 134 millions d’euros, ce qui représente à peu près la moitié du total. Même une fois prise en compte l’augmentation concomitante des dons déclarés à l’impôt sur le revenu par les redevables, la diminution reste substantielle – les pertes s’élèvent à 87 millions d’euros.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-1208.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est défendu !

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendements n° I-705 et n° I-1208
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Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-703

M. le président. L’amendement n° I-677 rectifié ter, présenté par Mmes Loisier et Sollogoub, MM. Poniatowski, Pierre, Gremillet et Louault, Mme de la Provôté, MM. Janssens, Longeot, Delahaye, Détraigne, Canevet et Delcros, Mme Billon, M. B. Fournier, Mmes Duranton, Troendlé et Joissains, MM. Gabouty, Moga, de Nicolaÿ et L. Hervé, Mme Berthet, M. Le Nay et Mme Létard, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, après les mots : « retenues non libératoires », sont insérés les mots : « des réductions d’impôt des articles 200 et 978 ».

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement, déposé sur l’initiative de Mme Loisier, tend à favoriser les dons, qui sont une tradition bien ancrée en France.

Les personnes physiques plafonnées à l’IFI ne peuvent pas bénéficier de la possibilité de donner jusqu’à 50 000 euros défiscalisés à une fondation, contrairement aux redevables de l’IFI non plafonnés. Cet amendement vise donc à garantir cette défiscalisation, que les contribuables soient plafonnés ou non à l’IFI.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-677 rectifié ter ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Delahaye, je vous demande de bien vouloir vous rallier aux deux amendements précédents : leur objet est tout à fait le même, mais, pour être totalement opérationnelle, la rédaction que vous proposez mériterait diverses corrections. Mme Loisier n’en sera pas moins satisfaite !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Monsieur Delahaye, l’amendement n° I-677 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Vincent Delahaye. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-677 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos I-705 et I-1208.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement  n° I-677 rectifié ter
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Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendements n° I-707 et n° I-1204

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 quinquies.

L’amendement n° I-703, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :

« - 30 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 977 ;

« - 11 390 euros. »

II. – Le I s’applique à l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter de l’année 2020.

La parole est à M. Vincent Éblé.

M. Vincent Éblé. Cet amendement tend à introduire un plafonnement du plafonnement de l’IFI. J’ai proposé cette mesure il y a quelques instants, via un amendement plus ambitieux et plus global incluant un rétablissement de l’ISF ; toutefois, ces dispositions n’ont pas été adoptées.

En l’occurrence, il s’agit d’appliquer ce dispositif à l’IFI pour les très hauts patrimoines : aujourd’hui, ces derniers bénéficient d’un plafonnement limitant à 75 % des revenus le cumul de l’IFI et des autres impôts dus en France. En 2018, près de 2 500 redevables ont ainsi réduit leur IFI grâce à ce mécanisme, pour un coût budgétaire de 92 millions d’euros.

Ce mécanisme avait été inventé pour éviter que des foyers à revenus modérés dont le patrimoine immobilier s’est fortement apprécié ne soient contraints de vendre leurs biens pour acquitter l’impôt : souvenez-vous, on avait pris l’exemple caractéristique de la veuve de l’île de Ré ! Or les intentions initiales des parlementaires ont été détournées : aujourd’hui, ce dispositif sert de bouclier fiscal pour les très hauts patrimoines, ce qui est assez choquant.

Voilà pourquoi nous vous proposons de mettre en place un plafonnement de ce système de plafonnement ; d’ailleurs, ce dispositif a été appliqué jusqu’en 2011 et validé par le Conseil constitutionnel. Il offre donc une sécurité juridique complète. En nous assurant, pour paraphraser les formules de mariage employées dans nos mairies, que les contribuables à très haute fortune contribuent véritablement « à proportion de leurs facultés », nous ferions tout simplement œuvre d’équité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si ces dispositions entraient en vigueur, certains contribuables seraient conduits à payer plus de 75 % d’impôts. Dès lors, on atteindrait des taux considérés comme confiscatoires.

Surtout, le plafonnement apparaît désormais comme une question marginale : du temps de l’ISF, son coût représentait plus de 1 milliard d’euros pour les finances publiques ; avec l’IFI, il est d’environ 92 millions d’euros – c’est sans commune mesure.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. J’ajoute que le plafonnement appliqué à l’IFI répond à une logique détaillée dans la décision du Conseil constitutionnel du 9 août 2012, rendue sur la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 concernant l’ISF. À nos yeux, tout plafonnement du plafonnement pourrait être risqué constitutionnellement, sauf à revoir substantiellement à la baisse les taux du barème, ce que le Gouvernement ne souhaite pas. J’émets donc, moi aussi, un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-703.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-703
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Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendements n° I-706 et n° I-1205

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-707 est présenté par M. Éblé.

L’amendement n° I-1204 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 150-0 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le B du 1 ter est ainsi rédigé :

« B. – L’abattement mentionné au A est applicable lorsque les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;

2° Au 1° du B du 1 quater, les mots : « Les conditions mentionnées » sont remplacés par les mots : « La condition mentionnée », et les mots : « sont remplies » sont remplacés par les mots : « est remplie ».

II. – La perte de recettes résultant de la pérennisation des abattements pour une durée de détention pour l’imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Éblé, pour présenter l’amendement n° I-707.

M. Vincent Éblé. Cet amendement vise à pérenniser les abattements pour durée de détention applicables aux plus-values de cessions mobilières.

Depuis la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, le PFU, ces abattements sont limités aux cessions de titres achetés ou souscrits avant le 1er janvier 2018.

Vous le savez, le contribuable garde le choix entre l’imposition au barème et le PFU. Toutefois, pour les titres acquis ou souscrits après le 1er janvier 2018, il ne peut plus, lorsqu’il est imposé au barème, bénéficier des abattements pour durée de détention pour le calcul de l’imposition de sa plus-value.

La suppression de ces abattements pénalise largement les détenteurs de titres émis par de jeunes PME. En effet, les intéressés pouvaient bénéficier d’un abattement susceptible de s’élever jusqu’à 85 % pour une durée supérieure à huit ans, dans le cadre du régime d’abattement renforcé.

Cette suppression n’est pas cohérente avec l’esprit de la réforme de la fiscalité du capital engagée en 2018, dans la mesure où elle décourage la création d’entreprise. Les abattements pour durée de détention doivent donc s’appliquer aux plus-values de cession des titres éligibles, quelle que soit la date de souscription ou d’achat.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-1204.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. La loi de finances pour 2018 a institué le PFU, dont le but est de simplifier le cadre fiscal applicable aux revenus des investissements mobiliers des particuliers. Selon nous, ces amendements tendent à généraliser un système complexe, applicable dans le cadre d’une clause de sauvegarde clairement encadrée, et à contre-courant des objectifs de lisibilité et de simplification.

L’application d’abattements pour durée de détention aux plus-values de cessions de valeurs mobilières dans ce nouveau cadre fiscal ne peut se justifier, à nos yeux, au-delà de la mesure de sauvegarde adoptée au titre de la loi de finances pour 2018. Nous émettons, partant, un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-707 et I-1204.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendements n° I-707 et n° I-1204
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Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1014 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 quinquies.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-706 est présenté par M. Éblé.

L’amendement n° I-1205 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 bis de l’article 200 A est ainsi rétabli :

« 2 bis. 1° Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, sont retenus dans l’assiette du revenu global défini à l’article 158, sous les conditions et dans les limites prévues au deuxième alinéa du présent 1°, les revenus mentionnés aux articles 109 à 115 ter et les revenus mentionnés au 4° de l’article 124, perçus par les personnes remplissant les conditions énumérées aux a et b du présent 1°, leur conjoint ou leur partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, au titre de la détention de parts ou d’actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % de la valeur des parts ou actions détenues dans ces sociétés par les personnes mentionnées au même premier alinéa, leur conjoint ou partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, si ces mêmes personnes remplissent les conditions suivantes :

« a) Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions énumérées au premier alinéa du présent a doivent donner lieu à une rémunération qui représente plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et des salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. La condition de rémunération est remplie si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du présent a dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la première phrase du présent alinéa.

« b) Posséder 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation.

« La condition de possession de 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa est remplie après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° remplissent les trois conditions suivantes :

« – elles ont respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation du capital ;

« – elles possèdent 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« – elles sont partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 10 % au moins des droits de vote.

« Pour la détermination du montant mentionné au deuxième alinéa du présent 1°, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Les revenus distribués sur les titres mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du b du présent 1° sont pris en compte dans la proportion de la participation détenue dans la société dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° exercent leurs fonctions.

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du 1° du présent 2 bis, les revenus mentionnés au même deuxième alinéa sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par les personnes mentionnées aux a et b du présent 2°, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés.

« Les dispositions du présent 2° s’appliquent aux revenus perçus :

« a) Par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés ;

« b) Par les personnes mentionnées aux 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale qui possèdent ensemble plus de la moitié du capital social, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par les enfants mineurs non émancipés. Les actions appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à leur conjoint ou au partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et à leurs enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par elles.

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 2 bis ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » ;

2° Au premier alinéa du V de l’article 117 quater, à l’avant-dernier alinéa du 2 du II de l’article 125-0 A, au 1 du V de l’article 125 A et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, les mots : « 1 ou 2 de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A » ;

3° L’article 158 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1° du 3 est complété par les mots : « ou pour lesquels les dispositions du 2 bis du même article 200 A sont applicables » ;

b) Au 6 bis, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « ou 2 bis ».

II. – Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

La parole est à M. Vincent Éblé, pour présenter l’amendement n° I-706.

M. Vincent Éblé. Si l’instauration du PFU se justifiait par l’amélioration de la lisibilité du système d’imposition des revenus mobiliers, elle a fait l’objet de critiques quant aux possibilités d’optimisation fiscale désormais ouvertes : les contribuables à même de piloter leur rémunération peuvent avoir intérêt à se rétribuer sous forme de dividendes plutôt que de salaires, dans la mesure où le taux de 30 % est assez bas, eu égard au niveau de revenu habituel des dirigeants.

Le dispositif que nous proposons écarte ce risque.

La baisse annoncée du taux d’impôt sur les sociétés devrait augmenter le différentiel de taxation entre les revenus du capital et les revenus du travail résultant de l’instauration du PFU. Dans cette perspective, notre amendement vise à instaurer une clause anti-abus, que la Haute Assemblée a déjà adoptée lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018.

Pour les salariés, dirigeants et cadres possédant plus de 10 % des droits de vote d’une société, le bénéfice du PFU serait plafonné à la fraction du rendement en capital considéré comme normal, c’est-à-dire dans la limite de 10 % du capital investi. Cette option, retenue notamment par la Suède, s’inspire d’une disposition existant déjà pour le traitement des titres logés dans un plan d’épargne en actions ou pour les cotisations des gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée. Les produits et plus-values ne bénéficient de l’exonération d’impôt que dans la limite de 10 % du montant des placements.

Dans le cas des travailleurs indépendants, le bénéfice du PFU serait plafonné à la part du revenu n’excédant pas 10 % du capital social et du compte courant d’associé.

M. Yvon Collin. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-1205.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défendu !

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendements n° I-706 et n° I-1205
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1206

M. le président. L’amendement n° I-1014 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 bis de l’article 200 A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« 2 bis. 1° Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, sont retenus dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, sous les conditions et dans les limites prévues au deuxième alinéa du présent 1°, les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 et les revenus mentionnés au 4° de l’article 124, perçus par les personnes remplissant les conditions énumérées aux a et b du présent 1°, leur conjoint ou leur partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, au titre de la détention de parts ou d’actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % de la valeur des parts ou actions détenues dans ces sociétés par les personnes mentionnées au même premier alinéa, leur conjoint ou partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, si ces mêmes personnes remplissent les conditions suivantes :

« a) Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions énumérées au premier alinéa du présent a doivent donner lieu à une rémunération qui doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. La condition de rémunération est remplie si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du présent a dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la première phrase du présent alinéa.

« b) Posséder 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation.

« La condition de possession de 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa est remplie après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° remplissent les trois conditions suivantes :

« – elles ont respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« – elles possèdent 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« – elles sont partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 10 % au moins des droits de vote.

« Pour la détermination du montant mentionné au deuxième alinéa du présent 1°, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Les revenus distribués sur les titres mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du b du présent 1° sont pris en compte dans la proportion de la participation détenue dans la société dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° exercent leurs fonctions.

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du 1° du présent 2 bis, les revenus mentionnés au même deuxième alinéa sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par les personnes mentionnées aux a et b du présent 2°, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés.

« Les dispositions du présent 2° s’appliquent aux revenus perçus :

« a) Par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés ;

« b) Par les personnes mentionnées aux 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale qui possèdent ensemble plus de la moitié du capital social, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés. Les actions appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à leur conjoint ou au partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et à leurs enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par elles.

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 2 bis ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-1014 rectifié ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de cet amendement vont exactement dans le même sens que nous. Néanmoins, ils ont oublié quelques coordinations. Je leur demande donc de se rallier aux amendements précédents.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable aux trois amendements !

M. le président. Monsieur Bocquet, l’amendement n° I-1014 rectifié est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Non, je le retire.

M. le président. L’amendement n° I-1014 rectifié est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos I-706 et I-1205.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1014 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1017

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 quinquies.

L’amendement n° I-1206, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le b du 2° du 8 du II de l’article 150-0 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« b) Elles représentent :

« - au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros ;

« - et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société qui excède un milliard d’euros.

« À titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de fonds ou de sociétés, après avis de l’Autorité des marchés financiers ; ».

B. – Le b du 2° du 1 du II de l’article 163 quinquies C est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« b) Elles représentent :

« - au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros ;

« - et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans la société qui excède un milliard d’euros.

« À titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de sociétés, après avis de l’Autorité des marchés financiers ; ».

C. – À l’article 80 quindecies et au 1 de l’article 242 ter C, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « onzième ».

II. – Le I s’applique aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par l’augmentation à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à assouplir les conditions requises pour l’imposition des gains et distributions perçus au titre des parts ou actions de carried interest en tant que revenus du capital.

Il convient d’assouplir le seuil minimal afin de permettre aux gestionnaires des fonds les plus importants de bénéficier des dispositions dont font l’objet leurs parts de carried interest.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Cette précision est bienvenue : elle sera même très opportune pour le fonctionnement de ce dispositif. J’émets un avis favorable et je lève le gage. (M. Jérôme Bascher s’exclame.)

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1206 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1206
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 2 sexies (nouveau) (précédemment réservé)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 quinquies.

L’amendement n° I-1017, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Mes chers collègues, la France est en pole position ! Rassurez-vous, je ne me suis pas mis à la formule 1… (Sourires.) Simplement, j’ai consulté la presse, notamment La Tribune et Les Échos – des références solides –, et je constate que nous sommes le pays le plus généreux pour le reversement des dividendes : cela se fête !

Lors de nos débats, les uns et les autres citent souvent en exemple les chiffres européens. En Europe continentale, les dividendes versés aux actionnaires ont baissé de 2,8 %. Dans le même temps, les entreprises françaises ont, quant à elles, servi 14,8 % de dividendes supplémentaires.

M. Pascal Savoldelli. On s’en félicite, mais il y a tout de même un problème : plus de 65 % de ces sommes échappent aux salariés, qui sont quand même ceux qui produisent les richesses… Elles sont directement versées aux actionnaires.

Selon nous, l’abattement fiscal de 40 % dont bénéficient les dividendes participe d’une frénésie capitalistique : nous proposons donc un abattement réduit à 20 %. Vous voyez que nous ne sommes pas trop durs avec les grands actionnaires : à nos yeux, notre proposition est tout à fait acceptable.

C’est une question de justice au regard de l’effort fourni. La population dont il s’agit, et dont l’abattement sera moins fort, ne va pas se retrouver sur la paille ! Il faut savoir partager !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pourquoi y a-t-il un abattement ? Tout simplement pour tenir compte du fait que l’impôt sur les sociétés a déjà été prélevé sur les dividendes : c’est tout à fait logique, et il n’y a pas lieu de modifier ce dispositif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1017.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1017
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 sexies (précédemment réservé) - Amendement n° I-849 rectifié bis

Article 2 sexies (nouveau) (précédemment réservé)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 125-0 A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « du contrat » sont remplacés par les mots : « ou d’un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription » ;

– au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et, s’agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, » ;

– au même quatrième alinéa, après le mot : « produits », il est inséré le mot : « imposables » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– les deuxième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le bon ou contrat transformé a fait l’objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification peuvent faire l’objet d’une conversion en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. » ;

– au dernier alinéa, les mots : « et le a du présent 2° s’appliquent » sont remplacés par les mots : « s’applique » ;

2° Après le I ter, il est inséré un I quater A ainsi rédigé :

« I quater A. – Sont également exonérés d’impôt sur le revenu les produits des bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 attachés à des primes versées antérieurement au 10 octobre 2019. » ;

3° Le b du 2 du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est également applicable aux bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983. » ;

B. – Au premier alinéa du 2° du B du 1 de l’article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125-0 A est remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 125-0 A sont remplies ».

II. – Le I s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-912 rectifié, présenté par MM. Yung, Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Remplacer le mot :

avant-dernier

par le mot :

dernier

II. – Alinéa 10

1° Supprimer la seconde occurrence des mots :

ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification

2° Après la seconde occurrence des mots :

unités de compte,

insérer les mots :

le premier alinéa s’applique à la condition que

3° Remplacer le mot :

peuvent

par le mot :

puissent

III. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

IV. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa rédigé :

…° Au 3° du B du 1 de l’article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125-0 A n’est pas remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 125-0 A ne sont pas remplies ».

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Mes chers collègues, au début de cette année, nous avons voté le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, ou projet de loi Pacte. Ce texte comprend, en particulier, une série de dispositions visant à pérenniser l’assurance vie et à encourager son utilisation.

Ces dispositions ont pour but de favoriser la participation de l’assurance vie au financement de l’économie – je vous rappelle qu’elle représente 1 800 milliards d’euros d’épargne française et 38 millions de bénéficiaires.

Toutefois – nous le savons –, nous sommes dans un contexte économique particulier, avec des taux bas et une épargne majoritairement investie dans des contrats en euros à capital garanti. Cette situation n’est ni pérenne pour le secteur de l’assurance, ni efficace pour l’économie, ni bénéfique pour les Français.

Les études menées auprès des gestionnaires d’actifs montrent que la réforme de l’IFI a pour effet de diminuer l’investissement dans l’immobilier et de renforcer l’investissement dans des supports de type « unités de compte ».

Parmi les mesures de la loi Pacte relatives à l’assurance vie, l’article visé par notre amendement cherche à rendre plus attractifs les contrats euro-croissance, ou fonds diversifiés. Ces produits sont à mi-chemin entre les fonds en euros, à capital garanti, lesquels sont la règle jusqu’à maintenant, et les unités de compte. Cet amendement vise à apporter quelques ajustements pour ne pas limiter les transformations d’anciens contrats d’assurance vie en nouveaux contrats euro-croissance.

M. le président. L’amendement n° I-856 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, orienter l’assurance vie vers l’économie réelle, sortir des fonds en euros pour aller vers les contrats euro-croissance, c’est évidemment un objectif auquel nous souscrivons.

Toutefois, vous proposez de supprimer la condition de l’antériorité fiscale en revenant sur le seuil de 10 %. Or son but est précisément qu’une part minimale de fonds soit investie dans des supports qui ne sont pas des fonds en euros. Je préfère donc émettre un avis défavorable sur cet amendement au profit de l’amendement n° I-1213, qui a précisément le même objet et que nous allons examiner dans un instant.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable et à l’amendement n° I-912 rectifié et à l’amendement n° I-1213 ! (Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Philippe Dallier. Eh bien, alors !

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. C’est « ceinture et bretelles » ! (Sourires.)

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-912 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1213, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

B. – Le 2° du B du 1 de l’article 200 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la condition de durée pour détention prévue au b du 2 du II de l’article 125-0 A est remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 125-0 A sont remplies » ;

2° Le dernier alinéa du b est complété par les mots : «, à l’exception de la fraction attachée à des primes représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées à hauteur de 70 % au moins de titres mentionnés au 1° et aux a à c du 2° du 2 du I bis de l’article 990 I dans les conditions et sous les réserves prévues à ce même I bis, qui est imposée au taux prévu au b du 2 du II de l’article 125-0 A. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du taux de 7,5 % à certaines primes investies dans des actifs contribuant au financement de l’économie est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est défendu – avec avis favorable du Gouvernement ! (Sourires.)

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Tout est dit ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1213 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2 sexies, modifié.

(L’article 2 sexies est adopté.)

Article 2 sexies (nouveau) (précédemment réservé)
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Article 2 septies (nouveau) (précédemment réservé)

Article additionnel après l’article 2 sexies (précédemment réservé)

M. le président. L’amendement n° I-849 rectifié bis, présenté par Mme Costes, MM. Arnell, A. Bertrand, Corbisez et Dantec, Mme N. Delattre et MM. Roux et Jeansannetas, est ainsi libellé :

Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1000 du code général des impôts, est inséré un article 1000 … ainsi rédigé :

« Art. 1000… – Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. Les établissements des secteurs social et médico-social remplissent, vous en conviendrez, des missions d’intérêt général. Toutefois, ils sont assujettis à la taxe spéciale sur les conventions d’assurances. Au regard de leur rôle social et des contraintes financières qui s’imposent à eux, nous proposons de les exonérer de cette taxe.

M. Yvon Collin. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cette demande est déjà pour partie satisfaite par le droit existant : par son 2°, l’article 995 du code général des impôts exonère de taxe sur les conventions d’assurances les contrats souscrits par les établissements qui participent à certains services d’aide sociale, comme les services de l’aide sociale à l’enfance. J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-849 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 sexies (précédemment réservé) - Amendement n° I-849 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 2 septies (précédemment réservé) - Amendement n° I-981 rectifié

Article 2 septies (nouveau) (précédemment réservé)

Le premier alinéa du III de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les droits des titres résultant de l’exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d’une telle augmentation de capital, ce prix d’émission peut également, pour déterminer le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué le cas échéant d’une décote correspondant à cette différence. »

M. le président. L’amendement n° I-58, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer l’article 2 septies, qui précise les modalités de détermination du prix d’acquisition des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE). En effet, ces dispositions nous paraissent superfétatoires. En tout cas, elles ne relèvent pas du domaine de la loi. Mieux vaut renvoyer à la doctrine le soin de sécuriser les mesures d’ores et déjà applicables pour les entreprises.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Par les précisions qu’il contient, cet article apporte une sécurité supplémentaire aux entreprises appliquant une décote sur le prix d’émission des BSPCE. Ainsi, il améliore l’attractivité du dispositif : ces précisions sont donc utiles et même nécessaires.

J’émets un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-58.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 2 septies est supprimé.

Article 2 septies (nouveau) (précédemment réservé)
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Article 2 octies (nouveau) (précédemment réservé)

Article additionnel après l’article 2 septies (précédemment réservé)

M. le président. L’amendement n° I-981 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mme Boulay-Espéronnier, M. Cambon, Mme Duranton et MM. D. Laurent, Longuet, Meurant, de Nicolaÿ et del Picchia, est ainsi libellé :

Après l’article 2 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « être passible en France de l’impôt sur les sociétés » sont remplacés par les mots : « avoir établi son siège dans un État de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » ;

b) Au 5, les mots : « immatriculée au registre du commerce et des sociétés » sont remplacés par le mot : « créée » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou du directoire » sont remplacés par les mots : « , du directoire ou, lorsque la société attributrice du bon est établie hors de France, d’un organe équivalent habilité », après les mots : « commissaires aux comptes » sont insérés les mots : « ou de professionnels équivalents habilités lorsque la société attributrice du bon est établie hors de France », et les mots : « ou le directoire » sont remplacés par les mots : « , le directoire ou l’organe équivalent habilité » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou au directoire » sont remplacés par les mots : « , au directoire ou l’organe équivalent habilité » et, à la seconde phrase, les mots : « ou le directoire » sont remplacés par les mots : « , le directoire ou l’organe équivalent habilité ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Les start-up jouent un rôle important dans l’économie et, surtout, dans l’économie de demain. Elles se caractérisent, tout d’abord, par l’inventivité de leurs créateurs et, ensuite, par le fait qu’elles se regroupent généralement dans les mêmes zones ou les mêmes quartiers.

Pour un territoire abritant beaucoup de start-up, l’intérêt, c’est de bénéficier d’idées provenant du monde entier. Or, parmi les start-up, on observe une disparité entre les sociétés françaises et les filiales d’entreprises étrangères, lesquelles ne payent pas l’impôt sur les sociétés en France au titre de leur holding.

Dès lors, cet amendement vise à uniformiser les possibilités fiscales pour que le créateur d’une start-up puisse disposer de bons de souscription : ainsi, l’on évitera de freiner l’implantation de start-up étrangères en France, dans ces territoires qui se développent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Favorable. (Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’appelle les huissiers : champagne ! (Sourires.)

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Tout à fait !

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-981 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 septies.

Article additionnel après l'article 2 septies (précédemment réservé) - Amendement n° I-981 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 octies (précédemment réservé) - Amendements n° I-359 rectifié et n° I-813

Article 2 octies (nouveau) (précédemment réservé)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 182 A est abrogé ;

2° L’article 182 A ter est ainsi modifié :

a) À la fin du 2 du II, le mot : « réels » est supprimé ;

b) Le 2 du III est ainsi rédigé :

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée par l’application d’un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues aux a et d du 1 du III de l’article 204 H. » ;

3° À la fin du d du I de l’article 182 B, les mots : « , nonobstant les dispositions de l’article 182 A » sont supprimés ;

4° À l’avant-dernier alinéa de l’article 193, au premier alinéa de l’article 197 B et à l’article 204 D, la référence : « 182 A, » est supprimée ;

5° L’article 1671 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « 182 A, » est supprimée ;

b) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu à l’une de ces retenues. » ;

c) Les a et b sont abrogés.

II. – L’article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est abrogé ;

2° À la fin du B du II, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

III. – Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Ce rapport établit un état des lieux de l’impact des évolutions récentes sur les non-résidents en 2020, tant sur sa mise en œuvre pour l’administration et le contribuable que sur le niveau de recettes pour l’État imputable au taux minimum et au taux moyen respectivement. Il dresse également les perspectives attendues pour 2021, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts. Ce rapport peut servir de base à d’éventuelles corrections et améliorations pour l’établissement du projet de loi de finances pour 2021.

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-551 rectifié, présenté par Mme Conway-Mouret, M. Leconte, Mme Lepage, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Marie, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 1 à 12

Remplacer ces alinéas par deux paragraphes ainsi rédigés :

I. - Le a de l’article 197 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Perçoivent des revenus de source française ; il est appliqué à ces revenus le taux de l’impôt français qui serait applicable sur l’ensemble des revenus de source française ou étrangère du contribuable. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État avec lequel la France a signé une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt doivent annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies. Les pièces justificatives ne sont demandées qu’en cas de contrôle fiscal, à savoir la copie certifiée conforme de l’avis d’imposition émis par l’administration fiscale de l’État de résidence ou le double de la déclaration des revenus souscrite dans cet État dès lors que sur l’un de ces documents figure la mention de l’ensemble des revenus mondiaux du foyer fiscal. Si les obligations déclaratives de l’État de résidence ne permettent pas de produire ces documents, il sera possible de présenter tout document établissant le montant et la nature de ces revenus et une attestation de l’administration fiscale étrangère certifiant que ces éléments ont été pris en compte pour être imposés.

« Toutefois, lorsque le contribuable n’apporte pas d’informations sur ses revenus de source étrangère ou s’il le demande expressément, le montant de l’impôt est calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer. » ;

II.- Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Les 1°, 2°, 4° et 5° du I sont abrogés ;

III. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le B du II est abrogé ;

La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret.

Mme Hélène Conway-Mouret. Cet amendement a pour objet de simplifier la déclaration fiscale de nos compatriotes établis hors de France, notamment pour les salariés et pensionnés les plus modestes.

Voici ce qui est prévu pour l’exercice fiscal de 2019 : si vous justifiez que l’application du taux moyen de l’impôt français sur l’ensemble de vos revenus de sources française et étrangère donne un résultat inférieur à celui qui résulterait de l’application du taux minimum, vous pourrez être imposé au taux moyen sur vos seuls revenus de source française.

Avec cet amendement, nous proposons de généraliser le recours au taux moyen d’imposition avec déclaration mondiale, afin que le recours à la règle des 20 % d’imposition devienne l’exception.

Nous souhaitons que ce taux moyen d’imposition, retenu s’il est plus favorable que le taux minimum de 20 %, devienne la règle pour les Français de l’étranger ; ainsi, ces derniers n’auraient plus à chercher la case 8TM de la déclaration fiscale, laquelle est généralement introuvable… Rappelons que le taux moyen est la règle en France métropolitaine !

Il serait possible, et utile, de se fonder sur un système d’imposition plus simple et plus équitable : il ne s’agit pas de nier les particularités de nos concitoyens résidant à l’étranger, mais d’améliorer le dispositif existant.

En vertu de l’article 197 A, ainsi modifié, du code général des impôts, les obligations seront déclaratives. Pour être en phase avec la pratique de la France métropolitaine, les contribuables n’auraient ainsi à fournir les justificatifs qu’en cas de contrôle. Cette solution permettrait de simplifier l’accès au taux moyen, afin que nos concitoyens ayant des revenus faibles ou modestes ne soient pas sommés d’acquitter l’impôt dès le premier euro.

Monsieur le secrétaire d’État, vous le constatez : nous sommes fidèles à notre objectif de rendre les plus modestes moins modestes. Vous-même aspiriez à la convergence des systèmes et à la simplification fiscale pour les Français établis hors de France : nous la proposons avec cet amendement et nous espérons vous avoir convaincu, à l’instar de M. le rapporteur général.

Mes chers collègues, en procédant ainsi, nous faisons le choix d’améliorer le système fiscal existant pour les Français de l’étranger. En conséquence, nous vous invitons à voter cet amendement !

M. le président. L’amendement n° I-550 rectifié, présenté par Mme Conway-Mouret, M. Leconte, Mme Lepage, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Marie, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 1 à 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du a de l’article 197 A du code général des impôts, les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % ».

II.- Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Les 1°, 2° , 4° et 5° du I sont abrogés ;

III. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le B du II est abrogé.

IV– Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret.

Mme Hélène Conway-Mouret. Cet amendement tend à revenir sur le projet de réforme de la fiscalité des Français de l’étranger. Nous estimons que son report d’un an, au 1er janvier 2021, décidé il y a quelques jours par l’Assemblée nationale ne résoudra rien.

Le Gouvernement ne peut tout simplement pas, sous prétexte de conséquences néfastes et prévisibles sur les contribuables français, reporter d’un an – année importante, certes, parce qu’électorale – l’échéance de sa mise en place.

Ainsi, nous proposons de supprimer cette réforme pour rester dans le système actuel, lequel est bien sûr perfectible – c’est précisément l’objet de l’amendement précédent, qui a pour objet le taux moyen d’imposition.

Il faut bloquer le projet de réforme, tel qu’il est proposé, en adoptant cet amendement. Nous sommes totalement opposés à cette réforme fiscale et souhaitons purement et simplement que ses règles ne soient jamais appliquées, tant elles sont discriminantes envers nos concitoyens établis hors de France.

Quel est le cœur de cette réforme ? Si elle entrait en vigueur, une personne qui gagne 27 000 euros par an, soit un peu plus 2 000 euros par mois, serait imposée à 20 % dès le premier euro. Il s’agit là de revenus modestes, dans un grand nombre de pays où le coût de la vie est très élevé. De plus, les Français établis hors de France ne bénéficieraient pas du système fiscal progressif – par tranches – sur les premiers seuils d’imposition applicable aux Français de métropole.

Nous prônons donc le rétablissement d’une imposition progressive plus proche du droit commun. Mais nous tenons tout de même compte des particularités des Français de l’étranger.

La progressivité de l’impôt relève de la justice sociale. Rappelons que les Français de l’étranger n’ont pas peur de déclarer leurs revenus mondiaux et qu’ils s’acquittent de leurs obligations fiscales. Au lieu de faire converger les systèmes fiscaux, la réforme proposée introduit une différence de traitement et complexifie un dispositif dont la direction des impôts des non-résidents pourrait très bien se passer.

M. le président. L’amendement n° I-59, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

4° bis À la première phrase du a de l’article 197 A, les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % » ;

II. – Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – A. – Les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023.

B. – Le 4° bis du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019 ;

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse du taux minimum d’imposition appliqué au revenu net imposable des non-résidents est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Par anticipation, je donnerai également l’avis de la commission sur les autres amendements en discussion.

En ouvrant l’examen de ce projet de loi de finances, j’ai invité le Gouvernement à écouter le Sénat : c’est typiquement ce qu’il aurait dû faire l’année dernière à propos de la fiscalité des non-résidents. Je le rappelle : le Sénat s’est alors opposé au relèvement du taux d’imposition minimal de 20 % à 30 %.

Cette mesure a entraîné les dégâts que l’on connaît aujourd’hui : j’en veux pour preuve cette importante liste d’amendements. D’ailleurs, le Gouvernement lui-même en fait l’aveu. Il propose de geler la réforme de 2019, ce qui revient à dire que ce travail, effectué par voie d’amendement, avait été bâclé.

La réforme a entraîné des conséquences de tous ordres : double imposition pour certains contribuables, effets de bord considérables, etc. Aussi, plusieurs amendements tendent à corriger tel ou tel effet indésirable.

Afin d’éviter davantage de dégâts, l’article 2 octies du présent texte décale l’application de cette réforme votée à la hâte : en fait, le Gouvernement s’estime lui-même incapable d’en évaluer les effets et les dommages collatéraux. J’y insiste, on aurait mieux fait d’écouter le Sénat avant de rehausser, si brutalement, le taux d’imposition !

Mes chers collègues, l’amendement n° I-59, que je vous présente au nom de la commission des finances, vise tout simplement à ramener ce taux d’imposition de 30 % à 20 %. Je n’aime pas beaucoup les demandes de rapport, mais, en l’occurrence, nous n’avons pas d’autre choix : aussi, cet amendement tend à préciser qu’un rapport, comparant notamment la fiscalité des résidents et des non-résidents, sera remis au Parlement. Ce document permettra de mieux évaluer les effets de la réforme, d’en décaler l’application dans le temps et d’y apporter les modifications nécessaires : ainsi, elle n’entrera en application que lorsqu’elle sera aboutie.

C’est donc une autre méthode. Je vois d’ailleurs un parallèle, dans le raisonnement, avec l’article 5, même si les sujets sont très différents. Ce qui va se passer pour la taxe d’habitation devrait nous alerter : on nous propose de la réformer à la hâte, s’agissant des compensations pour les communes, tout en indiquant que l’on n’en mesure pas les effets, mais que l’on y reviendra dans le projet de loi de finances pour 2021.

Nous préférons décaler la réforme, l’évaluer, la simuler, la corriger, et ne la faire entrer en vigueur que lorsqu’elle est aussi parfaite que possible. C’est cela qui vous est proposé aujourd’hui.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. C’est aussi ce que nous avons fait pour la taxe d’habitation !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Non, monsieur le secrétaire d’État, vous indiquez par exemple qu’il n’y a pas de dommages collatéraux en matière de potentiel fiscal, alors que la Creuse ou la Lozère deviennent bizarrement les départements les plus riches de France ! Je me pose donc des questions sur les effets de bord de la réforme.

Nous en reparlerons, et j’invite nos collègues à se rallier à l’amendement n° I-59 de la commission des finances.

M. le président. L’amendement n° I-1144 rectifié bis, présenté par MM. Yung et Buis, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après les mots : « de source française ; », la fin du a de l’article 197 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « le taux applicable à ces revenus est calculé sur l’ensemble des revenus de source française ou étrangère. Les contribuables annexent à leur déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies ; lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère est supérieur, d’une part, au taux de 20 % pour la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et, d’autre part, au taux de 30 % pour la fraction supérieure à cette limite, il peut solliciter l’application de ces minima à ses revenus de source française. Les taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer ; ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement est très proche du premier amendement présenté par Hélène Conway-Mouret : il vise à faire du taux moyen d’imposition la règle générale pour les Français de l’étranger.

Pour le reste, je me rallie aux propos du rapporteur général, il me semble de bonne politique de nous donner le temps ; c’est d’ailleurs ce qu’a proposé le Gouvernement en s’accordant un an pour étudier l’ensemble des effets de cette réforme de la fiscalité des non-résidents.

M. le président. L’amendement n° I-213 rectifié bis, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, D. Laurent, Pellevat, Cambon et Bascher, Mmes Lavarde et Dumas, MM. Babary, Magras, Lefèvre, Regnard, Kennel et Danesi, Mme Malet, M. Savary, Mme Giudicelli, MM. Houpert, H. Leroy, Cuypers et Bonhomme, Mme Renaud-Garabedian, M. Le Gleut, Mmes Di Folco et Lassarade et MM. Mandelli, Husson, Rapin et Gremillet, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du a de l’article 197 A les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % » ;

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Ronan Le Gleut.

M. Ronan Le Gleut. Cet amendement a le même objet que celui que vient de défendre le rapporteur général.

Précisons à ce stade que quand un taux d’imposition passe de 20 % à 30 %, les impôts augmentent de 50 %. On a rarement été témoins d’un tel alourdissement !

M. Jérôme Bascher. Ça donne des idées ! (Sourires.)

M. Ronan Le Gleut. Les cris d’orfraie que nous avons entendus de la part des Français de l’étranger sont donc parfaitement justifiés, dans la mesure où ils ont découvert que, d’une année sur l’autre, on avait augmenté leurs impôts de 50 %.

M. le président. L’amendement n° I-751 rectifié bis, présenté par MM. del Picchia, Cadic, Cambon, D. Laurent, Bonhomme, Savary, Karoutchi et Regnard, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après les mots : « de source française ; », la fin du a de l’article 197 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « le taux de l’impôt français est applicable par défaut aux revenus de source française, sur calcul de l’ensemble des revenus du contribuable, de source française et étrangère. Dans l’éventualité de devoir fournir des pièces justificatives, les contribuables déclarent sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies, en particulier du montant et de la nature de leurs revenus de source étrangère. Toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français est supérieur aux taux minima suivants, il peut demander à être imposé à hauteur de ces taux, sans avoir à déclarer ses revenus de source étrangère. Dans ce cas, l’impôt ne peut être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer ; ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Il a parfaitement été défendu par les cris d’orfraie de mon collègue Ronan Le Gleut ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements autres que le sien ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’en demande le retrait au bénéfice de celui de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Pour les contribuables non résidents ayant les revenus les plus faibles, il nous semble que le souci d’équité fiscale qui anime les intervenants est déjà pleinement satisfait par le dispositif actuel, lequel permet, sur demande, de tenir compte du taux d’imposition moyen du contribuable non résident, calculé sur la base de ses revenus mondiaux.

Votre souci de simplification de la production des pièces justificatives est également satisfait.

Généraliser le taux moyen alourdirait les obligations déclaratives des contribuables non résidents en les obligeant à déclarer l’ensemble de leurs revenus mondiaux, quand bien même ils n’y auraient pas intérêt ou ne le souhaiteraient pas.

Par ailleurs, vous le savez, l’article 2 octies propose un moratoire d’un an pour les mesures concernant la retenue à la source des non-résidents, ainsi que la remise d’un rapport au Parlement avant le 1er juin afin que les décisions nécessaires puissent être prises, le cas échéant.

J’ajoute, s’agissant de l’amendement n° I-551 rectifié, qu’il tend à accorder un avantage particulièrement injustifié aux contribuables non résidents qui jouissent des revenus les plus importants. Je ne suis pas certain que tel soit l’objectif de la sénatrice qui l’a défendu.

L’avis est donc défavorable sur l’ensemble de ces amendements, car nous considérons que la réforme a du sens et qu’elle mérite peut-être d’être perfectionnée, ce que le moratoire d’un an nous permettra de faire.

M. le rapporteur général a fait un parallèle que je ne partage pas sur le fond, nous aurons l’occasion d’y revenir tout à l’heure. Je me permets moi aussi de dresser un parallèle avec l’article 5 : Mme la sénatrice Hélène Conway-Mouret a indiqué que les Français résidant à l’étranger seraient concernés à partir d’un revenu fiscal de référence de 27 000 euros par an, affirmant qu’il s’agissait là d’un revenu somme toute modeste.

Ce seuil concerne justement les 20 % de Français qui continuent à payer la taxe d’habitation et que, dans ce projet de loi de finances, nous allons vous proposer d’exonérer !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Merci au Conseil constitutionnel !

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. J’espère que, tout à l’heure, vous ne me reprocherez pas d’exonérer les plus favorisés, comme je l’entends parfois.

M. le président. Madame Conway-Mouret, les amendements nos I-551 rectifié et I-550 rectifié sont-ils maintenus ?

Mme Hélène Conway-Mouret. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. S’il y avait une erreur dans la rédaction de l’amendement n° I-551 rectifié, monsieur le secrétaire d’État, il serait intéressant que vous nous l’indiquiez, parce que notre objectif était de faire du taux moyen la règle, dans la mesure où le contribuable le souhaite. Cela nous semble plutôt aller dans le bon sens pour tout le monde, et c’était également, l’année dernière, la volonté du Gouvernement.

Il s’agit d’une réforme très compliquée et personne ici, me semble-t-il, n’est absolument certain que les amendements qui sont présentés répondent exactement à tous les sujets. Je constate, en outre, qu’elle n’a pas fait l’objet de concertations avec l’ensemble des parlementaires, ni l’année dernière ni cette année, pour savoir comment elle était perçue.

Monsieur Le Gleut, l’augmentation atteint parfois bien plus que 50 %, car cette réforme a été mise en place au moment où nous passions au prélèvement à la source pour l’ensemble des revenus français alors qu’un certain nombre de revenus de source française, pour les Français non résidents, étaient déjà soumis à une retenue à la source. Le passage de l’un à l’autre a parfois entraîné une augmentation beaucoup plus importante, puisque certains des revenus concernés étaient, jusqu’à présent, soit soumis à un impôt de 0 %, soit taxés à 12 %, lorsqu’ils étaient faibles.

Monsieur le rapporteur général, monsieur le secrétaire d’État, il convient à mon sens de soutenir l’idée de faire du taux moyen la règle, c’est l’objet de l’amendement n° I-551 rectifié. L’amendement n° I-550 rectifié est, quant à lui, un appel à la prudence : si l’on veut aller plus loin dans la réforme avant de savoir exactement ce qu’il faut faire, il vaut mieux en rester aux dispositions actuelles, en particulier pour les petits revenus de source française qui font l’objet, aujourd’hui, non pas d’un prélèvement à la source, mais d’une retenue à la source, et qui sont imposés à 0 % pour les revenus inférieurs à 14 255 euros et à 12 % pour ceux qui sont inférieurs à 41 327 euros. Il s’agit souvent de pensions versées à des non-résidents.

En outre, ces amendements tendent à préciser les pièces justificatives à fournir,…

M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Jean-Yves Leconte. … car le risque existe que les administrations fiscales exigent des pièces parfois excessivement chères à produire, telles que des traductions.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-551 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-550 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-59.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos I-1144 rectifié bis, I-213 rectifié bis et I-751 rectifié bis n’ont plus d’objet.

L’amendement n° I-536 rectifié, présenté par Mme Conway-Mouret, M. Leconte, Mme Lepage, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Marie, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 17, première phrase

Remplacer le mot :

juin

par le mot :

mai

La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret.

Mme Hélène Conway-Mouret. Nous dénonçons depuis l’année dernière les dangers d’une réforme de la fiscalité des Français de l’étranger mal bouclée, qui débouche sur une situation inique en rendant le système existant plus injuste et plus compliqué.

Dans un récent reportage diffusé sur France 2, le ministre Gérald Darmanin affirmait faire en sorte de « rendre plus riches les plus pauvres », et critiquait le président de la commission des finances, notre collègue Vincent Éblé, en affirmant que les socialistes voulaient « rendre plus pauvres les plus riches ».

Au-delà de cette formule, dont nous ne partageons que la première proposition et rejetons la seconde, il semble tout de même que, depuis deux ans, ce gouvernement s’ingénie plutôt à rendre les riches plus riches.

L’enquête de l’Insee publiée cette semaine prouve d’ailleurs que les mesures socio-fiscales que vous avez mises en place ont favorisé les 10 % de Français les plus aisés, le plus bel exemple de votre générosité étant l’abandon de l’ISF, mis en place par Michel Rocard, entraînant tout de même une perte de recettes fiscales d’environ 3,2 milliards par an. Nous avons très largement débattu de ce point ce matin.

Concernant la réforme fiscale pour les Français de l’étranger, il me semble utile de rappeler que les députés de la majorité présidentielle l’ont tous votée il y a un an, mais que, conscients de leur erreur, ils en ont demandé la suppression devant la représentation nationale.

Malheureusement, ils n’ont obtenu que le report d’un an de sa mise en œuvre, alors que la présentation d’un rapport du Gouvernement est prévue. Celui-ci devra être rendu avant le 1er juin 2020 pour présenter les axes de la réforme et son impact sur les Français résidant à l’étranger.

Or les élections consulaires, qui vont désigner les élus de proximité qui représenteront nos trois millions de compatriotes, se tiendront les 16 et 17 mai 2020.

L’objet du présent amendement est donc d’avancer la date de remise de ce rapport au 1er mai 2020, dans un souci de transparence vis-à-vis des électeurs établis hors de France, afin de leur garantir une information pleine et entière sur le contenu de cette réforme.

Comme mes collègues sénateurs socialistes représentant les Français établis hors de France, je suis attachée à une fiscalité juste et égale entre Français vivant à l’étranger et Français de métropole, c’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous demandons de voter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Compte tenu des dates évoquées, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’avis est défavorable, car le Gouvernement a besoin d’un peu de temps pour établir un rapport de bonne qualité, lequel sera évidemment remis aux nouveaux élus qui auront à s’en saisir.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Ce n’est qu’un mois !

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Pour répondre à M. Leconte, l’amendement n° I-551 rectifié avait comme principal défaut qu’il visait à assujettir les non-résidents à un taux de 20 % ou de 30 %, et qu’il tendait à supprimer des dispositions amenant les non-résidents les plus aisés à être assujettis à un taux progressif. C’est en cela que je relevais l’effet d’aubaine qu’il présentait pour les revenus les plus importants.

Mme Hélène Conway-Mouret. Non, pas du tout !

M. le président. Cet amendement a déjà été mis aux voix, n’en parlons plus.

Je mets aux voix l’amendement n° I-536 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-583 rectifié, présenté par MM. Le Gleut, Frassa et Cambon, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam et Gruny et MM. del Picchia, Regnard, Brisson, Courtial, Gremillet, Mandelli et Meurant, est ainsi libellé :

Alinéa 17, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il précise les conditions dans lesquelles est mis à disposition des contribuables non-résidents, avant l’entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2023, un service de simulateur en ligne leur permettant d’opter de manière éclairée entre le taux moyen et le taux personnalisé.

La parole est à M. Ronan Le Gleut.

M. Ronan Le Gleut. Le choix entre taux moyen et taux personnalisé est une nouveauté pour les Français de l’étranger, qui ont besoin d’informations pour en comprendre les enjeux et adopter celui qui conviendra le mieux à leur situation personnelle.

Or, en l’absence d’un simulateur sur le site des impôts, il est extrêmement difficile de mener cette évaluation et de savoir quel taux sera le plus favorable.

J’ajoute que la direction des impôts des non-résidents, à Noisy-le-Grand, a parfaitement conscience de la nécessité de la création de ce simulateur, mais qu’elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour le mettre en œuvre.

Cet amendement vise donc à imposer la création de ce simulateur afin que les Français de l’étranger puissent faire un choix éclairé.

M. le président. L’amendement n° I-818 rectifié, présenté par MM. Yung et Buis, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par ailleurs, il évalue la faisabilité d’une application automatique du taux moyen d’imposition ainsi que la possibilité de mettre à la disposition des non-résidents un simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement est presque identique à celui qui vient d’être présenté et vise à demander la mise en place d’un simulateur, comme il en existe pour toutes les feuilles d’impôts en France, qui vous permet de connaître directement le niveau d’impôts que vous aurez à payer. Nous, nous n’en avons pas !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur ces deux amendements qui visent à compléter le rapport.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le simulateur disponible sur le site internet des impôts ne permet pas, en effet, aux usagers non résidents d’effectuer directement des simulations de leur impôt sur le revenu, en raison de spécificités liées à son calcul, car celui-ci repose sur l’application du taux minimum ou sur l’application du taux moyen en cas de déclaration des revenus mondiaux.

L’administration va enrichir la documentation disponible pour permettre aux usagers d’utiliser le simulateur actuel pour déterminer si l’option du recours au taux moyen et de la déclaration des revenus mondiaux leur est favorable.

D’ores et déjà, mais cela devra être précisé sur le simulateur, lorsque l’usager demande l’application du taux moyen d’imposition, celui-ci est appliqué uniquement s’il est plus favorable que l’application du taux minimum. Ainsi, un usager ayant opté pour l’application du taux moyen et pour lequel le taux minimum s’avère plus favorable se voit automatiquement appliquer ce dernier taux. La demande d’option pour le taux moyen est donc avantageuse pour l’usager dans tous les cas, dès lors qu’il procède ainsi sur le simulateur.

Il faut que nous puissions mettre en place des actions de communication pour permettre aux non-résidents de savoir que le fait de demander l’application du taux moyen sur le simulateur est la meilleure façon d’être renseigné, puisque, de facto, l’option la plus favorable sera proposée au contribuable.

Au bénéfice de ces explications, je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Monsieur Yung, l’amendement n° I-818 rectifié est-il maintenu ?

M. Richard Yung. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-818 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-583 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-214 rectifié bis, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, D. Laurent, Pellevat et Cambon, Mme Dumas, MM. Magras, Lefèvre, Regnard, Kennel et Danesi, Mme Malet, M. Savary, Mme Giudicelli, MM. Houpert, H. Leroy, Cuypers et Bonhomme, Mme Renaud-Garabedian, M. Le Gleut, Mme Lassarade et MM. Mandelli et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 17, deuxième phrase

Après le mot :

imputable

insérer les mots :

à la suppression de la retenue à la source spécifique partiellement libératoire,

La parole est à M. Ronan Le Gleut.

M. Ronan Le Gleut. Le législateur n’aime guère les rapports du Gouvernement au Parlement, sauf dans des cas particuliers.

Nous sommes ici dans un de ces cas, car les réformes inscrites dans l’article 13 de la loi de finances pour 2019 ont été adoptées sans étude d’impact préalable.

Nombre de nos compatriotes nous en décrivent les effets préjudiciables, certains, particulièrement les frontaliers, les qualifient de « catastrophiques », indiquant avoir subi une augmentation de leurs impôts de 200 % à 400 %.

Le Gouvernement a lui-même parlé d’« effets de bord », ou de risques d’effets confiscatoires. S’agissant de réformes qui aboutissent à une imposition minimale de plus de 40 % et, si l’on ajoute les prélèvements sociaux pour les Français résidant hors de l’Union européenne, c’est, en effet, une qualification justifiée.

Cet embrouillamini a suscité des inquiétudes et des protestations bien légitimes chez nombre de nos compatriotes qui nous en ont saisis. Dans l’incitation à déclarer les revenus mondiaux, certains ont vu une orientation vers un impôt sur la nationalité.

Les protestations sont telles que la majorité de l’Assemblée nationale a dû proposer un moratoire partiel. Le législateur est ainsi contraint de revenir sur des mesures votées il y a un an, dont le Gouvernement avait célébré les vertus. Le Parlement ne serait pas dans l’obligation de revenir sur ces réformes improvisées s’il avait été mis en mesure d’en apprécier les effets par une véritable étude d’impact communiquée en temps opportun !

Le rapport prévu par l’Assemblée nationale en matière de fiscalité des Français de l’étranger tend donc à faire ce qui n’a pas été fait en novembre-décembre 2018 : une étude exhaustive des réformes engagées.

Notre amendement vise à ce que l’information du Parlement porte sur toutes les conséquences de l’article 13 de la loi de finances pour 2019, car le Parlement a droit à une information complète, comportant une comparaison effective et chiffrée des effets de la législation antérieure et du régime adopté en 2019, y compris les effets résultant du moratoire partiel voté par la majorité de l’Assemblée nationale et de l’application du prélèvement à la source sans les déductions, réductions de charge et exonérations dont bénéficient nos compatriotes résidents.

Nous proposons donc d’ajouter à l’énumération du IV de l’article 2 octies l’impact de la suppression de la retenue à la source spécifique partiellement libératoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je demande le retrait de cet amendement, car le rapport sur la fiscalité des non-résidents, qui sera remis avant le 1er juin 2020, étudiera l’impact des mesures législatives adoptées récemment, notamment de la suppression de la retenue à la source spécifique partiellement libératoire de l’article 182 A du CGI, ainsi que la question de l’application aux non-résidents de la décote.

Vous avez évoqué d’autres sujets dans votre intervention, monsieur le sénateur, qui seront intégrés à ce rapport, engagement est pris au banc en ce sens.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-214 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-215 rectifié bis, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, D. Laurent, Pellevat et Cambon, Mme Dumas, MM. Magras, Lefèvre, Regnard, Kennel et Danesi, Mme Malet, M. Savary, Mme Giudicelli, MM. Houpert, H. Leroy, Cuypers et Bonhomme, Mme Renaud-Garabedian, M. Le Gleut, Mme Lassarade et MM. Mandelli et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 17, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et en matière d’application aux Français non résidents des déductions, crédits d’impôt et d’exonérations accordés aux contribuables résidents

La parole est à M. Ronan Le Gleut.

M. Ronan Le Gleut. Il s’agit d’un amendement de précision. Les auteurs de la réforme de 2019 ont parlé d’assimilation du régime fiscal sur les revenus de source française entre résidents et non-résidents, mais une telle assimilation serait discriminatoire sans l’application des mêmes règles en matière de déductions, de crédits d’impôt, d’exonérations et de quotient familial que celles qui sont accordées aux contribuables résidents.

La question se pose en particulier en matière d’avantages accordés pour l’acquisition d’un logement ou pour une rénovation énergétique. Le Parlement doit être, par conséquent, complètement informé sur les conséquences de la réforme de 2019 dans ce domaine, avant la cessation du moratoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-215 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-216 rectifié bis, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, D. Laurent, Pellevat et Cambon, Mme Dumas, MM. Magras, Lefèvre, Regnard, Kennel et Danesi, Mme Malet, M. Savary, Mme Giudicelli, MM. Houpert, H. Leroy, Cuypers et Bonhomme, Mme Renaud-Garabedian, M. Le Gleut, Mme Lassarade et MM. Mandelli et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 17, troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et du moratoire décidé par le présent article

La parole est à M. Ronan Le Gleut.

M. Ronan Le Gleut. Notre amendement vise à ce que l’information du Parlement porte sur toutes les conséquences de l’article 13 de la loi de finances pour 2019. Le Parlement a droit à une information complète, en particulier à une comparaison effective et chiffrée des effets de la législation antérieure et du régime adopté en 2019, y compris les effets résultant du moratoire partiel voté par la majorité de l’Assemblée nationale.

Il s’agit également d’obtenir des informations sur le passage du moratoire décidé par le présent article au nouveau régime applicable en vertu de l’article 2 octies voté par l’Assemblée nationale après la cessation dudit moratoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-216 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-580 rectifié, présenté par MM. Le Gleut, Frassa et Cambon, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam et Gruny et MM. del Picchia, Regnard, Brisson, Courtial, Gremillet, Meurant et Mandelli, est ainsi libellé :

Alinéa 17, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il étudie les modalités selon lesquelles l’administration fiscale calcule et rembourse les trop-perçus.

La parole est à M. Ronan Le Gleut.

M. Ronan Le Gleut. Je vais vous raconter une histoire…

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Une histoire courte, alors !

M. Ronan Le Gleut. J’étais, la semaine dernière, à la rencontre de Français à Pondichéry, et j’ai échangé avec une compatriote qui avait subi un trop-perçu fiscal : on lui a envoyé un chèque pour la rembourser, chèque qui n’est évidemment jamais arrivé.

Pour les non-résidents, il existe deux difficultés majeures.

Tout d’abord, en cas de trop-perçu, ou même de simple présomption de trop-perçu de la part du contribuable non résident, c’est à ce dernier de faire une demande auprès de l’administration fiscale pour signaler qu’il a peut-être payé trop d’impôt sur le revenu.

D’autre part, en cas de trop-perçu, le remboursement se fait par chèque, et non par voie dématérialisée, ce qui occasionne de nombreuses pertes de courriers et oblige les contribuables à faire des démarches complexes et longues pour faire valoir leur bon droit.

Ces situations sont anormales et constituent une rupture d’égalité entre citoyens : pour les résidents, la procédure est différente, puisque le remboursement par virement existe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Imaginez qu’en plus, ce pauvre contribuable de Pondichéry ait à déclarer une taxe Apparu en envoyant le formulaire par La Poste ! (Sourires.) Cela ne fonctionne pas, il faudrait dématérialiser tout cela.

L’avis est favorable pour que le rapport soit complété en ce sens.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-580 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2 octies, modifié.

(L’article 2 octies est adopté.)

Article 2 octies (nouveau) (précédemment réservé)
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Article additionnel après l'article 2 octies (précédemment réservé) - Amendement n° I-360 rectifié

Articles additionnels après l’article 2 octies (précédemment réservés)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-359 rectifié, présenté par Mme Renaud-Garabedian, MM. Magras, Lefèvre, Cambon et Morisset, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mme Garriaud-Maylam, M. Le Gleut, Mme Noël, M. Moga et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Après l’article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La seconde phrase de l’article 164 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « À l’exception des personnes dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable et qui ne bénéficient pas de mécanismes suffisants de nature à minorer l’imposition dans leur État de résidence, les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global en application des dispositions du présent code. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Ronan Le Gleut.

M. Ronan Le Gleut. Cet amendement est défendu.

M. le président. L’amendement n° I-813, présenté par M. Yung, est ainsi libellé :

Après l’article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase de l’article 164 A du code général des impôts est complétée par les mots : « , à l’exception de celles supportées par les personnes non résidentes de France dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable et qui ne perçoivent pas, dans leur État de résidence, de revenus suffisants pour y être soumis à une imposition permettant de prendre en considération leur situation personnelle et familiale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Je vous demande de m’excuser de présenter cet amendement pour la dixième fois consécutive.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Au bout de quinze fois, vous aurez droit à une récompense ! (Sourires.)

M. Richard Yung. Je persiste à penser qu’il est juste. Il concerne la déductibilité de certaines charges, comme cela existe en France, pour les non-résidents qui ne sont pas dans la situation de ceux que l’on appelle les « Schumacker » – c’est-à-dire ceux de l’Union européenne, des États de l’Espace économique européen et des États qui ont un accord économique avec la France – pour leur permettre de procéder à ces déductions dans la mesure où ils tirent l’essentiel de leurs revenus de la France.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements sont plus que connus : ils sont défendus chaque année. Deux raisons pour lesquelles nous y sommes toujours défavorables : premièrement leur coût élevé, deuxièmement, le fait que nous soyons en période de moratoire. Il me semble donc qu’il y a lieu d’attendre avant de réformer la fiscalité des non-résidents.

Je demande donc le retrait de ces deux amendements ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis sur les deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-359 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-813.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 octies (précédemment réservé) - Amendements n° I-359 rectifié et n° I-813
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Article additionnel après l'article 2 octies (précédemment réservé) - Amendements n° I-814, n° I-361 rectifié et n° I-362 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-360 rectifié, présenté par Mme Renaud-Garabedian, MM. Lefèvre, Magras, Cambon et Morisset, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mmes Garriaud-Maylam et Noël, M. Moga, Mme Gruny et M. Le Gleut, est ainsi libellé :

Après l’article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Au b de l’article 197 A du code général des impôts, les mots : « pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, » sont supprimés.

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Ronan Le Gleut.

M. Ronan Le Gleut. Les non-résidents fiscaux ne bénéficient pas, en principe, de déductions de charges non plus que de réductions et de crédits d’impôt, au contraire des résidents.

Cet amendement vise à permettre de déduire les pensions alimentaires pour tous les contribuables non résidents, même si ceux-ci ne bénéficient pas du taux moyen.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous sommes en plein moratoire, je ne suis donc pas certain qu’il faille changer le régime fiscal des non-résidents.

De plus, cette question est assez complexe, s’agissant des pensions alimentaires : si l’application du taux moyen est plus avantageuse, alors il faut opter pour ce taux, mais si l’application du taux minimum est plus avantageuse pour un contribuable, pourquoi celui-ci bénéficierait-il d’un avantage fiscal supplémentaire ? On ne comprend pas très bien cela.

La commission souhaite donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Monsieur Le Gleut, l’amendement n° I-360 rectifié est-il maintenu ?

M. Ronan Le Gleut. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 2 octies (précédemment réservé) - Amendement n° I-360 rectifié
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Article additionnel après l'article 2 octies (précédemment réservé) - Amendements n° I-538 rectifié et n° I-815

M. le président. L’amendement n° I-360 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-814, présenté par MM. Yung et Lévrier, est ainsi libellé :

Après l’article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b de l’article 197 A du code général des impôts, après les mots : « les pensions alimentaires », sont insérés les mots : « et les prestations compensatoires ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° I-361 rectifié, présenté par Mme Renaud-Garabedian, MM. Lefèvre, Magras, Cambon et Morisset, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mmes Garriaud-Maylam et Noël, M. Moga, Mme Gruny et M. Le Gleut, est ainsi libellé :

Après l’article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Par dérogation à l’article 164 A, les prestations compensatoires prévues au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Ronan Le Gleut.

M. Ronan Le Gleut. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° I-362 rectifié, présenté par Mme Renaud-Garabedian, MM. Lefèvre, Magras, Cambon et Morisset, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mmes Garriaud-Maylam et Noël, M. Moga, Mme Gruny et M. Le Gleut, est ainsi libellé :

Après l’article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires prévues au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Ronan Le Gleut.

M. Ronan Le Gleut. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite le retrait des amendements nos I-814 et I-361 rectifié au profit de l’amendement n° I-362 rectifié, dont le dispositif est plus précis et au sujet duquel elle s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable sur les trois amendements.

M. le président. Monsieur Yung, l’amendement n° I-814 est-il maintenu ?

M. Richard Yung. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-814 est retiré.

Monsieur Le Gleut, l’amendement n° I-361 rectifié est-il maintenu ?

M. Ronan Le Gleut. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-361 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-362 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 2 octies (précédemment réservé) - Amendements n° I-814, n° I-361 rectifié et n° I-362 rectifié
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Article additionnel après l'article 2 octies (précédemment réservé) - Amendement n° I-539 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 octies.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-538 rectifié est présenté par M. Leconte, Mme Conway-Mouret, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Lepage, M. Marie, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° I-815 est présenté par M. Yung.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le 4 du I de l’article 197 est applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° I-538 rectifié.

M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement a pour objet de permettre à tous les non-résidents qui ne perçoivent aucun revenu, ou presque aucun revenu, de source étrangère, de bénéficier du mécanisme de la décote, lequel, en l’état actuel du droit, s’applique exclusivement aux résidents et aux non-résidents dits « Schumacker », à la suite d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne, c’est-à-dire aux contribuables établis dans les États membres de l’Espace économique européen dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leurs revenus mondiaux imposables. Il s’agit souvent de pensionnés.

Lorsque ceux-ci vivent hors de l’Espace économique européen, ils ne bénéficient pas, en particulier, de la coordination des régimes de protection sociale et font donc face à des coûts supplémentaires, alors même qu’ils ne peuvent pas déduire les charges de la même manière que ceux qui vivent dans l’Espace économique européen. Ils subissent donc une double peine : moins de prestations et moins de déductions.

C’est la raison pour laquelle nous proposons cet amendement, qui est bien connu, qui vise à défendre une mesure de justice. Nous le maintenons et nous le présentons chaque année, parce qu’il est important de placer, dans ce domaine, les contribuables sur un pied d’égalité, d’autant que ceux qui vivent dans l’Espace économique européen bénéficient en plus de la coordination des régimes de protection sociale.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° I-815.

M. Richard Yung. Cet amendement vise à étendre la décote aux non-résidents établis en dehors de l’Union européenne. Aujourd’hui, vous avez droit à la décote à Gibraltar, pas à Tanger…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Outre l’argument, employé et réemployé, du moratoire, un problème de date d’application se pose, puisqu’il serait prématuré, et d’ailleurs sans doute impossible, de mettre en œuvre cette mesure au 1er janvier prochain. La question se posera lorsque le prélèvement à la source entrera en vigueur pour les revenus de source étrangère, soit en 2023. À la rigueur, il aurait fallu prévoir une entrée en vigueur différée – et plutôt dans le cadre de la seconde partie du projet de loi de finances.

La commission sollicite le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Sur les aspects opérationnels, je rejoins le rapporteur général. Sur le fond, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Monsieur Leconte, l’amendement n° I-538 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Yves Leconte. Il est hors de question de le retirer. La proposition que nous faisons n’est pas nouvelle, mais nous ne cesserons pas de demander l’application de la justice. Nous parlons de personnes qui vivent dans un cadre moins favorable que celles qui ont la décote et qui, en plus, n’en bénéficient pas !

Ce n’est d’ailleurs pas lié à la réforme de l’année dernière ; il s’agit d’une vieille revendication, qui malheureusement ne peut pas être satisfaite par la simple application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, puisque les personnes concernées vivent en dehors de son ressort. Puisqu’il y a inégalité devant l’impôt, un jour ou l’autre, il y aura des conséquences sur le plan juridique, avec à la clé des dépenses pour le budget de l’État.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-538 rectifié et I-815.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 2 octies (précédemment réservé) - Amendements n° I-538 rectifié et n° I-815
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 octies (précédemment réservé) - Amendement n° I-938 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-539 rectifié, présenté par M. Leconte, Mme Conway-Mouret, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Lepage, M. Marie, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 6° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Réduction d’impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études du premier ou du second degré dans un établissement français d’enseignement à l’étranger

« Art. 199… – I. – Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque les enfants qu’ils ont à leur charge, au sens de l’article 196, sont scolarisés dans les enseignements du premier ou du second degré dans des établissements français d’enseignement à l’étranger, mentionnés au titre V du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition.

« La réduction d’impôt s’applique également lorsque l’enfant est majeur et âgé de moins de vingt et un ans et qu’il a opté pour le rattachement au foyer fiscal dont il faisait partie avant sa majorité, en application du 3 de l’article 6 du présent code, dès lors qu’il est scolarisé dans un enseignement du second degré durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition en vue de l’obtention du baccalauréat.

« II. – La réduction d’impôt est égale aux frais de scolarité engagés par les contribuables, déduction faite de la part prise en charge par l’employeur ou par une bourse, mentionnée au 5° de l’article L. 452-2 du code de l’éducation.

« Son montant est divisé par deux lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l’établissement scolaire et la classe qu’il fréquente.

« Le 5 du I de l’article 197 est applicable.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Le présent amendement a pour objet d’accorder aux contribuables une réduction d’impôt sur le revenu pour les frais de scolarité engagés pour leurs enfants dans les établissements d’enseignement du premier et du second degrés homologués par l’éducation nationale à l’étranger.

Les familles qui scolarisent des enfants dans le réseau de l’enseignement français à l’étranger paient souvent des frais de scolarité largement supérieurs à 6 000 euros par enfant et par an. Beaucoup ont des difficultés à le faire, les bourses scolaires ne permettant pas de faire face à l’ensemble des frais pour les familles à revenus faibles ou moyens. Notre proposition améliorerait notamment la situation des familles à revenus moyens, qui ne bénéficient pas de bourses complètes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cette proposition pose plusieurs difficultés. La première au regard du principe d’équité, encore que les frais de scolarité pratiqués dans les établissements à l’étranger soient très élevés, alors que les lycées sont gratuits en France. Surtout, la mesure viserait sans distinction tous les contribuables percevant des revenus de source française : vous imaginez le coût pour les finances publiques… Même si la règle des 3 % est une vieille règle, le Sénat y est encore attaché et souhaite ne pas faire exploser le déficit. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-539 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 octies (précédemment réservé) - Amendement n° I-539 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 2 nonies (nouveau) (précédemment réservé)

M. le président. L’amendement n° I-938 rectifié, présenté par M. Leconte et Mmes Conway-Mouret et Lepage, est ainsi libellé :

Après l’article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 9° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :

« …° Réduction d’impôt accordée au titre de l’affiliation volontaire au régime d’assurance sociale pour les Français domiciliés à l’étranger

« Art 199…. – Les cotisations versées par les contribuables, du fait de leur affiliation volontaire aux régimes d’assurance sociale, en application du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Je poursuis dans le même esprit, d’autant, monsieur le rapporteur général, que, à mon sens, il n’y a pas plus de 80 000 familles qui scolarisent des enfants à l’étranger et pourraient avoir besoin des dispositifs que nous proposons, parmi lesquelles assez peu, probablement, paient des impôts en France.

Le présent amendement tend à instaurer une déduction fiscale pour les foyers fiscaux qui cotisent de manière volontaire à la Caisse des Français de l’étranger (CFE), faute d’avoir accès à une protection sociale de bon niveau dans leur pays de résidence.

Je vous signale que, si des personnes cotisent à la CFE, c’est qu’elles ont des contrats de droit local, donc qu’elles ne perçoivent pas, dans la plupart des cas, de revenus du travail de source française. Ce dispositif vise donc un nombre réduit de personnes, qu’il aidera à accéder à une protection sociale de bon niveau en les faisant bénéficier, si elles ont de faibles revenus de source française, d’une déduction fiscale.

Bref, il s’agit d’aider des Français qui travaillent à l’étranger sur des contrats de droit local à payer leurs cotisations à la CFE. Je rappelle que, s’agissant d’une caisse volontaire, ces cotisations correspondent à la fois à la part employé et à la part employeur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est bien connu. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-938 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 octies (précédemment réservé) - Amendement n° I-938 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-939

Article 2 nonies (nouveau) (précédemment réservé)

I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

M. le président. L’amendement n° I-60, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet article relève de la seconde partie du projet de loi de finances.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-60.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 2 nonies est supprimé.

Article 2 nonies (nouveau) (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendements n° I-1011 rectifié bis, n° I-254 rectifié bis, n° I-405 rectifié ter et n° I-686 rectifié

Articles additionnels après l’article 2 nonies (précédemment réservés)

M. le président. L’amendement n° I-939, présenté par M. Leconte et Mmes Conway-Mouret et Lepage, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 8 quinquies, il est inséré un article 8… ainsi rédigé :

« Art. 8… – Pour l’application du présent chapitre, est considérée comme une habitation ou une résidence principale la résidence non affectée à l’habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre des affaires étrangères. » ;

2° L’article 764 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, est considérée comme une résidence principale la résidence non affectée à l’habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre des affaires étrangères. » ;

3° Après l’article 1407 ter, il est inséré un article 1407… ainsi rédigé :

« Art. 1407 …. – Pour l’application de la présente section, est considérée comme une habitation principale la résidence non affectée à l’habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre des affaires étrangères. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement a pour objet d’assimiler à une résidence principale la résidence détenue en France par des contribuables résidant dans une zone dangereuse et qui, du fait de ces conditions de sécurité, peuvent être conduits à revenir en France du jour au lendemain.

Il ne s’agit pas de remettre en cause le principe selon lequel la résidence détenue en France par nos compatriotes expatriés est considérée comme une résidence secondaire, mais de prévoir une exception, pour les seuls Français vivant en zone dangereuse, qui doivent pouvoir revenir rapidement en France.

La liste des zones concernées serait établie, en fonction de ce qui figure dans la rubrique « Conseils aux voyageurs » du site du ministère des affaires étrangères, par arrêté conjoint des ministres des affaires étrangères et de l’économie et des finances.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cette proposition, également présentée plusieurs fois, remet en cause tous les critères de la domiciliation fiscale, de surcroît de façon fragile du point de vue de la constitutionnalité. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Je regrette, monsieur le rapporteur général, mais on ne peut pas traiter ce sujet de façon aussi rapide.

C’est la deuxième fois que cette proposition est faite, et je crois que l’amendement mériterait de prospérer. Vivre en République démocratique du Congo ou au Burkina Faso, ce n’est pas la même chose que de vivre à Marseille (Marques d’ironie sur les travées du groupe Les Républicains.) ou à Bruxelles ! Les Français qui vivent dans de telles zones doivent disposer en France d’une base où ils puissent revenir.

Plutôt que de dire, monsieur le rapporteur général, que l’amendement est bien connu et ne mérite pas beaucoup d’attention, mesurez la gravité du sujet : il s’agit de la capacité pour les Français qui vivent en zone dangereuse à revenir rapidement en France, donc à ne pas être imposés plus que nécessaire sur la base qu’ils doivent conserver dans notre pays, compte tenu de la difficulté de leur mission. Il ne s’agit pas de faire un cadeau à quiconque, mais de tenir compte de cette nécessité pour ceux qui, en zone dangereuse, remplissent souvent des missions pour la France.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-939.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-939
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement  n° I-376 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-1011 rectifié bis n’est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-254 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, Bascher, Bazin et Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Charon et Cuypers, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Duranton, MM. B. Fournier, Gremillet, Guené et Houpert, Mme Imbert, MM. Laménie, D. Laurent, Longuet, Mandelli et Magras, Mmes Malet et Micouleau, MM. Milon, Morisset, Regnard, Savin et Sido, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Piednoir et Darnaud.

L’amendement n° I-405 rectifié ter est présenté par MM. Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian et MM. Jacquin, Kerrouche, Temal et Antiste.

L’amendement n° I-686 rectifié est présenté par Mme Lienemann et M. Collombat.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 AA. – I. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués dans des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en vertu de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont le contribuable n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont le contribuable est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de dix ans mentionnée au troisième alinéa du d du 2 du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ou des avantages fiscaux prévus aux 885-0 V bis et 885-0 V bis B dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions en numéraire de titres participatifs, dans les conditions prévues au présent 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent I confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« 3° Des souscriptions en numéraire de titres d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° , 2° et 3° du présent I ne confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire, d’associé ou de détenteur desdits titres d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale, financière ou immobilière ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au IV et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2.

« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2, à l’exception de celle prévue au c, d et h du même 2 ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c dudit 2 ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du même 4 au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 4 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 4, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II. – Les versements mentionnés au I ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au même I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au second alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au treizième alinéa du présent I ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.

« La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.

« III. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital des sociétés et entreprises mentionnées aux 1°, 2° et 3° du 1 du présent I jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 4 du I et à l’indivision mentionnée au 3 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du présent code, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du même 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 dudit I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du présent III du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1.

« Le 1 du présent III ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du III du présent article et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article et aux c, e et f du 2 du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2 du présent III.

« IV. – 1. Le contribuable peut bénéficier d’une réduction de son impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du même code, aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 dudit code, aux parts des fonds “EUSEF” mentionnés à l’article L. 214-153-1 dudit code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code, dont une part comprise entre 5 et 10 % de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Le fonds “EUSEF” défini à l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens.

« Ces quotas doivent être atteints à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Le fonds mentionné à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, doit respecter un quota minimum d’investissement de 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent IV ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 3 et 4 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur le revenu résultant de ces avantages n’excède pas 18 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent IV.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent IV n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du présent IV les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« V. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au IV sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« VI. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés mentionnés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au IV.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 4 du I ou au 1 du IV du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 4 du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au IV, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-254 rectifié bis.

M. Philippe Dallier. L’actionnariat solidaire ayant été pénalisé par la disparition de l’ISF, mais surtout du dispositif ISF-PME, les lois de finances pour 2018 et 2019 ont revalorisé le dispositif IR-PME, en portant la déduction fiscale de 18 % à 25 % du montant investi dans les entreprises solidaires. Malheureusement, ce nouveau dispositif n’est pas entré en vigueur, à cause d’un risque de non-conformité aux règles européennes. Ce très long amendement vise à trouver une solution à ce problème de non-conformité potentielle.

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° I-405 rectifié ter.

M. Claude Raynal. Il est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-686 rectifié.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Défendu également !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous invitons les auteurs de ces amendements à les retirer, pour deux raisons qui ne sont pas de fond : d’une part, ils sont rétroactifs sur 2019 ; d’autre part, un article de la seconde partie portant sur le dispositif « Madelin solidaire » nous permettra de discuter de cette question. J’invite nos collègues à redéposer leurs amendements sur cet article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. En effet, ces amendements me paraissent relever plutôt de la seconde partie. Mais, en prévision du débat sur le fond, j’indique que le Gouvernement ne sera pas nécessairement favorable au dispositif proposé.

Nous avons déjà proposé à l’Assemblée nationale, qui les a adoptées, deux modifications aux dispositifs dits Madelin, à la suite d’échanges avec la Commission européenne dans le cadre de la notification de ces changements. Il serait quelque peu périlleux d’aller au-delà, mais nous aurons l’occasion d’en débattre lors de l’examen de la seconde partie.

M. le président. Monsieur Dallier, l’amendement n° I-254 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. Je le retire, puisque la discussion aura lieu en seconde partie. Il arrive que le service de la séance nous indique qu’un amendement relève plutôt de telle ou telle partie, mais, en l’occurrence, cela n’a pas été le cas. Il y a donc un certain flou…

M. le président. Peut-être, en effet, la situation aurait-elle pu être anticipée dans l’organisation du débat ; mais nous savons que, ces jours-ci, tout va très vite.

L’amendement n° I-254 rectifié bis est retiré.

Monsieur Raynal, l’amendement n° I-405 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Claude Raynal. Il est également retiré.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je retire aussi le mien !

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendements n° I-1011 rectifié bis, n° I-254 rectifié bis, n° I-405 rectifié ter et n° I-686 rectifié
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Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-351 rectifié ter

M. le président. Les amendements nos I-405 rectifié ter et I-686 rectifié sont retirés.

L’amendement n° I-376 rectifié, présenté par MM. Chaize, de Nicolaÿ, Brisson, Daubresse, Sol, Morisset, Bouchet, D. Laurent, Pierre et Paccaud, Mmes Noël et Imbert, MM. Cambon, Houpert et Bizet, Mme Deromedi, MM. Magras et Savary, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Piednoir et Duplomb, Mme Bonfanti-Dossat, M. Husson, Mme Duranton et MM. Rapin, Grosperrin et del Picchia, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase de l’article 199 quindecies, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset.

M. Jean-Marie Morisset. Les contribuables domiciliés en France et qui sont accueillis dans un établissement peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 25 % du montant de leurs dépenses, le montant annuel des dépenses ne pouvant excéder 10 000 euros par personne hébergée. Or les sommes engagées au titre de la dépendance peuvent s’avérer particulièrement élevées. C’est pourquoi M. Chaize propose de relever le plafond de 10 000 à 20 000 euros, en sorte que la réduction d’impôt soit moins déconnectée des montants effectivement engagés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La dépendance et son coût, c’est un sujet considérable : c’est même le défi du XXIe siècle. Le Gouvernement nous répondra sans doute qu’il prépare un projet de loi sur le sujet. Il est certain que le reste à charge, malgré les aides départementales comme l’allocation personnalisée d’autonomie, est très élevé pour les familles.

Relever le plafond est une idée extrêmement intéressante, et nous ne demandons évidemment qu’à soutenir la solidarité intergénérationnelle et la prise en charge des personnes dépendantes, mais j’ai une inquiétude sur le coût de la mesure, sans doute très élevé. Le Gouvernement peut-il nous renseigner à cet égard ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Au-delà du projet de loi relatif à la dépendance en préparation, je puis vous indiquer, monsieur le rapporteur général, que la mesure proposée coûterait entre 90 millions et 100 millions d’euros. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, quel est, en définitive, l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sensibles au solde, nous demandons le retrait de l’amendement.

M. le président. Monsieur Morisset, l’amendement n° I-376 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Marie Morisset. Non, je le retire.

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement  n° I-376 rectifié
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Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendements n° I-256 rectifié ter, n° I-408 rectifié quater et n° I-687 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-376 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-351 rectifié ter, présenté par MM. Bonne, Cambon, Chasseing, Courtial et Brisson, Mmes N. Delattre, Deroche et Eustache-Brinio, MM. Gilles, Henno, Kennel et D. Laurent, Mmes Micouleau et Noël, MM. Reichardt et Sol, Mmes Puissat, L. Darcos et Deromedi, M. B. Fournier, Mme Gruny, MM. Lefèvre, Moga, Perrin, Paccaud, Raison, Regnard, Saury et Houpert, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Charon et Decool, Mmes F. Gerbaud et Giudicelli, MM. Guerriau, H. Leroy, Milon, Morisset, Mayet, Savary et Schmitz, Mmes Troendlé et A.M. Bertrand, M. Bonhomme, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mme Di Folco, MM. Karoutchi et Longeot, Mme Morin-Desailly, M. Piednoir, Mme Sollogoub, M. Vanlerenberghe, Mme Berthet et MM. J.M. Boyer, Chevrollier et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset.

M. Jean-Marie Morisset. Actuellement, les personnes domiciliées fiscalement en France et accueillies dans un Ehpad peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % des dépenses engagées, dans la limite de 10 000 euros. Sous forme de réduction d’impôt, cet avantage fiscal ne bénéficie qu’aux personnes imposables ; les personnes non imposables en sont exclues, de même que celles dont le montant de l’impôt est inférieur à celui de la réduction. Concrètement, les personnes âgées en perte d’autonomie à revenus modestes hébergées en établissement sont donc privées de cet avantage.

À domicile, les personnes âgées en situation de dépendance peuvent bénéficier, depuis 2017, d’un crédit d’impôt. Une personne âgée en perte d’autonomie demeurant à domicile voit ainsi son avantage fiscal supprimé ou fortement réduit quand elle entre en établissement, en raison, par exemple, d’un accident de la vie ou de l’apparition de troubles.

C’est pourquoi le présent amendement vise à transformer la réduction en crédit d’impôt pour les personnes âgées en perte d’autonomie entrant en établissement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit, cette fois, de transformer la réduction d’impôt en crédit d’impôt, pour que les personnes non imposables bénéficient également de l’avantage. Nous avons eu le même débat, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, sur l’aide à domicile des personnes âgées. Là encore, si l’idée est assez séduisante, je m’inquiète de son coût. S’il est limité, nous émettrons un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Que l’idée soit séduisante, c’est une évidence. Malheureusement, elle pose un problème de solde, puisque son coût serait du même ordre que celui de la mesure visée par l’amendement précédent. Pour cette raison, avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Morisset, pour explication de vote.

M. Jean-Marie Morisset. Ces réponses me surprennent, car la mesure proposée n’aurait pas d’incidence budgétaire : simplement, la personne qui bénéficie d’un crédit d’impôt à domicile continuerait d’en bénéficier en établissement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-351 rectifié ter.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-351 rectifié ter
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Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1039 rectifié

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-256 rectifié ter est présenté par MM. Dallier, Bascher, Bazin et Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. 405 et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Charon et Cuypers, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Duranton, MM. B. Fournier, Guené et Houpert, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Laménie, D. Laurent, Longuet, Magras et Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, Morisset, Regnard, Savin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Piednoir et Darnaud.

L’amendement n° I-408 rectifié quater est présenté par MM. Raynal, Lurel, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Jacquin, Kerrouche, Temal et Antiste et Mme Monier.

L’amendement n° I-687 rectifié est présenté par Mme Lienemann et M. Collombat.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par les mots : « , et des organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement tels que définis à l’article L. 365-1 de code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-256 rectifié ter.

M. Philippe Dallier. Il s’agit toujours des entreprises solidaires, mais, cette fois, à prépondérance immobilière. Nous proposons de réduire leurs droits d’enregistrement de 5 % à 0,1 % – le taux zéro n’étant pas possible –, afin de leur permettre de bénéficier du même taux que celui qui est applicable aux titres de capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualiste ou coopératif.

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° I-408 rectifié quater.

M. Claude Raynal. Il vient d’être excellemment défendu.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-687 rectifié.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est également défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sur le fond, nous ne voulons pas créer une inégalité de traitement entre les foncières solidaires et les autres sociétés, ce qui pourrait poser une difficulté, y compris au regard des règles européennes en matière d’aides d’État.

D’autre part, nous examinerons en seconde partie un article traitant de la conformité au droit européen de la réduction d’impôt Madelin, qui prévoit une réduction d’impôt spécifique aux acteurs visés par les amendements ; ce sera le moment de discuter de cette question.

Dans ces conditions, nous demandons le retrait des amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis.

M. Philippe Dallier. Je retire mon amendement.

M. Claude Raynal. Et moi le mien !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Le mien est retiré également.

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendements n° I-256 rectifié ter, n° I-408 rectifié quater et n° I-687 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-635 rectifié bis

M. le président. Les amendements identiques nos I-256 rectifié ter, I-408 rectifié quater et I-687 rectifié sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1039 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est nul pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à un changement de régime matrimonial, une séparation de corps, un divorce ou une rupture d’un pacte civil de solidarité. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Nous proposons la suppression d’un prélèvement : celui relatif au droit de partage, un droit d’enregistrement qui s’applique sur les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés. À quelque titre que ce soit, son taux est de 2,5 %. Or ce droit renchérit considérablement le coût des divorces, par exemple. Dans certaines situations, il retarde les opérations de liquidation.

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1039 rectifié
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Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement  n° I-633

M. le président. L’amendement n° I-635 rectifié bis, présenté par MM. Leconte, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian et MM. Jacquin, Kerrouche et Temal, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 746 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, pour les partages portant sur des biens ou des droits immobiliers dépendant d’une communauté conjugale ou sur des biens ou des droits immobiliers indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, le taux prévu à l’alinéa précédent est fixé à 1,1 % lorsque le partage intervient entre les membres originaires de l’indivision. » ;

2° Après le premier alinéa du II de l’article 750, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, pour les licitations portant sur des biens ou des droits immobiliers dépendant d’une communauté conjugale ou sur des biens ou des droits immobiliers indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, le taux prévu à l’alinéa précédent est fixé à 1,1 % lorsque la licitation intervient entre les membres originaires de l’indivision. »

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement s’inscrit dans le même esprit que le précédent, mais il est moins radical : nous voulons essayer de faire évoluer les choses progressivement.

Avant la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, le droit de partage s’élevait à 1,1 % ; depuis l’entrée en vigueur de cette loi, il est de 2,5 %. Or cette taxe représente, lors d’un partage, une somme importante à débourser pour les intéressés, en vue, simplement, de sortir d’une indivision, et sa logique échappe à beaucoup.

En effet, des personnes qui ont mis parfois toute une vie pour acquérir un bien, souvent à crédit, en particulier pour les biens immobiliers, devront, le jour du partage, payer un impôt lié au simple fait qu’elles sont propriétaires ensemble. Ainsi, en cas de divorce, un couple possédant un actif net de 200 000 euros devra s’acquitter de 5 000 euros uniquement pour procéder au partage.

Du fait de l’augmentation importante de cet impôt en 2011, dans de nombreux cas, les personnes qui ne pouvaient pas s’acquitter des droits se sont maintenues en indivision, donc dans une situation juridique peu confortable pour elles.

Il en va de même en cas de succession ou lors de la vente d’un immeuble acheté en indivision par deux partenaires de PACS ou deux concubins.

L’amendement a donc pour objet de ramener le taux du droit de partage à 1,1 %, son niveau antérieur à 2011. Un amendement identique a été adopté par notre assemblée lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018. La mesure concerne tous les indivisaires, quelle que soit la nature des biens mobiliers ou immobiliers partagés.

La commission des finances de l’Assemblée nationale avait fait le choix de maintenir cette avancée réalisée par le Sénat, en la limitant aux cas de séparation de couples mariés ou pacsés ayant acquis des biens immobiliers, le Gouvernement ayant annoncé des chiffres exorbitants sur le coût de cette mesure.

Le Gouvernement n’ayant fourni aucune nouvelle évaluation, nous proposons au Sénat d’adopter de nouveau cette disposition, de manière à ce que l’Assemblée nationale puisse, elle aussi, maintenir sa position d’il y a deux ans. Soutenons les anciens conjoints et partenaires de PACS qui n’ont pas les moyens de payer une taxe injuste et disproportionnée pour, simplement, bénéficier de leurs biens !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’Assemblée nationale a introduit en seconde partie un article qui diminue le droit de partage. Je propose que le débat ait lieu lorsque nous examinerons cet article qui existe déjà. Pour l’heure, donc, je souhaite le retrait des amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. En effet, l’article 47 C réduit les droits de partage à 1,1 %, notamment après la rupture d’un PACS ou un divorce. M. Bocquet va plus loin en proposant d’inclure tous les changements de régime matrimonial, ce qui nous paraît trop large. Quant à l’amendement de M. Leconte, il vise notamment les licitations de biens, ce qui nous paraît également trop large. L’effort budgétaire correspondant à la baisse de taux de 2,5 % à 1,1 % est déjà extrêmement important. Le débat aura lieu en seconde partie, mais, désormais, vous connaissez déjà les préventions du Gouvernement sur ces propositions.

M. le président. Monsieur Leconte, l’amendement n° I-635 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Yves Leconte. Si nous pouvons revenir sur la question en seconde partie, je le retire.

M. le président. Monsieur Bocquet, l’amendement n° I-1039 rectifié est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Il est également retiré.

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-635 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1214

M. le président. Les amendements nos I-635 rectifié bis et I-1039 rectifié sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-633, présenté par MM. Delahaye, Delcros, Cadic, Canevet, Lafon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 764 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 20 % » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

b) Après les mots : « la résidence principale du défunt », la fin de cet alinéa est supprimée ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement concerne les droits de mutation à titre gratuit. Dans le cadre de la récente discussion d’une proposition de loi du groupe socialiste, très intéressante, car elle permettait un débat de fond, nous avons défendu des positions reprises par le présent amendement.

D’abord, nous souhaitons remplacer le taux d’abattement de 20 % sur la résidence principale, qui s’applique quelle que soit la valeur de celle-ci, par un abattement forfaitaire de 300 000 euros, plus juste. Étant donné que la valeur moyenne des résidences principales dans notre pays est d’environ 280 000 euros, cet abattement bénéficierait à une grosse partie des résidences principales.

Nous préférons cette formule à la proposition du rapporteur général de relever le taux d’abattement de 20 % à 30 %, ce taux étant appliqué, je le répète, quelle que soit la valeur de la résidence principale ; vous imaginez à quels montants l’abattement peut dans certains cas se monter.

Ensuite, nous proposons que l’abattement de 300 000 euros s’applique quelle que soit l’occupation de la résidence principale, alors que, actuellement, l’abattement n’est possible qu’en cas d’occupation par le conjoint, le pacsé ou l’un des enfants. L’abattement s’appliquerait donc quand le bien est libre de toute occupation parce que la personne qui l’occupait est décédée.

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement  n° I-633
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Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendements n° I-632 et n° I-642

M. le président. L’amendement n° I-1214, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du taux de l’abattement sur la résidence principale applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement reprend des dispositions votées dans le cadre de la proposition de loi visant adapter la fiscalité de la succession et de la donation aux enjeux démographiques, sociétaux et économiques du XXIe siècle.

Il est proposé de porter le taux d’abattement sur la résidence principale de 20 % à 30 %. Normalement, les règles en matière d’IFI et de successions sont les mêmes. En l’espèce, il y a une bizarrerie, puisque les taux d’abattement pour occupation diffèrent.

Je précise bien : pour occupation. De fait, monsieur Delahaye, l’abattement correspond à l’application d’une jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle il doit représenter la perte de valeur du bien du fait de l’occupation. Quand vous vendez un bien occupé, il vaut moins qu’un bien libre : c’est pour tenir compte de cette perte de valeur objective que la Cour de cassation et la loi ont prévu un abattement.

Quelle est la justification d’un abattement général, bénéficiant également aux biens non occupés ? Je n’en vois pas, et il me semble donc qu’une telle mesure poserait un problème constitutionnel. Une résidence principale libre ne vaut pas moins que n’importe quel bien.

Dans ces conditions, mon cher collègue, je vous invite à retirer votre amendement au profit de celui de la commission.

M. Vincent Delahaye. Je ne le retire pas !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement était défavorable à la proposition de loi mentionnée par M. le rapporteur général. Les abattements permettent déjà d’exonérer de droits de mutation 82 % des successions. Avis défavorable sur les deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Le législateur a le droit d’avoir son point de vue et de faire des propositions. J’imagine qu’il n’y a pas que le droit qui décide ce qu’on fait dans notre pays… Normalement, je dis bien normalement, ce sont les élus qui décident !

Sur cette question fiscale, le groupe Union Centriste a une position d’ensemble. Nous proposons notamment que, pour les petites et moyennes successions, on applique un abattement correspondant à la résidence principale, pour que les bénéficiaires de la succession n’aient pas à vendre la résidence principale, dans laquelle ils ont souvent vécu, où ils ont beaucoup de souvenirs et à laquelle ils sont fréquemment attachés. Nous souhaitons qu’ils puissent conserver quoi qu’il arrive cette résidence principale, au lieu d’être obligés de la vendre pour payer les droits de succession.

Voilà pourquoi notre proposition ne tient pas compte de l’occupation. Il ne s’agit pas d’une logique de dédommagement, mais de permettre aux familles de conserver une résidence principale, si elles le souhaitent.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-633.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1214.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1214
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Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendements n° I-540 rectifié bis et n° I-637

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 nonies.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-632, présenté par MM. Delahaye, Delcros, Cadic, Canevet, Lafon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Monsieur le président, si vous le permettez, je défendrai en même temps l’amendement n° I-642.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° I-642, présenté par MM. Delahaye, Delcros, Cadic, Canevet, Lafon et les membres du groupe Union Centriste, et ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, cher collègue.

M. Vincent Delahaye. Ces deux amendements visent à abaisser le délai de rappel fiscal des donations entre les mêmes personnes. Ce délai a évolué à la hausse ces dernières années, notamment lors du quinquennat précédent, puisqu’il a été porté à quinze ans.

L’amendement n° I-634 vise donc à abaisser le délai de rappel fiscal à huit ans, et l’amendement de repli n° I-642 vise à l’abaisser à dix ans.

Le capital, qui est souvent dormant, devient beaucoup plus actif, et donc beaucoup plus intéressant pour l’économie en général, notamment pour les jeunes générations, lorsqu’il est donné. Compte tenu du fait que l’on est de plus en plus âgé lorsqu’on hérite, nous estimons qu’il est souhaitable de permettre des donations plus fréquentes.

Si un abaissement du délai de rappel de quinze ans à huit ans était jugé trop fort, nous proposons une solution de repli permettant d’abaisser ce délai à dix ans seulement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces questions ont été examinées récemment lors de la discussion de la proposition de loi que j’évoquais à l’instant. Dans le bref délai qui lui était imparti, la commission des finances avait alors émis des avis défavorables sur ces amendements – je m’en sens un peu comptable.

Le délai de reprise pour les donations avait toutefois été porté à dix ans pour les moins de 40 ans.

On peut partager l’idée qu’il faut accélérer la rotation du capital – M. le secrétaire d’État s’était d’ailleurs exprimé sur cette question : on vit de plus en plus vieux, et les jeunes rencontrent aujourd’hui de plus en plus de difficultés à se loger. De ce point de vue, les donations intergénérationnelles doivent être encouragées, et elles le sont déjà.

Je rappelle que, avec l’abattement, un couple avec deux enfants, par exemple, peut déjà donner 400 000 euros en franchise de droits, à raison de 100 000 euros par parent et par enfant.

Faut-il aller plus loin ? Le chiffrage historique dont nous disposons me fait un peu peur : en 2011, le délai de rappel avait été porté de six à dix ans ; à l’époque, cela avait rapporté 450 millions d’euros à l’État. Si nous allons dans l’autre sens, la perte risque d’être très lourde.

Il ne s’agit pas d’écarter le sujet. La commission a d’ailleurs déposé un amendement repris de la proposition de loi susvisée visant à augmenter l’abattement dont bénéficient les donations entre grands-parents et petits-enfants. Les grands-parents vivent de plus en plus vieux, et les petits enfants rencontrent des difficultés pour démarrer dans la vie, pour se loger. Une telle disposition permettra d’accélérer la rotation intergénérationnelle du capital.

Pour des raisons de coût fiscal, je demande, à regret, le retrait de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. De manière synthétique, et pour que personne ne s’en offusque, je rappelle que, à l’occasion de l’examen de la proposition de loi susvisée, nous avions indiqué notre attachement à la stabilité.

Pour cette raison, j’émets un avis défavorable sur tous les amendements visant à modifier les droits de mutation à titre gratuit dans le cadre des successions et des donations.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Ces amendements reflètent une position de fond de notre part. Nous prenons acte du désaccord.

Je conteste le chiffrage qui a été donné. J’estime en effet que les excellents fonctionnaires de Bercy sont incapables de chiffrer réellement l’impact budgétaire d’une telle mesure, car de l’argent circulant rapporte plus que de l’argent dormant.

Je suis persuadé que cette mesure ne représenterait pas un coût pour l’économie ni pour les caisses de l’État, au contraire.

Je retire l’amendement n° I-632, mais je maintiens l’amendement n° I-642.

M. le président. L’amendement n° I-632 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-642.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendements n° I-632 et n° I-642
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement  n° I-641

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 nonies.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-540 rectifié bis, présenté par MM. Carcenac, Raynal, Kanner, Éblé et Botrel, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mme Lepage, M. Marie, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première colonne du tableau constituant le quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

N’excédant pas 15 000 €

Comprise entre 15 001 € et 30 000 €

Comprise entre 30 001 € et 60 000 €

Comprise entre 60 001 € et 180 000 €

Comprise entre 180 001 € et 460 000 €

Comprise entre 460 001 € et 720 000 €

Au-delà de 720 001 €

 » ;

2° La première colonne du tableau constituant le septième alinéa est ainsi rédigée :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

N’excédant pas 15 000 €

Comprise entre 15 001 € et 30 000 €

Comprise entre 30 001 € et 60 000 €

Comprise entre 60 001 € et 180 000 €

Comprise entre 180 001 € et 460 000 €

Comprise entre 460 001 € et 720 000 €

Au-delà de 720 001 €

 » ;

3° Les troisième et quatrième lignes de la première colonne du tableau constituant l’avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées :

« 

N’excédant pas 25 000 € 

Supérieure à 25 000 € 

 ».

La parole est à M. Thierry Carcenac.

M. Thierry Carcenac. Je ne doute pas un instant du sort qui sera réservé à cet amendement d’appel. En effet, comme M. le rapporteur général l’a indiqué, nous avons déjà discuté de ce sujet lors de l’examen d’une proposition de loi déposée par mon groupe.

Il vise à renforcer la progressivité des tarifs des droits de mutation autour d’un point bascule qui pourrait être fixé à 350 000 euros. À taux constants, les successions situées en dessous de ce seuil seraient moins imposées, et celles qui se situent au-dessus seraient davantage imposées.

M. le président. L’amendement n° I-637, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant l’avant-dernier alinéa de l’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable (%)

N’excédant pas 8 072 €

5

Comprise entre 8 072 € et 15 932 €

10

Comprise entre 15 932 € et 31 865 €

15

Comprise entre 31 865 € et 552 324 €

20

Comprise 552 324 € et 902 838 €

30

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

40

Au-delà de 1 805 677 €

45

».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Le présent amendement vise à unifier le barème applicable aux successions quel que soit le lien de parenté, et à supprimer ainsi les discriminations de taux fondées sur les liens familiaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Faut-il alourdir ou au contraire simplifier le barème ? Des éléments de réponse sont donnés dans l’excellent rapport de la commission, que nous allons dédicacer au ministre et au secrétaire d’État : page 47, les auteurs s’appuient sur des statistiques de l’OCDE comparant le poids des successions et donations en France et dans les autres pays de l’OCDE, notamment dans ceux qui ont également un impôt sur la fortune immobilière.

Dans les trois pays – l’Espagne, la Norvège et la Suisse – qui, comme la France, ont une forme d’imposition sur la fortune, les droits de succession sont en général très faibles ou inexistants.

Seule la France a le bonheur de cumuler une imposition sur le capital qui représente 0,2 % du PIB et des droits de succession et de donation qui représentent 0,6 % du PIB, alors qu’ils représentent 0,2 % du PIB en Espagne, 0 % en Norvège et 0,2 % en Suisse.

La France est, avec la Belgique, le pays de l’OCDE qui a les droits de mutation les plus élevés. Faut-il les alourdir encore ? Nous ne le pensons pas, et c’est pourquoi l’avis de la commission est défavorable sur l’amendement n° I-540 rectifié bis, monsieur Carcenac.

L’amendement de M. Delahaye vise à l’inverse à simplifier les droits de mutation, puisqu’il a pour objet de supprimer toute distinction selon le lien de parenté. Avec des taux qui peuvent aller jusqu’à 60 % en lien direct, un tel barème unique représenterait une perte de recettes importante.

Je vous accorde qu’il est toujours délicat d’établir des chiffrages, monsieur Delahaye. Toutefois, ce n’est pas un chiffrage de prospective que je vous ai donné tout à l’heure, mais le montant historique de la hausse de recettes qu’avait provoquée, sous François Hollande, l’allongement du délai de rappel fiscal à dix ans. À l’époque, cela avait rapporté 450 millions d’euros. À l’inverse, si on baisse le barème, cela représentera des masses considérables.

Nous croyons encore un peu en nos engagements européens et, pour nous, la règle des 3 % n’est pas totalement obsolète.

L’avis est donc défavorable sur l’amendement n° I-637.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-540 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote sur l’amendement n° I-637.

M. Vincent Delahaye. J’entends bien M. le rapporteur général, mais je souhaiterais que le ministre et le secrétaire d’État nous disent combien coûterait l’unification du barème. Est-on capable de la chiffrer ? Je souhaiterais disposer de cette information.

Permettez-moi de rappeler un exemple célèbre. Un exploitant de cycles niçois souhaitant partir en retraite voulait donner son magasin à un chômeur. Quand les deux hommes se sont aperçus qu’il fallait que le chômeur paie 60 % de droits, ce dernier, incapable de verser une telle somme, a renoncé.

Sur le plan philosophique et par rapport au mode de vie actuel de toutes les familles, il serait bon d’unifier ce barème, quitte à le modifier un peu à la marge si cela coûtait très cher. Je souhaite toutefois maintenir cette proposition d’unification qui me paraît dans l’air du temps.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-637.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendements n° I-540 rectifié bis et n° I-637
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1200 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-641, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés dans les tableaux I, II et III sont actualisés, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement vise à indexer sur l’inflation les seuils des tranches du barème des droits de mutation à titre gratuit.

Il n’y a pas de raison que ces seuils ne soient jamais modifiés et n’évoluent pas. Nous pensons donc souhaitable, comme cela a été fait tout à l’heure, d’indexer sur l’inflation ces tranches de barèmes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je ne souhaite pas laisser M. Delahaye sans réponse.

Le problème n’est pas tant le coût du dispositif que vous proposez, bien que ce coût soit indéniable, puisque votre proposition se traduirait par un allégement de la fiscalité. Mais comme je l’ai dit, nous considérons que le régime actuel est équilibré : en particulier, de nombreuses dispositions favorisent les transmissions en ligne, et 82 % des transmissions sont exonérées de droits de succession.

J’ai eu l’occasion, lors de l’examen de la proposition de loi sur les donations et les successions qui avait été déposée par le groupe socialiste, de dire à quel point le Gouvernement était attaché au maintien des équilibres actuels, tant en termes de donation et de succession dans un cadre familial que pour les transmissions d’entreprises – je fais notamment référence au pacte Dutreil.

Nous sommes attachés à cet équilibre global, et, à ce stade, nous ne souhaitons pas le modifier. Pour ces raisons, les avis seront défavorables sur l’ensemble des amendements en discussion commune.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-641.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement  n° I-641
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-636 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-1200 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Nougein et Vaspart, Mmes Berthet et Billon, M. Cadic, Mme Canayer, MM. Canevet et Capus, Mmes Chain-Larché, Deromedi et Gruny, MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud, M. Pierre, Mmes Thomas, Puissat, Chauvin et Bruguière, M. B. Fournier, Mmes Duranton et Deroche, MM. Gremillet et Chatillon, Mmes Sittler et L. Darcos, MM. P. Dominati et Cambon, Mmes Bonfanti-Dossat et Primas, MM. Chaize, Morisset, Savin, Bonne et Reichardt, Mme Dumas, MM. Mandelli, Sol, Brisson et Segouin, Mme de Cidrac, M. Regnard, Mme C. Fournier, M. Lefèvre, Mmes Di Folco et Garriaud-Maylam, MM. del Picchia, de Nicolaÿ, Pointereau, Joyandet, Mayet et Savary et Mme Boulay-Espéronnier, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au i de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I de suppression du critère de descendance pour la donation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Dans les dix prochaines années, la moitié des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises, soit 75 000 entreprises, devront se transmettre sous peine de disparaître. Six millions de salariés travaillant dans ces entreprises industrielles seront concernés par ce fait économique majeur.

Malgré l’instauration du pacte Dutreil en 2003, la transmission en France reste plus coûteuse que chez nos principaux partenaires européens – son coût est de 11 % en France, contre moins de 5 % en moyenne en Europe.

Acquitté par l’entreprise au prix d’une déperdition massive et durable de ses capitaux propres, le surcoût de la transmission en France prive les PME et les ETI de ressources pour grandir, investir, innover et recruter.

Pour y remédier, et face à l’urgence économique que constitue la transmission dans les prochaines années, la délégation sénatoriale aux entreprises a sonné l’alarme dans un rapport d’information de février 2017 qui a donné lieu à l’adoption, par le Sénat, le 7 juin 2018, de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise déposée par MM. Claude Nougein et Michel Vaspart, Mme Élisabeth Lamure, M. Bruno Retailleau et de nombreux collègues.

Un bon nombre des dispositions de cette loi ont été intégrées dans le projet de loi de finances pour 2019 puis définitivement adoptées, contribuant ainsi à la modernisation du dispositif.

Toutefois, l’article 8 prévoyait une extension des conditions de donation, non reprise lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 : l’exonération partielle par suite d’une donation, actuellement réservée au seul cas où les donataires sont des descendants du donateur, aurait été étendue à tous les ayants cause, sous la seule condition que le donataire puisse poursuivre l’engagement individuel. Une telle possibilité est déjà ouverte pendant la phase d’engagement collectif.

Le présent amendement a pour objet de reprendre cette extension, adoptée par le Sénat le 7 juin 2018, car il apparaît essentiel que la transmission d’entreprises puisse également s’opérer en dehors du cadre familial, par exemple via une reprise interne des salariés.

Cette mesure permettra d’ouvrir davantage le dispositif, et donc, d’augmenter les chances de reprise des entreprises dans les années à venir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le dispositif dit Dutreil a été très largement modifié l’année dernière dans un sens visant à le renforcer. Nous considérons que l’équilibre que nous avons trouvé il y a maintenant un peu plus de douze mois doit être préservé.

C’est la raison pour laquelle nous nous opposons aux amendements visant à le modifier.

Par ailleurs, nous considérons que la disposition défendue à l’instant serait de nature à remettre en cause la stabilité du pacte d’actionnaires qui est au cœur du dispositif Dutreil.

L’avis est donc défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1200 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 nonies.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures quarante-cinq, est reprise à dix-sept heures.)

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1200 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-425 rectifié bis

M. le président. La séance est reprise.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-636 rectifié, présenté par MM. Delahaye, Cadic, Delcros, Canevet, Lafon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 787 B du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« …) Sont également exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 100 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de dix ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit en ligne direct, entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa du présent 1° ;

« 2° L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.

« En cas de non-respect de la durée de détention, les héritiers doivent s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit de manière proportionnelle à la durée de détention. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Nous venons d’évoquer assez longuement la question de la transmission d’entreprise. Cet enjeu a été particulièrement bien identifié par la délégation sénatoriale aux entreprises, qui y a beaucoup travaillé.

Quelques ajustements ont déjà été apportés au dispositif en vigueur en loi de finances l’an dernier. Il conviendrait d’aller un peu plus loin pour rendre le dispositif encore plus efficient, sachant que plusieurs propositions ont déjà été faites.

Le groupe Union Centriste, pour sa part, propose une exonération totale des droits de mutation pour les membres de la famille d’un dirigeant d’entreprise, à la condition que ceux-ci s’engagent à conserver leurs parts pendant dix ans et non plus six ans. Cette mesure permettrait d’encourager le développement de l’entrepreneuriat familial dans notre pays.

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-636 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1201 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-425 rectifié bis, présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu, A. Marc et Menonville, Mme Mélot et M. Wattebled, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 787 B du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« …) Sont également exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 90 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de quinze ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit en ligne direct, entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa ;

« 2° L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.

« En cas de non-respect de la durée de détention, les héritiers doivent s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit de manière proportionnelle à la durée de détention. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Franck Menonville.

M. Franck Menonville. Cet amendement vise à favoriser l’ancrage territorial des entreprises implantées en France et, tout particulièrement, celles dont la croissance s’inscrit dans le long terme.

Nous proposons d’exonérer de droits de mutation à titre gratuit la transmission d’entreprise dans le cadre familial à la condition que les parts soient conservées par la famille au-delà de quinze ans. Il tend également à compléter le dispositif du pacte Dutreil en cas de conservation plus longue des titres de propriété. En cas de non-respect de cette durée de détention, les droits de mutation seraient acquittés prorata temporis de la durée de conservation.

Notre amendement a donc pour objet d’encourager la transmission d’entreprise, plus particulièrement celle des PME et ETI qui maillent notre territoire. La transmission de ces entreprises est un enjeu essentiel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif du pacte Dutreil est connu et fait l’objet chaque année d’un débat lors de l’examen de la loi de finances. Il a été particulièrement débattu lorsque nous avons examiné la proposition de loi de notre collègue Claude Nougein visant à moderniser la transmission d’entreprise. D’ailleurs, à l’époque, le Sénat avait adopté une solution intéressante.

L’amendement n° I-636 rectifié tend à porter le taux de l’exonération des droits de mutation du dispositif du pacte Dutreil de 75 % à 100 % en contrepartie de l’engagement que les parts de l’entreprise seront conservées pour une durée majorée à dix ans.

Or le Conseil constitutionnel a très clairement considéré que « la combinaison des avantages ne pouvait réduire à néant les droits finalement acquittés ». Concrètement, il a estimé que ce que proposent les auteurs de l’amendement n° I-636 rectifié, à savoir l’exonération de droits de mutation, était contraire à la Constitution. (Protestations sur les travées du groupe UC.) C’est une réalité, mes chers collègues. Je fais référence à une décision du Conseil constitutionnel qui date de 2003.

M. Vincent Delahaye. Mais nous proposons une contrepartie !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Peu importe, on ne peut pas instaurer une exonération totale des droits de mutation. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on a imaginé un certain nombre d’abattements, comme celui à 75 % dont a parlé tout à l’heure.

Pour vous en convaincre et, ainsi, être tout à fait complet, je mentionnerai une décision de la cour constitutionnelle de Karlsruhe, en Allemagne, qui a tenu le même raisonnement que le Conseil constitutionnel en France et annulé un dispositif similaire à celui du pacte Dutreil.

La commission est donc défavorable à l’amendement n° I-636 rectifié.

Le même raisonnement vaut évidemment pour l’amendement n° I-425 rectifié bis. Cet amendement présente sans doute un réel intérêt, mais, avec un taux d’exonération de 90 %, le dispositif proposé serait certainement déclaré inconstitutionnel, et ce d’autant plus qu’il n’interdit pas de cumuler l’exonération bonifiée avec la réduction d’impôt de 50 % pour âge du donateur, et que le non-respect de la condition de détention n’entraînerait plus la remise en cause totale de l’exonération.

À vouloir en faire trop, mes chers collègues, je crains que l’on ne fragilise le dispositif. J’en veux pour preuve qu’un dispositif analogue, je l’évoquais, a été censuré en Allemagne.

En revanche, comme vous le savez, le Sénat aura à se prononcer dans un instant sur le dispositif de l’amendement n° I-1201 rectifié. Celui-ci correspond à une mesure votée par le Sénat dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de notre collègue Claude Nougein.

On comprend très bien l’intérêt de favoriser la transmission d’entreprise. Sur un plan purement arithmétique, on comprend aussi l’intérêt d’exonérer totalement de droits de mutation. Néanmoins, nous ne voulons pas fragiliser ce dispositif sur le plan constitutionnel.

La commission demande à leurs auteurs de bien vouloir retirer leurs amendements, faute de quoi elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Monsieur Canevet, l’amendement n° I-636 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Canevet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-636 rectifié est retiré.

Monsieur Menonville, l’amendement n° I-425 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Franck Menonville. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-425 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendements  n° I-133 rectifié bis et n° I-134 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-425 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-1201 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Nougein et Vaspart, Mmes Berthet et Billon, M. Cadic, Mme Canayer, MM. Canevet et Capus, Mmes Chain-Larché, Deromedi et Gruny, MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud, M. Pierre, Mme Thomas, M. B. Fournier, Mmes Duranton et Deroche, MM. Gremillet et Chatillon, Mmes Sittler et L. Darcos, MM. P. Dominati et Cambon, Mmes Bonfanti-Dossat et Primas, MM. Chaize, Morisset, Savin, Bonne et Reichardt, Mme Dumas, MM. Mandelli, Sol, Brisson et Segouin, Mme de Cidrac, M. Regnard, Mmes Bruguière, Chauvin, Puissat et C. Fournier, M. Lefèvre, Mmes Di Folco et Garriaud-Maylam, MM. del Picchia, de Nicolaÿ, Pointereau, Joyandet, Mayet et Savary et Mme Boulay-Espéronnier, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – I. – L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 B est de 90 % si les conditions prévues à l’article 787 B sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c de l’article 787 B.

« II. – L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 C du présent code est de 90 % si les conditions prévues à l’article 787 C sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C. » ;

2° L’article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les réductions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II de l’exonération supplémentaire accordée en cas d’engagement allongé de conservation de parts ou actions données ou transmises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Toujours pour favoriser la transmission des petites et moyennes entreprises, ma collègue Élisabeth Lamure propose de compléter l’amendement précédemment adopté par le Sénat et d’instaurer un pacte de très long terme, qui vise à aligner la France sur la moyenne européenne en matière de transmission.

L’amendement tend à introduire un nouvel article dans le code général des impôts, qui offre la possibilité aux donataires et héritiers ayant revendiqué l’application d’un pacte collectif les engageant à conserver leurs titres de prendre simultanément un engagement individuel complémentaire de conservation des titres pour une durée de quatre ans, qui débuterait à l’issue de l’engagement individuel de quatre ans prévu par le dispositif du pacte Dutreil.

Cette mesure servirait un triple objectif d’intérêt général : tout d’abord, la stabilité de long terme des actionnariats, laquelle contribue à la pérennité du développement des entreprises et au maintien des centres de décision et de production sur le sol français ; ensuite, l’investissement et l’emploi dans les territoires ; enfin, la densification du tissu entrepreneurial français via l’augmentation du nombre d’ETI industrielles, dont le déficit actuel constitue une anomalie économique qui n’est, hélas, plus à démontrer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme je l’ai expliqué, l’amendement que vient de défendre notre collègue correspond au dispositif adopté par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise.

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour des raisons assez similaires à celles qu’a exposées il y a un instant M. le rapporteur général sur les amendements nos I-636 rectifié et I-425 rectifié bis.

Nous nous interrogeons notamment sur la constitutionnalité du dispositif. Il nous semble que le fait d’allonger la durée de conservation des titres de quatre à huit ans n’est pas proportionné à la mesure prévoyant la mise en place d’un taux d’exonération à 90 %.

Je rappelle aussi que la loi de finances adoptée l’an dernier a permis d’améliorer substantiellement le dispositif du pacte Dutreil et que nous sommes attachés à cet équilibre. Aller plus loin pourrait le fragiliser sur le plan juridique et, surtout, constitutionnel.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1201 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1201 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-61

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 2 nonies.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-133 rectifié bis, présenté par M. Savary, Mme Férat, MM. Détraigne, Babary et Bazin, Mme A.M. Bertrand, M. Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet et Brisson, Mme Bruguière, M. Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Courtial, Cuypers et Danesi, Mme L. Darcos, MM. de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Deroche, Deromedi et Deseyne, M. Dufaut, Mmes Dumas, Duranton et Eustache-Brinio, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest, Gilles, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houpert et Husson, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon, Morisset, Perrin, Piednoir, Pointereau et Poniatowski, Mmes Primas, Procaccia et Puissat, MM. Raison, Rapin, Regnard et Saury, Mme Thomas et M. Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le b du 2 du B du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c : Réduction d’actif successoral en cas de successions rapprochées

« Art. …. – Pour la perception des droits de mutation en cas de succession en ligne directe, l’actif successoral est, lorsque le défunt a lui-même hérité ou bénéficié d’une donation en ligne directe depuis une année au plus, réduit d’un montant correspondant à la différence entre, d’une part, la valeur des biens et droits déclarés et, d’autre part, les droits de mutation acquittés lors de cette première succession. Lorsque le défunt a hérité en ligne directe depuis plus d’une année, la réduction de l’actif successoral est diminuée de 10 % de ce montant pour chaque année pleine séparant l’ouverture des deux successions. »

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset.

M. Jean-Marie Morisset. Cet amendement déposé par notre collègue René-Paul Savary a pour objet de lutter contre l’effet de « double succession » qui frappe certains héritiers qui ont perdu deux membres de leur famille en ligne directe en moins de dix ans, et qui ont été contraints de payer des droits sur ce qu’ils avaient déjà acquitté précédemment.

Ainsi, la valeur des biens et droits hérités en ligne directe depuis moins de dix ans viendrait en déduction de l’actif successoral. La valeur déclarée serait réduite du montant des droits de succession acquittés à la suite du premier décès, ce qui conduirait nécessairement à prendre en compte les divers abattements appliqués à la valeur déclarée, et donc éviterait qu’on les compte deux fois.

Afin d’éviter tout effet de seuil entre une personne décédée juste avant et juste après ce délai de dix années, nous proposons un lissage du dispositif, avec un abattement décompté en fonction du temps écoulé entre les deux décès.

M. le président. L’amendement n° I-134 rectifié bis, présenté par M. Savary, Mme Férat, MM. Détraigne, Babary et Bazin, Mme A.M. Bertrand, M. Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet et Brisson, Mme Bruguière, MM. Cambon et Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Courtial, Cuypers et Danesi, Mme L. Darcos, MM. de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Deroche, Deromedi et Deseyne, M. Dufaut, Mmes Dumas, Duranton et Eustache-Brinio, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest, Gilles, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houpert et Husson, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Longuet, Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon, Morisset, Perrin, Piednoir, Pointereau et Poniatowski, Mmes Primas, Procaccia et Puissat, MM. Raison, Rapin, Regnard et Saury, Mme Thomas et M. Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 789 du code général des impôts, il est inséré un article 789 … ainsi rédigé :

« Art. 789 …. – Pour la perception des droits de mutation par décès, lorsque le défunt a lui-même hérité ou reçu une donation au cours des trois années précédant le décès, les ayants droit se partagent, à proportion de la part nette taxable revenant à chacun d’eux, une réduction correspondant aux droits liquidés par le défunt au cours de cette période. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset.

M. Jean-Marie Morisset. Il s’agit d’un amendement de repli.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande à M. Morisset de bien vouloir retirer l’amendement n° I-133 rectifié bis au profit de l’amendement n° I-134 rectifié bis, auquel elle est favorable. En effet, celui-ci s’inscrit dans le droit fil du dispositif voté dans le cadre de la proposition de loi sur la fiscalité des successions et des donations.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements, car le système actuel comporte déjà des dispositions très favorables aux transmissions en ligne directe.

De fait, seuls les contribuables les plus aisés profiteraient de telles mesures, lesquelles contreviendraient au principe de l’imposition en fonction du degré de parenté, en aboutissant par exemple à ce qu’un héritier tiers puisse bénéficier d’une réduction de ses droits, qui seraient calculés selon le tarif prévu dans le cas d’une transmission en ligne directe, ce qui n’aurait pas de sens à nos yeux.

M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour explication de vote.

M. Julien Bargeton. Je n’avais pas encore pris la parole sur cette question de la fiscalité de la transmission, dont nous discutons depuis un moment.

On a déjà eu ce débat il y a un mois tout juste, le 23 octobre dernier, lors de l’examen d’une proposition de loi du groupe socialiste que la majorité sénatoriale avait très sensiblement modifiée.

Jusqu’ici, j’ai voté contre tous les amendements sur le sujet. L’amendement n° I-134 rectifié bis est le seul amendement sur lequel je m’abstiendrai, parce qu’il pose une vraie question : que se passe-t-il quand survient une série de décès ?

Dans les années 1980, on héritait à 42 ans à peu près en moyenne, on hérite aujourd’hui à 50 ans, et on estime que l’on héritera en 2050 à environ 58 ans en moyenne. Le cas traité par cet amendement se présentera donc de plus en plus souvent.

Cela étant, permettez-moi de relever un paradoxe au sujet de la fiscalité de la transmission.

Ainsi, 4 % des Français seulement estiment qu’elle est légitime, ce qui est très peu alors que, selon des enquêtes d’opinion qui sont sérieuses, 87 % de nos concitoyens pensent qu’elle devrait être allégée. Et pourtant, quand on regarde les chiffres, une immense majorité des successions ne donnent lieu à aucun versement de droits, et seul un tiers des Français déclare avoir perçu plus de 5 000 euros au titre de donations ou de successions dans sa vie.

En réalité, d’après les calculs, le taux moyen des droits qui sont réglés s’établit à 5 %. Pourtant, quand on les interroge, les Français répondent qu’ils pensent payer environ 20 % de droits de succession. On fait donc face à un paradoxe très marqué : cette fiscalité est rejetée alors que, en fait, elle est très concentrée. Pour moi, elle appelle un débat de fond sur le pacte entre les générations.

Je vous renvoie au rapport que j’ai réalisé, avec deux autres collègues, au nom de la délégation sénatoriale à la prospective. Nous devrions sérieusement travailler sur l’adaptation de cette fiscalité aux enjeux démographiques et sociologiques de notre pays, et notamment sur la recomposition des familles. Traiter du cas des successions qui s’enchaînent rapidement, si j’ose dire, fait partie de ce débat.

C’est pourquoi je m’abstiendrai sur cet amendement, mais j’ai voté et je continuerai à voter contre tous les autres amendements.

M. le président. Monsieur Morisset, l’amendement n° I-133 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Marie Morisset. Non, je le retire, dans la mesure où la commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° I-134 rectifié bis.

M. le président. L’amendement n° I-133 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-134 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendements  n° I-133 rectifié bis et n° I-134 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1073 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 2 nonies.

L’amendement n° I-61, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 70 000 € ».

II. – Le I s’applique aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse de l’abattement prévu pour les donations vers les petits-enfants est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est connu, puisqu’un amendement similaire a déjà été adopté, et qu’il résulte de l’un de mes rapports sur la rente immobilière.

L’intervention de Julien Bargeton me conforte dans le choix de défendre cet amendement, puisque notre collègue rappelait très justement que l’on hérite de plus en plus tard, à plus de 50 ans aujourd’hui. Les jeunes générations doivent attendre de plus en plus longtemps pour hériter, ce qui pose la question de la rotation des capitaux, de l’aide que l’on est en mesure d’apporter à ses petits-enfants, qui ont toutes les difficultés pour entrer dans la vie et se loger.

Avec cet amendement, nous souhaitons encourager une moindre imposition, non pas sur les successions, mais sur les donations, en relevant le montant de l’abattement prévu entre grands-parents et petits-enfants.

Par définition, un tel dispositif, qui encourage la donation anticipée, réduirait les droits de succession sur le long terme, mais permettrait d’augmenter les droits de donation. Cette mesure me semble intéressante. J’ai d’ailleurs cru comprendre que M. le ministre réfléchissait à la question des donations.

En matière d’imposition sur la transmission du capital, les taux français sont parmi les plus élevés. Je n’y reviens pas, puisque je les ai rappelés tout à l’heure. En tout cas, on aurait tout intérêt à encourager la solidarité intergénérationnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre de l’action et des comptes publics. Défavorable.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dommage !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-61.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-61
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservés) - Amendement  n° I-541 rectifié bis

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 2 nonies.

L’amendement n° I-1073 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement vise à limiter à 100 000 euros par personne le montant de l’exonération totale de droits dont on peut bénéficier dans le cadre des contrats d’assurance vie. Ce montant est identique à celui qui vaut pour les successions proprement dites. Un abattement de 100 000 euros, en lieu et place de celui de 152 000 euros, n’aura d’incidence que sur un très faible nombre de contrats d’assurance vie, comme le montrent bien les chiffres publiés en 2017, les choses n’ayant que marginalement évolué depuis cette date.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1073 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1073 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendements n° I-543 rectifié bis et n° I-1079 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-541 rectifié bis, présenté par Mme Lepage, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche, Leconte et Marie, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « un milliard » sont remplacés par les mots : « 100 millions ».

La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret.

Mme Hélène Conway-Mouret. Cet amendement vise à étendre la taxe sur les transactions financières aux entreprises dont la capitalisation boursière dépasse 100 millions d’euros, le seuil étant de 1 milliard d’euros aujourd’hui.

Ce seuil est en effet tellement disproportionné que, même en le divisant par dix, nous obtenons un montant de 100 millions d’euros, qui nous semble largement suffisant pour éviter aux entreprises de taille plus modeste de supporter cette taxe.

Qu’est-ce qui pourrait justifier qu’une entreprise dont la capitalisation boursière est de 600 millions d’euros, par exemple, échappe à cette imposition ?

Rappelons que la taxe sur les transactions financières a été créée après la survenue de la crise de 2008 pour que le secteur bancaire, ayant largement bénéficié de l’explosion des flux financiers internationaux, mais ayant été sauvé par la puissance publique pendant la crise, participe à la lutte contre l’extrême pauvreté et les changements climatiques.

Il est désormais temps de passer à l’étape suivante en renforçant le dispositif de cette taxe, ce qui passe notamment par l’élargissement de son assiette. Cela présenterait l’avantage d’augmenter les ressources disponibles, notamment pour l’aide publique au développement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est une bonne idée d’élargir l’assiette de la taxe sur les transactions financières en plein Brexit ! Cela va permettre de renforcer l’attractivité financière de la place de Paris, alors même que les grandes places de nos concurrents, comme celle de Francfort, n’ont pas ce type de taxe.

Plus sérieusement, c’est le meilleur moyen de donner envie aux investisseurs d’aller chez nos voisins.

Pour moi, si la taxe sur les transactions financières doit être durcie, cela ne peut l’être qu’à l’échelon européen ou international, mais, en tout cas, pas seulement en France.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-541 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservés) - Amendement  n° I-541 rectifié bis
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Article 3 (précédemment réservé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-543 rectifié bis est présenté par Mme Lepage, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche, Leconte et Marie, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° I-1079 rectifié est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret, pour présenter l’amendement n° I-543 rectifié bis.

Mme Hélène Conway-Mouret. Pour en revenir à l’amendement précédent, monsieur le rapporteur général, on peut aussi donner l’exemple aux autres pays.

Le présent amendement vise à augmenter le taux de la taxe sur les transactions financières de 0,3 % à 0,5 %.

Soixante-cinq dirigeants d’organisations non gouvernementales, parmi lesquelles Coordination SUD, Oxfam, Médecins du Monde ou Action contre la faim, ont signé en juillet dernier une tribune pour rappeler l’importance de cette mesure que nous défendons depuis le début de la législature.

Selon ces ONG, une telle augmentation du taux permettrait de dégager 1 milliard d’euros de recettes supplémentaires, ce qui permettrait de renforcer l’aide publique au développement, qui est une priorité du Gouvernement aujourd’hui, si l’on en juge par le budget qui nous est soumis cette année.

Dans un contexte de désengagement des États-Unis en matière de lutte contre le changement climatique, la hausse de ces ressources concourrait à la traduction en faits des ambitions affichées par le Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-1079 rectifié.

M. Éric Bocquet. Pour compléter ce que notre collègue vient d’expliquer, je veux rappeler que les pays de l’OCDE avaient pris l’engagement à l’ONU en 1970 – cela ne date pas d’hier ! – de consacrer 0,7 % de leur PIB à l’aide publique au développement. Je crois que des États comme le Danemark, la Suède, la Norvège, le Luxembourg, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont atteint cet objectif. Nous n’en sommes pas tout à fait encore là. C’est pourquoi nous défendons cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-543 rectifié bis et I-1079 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendements n° I-543 rectifié bis et n° I-1079 rectifié
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Article additionnel après l'article 3 (précédemment réservé) - Amendement  n° I-1112

Article 3 (précédemment réservé)

Le b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.

« Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du président du conseil d’administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président du conseil de surveillance, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ».

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite prendre la parole pour tenter de simplifier le débat sur l’article 3.

Cet article prévoit de modifier les critères de domiciliation fiscale au titre de l’exercice d’une activité de dirigeant d’une grande entreprise. Nous souscrivons évidemment à cet objectif, qui résulte d’ailleurs très largement de la jurisprudence, ce qui rend inutile toute discussion sur le sujet. Il est normal que les personnes exerçant des fonctions exécutives dans une grande entreprise soient domiciliées fiscalement en France.

Cela étant, la commission des finances a souhaité sécuriser le dispositif pour éviter un certain nombre de dommages collatéraux. C’est l’objet des deux amendements que je vous présenterai dans quelques instants.

D’abord, nous considérons que l’article pose un problème en termes de rétroactivité, puisque l’article vise des revenus salariés, des dividendes ou des revenus du patrimoine perçus ou hérités avant le 1er janvier 2020.

À cet égard, je vous rappelle que, le 9 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a rendu une décision sur l’imposition des donations et des successions. Pour éviter tout risque constitutionnel, nous souhaiterions que cette disposition ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2020. Je vous alerte d’ores et déjà sur ce point.

Ensuite, la commission s’est déclarée favorable – et je sais que cette position est partagée par de nombreux collègues députés, y compris de très éminents députés de la commission des finances de l’Assemblée nationale, qui m’ont appelé à ce sujet – au relèvement du seuil du chiffre d’affaires, qui avait été initialement fixé par le Gouvernement à 1 milliard d’euros, et qui a été abaissé à 250 millions d’euros par l’Assemblée nationale.

Nous proposons que le seuil soit fixé à 750 millions d’euros, seuil couramment retenu par l’OCDE pour définir ce qu’est une entreprise de rang international, notamment dans la déclaration pays par pays transmise à l’administration fiscale. C’est également ce seuil de 750 millions d’euros qui est utilisé dans le projet d’assiette commune consolidée d’impôt sur les sociétés (Accis).

Vous le voyez, ce seuil est communément admis. C’est la raison pour laquelle je pense que le Gouvernement y sera favorable, d’autant qu’il se rapproche du seuil de 1 milliard d’euros qu’il avait initialement retenu.

Enfin, le dernier point d’alerte concerne le champ d’application de l’article 3. Autant le fait d’inclure les présidents ou les directeurs généraux dans le dispositif ne soulève pas de problème, autant le fait d’inclure des personnes exerçant des fonctions non exécutives – je pense aux membres des directoires – pourrait entraîner des dommages collatéraux.

Prenons une entreprise ayant des activités partout dans le monde. Les membres du directoire, qui n’exercent pourtant aucune fonction exécutive, qui sont directeurs régionaux d’une zone et ne travaillent jamais en France, sont pourtant inclus dans le champ de l’article. Un tel dispositif n’aura d’autre effet que de donner envie à cette entreprise d’agir comme le fait actuellement un grand groupe automobile, c’est-à-dire d’installer son siège social aux Pays-Bas.

Afin d’éviter que ce dispositif ne provoque des dommages collatéraux, comme on en a vu lorsqu’a été créée la contribution de 75 % sur les revenus supérieurs à 1 million d’euros qui, heureusement, est morte de sa belle mort, soyons prudents : oui à la mesure, mais veillons à bien la calibrer.

Je prends un exemple : le membre du directoire d’une entreprise française, qui est chinois et travaille en Chine, n’est pas couvert par une convention fiscale bilatérale. De ce fait, il se trouve ipso facto soumis aux droits de succession français. Une telle mesure donne tout simplement envie à une entreprise française de déménager son siège social aux Pays-Bas. C’est la raison pour laquelle nous proposons un certain nombre d’améliorations qui visent à sécuriser le dispositif.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Le rapporteur général a souhaité, à raison d’ailleurs, entamer une petite discussion générale sur l’article 3. Si vous me le permettez, monsieur le président, cette initiative me permettra de donner un avis sur les amendements qui ont été déposés.

L’article 3 porte effectivement sur la domiciliation fiscale des dirigeants d’entreprises dont le chiffre d’affaires s’établit à un certain niveau. Le rapporteur général a eu raison de rappeler que le Gouvernement avait initialement fixé le seuil à 1 milliard d’euros. L’Assemblée nationale a décidé d’adopter un amendement déposé par le groupe communiste, par M. Roussel et ses collègues, auquel j’ai apporté mon soutien, qui vise à réduire ce seuil à 250 millions d’euros.

Personnellement, je ne souhaite pas que l’on revienne sur ce chiffre d’affaires : je serai donc défavorable aux amendements qui ont pour objet de changer ce seuil.

L’article 3 a pour objet de modifier les critères de domiciliation fiscale en France. Il tire la conséquence des annonces faites par le Président de la République lors du grand débat. Rappelez-vous, certaines des mesures annoncées visaient une forme d’équité fiscale, cherchaient à atteindre un objectif de lutte contre la fraude fiscale, d’une part, et contre une optimisation fiscale très agressive, d’autre part.

La France n’est pas un enfer fiscal. Il n’est donc pas honteux de payer ses impôts en France, surtout quand la richesse taxée est créée sur le territoire national.

En revanche, le Gouvernement a considéré lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale et considère encore aujourd’hui qu’il faut sortir du champ d’application de l’article les dirigeants d’entreprise qui exercent des fonctions non exécutives et qui passent manifestement peu de temps en France quand ils ne sont pas Français.

Nous serons par conséquent favorables à l’amendement visant à réduire le champ d’application de l’article aux seuls dirigeants exerçant des fonctions exécutives, parce qu’une telle mesure nous paraît normale, sous couvert évidemment des conventions fiscales bilatérales qui tendent à éviter les doubles impositions, comme l’a rappelé M. le rapporteur général. C’est d’ailleurs assez logique, il y a aussi des Français qui se retrouvent dans des situations inverses.

Pour résumer la position du Gouvernement, je commencerai par dire que l’article tire les conséquences des annonces faites par le Président de la République lors du grand débat sur la domiciliation fiscale des dirigeants d’entreprise.

Ensuite, M. le rapporteur général a évoqué la jurisprudence, mais nous allons un peu plus loin. D’ailleurs, quand nous identifierons des cas qui mériteraient d’être réexaminés, j’engagerai, comme j’ai déjà commencé à le faire, la révision d’un certain nombre de conventions fiscales relatives aux doubles impositions, qui permettent de payer le juste impôt en France quand on y perçoit des revenus.

J’émettrai un avis défavorable sur les amendements ayant pour objet de relever le seuil, car je considère que le montant de 250 millions d’euros est déjà important. Il s’agit d’ailleurs d’un seuil connu et sur lequel on devrait au moins pouvoir se mettre d’accord. Un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros exclurait beaucoup trop de personnes et d’entreprises du champ d’application de l’article, parfois même des entreprises dans lesquelles l’État est actionnaire, soit directement, soit par l’intermédiaire d’opérateurs, comme la BPI.

Je trouverais personnellement un peu étonnant que des dirigeants d’entreprises exerçant des fonctions exécutives, qui toucheraient de l’argent de l’État actionnaire, des revenus issus de commandes de l’État ou de fonds de la BPI, ne paient pas leurs impôts en France.

Enfin, puisque l’État a engagé, avec l’aide du Parlement, une baisse massive des impôts pour les entreprises et sur le capital, la contrepartie, c’est quand même de payer ses impôts en France. C’est bien l’objectif visé.

Voilà en résumé la position du Gouvernement, monsieur le président. Nous nous en remettrons à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° I-62 de la commission ; nous émettrons un avis favorable sur l’amendement n° I-489 rectifié ; enfin, nous serons défavorables à tous les autres amendements.

M. le président. Vous préciserez l’avis du Gouvernement au fil de l’examen du texte, de sorte que chaque parlementaire soit éclairé au moment de son vote.

L’amendement n° I-650 n’est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-49 rectifié bis est présenté par Mme Lavarde, MM. Husson, Dallier, Regnard, Rapin et Pellevat, Mmes L. Darcos et Morhet-Richaud, M. Brisson, Mmes Deromedi et Di Folco, M. Morisset, Mme Bruguière, MM. Piednoir, Longuet, Lefèvre et Savin, Mmes M. Mercier et Estrosi Sassone, MM. Laménie et Karoutchi, Mme A.M. Bertrand, MM. Cuypers, Leleux, Sido, Chevrollier, Panunzi et Dufaut, Mme Bories, MM. Nougein et Poniatowski, Mme Lamure, MM. P. Dominati, Cardoux et Mandelli et Mme Bonfanti-Dossat.

L’amendement n° I-651 rectifié est présenté par M. Cadic, Mme Billon, M. Delahaye et Mmes C. Fournier, Guidez et Sollogoub.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer le montant :

250 millions

par le montant :

750 millions

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-49 rectifié bis.

Mme Christine Lavarde. Pour toutes les bonnes raisons qui ont été exposées par le rapporteur général, j’annonce d’emblée que je maintiendrai cet amendement, et ce d’autant plus que je n’ai pas bien compris pourquoi le Gouvernement avait initialement proposé un seuil de 1 milliard d’euros s’il juge que la bonne réponse s’établit à 250 millions d’euros.

M. Gérald Darmanin, ministre. On a simplement écouté les communistes !

Mme Christine Lavarde. Cela nous aurait permis de disposer, dans l’étude d’impact, d’éléments chiffrés sur le nombre d’entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 250 millions d’euros.

Il me semble qu’il est sage de remonter le seuil à 750 millions d’euros. C’est un seuil connu qui permet d’exclure un certain nombre d’entreprises de taille intermédiaire qui, à défaut, tomberaient dans les mailles du filet.

M. Gérald Darmanin, ministre. Ce n’est pas si grave de payer ses impôts en France !

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° I-651 rectifié.

M. Vincent Delahaye. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est très favorable. Le Gouvernement avait proposé, à l’origine, un seuil de 1 milliard d’euros. Je ne parviens donc pas à comprendre son opposition : le seuil de 750 millions d’euros est communément admis, c’est celui qu’a retenu l’OCDE pour son projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, dit « BEPS ».

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Mme la sénatrice me demande le nombre de dirigeants d’entreprises qui seraient affectés : si le seuil est fixé à 1 milliard d’euros, ils seraient 223 ; s’il était de 750 millions d’euros, ils seraient 286 ; s’il était de 250 millions d’euros, ils seraient 765.

J’ai été personnellement convaincu par la démonstration des députés communistes : leur amendement a d’ailleurs été adopté à une très large majorité de l’Assemblée nationale, qui comprenait le groupe majoritaire et même, me semble-t-il, une partie de la droite.

Je rappelle que ce n’est pas une honte de payer ses impôts en France ; c’est d’autant plus normal que la fiscalité a été allégée. En outre, aux termes d’un amendement de votre rapporteur général, cette disposition ne s’appliquerait qu’aux personnes titulaires de fonctions exécutives. Je maintiens donc l’avis défavorable du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-49 rectifié bis et I-651 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° I-489 rectifié, présenté par MM. de Belenet et Chasseing, Mme Billon, MM. Canevet et Longeot, Mme Mélot, MM. Buis, Guerriau et Bonnecarrère, Mme Vullien et M. Lagourgue, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire

La parole est à M. Arnaud de Belenet.

M. Arnaud de Belenet. L’objet de l’article 3 a été rappelé par M. le ministre et M. le rapporteur général : permettre l’imposition, notamment au titre de l’impôt sur le revenu, des dirigeants étrangers d’entreprises françaises. Cela est très logique et très sain.

Un point n’est pourtant pas sécurisé dans le dispositif, ce qui nuit à sa logique : les droits acquittés par les héritiers ou les bénéficiaires de donations de ces dirigeants relèveraient du régime français d’imposition. Cela n’a à l’évidence aucun sens : on peut se demander pourquoi les héritiers anglais d’un dirigeant anglais, décédé, d’une société française, dirigeant dont le patrimoine, situé en Angleterre, n’a que peu à voir avec son activité professionnelle en France, devraient acquitter l’impôt sur les successions en France. Ce paradoxe résulte du renvoi que fait l’article 750 ter du code général des impôts à l’article 4 B du même code.

J’attire votre attention, mes chers collègues, sur le risque de double taxation que cela entraînerait. La France a en effet signé peu de conventions internationales en matière de droits de succession. Cela risque fortement de dissuader non seulement des dirigeants étrangers de venir en France, mais aussi des investisseurs de miser sur notre pays.

Je souhaite donc remédier à ces inconvénients, sans remettre en cause le dispositif de l’article 3. Cela contribuerait selon moi à la sécurisation que souhaite M. le rapporteur général.

Pardonnez-moi, monsieur le président : j’ai présenté par erreur l’amendement n° I-486 rectifié, qui doit être examiné dans un instant. Veuillez considérer l’amendement n° I-489 rectifié comme défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Il est favorable également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-489 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-62, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

s’entendent

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

du directeur général, du président du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Il s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-62.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-486 rectifié, présenté par MM. de Belenet et Chasseing, Mme Billon, MM. Canevet et Longeot, Mme Mélot, MM. Buis et Guerriau, Mme Vullien et M. Lagourgue, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les antépénultième et avant-dernier alinéas du présent b ne s’appliquent qu’en matière d’impôt sur le revenu. »

La parole est à M. Arnaud de Belenet.

M. Arnaud de Belenet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement au profit de l’amendement n° I-63 de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur de Belenet, l’amendement n° I-486 rectifié est-il maintenu ?

M. Arnaud de Belenet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-486 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-488 rectifié, présenté par MM. de Belenet et Chasseing, Mme Billon, MM. Canevet et Longeot, Mme Mélot, MM. Buis et Guerriau, Mme Vullien et MM. Bonnecarrère et Lagourgue, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique, en matière de droits de mutation à titre gratuit, qu’aux mutations intervenant à compter du 1er janvier 2020. »

La parole est à M. Arnaud de Belenet.

M. Arnaud de Belenet. Cet amendement vise à éviter la rétroactivité en prévoyant que cet article ne s’appliquera qu’à partir du 1er janvier.

M. le président. L’amendement n° I-63, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le présent article s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Il s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

Il s’applique au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2020.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-647 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Billon, M. Delahaye et Mmes C. Fournier, Guidez, Sollogoub et Vérien, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos I-488 rectifié et I-647 rectifié ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si, par exemple, un dirigeant chinois d’une entreprise française, ayant hérité de sa grand-mère ce 1er novembre 2019 et se trouvant dans le champ de ces dispositions, déposait une question prioritaire de constitutionnalité en invoquant l’effet rétroactif de cet article, je pense que le Conseil constitutionnel pourrait lui donner raison : ce dispositif est constitutionnellement fragile. Nous votons la loi de finances pour 2020 : je souhaite donc, par sécurité, que ce dispositif ne s’applique qu’à compter du 1er janvier prochain. Je ne vois pas l’intérêt de la rétroactivité ; si le Gouvernement veut prendre un risque, il l’assumera devant le Conseil constitutionnel !

Je demande le retrait des amendements nos I-488 rectifié et I-647 rectifié au profit de l’amendement n° I-63 de la commission, qui est mieux rédigé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Pour les droits de mutation comme pour l’IFI, les dispositions relatives à la domiciliation fiscale ne prendront effet que pour les années qui suivront, monsieur le rapporteur général. Il n’est pas question de rétroactivité : votre amendement est donc satisfait, tout comme les deux autres. Nous entendons mettre en œuvre ces dispositions telles qu’elles ont été rédigées dans ce projet de loi de finances. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. Monsieur de Belenet, l’amendement n° I-488 rectifié est-il maintenu ?

M. Arnaud de Belenet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-488 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-63.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° I-647 rectifié n’a plus d’objet.

L’amendement n° I-748 rectifié, présenté par MM. P. Dominati et Retailleau, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Brisson et Cambon, Mme Chain-Larché, M. Chatillon, Mmes Duranton et Garriaud-Maylam, MM. Lefèvre, Mandelli, Meurant, Panunzi, Pellevat et del Picchia et Mme Thomas, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – L’article 750 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° et la première phrase du 3° sont complétés par les mots : « , à l’exception des dirigeants ayant leur domicile fiscal en France exclusivement en application des deuxième et troisième alinéas du b du 1 du même article 4 B » ;

2° Au premier alinéa du 2°, les mots : « au sens de l’article précité » sont remplacés par les mots : « au sens du 1° du présent article ».

….. – L’article 964 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « fiscal en France », sont insérés les mots : « , à l’exception des dirigeants ayant leur domicile fiscal en France exclusivement en application des deuxième et troisième alinéas du b du 1 de l’article 4 B, » ;

2° Au 2°, après les mots : « fiscal en France », sont insérés les mots : « , ou ayant leur domicile fiscal en France exclusivement en application des deuxième et troisième alinéas du b du 1 de l’article 4 B ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Cet amendement vise à circonscrire les nouvelles règles de domiciliation fiscale des dirigeants des grandes entreprises françaises aux revenus perçus par ces dirigeants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-748 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(L’article 3 est adopté.)

Article 3 (précédemment réservé)
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Article additionnel après l'article 3 (précédemment réservé) - Amendements n° I-622 rectifié bis, n° I-776 rectifié et n° I-1171

Articles additionnels après l’article 3 (précédemment réservés)

M. le président. L’amendement n° I-1112, présenté par M. Canevet, Mme C. Fournier et MM. Delahaye et Delcros, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 7 ter de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La plus ou moins-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable d’actions ou parts sociales à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises lors de sa constitution est comprise dans le résultat de l’exercice au cours duquel ces titres sont ultérieurement cédés par le fonds bénéficiaire de cette transmission si celui-ci a pris l’engagement de calculer la plus ou moins-value d’après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, à la date de la transmission. »

II. – Le I s’applique aux transmissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur de l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Je présente au nom de mon collègue Michel Canevet cet amendement, qui a pour objet les fonds de pérennité créés par la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

Ces fonds ont pour objet de contribuer à la pérennité économique des sociétés transmises. Ils pourront par ailleurs financer des œuvres ou missions d’intérêt général.

Le présent amendement a pour objet de préciser le traitement fiscal des opérations de constitution de ces fonds. Une éventuelle plus-value réalisée par l’entreprise donatrice serait mise en sursis jusqu’à la cession des titres transmis par le fonds de pérennité bénéficiaire de la transmission.

Dans cette situation, la plus-value, ou moins-value, est prise en compte dans le résultat fiscal du fonds de pérennité lorsque celui-ci cède ultérieurement les titres, par exemple lors de sa dissolution. Le calcul de cette plus-value, ou moins-value, s’effectuera alors à partir de la valeur d’origine des titres dans les écritures fiscales de l’entreprise ayant procédé à la transmission.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Il est favorable.

M. le président. Levez-vous le gage, monsieur le ministre ?

M. Gérald Darmanin, ministre. À l’évidence, monsieur le président !

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1112 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 3 (précédemment réservé) - Amendement  n° I-1112
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Article additionnel après l'article 3 (précédemment réservé) - Amendements n° I-621 rectifié bis et n° I-775 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-622 rectifié bis est présenté par Mme Lienemann et M. Collombat.

L’amendement n° I-776 rectifié est présenté par Mmes Artigalas et Guillemot, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Montaugé, Tissot, Kanner, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Assouline, Bérit-Débat et Jacques Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conway-Mouret, MM. Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Lepage, M. Marie, Mmes Meunier, Monier, Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° I-1171 est présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Le Nay et Détraigne, Mme C. Fournier, M. P. Martin, Mme Joissains, M. Vanlerenberghe, Mmes Loisier, Billon et Morin-Desailly, MM. Kern, Janssens, Canevet, Moga, Capo-Canellas et L. Hervé et Mme Vullien.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré, », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la totalité des parts, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-622 rectifié bis.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Mes chers collègues, vous n’ignorez pas que les particuliers qui vendent des biens immobiliers à des organismes HLM sont, jusqu’au 31 décembre 2020, exonérés de fiscalité sur les plus-values qu’ils réalisent sur ces cessions.

Le présent amendement vise à accorder la même exonération dans le cas de cessions à des sociétés immobilières (SCI) regroupant uniquement des organismes HLM. Pourquoi ces organismes ont-ils besoin de telles SCI ? Certaines opérations immobilières portent à la fois sur du logement locatif social et de l’accession sociale à la propriété encadrée par ces organismes. Dès lors, plusieurs organismes peuvent être amenés à constituer une SCI pour un projet commun.

Nous vous proposons donc d’élargir le bénéfice de l’exonération aux cessions faites à des SCI regroupant des organismes dont chacun, individuellement, aurait droit à cette exonération. Cet élargissement faciliterait la réalisation d’opérations mixtes complexes.

M. le président. La parole est à M. Thierry Carcenac, pour présenter l’amendement n° I-776 rectifié.

M. Thierry Carcenac. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-1171.

M. Vincent Capo-Canellas. Il est lui aussi défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Selon les explications qu’avait données le Gouvernement il y a deux ans lors de l’examen d’un amendement similaire, si les SCI en question ne peuvent réaliser que des logements sociaux, l’exonération est d’ores et déjà applicable. La situation est donc couverte par le droit existant. Ainsi, une SCI de l’association Foncière Logement, dès lors qu’elle réalise des logements sociaux, bénéficie de l’exonération. L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. On a cru que c’était possible, mais il s’est avéré qu’il ne s’agissait que de certaines SCI qui n’ont qu’un seul actionnaire, comme Action Logement.

Le cas qui nous préoccupe aujourd’hui est celui posé par le regroupement d’organismes HLM qui peuvent prendre diverses formes : office, entreprise sociale pour l’habitat, ou coopérative. Dans la pratique, l’administration fiscale leur refuse aujourd’hui le bénéfice de ce mécanisme. Dès lors, soit une circulaire vient préciser que les SCI constituées uniquement d’organismes HLM en bénéficient, soit il faut le dire clairement dans la loi, ce que je vous propose de faire à présent. Je connais des cas concrets où l’application de cette exonération a été refusée !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il faut soumettre le problème au Gouvernement : c’est de la doctrine.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Que les sociétés concernées s’adressent à nous : nous examinerons le problème.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je fais confiance à la parole du Gouvernement : je retire donc mon amendement.

M. le président. L’amendement n° I-622 rectifié bis est retiré.

Monsieur Carcenac, l’amendement n° I-776 rectifié est-il maintenu ?

M. Thierry Carcenac. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-776 rectifié est retiré.

Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° I-1171 est-il maintenu ?

M. Vincent Capo-Canellas. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 3 (précédemment réservé) - Amendements n° I-622 rectifié bis, n° I-776 rectifié et n° I-1171
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Article additionnel après l'article 3 (précédemment réservé) - Amendements n° I-40 rectifié et n° I-240 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-1171 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-621 rectifié bis est présenté par Mme Lienemann et M. Collombat.

L’amendement n° I-775 rectifié est présenté par Mmes Guillemot et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Montaugé, Tissot, Kanner, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Assouline, Bérit-Débat et Jacques Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conway-Mouret, MM. Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mme Lepage, M. Marie, Mmes Meunier, Monier, Préville et Perol-Dumont, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-621 rectifié bis.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Quand cet allégement fiscal applicable à la cession par des particuliers de biens immobiliers à des organismes HLM a été mis en place, les organismes de foncier solidaire (OFS) n’existaient pas encore. Il s’agit d’organismes qui font construire sur leurs terrains, avec des clauses antispéculatives de très longue durée, des logements à caractère social.

Nous proposons que cette mesure valable pour les cessions à des organismes HLM soit élargie aux cessions faites à des OFS.

M. le président. La parole est à M. Thierry Carcenac, pour présenter l’amendement n° I-775 rectifié.

M. Thierry Carcenac. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-621 rectifié bis et I-775 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte les amendements.)

Article additionnel après l'article 3 (précédemment réservé) - Amendements n° I-621 rectifié bis et n° I-775 rectifié
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Article additionnel après l'article 3 (précédemment réservé) - Amendement n° I-586 rectifié ter

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-40 rectifié, présenté par MM. Chaize, de Nicolaÿ, Brisson, Daubresse, Morisset, Bouchet, D. Laurent, Pierre et Paccaud, Mmes Noël et Imbert, MM. Cambon, Houpert et Bizet, Mme Deromedi, MM. Magras et Savary, Mmes Estrosi Sassone et Lanfranchi Dorgal, MM. Pointereau, Piednoir et Duplomb, Mme Bonfanti-Dossat, M. Husson, Mme Duranton, MM. Rapin et del Picchia et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 150 U est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 8°, les mots : « , à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme » et les mots : « ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier précité au profit de l’un des organismes mentionnés au 7° » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Qui sont cédés à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme en vue de leur cession au profit d’une action ou d’une opération visée par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 150 UC, à l’article 150 UD et au 1° du II de l’article 244 bis A la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;

3° Au a du II de l’article 1529, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « et au 10° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset.

M. Jean-Marie Morisset. Actuellement, les propriétaires qui vendent leurs biens à un établissement public foncier local (EPFL) disposent d’une exonération des plus-values immobilières, sous réserve que l’établissement public foncier rétrocède le bien dans un délai de trois ans à un organisme de logement social. À défaut de respecter cette condition de délai, l’EPFL se trouve redevable du paiement de la plus-value.

Dans la pratique, cette disposition se révèle souvent inapplicable, car les EPFL réalisent des portages longs, supérieurs à une durée de trois ans, soit parce qu’ils choisissent le cadre légal des baux emphytéotiques, soit parce que les travaux prennent plus de temps que prévu.

C’est pourquoi mon collègue Patrick Chaize propose, par le présent amendement, d’octroyer l’exonération des plus-values immobilières aux propriétaires qui vendent leurs biens à un EPFL.

M. le président. L’amendement n° I-240 rectifié, présenté par MM. Bascher et Paccaud, Mmes Thomas, Chain-Larché et Bruguière, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Deromedi et Gruny, MM. Morisset et Cambon, Mmes Dumas et Chauvin, MM. Bazin, de Legge, Cuypers, Bonne, Sol et Kennel, Mme Noël, MM. Milon, Houpert, H. Leroy et Courtial, Mme Delmont-Koropoulis, M. Pointereau, Mme Lamure, M. Rapin et Mmes Duranton et Lavarde, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 8°, les mots : « à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme » et « ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier précitée au profit de l’un des organismes mentionnés au 7° » sont supprimés ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Qui sont cédés à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme en vue de leur cession au profit d’une action ou d’une opération visée par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jérôme Bascher.

M. Jérôme Bascher. Cet amendement exprime la même idée que le précédent. Quand un propriétaire privé vend un bien immobilier à un EPFL – il y en a un dans l’Oise –, les opérations ne se dénouent pas facilement. Le code de la construction est si simple, les recours sont si peu nombreux… (Sourires.) Dès lors, tout accomplir en trois ans n’est pas si facile pour des opérations souvent complexes : c’est d’ailleurs cette complexité même qui, en général, justifie le recours à un EPFL. Supprimer cette condition de délai ne nous semble donc pas absurde.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les dispositifs d’exonération de plus-values sont, en règle générale, conditionnés à un délai d’utilisation maximum : c’est toujours borné dans le temps. Alors, on pourrait se demander si ce délai est trop court – je pourrais l’admettre –, mais supprimer tout bornage dans le temps paraît assez difficile et peu acceptable. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-40 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-240 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 (précédemment réservé) - Amendements n° I-40 rectifié et n° I-240 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 3 (précédemment réservé) - Amendements  n° I-537 rectifié et n° I-1100

M. le président. L’amendement n° I-586 rectifié ter, présenté par MM. Houpert, Bonne et Longeot, Mme Deromedi, M. Panunzi, Mme Bruguière, MM. Guerriau et Morisset, Mme Lassarade, MM. Paccaud, Cambon, Sido et Milon, Mme Duranton et M. Rapin, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 155 B du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France :

« a) Au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B ;

« b) Au cours des trois années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des mêmes a et b du 1 de l’article 4 B. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Houpert.

M. Alain Houpert. Cet amendement vise à renforcer l’attractivité de la France dans un environnement marqué par le Brexit. Le régime spécial des impatriés a été assoupli ces dernières années : on permet désormais une exonération forfaitaire de 30 % pendant huit ans, contre cinq ans initialement. Cet avantage est si important que les candidats au retour n’acceptent désormais de revenir qu’à l’issue d’une durée de cinq ans d’expatriation.

Le I du présent amendement a pour objet d’atténuer l’effet de seuil résultant de l’application de ce dispositif en permettant aux impatriés ayant résidé seulement trois ans à l’étranger de bénéficier du régime d’exonération forfaitaire de 30 %, non pas sur huit ans, mais sur quatre ans. L’objectif est d’offrir un palier en proposant un avantage réduit dans le temps, de sorte à limiter l’incidence du facteur fiscal sur les décisions de mobilité et de renforcer la capacité de recrutement des entreprises françaises. Le II gage cette mesure sur la taxe sur les sodas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ne suis pas certain qu’une telle mesure soit bénéfique pour l’impatriation. En effet, le délai de résidence à l’étranger requis serait certes réduit à deux ans, mais la durée d’application du régime serait elle aussi réduite. Je ne pense donc pas que ce dispositif permette d’atteindre l’objectif visé. Dès lors, je demande le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis de la commission sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-586 rectifié ter.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 (précédemment réservé) - Amendement n° I-586 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 3 (précédemment réservé) - Amendement n° I-1019

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-537 rectifié, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mme Lepage, M. Marie, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Claude Raynal.

M. Claude Raynal. Le présent amendement vise à rétablir le système d’imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France, système plus communément appelé exit tax et antérieur à 2019.

Ce dispositif de lutte contre l’évasion fiscale, issu de la présidence de Nicolas Sarkozy – monsieur le ministre, vous devez y être sensible, je ne doute donc pas de votre soutien –…

Mme Sophie Primas. C’était avant !

M. Claude Raynal. … s’appliquait avant la loi de finances pour 2019 à tout résident fiscal français qui transférait son domicile fiscal hors de France et concernait les plus-values potentielles qu’il aurait pu faire s’il avait vendu son patrimoine moins de quinze ans après son départ. L’idée était moins de percevoir une taxe que d’empêcher des gens de partir en vendant leur entreprise.

Le dispositif actuel affaiblit très fortement la portée de l’exit tax, alors qu’elle constitue un dispositif anti-abus en matière d’exil fiscal qui générait, en 2016, 803 millions d’euros de recettes, même si, comme je viens de l’expliquer, cela n’est pas l’enjeu essentiel : mieux vaudrait qu’elle ne génère aucune recette et permette aux entreprises de rester sur le territoire national, ce qui doit tous nous intéresser !

Aussi le présent amendement vise-t-il à restaurer le dispositif de l’exit tax. Les rapporteurs spéciaux de l’Assemblée nationale, dont M. Jean Paul Mattei, membre du Modem, ont préconisé ensemble le retour de l’exit tax dans sa forme antérieure à la loi de finances pour 2019. Ils soulignent d’ailleurs que certains de nos voisins européens possèdent un dispositif plus contraignant en matière d’imposition des plus-values. C’est le cas de l’Allemagne, que l’on cite toujours en exemple ! Elle dispose d’une telle taxe sur des participations substantielles, pour un délai de dix ans, à travers l’obligation fiscale limitée étendue.

Vous voyez, mes chers collègues, que je défends un procédé utile que nous avions déjà défendu au moment où on l’a affaibli. Je fais appel à tous les sarkozystes historiques pour soutenir cette mesure de grande qualité qui avait été soutenue par l’ancien président. (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-Pierre Sueur applaudit.)

M. Jérôme Bascher. Que ne l’avions-nous entendu en ce temps-là !

M. le président. L’amendement n° I-1100, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » et les mots : « 2,57 millions » sont remplacés par les mots : « 1,3 million ».

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ma position sur l’exit tax est connue. Nous l’avons modifiée ; ces amendements sont donc évidemment contraires à la position adoptée par la commission des finances et le Sénat tout entier l’année dernière.

L’avis de la commission sur ces amendements est donc défavorable, et même particulièrement défavorable pour celui de notre collègue Claude Raynal, qui nous a indiqué vouloir revenir au droit antérieur. Cela est faux, et c’est même pire : son amendement tend à supprimer toute condition de détention. Concrètement, on pourrait donc rattraper ces plus-values ad vitam aeternam : dans le cas de quelqu’un qui partirait de France à l’âge de 20 ans et mourrait à l’âge de 100 ans, on pourrait saisir ces plus-values quatre-vingts ans après les faits !

M. Jérôme Bascher. C’est mérité !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il faut donc a minima encadrer ce dispositif par une condition de détention. De ce point de vue, l’amendement de M. Bocquet me paraît plus sérieux, mais nous souhaitons en tout état de cause en rester à la position adoptée par la commission et le Sénat l’an dernier.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Il est le même que celui de M. le rapporteur général, pour les raisons qu’il a évoquées, et indépendamment de la décision prise par le Président de la République et votée par le Parlement. M. le rapporteur général a raison de dire que, si l’on adoptait la proposition de M. Raynal, ce serait pire encore qu’avant. Quant à la référence faite à l’ancien Président de la République, je comprends, monsieur le sénateur, que tout le monde a été, est, ou sera sarkozyste… (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Claude Raynal. Les propos de M. le ministre nous rappellent seulement qu’en politique, on ne peut pas être et avoir été. C’est redoutable, mais c’est comme ça, pour chacun d’entre nous ! (M. le ministre se récrie.)

Cela dit, si j’ai bien compris M. le rapporteur général, l’amendement du groupe communiste est de meilleure qualité que le mien.

M. Philippe Dallier. Ça peut arriver !

M. Claude Raynal. Je retire donc mon amendement au profit de celui de M. Bocquet, et je compte bien que toute notre assemblée me suivra ! (Sourires.)

M. le président. L’amendement n° I-537 rectifié est retiré.

La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. On ne peut pas être et avoir été, dites-vous, monsieur le sénateur. Pour ma part, et je ne pense pas à vous, j’en connais qui ont été bêtes et qui le sont restés ! (M. Philippe Dallier se récrie.) C’est une phrase de Coluche, monsieur Dallier !

Quant à l’amendement communiste, monsieur Raynal, il est vrai que son adoption ne serait pas aussi difficile que celle du vôtre pour ceux qui n’aiment pas l’exit tax. Il est bon que vous ayez reconnu que vous êtes allés très loin dans votre référence au quinquennat 2007-2012. Mon avis sur l’amendement n° I-1100 n’a pour autant, hélas, pas changé : il reste défavorable.

Mme Sophie Primas. On note une certaine nostalgie !

M. Claude Raynal. Sur ce point seulement !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1100.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 (précédemment réservé) - Amendements  n° I-537 rectifié et n° I-1100
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 3 (précédemment réservé) - Amendement n° I-659 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-1019, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts, les mots : « sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et » sont supprimés.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 3 (précédemment réservé) - Amendement n° I-1019
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 3 (précédemment réservé) - Amendements n° I-46 rectifié bis, n° I-227 et n° I-324 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-1019 est retiré.

Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-659 rectifié, présenté par Mme N. Delattre et MM. A. Bertrand, Castelli, Collin et Requier, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 793 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles affectés à une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du même code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 dudit code, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 7°, conserve l’ensemble des immeubles dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a. En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles concernés, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles mentionnés au b du présent 7° soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue à l’article L. 411-37 du même code, souscrite par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque l’une des conditions prévues au b du présent 7° et au présent c ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes ;

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 7° par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 7° par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme ;

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 7° par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 7° par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a ;

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c du présent 7° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles concernés, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c du présent 7° ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles concernés ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 7° composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ou de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c du présent 7° par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. » ;

2° Le 2 du même article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles affectés à une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a du présent 9°, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’un bail régi à l’article L. 411-37 du même code, souscrit par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 9°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;

« d) En cas de non-respect de la condition prévue audit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme ;

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a du présent 9° et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;

« f) En cas de non-respect de l’une des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;

« g) En cas de non-respect de l’une des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ou de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 9° sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. » ;

3° L’article 976 est ainsi modifié :

a) Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III du présent article. » ;

b) Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Un amendement identique à celui-ci, et donc tout aussi excellent, avait été adopté par le Sénat l’an dernier. Il s’agit d’instaurer un dispositif ambitieux visant à encourager le maintien des exploitations agricoles et viticoles dans le cadre familial.

Nous n’ignorons pas que l’agriculture et la viticulture traversent une grave crise économique et sociale. Des filières renommées et fortement exportatrices font face à des pertes importantes et à la spéculation d’investisseurs étrangers.

La spéculation sur le foncier agricole fait en effet partie des causes structurelles de la crise. De plus en plus de terrains détenus ou exploités dans le cadre familial, porteur de valeurs et de savoir-faire uniques, sont ainsi menacés de reprise par des investisseurs, souvent étrangers, suivant une logique purement financière. À terme, cela représente un risque de perte de savoir-faire, de puissance économique, mais aussi de souveraineté.

Cet amendement tend à répondre à ces difficultés en exonérant de droits de mutation, d’une part, les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole, d’autre part, celles intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole.

Afin d’apporter des garanties nécessaires de la part des propriétaires ou exploitants dans la stabilité et la pérennité de leur engagement, des conditions strictes devront être respectées, en particulier une durée de conservation de dix-huit ans minimum dans le patrimoine du repreneur, sous peine de se voir appliquer des rappels et sanctions.

Par ailleurs, il est proposé une exonération de l’impôt sur la fortune immobilière au bénéfice des propriétaires qui affectent durablement leurs terres à l’exploitation agricole. En effet, les exonérations existantes ne constituent pas une réponse suffisante.

Article additionnel après l'article 3 (précédemment réservé) - Amendement n° I-659 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 4 (réservé)

M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-46 rectifié bis est présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert, Micouleau, Lassarade et Troendlé, M. Kennel, Mme Dumas, MM. Lefèvre, Grosdidier, Dallier, Chatillon, Charon, Cambon, Longeot, B. Fournier et Longuet, Mme L. Darcos, M. Ginesta, Mmes Perrot, Loisier et Bruguière, MM. Brisson et Vial, Mme Gruny, M. Savary, Mmes Raimond-Pavero et Deromedi, MM. Bouchet, Laménie, Sido et Cuypers, Mmes F. Gerbaud, Chauvin et Férat, MM. Poniatowski, Détraigne, Babary, Bonne et Fouché, Mme Deroche, M. Pointereau, Mme Lamure, M. Bonhomme, Mmes Thomas, Chain-Larché, Bories et Berthet et M. de Nicolaÿ.

L’amendement n° I-227 est présenté par MM. Kern et Kennel, Mme Sittler, M. Reichardt, Mme Goy-Chavent et les membres du groupe Union Centriste.

L’amendement n° I-324 rectifié bis est présenté par M. Bérit-Débat, Mme Harribey, MM. Lalande, Montaugé et Gillé, Mme Lepage, MM. Leconte, Tourenne, P. Joly et Duran, Mme Conway-Mouret, MM. Temal et Mazuir et Mme Monier.

L’amendement n° I-832 est présenté par M. Patriat.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b du présent article jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ; »

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-46 rectifié bis.

M. Philippe Dallier. C’est le dernier amendement de Daniel Laurent que je suis amené à défendre. Mon calvaire va bientôt prendre fin ! (Sourires.)

Cet amendement vise à protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales, en allégeant la fiscalité des donations et successions, lorsque les héritiers s’engagent à ne pas vendre les biens reçus et à les laisser affectés à l’exploitation familiale pendant une durée d’au moins dix-huit ans.

La fiscalité applicable à la transmission familiale des terres agricoles et des vignes incite les propriétaires à repousser les transmissions en raison de la valeur élevée de ces biens. Ainsi, lorsque s’ouvre une succession, les héritiers sont incités ou contraints à vendre les biens, compte tenu des droits à payer, avec des risques pour la survie même de l’exploitation familiale.

Les biens loués par bail à long terme bénéficient d’une exonération partielle à condition de conserver les biens reçus pendant au moins cinq ans. Quant aux entreprises, elles bénéficient d’une exonération de 75 % à condition de conserver les biens professionnels ou les titres de la société pendant au moins quatre ans.

Force est de constater que les règles actuelles ne sont pas suffisantes pour protéger les exploitations.

Il s’agit donc de protéger un engagement de conservation plus long, d’au moins dix-huit ans, qui permettrait de constituer une garantie de stabilité pour les exploitations familiales, en contrepartie d’une exonération de 80 % de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 20 millions d’euros. Ce dispositif existe notamment en Allemagne, en Italie et en Suisse.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-227.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement a été très bien défendu par Philippe Dallier. Je n’ai rien à ajouter, sinon insister sur le fait que ces amendements identiques visent à protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales en allégeant la fiscalité de donations des successions.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° I-324 rectifié bis.

M. Jean-Yves Leconte. Il est défendu !

M. le président. Les amendements nos I-832 et I-426 rectifié ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de l’amendement n° I-659 rectifié et s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur les amendements identiques nos I-46 rectifié bis, I- 227 et I-324 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable !

M. le président. Monsieur Collin, l’amendement n° I-659 rectifié est-il maintenu ?

M. Yvon Collin. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

Je mets aux voix l’amendement n° I-659 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je souhaite appeler l’attention de nos collègues sur ces amendements identiques. On ne peut pas être allé voir Au nom de la terre sans en sortir extrêmement ému. Ce film aborde le sujet des produits phytosanitaires et le malaise des agriculteurs. Il parle également de la transmission – tout le monde se rappelle la scène où il en est question.

Nous avons là une bonne occasion de régler, d’un point de vue technique, le problème de la transmission. C’est pourquoi je voterai ces amendements identiques des deux mains.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-46 rectifié bis, I-227 et I-324 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

Article additionnel après l'article 3 (précédemment réservé) - Amendements n° I-46 rectifié bis, n° I-227 et n° I-324 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Articles additionnels après l’article 4 (réservés)

Article 4 (réservé)

Article 4 (réservé)
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Article 5 (précédemment réservé)

Articles additionnels après l’article 4 (réservés)

M. le président. Je rappelle que l’article 4 et les amendements portant articles additionnels après cet article ont été réservés.

Articles additionnels après l’article 4 (réservés)
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Organisation des travaux

Article 5 (précédemment réservé)

I. – A. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article 1414, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

a) Au 1°, le montant : « 5 461 € » est remplacé par le montant : « 5 660 € », le montant : « 1 580 € » est remplacé par le montant : « 1 638 € » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ;

b) Au 2°, le montant : « 6 557 € » est remplacé par le montant : « 6 796 € », le montant : « 1 580 € » est remplacé par le montant : « 1 638 € » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ;

c) Au 3°, le montant : « 7 281 € » est remplacé par le montant : « 7 547 € », le montant : « 1 213 € » est remplacé par le montant : « 1 257 € » et le montant : « 2 909 € » est remplacé par le montant : « 3 015 € » ;

d) Au 4°, le montant : « 8 002 € » est remplacé par le montant : « 8 293 € », le montant : « 1 333 € » est remplacé par le montant : « 1 382 € » et le montant : « 3 197 € » est remplacé par le montant : « 3 314 € » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent IV sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;

2° L’article 1414 C, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le 2 du I est ainsi modifié :

– après les mots : « égal à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la somme de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition et des cotisations de taxes spéciales d’équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d’habitation. » ;

– le second alinéa est supprimé ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application du I, les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1414 D, les mots : « du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C » sont remplacés par la référence : « ou de l’article 1414 C du présent code » ;

4° Le III de l’article 1417 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

B. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À l’article 1413 bis, les références : « 2° du I et du I bis de l’article 1414 et » sont remplacées par la référence : « I » ;

2° L’article 1414 est ainsi modifié :

a) Les I et I bis sont abrogés ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « de la taxe d’habitation » ;

– au 2°, les mots : « lorsqu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article 92 L par le représentant de l’État dans le département ou » sont supprimés ;

c) Au début du IV, les mots : « Les contribuables visés au 2° du I sont également » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l’article 1605 bis sont » ;

d) Le V est abrogé ;

3° L’article 1414 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’un abattement » sont supprimés et les mots : « , lorsqu’elles relèvent de l’une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l’article 1414, ou d’un dégrèvement égal à celui accordé » sont remplacés par le mot : « accordée » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , l’abattement ou le dégrèvement sont accordés » sont remplacés par les mots : « est accordée » ;

4° Le I de l’article 1414 C, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– les mots : « autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, » sont supprimés ;

– les mots : « d’un dégrèvement d’office » sont remplacés par les mots : « d’une exonération » ;

b) Après les mots : « du même article 1417, », la fin du 2 est ainsi rédigée : « l’exonération est totale. » ;

c) Au premier alinéa du 3, les mots : « le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le » sont remplacés par les mots : « l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au » ;

5° Au premier alinéa de l’article 1414 D, tel qu’il résulte du 3° du A du présent I, les mots : « du I, du 1° du I bis et » sont supprimés ;

6° L’article 1417 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les références : « , des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 » sont remplacées par les références : « ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis » ;

b) À la première phrase du I bis, la référence : « le 2° du I de l’article 1414 » est remplacée par la référence : « le g du 2° de l’article 1605 bis » ;

7° Le 2° de l’article 1605 bis est ainsi rédigé :

« 2° Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public :

« a) Les personnes exonérées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408 ;

« b) Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ;

« c) Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du présent code ;

« d) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;

« e) Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ;

« f) Les contribuables mentionnés au d du présent 2° lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :

« – 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

« – 6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

« – 7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 015 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

« – 8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 314 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

« Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.

« Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent f sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;

« g) Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l’exonération de taxe d’habitation prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I bis de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;

« h) Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux b à e du présent 2° ;

« i) Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 ;

« j) Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul.

« Pour les personnes mentionnées aux bcde et g du présent 2°, le dégrèvement s’applique lorsqu’ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 ; »

8° Le 3 du B du I de l’article 1641 est abrogé.

bis. – Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1414 C est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l’exonération prévue au 2 du I bénéficient d’une exonération de 30 % de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. » ;

2° Au III de l’article 1414 C, tel qu’il résulte du 1° du présent B bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % ».

ter. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1607 bis est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;

b) Au cinquième alinéa, après le mot : « équipement », sont insérés les mots : « mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

2° Au début du dernier alinéa des articles 1607 ter, 1609 C et 1609 D, les mots : « La taxe » sont remplacés par les mots : « Le produit est déterminé et la taxe » ;

2° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

3° L’article 1609 B est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2021, le montant réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;

b) Au quatrième alinéa, au début, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant mentionné au troisième alinéa du présent article, diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

4° L’article 1609 G est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « Ce produit » sont remplacés par les mots : « Le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article, diminué du montant mentionné au troisième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « cinquième à avant-dernier » ;

5° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du II, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2021 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020 » ;

b) (nouveau) Au troisième alinéa du IV, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2021 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2020 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2020 ».

C. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « taxe », la fin du 2° du 1 du D du II de l’article 1396 est ainsi rédigée : « foncière sur les propriétés bâties et dont la valeur locative est déterminée en application de l’article 1496 ; »

2° Le 1° du I de l’article 1407 est complété par les mots : « autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

3° À la fin du premier alinéa du I de l’article 1407 ter, les mots : « non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

4° Les articles 1411 et 1413 bis sont abrogés ;

5° Le IV de l’article 1414 est abrogé ;

6° Après la seconde occurrence du mot : « habitation », la fin du premier alinéa de l’article 1414 B, tel qu’il résulte du 3° du B du présent I, est ainsi rédigée : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale afférente à cette habitation. » ;

7° L’article 1414 C est abrogé ;

8° L’article 1414 D, tel qu’il résulte du 5° du B du présent I, est ainsi modifié :

a) Après les mots : « caractère lucratif », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont exonérés de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour les logements occupés à titre d’habitation principale par leurs résidents au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce dégrèvement » sont remplacés par les mots : « Cette exonération » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de cette exonération, l’établissement adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de l’année d’imposition, une déclaration comprenant les éléments d’identification des locaux concernés. » ;

9° L’article 1417 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les références : « , du 3 du II et du III de l’article 1411 » sont supprimées ;

b) Le II bis est abrogé ;

c) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « , II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ;

– au second alinéa, les références : « , II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ;

10° Le II de l’article 1522 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d’habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l’application des articles 1518 et 1518 bis. » ;

11° L’article 1636 B octies, tel qu’il résulte du 3° quater du C du II, est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas du I, au cinquième alinéa du II, au III, au quatrième alinéa du IV, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

b) Au troisième alinéa des II et IV, après la première occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

12° Le troisième alinéa du I de l’article 1638 est supprimé ;

13° Le dernier alinéa du 1° du I et l’avant-dernier alinéa du 1° du III de l’article 1638-0 bis sont supprimés ;

14° À la première phrase du VII de l’article 1638 quater, après la première occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

15° Les a et b du 2 du II de l’article 1639 A quater sont ainsi rédigés :

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C ainsi que des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis et 1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion ;

« b) Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du quatrième alinéa de l’article 1384 B ainsi que des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, 1518 A, 1518 A ter et 1518 A quater. » ;

16° Les a et b du 1° du II de l’article 1640 sont ainsi rédigés :

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A ainsi que des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;

« b) Pour l’année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du troisième alinéa de l’article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1395 C, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, du 3° de l’article 1459 ainsi que des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 İ, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D ; »

17° Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater et au b du 1° du II de l’article 1640, tels qu’ils résultent, respectivement, des 15° et 16° du présent C, la référence : « 1411, » est supprimée ;

18° Au premier alinéa de l’article 1640 D, après la seconde occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

19° La section II du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier est complétée par un article 1640 H ainsi rédigé :

« Art. 1640 H. – Pour l’application des articles 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B decies, 1638-0 bis, 1638 et 1638 quater aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les taux de référence de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale relatifs à l’année 2023 sont égaux aux taux de taxe d’habitation appliqués respectivement sur le territoire de la commune et de l’établissement en 2022. » ;

20° L’article 1641 est ainsi modifié :

a) Au c du A du I, les mots : « due pour les » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres » ;

b) À la première phrase du II, les mots : « , ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale, » sont supprimés et, à la fin, la référence : « même B du I » est remplacée par la référence : « B du même I » ;

21° Au dernier alinéa de l’article 1649, les références : « des 1, 2, 3 et 5 du II de l’article 1411 et » sont supprimées ;

22° Au 1° de l’article 1691 ter, les mots : « la taxe d’habitation et » et, à la fin, les mots : « , pour l’habitation qui constituait sa résidence principale » sont supprimés ;

23° Au sixième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du B ter du présent I, au cinquième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 3° du même B ter, et au quatrième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 4° dudit B ter, les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

24° Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 1379-0 bis, au premier alinéa du I ainsi qu’à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du III de l’article 1407, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier alinéa du I de l’article 1407 ter et, trois fois, à la seconde phrase du dernier alinéa du I du même 1407 ter, au dernier alinéa du I et du 3° du II de l’article 1408, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, au premier alinéa du II de l’article 1414, tel qu’il résulte du 5° du présent C, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l’article 1530 bis, à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du B ter du présent I, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 3° du même B ter, au cinquième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 4° dudit B ter, au premier alinéa du I et au IX de l’article 1636 B septies, tel qu’il résulte du B du III du présent article, à l’article 1636 B nonies, à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa du III, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du même III et à la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1638-0 bis, tel qu’il résulte du 8° du A du III, au IV et au premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier alinéa du 2 de l’article 1681 ter, au 2 de l’article 1681 sexies, à la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I, au b du 2 du II, deux fois, et à la seconde phrase du d du 2 du II de l’article 1691 bis ainsi qu’au 1 de l’article 1730, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

24° bis Au premier alinéa du IV de l’article 1638-0 bis, après la première occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

25° Après le 1° du II de l’article 1408, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L’établissement public d’insertion de la défense mentionné à l’article L. 3414-1 du code de la défense ; ».

D. – 1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après la section IV du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, est insérée une section IV bis ainsi rédigée :

« Section IV bis

« Dispositions communes à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants

« Art. 1418. – I. – Les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s’ils s’en réservent la jouissance, à la nature de l’occupation de ces locaux ou, s’ils sont occupés par des tiers, à l’identité du ou des occupants desdits locaux, selon des modalités fixées par décret.

« Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration.

« II. – Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet.

« Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration. » ;

b) Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 1770 terdecies. – La méconnaissance de l’obligation prévue à l’article 1418 entraîne l’application d’une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n’ont pas été communiquées à l’administration. La même amende est due en cas d’omission ou d’inexactitude. Cette amende n’est pas applicable lorsqu’il est fait application à raison des mêmes faits d’une autre amende ou majoration plus élevée. » ;

c) Au III bis de l’article 1754, la référence : « à l’article 1729 C » est remplacée par les références : « aux articles 1729 C et 1770 terdecies ».

2. L’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales est abrogé.

E. – 1. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 135 B, à l’article L. 175 et au premier alinéa de l’article L. 260, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 173, les références : « , 1391 B ter, 1414, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II de l’article 1411 » sont remplacées par la référence : « et 1391 B ter ».

2. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1° du a de l’article L. 2331-3, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, » ;

1° bis Aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 5211-28-3, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

2° Après le mot : « commune », la fin de l’article L. 2333-29 est supprimée.

3. À la première phrase du quatrième alinéa du VI de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».

4. À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».

5. Le IV de l’article L. 3414-6 du code de la défense est abrogé.

6. À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5334-11 du code des transports, après les mots : « taxe d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».

7. Le IV de l’article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

8. Sont abrogés :

1° Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l’attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

2° Les II et III de l’article 117 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

3° Les III et IV de l’article 48 et le III de l’article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

4° Les II et III l’article 114 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;

5° Le II de l’article 114, les II et III de l’article 122 et les III et IV de l’article 124 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

6° Les II et III de l’article 158 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

F. – 1. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1409, 1411, 1518 bis et 1649 du code général des impôts :

1° Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 sont majorées par l’application d’un coefficient de 1,009 ;

2° Le second alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;

3° Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.

2. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638-0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

1° Le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de cette même année ne sont pas mis en œuvre.

3. Les délibérations prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d’habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022, s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2023.

4. Pour les impositions établies au titre de l’année 2020 et par dérogation aux articles 1530 bis et 1609 G ainsi qu’aux I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d’équipement sur la taxe d’habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou des taxes spéciales d’équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables aux taxes considérées.

G. – 1. Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article 1530 bis sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l’année 2020 en application de l’article 1414 C du même code.

2. Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions de l’article 1609 G et du I de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale au titre de l’année 2020.

H. – 1. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l’article 1379, des I et II de l’article 1379-0 bis et de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que des articles L. 2331-3, L. 3662-1, L. 5212-12, L. 5215-32 et L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, l’État perçoit le produit de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, à l’exception des impositions perçues en application de l’article 1609 quater du code général des impôts.

2. Les produits de taxe d’habitation afférente à l’habitation principale issus de rôles supplémentaires d’imposition émis pour les impositions établies au titre d’années antérieures à 2021 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements.

3. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

1° Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis du même code ;

2° Le second alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;

3° Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.

4. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022, et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638-0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

1° Le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de l’année 2021 ou de l’année 2022 ne sont pas mis en œuvre.

İ. – En cas de fusion de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, ayant un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévues aux articles 1638, 1638-0 bis et 1638 quater du code général des impôts applicables en 2023.

J. – À la fin du II de l’article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 précitée, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – A. – Les articles 1385, 1386, 1387 et 1391 A, le 1° du I de l’article 1586 ainsi que les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés.

bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, les références : « et aux I et II bis de l’article 1385 du même code » sont supprimées.

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 1382 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent » sont remplacés par les mots : « de l’État et des collectivités territoriales » ;

b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, les immeubles départementaux situés sur le territoire d’un autre département sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux communal appliqué en 2020 et les immeubles communaux situés sur le territoire d’une autre commune sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux départemental appliqué en 2020. » ;

2° L’article 1383 est ainsi rédigé :

« Art. 1383. – I. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés.

« L’établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code et pour la part qui lui revient, supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent I. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés.

« II. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

« L’exonération temporaire prévue au premier alinéa du présent II ne s’applique pas pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des établissements publics de coopération intercommunale.

« L’exonération temporaire prévue au même premier alinéa ne s’applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d’une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

« III. – Les I et II s’appliquent également en cas de conversion d’un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine et en cas d’affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature. » ;

3° À l’article 1382 B, au premier alinéa de l’article 1382 C, au premier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au premier alinéa de l’article 1382 D, au premier alinéa du II de l’article 1382 E, au I de l’article 1382 F, à l’article 1382 G, au premier alinéa du 1 de l’article 1383-0 B, au premier alinéa du 1 de l’article 1383-0 B bis, au sixième alinéa de l’article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, au premier alinéa du I de l’article 1383 E, au premier alinéa de l’article 1383 E bis, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l’article 1383 F, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 G, au premier alinéa de l’article 1383 G bis, au premier alinéa de l’article 1383 G ter, au premier alinéa et à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 İ, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l’article 1383 J, au IV de l’article 1384 A, au premier alinéa du I de l’article 1384 F, au premier alinéa du I de l’article 1388 ter, à la seconde phrase du premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 octies, au premier alinéa du III et au V de l’article 1391 B ter, à la fin de l’article 1391 C, au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1517, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 1518 A, au I de l’article 1518 A ter et au premier alinéa du I de l’article 1518 A quater, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

3° bis Au premier alinéa du I et à la seconde phrase du premier alinéa du IV des articles 1382 H et 1382 İ, tels qu’ils résultent, respectivement, des articles 48 et 47 de la présente loi, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

4° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au dernier alinéa du 1 de l’article 1383-0 B, aux deuxième et dernier alinéas du 1 de l’article 1383-0 B bis, au premier alinéa de l’article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa de l’article 1383 C, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 C bis, aux premier et neuvième alinéas de l’article 1383 C ter, au dernier alinéa du I de l’article 1383 E, au deuxième alinéa de l’article 1383 G, au cinquième alinéa de l’article 1383 G bis, au deuxième alinéa de l’article 1383 G ter, aux premier et cinquième alinéas de l’article 1383 H, au sixième alinéa de l’article 1383 İ, au premier alinéa de l’article 1384 E, aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies B, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies C et au second alinéa du IV de l’article 1388 sexies, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

5° Au 2 de l’article 1383-0 B bis, la référence : « V » est remplacée par la référence : « I » ;

6° Au sixième alinéa de l’article 1383 B et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 D, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

7° Au premier alinéa du IV de l’article 1388 sexies, les mots : « du département, » sont supprimés ;

8° Au a du III de l’article 1391 B ter, les mots : « , de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

9° Au premier alinéa du III de l’article 1391 B ter, la seconde occurrence du mot : « collectivités » est remplacée par le mot : « communes » ;

10° Au dernier alinéa du 1 du I de l’article 1517, le mot : « collectivités » est remplacé par le mot : « communes ».

C. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° La section II du chapitre Ier du titre V est complétée par un article 1640 G ainsi rédigé :

« Art. 1640 G. – I. – 1. Pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l’année 2021 est égal à la somme des taux communal et départemental appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

« Le premier alinéa du présent 1 n’est pas applicable à la Ville de Paris.

« 2. Par dérogation au premier alinéa du 1, pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes de la métropole de Lyon relatif à l’année 2021 est égal à la somme du taux communal appliqué en 2020 et du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

« II. – Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la métropole de Lyon relatif à l’année 2021 est égal au taux de la métropole de Lyon appliqué en 2020, diminué du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;

2° L’article 1518 A quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour les communes, chaque coefficient mentionné aux 1 et 2 appliqué aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport entre :

« 1° D’une part, la somme du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour le département ;

« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– les 1° et 2° deviennent, respectivement, les 1 et 2 ;

– il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre :

« 1° D’une part, la somme du produit de taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ;

« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. » ;

2° bis L’article 1518 A sexies est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2020 du II du présent article, la réduction est recalculée, pour les années restant à courir, après application du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies. » ;

2° ter Après le A du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes

« Art. 1518 quater. – I. – Pour chaque commune, pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux des abattements de valeur locative mentionnés aux articles 1518 A et 1518 A quater est égal au rapport entre :

« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

« II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

« 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune par la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties communale déterminée au titre de 2020 en application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021.

« III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640. » ;

2° quater Après le A du I de la section II du même chapitre Ier, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

« Art.1382-0. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacune des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 B, 1382 C, 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 E bis, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C ainsi qu’aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2020, est égal au rapport entre :

« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’exonération par le taux d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

« II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’exonération est égal, pour chaque local, au rapport entre :

« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’exonération et d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

« 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune et de la base communale d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.

« III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour une exonération, dès que la commune délibère pour la modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

« Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les exonérations applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que les exonérations applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C ainsi qu’aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version applicable au 31 décembre 2020, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;

2° quinquies Après le C du I de la même section II, il est inséré un C bis ainsi rédigé :

« C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

« Art. 1388-0. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacun des abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties prévus aux articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1388 sexies et 1388 octies est égal au rapport entre :

« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

« 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

« II. – Pour les locaux professionnels existants au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

« 1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2020 ;

« 2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 par la base communale d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.

« III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

« Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les abattements applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements ainsi que celles applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 sexies et 1388 octies, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;

3° Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. » ;

3° bis Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. » ;

3° ter Avant le dernier alinéa de l’article 1609 G, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. » ;

3° quater L’article 1636 B octies est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du I sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. » ;

b) Avant le dernier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du III sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. »

D. – Le titre II de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1656 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « , à l’exception de celles de l’article 1383 et des II, III et IV de l’article 1636 B decies, » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception de celles du VI de l’article 1636 B septies, » sont supprimés ;

c) Le III est ainsi modifié :

– après la mention : « III. – », est insérée la mention : « 1. » ;

– il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Pour l’application des articles 1382-0 et 1388-0, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1638 B octies, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;

2° L’article 1656 quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception de celles de l’article 1383 et du VI de l’article 1636 B septies, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les articles 1382-0 et 1388-0 ainsi que le 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris.

« À compter de 2022, l’avant-dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, le cinquième alinéa de l’article 1599 quater D, l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 G ainsi que le dernier alinéa du II et l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 1636 B octies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris. »

E. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le a de l’article L. 3332-1 est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, les mots : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi n° … du … de finances pour 2020 ; »

2° À l’article L. 3543-2, les références : « , L. 3333-1 à L. 3333-10 et L. 3334-17 » sont remplacées par les références : « et L. 3333-1 à L. 3333-10 » ;

3° Après le 9° du a de l’article L. 4331-2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 4421-2, les mots : « de taxe foncière sur les propriétés bâties et » sont supprimés ;

5° L’article L. 5214-23 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi n° … du … de finances pour 2020. » ;

6° L’article L. 5215-32 est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi n° … du … de finances pour 2020. » ;

7° L’article L. 5216-8 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi n° … du … de finances pour 2020. »

F. – 1. Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article 1639 A bis prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er octobre 2020 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021 sont sans effet.

2. Par dérogation à l’article 1383 du code général des impôts :

1° Les locaux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’exonération prévue au même article 1383, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l’article 1382-0 du même code ;

2° Les locaux autres que ceux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’exonération prévue à l’article 1383 du même code, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l’article 1382-0 du même code ;

3° Pour la Ville de Paris :

a) Le VI de l’article 1383 du même code dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020 continue de produire ses effets, au titre des années 2021 et 2022, pour les locaux mentionnés au 2° du présent 2, pour la durée restant à courir ;

b) Pour les locaux mentionnés au 1°, l’exonération est maintenue au titre des années 2021 et 2022 pour la durée restant à courir.

3. Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1er janvier 2021 sont perçus par les départements.

III. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « de taxe d’habitation et » sont supprimés ;

c) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « de taxe d’habitation et » sont supprimées ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le même II tel qu’il résulte du 1° du présent A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et, après la deuxième occurrence du mot : « taux », sont insérés les mots : « de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

c) Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « taux », sont insérés les mots : « de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

3° L’article 1636 B sexies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, les mots : « , de la taxe d’habitation » sont supprimés ;

b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

c) Au deuxième alinéa du b du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties », les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

d) À l’avant-dernier alinéa du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

e) Au dernier alinéa du même 1, au début, les mots : « Jusqu’à la date de la prochaine révision, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

f) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « le taux de la taxe d’habitation, » et les mots : « , à compter de 1989, » sont supprimés ;

g) Le deuxième alinéa du même 2 est supprimé ;

h) Au troisième alinéa du même 2, les mots : « des premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » et les mots : « de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

i) À l’avant-dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés, la première occurrence des mots : « taxe d’habitation » est remplacée par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

j) Au dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés ;

k) Le premier alinéa du 3 du I est ainsi modifié ;

– à la deuxième phrase, les mots : « des trois autres taxes » sont remplacés par les mots : « des taxes foncières » et les mots : « trois taxes » sont remplacés par les mots : « deux taxes » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

l) Le second alinéa du même 3 est supprimé ;

m) Le 5 du I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « de sa catégorie » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie faisant application du même article 1609 nonies C, telle que » ;

– le second alinéa est supprimé ;

n) À la seconde phrase du 1 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;

o) À la seconde phrase du 2 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;

p) À la seconde phrase du 1 du I ter, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

q) Le premier alinéa du 2 du I ter est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « additionnelle » est supprimé ;

– à la seconde phrase, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

r) Le second alinéa du 2 du I ter est supprimé ;

s) Aux premier et second alinéas du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

4° Le même article 1636 B sexies tel qu’il résulte du 3° du présent A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, après le mot : « foncières », sont insérés les mots : « , de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b bis) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du b du même 1, les mots : « , le taux de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;

c) Les trois derniers alinéas du même 1 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale :

« – ne peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;

« – ou doivent être diminués, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;

« 2° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;

d) Le 1 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. » ;

e) Le 2 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2. » ;

f) Aux premier et second alinéas du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

5° L’article 1636 B decies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « et de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

b) Le second alinéa du même I est supprimé ;

c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

d) À la première phrase du 1° du même II, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

e) À la première phrase du 2° du même II, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;

f) Au début du premier alinéa du IV, les mots : « À compter de 2004, » sont supprimés ;

g) Au 1° du VII, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

h) Au 2° du VII, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;

6° Au même article 1636 B decies, tel qu’il résulte du 5° du présent A, le VI est abrogé ;

7° Au premier alinéa du I du même article 1636 B decies, tel qu’il résulte du 6° du présent A, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

8° À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I de l’article 1638-0 bis, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

9° Le même article 1638-0 bis, tel qu’il résulte du 8° du présent A, est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Le dernier alinéa des I, II et III est supprimé.

B. – L’article 1636 B septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa du I, les mots : « sur le territoire de chaque commune » sont remplacés par les mots : « dans l’ensemble des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon » ;

2° Le second alinéa du V est supprimé ;

3° Les VI et VII sont abrogés ;

4° Le IX est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Les taux », sont insérés les mots : « de la taxe foncière sur les propriétés bâties, » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

C. – Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation au I de l’article 1636 B septies du code général des impôts :

1° Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente au niveau national dans l’ensemble des communes et du taux du département ;

2° Pour l’application du 1° du présent C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département s’entend du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s’entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

IV. – A. – Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

a) Du produit de la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020 par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

b) Des compensations d’exonération de taxe d’habitation versées en 2020 à la commune ;

c) De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la commune ;

2° La somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

b) Des compensations d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2020 au département sur le territoire de la commune ;

c) De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département sur le territoire de la commune.

B. – Pour chaque commune, est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :

1° La somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

c) De la différence définie au A du présent IV ;

2° La somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune.

C. – À compter de l’année 2021 :

1° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 2° du A excède de plus de 10 000 € celle mentionnée au 1° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

– le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

– et le coefficient correcteur défini au B ;

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par le rapport entre :

– la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;

– et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année.

Lorsque le montant du produit mentionné au premier alinéa du présent b est négatif, il s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 1° du A excède celle mentionnée au 2° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d’un complément. Ce complément est égal au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

a) Le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

b) Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;

3° La différence, au titre d’une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d’une commune et le produit versé à cette commune en application du 1° du présent C est affectée au financement du complément prévu au 2° au titre de la même année.

D. – Pour l’application du 2° du A et des B et C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon :

1° La référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole ;

2° Les références aux compensations versées aux départements et aux rôles supplémentaires émis au profit des départements sont remplacées par les références aux compensations versées à la métropole de Lyon et aux rôles supplémentaires émis au profit de la métropole, multipliés par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon.

E. – Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés aux B et C sont déterminés, à compter de l’année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les modalités prévues au B.

F. – Les dispositions des A à E du présent IV ne s’appliquent pas à la Ville de Paris.

G. – Un abondement de l’État visant à équilibrer le dispositif prévu aux A à F est institué. Il est constitué :

1° D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l’application aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’article 1641 du code général des impôts ;

2° D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation foncière des entreprises du d du A du I et du II de l’article 1641 du code général des impôts ;

3° D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de l’article 1647 du code général des impôts.

Pour constituer l’abondement, il est recouru à titre principal au produit mentionné au 1° du présent G et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés au 2° puis au 3°.

L’abondement est égal à la différence entre le montant total des compléments prévus au 2° du C et le montant total des différences calculées en application du 3° du même C.

H. – Une évaluation du dispositif de compensation prévu au présent IV est réalisée au cours du premier semestre de la troisième année suivant celle de son entrée en vigueur.

En vue de cette évaluation, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars de cette même année, un rapport qui présente les effets du dispositif de compensation prévu au présent IV, notamment :

1° Les conséquences sur les ressources financières des communes, en distinguant les communes surcompensées et sous-compensées, et sur leurs capacités d’investissement ;

1° bis (nouveau) Les conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ;

2° L’impact sur l’évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ;

3° L’impact sur le budget de l’État.

İ (nouveau). – Un travail visant à la réforme des différents indicateurs financiers utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale est réalisé au cours de l’année 2020. Il associe, selon des modalités à définir conjointement, les commissions et délégations compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

V. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux B à D du présent V.

B. – 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

1° La somme :

a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;

b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020 ;

2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.

2. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés.

3. a. En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au 1 de l’établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 3.

b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme :

– de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

– de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

– des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2020 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune.

4. En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée conformément au 1 de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au 3 du présent B et la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.

5. Lorsqu’une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 3 ou 4, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

6. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du 1 du présent B, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au même 1° est corrigée de l’impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux 3 à 5.

C. – 1. Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le Département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

1° La somme :

a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

c) Des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;

2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.

2. En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 du présent C des départements fusionnés.

3. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du 1, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.

D. – 1. Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

1° La somme :

a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;

b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;

c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2020 ;

2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.

2. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1° du 1, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.

bis (nouveau). – 1. À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est versée aux départements, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les territoires les plus fragiles.

2. L’article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé le 1er janvier 2021.

3. En 2021, le montant de cette fraction s’élève à 250 millions d’euros. Il est réparti entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges.

4. À compter de 2022, cette fraction évolue chaque année comme le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1 du présent D bis. Elle est divisée en deux parts :

1° Une première part d’un montant fixe de 250 millions d’euros est répartie entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges ;

2° Une seconde part est affectée à un fonds de sauvegarde des départements. En 2022, son montant est égal à la différence entre la fraction prévue au 1 et le montant fixé à la première part. À compter de la deuxième année, son montant est augmenté annuellement de cette différence.

5. Les conditions d’application des 3 et 4 sont fixées par décret en Conseil d’État.

E. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :

« a) Les versements aux communes d’une fraction des produits des prélèvements prévus au G du IV de l’article 5 de la loi n° … du … de finances pour 2020 ;

« b) Les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article 5 de la loi n° … du … de finances pour 2020. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »

F. – À compter du 1er janvier 2021, l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au début du 2° du A du I, il est ajouté le mot : « Et » ;

1° Le 3° du même A est abrogé ;

2° Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un C ainsi rédigé :

« C. – D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. » ;

3° À la fin du deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : « , à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A » sont remplacés par la référence : « au C du même I ».

G. – À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics fonciers en 2020 au titre du produit des taxes spéciales d’équipement réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation sur les résidences principales.

VI. – A. – Le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les références : « et aux I et I bis de l’article 1414 » sont supprimées ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « et aux I et I bis de l’article 1414 » sont supprimées et les références : « 1390, 1391 et 1414 » sont remplacées par les références : « 1390 et 1391 » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour le calcul des compensations visées aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».

B. – Le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), tel qu’il résulte du A du présent VI, est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « À compter de 2021, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du même code sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2020 au profit des départements. » ;

3° Les quatrième, sixième et septième alinéas sont supprimés.

C. – À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2021 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés.

D. – Le troisième alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation mentionnée au II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer sont majorés des taux appliqués au titre de l’année précédente au profit des départements. »

E. – Le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2021 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés ;

2° Après le septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2005 dans les départements. »

F. – Le IV de l’article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2021 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2009 dans les départements. »

G. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements. »

H. – Le A du IV de l’article 17 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements. »

İ. – Le A du IV de l’article 135 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements. »

J. – 1. Au titre de 2020 :

a) Pour les communes pour lesquelles le montant mentionné au 2° du a du 2 du présent J excède celui mentionné au 1° du même a, la différence mentionnée audit a fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la commune ;

b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant mentionné au 2° du b du 2 du présent J excède celui mentionné au 1° du même b, la différence mentionnée audit b fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, de l’établissement.

2. a. Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° D’une part, le produit de la base d’imposition communale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts, par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

2° D’autre part, le produit de la base d’imposition communale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2019 sur le territoire de la commune.

b. Pour l’application du 1 du présent J, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée, au titre de 2020, la différence entre les deux termes suivants :

1° D’une part, le produit de la base d’imposition intercommunale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts, par le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ;

2° D’autre part, le produit de la base d’imposition intercommunale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts par le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2019 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

3. Le a du 2 s’applique à la Ville de Paris.

4. Le b du 2 s’applique à la métropole de Lyon.

K. – L’article L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

VII. – A. – Le A et les 15° et 16° du C du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.

B. – Le B, le 1° du B bis et le B ter du I, le II, à l’exception des 3° à 3° quater du C et du 3° du E, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.

C. – Le VI, à l’exception du J, s’applique à compter du 1er janvier 2021.

D. – Le 2° du B bis du I et les 3° à 3° quater du C du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.

E. – Le C du I, à l’exception des 15° et 16°, le D du même I, le E dudit I, à l’exception du 2° du 2, du 7 et du 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, sur l’article.

M. Pascal Savoldelli. Cet article est extrêmement important. C’est d’ailleurs lui qui nous a conduits à déposer une motion tendant à opposer la question préalable. Son contenu est un pied de nez aux décisions du Sénat. Alors que nous avons unanimement acté dans cet hémicycle l’autonomie fiscale et financière des collectivités territoriales, l’exécutif national l’ignore totalement.

Il n’est qu’à voir la taxe d’habitation. Le taux de 2017 s’apparente à un petit saupoudrage accordé à cause de la colère des élus : on revient à une hausse de 0,9 % des valeurs locatives.

Des problèmes de fond se posent également. On nous annonce un projet de loi Décentralisation, différenciation et déconcentration, ou 3D, après les élections municipales, avec un volet relatif à la décentralisation. Or l’article 5 est centralisateur ! À partir du moment où les collectivités territoriales n’ont plus la liberté de décider de l’impôt, de faire le lien entre le citoyen – le contribuable – et les politiques publiques, que se passe-t-il ? Ne nous étonnons pas de connaître une crise des institutions et une crise de la politique. Nous allons au désastre !

M. Roger Karoutchi. On y est déjà !

M. Pascal Savoldelli. Que deviendront les collectivités territoriales ? Des guichets de l’État ?

Regardez ce qui se passe pour les départements ! Avec 11 milliards d’euros, ils assument les trois allocations nationales de solidarité, si importantes pour la cohésion et l’unité de notre pays. Or, pendant ce temps, on leur enlève la taxe foncière sur les propriétés bâties en leur disant qu’on leur donnera une part de la TVA.

Je le dis avec solennité : il y a là un problème de sincérité politique de la part de l’exécutif national.

On parle également de différenciation. De quoi s’agit-il ? Cela va se traduire par une mise en concurrence entre les communes, les départements et les régions.

Pourtant, il y a bien longtemps, mes chers collègues, nous avons créé un dispositif extraordinaire : la clause générale de compétence. Voilà une initiative audacieuse, parce qu’elle nous permet à l’échelon communal, qui est l’échelon le plus bas de la démocratie dans notre pays, de prendre l’initiative dans le cadre de l’intérêt public local. Or c’est ce qui est mis en cause.

Évidemment, nous allons discuter et débattre d’amendements sur tous les sujets qui fondent de cet article. Toutefois, pour être respectés et entendus, nous devrions décider ici même de ne pas accepter de débattre de cet article et de le supprimer de ce projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, sur l’article.

M. Claude Raynal. Je ne reviendrai pas sur les conséquences directes de cette réforme sur le lien entre le citoyen et la collectivité.

M. Philippe Dallier. C’est pourtant le sujet !

M. Claude Raynal. Oui, mais il date de l’élection présidentielle et, d’une certaine façon, il est tranché. C’est ainsi. On peut le regretter et en parler à l’envi, mais la volonté de supprimer la taxe d’habitation pour 80 % des foyers n’est pas une opération masquée : il s’agit d’un élément de la campagne présidentielle. Certes, dès le départ, nous avions indiqué que cette mesure devrait s’appliquer à 100 % des Français – c’était une évidence quasi constitutionnelle.

C’est une promesse du Président de la République. Il la tient. Je ne suis ni étonné ni spécialement surpris.

Toutefois, la question qui nous préoccupe ici, en dehors de ce premier thème, c’est l’objet de l’article 5. Comment cette mesure est-elle mise en œuvre ? Les collectivités locales s’y retrouveront-elles ?

Je le dis : certains éléments de méthode sont bien meilleurs que ceux qui ont été décidés lors de la réforme de la taxe professionnelle, avec la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et le Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). Avec la solution technique proposée, on part déjà d’une meilleure base. C’est le seul point positif que je pourrais relever.

En revanche, il existe un certain nombre d’angles morts qui doivent faire l’objet de précisions. Surtout, il y a ce que certains ont appelé la réforme cachée de la taxe d’habitation : une fois la taxe d’habitation supprimée, comment recalcule-t-on les potentiels financiers à partir desquels on fixe la distribution de la DGF ou du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) ?

Aujourd’hui, le Gouvernement nous demande de voter ce texte et se donne un an pour régler cette question. C’est un peu comme si on vous lâchait depuis une falaise, en vous disant : « Ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer le parachute ! » (Sourires.)

Sur ce sujet, je partage l’avis de la commission : il faudrait résoudre l’ensemble de ces problèmes avant de voter ce texte, afin de disposer de tous les éléments.

Le délai d’un an proposé par le rapporteur général ne me paraît pas dilatoire. Au contraire, cela revient à accepter un an de dégrèvements supplémentaires, ce qui revient à se donner tout le temps pour régler correctement les conséquences de ce texte.

Mme Sophie Primas. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, sur l’article.

M. Vincent Delahaye. Il est vrai que nous ne partagions pas la volonté de supprimer la taxe d’habitation et, partant, le lien local entre le contribuable et la commune. Maintenant que cette mesure est décidée, comment la compense-t-on ?

Je suis d’accord avec ce qui vient d’être dit : ce qui est proposé me semble meilleur que ce que l’on a déjà vécu. C’est une nette amélioration, car le remplacement de la taxe professionnelle a été une usine à gaz.

De précédents allégements avaient fait l’objet de compensations, dont on nous avait à l’origine promis qu’elles se feraient à l’euro près. Or, au fur et à mesure, elles sont devenues des variables d’ajustement, au point que nous n’avons jamais connu la compensation à l’euro près.

Cette fois, on calcule des coefficients et, monsieur Savoldelli, on retient les propositions du Sénat ! La commission des finances du Sénat, qui a constitué un groupe de travail spécial sur ce sujet, a proposé, pour assurer la compensation, que la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements soit transférée au bloc communal. Nous avions suggéré qu’un faible pourcentage de la CSG – pas forcément de la TVA – revienne aux départements. En tout cas, nous avions proposé une mesure de ce type et je dirais que c’est une bonne indication.

Pour autant, tout n’est pas réglé. Je pense notamment aux conséquences sur le potentiel financier et le potentiel fiscal. En la matière, dans un passé récent, de nombreuses décisions ont été prises à l’aveuglette : tous les critères de toutes les dotations ont été modifiés, ce qui fait que personne n’y comprend rien aujourd’hui.

En disant cela, je m’adresse au rapporteur général que je ne vois plus…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je suis là ! (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Vincent Delahaye. C’est vrai, vous soignez votre torticolis… Je croyais que vous étiez en train de nettoyer la poussière ! (Sourires.)

Je pense que la commission des finances devrait formuler des propositions de fond sur un toilettage des dotations, afin que nous y voyions plus clair.

D’autres sujets doivent être examinés. Cela prendra-t-il un an, deux ans ? Nous en rediscuterons lors de l’examen des amendements.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

M. Marc Laménie. À voir le nombre important d’amendements déposés, on voit bien que cet article suscite de nombreuses interrogations et inquiétudes.

Certes, pour le Gouvernement, c’est un enjeu et une priorité, mais, pour notre part, nous nous interrogeons sur l’autonomie financière des collectivités locales. C’est ce problème qui nous préoccupe.

Le montant de la taxe d’habitation, tout confondu, représente plus de 22 milliards d’euros – 15,4 milliards d’euros sont perçus par les communes et plus de 7 milliards d’euros par les intercommunalités. Ce ne sont pas de petites sommes !

Pour les petites communes, je peux modestement en témoigner – on peut tous le faire pour nos départements respectifs –, la taxe d’habitation constituait l’une des principales ressources, aux côtés du foncier non bâti et du foncier bâti, avec les bases et valeurs locatives sur lesquelles elles sont calculées.

La complexité du nouveau dispositif suscite également de nombreuses interrogations. Pour les départements, la situation n’est pas plus simple, puisque leur seule ressource en termes de fiscalité directe locale sera la taxe foncière sur les propriétés bâties. Or le montant de cette taxe affecté aujourd’hui aux départements serait directement transféré aux communes. Par ailleurs, les départements et les intercommunalités percevraient une part de TVA. Face à cette grande complexité, nous faisons confiance aux travaux de la commission et à notre institution pour trouver les bonnes solutions.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, sur l’article.

M. Alain Richard. Je crois que nous contribuons là à un acte politique important. Il s’agit d’une réforme fiscale majeure, qui aura un impact de 18 milliards d’euros répartis sur la durée de la mandature, ce qui représente le quart de l’impôt sur le revenu. Nous sommes tous conscients que l’on n’engage qu’une grande réforme fiscale majeure par mandature. La voilà.

Le choix qui est opéré dans ce texte, qui est connu depuis les premières déclarations du Président de la République au mois de juillet 2017 ici même,…

Mme Sophie Primas. Sûrement bien inspirées !

M. Alain Richard. … c’est le remplacement de la taxe d’habitation par une ressource fiscale conforme à la réalité économique et assurée d’une dynamique. En ce qui concerne les communes, ce remplacement sera assuré par le basculement de la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements.

C’est un bon remplacement pour les communes : leur pouvoir de taux ainsi que leur accès aux bénéfices de la dynamique urbaine sont intégralement préservés.

Nous y reviendrons dans le débat, mais je souhaite insister sur le fait qu’à travers le mécanisme du coefficient correcteur les communes recevront ultérieurement l’exact produit de la croissance urbaine qu’elles auraient eu en maintenant la taxe foncière communale et la taxe d’habitation.

M. Stéphane Piednoir. Les communes urbaines, pas rurales !

M. Alain Richard. J’en ferai la démonstration dans la suite du débat.

Pour les départements et les agglomérations, le choix retenu est celui de la TVA, qui assure une dynamique égale pour tous, alors que, si vous regardez la géographie de la France et ses effets économiques, vous comprenez qu’une grande partie des départements français seraient à terme perdants s’ils conservaient la ressource du foncier bâti qui ne sera pas dynamique dans les régions en affaiblissement, alors qu’avec la TVA ils bénéficient de la dynamique nationale.

Mme Sophie Primas. Sauf que ce n’est pas juste !

M. Alain Richard. Je fais remarquer au Gouvernement que, en ce qui concerne l’attribution de TVA aux agglomérations, lesquelles connaissent des variations démographiques beaucoup plus amples que celles des départements, il sera judicieux de prévoir à terme une prise en compte de la dynamique démographique des agglomérations dans le calcul de l’attribution de leur part de TVA.

Le choix du calendrier est bon. Nous en discuterons, puisque le rapporteur général avance une autre proposition qui mérite débat.

En ce qui concerne le remplacement des dotations, tout le monde partage l’objectif politique de stabilité des dotations après la réforme. Remplacer les indicateurs par d’autres est donc un travail technique que l’on peut accomplir dans les deux ans qui précèdent l’entrée en application des dotations après la réforme fiscale.

M. le président. Monsieur le sénateur, vous avez dépassé votre temps de parole de trente-cinq secondes. (Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.) Or de nombreux orateurs sont inscrits. J’espère qu’il en sera tenu compte lors de l’examen des amendements.

La parole est à M. Alain Houpert, sur l’article.

M. Alain Houpert. Sur cet article, je m’inscris dans la ligne du rapporteur général et de la commission des finances : il faut donner du temps au temps. C’est pourquoi il convient de repousser l’entrée en vigueur de la réforme du financement des collectivités territoriales à 2022, en prévoyant un an de plus que ce que fixe le Gouvernement pour mener cette réforme d’ampleur, sans que cela ait d’incidence pour le contribuable, puisqu’il n’est pas question de remettre en cause la suppression de la taxe d’habitation.

Le Gouvernement nous rétorquera que ce décalage n’est pas acceptable, pis, que c’est une mesure dilatoire ! Dans le même temps, il propose de ne réviser les valeurs locatives des locaux d’habitation qu’en… 2026 ! Quand on sait l’importance de la distorsion de richesses imposée par la non-actualisation des valeurs locatives, on ne peut que déplorer ce calendrier.

Pour voter cette réforme en toute connaissance de cause, nous devons avancer sur certains sujets centraux, qui nécessiteront du temps d’analyse et de concertation : je pense avant tout à la question de la péréquation. Ce travail est vital et ne doit pas être mené à la va-vite.

Il est vital, parce que tout le reste de l’édifice financier local n’a plus de bases tangibles : la fiscalité est régulièrement réformée, souvent sans que les élus locaux le demandent ; les dotations sont dépassées, mais leur réforme n’est visiblement pas pour demain… Restent les dotations et les fonds de péréquation qui, eux aussi, souffrent d’indicateurs souvent obsolètes. La suppression de la taxe d’habitation et la réforme du financement des collectivités territoriales qu’elle entraîne doivent être l’occasion de s’y pencher.

Ce travail ne doit toutefois pas être mené au pas de charge, sous peine de se solder par un énième mécanisme de neutralisation des effets de la réforme, comme on en connaît tant. Nous nous y attellerons dès le début de l’année prochaine avec les rapporteurs spéciaux, pour tenter de trouver des critères et les indicateurs de péréquation plus justes, plus contemporains et plus adaptés à la diversité de nos territoires.

Nous sommes à un carrefour, qui nécessite également de s’interroger sur la gouvernance globale des finances locales, en particulier sur leur encadrement par les contrats de Cahors. La libre administration des collectivités territoriales, clef de voûte de notre fonctionnement, est mise à mal par ces contrats.

La réforme qui nous est proposée aujourd’hui par le Gouvernement doit donc être mise en perspective : un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales ne peut être mis en œuvre sans que l’on revoie les règles actuelles d’encadrement et de gouvernance des finances locales. Pour cela, il nous faut « le juste temps » : c’est le sens du report d’un an proposé par la commission des finances, que je soutiens.

M. le président. Encore un dépassement d’une trentaine de secondes…

La parole est à M. Bernard Delcros, sur l’article.

M. Bernard Delcros. Cette réforme fiscale suscite de nombreuses inquiétudes chez les élus locaux. On peut les comprendre au regard de toutes les réformes précédentes, tous gouvernements confondus, qu’ils ont eu à subir et qui se traduisent aujourd’hui, pour le seul bloc communal, par une perte annuelle de recettes fiscales de plus de 2 milliards d’euros par an !

Pour ma part, je défends le principe général de cette réforme, qui, comme le rappelait d’ailleurs Vincent Delahaye, reprend quasi intégralement les propositions formulées par la commission des finances en 2018. Pour la première fois, on remplace intégralement une perte de recettes fiscales par une nouvelle recette fiscale et on garantit ainsi aux trois niveaux de collectivités une ressource pérenne et dynamique. Les communes retrouveront la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements, ce qui est cohérent avec leurs compétences ; les intercommunalités auront une part de TVA – c’est aussi cohérent au regard de leurs compétences en matière de développement économique. Se pose enfin la question des départements, qui vont perdre la taxe foncière sur les propriétés bâties et retrouver une part d’impôt national.

Évidemment, il en résulte une perte d’autonomie fiscale pour les départements, mais vous savez ce que je pense de l’autonomie fiscale ! Élu du Cantal, je mesure très bien les limites de ce dispositif qui revient à donner aux élus le droit de prélever l’impôt sur les contribuables du territoire. (Mme Sophie Primas s’exclame.) Or, dans les territoires où il n’y a pas de croissance démographique, l’autonomie fiscale est virtuelle !

Pour ma part, je considère qu’une part d’impôt national est un mécanisme péréquateur.

Je comprends que les départements qui connaissent une forte croissance de leurs bases se trouveront pénalisés, mais les autres départements ne le seront pas – au contraire.

En revanche, il reste un certain nombre de points à régler. Certains d’entre eux ont été rappelés : la taxe d’habitation pose la question de la réévaluation de l’année de référence des bases, c’est-à-dire de 2020 – c’est un vrai sujet. Il n’y a aucune raison que les bases de 2020 ne soient pas réévaluées dans le droit actuel : la hausse de 0,9 % votée à l’Assemblée n’est pas à la hauteur.

Par ailleurs, il faut assurer aux départements une garantie de recettes dans le temps, quels que soient le contexte national et les décisions qui peuvent être prises. Des amendements ont été déposés en ce sens par la commission…

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Bernard Delcros. … pour que, quelle que soit l’année, le département ne puisse avoir une recette inférieure à l’année précédente.

Enfin se pose la question du potentiel financier,…

M. le président. Il faut conclure !

M. Bernard Delcros. … qu’il faudra régler, car c’est le problème majeur de cette réforme.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, sur l’article.

M. Philippe Dallier. Nous ne proposons pas la suppression de l’article 5. Pour autant, cela ne signifie pas que nous sommes convertis au bien-fondé de cette réforme.

M. Philippe Dallier. Non, monsieur Bargeton, ce serait trop facile ! Ce que nous voulons, c’est en discuter et essayer de limiter les dégâts.

Mme Sophie Primas. Très bien !

M. Philippe Dallier. Le Président de la République au congrès des maires a apostrophé les maires en leur souhaitant bien du courage pour expliquer à leurs concitoyens qu’ils étaient contre la suppression de la taxe d’habitation. Monsieur Bargeton, les maires ont plus de courage que ne le croit le Président de la République ! Lorsque j’étais maire, j’ai dit que la suppression de la taxe d’habitation était une mauvaise réforme et qu’elle aurait des conséquences. C’est de cela que nous voulons discuter, parce que l’on sait bien que tout sera réglé à la fin par l’Assemblée nationale.

Pourquoi est-ce une mauvaise réforme ? On va « couper le cordon » entre grosso modo 50 % des citoyens et la commune, ce qui pose un problème de démocratie.

M. Philippe Dallier. La capacité des communes à augmenter les taux ne pèsera que sur le foncier bâti. C’est une mesure dont on ne peut pas considérer qu’elle favorisera le développement et la construction de logements. C’est un vrai problème !

Il y a aussi le problème de la péréquation, dont on sait bien qu’elle sera touchée de manière extrêmement forte. C’est pourquoi le rapporteur général a proposé ce report d’un an. Cela ne change rien pour le Gouvernement, mais il faut se donner le temps d’apprécier les effets de cette mesure sur la péréquation. En effet, il n’y aurait rien de pire que de bouleverser encore une fois les ressources sur lesquelles les communes pourront compter, d’autant plus qu’il se pourrait bien que ce soient les communes les plus pauvres, notamment en région Île-de-France, qui trinquent avec ce nouveau système.

Enfin, sur la péréquation, monsieur le ministre, je demande à voir le détail de l’impact ! Le problème, c’est que personne n’est capable de nous le donner aujourd’hui.

Enfin, je termine sur les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, car c’est un problème fondamental.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Tout à fait !

M. Philippe Dallier. Monsieur le ministre, si vous ne réglez pas ce problème et si vous ne sortez pas les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties des variables d’ajustement, vous n’aurez plus de construction, plus de logements sociaux, plus de logements intermédiaires. (Mmes Marie-Noëlle Lienemann et Sophie Primas applaudissent.) Il n’y en aura plus ! Quel maire acceptera de construire du logement, d’accueillir de nouveaux habitants et de n’avoir aucune recette fiscale en retour ?

C’est à cela que nous allons aboutir. Cela fait plusieurs années que je tiens ce discours ici, mais, pour le coup, c’est devenu une urgence absolue. Je ne sais pas quelle est la bonne solution : peut-être faut-il que l’État sorte les 400 millions d’euros de sa poche pour assumer les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, et non les communes. Si vous ne le faites pas, vous verrez les conséquences.

Franchement, on n’a pas besoin de cela, ni pour le logement social, ni pour l’intermédiaire, ni pour le logement tout court ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu’au banc des commissions.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, sur l’article.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. La suppression de la taxe d’habitation, annoncée pendant la campagne électorale, n’était envisagée que pour une certaine catégorie de nos concitoyens ; pas pour tout le monde !

M. Philippe Dallier. Mais il y a le Conseil constitutionnel…

Mme Marie-Noëlle Lienemann. En l’appliquant à l’ensemble des habitants, elle va accroître les inégalités fiscales : ce ne sont pas les plus démunis qui vont en bénéficier, et il n’y aura aucun effet redistributif.

J’aime beaucoup l’argument : « On l’a dit pendant la campagne, donc on le fait… » Je rappelle que les conditions dans lesquelles le Président de la République a été élu au deuxième tour, si elles ne remettent pas en cause sa légitimité, devraient tout de même l’inciter à réfléchir au caractère massif du soutien des Français à ses propositions de premier tour… S’il existe un Parlement, c’est précisément pour vérifier que des orientations ayant recueilli un peu plus de 20 % des suffrages lors d’une élection qui s’est déroulée dans les conditions que chacun connaît répondent bien à l’attente majoritaire des Français.

Il est aberrant de vouloir remplacer, pour les communes, la taxe d’habitation par la taxe foncière. Cette dernière mérite une réforme structurelle. En l’occurrence, on ne va faire payer que les propriétaires. Personnellement, je ne suis pas une défenseure des propriétaires contre les autres, mais je crois qu’un impôt doit fédérer, et non exacerber les tensions au sein d’une société. Et chacun doit contribuer à proportion de ses facultés ! Il n’y a pas deux camps avec, d’un côté, ceux qui payent et, de l’autre, ceux qui ne payent pas. Il n’est jamais bon de raisonner ainsi pour fonder un pacte républicain.

L’impôt foncier est aujourd’hui vétuste, archaïque et mal calibré. D’abord, les bases n’ont pas été revues. Ensuite, à partir du moment où il existe des exonérations d’impôt foncier pour favoriser la construction de logement social, ce qui est légitime, les communes n’auront pas envie de construire si cette taxe constitue leur recette principale.

Foncer ainsi tête baissée en misant sur un impôt injuste et inadapté dont l’éventail de redevables est au demeurant réduit, au risque de favoriser dans certains cas la spéculation, de pénaliser les capacités de faire du logement social, ce n’est pas une bonne réforme ! Les inégalités fiscales s’aggraveront bien au-delà de ce qu’on appelle « l’autonomie des collectivités locales ».

J’ai entendu le Président de la République indiquer aux maires que le système allemand était « génial ».

M. le président. Ce n’est pas le moment d’avancer un nouvel argument, ma chère collègue : il faut conclure !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je rappelle que l’Allemagne est un État fédéral. Je ne souhaite pas que la France en devienne un ! (M. Arnaud Bazin applaudit.)

Mme Sophie Primas. Pas mieux !

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, sur l’article.

Mme Christine Lavarde. Je ne vais pas ajouter grand-chose sur le fond, car je partage beaucoup des propos que j’ai entendus. Je veux juste dire au Gouvernement que je lui souhaite bien du courage.

Comme on me le dit souvent, je viens d’un département qui compte peu de villes, qui est riche…

M. Roger Karoutchi. Oh, riche, riche… il faut voir ! (Sourires.)

Mme Christine Lavarde. … – il y a donc des services. J’ai adressé à chaque ville les simulations réalisées par les services de la DGCL, en y joignant la notice. Aucune n’a trouvé les mêmes résultats que cette dernière à partir des mêmes hypothèses. Elles m’ont toutes envoyé des courriers, que je tiens à votre disposition, monsieur le secrétaire d’État, pointant ce qu’elles ne comprenaient pas.

Je pense donc qu’il faut faire preuve de sagesse et reporter la mise en œuvre d’une telle réforme.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, sur l’article.

Mme Sophie Primas. J’irai dans le même sens que Christine Lavarde.

Ma commune a un haut potentiel fiscal – il y a une usine sur son territoire –, mais elle abrite beaucoup d’habitants très modestes. La grande majorité d’entre eux ne sentiront pas les effets de la réforme de la taxe d’habitation, puisqu’ils en sont déjà exonérés. En revanche, les cadres moyens, qui, eux, payent la taxe foncière, ont très bien compris ce qui allait se passer, et ils sont très inquiets à la veille des élections municipales.

Je ne crois donc pas que ce « cadeau » tombé du ciel soit si bien perçu par les classes moyennes et modestes. À mes yeux, sous couvert de générosité, vous êtes en train de déstabiliser le cadre d’exercice le plus important de notre République, celui des collectivités territoriales, en particulier celui des communes.

Je tenais à me faire l’écho des craintes que j’entends sur le terrain quant à la réforme de la taxe d’habitation.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 5 est important.

Voilà deux ans, lors du Congrès des maires de France, le Président de la République avait appelé les commissions des finances, notamment les rapporteurs généraux, à formuler des propositions. Comme cela a été rappelé, nous l’avons fait dans le cadre d’un groupe de travail.

Le débat sur la suppression de la taxe d’habitation est désormais derrière nous : les contribuables ont commencé à voir les effets de la réforme sur leur feuille d’impôts. Aujourd’hui, notre préoccupation est d’assurer la ressource la plus dynamique possible, avec un pouvoir de taux pour les communes et, si possible, pour les départements. Certes, pour ces derniers, la situation est plus compliquée compte tenu des mesures relatives à la TVA. Nous formulons donc deux séries de propositions.

La première réside dans un décalage d’un an de la mesure. Il ne s’agit pas de reculer pour mieux sauter. Simplement, de notre point de vue, il faut proroger d’un an le dégrèvement que le Gouvernement a lui-même proposé. Je pense qu’il pourrait souscrire à cette idée.

Les différentes directions du ministère de l’intérieur ou des ministères économiques et financiers que nous avons interrogées nous ont indiqué que la réforme aurait des effets considérables sur le potentiel fiscal, mais qu’il était prévu de se donner un peu de temps pour procéder ensuite à des corrections.

Si nous appliquions la réforme en l’état, le Cantal deviendrait l’un des départements les plus riches de France, cher Bernard Delcros. (Exclamations amusées sur les travées du groupe UC.)

M. Vincent Capo-Canellas. Ça changerait !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Imaginez donc les effets en termes de péréquation !

La réforme n’est évidemment pas aboutie. Le Gouvernement le reconnaît lui-même, puisqu’il prévoit de procéder à des corrections dans le projet de loi de finances pour 2021.

Au lieu d’adopter en totalité un dispositif imparfait pour y revenir par des correctifs successifs, comme cela a pu être le cas s’agissant d’autres réformes, il nous semble préférable de nous donner un an de plus pour disposer de deux années complètes de simulations et apporter un certain nombre d’améliorations.

Cela me conduit directement à notre deuxième série de propositions. Pardonnez-moi d’être un peu long, mais cela nous permettra ensuite d’aller plus vite lors de la présentation des amendements.

Les amendements que j’ai déposés tendent à apporter diverses améliorations.

Nous souhaitons ainsi assurer la neutralité des prix de l’année blanche. Nous voulons également garantir les ressources des départements. Notre collègue Alain Richard soulignait que ceux-ci bénéficieraient, avec la TVA, d’une recette dynamique. C’est vrai en période de croissance. Mais il peut arriver, comme lors de la crise de 2008, que le produit de la TVA diminue. Nous proposons donc un mécanisme de garantie. Il sera d’ailleurs applicable à la Ville de Paris, monsieur Bargeton. Avec ce mécanisme, une collectivité ne pourra pas percevoir moins que l’année antérieure.

M. Julien Bargeton. Mais c’est très rare ! Cela n’arrive presque jamais !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce filet de sécurité est particulièrement adapté pour les départements, qui ont des charges sociales incompressibles.

De tels amendements me semblent politiquement pertinents. Leur adoption permettrait d’aider à la mise en œuvre de la réforme.

Je mentionne également l’amendement tendant à supprimer le mécanisme, proposé par le Gouvernement, de remise à la charge des communes et EPCI pour 2020 des augmentations de la taxe d’habitation depuis 2017.

Je crois que nous devons aussi améliorer la revalorisation. L’Assemblée nationale a proposé 0,9 %. Si nous appliquons le droit en vigueur, le bon taux est 1,2 %.

Comme je l’indiquais, il convient en outre de prévoir une compensation intégrale des exonérations de taxe foncière pour les logements sociaux. Le Sénat adopte chaque année un amendement en ce sens sur l’initiative de Philippe Dallier. Ce n’est pas un sujet négligeable. Le pouvoir fiscal d’une commune ayant un nombre considérable de logements sociaux exonérés est évidemment beaucoup plus réduit que celui d’une commune qui en est dépourvue. Il y a là une injustice qu’il faut corriger.

Ces amendements techniques, dont certains sont très importants quand d’autres ont une portée plus réduite, visent à améliorer le dispositif.

Si je dois résumer…

M. le président. Monsieur le rapporteur général, je n’ai pas l’habitude d’interrompre la commission, mais vous avez dépassé votre temps de parole de deux minutes trente.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Non, monsieur le président, parce que je peux parfaitement me rasseoir et redemander la parole. En tant que rapporteur général, elle est de droit. C’est le règlement !

M. le président. Si vous le prenez comme ça, faites donc !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je me rassois donc – je peux le faire cent fois –, et je redemande la parole. C’est l’application du règlement à la lettre !

M. le président. Je voulais juste vous inviter à conclure.

Vous avez la parole, monsieur le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je résume nos deux séries de propositions. D’une part, nous préconisons le décalage de la mise en œuvre du schéma de compensation, afin de disposer de simulations à blanc et d’indicateurs financiers plus fiables. D’autre part, nous suggérons un ensemble de modifications techniques, afin de corriger les failles que nous avons d’ores et déjà identifiées.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État, dont le temps de parole n’est pas limité.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je vais essayer de ne pas en abuser, monsieur le président. (Sourires.) Je souhaite tout de même apporter des éléments de réponse aux orateurs qui viennent de s’exprimer. Cela permettra de gagner du temps ensuite, lorsque je serai amené à donner les avis du Gouvernement sur les différents amendements en discussion.

Je rappellerai d’abord le cadre dans lequel nous inscrivons cette réforme et les présupposés que nous avons retenus.

Le premier débat, de droit, porte sur l’autonomie financière et fiscale. Il est intéressant. J’ai eu l’occasion d’y participer moi-même lorsque j’étais parlementaire.

Nous avons fait le choix d’inscrire la réforme dans le cadre de droit existant. Je fais référence à la décision que le Conseil constitutionnel a rendue à la fin du mois de décembre 2009 à propos de la suppression de la taxe professionnelle. La jurisprudence constitutionnelle reconnaît l’autonomie financière, mais pas l’autonomie fiscale des collectivités locales. Peut-être le sujet pourrait-il ressurgir à l’occasion d’une révision constitutionnelle ; ce serait un débat intéressant. Mais, pour l’instant, nous en restons au droit actuel, c’est-à-dire à l’autonomie financière.

Le Conseil constitutionnel a considéré à plusieurs reprises – une telle analyse peut paraître étonnante, mais, comme vous vous en doutez, je ne me hasarderai pas dans mes fonctions actuelles à commenter ses décisions – qu’une allocation de compensation versée par l’État après la suppression ou l’exonération partielle d’une taxe relevait d’une ressource propre et participait à l’autonomie financière. La décision du 28 décembre 2019 peut faire l’objet de débats, mais elle pose aujourd’hui le cadre juridique.

Nous avons également dressé un constat qui, je le crois, est partagé sur toutes les travées : la taxe d’habitation est un impôt injuste. Son montant ne dépend ni réellement ni directement de la capacité contributive des contribuables. Seuls les contribuables les plus défavorisés bénéficient d’une exonération au titre de leur revenu, mais celle-ci n’a pas de lien avec la capacité contributive et la taxe payée.

Madame Lienemann, on ne peut pas considérer qu’une taxe est injuste dans sa répartition et son mode de calcul et que sa suppression serait encore plus injuste ! Je ne crois pas que ce soit le cas,…

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. … sauf à renoncer aux objectifs qui sont les nôtres : libérer du pouvoir d’achat pour nos concitoyens.

Permettez-moi de me référer à un engagement pris voilà quasiment deux ans jour pour jour – je me souviens précisément de la date – par le Président de la République devant le Congrès des maires : compenser de manière intégrale avec une ressource pérenne qui soit de nature fiscale. Nous le faisons.

Nous avions aussi une obligation morale : penser un système de compensation plus juste que ce qui avait été mis en place au moment de la suppression de la taxe professionnelle. À cet égard, je souhaite remercier MM. Raynal et Delahaye d’avoir indiqué qu’ils considéraient notre modèle comme techniquement plus intéressant que celui qui avait été mis en place avec le FNGIR.

Ainsi que M. Richard l’a souligné, nous avons fait plusieurs choix. Nous avons ainsi prévu une compensation pour les départements, auxquels nous retirons le bénéfice de la taxe foncière sur les propriétés bâties, avec une fraction de TVA. C’est vrai aussi pour les intercommunalités. Il nous est parfois opposé deux arguments : d’une part, la dynamique de la taxe foncière sur les propriétés bâties serait plus intéressante que celle de la TVA ; d’autre part, cette dernière serait volatile. Je ne souscris à aucun des deux.

Sur les dix dernières années, la TVA présente une dynamique moyenne de 2,89 %, contre 2,04 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties hors taux, et 2,21 % avec les taux. En d’autres termes, sur une période longue, la TVA évolue de manière systématiquement plus forte que la taxe foncière sur les propriétés bâties. Je vais au bout de ma pensée pour répondre à Mme Primas : environ soixante-dix départements ont une évolution, base et taux cumulés, supérieure à 2,90 % et soixante-cinq départements ont une évolution inférieure à 2,90 %. Pour nous, cela donne un caractère assez péréquateur à la réforme.

Je m’inscris aussi en faux contre ce que M. le rapporteur général a affirmé sur la volatilité de la TVA. Cette taxe est indexée non pas sur la croissance, mais sur la consommation. C’est un élément de comparaison utile. C’est ce qui explique que nous soyons à 2,89 %.

En revanche, je vous rejoins sur un point. Au cours des vingt dernières années, une seule année a connu une baisse du produit de la TVA. C’était l’année 2009, marquée par une crise systémique. Des dispositions particulières avaient été adoptées. Je pense au plan de relance et aux mesures de neutralisation des effets de l’évolution négative de la TVA. Cela avait été traité dans un Bulletin officiel des finances publiques de 2010. Les réponses de l’État, quel que soit le gouvernement, en période de crise systématique sont évidemment très différentes des réponses de droit commun.

Nous avons vraiment la conviction que les intercommunalités et les départements ont la garantie de bénéficier des recettes plus dynamiques qu’avec la taxe foncière sur les propriétés bâties. J’assume le fait que tous deux perdent le pouvoir de taux. Permettez-moi à cet égard d’exprimer une opinion personnelle qui, je le crois, rejoint celle de Bernard Delcros. Comme élu local, je préfère bénéficier d’une ressource dynamique dont je ne maîtrise pas le taux plutôt que d’une ressource dont je maîtrise le taux, mais que je ne peux pas augmenter ou qui pâtit des difficultés liées aux différences de valeurs locatives entre les territoires.

Je voudrais également aborder la compensation pour les communes. Les masses sont importantes. Il s’agit de compenser aux communes 16 milliards d’euros de recettes de taxe d’habitation sur les résidences principales. Je rappelle que nous n’exonérons pas les résidences secondaires de taxe d’habitation. Nous avons fait le choix d’affecter aux communes la taxe foncière des propriétés bâties des départements, qui représente 15,1 milliards d’euros. L’écart de 900 millions d’euros sera compensé. La Ville de Paris, par exemple, que nous considérons comme un département, bénéficiera de la TVA, pour un montant compris entre 660 millions d’euros et 672 millions d’euros selon nos évaluations, ce qui permettra de couvrir plus des deux tiers de l’écart. Les quelque 250 millions d’euros restants seront couverts en mobilisant les frais de gestion.

Nous avons fait ce choix, car la TVA, la taxe foncière sur les propriétés bâties et les frais de gestion sont des flux financiers qui transitent par le compte d’avance entre l’État et les collectivités. Cela nous garantit la nature fiscale des recettes de compensation. Dès lors, nous avons aussi l’assurance que la compensation pour les communes sera dynamique et tiendra compte de l’évolution forfaitaire et physique des bases, ainsi que des rôles supplémentaires : la question m’avait été posée lors du Congrès des maires.

Certaines communes seraient théoriquement surcompensées quand d’autres seraient sous-compensées. C’est là qu’intervient le coefficient correcteur, qui, d’une certaine manière, fonctionne comme une forme de prélèvement à la source, toujours par le biais du compte d’avance. Ainsi, nous pourrons garantir en 2021 aux communes une recette calculée sur la base des valeurs locatives de 2020, revalorisée de manière forfaitaire à hauteur de 0,9 %. Cela correspond à l’IPC – j’ai bien noté que vous prôniez plutôt l’application de l’IPCH, monsieur le rapporteur général ; nous aurons ce débat – appliqué au taux de 2017. Je sais que cela sera un point de débat entre le Sénat et le Gouvernement. Mais je réfute l’idée que ce soit une mauvaise surprise. La loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 avait arrêté l’année 2017 comme base de compensation. Tout avait été fait dans la transparence.

Pour les départements, la compensation sera calculée sur la base des valeurs locatives de 2020 et le taux de 2019. En effet, contrairement aux communes, ils n’étaient pas traités dans la loi de programmation pluriannuelle. Nous considérons donc que retenir un taux plus ancien eût été leur faire une mauvaise manière.

Je souhaite insister sur un point s’agissant des modalités. Comme cela a été souligné, ce que nous envisageons est très différent du FNGIR. La compensation que nous proposons est dynamique. Elle n’est par définition pas figée à la hausse en termes de recettes ou de dépenses. Le fait que le FNGIR le soit pose aujourd’hui un certain nombre de difficultés, notamment pour des communes qui sont contributrices alors que leur situation économique et sociale s’est objectivement dégradée.

Nous savons d’expérience que le potentiel fiscal des collectivités est un outil extrêmement fragile. Nous avons tous en tête l’année 2018. Elle a été la première année de stabilité globale des dotations de fonctionnement aux communes,…

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. … après les quatre années de baisse. Mais c’est aussi une année où nous avons constaté que presque 60 % des communes avaient connu une baisse. En effet, le potentiel fiscal de 2018 a été calculé sur la base des derniers éléments connus, c’est-à-dire l’exercice 2017, qui était le premier exercice dans le cadre des nouveaux périmètres de l’intercommunalité. Dans la mesure où le potentiel fiscal d’une commune tient compte d’indicateurs socio-économiques de la commune, mais aussi de l’intercommunalité d’appartenance, des communes rurales appartenant à des intercommunalités rurales ayant rejoint des intercommunalités plus urbaines et, surtout, plus industrielles ont vu leur potentiel fiscal augmenter artificiellement et ont automatiquement perdu le bénéfice de la DSR cible.

En outre, en 2015, le CFL a inventé un mécanisme de sortie en sifflet de la DSU et de la DSU cible pour les communes les plus urbaines, mais n’a pas mis en place de mécanisme de sortie en sifflet pour la DSR cible. Cela s’est traduit par un quitte ou double en termes de DSR cible. Les communes qui sont sorties de la DSR cible y ont perdu brutalement, avec des baisses extrêmement fortes de dotations.

Nous ne voulons pas connaître le même phénomène en 2022. La modification du panier de recettes fiscales des collectivités en 2021 se traduira mécaniquement par une modification de leur potentiel fiscal en 2022. C’est la raison pour laquelle j’ai proposé devant votre délégation aux collectivités territoriales voilà quelques semaines, devant le Comité des finances locales, devant l’Assemblée nationale et, avant-hier, devant l’assemblée générale du Congrès des maires de France que l’on puisse mettre à profit les six premiers mois de l’année 2020 pour mener un travail explorateur et rendre plus juste le potentiel fiscal. Celui-ci n’est pas toujours un indicateur satisfaisant de mesure de la richesse ou des besoins d’un territoire. L’entreprise est extrêmement périlleuse : lorsque l’on modifie un tel indicateur, il y a des gagnants et des perdants.

J’ai également indiqué que si nous ne nous mettions pas d’accord sur une nouvelle modalité de calcul du potentiel fiscal dans les six mois, nous aurions la possibilité d’introduire une mesure de neutralisation des effets de la modification du panier fiscal sur le potentiel fiscal, afin d’éviter que la modification du panier de recettes fiscales des communes ne se traduise par une évolution artificielle de leur potentiel, avec des conséquences sur les dotations à partir de 2022. Le Gouvernement est à la fois ouvert en la matière et prudent, car nous connaissons la difficulté.

La révision des valeurs locatives est un travail assez gigantesque. Il a fallu trois ans, de 2014 à 2017, pour réviser 3,5 millions de locaux professionnels. Nous avons devant nous à réviser 48 millions de locaux d’habitation. Quand on compare ces chiffres, on peut imaginer qu’il nous faille la durée que nous affichons entre 2020 et 2024 ou 2025, avec application en 2026.

Je souhaite répondre à M. Dallier sur le logement. Nous avons déjà eu l’occasion d’échanger sur le sujet. Je le précise, au cours de la présente législature, dans les projets de loi de finances que nous avons présentés au Parlement, nous n’avons jamais intégré les exonérations liées au logement social dans les variables d’ajustement.

Nous savons que l’exonération est mal compensée. J’ai eu l’occasion de rendre au Parlement un rapport sur les compensations d’exonérations depuis vingt ou vingt-cinq ans. Le fait qu’il y ait une mauvaise compensation nous incite plutôt à faire de la compensation fiscale comme nous le faisons. L’une des réponses à votre question – comment encourager la construction de logements sociaux s’il n’y a plus l’avantage marginal à trouver une recette de taxe d’habitation malgré la mauvaise compensation ? – pourrait peut-être passer par une véritable réforme des dotations de l’État aux collectivités.

M. Philippe Dallier. Mais quand ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Mais nous savons tous la grande difficulté de l’exercice.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante-cinq, est reprise à dix-neuf heures.)

M. le président. La séance est reprise.

Organisation des travaux

Article 5 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 5 (précédemment réservé)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Je souhaite faire un point sur l’avancement de nos travaux, car j’ai une petite inquiétude compte tenu du rythme auquel nous allons.

Nous venons d’avoir un assez long débat sur la taxe d’habitation, en préalable à l’examen des amendements. J’espère que cela favorisera une certaine responsabilisation dans l’expression, sachant que plus de soixante amendements ont été déposés sur le sujet.

Certains se sont imaginé que nous pourrions terminer avant la coupure du dîner. Personnellement, je n’y crois pas. En une heure, c’est impossible. Cela ne s’est jamais vu. Mais peut-être le verrons-nous ce soir ? (Sourires.)

Il restera ensuite un nombre considérable de sujets à aborder : ce soir, le logement, avec l’article 8 ; lundi, la fiscalité écologique, qui représente un bloc assez énorme. Je peux d’ores et déjà vous dire que nous siégerons probablement jusqu’à trois heures cette nuit et qu’il en sera de même lundi, puisque, le mardi, comme les groupes se réunissent, nous n’avons pas séance le matin. C’est la seule façon de protéger le dimanche, comme nous en avons, les uns et les autres, exprimé l’intention.

Je vous invite donc à aller directement au cœur du sujet et, autant que possible, à ne pas répéter ce qui a déjà été dit.

M. le président. Je précise que le rythme de cet après-midi était très élevé, jusqu’à ce que nous abordions l’article 5. Nous en étions à quarante amendements à l’heure, c’est-à-dire trois fois plus que ce matin. Nous ne pouvions aller plus vite.

Je pense moi aussi que ce long débat préalable doit servir à dégrossir la discussion sur les amendements.

La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Pour aller dans le sens du président de la commission des finances, je propose un compromis. Prolongeons notre séance de cet après-midi jusqu’à vingt heures quarante-cinq ou vingt et une heures. Cela pourrait inciter tout le monde à plus de sobriété et permettre de reprendre nos travaux ce soir sur le sujet suivant.

M. Jérôme Bascher. C’est une idée qui se défend !

M. le président. Cela ne changera rien au problème, monsieur Richard. Votre proposition n’empêchera pas le Sénat de siéger jusqu’à trois heures du matin si nos travaux se poursuivent à ce rythme. Ce n’est pas moi qui présiderai ce soir, mais je pense à vous tous.

Aussi, si tout le monde en est d’accord, je suspendrai la séance aux alentours de vingt heures. Les séances de l’après-midi sont toujours plus longues que les autres ; ce n’est pas celles qu’il faut prolonger.

Organisation des travaux
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 5 (précédemment réservé) - Amendement n° I-285 rectifié bis

Article 5 (précédemment réservé) (suite)

M. le président. L’amendement n° I-283, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Notre groupe se bornera à dire « défendu » sur plusieurs amendements, d’une part, pour tenir compte de ce qui nous rassemble ici et, d’autre part, parce que nous avons écouté le débat qui vient d’avoir lieu. Il faudra quand même avoir une bonne mémoire de ce qui se sera dit sur le sujet, parce que, à la fin, il faudra en rendre compte aux élus municipaux.

Monsieur le secrétaire d’État, les 16 % les plus modestes ne payaient pas la taxe d’habitation. Merci pour eux ! Vous nous dites que cette réforme va représenter une amélioration pour les autres. C’est vrai, nous avons fait le calcul : les 20 % les plus aisés vont bénéficier d’un gain moyen de 1 158 euros. En voilà des éléments de justice !

Mme Sophie Primas. Pour l’instant, ils paient !

M. Pascal Savoldelli. Je voudrais faire un petit clin d’œil à Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. C’est sympa ! (Rires.)

M. Pascal Savoldelli. On n’en parle pas, mais cette taxe d’habitation recouvre aussi la cotisation sur les résidences secondaires. Cela représente tout de même 2 milliards d’euros. Vous voyez la différenciation qu’introduit ce gouvernement ?

Savez-vous combien Philippe Dallier ou Éliane Assassi ont de résidences secondaires en Seine-Saint-Denis ? Elles représentent 0,9 % des logements, contre 45,1 % dans les Hautes-Alpes !

M. Roger Karoutchi. C’est logique !

M. Pascal Savoldelli. D’accord, Karoutchi, mais, là, on n’est pas à Neuilly ! La Seine-Saint-Denis, qu’est qui va lui rester ?

M. Philippe Dallier. Ses yeux pour pleurer !

M. Pascal Savoldelli. Voilà !

Cette réforme va conduire à mettre en opposition les communes qui ont beaucoup de résidences secondaires et celles qui n’en ont pas, quelle que soit leur étiquette politique.

Mme Sophie Primas. Les résidences secondaires ne consomment pas beaucoup de services !

M. Pascal Savoldelli. Sur la compensation, le Sénat a réalisé un travail, qui mérite sûrement d’être affiné – Christine Lavarde a abordé le sujet. Pour ma part, je l’ai étudié avec notre groupe. D’après les premières projections du Sénat, sans cette réforme, les recettes de la taxe d’habitation auraient augmenté de 4 milliards d’euros en 2020. Cela signifie que les maires auraient disposé de cette ressource, et, quelle que soit leur sensibilité politique, je leur fais confiance, ils auraient tout mis sur les services publics et pour répondre à l’intérêt général. Ce sont donc 4 milliards d’euros qui vont manquer à nos territoires.

Je dirai enfin à mon collègue Delcros qu’il a raison : certains départements comme le Cantal sont parfois à la limite de la cessation de paiement. Ce n’est pas parce que d’autres départements sont plus riches, c’est parce que nous avons tous la charge nette des trois allocations nationales de solidarité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable. Nous souhaitons améliorer l’article 5.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-283.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-66 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-507 est présenté par MM. Raynal, Marie, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Lepage, Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

A. bis – À compter du 1er janvier 2021, l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient du dégrèvement d’office prévu au 2 du I bénéficient d’un dégrèvement de 30 % de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en œuvre d’un dégrèvement partiel d’office de la taxe d’habitation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-66.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défendu.

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° I-507.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je vais dire un mot sur ces amendements, puisque, s’ils étaient adoptés, ils entraîneraient le report d’un an de l’application de la réforme.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Non, ces amendements portent sur le dégrèvement pour les 20 % des ménages les plus favorisés.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Vous avez raison. Je vais donc donner l’avis sur les deux dispositifs.

Nous sommes favorables à une entrée en vigueur de la réforme dès 2021 et, s’agissant de la trajectoire de suppression des 20 %, entre 2021, 2022 et 2023. Si le Gouvernement est favorable à une application en 2021, votée en 2020, c’est pour que les maires élus aux prochaines élections connaissent exactement le cadre dans lequel ils pourront mener leur action. Je vous ai indiqué ce que nous envisagions de faire sur le potentiel fiscal pour nous prémunir du seul effet que nous craindrions.

Le Gouvernement est donc défavorable à l’ensemble des amendements visant à modifier les modalités de l’entrée en vigueur de la réforme ou à la reporter.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour être très clair, l’adoption de ces amendements ne changera rien à l’application de la réforme pour les contribuables. Il s’agit seulement de reporter le dégrèvement. C’est le schéma de compensation que nous améliorons.

M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

M. Jérôme Bascher. Je ne prendrai la parole qu’une fois. Cette explication de vote vaudra pour l’ensemble des amendements.

Monsieur le secrétaire d’État, comme M. le rapporteur général au début des débats, je vous ai demandé – pour ma part, à la fin de la discussion générale – d’écouter le Sénat. Chaque fois que nous vous avons demandé d’écouter le Sénat, c’était parce qu’un point risquait de vous revenir en boomerang.

M. Julien Bargeton. Sauf le prélèvement à la source !

M. Jérôme Bascher. Sachant que nombre des amendements qui vont venir en discussion sont ceux de l’ensemble de la commission des finances, Claude Raynal étant le premier signataire pour le groupe socialiste et Albéric de Montgolfier pour la majorité sénatoriale, cette année, c’est ce point qui vous reviendra en boomerang. Donc, je vous le redis : écoutez le Sénat !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-66 et I-507.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-67 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-508 est présenté par MM. Raynal, Marie, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Lepage, Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 35

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

4° bis Le III de l’article 1414 C, dans sa rédaction résultant du A bis du présent I, est ainsi modifié :

a) Les mots : « du dégrèvement d’office prévu » sont remplacés par les mots : « de l’exonération prévue » ;

b) Les mots : « d’un dégrèvement » sont remplacés par les mots : « d’une exonération » ;

c) À compter des impositions établies au titre de l’année 2022, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-67.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défendu.

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° I-508.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-67 et I-508.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-68 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-509 est présenté par MM. Raynal, Marie, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Lepage, Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 61 à 64

Supprimer ces alinéas.

Puis-je considérer que ces amendements ont déjà été présentés ? (Assentiment.)

Le Gouvernement a précédemment émis un avis défavorable.

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-69 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-510 est présenté par MM. Raynal, Marie, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Lepage, Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 68

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2021

II. – En conséquence, dans le reste de l’article, à l’exception des alinéas 164, 168, 170, 171, 172, 183, 184, 286, 292, 294, 296, 384, 388, 427, 432, 440, 448, 457, 471, 472, 504, 508 à 512 et 516

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2021

III. – Alinéa 68

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2022

IV. – En conséquence, dans le reste de l’article, à l’exception des alinéas 171, 175, 177, 181, 183, 517 et 518

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2022

V. – Alinéas 164 et 168

Remplacer les mots :

de 2020

par les mots :

des années 2020 et 2021

VI. – Alinéa 170

1° Après l’année :

2020

insérer les mots :

ou au 1er janvier 2021

2° Remplacer les mots :

cette même année

par les mots :

ces mêmes années

VII. – Alinéa 172, première phrase

Remplacer les mots :

de l’année 2020

par les mots :

des années 2020 et 2021

VIII. – Alinéas 175, 177, 181

Remplacer les mots :

des années 2021 et 2022

par les mots :

de l’année 2022

IX. – Alinéa 259

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2023

X. – En conséquence, dans le reste de l’article, à l’exception des alinéas 122, 171, 175, 177, 181, 183, 184 et 519

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2023

XI. – Alinéa 448, seconde phrase

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2021

XII. – Alinéas 516 à 520

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

VII. – A. – Le A et les 15° et 16° du C du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2020.

B. – Le 2° du 2 et le 7 du E du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2021.

C. – Le B et le B ter du I, le II, à l’exception des 3° et 3° quater du C et 3° du E, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.

D. – Le VI, à l’exception du J, s’applique à compter du 1er janvier 2022.

E. – Les 3° et 3° quater du C du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2023.

F. – Le C du I, à l’exception des 15° et 16°, le D du même I, le E dudit I, à l’exception du 2° du 2, du 7 et du 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

XIII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à XII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du décalage dans le temps d’une année de la mise en œuvre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales pour ce qui relève, d’une part, de l’accroissement de l’abondement permettant d’assurer l’équilibre du mécanisme de compensation prévu en complément de l’affectation du produit départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et, d’autre part, de l’augmentation du montant total des fractions de taxe sur la valeur ajoutée qu’il versera à diverses collectivités territoriales et établissements publics, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-69.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à décaler l’entrée en vigueur de la réforme. Il ne s’agit pas de remettre en cause la réforme – ce débat appartient au passé –, mais de se donner le temps de l’améliorer et de faire des simulations.

Je n’ai pas reçu de réponse satisfaisante à la question du potentiel fiscal. Si l’effet de la réforme est de considérer le Cantal comme l’un des départements les plus riches, cela montre bien qu’il faut se donner une année supplémentaire, faute de quoi, nous serons obligés d’y revenir. Le Gouvernement nous dit que, de toute façon, nous devrons lors du projet de loi de finances pour 2021, continuer à en améliorer la forme.

Le dégrèvement ne change strictement rien pour le schéma pluriannuel tel qu’il est envisagé pour les contribuables. Il permet seulement d’améliorer la compensation pour les collectivités territoriales.

S’octroyer un an de plus n’a rien de scandaleux. Par le passé, il nous a suffisamment été reproché d’avoir eu à apporter des correctifs. Je peux vous citer d’innombrables réformes dont nous avons dû, lors de projets de loi de finances rectificative ou des projets de loi de finances suivants, corriger les effets inattendus. Sur une réforme aussi massive, qui représente plusieurs milliards d’euros, il serait de bonne gestion de s’accorder un an de plus.

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° I-510.

M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-260 rectifié bis est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Morisset, Mmes Micouleau et Deromedi, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Gruny et Dumas, M. Bizet, Mmes Richer et Malet, MM. de Legge, Paccaud et D. Laurent, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Karoutchi et Bonne, Mmes Bories et Bruguière et MM. Genest et Charon.

L’amendement n° I-411 rectifié ter est présenté par MM. Fouché, Malhuret, Guerriau, Bignon, Capus, A. Marc, Laufoaulu, Wattebled, Chasseing, Decool et Menonville, Mme Mélot, M. Lagourgue, Mme Morin-Desailly, MM. Morisset, H. Leroy et Delcros, Mmes Chauvin, Lassarade, Duranton, N. Delattre, Di Folco et Vermeillet, MM. Moga et Reichardt et Mme Vullien.

L’amendement n° I-716 rectifié est présenté par MM. Gold, Arnell, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mme Jouve et MM. Requier, Roux et Vall.

L’amendement n° I-1118 est présenté par M. Capus.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 434 et 450

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° I-260 rectifié bis.

M. Arnaud Bazin. Cet amendement pourrait s’appeler « suppression de l’année blanche ».

La rédaction actuelle de l’article aboutit à constater un décalage de TVA d’une année dans la prise en compte de l’évolution de TVA servant de référence et à perdre, en 2021, pour les collectivités concernées, une année d’évolution de la TVA substitutive de recettes. Nous proposons d’y remédier par cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-411 rectifié ter.

M. Bernard Delcros. Je n’ai pas signé d’amendement de report.

M. le président. Votre nom figure pourtant parmi les signataires…

La parole est à M. Jean-Marie Morisset, pour présenter cet amendement.

M. Jean-Marie Morisset. Le présent amendement que nous propose notre collègue Fouché vise à ce que la compensation octroyée sous la forme d’affectation de fraction de TVA intègre dès la première année la croissance du produit fiscal transféré.

M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° I-716 rectifié.

M. le président. L’amendement n° I-1118 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les amendements nos I-260 rectifié bis, I-411 rectifié ter et I-716 rectifié sont incompatibles avec la position de la commission. J’en demande donc le retrait au profit de l’amendement de la commission, qui est identique à celui de M. Raynal.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Ce sera ma seule intervention sur la taxe d’habitation.

Il s’agit d’un débat fascinant. M. le secrétaire d’État est malheureusement dans son rôle : il va écouter, subir, être battu régulièrement, puis il fera rétablir tout ça à l’Assemblée nationale, tranquillement. Donc, restons sereins et calmes sur le devenir de tous ces amendements.

M. Julien Bargeton. Absolument !

M. Roger Karoutchi. En revanche, monsieur le secrétaire d’État, je vous le dis, parce, même si vous n’êtes pas de l’ancien monde,…

M. Jérôme Bascher. Un peu quand même…

M. Roger Karoutchi. … vous en conservez la tradition, souvenez-vous de ce qu’il s’est passé lorsque le Gouvernement n’a pas écouté le Sénat sur la fiscalité de l’énergie. Souvenez-vous d’un certain nombre de sujets sur lesquels le Gouvernement, trop sûr de lui, a lourdement payé cette assurance par la suite.

Je sais bien que vous n’avez pas ce soir la capacité d’accepter un amendement : les arbitrages ont été rendus, Matignon n’accepterait pas. Je connais ça par cœur. En revanche, vous devez être – même si j’aurais préféré que le ministre chargé des relations avec le Parlement soit présent – notre interprète, notre intermédiaire auprès du Gouvernement pour l’inviter à la prudence et à reconnaître que tout ce que dit la chambre des collectivités locales n’est pas forcément faux.

Avant la deuxième lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement ne peut-il pas réfléchir et accepter un certain nombre de nos propositions ? Il n’est pas indigne de la part d’un gouvernement d’écouter l’une des deux assemblées en ne se bornant pas à n’écouter que celle dans laquelle il a une telle majorité que, en réalité, il s’écoute lui-même.

Écoutez le Sénat ! Soyez notre intermédiaire auprès du Gouvernement ! Certes, vous pouvez tout refuser ici, puis balayer tous nos amendements à l’Assemblée nationale, mais serait-ce raisonnable ? (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)

M. le président. Je sais que ce débat est important, ce qui explique les nombreuses interventions sur l’article. Nous avons cependant eu des déclarations de très bonnes intentions sur le fait que, ensuite, nous avancerions très rapidement. Or j’ai encore beaucoup de demandes d’intervention, et j’ai même une demande d’un scrutin public, ce qui va à l’inverse des intentions proclamées par le président de la commission.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai été très bref !

M. le président. Je ne parlais pas de vous particulièrement. Je constate qu’est en train de se produire l’inverse de ce que tout le monde avait dit.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je voudrais comprendre pourquoi le Gouvernement s’oppose à l’amendement n° I-69 du rapporteur général. Si j’ai bien compris son objet, il ne changera rien à votre réforme, monsieur le secrétaire d’État. Il ne cherche pas à la décaler à 2024, par exemple. Il ne fait que nous donner du temps pour en mesurer les effets collatéraux. Franchement, je ne comprends pas pourquoi vous ne l’acceptez pas ! Personne ne se renierait en le faisant.

Nous sommes déjà à la fin de l’année, l’été arrivera très vite. Il vous reste six mois pour gérer les difficultés qui ne manqueront pas de survenir. Cela me semble être une mesure de bon sens. Expliquez-nous pourquoi vous vous y opposez. Pour moi, c’est relativement incompréhensible à ce stade.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. L’objet dont nous parlons n’est pas le report de la réforme fiscale : le rapporteur général n’émet aucune objection au basculement en 2021.

M. Philippe Dallier. Nous sommes d’accord !

M. Alain Richard. En réalité, elle sera votée le 1er janvier 2020 et s’appliquera au 1er janvier 2021. Cela laisse déjà du temps pour analyser.

L’effet de la réforme sur les dotations interviendra au 1er janvier 2022. Nous avons donc deux ans devant nous, sans avoir à changer la date d’entrée en vigueur de la loi.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

M. Bernard Delcros. Tout d’abord, je voudrais dissiper une confusion. L’amendement n° I-411 rectifié ter, que j’ai effectivement cosigné, ne concerne pas du tout le report : il vise à garantir les ressources des départements dans la durée. Il s’agit que la part de TVA affectée à chaque département ne puisse jamais baisser, c’est-à-dire qu’elle soit au moins égale à celle dont le département disposait l’année précédente.

S’agissant du report, il faut être cohérent : soit on ne vote pas réforme avant de connaître les mécanismes qui seront mis en place pour éviter l’incidence sur le potentiel financier ; soit on la vote, comme nous nous apprêtons à le faire, et, dans ce cas, on a intérêt à ne pas perdre de temps dans sa mise en place. En effet, en mars 2020, de nouvelles équipes seront élues. Comment pourrions-nous leur dire qu’une réforme a été votée, mais que nous ne savons pas ce qui va se passer et que nous verrons cela en 2022 ?

M. Jérôme Bascher. C’est ce que veut le Gouvernement !

M. Bernard Delcros. Le point le plus important est la question de l’incidence sur le potentiel fiscal et financier. C’est le sujet de fond, parce qu’il impacte les dotations. Il faut régler cette question en 2020, soit en faisant une révision plus globale des modalités de calcul du potentiel financier, soit en mettant en place un mécanisme de neutralisation de la réforme sur le potentiel financier. Comme ça, les élus qui arriveront au printemps prochain connaîtront la règle du jeu qui s’appliquera à partir de 2021.

M. Jérôme Bascher. Ce n’est pas ce qui va se passer !

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Claude Raynal. Je suis très surpris par ce que j’ai entendu. Cela a été dit, ces amendements ne changent rien aux dates d’application.

M. Alain Richard. Pour l’impôt, c’est 2021 !

M. Claude Raynal. Nous sommes d’accord, mais, pour tout ce qui est du système de péréquation, la date est 2022, quoi qu’il arrive. Vous avez déjà fait trois années de dégrèvement. Si vous en faites une quatrième, le monde ne va pas s’arrêter de tourner.

Nous, les anciens, avons déjà vécu des réformes de taxe auparavant. Je pense notamment à la taxe professionnelle. Nous l’avons modifiée, remodifiée, et je ne parle pas des systèmes que nous avons dû retravailler concernant les petites entreprises. Nous y sommes revenus quatre années de suite.

Dans la présentation de la réforme, il nous est dit qu’une modification de la péréquation sera faite et qu’ensuite on se donne le temps – c’est écrit comme cela – pour, éventuellement, l’année suivante, apporter encore de nouvelles modifications. C’est rouvrir la boîte de Pandore. Nous en avons déjà fait l’expérience. Nous en avons assez, nous n’avons pas envie de le vivre à nouveau. Nous avons envie d’avoir un système complètement bouclé.

Nous ne demandons pas à supprimer la réforme, le résultat serait celui dont parlait Karoutchi : si nous la supprimions, vous la rétabliriez à l’Assemblée nationale. Nous demandons simplement du temps pour affiner tous les sujets.

M. Claude Raynal. Je puis vous assurer que tous les maires préféreront que les choses soient claires.

Mme Sophie Primas. C’est la moindre des choses !

M. Claude Raynal. Si vous ne voulez pas de cette clarification, vous allez vers des soucis.

Comme Roger Karoutchi l’a dit, que le secrétaire d’État n’ait pas mandat de négocier aujourd’hui, nous l’entendons. Nous lui demandons seulement de rapporter nos propos. Ensuite, en CMP, il reviendra aux deux chambres de se mettre d’accord, et nous verrons bien !

Mme Sophie Primas. Bien sûr !

M. Claude Raynal. Mais, de grâce, gardons cette option ouverte.

Je suis étonné que des choses aussi simples ne passent pas. Il n’y a pas de désaccord fondamental. Allons-y, mais allons-y sérieusement ! C’est ce que nous vous demandons. (MM. Jérôme Bascher et Jean-Marie Morisset applaudissent.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-69 et I-510.

J’ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe Les Républicains et, l’autre, du groupe socialiste et républicain.

Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 42 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 313
Pour l’adoption 238
Contre 75

Le Sénat a adopté.

Mme Sophie Primas. Très bien !

M. le président. En conséquence, les amendements nos I-260 rectifié bis, I-411 rectifié ter et I-716 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° I-1215, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 80

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

septième

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1215.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L’amendement n° I-116 rectifié bis est présenté par M. Mouiller, Mme Deromedi, MM. Perrin, Raison, Morisset, Pellevat et Kennel, Mmes Thomas, Chain-Larché et Procaccia, M. Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Milon et Bonne, Mme Lanfranchi Dorgal, M. B. Fournier, Mme Gruny, M. Frassa, Mme Richer, MM. Bonhomme, Chatillon et Cuypers, Mme Imbert, M. D. Laurent, Mme L. Darcos, MM. Cambon, Savary, Brisson et Laménie, Mme Primas, M. Dufaut, Mme Giudicelli, M. Karoutchi, Mme Dumas, MM. Pierre et Dallier, Mme Raimond-Pavero, M. Daubresse, Mmes Lherbier, Deroche et Chauvin, M. Pointereau et Mme Lavarde.

L’amendement n° I-259 rectifié ter est présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio, Micouleau, Deromedi et Bonfanti-Dossat, M. Bizet, Mme Malet, MM. de Legge et Paccaud, Mme Delmont-Koropoulis, M. Mayet, Mme Bruguière et MM. Genest et Charon.

L’amendement n° I-422 rectifié quater est présenté par MM. Fouché, Guerriau, Capus, Wattebled, Chasseing, Decool et Menonville, Mme Mélot, M. Lagourgue, Mme Morin-Desailly, MM. H. Leroy et Delcros, Mmes Chauvin, Lassarade, Duranton, Di Folco, Vermeillet et F. Gerbaud, M. Vial et Mme Vullien.

L’amendement n° I-708 est présenté par MM. Daudigny et Fichet, Mme Blondin, MM. Tourenne, Jacquin, Temal, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Kerrouche et Antiste et Mme Monier.

L’amendement n° I-717 rectifié bis est présenté par MM. Gabouty, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Gold, Mme Guillotin, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Vall.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 87

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Au 1° du II de l’article 1408, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et privés non lucratifs » et après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « sanitaire, sociale et médico-sociale » ;

II. – Alinéas 92 à 96

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article 1414 D est abrogé ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset, pour présenter l’amendement n° I-116 rectifié bis.

M. Jean-Marie Morisset. La taxe d’habitation est maintenue pour les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale. Elle est donc maintenue pour les organismes privés non lucratifs gérant des activités sanitaires, sociales et médico-sociales, alors que les établissements publics bénéficient d’une exonération et que les établissements privés de statut commercial ne sont pas assujettis à la taxe d’habitation.

Cet amendement, proposé par mon collègue Mouiller, vise à assurer une cohérence entre tous les établissements médico-sociaux.

M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° I-259 rectifié ter.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-422 rectifié quater.

M. le président. La parole est à M. Thierry Carcenac, pour présenter l’amendement n° I-708.

M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° I-717 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. En l’absence de chiffrage, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-116 rectifié bis, I-259 rectifié ter, I-422 rectifié quater, I-708 et I-717 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L’amendement n° I-1216, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 127

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

22° bis Au sixième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du B ter du présent I, et au cinquième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 3° du B ter du présent I, les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1216.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1217, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 128

Supprimer les mots :

Au sixième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du B ter du présent I, au cinquième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 3° du même B ter, et

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1217.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1218, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 129

Remplacer les mots :

5° du présent C

par les mots :

2° du B

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1218.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-526, présenté par Mme Van Heghe, MM. Raynal, Marie, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Lepage, Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 160

Remplacer les mots :

Les III et

par le mot :

Le

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le III de l’article 48 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi rédigé :

« III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la création d’un prélèvement sur recettes visant à financer la compensation par l’État de l’abattement de 50 % de taxe foncière pour le PIG Metaleurop. Le montant dudit prélèvement est déterminé par décret en fonction des délibérations prises annuellement par les communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles conformément aux dispositions de l’article 1388 quinquies B du code général des impôts. »

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sabine Van Heghe.

Mme Sabine Van Heghe. L’usine Metaleurop Nord a, pendant cent dix ans d’activité, jusqu’à sa fermeture en 2003, rejeté dans l’air quantité de polluants, notamment du plomb. En 1999, un périmètre dit PIG a été défini afin de délimiter les terres polluées autour de l’usine.

Les habitants des communes concernées subissent un préjudice important : ils ne peuvent plus construire comme ils le veulent ou cultiver leurs terres et enregistrent une moins-value de leur habitation. Du fait de ces préjudices, une disposition a été votée dans la loi de finances rectificative du 29 décembre 2016, permettant un abattement de 50 % de la taxe foncière pour tous les propriétaires touchés et prévoyant une compensation à l’euro près par l’État.

Les élus des communes concernées et l’EPCI ont voté cet abattement pour qu’il puisse être applicable en 2018, mais la compensation de l’État n’est jamais arrivée du fait d’une impossibilité juridique. Cet amendement vise à rendre enfin possible cette compensation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Nous avons déjà débattu de cette question voilà quelques jours à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances rectificative.

Lors du débat de la LFR en date du 6 décembre 2016, deux amendements avaient été proposés par Philippe Kemel, alors député de la circonscription : l’un prévoyait la compensation, l’autre non. Le secrétaire d’État chargé du budget, Christian Eckert, et la rapporteure générale du budget, Valérie Rabault, ont exprimé leur désaccord avec l’amendement qui prévoyait une compensation. Ce dernier a donc été retiré et celui qui permettait l’exonération sans garantie de compensation a été adopté.

Nous nous conformons à la doctrine voulant que l’État ne compense pas les exonérations facultatives. Surtout, je me permets d’insister sur le fait que l’amendement qui a été adopté à la fin de 2016 ne prévoyait pas de compensation automatique. J’ai relu le compte rendu de la séance de l’époque.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Rapin, pour explication de vote.

M. Jean-François Rapin. En effet, nous avons déjà débattu de ce sujet voilà quelques jours lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative. Les mêmes propos ont alors été tenus par Mme Van Heghe, M. le rapporteur général et vous-même, monsieur le secrétaire d’État.

On parle beaucoup d’équité depuis quelques heures. Plus que jamais, quand des territoires souffrent, un geste d’équité s’impose. Par solidarité départementale, je soutiens cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Sabine Van Heghe, pour explication de vote.

Mme Sabine Van Heghe. Monsieur le secrétaire d’État, il y a bien eu engagement de l’État.

Sauf si vous me dites le contraire, le préfet du Pas-de-Calais est le représentant de l’État dans le département et le directeur départemental des finances publiques en est le grand argentier. Or tous deux, en parfaite bonne foi, ont envoyé un courrier aux communes et à l’EPCI pour leur dire : « Banco, vous pouvez accorder l’abattement et vous serez compensés à l’euro près. » Rien n’est jamais venu dans les caisses.

J’ajoute que les délibérations des communes n’ont pas été invalidées par l’intermédiaire du contrôle de légalité, dont on connaît pourtant la rigueur.

Si c’est la seule raison du désengagement de l’État, je vous demande, mes chers collègues, de voter cet amendement, qui permettrait aux collectivités de recevoir enfin la compensation qui a été prévue par la loi de la République.

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Claude Raynal. Monsieur le secrétaire d’État, votre rappel historique est intéressant, mais il n’apporte pas de réponse. Comme nous venons de le rappeler, le préfet et la DDFiP se sont bel et bien engagés. Ils n’avaient sans doute pas la liberté d’aller si loin, mais, sur ce fondement, les communes ont avancé de bonne foi. Nous pouvons tous le reconnaître.

Sur ce sujet, les équipes précédentes, que vous connaissez bien, n’ont peut-être pas fait ce qu’il fallait, mais la question est de savoir ce que le Gouvernement veut faire aujourd’hui. Au moment où le Président de la République se déplace sur le site de Whirlpool pour dire aux salariés qu’il les soutient et qu’il se préoccupe de réindustrialisation, n’y a-t-il pas un message positif à faire passer ?

Nous voterons cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Notre collègue Van Heghe a bien expliqué le passé et ses ambiguïtés. Il est quand même étrange qu’un préfet écrive que les communes seront compensées et que la loi écrive l’inverse. Mais nous sommes là pour essayer de gérer le présent et le futur, pas le passé.

Nous parlons de communes pauvres, qui se situent en plein bassin minier. Je rappelle en outre que la pollution est largement liée à l’incurie de l’État, qui n’a pas suffisamment contrôlé l’entreprise, évalué l’impact sanitaire et agi à temps. Aujourd’hui, la situation est devenue intenable. Il est extrêmement difficile de vendre les terrains, qui sont pollués au plomb.

La moindre des choses est de garantir aux communes qui ont voté les exonérations de taxe foncière prévues par la loi qu’elles seront compensées. C’est indispensable ! Cela ne permettra pas de sortir ces collectivités du trou, mais témoignera au moins d’une certaine solidarité.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Les communes étaient de bonne foi, elles ont agi conformément à la théorie de l’apparence. Ce qui se passe est donc invraisemblable.

Je serai solidaire avec une région que je connais bien, mais je trouve aussi cette situation réellement inextricable et insupportable pour les communes.

Nous allons passer la journée de lundi à verdir notre fiscalité, à parler de développement durable et d’écologie. La première chose à faire, ce serait quand même d’indemniser ces communes, qui ont été polluées de façon totalement inacceptable.

Je voterai cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je ne remets en cause ni la bonne foi ni les difficultés de ces communes.

Je m’en tiens à deux éléments, qui apparaîtront peut-être sévères à vos yeux, mais sur lesquels nous nous appuyons traditionnellement.

Premièrement, la loi de finances rectificative du 29 décembre 2016, telle qu’elle a été votée, ne prévoit pas la compensation. Si un ou deux représentants de l’État se sont exprimés comme vous l’avez mentionné avant le vote de cette loi de finances rectificative, ils l’ont fait de façon imprudente. S’ils l’ont fait après, leur position n’était pas fondée, puisque la loi de finances rectificative, que je vous invite à relire, ne prévoit pas de compensation.

Deuxièmement, selon une position qui, me semble-t-il, est observée par l’Assemblée nationale comme par le Sénat, l’État compense les exonérations qu’il impose, mais pas les exonérations facultatives.

M. Jean-François Rapin. Le préfet, c’est l’État !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-526.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-70 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-512 est présenté par MM. Raynal, Marie, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Lepage, Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° I-1028 est présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 164

Supprimer la référence :

, 1518 bis

II. – Alinéa 165

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-70.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ceux qui défendent la réforme disent que la compensation est intégrale. Or c’est inexact s’agissant de la revalorisation des bases. En effet, à droit constant, selon l’article 1518 bis du code général des impôts, la revalorisation aurait dû suivre l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé par rapport à 2018, c’est-à-dire 1,2 %. Je rappelle en outre, pour être parfaitement complet, que le projet de loi initial ne prévoyait aucune revalorisation. C’est un amendement déposé par le rapporteur général à l’Assemblée nationale qui a prévu cette revalorisation en appliquant un coefficient de 0,9 %.

Vous le constatez, nous sommes dans un état d’esprit très constructif. Mais si nous voulons une réforme honnête et éviter toute suspicion, il faut accepter d’appliquer le taux qui aurait dû l’être à droit constant, c’est-à-dire 1,2 %. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° I-512.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-1028.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

M. Bernard Delcros. Ces amendements sont tout à fait justifiés. Il faut respecter la neutralité de la réforme pour les recettes fiscales des collectivités territoriales et, donc, réévaluer les bases de 2020 selon le droit en vigueur, comme s’il n’y avait pas eu de réforme.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Chacun connaît ma proximité avec le Gouvernement et ma volonté de l’aider, mais la loyauté me conduit justement à soutenir ces amendements.

Nous sommes en train de procéder à un basculement de 20 milliards d’euros. Le Gouvernement – je suis à 100 % d’accord avec lui, pour de multiples raisons – démontre que cette réforme assure la compensation intégrale. Je trouve injustifié et particulièrement maladroit, pour une différence qui va peser une centaine de millions d’euros, d’expliquer dès le début de la discussion que l’on n’appliquera pas la revalorisation normale, sur laquelle le Parlement s’est prononcé de longue date, qui est raisonnable et qui correspond à la réalité économique.

Le Gouvernement servirait son projet de réforme, dont je suis très heureux, en appliquant le contenu de ces amendements.

M. Philippe Dallier. Exactement !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-70, I-512 et I-1028.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L’amendement n° I-71, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 180

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2017

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est important également, pour garantir la neutralité et l’honnêteté de la réforme. Il vise à ce que le produit de la taxe d’habitation perçu par l’État, à compter de la mise en œuvre du nouveau schéma de compensation, soit égal au produit des bases de l’année et des taux applicables en 2017. Il serait en effet totalement injustifié que l’État puisse percevoir un produit résultant de l’application des taux de l’année 2019 quand, dans le même temps, les communes et les EPCI ne seraient compensés qu’en référence au taux applicable en 2017.

Nous travaillons ensemble dans un esprit constructif. Je rejoins Alain Richard : il serait dommage de jeter la suspicion sur la compensation totale avec de tels grains de sable.

Le Gouvernement s’honorerait en émettant un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-71.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1222, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 255

Remplacer la première occurrence du mot :

à

par le mot :

de

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1222.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1029, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 318 et 319

Rédiger ainsi ces alinéas :

c) Après le mot : « taxes », la fin du même premier alinéa du b du 1 est supprimée ;

d) L’antépénultième et l’avant-dernier alinéas du même 1 sont supprimés ;

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Nous proposons de mettre fin au mécanisme de liaison des taux entre taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises. Actuellement, une commune qui veut augmenter son taux de CFE doit automatiquement augmenter son taux de taxe d’habitation. L’article 5 substituant la TFPB à la taxe d’habitation dans cette liaison de taux, les communes ne pourront pas augmenter la cotisation foncière des entreprises sans augmenter la taxe foncière de leurs administrés.

Nous proposons que les communes soient libres de modifier leur politique fiscale envers les entreprises, sans que ces choix aient nécessairement un impact sur les particuliers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite, autant que possible, la neutralité de la réforme. Pourquoi supprimer la règle de liaison des taux ? Ce serait une victime collatérale de cette réforme.

L’avis est donc défavorable. Il le sera également sur les deux amendements suivants, même s’ils sont plus restreints.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1029.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-135 rectifié est présenté par Mme Lavarde, MM. Husson, Rapin, Dallier, Regnard et Pellevat, Mmes L. Darcos et Morhet-Richaud, M. Brisson, Mmes Deromedi et Di Folco, M. Morisset, Mme Bruguière, MM. Piednoir, Longuet, Lefèvre et Savin, Mmes M. Mercier et Estrosi Sassone, MM. Laménie et Karoutchi, Mme A.M. Bertrand, MM. Cuypers, Leleux et Sido, Mme Puissat, M. Kennel, Mme Bories, MM. Reichardt et Mandelli, Mme Bonfanti-Dossat et M. Genest.

L’amendement n° I-892 est présenté par M. Bonhomme.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 346

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises :

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-135 rectifié.

Mme Christine Lavarde. Comme l’a souligné le rapporteur général, cet amendement, qui vise à casser le lien entre la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la TFPB ou la CFE, est plus circonscrit que le précédent.

Il me semble que le but de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est, notamment, de lutter contre les logements vides. Il faudrait donc pouvoir l’augmenter sans augmenter les deux autres taxes.

M. le président. L’amendement n° I-892 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-135 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1223, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 365

Supprimer les mots :

premier alinéa du

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1223.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1026, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 382, 431, 439, 456, 501, 508 et 511

Remplacer l’année :

2017

par l’année :

2020

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Nous proposons de retenir 2020 comme année de référence du taux de la taxe d’habitation et non 2017.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-511 est présenté par MM. Raynal, Marie, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Lepage, Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° I-1027 est présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 382, 431, 439, 456, 501, 508 et 511

Remplacer l’année :

2017

par l’année :

2019

III– Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° I-511.

M. Claude Raynal. Le présent amendement vise à prendre en compte les taux de taxe d’habitation au titre de 2019, et non de 2017 comme le prévoit actuellement l’article, pour déterminer le montant de la perte de taxe d’habitation à compenser aux communes et aux EPCI à fiscalité propre.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-1027.

M. Pascal Savoldelli. C’est une proposition de repli par rapport à l’amendement n° I-1026.

D’après l’AMF, cela ferait 160 millions d’euros de moins pour les collectivités territoriales ayant augmenté leur taux en 2018 et 2019.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-87 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-1031 est présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 504 à 514

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-87.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de supprimer le mécanisme de reprise.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-1031.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances ne souhaite pas revenir sur le taux de référence de l’année 2017, qui n’a jamais été caché. Ce ne serait guère respectueux pour les territoires qui n’ont pas augmenté leur taux depuis 2017. L’avis est donc défavorable sur les amendements nos I-1026, I-511 et I-1027.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à l’ensemble de ces amendements en discussion commune.

Monsieur Savoldelli, vous évoquez une perte de 160 millions d’euros, mais vous ne prenez en compte que les collectivités qui, pour une raison ou pour une autre, ont augmenté leurs taux. Or certaines les ont baissés. Si l’on adopte une vision macroéconomique, le résultat global net s’établit, pour 2018 et 2019, à 72 millions d’euros.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1026.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. Claude Raynal. Je retire l’amendement n° I-511, monsieur le président ! Je me rallie à l’amendement de la commission.

M. Pascal Savoldelli. Nous retirons nous aussi l’amendement n° I-1027, monsieur le président !

M. le président. Les amendements identiques nos I-511 et I-1027 sont retirés.

Je mets aux voix les amendements identiques nos I-87 et I-1031.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L’amendement n° I-72, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 384

1° Remplacer les mots :

De la moyenne annuelle des

par les mots :

Du produit des

2° Remplacer les mots :

2018, 2019 et 2020

par les mots :

2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021

II. – Alinéa 388

1° Remplacer les mots :

De la moyenne annuelle des

par les mots :

Du produit des

2° Remplacer les mots :

2018, 2019 et 2020

par les mots :

2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les rôles supplémentaires de taxe d’habitation progressent en moyenne de 4 % par an. Le Gouvernement propose une moyenne sur trois ans. Toujours dans l’objectif d’obtenir la compensation la plus juste et d’éviter les aspects les plus contestables, nous proposons de retenir comme référence la dernière année, revalorisée de l’inflation. La compensation serait ainsi plus favorable selon nous.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’avis est défavorable à ce stade, mais je vous propose d’examiner ce point au cours de la navette. Les rôles supplémentaires ne représentent toutefois que 0,9 % des recettes annuelles des collectivités.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. M. le rapporteur général a l’expérience d’une collectivité vaste, dans laquelle les moyennes de recettes fiscales s’établissent de manière stable. À l’échelle d’une commune, les rôles complémentaires sont erratiques d’une année sur l’autre. Il me semble donc que les collectivités ont intérêt à retenir la moyenne des trois dernières années, plutôt que la dernière année, qui pourrait être défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Lisez bien l’amendement jusqu’au bout, monsieur Richard : c’est la dernière année plus le taux de croissance moyen des trois dernières années.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-72.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1032, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 398

Remplacer le montant :

10 000

par le montant :

15 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Nous ne souhaitons pas que le plafond de compensation de la suppression de la taxe d’habitation soit abaissé à 10 000 euros. Il était prévu que les communes surcompensées puissent conserver le montant de 15 000 euros. Les petites communes rurales comptaient sur cet engagement du Gouvernement.

Le mécanisme de coefficient correcteur nous semble extrêmement complexe. Il est fort probable que les maires des communes rurales aient autant de mal que nous à en comprendre le bien-fondé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1032.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-764, présenté par M. Delcros et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 405

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Pour chaque commune de moins de 10 000 habitants, lorsque la somme mentionnée au 2° du A du présent IV est supérieure à 10 000 €, mais inférieure à 20 000 €, le coefficient correcteur défini au B du même IV s’applique à la moitié de la somme, lorsqu’elle est inférieure ou égale à 15 000 €, et aux trois quarts de la somme, lorsqu’elle est supérieure à 15 000 €.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Le texte prévoit que les communes surcompensées pourront conserver jusqu’à 10 000 euros sans écrêtement. Je salue la mesure, car cela représente déjà beaucoup pour les petites communes.

Attention toutefois aux effets de seuil ! C’est pourquoi nous proposons un mécanisme de dégressivité : jusqu’à 10 000 euros, les communes conserveraient leur compensation ; elles subiraient ensuite un écrêtement de 50 % entre 10 000 et 15 000 euros, de 75 % entre 15 000 et 20 000 euros et de 100 % au-delà de 20 000 euros.

Le coût global de cette mesure au niveau national ne serait pas si considérable, me semble-t-il.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le Gouvernement pourrait-il chiffrer ce dispositif ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je ne dispose pas du chiffrage exact, mais il serait bien supérieur à la mesure proposée par le Gouvernement, qui coûte déjà plusieurs dizaines de millions d’euros. Sur les 7 350 communes qui bénéficient d’une compensation inférieure ou égale à 10 000 euros, 7 000 comptent moins de 1 000 habitants. La cible du dispositif est donc très rurale.

Quoi qu’il en soit, l’avis est défavorable, pour des raisons principalement budgétaires.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans ces conditions, l’avis de la commission est également défavorable.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je crois que le Sénat doit choisir ses combats. Il y a déjà au moins deux choses importantes qui intéressent toutes les collectivités : revaloriser les bases à 1,2 %, plutôt qu’à 0,9 %, et prendre 2019 comme année de référence, et non 2017. Nous ne pourrons pas tout demander à nos collègues députés pendant la commission mixte paritaire. Si nous ajoutons trop de choses, nous apparaîtrons comme ceux qui veulent le beurre, l’argent du beurre et le tablier de la crémière, et finalement nous n’aurons rien !

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Claude Raynal. Je ne vous trouve pas très charitable, monsieur Dallier, avec notre collègue Delcros, qui parle de son territoire qui est situé en zone rurale. Or certaines questions sont propres à la ruralité – je le dis d’autant plus volontiers que je suis un urbain.

M. Philippe Dallier. Il y a déjà un gain !

M. Claude Raynal. Sur ce sujet, le Gouvernement nous a dit qu’il a décidé de débloquer autour de 35 millions d’euros, et il estime que tout dépassement de cette enveloppe coûterait trop cher. Je suis toujours étonné qu’on utilise cet argument, car il n’y a aucune justification de fond. Cette affaire ne tient donc pas vraiment.

Que se passe-t-il en réalité ? On sort 7 300 communes du débat sur la surcompensation. Or, tous les ans, les communes surcompensées subiront une petite ponction sur l’augmentation du produit lié aux bases – c’est bien sur les bases et pas sur les taux que cela s’appliquera.

M. Alain Richard. Elles le rattraperont !

M. Claude Raynal. Oui, monsieur Richard, mais beaucoup plus tard !

Ce n’est donc pas tant une question de seuil que de nombres d’années mises à récupérer. Au départ, le Gouvernement était parti sur un montant de 15 000 euros, le véritable sujet étant finalement pour lui de sortir le plus possible de petites communes de ce débat. De toute façon, elles vont avoir énormément de mal à comprendre ce qui se passe.

Ce sera la même chose que pour le FNGIR : les maires, notamment ceux qui ont été élus en 2014, ne comprennent plus rien à ce que leur commune paye, et ils écrivent tous les ans au préfet pour avoir des explications, alors que nous savons bien qu’ils ont été gagnants au départ.

Pour revenir à l’amendement, je trouve que la question est légitime et que la réponse relative au seuil, elle, est, dirons-nous, astucieuse…

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je crois entendre dans les propos de Claude Raynal une certaine inquiétude.

Ainsi, une commune qui serait surcompensée de 7 000 ou 8 000 euros aurait, si l’on appliquait la règle commune, un coefficient correcteur qui pourrait être de 0,90 ou de 0,95 et, selon M. Raynal, cette commune, à laquelle on promet une compensation dynamique, mettrait en réalité du temps à percevoir cette dynamique, parce qu’elle partirait avec un coefficient correcteur théoriquement inférieur à 1.

La réalité n’est pas celle-là, et je m’en suis expliqué devant la délégation aux collectivités territoriales. En effet, les 7 350 communes surcompensées, dont la surcompensation est inférieure ou égale à 10 000 euros et qui, la première année, devraient donc théoriquement avoir un coefficient correcteur inférieur à 1, auront en fait un coefficient correcteur de 1. En procédant ainsi, l’évolution sera immédiate, et ces communes n’auront pas à attendre quelques années pour rattraper le coefficient de 1 qui permet de bénéficier de la dynamique de compensation.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-764.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-855 rectifié n’est pas soutenu.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Thani Mohamed Soilihi.)

PRÉSIDENCE DE M. Thani Mohamed Soilihi

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion de l’article 5.

L’amendement n° I-73, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 421

Rédiger ainsi ce paragraphe :

H. – Des simulations des conséquences financières du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article sont réalisées au cours du premier semestre de l’année suivant celle de la promulgation de la loi n° … du … de finances pour 2020 et du premier semestre de l’année suivante.

II. – Alinéa 422

1° Remplacer les mots :

En vue de cette évaluation, le

par le mot :

Le

2° Remplacer les mots :

1er mars de cette même année

par les mots :

15 septembre de ces mêmes années

3° Après le mot :

présente

insérer les mots :

, à partir des dernières données disponibles,

III. – Après l’alinéa 426

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

4° L’impact sur les indicateurs financiers utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale.

En conséquence, ce rapport formule des propositions d’ajustements du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article, avant son entrée en vigueur, afin d’en corriger les effets indésirables.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défendu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-73.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-74, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 431

Après le mot :

produit

insérer les mots :

, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022,

II. – Alinéa 439

Après le mot :

produit

insérer les mots :

, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022,

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à prévoir une majoration du montant des recettes de taxe d’habitation qui servira pour le calcul de la fraction de TVA applicable aux EPCI.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-74.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-75, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 432

1° Remplacer les mots :

De la moyenne annuelle du

par le mot :

Du

2° Remplacer les mots :

2018, 2019 et 2020

par les mots :

2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021

II. – Alinéa 440

1° Supprimer les mots :

de la moyenne annuelle

2° Remplacer les mots :

2018, 2019 et 2020

par les mots :

2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à majorer les rôles supplémentaires pour les EPCI.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-75.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-76, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 433 et 441

Compléter ces alinéas par les mots :

majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement concerne les allocations compensatrices aux EPCI.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-76.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-77, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 444, première phrase

1° Remplacer le mot :

Si

par les mots :

À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si

2° Remplacer les mots :

la somme définie au 1° du 1 du présent B

par les mots :

celui attribué au titre de l’année précédente

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon des moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement concerne le mécanisme de garantie de TVA pour les EPCI.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le projet de loi de finances prévoit un mécanisme de garantie, selon lequel la fraction de TVA ne pourra jamais être inférieure à celle versée en 2021. Le mécanisme que vous proposez est cumulatif dans le temps, ce qui ne nous paraît pas abordable à ce stade. L’avis est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le mécanisme dont vous parlez est très sympathique, mais il ne s’appliquera jamais.

J’ai vécu en tant que membre de la commission des finances du Sénat la baisse conjoncturelle de TVA qui a eu lieu en 2009 – Gérald Darmanin en a parlé –, mais généralement la TVA est une ressource dynamique, même s’il est vrai qu’en cas de crise elle ne l’est pas nécessairement. C’est la raison pour laquelle nous avons prévu un mécanisme de garantie, qui fait que la fraction de TVA ne sera jamais inférieure au produit de l’année n-1. C’est donc bien autre chose que de prévoir une garantie très hypothétique fixée par rapport à l’année 2020 – je le redis, une telle garantie ne s’appliquera jamais.

La clause que vous prévoyez est purement de façade, à moins d’un effondrement absolu de la TVA ; mais si cela devait advenir, nous aurions bien d’autres problèmes à régler que ceux des collectivités locales. C’est pourquoi je préfère le mécanisme proposé par la commission des finances.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-77.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-78, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 447, première phrase

Après le mot :

produit

insérer les mots :

, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement concerne la question de l’année blanche de taxe foncière pour les départements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-78.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1108, présenté par Mme Berthet, MM. Pellevat et Cambon, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Morisset, D. Laurent, de Nicolaÿ, Bonhomme et Milon, Mme Morhet-Richaud, M. Courtial et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Alinéa 448, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties le plus élevé constaté pour les exercices 2018, 2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset.

M. Jean-Marie Morisset. Cet amendement, dont le premier cosignataire est Mme Berthet, vise à retenir l’année la plus favorable des trois pour le produit des rôles supplémentaires.

M. le président. L’amendement n° I-79, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 448, première phrase

1° Remplacer les mots :

De la moyenne annuelle du

par le mot :

Du

2° Remplacer les mots :

2018, 2019 et 2020

par les mots :

2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2019, 2020 et 2021

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Mayotte, à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° I-1108.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement de la commission est plus favorable pour les départements que celui qui vient d’être défendu par notre collègue Morisset.

Au lieu de prendre en compte la moyenne des trois dernières années des rôles supplémentaires, il est prévu d’utiliser le montant de la dernière année avant l’entrée en vigueur de la réforme, majoré du taux de croissance annuel moyen de ces mêmes rôles durant les trois dernières années.

Ce mode de calcul est évidemment plus intéressant pour les départements, si bien que je demande le retrait de l’amendement n° I-1108 au profit de celui de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Monsieur Morisset, l’amendement n° I-1108 est-il maintenu ?

M. Jean-Marie Morisset. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1108 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-79.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-80, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 449

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2021, pour celles de ces compensations dont le montant des bases exonérées servant de référence au calcul de leur montant est celui de l’année précédant leur versement aux collectivités territoriales et établissements publics concernés

2° Seconde phrase

Après l’année :

2020

insérer les mots :

majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2021, pour celles de ces compensations dont le montant des bases exonérées servant de référence au calcul de leur montant est celui de l’année précédant leur versement aux collectivités territoriales et établissements publics concernés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à régler la question des allocations compensatrices des départements.

J’espérais qu’en siégeant un samedi soir on bénéficierait d’un peu de bienveillance de la part du Gouvernement. Manifestement, je me suis fait des illusions… (Sourires.)

M. Jérôme Bascher. Essayons le dimanche !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Monsieur le rapporteur général, ayant le sentiment d’être un peu plus seul que vous dans cet hémicycle,…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je confirme ! (Nouveaux sourires.)

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. … c’est moi qui espérais avoir droit à de la bienveillance en ce samedi soir. Visiblement, ce n’est pas le cas… (Mêmes mouvements.)

En tout cas, l’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-80.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-81 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-290 rectifié est présenté par MM. Delcros et Laugier, Mme Saint-Pé, M. Henno, Mme Vermeillet, MM. Mizzon et Longeot, Mme Joissains, MM. Kern, Janssens et Moga, Mmes Doineau, Sollogoub et Billon, M. Bockel, Mmes de la Provôté et Vérien et M. Cazabonne.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 453

1° Remplacer le mot :

Si

par les mots :

À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si

2° Remplacer les mots :

la somme définie au 1° du 1

par les mots :

celui attribué au titre de l’année précédente

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait les départements, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité de Guyane et la collectivité de Martinique des moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-81.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les départements ont un certain nombre de dépenses incompressibles, notamment dans le champ social. Ils doivent donc être en mesure d’y faire face si la ressource TVA baisse au niveau national. C’est pourquoi nous proposons un mécanisme de garantie, selon lequel les départements ne pourraient pas percevoir une fraction de TVA qui serait inférieure à celle de l’année n-1.

La situation financière des départements est une problématique connue de tous, y compris du Gouvernement. J’espère donc que celui-ci aura un regard bienveillant sur cette disposition protectrice.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-290 rectifié.

M. Bernard Delcros. Je sollicite moi aussi la bienveillance du Gouvernement. On ne peut pas se retrouver en 2025 ou en 2030 avec l’année 2021 comme référence. Compte tenu de l’ensemble des charges qui pèsent sur les départements – je pense notamment aux allocations individuelles de solidarité –, prévoir une garantie de ressource par rapport à l’année précédente me paraît objectivement indispensable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’avis est défavorable.

Je tiens à préciser que, sur proposition du Gouvernement, l’Assemblée nationale a voté la compensation à l’euro près des 15,1 milliards d’euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements, en utilisant une ressource dynamique – la TVA.

En outre, l’Assemblée nationale a voté une enveloppe de 250 millions d’euros, tout aussi dynamique, dont les critères de répartition ne seront pas ceux de la compensation – ils seront proches de ceux utilisés aujourd’hui pour la distribution du fonds de stabilisation, qui est le nouveau nom de l’ancien fonds d’urgence qui était voté chaque année. Il a été précisé, peut-être pour la beauté du geste et la technicité, que la dynamique de cette fraction de 250 millions d’euros serait thésaurisée pour servir de réserve en cas de défaillance d’un département ou de difficultés particulières.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. J’étais enclin à une certaine sympathie pour la série d’amendements qui viennent d’être adoptés, dont le coût doit tout de même devenir assez respectable – ils entraînent tous des surcharges significatives pour l’État.

Il me semble, et j’insiste un peu sur ce point, monsieur le secrétaire d’État, que nous ne pourrons pas rester sur l’idée d’une année blanche complète au moment de l’application effective de la réforme. En effet, le Gouvernement met en avant l’argument selon lequel cette réforme repose sur l’existence d’une croissance quasiment garantie, sauf situation de récession, mais une année de croissance serait gommée au moment même de l’entrée dans le nouveau dispositif. Je ne crois pas que ce soit la meilleure façon d’entrer dans la réforme. Je suggère donc au Gouvernement, lors de la poursuite du débat parlementaire, de réfléchir à une cote intermédiaire.

En revanche, il me semble que le résumé de situation que vient de faire le rapporteur général sur les départements est un peu lapidaire, car, comme vous l’avez remarqué, nous entendons beaucoup moins de plaintes de la part des départements qu’il y a deux ans. En réalité, je vous annonce un scoop : la situation financière de la grande majorité des départements s’est très nettement améliorée depuis deux ans.

M. Alain Richard. Il est vrai que cela résulte pour l’essentiel de l’augmentation des droits de mutation et que cet impôt présente justement l’inconvénient d’être assez sensible à la conjoncture. Pour autant, on ne peut pas dire à l’heure actuelle que la totalité des départements est en train de crier misère – de multiples exemples montrent le contraire.

On ne peut quand même pas surenchérir en permanence et réclamer des garanties de tous côtés, en laissant l’ensemble des risques économiques à l’État. Si nous avions une récession massive au cours des années qui viennent, elle pèserait évidemment sur l’ensemble des finances publiques, et il ne serait pas indécent de suggérer que les collectivités qui sont bénéficiaires du transfert de TVA adaptent un peu l’évolution de leurs dépenses, comme le ferait naturellement l’État.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Il en est des départements comme des communes, monsieur le secrétaire d’État : il faut rétablir la confiance, car je crois qu’elle a été quelque peu ébréchée durant les derniers mois.

Nous avons parlé de la revalorisation des bases à 1,2 % plutôt qu’à 0,9 %, voire à 0 % comme cela était prévu à l’origine. Nous avons parlé de prendre l’année 2019 comme référence pour les bases, plutôt que l’année 2017. Pour les départements, c’est la même chose : ils ont aussi besoin de garanties.

Vous nous dites qu’il y a le fonds de 250 millions d’euros – formidable ! –, mais, dans le même temps, un amendement est tombé de nulle part pour prélever 75 millions d’euros sur les DMTO des départements d’Île-de-France.

M. Alain Richard. Les pauvres malheureux !

M. Philippe Dallier. Dans ces départements, monsieur le ministre Richard, il y a la Seine-Saint-Denis ! Et si vous essayez de me démontrer que ce département vit dans l’opulence et ne fait face à aucune charge sociale, j’ai bien peur que notre débat ne traîne jusqu’à au moins quatre heures du matin !

M. Roger Karoutchi. Oh non ! (Sourires.)

M. Philippe Dallier. Vous ne pouvez pas soutenir une telle position !

M. Alain Richard. Les DMTO ont rapporté plus de 1 milliard d’euros supplémentaires !

M. Philippe Dallier. Peut-être, mais il faut regarder les charges sociales qui sont en face !

Il y a peut-être une majorité de départements dont la situation s’améliore – je veux bien être d’accord avec vous sur ce point –, mais il en reste quand même un certain nombre dont la situation ne s’améliore pas. Or, dans ce projet de loi de finances, apparaît soudainement un amendement qui prélève 75 millions d’euros sur les DMTO des départements d’Île-de-France. Savez-vous quel va être le troisième contributeur de cette ponction ? La Seine-Saint-Denis !

M. Alain Richard. Pour combien de millions ?

M. Philippe Dallier. Même si c’est 1 million, c’est 1 million de trop, eu égard à l’état de ce département, et ce ne sera pas cette somme-là, vous le savez bien. Un peu de bonne foi tout de même !

M. Alain Richard. Justement !

M. Philippe Dallier. Franchement, si le Premier ministre et cinq ministres se sont déplacés en Seine-Saint-Denis, c’est certainement pour quelque chose… Il doit bien y avoir des raisons à cela !

M. Alain Richard. Il ne faut pas créer d’extraterritorialité !

M. Philippe Dallier. Si vous voulez que la confiance soit rétablie, il faut que tout le monde y mette du sien. Ce mécanisme de cliquet proposé par la commission ne coûte rien. Si effectivement il y avait une crise très grave, je vous rejoins : bien évidemment, tout le monde prendrait sa part. Mais il faut au minimum donner cette garantie aux départements !

M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Je ne peux pas laisser passer les propos du sénateur Richard sans réagir.

Si, aujourd’hui, quelques départements ne se plaignent pas, on sait pourquoi, et c’est totalement conjoncturel : nous n’avons simplement jamais connu de droits de mutation à titre onéreux à un tel niveau.

Pour un département que vous comme moi connaissons bien, monsieur Richard, si les DMTO retombaient à leur plus bas niveau historique, celui de 2009, ce sont 10 % des recettes de fonctionnement qui disparaîtraient. Or cela peut tout à fait arriver – les chiffres le montrent sur la durée –, justement parce que cette ressource est totalement cyclique. Pourtant, nous devrons continuer de financer le RSA, l’APA, la PCH, etc. Et je ne parle pas des besoins des collégiens, qui sont toujours plus nombreux – vous savez bien que notre département doit sans arrêt construire de nouveaux collèges ! Si les DMTO étaient amenés à chuter, nous n’aurions plus la capacité de faire face.

Je crois pouvoir dire que notre département commun, mon cher collègue, est le deuxième de France, voire le premier, en termes d’économies sur les frais de fonctionnement, notamment de personnel. Depuis 2011, nous serrons toutes les dépenses – nous avons par exemple adopté plus de quatre-vingts mesures d’économies –, et nous sommes maintenant à l’os !

Que fera-t-on si, de manière conjoncturelle, les DMTO se retournent ? Croyez-vous vraiment que la fraction de TVA que nous octroie le Gouvernement nous permettra de faire la jonction ? On peut toujours l’espérer, mais cela ne marchera jamais, parce que la dynamique n’est pas du tout la même.

En ce qui concerne la ponction sur les DMTO qu’a évoquée Philippe Dallier, je trouve ce procédé proprement scandaleux. Nous serons amenés à en parler un peu plus tard, mais je tire déjà la sonnette d’alarme : les départements n’auront aucune possibilité de réagir si la conjoncture se retourne – c’est en tout cas la situation de ceux que je connais.

Il est vrai qu’il y a autant de situations que de départements. C’est une des choses que j’ai apprises à l’ADF. Les situations sont extrêmement hétérogènes, chacun ayant des forces et des faiblesses. Mais, en l’occurrence, pour beaucoup de départements urbains qui ont d’importantes charges sociales – je pense bien sûr aux allocations individuelles de solidarité –, une baisse des DMTO provoquerait un choc qui ne serait pas tolérable en l’état de la fiscalité que le Gouvernement leur réserve. Je crains que ce moment tragique n’arrive un jour, j’espère simplement que ce sera le plus tard possible. En tout cas, nous pouvons déjà prendre rendez-vous !

M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

M. Jérôme Bascher. Je regrette beaucoup la provocation d’Alain Richard, elle n’était absolument pas nécessaire. Chacun connaît son talent, mais il faudrait qu’il assume son passé.

M. Alain Richard. Je dis simplement les choses, et elles sont exactes !

M. Jérôme Bascher. Monsieur le ministre Richard, le Val-d’Oise est un département que vous connaissez bien, mais vous l’avez laissé dans un bien triste état, quand M. Bazin en a pris la présidence en 2011 ! Si les départements vont mieux, ce n’est pas de votre fait. C’est grâce à la gestion des exécutifs départementaux, qui ont serré les budgets partout.

M. Alain Richard. Et grâce aux recettes qui ont beaucoup augmenté !

M. Jérôme Bascher. Dans des majorités que vous avez défendues, dans une majorité que vous défendez encore… (M. Alain Richard proteste.)

Si vous continuez à m’interrompre, je vais élever la voix !

M. Roger Karoutchi. Restons calmes !

M. Alain Richard. Le niveau du débat est lamentable ! Ça suffit comme ça ! (M. Alain Richard quitte l’hémicycle.)

M. Jérôme Bascher. Vous n’assumez pas, et je comprends pourquoi !

Le vrai sujet finalement, c’est que vous n’avez pas aidé les départements. Ils ont fait des efforts, alors que beaucoup de leurs dépenses sont subies et découlent de l’inaction de l’État : les dépenses sociales, celles liées aux mineurs étrangers isolés, les allocations individuelles de solidarité, etc. Sur tous ces sujets, ce sont les départements qui font des efforts.

Alors que la conjoncture peut se retourner à tout moment, l’État ne veut même pas assurer le minimum aux départements, alors qu’il est en dette vis-à-vis d’eux. Je trouve cela assez scandaleux !

M. le président. Mes chers collègues, je vous appelle à un peu plus de sérénité. Nos débats n’en seront que meilleurs.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’élever la voix, ce n’est pas la tradition dans cet hémicycle.

M. Jérôme Bascher. Oui, mais c’est encore mieux de ne pas être interrompu !

Mme Nathalie Goulet. Je vais évidemment soutenir les amendements identiques de la commission des finances et de notre collègue Delcros. En effet, l’adage selon lequel une grande confiance n’exclut pas une petite méfiance est particulièrement vrai pour les territoires les plus fragiles. Il me semble donc important de mettre en place une garantie minimale.

Je suis évidemment heureuse que l’Assemblée nationale ait voté un certain nombre de mesures, mais, ici, nous sommes au Sénat, et nous avons l’intention d’en voter d’autres !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je vous rassure, je ne vais pas engager un débat sur la situation financière des départements. Je voudrais simplement dire de nouveau que le texte du Gouvernement prévoit un mécanisme dit de garantie, selon lequel la recette ne pourra pas être inférieure à celle de l’année 2020. Je pense toutefois que cette disposition est un simple affichage. Je m’explique : lorsque nous serons en 2026 ou 2028, si nous devions vraiment activer cette garantie qui se réfère à la recette perçue en 2020, cela signifierait que nous sommes dans une situation extrêmement grave.

Clairement, cette disposition n’a donc pas vocation à s’appliquer. C’est pourquoi nous préférons lui substituer un autre mécanisme, qui est très simple : les recettes de TVA ne peuvent pas être inférieures à celles de l’année n-1. C’est du bon sens, et ce mécanisme n’a aucun coût budgétaire, tant qu’il n’est pas activé.

Si une crise très grave survenait, une loi pourrait revoir les choses. C’est ce que nous avons fait durant la crise financière. J’étais parlementaire en 2009, comme certains d’entre vous, et l’exécutif nous demandait toutes les semaines de voter des dispositifs exceptionnels, en particulier pour le secteur bancaire. Dans ce genre de situation, on trouve des solutions !

En attendant, le mécanisme que nous proposons est de nature à rassurer. Dans le cadre d’une réforme qui doit être la plus partagée possible, le Gouvernement s’honorerait à accepter cet amendement.

Je reviens un instant sur les propos du secrétaire d’État, qui a parlé d’une compensation intégrale. Je mettrai tout de même un bémol à cette affirmation. Vous oubliez sans doute, monsieur le secrétaire d’État, l’année blanche. Alain Richard, il faut avoir l’honnêteté de le reconnaître, vous a bien fait passer le message à ce sujet : la compensation n’est pas intégrale du fait de l’année blanche. Heureusement, le Sénat l’a neutralisée, ce qui permettra d’avoir une base de démarrage beaucoup plus juste pour cette réforme.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je veux juste dire quelques mots. Je ne prétends pas clore le débat sur ce sujet, mais je crois que nous avons, toutes et tous, la volonté d’avancer.

L’amitié et la confiance que j’ai en Alain Richard m’obligent à dire devant vous qu’il a raison sur deux points – et je ne parlerai pas des questions locales qui ont été évoquées.

Le premier point, c’est qu’entre 2017 et 2019, pour ce que nous en savons à ce jour, les recettes de DMTO des départements ont augmenté de manière globale de 1,5 milliard d’euros. Cette augmentation globale cache naturellement des disparités. À l’échelle d’un département comme Paris, cela représente une recette supplémentaire de plusieurs centaines de millions d’euros.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pas certain que le département de Bernard Delcros, le Cantal, se sente vraiment concerné…

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Pour la Seine-Saint-Denis, nous sommes entre 29 millions et 30 millions d’euros.

M. Philippe Dallier. Et le prélèvement sera de 6 millions !

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Nous voyons bien que les différences sont assez importantes.

Le deuxième point que je veux souligner – Alain Richard a eu raison d’en parler –, c’est que les amendements que votre assemblée a adoptés, ce qui est naturellement son bon droit, ont comme conséquences de multiplier les mécanismes de garantie liés aux compensations et de faire porter l’intégralité des risques économiques sur le seul État, sans compter les surcoûts qu’ils impliquent par rapport au modèle de compensation que je défends devant vous. C’est une réalité comptable ! Ce sont vos choix politiques, et vous en assumez la responsabilité, mais j’ai la charge d’assumer une autre responsabilité et de défendre un autre modèle.

Enfin, sur la question des gestes de confiance vis-à-vis des départements, vous avez dit, monsieur le sénateur Dallier, madame la sénatrice Goulet, que vous reconnaissiez volontiers que l’Assemblée nationale avait voté un fonds spécifique de 250 millions d’euros. Je pense que c’est un progrès remarqué en termes de confiance. Pendant sept ou huit ans, nous avons connu un système qui consistait à voter un fonds d’urgence, non pas en loi de finances initiale, mais en loi de finances rectificative, ce qui entraînait une forte incertitude pour les départements, qui devaient, chaque année, attendre la loi de finances rectificative pour savoir si le Parlement allait voter le renouvellement ou non du fonds d’urgence.

Depuis deux ans maintenant, nous avons proposé que ce fonds d’urgence devienne un fonds de stabilisation, voté en loi de finances initiale et pour une période de trois ans. Cela donne de la lisibilité.

Nous avons établi ce fonds à 135 millions d’euros, soit la moyenne des fonds d’urgence décidés au cours des années précédentes. Avec le système voté par l’Assemblée nationale, ce montant sera porté à 250 millions d’euros à partir de 2021, par le biais d’une affectation spécifique d’une fraction de TVA, ce qui garantit une forme de dynamique de l’abondement au-delà de cette année 2021.

Nous sommes là sur un sujet différent de celui que nous évoquons, mais, en termes de geste de confiance et de confortement de la situation des départements, cette évolution n’est pas négligeable et doit être soulignée.

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Claude Raynal. Je peux tout entendre, monsieur le secrétaire d’État, mais tout de même… Indiquer au hasard de votre intervention que les amendements que nous votons ont pour conséquence de faire supporter à l’État l’intégralité du risque… Mais qui propose la réforme ?

Cette argumentation est curieuse. Le Gouvernement est à l’initiative d’une réforme et, comme je l’ai indiqué précédemment, nous ne la contestons pas : c’est une décision de l’État, conforme au programme de campagne. Mais, ensuite, vous ne pouvez pas considérer comme anormal que les élus que nous sommes fassent en sorte de protéger les collectivités.

Nous ne disons rien de plus que ceci : mettons en œuvre la suppression de la taxe d’habitation, si elle a été décidée, mais ne faisons pas porter la charge sur les collectivités. Vous nous répondez que ce n’est pas le cas. Certes, mais il y a un reste à charge, et cela ne doit pas vous étonner que nous cherchions à le supprimer.

Sinon, vous pouvez aussi choisir de mettre un terme à la réforme… Cool ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-81 et I-290 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L’amendement n° I-82, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 456

Après le mot :

produit

insérer les mots :

, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée à la Ville de Paris est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Par parallélisme avec les dispositions examinées pour les autres collectivités, cet amendement vise à majorer les recettes de taxe d’habitation prises en compte dans l’évaluation de la compensation via la fraction de TVA affectée à la Ville de Paris.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-82.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-83, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 457

1° Remplacer les mots :

De la moyenne annuelle du

par le mot :

Du

2° Remplacer les mots :

2018, 2019 et 2020

par les mots :

2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux affectés à la résidence principale émis en 2019, 2020 et 2021

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée à la Ville de Paris est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° I-84, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 458

Compléter cet alinéa par les mots :

majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiales pour 2022

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée à la Ville de Paris est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° I-85, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 461

1° Au début

Ajouter les mots :

À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V,

2° Remplacer les mots :

la somme définie au 1° du 1

par les mots :

celui attribué au titre de l’année précédente

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait la Ville de Paris les moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont celle-ci bénéficierait est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter ces trois amendements.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces trois amendements concernent la Ville de Paris : l’amendement n° I-83 a trait à la majoration des rôles supplémentaires, l’amendement n° I-84 porte sur les allocations compensatrices et l’amendement n° I-85 concerne le renforcement du mécanisme de garantie que nous venons d’évoquer.

Ces mesures sont identiques à celles que nous avons adoptées pour les EPCI et les départements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-83.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-84.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-85.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1202 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Pellevat et Cambon, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Morisset, D. Laurent, de Nicolaÿ, Bonhomme et Milon et Mme Morhet-Richaud, est ainsi libellé :

Alinéas 462 à 468

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset.

M. Jean-Marie Morisset. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’invite M. Morisset à retirer son amendement. Le dispositif proposé conduirait à supprimer l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA de 250 millions d’euros en faveur des départements. Je ne pense pas que ce soit l’intention des auteurs de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis.

M. le président. Monsieur Morisset, l’amendement n° I-1202 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Marie Morisset. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1202 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-86, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 472

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

bis. – Lorsque la différence entre le montant du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente et celui de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrite dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année est négative, il n’est pas procédé à la régularisation prévue par le dernier alinéa du 1 du B, le dernier alinéa du 1 du C et le dernier alinéa du 1 du D.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’absence de régularisation des versements de taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Lorsque la prévision en loi de finances s’est révélée erronée, les collectivités territoriales ne doivent pas être pénalisées par une diminution des ressources leur restant à percevoir.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-86.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-696, présenté par MM. Marie, Kerrouche, Durain et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey et MM. Kanner, Leconte, Sueur et Sutour, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 477

Rédiger ainsi cet alinéa :

« C. – D’une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020. » ;

II. – Après l’alinéa 478

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le c du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rétabli :

« c) Du montant du produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I du présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 ; ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les régions perçoivent déjà des recettes de TVA. C’est pourquoi je n’ai pas critiqué l’affectation aux départements d’une part de TVA, qui, je le rappelle, engendre des recettes dynamiques.

Cet amendement tend à prévoir que les régions perçoivent une fraction supplémentaire de TVA en remplacement des frais de gestion de la taxe d’habitation, soit des recettes dynamiques venant s’ajouter à d’autres recettes dynamiques. Ce serait autant de recettes dont l’État serait privé, et celui-ci pourrait se trouver de plus en plus dépendant de recettes fiscales plus erratiques.

L’autre jour, en commission des finances, j’ai projeté un schéma intéressant, qui montrait la part des différents impôts dans les recettes de l’État. On s’aperçoit que les recettes de TVA sont de moins en moins affectées au budget de l’État et de plus en plus à la sécurité sociale et aux collectivités territoriales.

Cette mesure concernant les régions priverait donc l’État d’une recette dynamique, alors même que celles-ci devraient déjà percevoir 4,4 milliards d’euros au titre de leur fraction de TVA en 2020.

Je suis donc très réservé sur cet amendement. J’ai même un avis plutôt défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-696.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-261 rectifié bis est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Morisset, Mmes Micouleau et Deromedi, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Gruny et Dumas, M. Bizet, Mmes Richer et Malet, MM. de Legge, Paccaud et D. Laurent, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Karoutchi, Mayet et Bonne, Mme Bories, MM. Sol et B. Fournier, Mme Bruguière et MM. Genest et Charon.

L’amendement n° I-412 rectifié ter est présenté par MM. Fouché, Guerriau, Capus, Wattebled, Laufoaulu, Chasseing, Decool et Menonville, Mme Mélot, M. Lagourgue, Mme Morin-Desailly, MM. H. Leroy et Delcros, Mmes Chauvin, Lassarade et Duranton, MM. Vial et Moga et Mme Vullien.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences pour les collectivités territoriales de la suppression de la taxe d’habitation. Ce rapport étudie plus précisément l’impact de cette réforme sur les indicateurs de richesse et, par conséquent, sur les dotations de l’État et les dispositifs de péréquation des collectivités territoriales.

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° I-261 rectifié bis.

M. Arnaud Bazin. Il est retiré.

M. le président. L’amendement n° I-261 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-412 rectifié ter.

M. Bernard Delcros. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à demander un rapport sur les conséquences de la réforme de la taxe d’habitation. Il doit être retiré, car il est pleinement satisfait par l’amendement n° I-73 de la commission des finances.

M. Bernard Delcros. Je le retire !

M. le président. L’amendement n° I-412 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° I-1033, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les bénéfices réels de la suppression de la taxe d’habitation pour les contribuables. Ce rapport détaille précisément les gains selon les différentes tranches de revenus des foyers.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Il s’agit également d’une demande de rapport sur les bénéfices réels de cette politique. Si le terme « rapport » ne convient pas, je propose d’écrire « évaluation »…

M. Philippe Dallier. Ça change tout !

Mme Nathalie Goulet. C’est moins cher !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Un rapport est déjà prévu par le texte, et nous l’enrichissons au travers de l’amendement n° I-73, qui a été adopté. Je demande donc le retrait de cet amendement, qui est pleinement satisfait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. Éric Bocquet. L’amendement est retiré !

M. le président. L’amendement n° I-1033 est retiré.

L’amendement n° I-1034, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences de la suppression de la taxe d’habitation sur les incitations pour les communes à construire des logements sociaux. Ce rapport détaille les pertes financières pour les communes construisant des logements sociaux.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Je ne sais pas si vous allez nous donner la même réponse que précédemment, monsieur le rapporteur général, ni s’il faut parler de « rapport » ou d’« évaluation ». Néanmoins, le sujet a été évoqué voilà quelques heures, la question du logement social se pose.

Tout le monde sait ici que ce dernier est exonéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur une longue durée : vingt-cinq, voire trente ans. Mais tout le monde reconnaît aussi que ces exonérations sont très mal compensées par l’État aux collectivités locales. Selon France urbaine, elles le sont à hauteur de 16 % seulement.

Au-delà de la discussion sémantique sur les termes « rapport » ou « évaluation », cette mauvaise compensation des exonérations par l’État aux collectivités pose problème. Nous devrions être dans une dynamique d’application de la loi, avec une compensation à 100 % de ces exonérations.

Peut-être le dispositif est-il mal connu des collectivités territoriales… Dans ce cas, quelles sont les lourdeurs ? Quels sont les obstacles ? Ou alors, c’est qu’on ne veut pas du tout de logement social !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ne mentionnerai ni rapport ni évaluation. En revanche, j’évoquerai cet amendement, après l’article 21, qui apportera une réponse extrêmement satisfaisante sur cette question. D’ailleurs, c’est une mesure que le Sénat vote chaque année… N’est-ce pas, monsieur Dallier ?

M. Philippe Dallier. Et ça devient urgent !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement auquel je fais référence trouvera plus que jamais sa place dans le présent PLF. Inutile de faire un rapport, monsieur Savoldelli : il vaut mieux légiférer sur cette question, extrêmement importante.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je voudrais intervenir sur la question des compensations d’exonérations, dans sa globalité, sans circonscrire mes propos aux décisions prises cette année.

À l’occasion de l’examen du PLF pour 2019, les parlementaires ont souhaité que le Gouvernement leur remette un rapport faisant un point d’étape sur le niveau des compensations. Ce rapport a été rendu public. Publié au Journal officiel du 14 novembre dernier, il vient confirmer un certain nombre de constats, que nous dressons les uns et les autres, quant à la mauvaise compensation de certaines exonérations, et ce depuis longtemps. Se pose également, pour dire les choses très clairement, le problème budgétaire que nous avions évoqué l’an dernier, en particulier dans les discussions menées avec le sénateur Dallier.

M. Pascal Savoldelli. Je retire l’amendement !

M. le président. L’amendement n° I-1034 est retiré.

Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(L’article 5 est adopté.)

Article 5 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 5 (précédemment réservé) - Amendement n° I-1035

Articles additionnels après l’article 5 (précédemment réservés)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-652 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° I–285 rectifié bis, présenté par M. Longeot, Mme C. Fournier, M. Guerriau, Mme Goy-Chavent, MM. Delcros et Janssens, Mme Vermeillet, MM. Moga, Le Nay et Kern, Mme Billon, M. Cazabonne, Mme Morin-Desailly, MM. Cigolotti et Médevielle, Mme Vullien et MM. L. Hervé et Capus, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II de l’article 1605 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition ou, à défaut, la valeur vénale réelle sont, le cas échéant, majorés des frais de viabilisation acquittés par le cédant au titre des desdits terrains. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’agence de services et de paiement et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. le président. L’amendement n° I-1136 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’amendement n° I-285 rectifié bis crée des difficultés de mise en œuvre.

La cohérence du régime d’imposition des cessions de terrains à bâtir imposerait que d’autres questions soient également réglées. En effet, si le raisonnement était poursuivi, il faudrait soulever la problématique de l’ensemble des frais susceptibles de venir en majoration du prix d’acquisition, sans se restreindre aux frais de viabilisation.

La taxe n’étant exigible qu’à raison de cessions dégageant des plus-values importantes, le défaut de prise en compte des travaux de viabilisation ne paraît pas constituer une atteinte à l’équité fiscale devant être corrigée.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-285 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 (précédemment réservé) - Amendement n° I-285 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 5 (précédemment réservé) - Amendement n° I-1252

M. le président. L’amendement n° I-1035, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Nous proposons de renforcer le taux de la taxe sur les logements vacants.

Tout le monde le sait, les recettes de cette taxe sont affectées à l’ANAH, qui finance tous les travaux de réduction de la consommation énergétique des logements en France.

Je vous donne les derniers chiffres dont j’ai connaissance : en 2016, on dénombrait encore 2,8 millions de logements vacants. Ce chiffre, je crois, doit être mis en rapport avec le volume de demandes de logement en attente, le nombre de mal-logés et la question du droit à la mobilité. À cet égard, la Fondation Abbé-Pierre recense 4 millions de personnes en attente d’un logement ou de mal-logés.

Je ne prétends pas que la mesure proposée résoudra mécaniquement le problème, mais, quand autant de gens sont privés d’un toit et de leur droit d’en avoir un, nous avons tout de même besoin de moyens de pression, d’un mécanisme de sanction pour réduire cette masse de 2,8 millions de logements vacants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je partage les propos de Pascal Savoldelli : la situation en termes de mal-logement et de logements vacants, singulièrement dans les zones tendues, est malheureusement catastrophique. Mais si une augmentation de taux suffisait pour résoudre le problème, la décision aurait été prise depuis longtemps !

La question, on le sait, revêt de nombreux aspects. Regardez notamment, mes chers collègues, le coût que représente une mise aux normes. Nous allons d’ailleurs débattre de nombreux dispositifs à cet égard, de type crédits d’impôt.

Les passoires thermiques existent aussi chez les bailleurs, et il n’y a quasiment pas de dispositif pour les aider – d’ailleurs, des amendements ont été déposés au Sénat pour remédier à cela. Ils ne sont pas éligibles, par exemple, au crédit d’impôt pour la transition énergétique. Quand vous voyez que le coût d’une simple mise aux normes électrique peut représenter deux à trois années de loyer, vous comprenez l’ampleur des difficultés !

Au-delà des taux de 50 % et 100 % proposés, dont je ne suis même pas certain qu’ils seraient acceptés sur le plan juridique, nous avons besoin d’une politique claire.

Des propositions ont été avancées – je pense notamment à une disposition vue avec Julien Denormandie –, mais on ne peut pas simplement s’intéresser au neuf, comme cela a été systématiquement le cas. Tous les ministres ont créé des dispositifs qui sont, en fait, des dispositifs de soutien à la promotion immobilière et à la production de logements neufs.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je vous l’accorde, madame Lienemann.

Le secteur du logement ancien, qui pourtant doit investir dans des mises aux normes coûteuses, est le parent pauvre. Cela explique, aussi, le taux de vacance. Celui-ci n’est pas juste le fait de propriétaires maintenant des logements vacants pour le plaisir. Pourquoi se priveraient-ils d’un loyer ? Cela n’a pas d’intérêt en soi. La raison, très souvent, est le prix élevé des mises aux normes.

Ce sujet méritant mieux qu’une hausse de taxation, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je crois qu’on peut être d’accord avec le rapporteur général sur le bilan : le nombre de logements vacants est élevé. Certains logements, pas tous, restent vacants, car leurs propriétaires considèrent qu’ils n’ont pas les moyens de financer les travaux de mise aux normes. Toutefois, et même si je soutiendrai les propositions sénatoriales visant à mettre le paquet pour permettre aux bailleurs de financer les mises aux normes, notamment dans le cadre de la transition énergétique, je signale qu’il existe déjà des dispositifs.

Cela étant, pour que les bailleurs, même aidés, soient tentés de réaliser ces travaux, il faut « carotte et bâton ». La rentabilité d’un investissement pour une remise en état d’un logement n’est effectivement pas aussi automatique qu’on le croit…

Le principe de la sanction, c’est un moyen de dire aux bailleurs : si vraiment vous ne pouvez pas faire face aux travaux, vous pouvez vendre votre logement – personne n’est obligé de conserver un bien qui ne peut pas être valorisé sérieusement. D’ailleurs, pour ceux qui ne voudraient pas vendre leur bien et seraient ric-rac pour financer une remise en état, il existe un mécanisme peu connu et très peu utilisé, le bail à réhabilitation, qui, à mon sens, constitue un bon outil.

En tout cas, sans un « bâton » un peu conséquent, c’est le « j’attends de voir » qui risque de prendre le pas, alors que l’urgence sociale est absolue. Je reste donc convaincue que le doublement du taux de cette taxe est nécessaire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1035.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 (précédemment réservé) - Amendement n° I-1035
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Article additionnel après l'article 5 (précédemment réservé) - Amendement  n° I-275 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-1252, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1040 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d’enregistrement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l’article 879. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « scientifiques » est remplacé par les mots : « de recherche » ;

2° L’article 1040 bis est abrogé ;

3° Au premier alinéa de l’article 1654, la référence : « 1040 bis, » est supprimée.

II. – La dernière phrase de l’article L. 719-14 du code de l’éducation est supprimée.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Cet amendement vise à clarifier les conditions d’exonération de la taxe de publicité foncière pour les échanges gratuits entre l’État et des établissements publics, notamment les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Des difficultés d’interprétation ont été constatées sur les conditions d’exonération pour cette taxe de publicité foncière et pour la contribution de sécurité immobilière, d’où notre proposition de clarification.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement n’a pas été examiné par la commission. À titre personnel, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1252.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 5 (précédemment réservé) - Amendement n° I-1252
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Article additionnel après l'article 5 (précédemment réservé) - Amendement   n° I-936 rectifié ter

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-275 rectifié bis est présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. Rapin et Gremillet et Mme Lamure.

L’amendement n° I-887 rectifié est présenté par M. Bonhomme.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le h du A est ainsi rédigé :

« h) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. » ;

2° Le d du 1 du B est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° I-275 rectifié bis.

M. Jean-François Rapin. Cet amendement a pour objet de réduire la fiscalité locale – cette fois-ci, celle qui pèse sur l’ensemble des ménages, puisque, comme vous le savez, mes chers collègues, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est payée par tous, propriétaires et locataires. Nous proposons une diminution des frais de gestion perçus par l’administration au titre de cette taxe.

Article additionnel après l'article 5 (précédemment réservé) - Amendement  n° I-275 rectifié bis
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Article 6 bis (nouveau) (précédemment réservé)

M. le président. L’amendement n° I-887 rectifié n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-888 rectifié est présenté par M. Bonhomme.

L’amendement n° I-936 rectifié ter est présenté par M. Mandelli, Mme Lamure, M. Chaize, Mmes Morhet-Richaud et Gruny, MM. D. Laurent et Morisset, Mme Duranton et MM. Meurant, Cambon, Panunzi, Pellevat et de Nicolaÿ.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, les mots : « au titre des cinq premières années au cours desquelles » sont remplacés par le mot : « lorsqu’ ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° I-888 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset, pour présenter l’amendement n° I-936 rectifié ter.

M. Jean-Marie Morisset. Cet amendement porte sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Le Gouvernement souhaite réduire les frais de gestion liés à cette taxe de 8 % à 3 % en cas de mise en place de la tarification incitative, et cela pendant trois ans. La proposition que nous formulons, sur l’initiative de Didier Mandelli, consiste à supprimer la limitation dans le temps et à rendre cette réduction permanente.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sur l’amendement n° I-275 rectifié bis, qui tend à réduire les frais de gestion, j’apporterai une nuance sémantique : la fiscalité n’est pas réduite ; ce sont les recettes des collectivités qui s’accroissent !

M. Jean-François Rapin. C’est plus de sous dans les caisses !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il faudrait en tout cas que la collectivité délibère pour que la TEOM soit diminuée à due concurrence.

La commission n’est pas favorable à cet amendement, car il représente un coût de 300 millions d’euros.

S’agissant de l’amendement n° I-936 rectifié ter, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat. La mesure proposée peut encourager au changement de mode de collecte et au passage à la tarification incitative.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Rapin, pour explication de vote.

M. Jean-François Rapin. J’entends la nuance apportée par le rapporteur général. Il n’empêche que c’est toujours ça de moins sur ce que paie le contribuable !

L’autre amendement, l’amendement n° I-936 rectifié ter, évoque le dispositif proposé par le Gouvernement pour encourager la redevance incitative. Je voudrais signaler que celle-ci n’est pas envisageable dans tous les territoires. Je pense notamment aux territoires touristiques, où il est très compliqué, du fait de la présence de résidences secondaires, de gérer une redevance incitative.

Cela étant, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° I-275 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-936 rectifié ter.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous revenons au cours normal de la discussion des articles.

Article additionnel après l'article 5 (précédemment réservé) - Amendement   n° I-936 rectifié ter
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Article additionnel après l'article 6 bis (précédemment réservé) - Amendement n° I-1003

Article 6 bis (nouveau) (précédemment réservé)

L’article 130 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

M. le président. L’amendement n° I-93, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du 1° du II de l’article L. 435-1, les mots : « et du produit de la taxe prévue à l’article L. 443-14-1 » sont supprimés ;

2° L’article L. 443-14-1 est abrogé ;

3° À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 443-15-2-1, les mots : « des articles L. 443-14 et L. 443-14-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 443-14 » ;

4° À la première phrase de l’article L. 443-15-2-2, la référence « , L. 443-14-1 » est supprimée ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 443-15-2-3, les références : « , L. 443-14 et L. 443-14-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 443-14 » ;

6° L’article L. 452-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du c, les mots : « et le produit de la taxe versée en application de l’article L. 443-14-1 » sont supprimés ;

b) Le h est abrogé.

II. – Le II de l’article 130 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

III. – Au II de l’article 3 de l’ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété, la référence : « et L. 443-14-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-14 ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-93.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 6 bis est ainsi rédigé.

Article 6 bis (nouveau) (précédemment réservé)
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Article additionnel après l'article 6 bis (précédemment réservé) - Amendement n° I-1000

Articles additionnels après l’article 6 bis (précédemment réservés)

M. le président. L’amendement n° I-1003, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin des deuxième et dernier alinéas des A et B et au C du 1, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le 3 est ainsi rétabli :

« 3. La déduction prévue au 1 du présent o s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. »

II. – Le I s’applique aux conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation conclues à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Plusieurs dispositifs se sont succédé pour favoriser l’accès au logement des foyers aux ressources modestes. Je citerai notamment le dispositif « Borloo ancien » ou le dispositif « Louer abordable ». Ce dernier prévoit que le propriétaire d’un logement puisse bénéficier d’une déduction fiscale sur ses revenus fonciers, sous conditions de localisation du logement dans certaines zones géographiques et d’un conventionnement avec l’ANAH.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement, en deuxième partie du projet de loi de finances, visant à proroger cette déduction spécifique au titre des revenus fonciers jusqu’en 2022, en fonction, d’ailleurs, d’un nouveau critère de performance énergétique globale. Cet apport est de nature à lutter contre la précarité énergétique des ménages locataires.

Nous proposons de faire basculer cet amendement de la deuxième partie à la première partie du PLF, puisque cette mesure aurait potentiellement une incidence sur le budget de l’État dès 2020.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est d’autant plus favorable à cet amendement que nous avions créé un groupe de travail sur le logement, dans le cadre duquel nous avions proposé ce dispositif. Nous sommes là, non sur un dispositif de soutien à la promotion immobilière, mais bien sur un dispositif de soutien à la rénovation et à la remise sur le marché, à des loyers modérés, de logements locatifs privés, notamment sous conventionnement avec l’ANAH.

Ce mécanisme, que nous avions préconisé, nous semble donc constituer un bon outil. D’ailleurs, je me souviens avoir vu le secrétaire d’État de l’époque, Christian Eckert, ébranlé à la lecture de la fiche préparée par ses collaborateurs. J’imagine que les arbitrages rendus allaient contre le dispositif, mais lui en avait compris tout l’intérêt.

Nous nous réjouissons qu’il ait été ensuite mis en place, car, encore une fois, le parc le plus important est celui des logements anciens, et, malheureusement, on s’intéresse beaucoup plus aux quelques logements neufs que l’on va créer, pour un coût dont il faudrait mesurer l’importance, mais qui reste très élevé. Dans le cas présent, le mécanisme est opérant, et pour un coût modeste, estimé à 25 millions d’euros en 2019.

Nous sommes donc très favorables à cette proposition visant à ramener ce dispositif en première partie du PLF, afin de lui permettre de vivre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Il est favorable, et je lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1003 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 6 bis (précédemment réservé) - Amendement n° I-1003
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Article additionnel après l'article 6 bis (précédemment réservé) - Amendement n° I-1005

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6 bis.

L’amendement n° I-1000, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du 5 du I est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret » ;

2° Le VI bis est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du délai mentionné au 5 du I du présent article lorsque l’avance est accordée en application du premier alinéa du présent VI bis, la date d’octroi de l’avance s’entend de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

II. – A. – Le 1° du I s’applique aux demandes de dérogation déposées à compter du 1er juillet 2019.

B. – Le 2° du I s’applique aux avances émises à compter du 1er juillet 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Dans la continuité des thèmes précédemment évoqués, nous proposons plusieurs ajustements au dispositif de l’éco-prêt à taux zéro.

Ce dispositif permet à des établissements de crédit, à des sociétés de financement de distribuer des avances remboursables sans intérêts pour financer les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement utilisé comme habitation principale. Il fait donc partie d’un ensemble de mesures visant à accélérer la transition énergétique dans le bâtiment.

Il faut le rendre encore plus attractif. À compter de 2020, il sera possible de ne réaliser qu’un seul genre de travaux, même si le bouquet offre un avantage financier supérieur.

L’amendement de notre groupe tend d’abord à instaurer des dérogations au délai de justification de la réalisation des travaux, fixé à trois ans. Les dérogations visent les situations suivantes : décès de l’emprunteur, accident de santé, état de catastrophe naturelle ou technologique, contestation contentieuse, etc.

Ce même délai débute à compter de la date d’émission de l’offre de crédit pour les éco-PTZ « individuels », mais il débute à compter de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt pour les éco-PTZ « copropriétés » émis à compter du 21 août 2019.

Cet amendement tend ensuite à modifier la date de départ du délai pour les avances déjà octroyées et émises à titre collectif, ce qui permettra de sécuriser les dossiers de prêts et les travaux de rénovation en cours. En effet, on observe souvent, en pratique, un délai supérieur à un an entre la date d’émission du contrat de prêt et la date de démarrage effectif des travaux. Ainsi, on fera en sorte que le délai de justification soit réellement de trois ans.

Tels sont les deux ajustements techniques que nous proposons à travers le présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous souhaitons entendre le Gouvernement.

Cette mesure devrait a priori régler un certain nombre de cas. Nous y sommes donc, à ce stade, plutôt favorables.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Il est favorable, et je lève le gage.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable de la commission !

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1000 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 6 bis (précédemment réservé) - Amendement n° I-1000
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Article 6 ter (nouveau) (précédemment réservé)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6 bis.

L’amendement n° I-1005, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. – Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les logements anciens réhabilités affectés à l’habitation principale et faisant l’objet d’un contrat de location-accession en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux de réhabilitation lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. L’exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l’option, le cas échéant jusqu’à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l’objet d’un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu’il est remis en location en faisant l’objet d’une convention prévue par l’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – À la première phrase du V de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 262-1 », sont insérés les mots : « ou pour un logement ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu’il fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Le projet de loi de finances pour 2019 a étendu aux logements anciens réhabilités le bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de quinze ans applicable aux constructions de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession.

Nous sommes évidemment attentifs à ces mécanismes incitatifs. Le présent amendement participe de cet objectif, en apportant un certain nombre de précisions au dispositif existant : l’achèvement des travaux de réhabilitation constitue le point de départ de l’exonération ; les conditions d’octroi de cette exonération sont alignées sur celles qui s’appliquent aux constructions neuves ; des correctifs sont apportés pour faciliter le cumul avec un prêt à taux zéro pour un logement ancien dans le cas d’un contrat de location-accession.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission avait émis un avis défavorable, mais, compte tenu des explications données, j’émettrai, à titre personnel, un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Avis favorable, et je lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1005 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6 bis.

Article additionnel après l'article 6 bis (précédemment réservé) - Amendement n° I-1005
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 6 quater (nouveau) (précédemment réservé)

Article 6 ter (nouveau) (précédemment réservé)

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° L’article L. 311-13 est ainsi modifié :

a) Les A et B sont ainsi rédigés :

« A. – La délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.

« Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-8, L. 313-9, des 1° et 9° de l’article L. 313-11, des articles L. 313-23, L. 313-27 et du 3° de l’article L. 314-11.

« Le premier alinéa du présent A n’est pas applicable pour la délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 317-1.

« Le même premier alinéa n’est pas applicable pour la première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des 2° bis et 11° de l’article L. 313-11, des articles L. 313-25 et L. 313-26 ainsi que des 4°, 5°, 6° et 8° de l’article L. 314-11.

« La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

« B. – La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d’une taxe du même montant que celle applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même motif. » ;

b) Le C est ainsi modifié :

– les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « sur le fondement » ;

– à la fin, le montant : « 45 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;

c) Au 2 du D, les mots : « précédent titre de séjour » sont remplacés par les mots : « délai requis pour le dépôt de la demande » ;

d) Au F, les mots : « , en tant que de besoin, » sont supprimés ;

2° À la fin de l’article L. 311-16, le montant : « 19 € » est remplacé par le montant : « 25 euros ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-857, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Avant les mots :

La délivrance

Ajouter les mots :

À l’exception des autorisations provisoires de séjour,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. La nouvelle rédaction de l’article L. 311-13 du Ceseda, issue de l’article 6 ter du présent texte, tel qu’adopté à l’Assemblée nationale en première lecture, concerne la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour, sans exception quant à la nature du titre. Seules certaines catégories d’étrangers se verront appliquer quelques « dérogations », selon le fondement sur lequel ils ont obtenu leur titre de séjour.

Cette nouvelle rédaction englobe les autorisations provisoires de séjour, dont la délivrance et le renouvellement n’ont absolument jamais été soumis à une taxation. Il convient donc de préciser, afin de ne pas taxer les personnes étrangères les plus précaires sur le plan administratif, que les autorisations provisoires de séjour ne sont pas concernées par cette taxation. Tel est l’objet du présent amendement.

Je constate que l’amendement suivant de mon collègue Richard Yung est similaire au mien, voire un peu plus large.

M. le président. L’amendement n° I-819 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement de M. Leconte.

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Tout à fait !

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-857 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-655 rectifié, présenté par MM. Leconte, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian et MM. Jacquin, Kerrouche et Temal, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa du 1 du D, les mots : « ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour, » sont supprimés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement a pour objet de revenir à la volonté du législateur lors de la création de la taxe dite de « visa de régularisation ».

Cette taxe de chancellerie, créée en 1981, avait pour objet de sanctionner financièrement les personnes qui n’avaient pas demandé un visa pour entrer en France, alors qu’elles en avaient l’obligation, en leur faisant payer le double du prix du visa. Or cette taxe est aujourd’hui utilisée pour sanctionner toute personne en situation irrégulière au moment de sa demande, quand bien même celle-ci aurait respecté la législation portant sur l’entrée sur le territoire français. Je pense en particulier aux personnes qui ne peuvent rester en situation régulière compte tenu des queues pour prendre rendez-vous en préfecture.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sans coût supérieur pour les visas de régularisation, quel est l’intérêt de demander un visa normal ? L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-655 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-817 n’est pas soutenu.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-940 est présenté par M. Leconte.

L’amendement n° I-952 est présenté par MM. Yung, Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche.

L’amendement n° I-1251 rectifié est présenté par le Gouvernement.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa du 1 du D, le montant : « 340 € », est remplacé par le montant : « 200 € » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° I-940.

M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement a pour objet de diminuer la taxe dite « visa de régularisation », en faisant passer son montant de 340 euros à 200 euros. Il convient de rappeler que cette taxe spécifique vient s’ajouter à celle perçue lors de la délivrance d’un premier titre de séjour, d’un montant de 250 euros dans la plupart des cas, et au droit de timbre de 19 euros.

Les étrangers nouvellement admis au séjour sont aussi souvent les plus précaires. Le montant total que représentent ces trois sommes cumulées reste, dans la majorité des cas, un obstacle financier réel et important à la régularisation de leur situation administrative, engendrant des délais supplémentaires.

Le présent amendement vient compléter un autre amendement des mêmes auteurs, visant à réserver aux personnes étrangères entrées irrégulièrement sur le territoire l’obligation de s’acquitter de la taxe de « visa de régularisation ».

M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° I-952.

M. Julien Bargeton. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° I-1251 rectifié.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je vous prie de m’excuser, monsieur le président, mais je n’ai pas la certitude que l’amendement du Gouvernement soit identique, même si notre objectif est le même : faire passer le visa de régularisation de 340 à 200 euros. L’amendement de M. Leconte ne propose-t-il pas d’autres modifications rédactionnelles ?

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, ces trois amendements sont bien identiques, sauf que le vôtre n’est évidemment pas gagé.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Que des groupes politiques déposent ce genre d’amendement, après tout, c’est normal – chacun a les options politiques qu’il veut. Mais que le Gouvernement, lui, dépose un tel amendement aujourd’hui… Franchement, il y a des limites à l’incohérence !

Le Président de la République nous a annoncé un grand débat sur l’immigration. On nous a annoncé des tables rondes, la mise en place de politiques publiques, et qu’il sera possible de tout mettre sur la table.

Comment pouvez-vous arriver en plein débat budgétaire avec une mesure de ce genre, sans que le moindre commencement de débat sur l’immigration ait eu lieu ? Si vous avancez ainsi, par petits bouts, autant dire que les engagements du Président de la République ne valent strictement rien !

Je ne comprends pas que le Gouvernement nous propose un amendement sur cette taxe avant même que nous ayons eu le débat sur l’immigration. Attendez que le débat ait eu lieu avant de nous proposer des mesures financières. Là, vraiment, c’est incohérent !

M. le président. Mes chers collègues, j’en reviens aux amendements en discussion commune, car j’ai oublié d’appeler l’amendement n° I-654 rectifié.

L’amendement n° I-654 rectifié, présenté par MM. Leconte, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian et MM. Jacquin, Kerrouche et Temal, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après le montant : « 340 € », la fin du premier alinéa du 1 du D est supprimée ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement a pour objet de supprimer le paiement d’une taxe de 50 euros, qui correspond à une partie du droit de visa dit « de régularisation » et qui doit être effectué au moment de la demande de titre de séjour. Cette somme n’est pas remboursable en cas de rejet de la demande.

Cette disposition, introduite par la loi de finances pour 2012, constitue un véritable droit d’entrée dans la procédure d’admission au séjour. Elle n’a aucun équivalent dans aucune autre procédure administrative effectuée en France.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-654 rectifié ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

Monsieur Karoutchi, l’Assemblée nationale a voté un certain nombre de dispositions pour simplifier et resserrer le barème des taxes et droits perceptibles lors des demandes de titre de séjour et de régularisation.

Un comité interministériel a été consacré, le 6 novembre dernier, à l’immigration. Des mesures ont été annoncées, et des engagements ont été pris, notamment par le Premier ministre.

M. Roger Karoutchi. Où est le débat ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’amendement du Gouvernement n’est rien d’autre que la traduction d’un débat qui a eu lieu au sein de ce comité interministériel, et qui n’obère en rien le débat qui aura lieu sur ces questions d’immigration.

M. Roger Karoutchi. Pourquoi donc ? Si le débat a déjà eu lieu !

M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

M. Jérôme Bascher. Imaginez les titres des journaux si ce type d’amendement était adopté un samedi soir dans la nuit ! J’ai très peu d’aménité envers le Front national. Je ne suis pas de leurs encenseurs. Reconnaissez cependant que nous leur donnons du grain à moudre !

Comme M. Karoutchi, je pense qu’il serait préférable d’organiser de vrais débats.

Vous venez d’indiquer, monsieur le secrétaire d’État, que votre amendement faisait suite à une décision qui avait été prise en comité interministériel. Présentez-nous plutôt un texte spécifique et proposez-nous une vraie politique migratoire, au lieu d’agir comme ça, par petits bouts. Ça ne ressemble à rien, et c’est une mauvaise politique !

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je comprends ce que M. le secrétaire d’État veut dire.

Cela étant, nous examinerons dans quelques jours le budget de la mission « Immigration, asile et intégration ». Pourrions-nous, à tout le moins, nous voir communiquer le rapport ou les documents issus du comité interministériel dont vous faites état, monsieur le secrétaire d’État ? Notre collègue Sébastien Meurant, pour rédiger son rapport, a demandé à cor et à cri un certain nombre d’éléments, qu’il n’a pu obtenir.

Aujourd’hui, vous nous annoncez une série de décisions sur laquelle nous ne disposons d’aucun élément de réflexion. Pourriez-vous vous engager à nous communiquer le rapport de ce comité interministériel avant que nous ne débattions de la mission « Immigration, asile et intégration » ? Cela serait le signe d’un minimum de correction.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote sur l’amendement n° I-654 rectifié.

M. Roger Karoutchi. Pardonnez-moi ce petit trait d’humour, monsieur Leconte : je suis absolument ravi que vous ayez soudainement compris que seule la France demandait le paiement d’une taxe de 50 euros, effectivement introduite par la loi de finances pour 2012. Les gouvernements de 2012 à 2017 n’ont jamais imaginé la supprimer. J’en déduis qu’elle ne devait pas être si scandaleuse pour la gauche.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Madame Goulet, je peux d’autant plus prendre cet engagement qu’il n’existe non pas un rapport, mais un relevé de décisions et un dossier de presse, qui est public. Je vous transmettrai ces documents avec plaisir.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Ce n’est pas la première année que je dépose cet amendement. Lorsqu’on paie une procédure administrative, elle doit aller au bout. Par conséquent, ce type de mesure n’est pas correct.

Je rappelle que je combats la politique migratoire du Gouvernement, mais, quand les choses sont claires, je le reconnais. Ce n’est pas en compliquant les dispositifs, ou en préservant des procédures complexes, qu’on pourra mettre en œuvre une politique claire.

L’Assemblée nationale a adopté un article pour lequel nous demandons un certain nombre de clarifications, en particulier sur le coût des autorisations provisoires de séjour.

Notre politique ne peut se résumer à compliquer les dispositifs et à espérer obtenir des résultats clairs.

M. Roger Karoutchi. Nous aurions pu discuter de telles mesures avant !

M. Jean-Yves Leconte. Il ne faut pas que des personnes susceptibles d’être régularisées, parce qu’elles le méritent et en remplissent les conditions, ne puissent pas le faire pour des raisons financières.

M. Roger Karoutchi. Franchement, 50 euros !

M. Jean-Yves Leconte. Payer 50 euros, voire 500 euros quand on n’a pas de revenus, ce n’est pas rien !

En tout état de cause, ce n’est pas en construisant des usines à gaz que nous disposerons d’une politique claire. Une politique claire demande des objectifs précis et des dispositions lisibles et applicables.

Les dispositions que nous proposons ne sont que techniques ; elles permettent de fluidifier les procédures et sont gage de clarté. Cependant, ce ne sont pas elles qui vont illustrer la politique migratoire de la France.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-940, I-952 et I-1251 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-654 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-949, présenté par MM. Yung, Bargeton, Patient, Patriat, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’article L. 311-18, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 4° de l’article L. 313-11, ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-949.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1249, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d’une carte de résident sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 €.

« Les titres de voyage biométriques délivrés aux apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans sont valables quatre ans et sont soumis à une taxe de 40 €.

« Les titres d’identité et de voyage délivrés aux étrangers non bénéficiaires de la protection subsidiaire sont valables un an et sont soumis à une taxe de 15 €.

« Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximale de trois mois aux étrangers titulaires d’un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 15 €. » ;

2° Le V est abrogé.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Il s’agir d’aligner la durée du titre de voyage des apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire sur la durée de la carte de séjour pluriannuelle de quatre ans et de fixer le montant de la taxe correspondante prorata temporis, en complément des dispositions votées par l’Assemblée nationale à l’article 6 ter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1249.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6 ter, modifié.

(L’article 6 ter est adopté.)

Article 6 ter (nouveau) (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 6 quinquies (nouveau) (précédemment réservé)

Article 6 quater (nouveau) (précédemment réservé)

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur qui a procédé au défrichement pour planter des arbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes est réputé s’être acquitté de ses obligations. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. – (Adopté.)

Article 6 quater (nouveau) (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 6 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1224

Article 6 quinquies (nouveau) (précédemment réservé)

Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZL du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, la référence : « , 302 bis ZH » est supprimée ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. »

M. le président. L’amendement n° I-676, présenté par Mme Loisier, M. Bonnecarrère, Mme Sollogoub, M. Pierre, Mme Vermeillet, MM. Gremillet et Louault, Mme de la Provôté, MM. Janssens, Longeot, Delahaye, Détraigne et Canevet, Mme Billon, M. B. Fournier, Mmes Duranton, Troendlé, Joissains et Boulay-Espéronnier, MM. Gabouty, de Nicolaÿ et L. Hervé, Mme Berthet, M. Le Nay et Mme Létard, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZG, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZH, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZI, les mots : « les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

4° Le premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est assis sur le produit brut des jeux. Le produit brut des jeux est défini comme étant le revenu de l’opérateur. Il se compose des déductions opérées par l’opérateur sur les sommes engagées par les parieurs, diminuées de toutes les sommes données aux parieurs selon les définitions des 2°, 3° et 4° du décret 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne fixant le taux de retour joueurs maximum à 85 %. » ;

5° L’article 302 bis ZK est ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZK. – Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :

« - 19,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques ;

« - 33,8 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs ;

« - 36,7 % du produit brut des jeux au titre des jeux de cercle en ligne. » ;

6° Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZL est ainsi rédigé :

« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZO est constituée par le versement des commissions aux sociétés de courses. » ;

7° L’article 1609 tricies est ainsi rédigé :

« Art. 1609 tricies. – Un prélèvement de 10,7 % est effectué sur le produit brut des jeux des paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne mentionnés au chapitre II de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, tel que défini à l’article 302 bis ZJ. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l’article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« L’exigibilité de ce prélèvement est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137-20, les mots : « 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « 6,76 % sur le produit brut des jeux » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137-21, les mots : « 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « 10,7 % sur le produit brut des jeux » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137-22, les mots : « 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « 4,1 % sur le produit brut des jeux » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 137-23 est ainsi rédigé :

« Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 sont assis sur le produit brut des jeux, tel que défini au premier alinéa de l’article 302 bis ZJ du code général des impôts. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 137-26 est ainsi rédigé :

« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement vise à mettre en place un système de fiscalité sur le produit brut des jeux, notamment pour le PMU. Il avait déjà été soumis au Sénat il y a deux ans et avait été adopté. L’actualité le remet en lumière, dans la mesure où la FDJ pourra bénéficier du passage à une fiscalité sur le produit brut des jeux. Le pari hippique fait vivre en France une filière qui représente plus de 80 000 emplois, non délocalisables, sur tout le territoire.

Ces dernières années, plusieurs rapports ont souligné l’effet contraignant du prélèvement sur les mises des joueurs et non sur le produit brut des jeux. L’Arjel, dans son rapport d’activité 2015-2016, souligne que « l’assiette sur les mises se révèle trop lourde et handicapante pour un développement équilibré sur ce marché. Les opérateurs sont imposés sur des sommes qu’ils ne perçoivent pas. » Le rapport de la Cour des comptes d’octobre 2016, sur l’évaluation de la régulation des jeux, confirme que la fiscalité française est lourde en raison de ce choix d’assiette sur les mises. Dernièrement, un rapport de nos collègues de l’Assemblée nationale précisait que les prélèvements obligatoires progressent plus que le PBJ.

Les taux de prélèvements modifiés par cet amendement tiennent compte du changement d’assiette et les niveaux proposés assurent la neutralité pour les recettes fiscales de l’État. Ces changements profiteraient tout autant à l’État, qui consolidera dans la durée une source de recettes.

Il s’agit donc d’un amendement d’équité, monsieur le secrétaire d’État, car je rappelle que la FDJ, qui, elle, n’est pas soumise à une mission de service public, comme l’est le PMU depuis la loi de 2010, peut d’ores et déjà bénéficier d’une fiscalité sur le produit brut des jeux. Il conviendrait donc que le PMU, détenteur d’une mission de service public, puisqu’il finance toute la filière équine, puisse également bénéficier de cette fiscalité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est vrai que la fiscalité de La Française des jeux a été réformée, sans doute dans l’urgence, compte tenu de sa privatisation. Il existe bien une inégalité de traitement entre la fiscalité sur les paris et sur les produits bruts des jeux. Le Gouvernement a peut-être un calendrier à nous fournir concernant la réforme des paris hippiques et des jeux en ligne ?

Très concrètement, nous avons eu beaucoup de mal à expertiser un amendement aussi technique dans un délai aussi réduit. Vous avez réalisé un important travail, madame Loisier, mais vous proposez une réforme de fond qui mériterait une préparation et des auditions, car nous n’en connaissons pas les conséquences. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer, eu égard au caractère très technique et très lourd de cette réforme.

Dans la loi Pacte, le Gouvernement avait réformé une partie des jeux ; il serait logique qu’il s’intéresse à l’ensemble du secteur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement est prêt à travailler avec le Sénat sur une modification de l’assiette de la fiscalité applicable aux paris hippiques. Nous mettrions des conditions à cette modification : elle doit s’accompagner d’un engagement de la filière en faveur d’une transformation du statut du PMU et d’une baisse globale des charges au niveau des sociétés mères.

Je le répète, nous sommes prêts à effectuer un tel travail, tout en tenant compte du cas particulier des courses organisées en masse commune entre les opérateurs et les différents pays – cela est aussi un défi à relever. Peut-être pourrons-nous progresser d’ici à la seconde partie ou à la deuxième lecture.

En l’état, l’amendement ne peut pas être accepté par le Gouvernement, même si nous sommes prêts à l’expertiser avec vous, et en fonction des conditions et des critères que je viens d’énoncer très rapidement. Je demande donc son retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Madame Loisier, l’amendement n° I-676 est-il maintenu ?

Mme Anne-Catherine Loisier. La filière française se porte bien, et elle fait vivre plus de 80 000 salariés. Voyez la situation dans les pays voisins ! L’Italie n’a pas soutenu sa filière, qui a été totalement déstructurée, et n’existe plus.

Depuis deux ans, le PMU a réalisé 80 millions d’euros d’économies. Nous ne pouvons pas conditionner un changement de fiscalité légitime et équitable – cette structure assume une mission de service public – à une transformation en société anonyme. Le PMU est un GIE. Il est l’outil de financement de toute une filière et de milliers de professionnels sur le terrain. Il n’existe aucune raison pour qu’il soit transformé en société anonyme. Je ne retire donc pas mon amendement.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je souhaite manifester ma solidarité avec Mme Loisier. Dans mon département, l’Orne, 28 % de l’activité concerne la filière équestre, les haras et les courses hippiques. Il faut soutenir les dispositions proposées. J’ajoute que le Sénat a déjà adopté une telle mesure. Il ne doit pas se déjuger.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-676.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-51 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Husson, Rapin, Regnard et Pellevat, Mmes L. Darcos et Morhet-Richaud, M. Brisson, Mmes Deromedi et Di Folco, M. Morisset, Mme Bruguière, MM. Piednoir, Longuet, Lefèvre et Savin, Mmes M. Mercier et Estrosi Sassone, MM. Laménie et Karoutchi, Mme A.M. Bertrand, MM. Cuypers, Leleux, Sido, Panunzi et Kennel, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme Bonfanti-Dossat et M. Genest, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par cinq paragraphes ainsi rédigés :

…. – Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZK du code général des impôts, le taux : « 33,7 % » est remplacé par le taux : « 30,7 % ».

…. – Au troisième alinéa de l’article 1609 tricies dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 9,7 % ».

…. – Au troisième alinéa de l’article L. 137-21 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 9,7 % ».

…. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement, cosigné par mon collègue Husson, qui était rapporteur de la loi Pacte sur cette question, vise à revenir sur l’une des dispositions de cette loi.

La loi Pacte a changé l’assiette fiscale des paris sportifs en ligne, en passant des mises au produit brut des jeux. Cette réforme aurait dû être fiscalement neutre pour les opérateurs et pour l’État. Or la méthode de calcul porte sur une période non représentative de l’activité des opérateurs. La période retenue est de quatre ans, de 2015 à 2018, période au sein de laquelle l’année 2016 fait figure d’exception. Le taux de retour constaté a atteint 85,6 % cette année-là, alors qu’il variait autour de 81,6 % et 83,1 % en moyenne depuis la loi de 2010.

Si nous ne lissons pas cet aléa, la fiscalité sur les opérateurs sera alourdie dès le 1er janvier 2020. L’amendement vise à élargir la période de référence pour calculer la valeur moyenne, qui permettra de déterminer la fiscalité à partir du 1er janvier 2020.

M. le président. Chère collègue, je vous ai laissée terminer votre intervention. Cependant, l’adoption de l’amendement de Mme Loisier a pour conséquence de rédiger l’article 6 quinquies. Dans ces conditions, votre amendement ainsi que les amendements nos I-911 rectifié et I-94 n’ont plus d’objet.

Article 6 quinquies (nouveau) (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 6 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-225 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 6 quinquies (précédemment réservés)

M. le président. L’amendement n° I-1224, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du A du I de l’article 138 de loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

II. – Le premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

III. – Le premier alinéa du I de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

IV. – Le premier alinéa du I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

V. Les I à IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III et du IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le loto du patrimoine est organisé au mois de septembre. Il rencontre un vif succès et montre l’intérêt des Français pour leur patrimoine. Celui qui joue le fait pour deux raisons : l’espérance d’un gain et le souhait de soutenir le patrimoine. La Française des jeux a confirmé que les participants ne sont pas les joueurs habituels.

Hormis la rémunération de La Française des jeux et le retour aux joueurs, qui constitue le plus gros poste, le reste des sommes collectées devraient être destinées au patrimoine. Or le Sénat a découvert avec surprise des taxes sur ces sommes, alors que c’est une mission qui incombe à l’État par l’intermédiaire de ses crédits destinés au patrimoine – qu’il s’agisse de patrimoine privé ou public. Chaque fois qu’un joueur joue, ce n’est qu’une trop faible partie des sommes en jeu qui va au patrimoine. Nous souhaitons donc, très concrètement, à l’instar de ce qui se fait au Royaume-Uni, que le loto du patrimoine soit exonéré d’un certain nombre de taxes.

Cet amendement a été adopté à l’unanimité par le Sénat dans le projet de loi de finances pour 2019. Le Gouvernement ne l’avait pas retenu et avait proposé une compensation financière. Cependant, vu ce à quoi nous avons assisté lors de l’examen du PLFR, je suis un peu inquiet.

M. le secrétaire d’État nous dira dans un instant que ces taxes seront compensées financièrement. Il me semble tout de même plus sûr d’inscrire une telle disposition dans la loi. Cette clarification est nécessaire, ne serait-ce que par honnêteté vis-à-vis des joueurs. S’il est normal qu’une partie des sommes revienne à La Française des jeux et aux buralistes, pour couvrir leurs frais de gestion, ainsi qu’aux joueurs, le reste doit aller au patrimoine. L’État n’a pas à récupérer de recettes supplémentaires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Un principe de compensation budgétaire avait été arrêté. L’issue de la commission mixte paritaire, dont le Gouvernement s’est réjoui, devrait vous rassurer. L’avis est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Puisque le Gouvernement, dès l’année dernière, a accepté de renoncer à ce qu’il gagne d’un point de vue fiscal avec ce loto du patrimoine et de reverser ces sommes à la mission Bern, je ne vois absolument pas pourquoi nous ne pourrions pas l’inscrire dans la loi. Ce serait la meilleure des garanties. Un accord, lui, peut être remis en cause d’une année sur l’autre. Je voterai donc cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’année dernière, cet amendement avait été défendu par le président Éblé. Cette année, je le voterai des deux mains après ce que nous venons de vivre en PLFR.

M. Philippe Dallier. C’est évident !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. De manière un peu ironique et humoristique, M. le secrétaire d’État nous dit que les crédits ont été rétablis. Je pense que ce n’était pas la position première du Gouvernement, quand on considère le communiqué du ministre de la culture. Les crédits avaient fait l’objet d’une suppression totale de la réserve de précaution, et même au-delà ! Il avait été demandé aux DRAC de ne pas accepter de dossiers. Une régularisation budgétaire a eu lieu, mais elle n’avait rien à voir avec la compensation annoncée l’année dernière.

Nous savons parfaitement ce qu’il en est des engagements. Si le Gouvernement ne veut pas inscrire ce principe de l’exonération de taxes dans la loi, c’est qu’il entend en faire une variable d’ajustement en termes de compensation ! C’est une question d’honnêteté : les fonds récoltés par le loto du patrimoine doivent revenir aux joueurs et au patrimoine !

Poussons la logique jusqu’au bout ! La restauration de Notre-Dame de Paris est évaluée à 1,2 milliard d’euros. Depuis la loi de 1905, les cathédrales sont la propriété de l’État : cette mission de rénovation lui incombe. Or il va récupérer 20 % de TVA sur cette somme.

Mes chers collègues, je vous invite à voter massivement cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1224.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 6 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1224
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
--- Discussion d'article : Article additionnel après l'article 6 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n°  I-181 rectifié bis

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6 quinquies.

L’amendement n° I-225 rectifié bis, présenté par MM. Savin et Kern, Mme Ramond, MM. D. Laurent et Détraigne, Mme Berthet, MM. Perrin, Raison, Guerriau, Todeschini et Lefèvre, Mme Estrosi Sassone, MM. Pellevat, Laugier, Henno, Vaspart, Wattebled, Dufaut, Cadic, Longeot, Kennel et Husson, Mmes Dumas et Puissat, MM. Morisset, Regnard, Dallier, de Legge et Savary, Mme Sollogoub, M. B. Fournier, Mme Eustache-Brinio, MM. Laménie et Bouchet, Mmes Doineau et Deromedi, M. Vogel, Mme Gruny, MM. Charon, P. Martin et Prince, Mme Chauvin, M. Chasseing, Mme Billon, MM. Poniatowski et Schmitz, Mme Mélot, M. Bonne, Mmes de la Provôté et Garriaud-Maylam, MM. Leleux, Pointereau, Mandelli, Cazabonne et Lafon, Mmes Duranton et Boulay-Espéronnier, M. Genest et Mme Vullien, est ainsi libellé :

Après l’article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 39° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « , en 2018, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset.

M. Jean-Marie Morisset. L’objet de cet amendement de notre collègue Savin est de pérenniser, notamment dans la perspective des prochains jeux Olympiques, la défiscalisation des primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques.

À la suite de chaque olympiade, le débat sur la défiscalisation des primes d’État est porté. Cet amendement vise donc à inscrire dans le code général des impôts une exonération complète et permanente des primes versées par l’État aux athlètes français ayant obtenu un titre olympique ou paralympique.

Cette pratique, instaurée pour les Jeux de Los Angeles en 1984, avait été remise en cause pour les primes reçues à l’occasion des Jeux d’hiver de Vancouver en 2010, puis rétablie par la loi de finances pour 2017 et celle pour 2019.

Il s’agit également d’envoyer un signal cohérent avec la préparation des Jeux parisiens de 2024.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons eu ce débat au cours de plusieurs examens de projets de loi de finances, notamment l’année dernière. Le Gouvernement s’était engagé à revaloriser les primes, ce qu’il a fait. La position de la commission est donc réservée sur cet amendement.

Le montant des primes était inchangé depuis 2008. Le Gouvernement les a revalorisées pour 2020 à hauteur de 10 %, en considérant qu’il n’y avait pas lieu de pérenniser l’exonération d’impôt sur le revenu.

Je souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette question, en ces années préolympiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement n’a pas beaucoup à ajouter à ce que vient de dire M. le rapporteur général. Ayant tenu notre engagement, nous sommes défavorables à cet amendement.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse réservée…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-225 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-225 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 6 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-613 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-181 rectifié bis, présenté par MM. Savin et Kern, Mme Lavarde, MM. Piednoir et Vaspart, Mmes Morhet-Richaud et Eustache-Brinio, MM. D. Laurent, Bouchet, Cambon, Laugier, B. Fournier et Chevrollier, Mme Billon, MM. Kennel, Brisson, Luche, Perrin et Raison, Mmes Deromedi et Puissat, MM. Grosdidier, Henno, Regnard, Morisset et Guerriau, Mmes Bruguière, Duranton, Berthet, Kauffmann et Guidez, MM. Pellevat, Lefèvre, Mouiller et de Nicolaÿ, Mme Primas, MM. Dufaut et Moga, Mmes M. Mercier et Di Folco, M. Charon, Mme Estrosi Sassone, MM. Wattebled, Laménie et Bascher, Mmes Sollogoub et A.M. Bertrand, M. Vogel, Mme Doineau, MM. Longeot et Prince, Mme Chauvin, MM. Détraigne, Bonne, Vanlerenberghe, Decool, Husson, Gremillet, Magras, Leleux et Pointereau, Mme Lamure, MM. Mandelli et Rapin, Mme Bonfanti-Dossat, M. L. Hervé et Mme Boulay-Espéronnier, est ainsi libellé :

Après l’article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au sixième alinéa de l’article 302 bis ZE du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Vous avez adoré, il y a quelques instants, ma proposition de lissage de la fiscalité ; je pense que vous n’apprécierez pas moins le mécanisme que Michel Savin et moi-même vous proposons… Il s’agit de baisser le taux d’une taxe dans le cadre d’un dispositif gagnant-gagnant, où tout le monde aura plus !

La taxe Buffet, actuellement de 5 %, a rapporté en 2019 53,8 millions d’euros. Fortement dynamique, cette taxe devrait augmenter d’un peu plus de 20 millions d’euros entre 2019 et 2020, soit un montant théorique de 74,1 millions d’euros.

Nous proposons de baisser son taux à 4 % : du fait du dynamisme de la taxe, le produit collecté augmentera tout de même, à 59,28 millions d’euros, sur lesquels 40 millions d’euros resteront fléchés vers l’Agence nationale du sport, pour laquelle, donc, la donne restera inchangée. De son côté, l’État percevra des recettes supplémentaires à hauteur de 5,48 millions d’euros. Quant aux opérateurs contributeurs, ils économiseront, du fait de la réduction de taux, 14,82 millions d’euros ; ils s’engageraient à verser deux tiers de ce montant au profit direct de l’Agence nationale du sport, dont les ressources augmenteraient d’autant, le tiers restant bénéficiant à des actions en faveur du développement de sports professionnels.

Cette formule est donc un moyen indirect d’augmenter les ressources de l’Agence nationale du sport, ce que le Sénat ne peut pas faire directement, du fait de l’article 40. Tout le monde y gagne, et l’État n’y perd rien : voilà un amendement réellement positif !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-181 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

--- Discussion d'article : Article additionnel après l'article 6 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n°  I-181 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 7 (précédemment réservé)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6 quinquies.

L’amendement n° I-613 rectifié, présenté par MM. Joël Bigot, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mme Lepage, M. Marie, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 221-27 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « soit, sous forme de don ou de prêt, à des personnes physiques ou morales contribuant à l’accès des jeunes agriculteurs au foncier agricole, à la transition agro-écologique et au déploiement d’une politique préventive de santé publique centrée sur l’alimentation » ;

2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le plafond du livret ne peut être inférieur à celui du Livret A. » ;

3° Au cinquième alinéa, après le mot : « climatique », sont insérés les mots : « à l’accès des jeunes agriculteurs au foncier agricole, à la transition agro-écologique et au déploiement d’une politique préventive de santé publique centrée sur l’alimentation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Nous vous proposons d’élargir la liste des bénéficiaires du livret de développement durable et solidaire aux personnes physiques et morales qui contribuent à l’accès des jeunes agriculteurs au foncier agricole, à leur installation, à la transition agroécologique et au déploiement d’une politique préventive de santé publique centrée sur l’alimentation. Il serait également précisé que le plafond de ce livret ne peut être inférieur à celui du Livret A, soit 22 950 euros.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avant que nous ne votions éventuellement cet amendement, il faudrait déjà qu’on applique la mesure de fléchage contenue dans la loi Sapin II. Cette mesure, sur laquelle j’étais au demeurant réservé, n’est pas entrée en vigueur, faute de décret. Avant de voter de nouvelles dispositions, il faudrait que les mesures règlementaires soient prises… Pour cette raison, avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-613 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-613 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 7 (précédemment réservé) - Amendement n° I-678 rectifié

Article 7 (précédemment réservé)

I A (nouveau). – Le chapitre Ier du titre III du livre III du code du cinéma et de l’image animée est complété par un article L. 331-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-5. – Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national du cinéma et de l’image animée remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d’évaluation des crédits d’impôt mentionnés aux articles L. 331-1, L. 331-3 et L. 331-4 au regard des objectifs qu’ils poursuivent, notamment quant à leur impact sur l’attractivité du territoire français et aux retombées économiques directes et indirectes qu’ils induisent. En cas d’augmentation de la dépense fiscale de l’un de ces crédits d’impôt, le rapport formule des recommandations pour en limiter le coût. »

I. – L’article L. 122-7 du code du patrimoine est abrogé.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5 bis du IV de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est abrogé ;

1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du 1 bis du III de l’article 150-0 A, après la date : « 1er janvier 2001 », sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2022 » ;

2° L’article 163 A est abrogé ;

3° L’article 163 quinquies est abrogé ;

3° bis (nouveau) L’article 163 quinquies C bis est abrogé ;

4° Le 5 de l’article 170 est abrogé ;

5° Au b du 2 de l’article 200-0 A, les mots : « et 238 bis-0 AB » sont supprimés ;

6° Au 1 de l’article 206, les mots : « des 6° et 6° bis » sont remplacés par les mots : « du 6° » ;

7° Le 1 de l’article 207 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au cinquième alinéa du 4°, les mots : « et au 6° bis » sont supprimés ;

b) Le 6° bis est abrogé ;

8° L’article 238 bis-0 AB est abrogé ;

8° bis (nouveau) L’article 238 sexdecies est abrogé ;

8° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 238 bis AB, après l’année : « 2002 », sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2022 » ;

9° Le II de l’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa du h est ainsi rédigé : « h) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses… (le reste sans changement). » ;

b) Le début du i est ainsi rédigé : « i) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses… (le reste sans changement). » ;

c) Le début du premier alinéa du k est ainsi rédigé : « k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses… (le reste sans changement). » ;

10° (Supprimé)

11° L’article 244 quater M est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le I s’applique aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2022. » ;

12° Le 3° du 1 de l’article 295 est abrogé ;

13° Le 4° du 1 de l’article 295 est abrogé ;

13° bis (nouveau) L’article 732 bis est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2022 » ;

14° Au 2° de l’article 995, les mots : « autres que celles de l’article 1087 » sont supprimés ;

15° À l’article 1020, la référence : « , 1087 » est supprimée ;

16° Le II de l’article 1052 est abrogé ;

17° L’article 1080 est abrogé ;

18° L’article 1087 est abrogé.

II bis (nouveau). – Le 12 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositifs s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2022. »

III. – A. – Le 1° du II s’applique aux revenus provenant des terrains dont la première affectation aux cultures agréées n’a pas eu lieu à la date du 30 juin 2020.

B. – Les 2° à 4° du II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. Les options exercées au titre d’une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.

C. – Le 7° du II s’applique aux opérations pour lesquelles l’appel d’offre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme n’a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020.

D. – Le 8° du II s’applique aux opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n’a pas été signé à la date du 1er janvier 2020.

E. – Le 12° du II s’applique aux opérations concernant des terrains dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l’article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2020.

F. – Le 13° du II s’applique aux opérations afférentes à des terrains pour lesquels l’engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1er janvier 2020.

IV (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence d’un bornage de ce crédit d’impôt et le cas échéant la durée recommandée, l’incidence économique de ce crédit d’impôt, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience.

(nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport présentant les conclusions de l’évaluation de l’efficience des exonérations prévues aux articles 155 B et 231 bis Q du code général des impôts, en indiquant notamment l’impact de ces dispositifs en termes d’attractivité du territoire français dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne.

M. le président. La parole est à M. Thierry Carcenac, sur l’article.

M. Thierry Carcenac. L’article 7 limite dans le temps certaines dépenses fiscales, afin d’en garantir l’évaluation, ainsi que la suppression de celles qui sont inefficientes.

Les voies et moyens précisent que 439 dépenses fiscales ont été répertoriées en 2019, pour un coût estimé à 90 milliards d’euros. Parmi elles, 90 ne sont pas chiffrables, et le nombre de leurs bénéficiaires est quasi inconnu. M. Delahaye et d’autres collègues ont déjà soulevé cet après-midi ce problème des dépenses fiscales non documentées. Si l’on compare le coût de ces mesures à nos recettes totales, on mesure bien l’enjeu.

Avec des taux ressentis comme trop élevés, les possibilités de bénéficier de dépenses fiscales réduisent le poids effectif des impositions. Évaluer systématiquement ces dépenses fiscales, considérées comme des niches, est une nécessité, de même que leur bornage dans le temps est une opportunité si l’on veut en mesurer le coût et l’effet réels. Précédemment, M. Bocquet a déjà proposé une limitation de montants.

Il m’apparaît que le calendrier proposé pour parvenir à cette évaluation est trop long et qu’il convient de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour être plus rapide. Les grands corps de l’État devraient pouvoir y être employés. Le Parlement doit être parfaitement informé du coût et des effets de ces mesures pour évaluer les politiques publiques mises en œuvre et, éventuellement, les réformer en toute connaissance de cause.

M. le président. L’amendement n° I-95, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à supprimer deux alinéas de l’article 7, prévoyant un nouveau rapport sur les dépenses fiscales du CNC.

Ces données sont déjà disponibles sur les documents du CNC, notamment le document stratégique de performance et le rapport annuel d’activité. Par ailleurs, la LOLF donne aux parlementaires des pouvoirs de contrôle, et le Gouvernement peut mandater l’IGF ou une autre inspection s’il veut évaluer tel ou tel dispositif fiscal. La demande de rapport est donc superfétatoire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Il existe effectivement des documents élaborés par le CNC pour rendre compte de son activité. L’article 7 complète et densifie les documents exigés de cette institution.

Il ne s’agit pas d’un nouveau rapport, mais d’une amélioration des documents existants. Nous sollicitions donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je répète qu’il y a déjà des données, que la LOLF rend encore plus disponibles ; il y a aussi une inspection générale des finances, et le Gouvernement peut faire tout ce qu’il veut.

On nous demande régulièrement de prévoir moins de rapports, et voilà que c’est le Gouvernement qui en demande un ! Cela dit, faites comme bon vous semble….

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-95.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-407 rectifié ter, présenté par MM. Raynal, Lurel, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Jacquin, Kerrouche, Temal et Antiste et Mme Monier, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 26

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Je présenterai en même temps l’amendement n° I-347 rectifié.

M. le président. L’amendement n° I-347 rectifié, présenté par Mme Conconne et MM. Antiste, Lurel et Temal, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

Veuillez poursuivre, monsieur Lurel.

M. Victorin Lurel. Nous proposons de supprimer les alinéas mettant un terme à l’exclusion temporaire du revenu imposable des bénéfices provenant de l’exploitation de terrains auparavant non cultivés et affectés à des cultures agréées.

Le Gouvernement propose cette suppression au motif que les commissions d’aménagement foncier ne se réuniraient pas et que les préfets n’auraient pas pris les arrêtés fixant la liste des cultures agréées. Je puis vous assurer que, dans les îles, ce dispositif est très utilisé, comme le régime d’exonération de TVA, qu’on veut également supprimer.

Nous avons un problème de terres incultes et un problème d’indivisions. C’est pourquoi le Parlement a voté la loi dite Letchimy, pour sortir de l’indivision et permettre que ces terres soient travaillées.

Le Gouvernement commet une erreur : la suppression qu’il propose serait un obstacle de plus à la mise en valeur des terres agricoles !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Des dispositifs de soutien à l’agriculture en outre-mer existent déjà, notamment l’abattement, prévu par l’article 44 quaterdecies, sur les bénéfices des petites, moyennes et grandes entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, un dispositif qui fonctionne. En revanche, le dispositif prévu par l’article 76 bis paraît obsolète : de multiples conditions, notamment le bornage dans le temps, le rendent peu pertinent. L’avis est donc défavorable sur l’amendement n° I-407 rectifié ter.

Sur l’amendement n° I-347 rectifié, nous souhaitons entendre le Gouvernement. L’exonération de TVA pour les ventes de terres incultes semble peu utilisée ; elle n’est pas bornée dans le temps et on ne connaît ni le nombre de ses bénéficiaires ni son coût.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’exonération que l’amendement n° I-407 rectifié ter tend à maintenir est bel et bien inappliquée, puisqu’aucun arrêté préfectoral fixant la liste des cultures agréées n’a été pris. Monsieur Lurel, vous pouvez être rassuré : le vote de la disposition proposée par le Gouvernement ne changera rien à la situation actuelle.

Pour ce qui est de l’amendement n° I-347 rectifié, déposé par Mme Conconne, il ne s’agit évidemment pas de remettre en cause les procédures prévues par le code rural permettant de mettre en demeure les propriétaires de terres incultes. En pratique, les investigations menées localement ont montré que ces procédures n’ont jamais été utilisées, non plus que l’exonération de TVA associée. Compte tenu des taux dérogatoires de TVA dans les départements d’outre-mer, l’incidence économique de la suppression de cet avantage sera extrêmement limitée.

L’avis est donc défavorable sur les deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Monsieur le secrétaire d’État, comme directeur de chambre d’agriculture, j’ai eu à participer personnellement à ce type de commissions.

L’exclusion temporaire du revenu imposable pour la mise en valeur de terres insuffisamment cultivées ou incultes est un dispositif qui marche. Aujourd’hui, il y a pénurie de terres : les jeunes agriculteurs ne peuvent plus s’installer ! Quand il est possible de sortir des indivisions, il est bon que de telles incitations existent.

Par ailleurs, pourquoi ne pas donner des instructions aux préfets, auxquels il appartient de réunir les commissions d’aménagement foncier ? La DPENAF émet un avis conforme sur le déclassement de terres agricoles. C’est tellement rare que, en Guadeloupe, nous avons dû geler 50 000 hectares de terres. Nous n’arrivons pas à les mettre en valeur, à cause de l’indivision.

Supprimer cette incitation, ce serait créer encore un obstacle supplémentaire.

S’agissant de la TVA, je récuse factuellement ce qui a été dit : ce dispositif est utilisé, en Guadeloupe comme en Martinique, et fonctionne. Pourquoi faudrait-il supprimer un dispositif parce que l’administration est inerte, indifférente et défaillante ? Il faut au contraire l’activer !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-407 rectifié ter.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-347 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je me demande si le résultat du vote n’était pas identique pour l’amendement précédent…

M. le président. L’amendement n° I-96, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défendu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-96.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-97, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

… Le second alinéa du I de l’article 163-0 A est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est supprimé ;

b) Après les mots : « de la résidence », sont insérés les mots : « et à la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défendu.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-97.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-428 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-1104, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour les retraités d’étaler sur le plan fiscal les indemnités qu’ils peuvent recevoir lors de leur départ à la retraite.

M. le président. L’amendement n° I-98, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’exonération supprimée par l’alinéa 9 est en cours d’extinction, mais il peut rester des dividendes à percevoir, pour lesquels il faut bien un cadre fiscal.

M. le président. L’amendement n° I-1101, présenté par Mme Lienemann, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’alinéa 10 supprime le crédit d’impôt famille, qui permet aux entreprises de défalquer des dépenses engagées pour acheter des places de crèche et, plus généralement, aider à l’accueil de la petite enfance.

Nombre de collectivités et de crèches ont besoin de ces places réservées par les entreprises. L’État, je le rappelle, a pour objectif de créer 30 000 places de crèche nettes sur le quinquennat.

M. Philippe Dallier. On peut toujours rêver !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. On en est à des années-lumière…

Les collectivités territoriales ne pourront pas tout payer. Si l’on supprime la capacité des entreprises à réserver des places, on va limiter encore les possibilités de construire des crèches !

On m’objectera qu’il n’y a pas beaucoup d’entreprises à recourir à ce dispositif. Argument typique : quand la puissance publique ne veut pas qu’on sache qu’il y a un avantage fiscal, elle n’informe personne. Résultat : seuls les plus motivés sur la question font appel au dispositif…

La suppression de ce crédit d’impôt est dangereuse. Il faut, au contraire, mobiliser les entreprises au côté des collectivités territoriales pour qu’on construise des places de crèche !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les alinéas 7 à 9 abrogent le système de l’étalement, mais il reste celui du quotient. La situation actuelle est tellement compliquée que, d’après l’évaluation préalable, 38,4 % des ménages ayant recouru à l’étalement auraient eu intérêt à opter pour le quotient.

M. Philippe Dallier. C’est un comble !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans bien des cas, donc, le quotient est plus favorable. Par ailleurs, le prélèvement à la source rend l’étalement plus difficile. Je demande le retrait de l’amendement n° I-1104 ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Madame Lienemann, le débat que vous soulevez a déjà eu lieu : l’Assemblée nationale a supprimé le bornage dans le temps. Vous devez avoir sous les yeux une ancienne version de l’article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable sur l’amendement n° I-1104, favorable sur l’amendement n° I-98 et demande de retrait de l’amendement n° I-1101, sinon avis défavorable, pour la raison que le rapporteur général vient d’expliquer.

M. le président. Madame Lienemann, l’amendement n° I-1101 est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Monsieur le rapporteur général, veuillez m’excuser. Je retire évidemment l’amendement.

M. le président. L’amendement n° I-1101 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-1104.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-98.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-777 est présenté par Mmes Guillemot et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Montaugé, Tissot, Kanner, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Assouline, Bérit-Débat et Jacques Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conway-Mouret, MM. Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mme Lepage, M. Marie, Mmes Meunier, Monier, Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° I-1044 est présenté par Mme Lienemann, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 12 à 15

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° I-777.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-1044.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il s’agit de maintenir le dispositif permettant aux établissements publics, aux sociétés d’économie mixte et aux organismes d’HLM de réaliser certaines opérations d’aménagement en bénéficiant d’une exonération d’impôt sur les sociétés.

Il est très important de conserver cet allégement d’impôt sur les sociétés, car, dans bien des cas, en permettant à ces organismes d’intervenir, on permet que, dans les opérations d’aménagement, des terrains soient réservés et, ainsi, qu’un équilibre soit trouvé entre les opérations de logement social et les opérations privées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est difficile d’évaluer le dispositif, son coût n’étant pas indiqué. La commission ne voit pas bien l’utilité de le maintenir, dans la mesure où il existe déjà des exonérations pour les organismes d’HLM d’intérêt général et les établissements publics au titre de leurs opérations de construction de lotissements et de vente de terrains, ainsi que pour les coopératives de construction. Peut-être le Gouvernement pourra-t-il préciser le chiffrage ; en tout cas, notre avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. J’ai cru comprendre que je n’arriverais pas à vous convaincre…

Je rappelle tout de même que l’impôt sur les sociétés pour les organismes publics, notamment d’HLM, ne porte que sur les activités qui ne sont pas d’intérêt général. Il ne s’agit donc pas du cœur du SIEG.

Il avait été considéré que, s’agissant d’opérations d’aménagement qui permettent des activités dans le cadre du SIEG, l’exonération d’impôt sur les sociétés était normale. S’il faut, à chaque fois, déterminer ce qui relève du SIEG et ce qui n’en relève pas, ce sera une bureaucratie d’enfer !

La portée étant marginale par rapport à l’activité principale des SIEG, il paraît plus rationnel et plus favorable aux organismes publics de réaliser de telles opérations d’aménagement mixtes.

Si le Sénat ne vote pas ces amendements identiques, je retirerai un de mes amendements suivants, de repli, sur lequel je ne vous convaincrai pas non plus.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. On parle beaucoup de stabilité fiscale, mais, le moins qu’on puisse dire, c’est que le secteur des HLM vit en ce moment, sinon une révolution, du moins une transformation complète par rapport à un modèle qui est longtemps resté relativement stable. Soit ! Des accords ont été trouvés, notamment sur la clause de revoyure. On va essayer de repartir d’un bon pied pour que la construction redémarre, ce qui, manifestement, n’est pas encore le cas.

J’ai du mal à comprendre en vertu de quelle logique, petite touche après petite touche, on supprime des dispositions les unes après les autres, sans fournir d’explication ni de vision d’ensemble. C’est un peu perturbant, même si les sommes en jeu ne sont certainement pas très importantes ; l’aide l’est peut-être pour certains organismes et dans certaines situations.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-777 et I-1044.

(Les amendements sont adoptés.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mauvaise nouvelle pour le solde !

M. Philippe Dallier. Le coût ne doit vraiment pas être bien considérable !

M. Julien Bargeton. Les petits ruisseaux font les grandes rivières !

M. le président. L’amendement n° I-363 rectifié bis, présenté par MM. de Legge, de Nicolaÿ et Regnard, Mme Bruguière, M. Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, M. del Picchia, Mmes Chain-Larché et Thomas, M. Cardoux, Mmes Dumas et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Bouchet, D. Laurent et Paccaud, Mme Deroche, MM. Danesi, Bascher, B. Fournier, Lefèvre, Bizet, Houpert et Dallier, Mmes L. Darcos, Lanfranchi Dorgal et Deromedi, MM. Savary, H. Leroy, Leleux, Bonne, Charon, Schmitz et Kennel, Mme Chauvin, M. Piednoir, Mmes Lassarade, Lamure, Gruny et Imbert et MM. Karoutchi et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset.

M. Jean-Marie Morisset. Cet amendement de notre collègue de Legge vise à rétablir la réduction d’impôt de 40 % au titre des sommes consacrées par les entreprises à l’achat de biens culturels qui se sont vus refuser le certificat permettant la sortie du territoire français et pour lesquels l’État n’a pas fait d’offre d’achat. Ce dispositif rarement mis en œuvre, outre qu’il pèse très peu sur les finances publiques, garantit une préservation des biens culturels français, souvent d’exception. Il contribue ainsi au maintien du patrimoine national, mais aussi à son rayonnement auprès du public.

Il convient de rappeler que, parmi les contraintes imposées aux entreprises qui acquièrent ces biens, figure celle de s’engager à les placer en dépôt auprès d’un musée de France, d’un service public d’archives ou d’une bibliothèque relevant de l’État, pour une durée de dix ans. L’entreprise doit également consentir au classement du bien comme monument ou archive historique et ne pas le céder avant l’expiration d’un délai de dix ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-363 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-265 rectifié, présenté par MM. Bascher et Paccaud, Mme Bruguière, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Deromedi et Gruny, MM. Morisset et Cambon, Mme Dumas, MM. Bazin, Cuypers, Bonne et Kennel, Mme Noël, MM. Milon, Houpert, H. Leroy et Courtial, Mmes Delmont-Koropoulis et Lamure, M. Rapin et Mmes Duranton et Lavarde, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jérôme Bascher.

M. Jérôme Bascher. Cet amendement vise à revenir sur la suppression, décidée par l’Assemblée nationale de manière selon moi un peu étrange, de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure transportant des marchandises – en français courant, des péniches. Cette suppression va à l’encontre des initiatives prises, y compris dans le cadre de la LOM, pour accompagner le secteur vers une transition énergétique un peu plus durable. Il s’agit de vendre les bateaux qui consomment du fioul lourd pour acquérir des bateaux plus modernes. Pourquoi taxer les plus-values sur ces opérations ?

Le secteur français est en concurrence avec nos amis du Benelux, qui ne pratiquent pas cette fiscalité. Sans compter que les compagnies ne réalisent pas des marges exceptionnelles qui justifieraient une taxation supplémentaire.

Nous demandons simplement le retour au texte initial du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite entendre le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Favorable.

M. Jérôme Bascher. Merci, monsieur le secrétaire d’État !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-265 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-10 rectifié bis, présenté par Mmes Dumas, Berthet, A.M. Bertrand, Billon, Boulay-Espéronnier, L. Darcos, de la Provôté, Deromedi, Duranton, Goy-Chavent, Joissains, Lamure, Mélot, Primas et Vermeillet et MM. Brisson, Cadic, Cambon, Charon, Chasseing, Decool, B. Fournier, Guerriau, L. Hervé, Houpert, Karoutchi, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Longeot, Mayet, Morisset, Panunzi, Pellevat, Piednoir, Savary, Savin et Schmitz, est ainsi libellé :

Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement, dont Mme Dumas est la première signataire, vise à soutenir l’industrie manufacturière française, tout en favorisant l’innovation et la création. Il s’agit de supprimer le bornage dans le temps du crédit d’impôt collection.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cette aide a été jugée peu efficace par l’IGF. Nous sommes assez réservés sur l’amendement, mais nous attendons l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

Plusieurs fois aujourd’hui, la nécessité d’évaluer les niches a été soulignée. Les borner dans le temps est une bonne façon de le faire. Pourtant, de nombreux amendements sont déposés pour revenir sur le bornage… Je répète donc que celui-ci est utile, en plus d’être cohérent avec la fin du règlement sur les aides de minimis en 2022.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-10 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-99 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-203 rectifié est présenté par M. Cadic et Mmes Billon, C. Fournier et Sollogoub.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-99.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le bornage est ici sans objet, puisque, en fonction des résultats de l’évaluation en cours, une décision de maintien pourrait être prise dans le projet de loi de finances pour 2021, soit deux ans avant la date prévue par l’article 7.

M. le président. L’amendement n° I-203 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-99.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L’amendement n° I-123 rectifié bis est présenté par MM. Morisset, Mouiller et Babary, Mme Berthet, M. Cambon, Mme Chauvin, MM. Cuypers et Daubresse, Mmes Deromedi, Dumas et Duranton, M. B. Fournier, Mme Gruny, M. Houpert, Mme Imbert, M. Laménie, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lherbier, MM. Mandelli, Pellevat et Perrin, Mme Puissat et M. Raison.

L’amendement n° I-202 rectifié est présenté par M. Cadic, Mmes Billon, C. Fournier et Guidez, MM. Longeot, P. Martin et Moga et Mmes Sollogoub et Vérien.

L’amendement n° I-416 rectifié ter est présenté par MM. Chasseing, Guerriau, Menonville, Decool, Lagourgue, Wattebled, Capus et Laufoaulu, Mme Mélot et MM. Fouché, Détraigne, Regnard et Bignon.

L’amendement n° I-460 rectifié bis est présenté par M. Karoutchi, Mme Eustache-Brinio, MM. Cambon et Nougein, Mme Micouleau, MM. Savin, Lefèvre, Savary, Mayet, Gremillet et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Saury et del Picchia et Mmes Lamure et Garriaud-Maylam.

L’amendement n° I-894 est présenté par M. Bonhomme.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset, pour présenter l’amendement n° I-123 rectifié bis.

M. Jean-Marie Morisset. L’article 7 limite dans le temps, jusqu’au 31 décembre 2022, le crédit d’impôt pour dépenses de formation des dirigeants. Or ce crédit d’impôt bénéficie aux chefs de très petites entreprises.

L’acte I des réformes du Gouvernement a mis l’accent sur le développement de l’emploi et de la formation professionnelle. Les chefs de très petites entreprises ont le droit et le besoin de se former. Dans le cas où ils réussiraient à organiser cette formation, cela implique qu’ils délaissent momentanément le pilotage de leur activité, ce qui a un coût.

Le principe d’indemniser ces chefs d’entreprise, sous la forme d’un crédit d’impôt, du temps passé en formation est légitime. C’est pourquoi cet amendement vise à maintenir cette indemnisation après le 31 décembre 2022.

M. le président. Les amendements nos I-202 rectifié et I-416 rectifié ter ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° I-460 rectifié bis.

M. Roger Karoutchi. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° I-894 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission soutient le principe, inscrit dans la loi de programmation des finances publiques, du bornage dans le temps.

En l’occurrence, le crédit d’impôt n’est pas supprimé ; il est limité à la fin de 2022. Le dispositif sera alors évalué. S’il se révèle opportun, il sera prorogé ; dans le cas contraire, il sera supprimé.

L’avis est donc défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable pour la même raison : nous soutenons le principe du bornage.

M. Roger Karoutchi. Je retire mon amendement !

M. Jean-Marie Morisset. Je retire également le mien !

M. le président. Les amendements nos I-123 rectifié bis et I-460 rectifié bis sont retirés.

Je suis saisi de sept amendements identiques.

L’amendement n° I-100 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-702 est présenté par Mme Lherbier, MM. Bonhomme, Bascher, Poniatowski, Morisset et H. Leroy, Mme Dumas, MM. Charon, B. Fournier, Lefèvre et Vial, Mme Delmont-Koropoulis et MM. Pointereau, Bazin et Courtial.

L’amendement n° I-710 rectifié est présenté par MM. Daudigny et Temal, Mme Artigalas et M. Antiste.

L’amendement n° I-805 rectifié est présenté par MM. Bignon, Capus, Chasseing, Courtial, Decool, Guerriau, Laufoaulu et Lagourgue, Mme Mélot et M. Menonville, est ainsi libellé :

L’amendement n° I-990 rectifié est présenté par Mme Berthet et M. Pellevat.

L’amendement n° I-1167 rectifié bis est présenté par M. Gremillet, Mmes Primas et Estrosi Sassone, M. Regnard, Mme Micouleau, M. Brisson, Mme Richer, M. D. Laurent, Mmes Puissat, Bruguière, Gruny, Chain-Larché et Thomas, MM. de Nicolaÿ et Vaspart, Mmes Morhet-Richaud, Deromedi et Ramond, MM. Charon, Lefèvre et Bizet, Mmes Sittler, Lassarade et L. Darcos, M. Karoutchi, Mme Malet, MM. de Legge, Pierre, Savin, Raison, Perrin, Milon, Laménie, Cuypers et Bouchet, Mmes M. Mercier et Chauvin, MM. Kennel, Longuet, Bonne, Courtial et Daubresse, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Longeot, Babary, Bouloux, Calvet, Duplomb et Rapin, Mmes Duranton et Joissains, MM. Chatillon, P. Martin et Decool, Mme Billon et MM. Darnaud et Tissot.

L’amendement n° I-1170 rectifié est présenté par Mme Létard, MM. Le Nay et Détraigne, Mme C. Fournier, M. P. Martin, Mme Joissains, M. Vanlerenberghe, Mmes Férat, Loisier et Billon, M. Kern, Mme Morin-Desailly et MM. Janssens, Canevet, Moga, Capo-Canellas et L. Hervé.

Ces sept amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-100.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Correction d’une erreur matérielle.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Morisset, pour présenter l’amendement n° I-702.

M. le président. Les amendements nos I-710 rectifié, I-805 rectifié et I-990 rectifié ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-1167 rectifié bis.

M. Marc Laménie. Il est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° I-1170 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-100, I-702, I-1167 rectifié bis et I-1170 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-197 rectifié est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, MM. Pierre et Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers et Laménie, Mmes Primas, Ramond, Chauvin et Gruny, MM. Babary, Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet, Magras et Gilles, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme de Cidrac, MM. Morisset et Husson, Mme Bonfanti-Dossat et M. Rapin.

L’amendement n° I-251 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, Bascher, Bazin, Bizet, Bonne, Calvet, Charon, de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche et Duranton, MM. Houpert, Husson, Karoutchi et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Longuet, Saury et Sido, Mme Troendlé et MM. Piednoir et Darnaud.

L’amendement n° I-630 rectifié est présenté par Mme Lienemann et M. Collombat.

L’amendement n° I-1177 rectifié est présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Le Nay et Détraigne, Mme C. Fournier, M. P. Martin, Mme Joissains, M. Vanlerenberghe, Mmes Loisier et Billon, MM. Kern et Janssens, Mme Morin-Desailly, MM. Canevet, Moga, Capo-Canellas et L. Hervé et Mme Vullien.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 38

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les opérations non mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, il s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis d’aménager ou la déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2020.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset, pour présenter l’amendement n° I-197 rectifié.

M. Jean-Marie Morisset. Le projet de loi de finances supprime l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue par l’article 207 du code général des impôts au profit des établissements publics, des sociétés d’économie mixte et des organismes d’habitations à loyer modéré pour certaines opérations d’aménagement, notamment les opérations réalisées dans le cadre des zones d’aménagement concerté ou des lotissements. Il précise que cette mesure s’appliquera aux opérations pour lesquelles l’appel d’offres n’a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020. Toutefois, certaines des opérations concernées sont réalisées en dehors du cadre du deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme.

Afin d’éviter toute difficulté concernant l’entrée en vigueur dans ces derniers cas, il est proposé de préciser que la suppression de l’exonération ne concernera que les opérations pour lesquelles la demande de permis d’aménager ou la déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2020.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-251 rectifié bis.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-630 rectifié.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° I-1177 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-197 rectifié, I-251 rectifié bis, I-630 rectifié et I-1177 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L’amendement n° I-908, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 41

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au début des G, H et I de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), sont insérés les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2022, ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Cet amendement reprend une proposition qui avait déjà été faite l’an passé : il s’agit de borner dans le temps trois taxes affectées dont les rendements sont respectivement de 6,5 millions d’euros, de 4 millions d’euros et de 500 000 euros.

Ces taxes font partie des impositions ciblées par la mission de l’IGF de 2014 visant à évaluer de manière approfondie les taxes à faible rendement. L’IGF relève ainsi que la France compte 179 taxes dont le rendement est inférieur à 100 millions d’euros, tandis que l’Allemagne en compte trois et le Royaume-Uni, comme les Pays-Bas, aucune.

Cet amendement tend donc à prolonger l’entreprise de suppression des taxes à faible rendement. Parmi ses bénéficiaires se trouveraient les ports français, qui subissent la concurrence des ports belges et néerlandais.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Nous partageons l’idée de supprimer les petites taxes. Cependant, ces trois petites taxes, qui ont certes des rendements extrêmement faibles, représentent des ressources importantes pour les centres techniques et de ressources des secteurs concernés.

Depuis l’inspection de 2014, que le sénateur Bargeton a évoquée, un rapport parlementaire a été présenté par Mme Anne-Laure Cattelot, à la suite duquel il a été décidé de maintenir certaines petites taxes, dès lors que celles-ci financeraient des établissements qui contractualisent avec l’État. C’est le cas de ces centres de ressources.

Nous demandons donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Monsieur Bargeton, l’amendement n° I-908 est-il maintenu ?

M. Julien Bargeton. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-908 est retiré.

L’amendement n° I-1225, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 42

Remplacer la première occurrence des mots :

de ce crédit d’impôt

par les mots :

du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Correction d’une erreur de référence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1225.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1043, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article 34 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année, la liste des dépenses fiscales supérieures à 500 millions d’euros parmi celles relatives à l’impôt sur le revenu et qui ne sont pas communes à celles relatives à l’impôt sur les sociétés. Cette liste précise, pour chacune de ces dépenses, la contribution par décile de revenu du nombre de contribuables concernés et des montants affectés pour les trois années précédentes. Cette liste est rendue publique dans un format permettant sa réutilisation. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Le présent amendement vise à renforcer les obligations de transparence portant sur les bénéficiaires des dépenses fiscales les plus importantes, en introduisant un seuil fixé à 500 millions d’euros pour le suivi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’évaluation des voies et moyens chiffre les dépenses fiscales, mais il est vrai que nous ne disposons pas de l’information par décile. Il serait utile de compléter ce fascicule ou de prévoir un nouveau rapport, afin de fournir une évaluation plus précise. Nous nous en remettons donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Nous soutiendrons cet amendement de transparence.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1043.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(L’article 7 est adopté.)

Article 7 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 7 (précédemment réservé) - Amendement  n° I-988 rectifié

Articles additionnels après l’article 7 (précédemment réservés)

M. le président. L’amendement n° I-25 n’est pas soutenu.

En conséquence, le sous-amendement n° I-1243 n’a plus d’objet.

L’amendement n° I-678 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Poniatowski, Pierre, Gremillet et Louault, Mme de la Provôté, MM. Janssens, Longeot, Détraigne et Canevet, Mme Billon, M. B. Fournier, Mmes Duranton, Troendlé et Joissains, MM. Moga, de Nicolaÿ et L. Hervé, Mme Berthet et M. Le Nay, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les médecins, cette exonération est limitée aux communes identifiées zones d’intervention prioritaire ou zone d’action complémentaire par les agences régionales de santé. »

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement vise à limiter les avantages fiscaux dont bénéficient les médecins s’installant en ZRR aux territoires sous-dotés. Il ne nous semble en effet pas logique de faciliter l’installation de médecins dans des territoires qui, bien qu’en ZRR, ne rencontrent pas de problèmes d’accès aux soins.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ne sais pas si les ZRR sont le zonage pertinent. Ces zones, comme leur nom l’indique, sont plutôt défavorisées, même si beaucoup de communes en France sont ainsi classées.

Le problème est que, dès que l’on change les zonages, on provoque des effets de bord. Pour cette raison, la commission est plutôt réservée sur cet amendement et en demande le retrait.

Cela étant, le Gouvernement pourrait peut-être nous apporter des précisions.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. La proposition défendue par Mme la sénatrice Loisier va à l’encontre de l’objectif du dispositif des ZRR, qui est d’assurer la vitalité des territoires ruraux confrontés à des difficultés.

Par ailleurs, cette proposition nous semble présenter des risques juridiques.

Nous considérons qu’envoyer ce type de signal à la profession pourrait être mal interprété et pourrait éventuellement conduire à des formes d’optimisation, ce que nous – comme vous, sans doute – ne souhaitons pas.

La lutte contre la désertification médicale est l’objet de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. Nous y consacrons également des dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Pour toutes ces raisons, nous sollicitons le retrait de cet amendement ; à défaut l’avis sera défavorable.

M. le président. Madame Loisier, l’amendement n° I-678 rectifié est-il maintenu ?

Mme Anne-Catherine Loisier. Je partage l’objectif de lutter contre les déserts médicaux, mais je fais observer à M. le rapporteur général, comme à M. le secrétaire d’État, qu’il existe des ZRR qui ne sont pas sous-dotées.

Compte tenu de la pénurie de médecins, cette situation pose un certain nombre de questions : faut-il faciliter par des incitations fiscales l’installation de médecins dans des zones qui ne rencontrent pas les plus grandes difficultés ?

Quoi qu’il en soit, je retire cet amendement, mais, à mon sens, il soulève une question d’équité.

Article additionnel après l'article 7 (précédemment réservé) - Amendement n° I-678 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 7 (précédemment réservé) - Amendement n° I-986 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-678 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1133 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-988 rectifié, présenté par MM. Daunis, Iacovelli et P. Joly, Mmes Lienemann et Féret, M. Tourenne, Mme Tocqueville, MM. Joël Bigot, Kerrouche, Fichet et Antiste et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :

« Art. 237 bis B. – I. – Jusqu’au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent constituer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.

« La déduction pour transformation s’exerce à la condition que l’entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.

« II. – 1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l’exercice précédent.

« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.

« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d’associés par l’entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

« Le compte courant ou affecté mentionné au I du présent article retrace exclusivement les opérations définies au premier alinéa du présent 2.

« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation.

« Lorsque la déduction n’est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d’associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l’exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au même premier alinéa du présent 2, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l’exercice d’utilisation, majorés d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.

« III. – Le présent article n’est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l’article 25 et du titre IV de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la même loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 peut constituer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article.

« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :

« La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 3324-10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l’article 237 bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n’entrent pas dans les excédents nets de gestion. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Nous allons reparler des sociétés coopératives ouvrières de production.

Dans un certain nombre de cas, des entreprises pourraient être transmises sous forme de SCOP, souvent avec l’accord du propriétaire ou du patron.

Le problème, c’est que, lorsqu’on veut transformer une entreprise en SCOP, il faut racheter la part du chef d’entreprise. Comme je l’indiquais hier, une telle dépense n’entre pas toujours dans les moyens des salariés. Il est donc proposé de permettre que soit constituée, à l’intérieur de l’entreprise, une épargne de trésorerie facilitant le rachat d’actions du ou des associés sortants. Un tel mécanisme existe déjà pour certaines structures.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce dispositif paraît complexe. C’est la raison pour laquelle la commission y est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. On ne peut pas se plaindre des difficultés à transmettre une entreprise et trouver complexe un dispositif facilitant la transmission !

Créer un fonds, ce n’est pas compliqué. Cela existe déjà sous la forme de déduction pour aléas dans l’agriculture. Le mécanisme prévoit que, si l’argent n’est pas utilisé, l’avantage fiscal n’est évidemment pas déclenché.

Je ne vois pas pourquoi un tel mécanisme, proposé par la Fédération nationale des SCOP, donc opérationnel, serait trop complexe et ne pourrait pas être mis en œuvre.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-988 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il me semblait qu’il avait été adopté…

Article additionnel après l'article 7 (précédemment réservé) - Amendement  n° I-988 rectifié
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Article additionnel après l'article 7 (précédemment réservé) - Amendement n° I-967 rectifié bis

M. le président. Non, madame Lienemann, il n’y a aucun doute.

L’amendement n° I-986 rectifié, présenté par MM. Daunis, Iacovelli et P. Joly, Mmes Lienemann et Féret, M. Tourenne, Mme Tocqueville, MM. Joël Bigot, Kerrouche, Fichet, Antiste et Chasseing et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article 220 nonies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ….. – Les sociétés coopératives de production constituées conformément à la loi n° 78 -763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant des intérêts dus par la société au titre de l’exercice d’imputation à raison des emprunts ou des crédits vendeurs qu’elle aura contractés pour le rachat de parts d’associés dans le cadre d’une transformation intervenue en application des articles 48 et suivants de la même loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, sous les conditions suivantes :

« 1° La société coopérative de production n’entre pas dans les situations mentionnées à l’article 25 et au titre IV de ladite loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ;

« 2° Si la société a contracté un crédit vendeur, le montant du crédit d’impôt ne peut pas dépasser une somme équivalente aux intérêts qui auraient été dus en appliquant un taux égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points ;

« 3° Si le prêt n’a pas pour but exclusif le rachat ou le remboursement du capital des associés, le montant du crédit d’impôt est égal à la part des intérêts attachés à la quote-part ayant servi au rachat ou au remboursement du capital.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la même loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 peut également bénéficier du présent paragraphe. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement vise à instaurer le même mécanisme que le précédent, mais appliqué à un champ différent : le rachat des parts des associés non coopérateurs sortants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous demandons tous de la simplification et une limitation des dépenses et des niches fiscales. Là, nous en créerions une nouvelle. Est-ce pertinent ?

Je ne souhaite pas que l’on complexifie la législation fiscale. Le Gouvernement a toutefois plus d’expertise à ce sujet, car il a disposé de plus de temps que moi, qui ai regardé ces amendements entre deux et trois heures du matin.

L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Cette mesure conduirait à la création d’une nouvelle dépense fiscale non chiffrée et non bornée dans le temps. En outre, elle entraînerait une modification du dispositif, qui devrait être notifiée à la Commission européenne, ce qui n’est pas prévu dans le texte de l’amendement.

L’avis est défavorable pour ces deux motifs.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’argument de la notification à la Commission européenne ne tient pas. En tout état de cause, nous obtiendrions un accord.

Le Gouvernement invoque le même argumentaire à chaque fois qu’il s’agit des coopératives, mais, comme celles-ci ne peuvent pas faire appel aux marchés financiers, elles peuvent bénéficier de la part des États membres de dispositifs fiscaux spécifiques. Elles sont hors du champ de la concurrence avec le marché. Les cours de justice ont rendu plusieurs jugements à ce sujet, lesquels confirment cette lecture.

On peut ne pas être d’accord avec mon argumentaire et considérer que cela complexifie la législation, mais, s’agissant des SCOP, cela ne représentera pas un allégement fiscal considérable, parce qu’il n’y en a pas des masses.

Si votre théorie, c’est que les petits n’intéressent pas le Gouvernement, qui ne fera pas d’effort pour les soutenir, mais qu’il faut faire gros pour dépenser beaucoup ou beaucoup alléger, elle ne me semble pas mener à de bons choix économiques.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-986 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

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Article 8 (précédemment réservé)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-445 rectifié bis est présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Laufoaulu, Lagourgue et A. Marc, Mme Mélot et MM. Menonville et Wattebled.

L’amendement n° I-903 rectifié est présenté par M. Bonhomme.

L’amendement n° I-967 rectifié bis est présenté par Mmes Boulay-Espéronnier et Deromedi, MM. Cambon, P. Dominati, Brisson, Gremillet, Houpert, B. Fournier, D. Laurent, Morisset et Mandelli, Mmes Bonfanti-Dossat, Duranton et Garriaud-Maylam et M. Joyandet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les amendements nos I-445 rectifié bis et I-903 rectifié ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset, pour présenter l’amendement n° I-967 rectifié bis.

M. Jean-Marie Morisset. Cet amendement vise à étendre à l’ensemble des entreprises, quelles que soient leur forme d’exercice et leur activité, le crédit d’impôt famille, y compris pour le cas où ces entreprises ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Une telle mesure peut entraîner des abus. C’est la raison pour laquelle la commission y est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis.

M. Jean-Marie Morisset. Je retire l’amendement !

M. le président. L’amendement n° I-967 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 7 (précédemment réservé) - Amendement n° I-967 rectifié bis
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Article 8 bis (nouveau) (précédemment réservé)

Article 8 (précédemment réservé)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° du 3 du I de l’article 257, les mots : « mentionnés au II de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à » ;

2° À la deuxième phrase du II de l’article 270 :

a) La deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux A et C du » ;

b) Les mots : «, à l’exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 4, 5, 8, 11 et 11 bis du I du même article 278 sexies, » sont supprimés ;

3° L’article 278 sexies est ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies. – I. – Pour l’application du présent article :

« 1° Un logement locatif social s’entend d’un logement auquel s’applique l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Le prêt réglementé s’entend du prêt octroyé pour financer la construction, l’acquisition ou l’amélioration d’un logement locatif social et conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ;

« 3° Le prêt locatif aidé d’intégration s’entend du prêt réglementé octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d’insertion particulières dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément auxdits 3° ou 5° de l’article L. 831-1 dudit code ;

« 4° Le prêt locatif à usage social s’entend du prêt réglementé, autre que le prêt locatif aidé d’intégration, octroyé pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ;

« 5° Le prêt locatif social s’entend du prêt réglementé octroyé à compter du 8 mars 2001 pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration n’est pas éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ;

« 6° L’acquisition-amélioration s’entend de l’acquisition de locaux, affectés ou non à l’habitation, suivie de travaux d’amélioration, transformation ou d’aménagement financés par un prêt réglementé ;

« 7° Le contrat d’accession à la propriété s’entend, dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 411-2 du même code ;

« 8° Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s’entendent de ceux définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

« 9° Les conventions de rénovation urbaine s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« 10° Les conventions de renouvellement urbain s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et, le cas échéant, de leurs protocoles de préfiguration ;

« 11° Les organismes d’habitations à loyer modéré s’entendent de ceux mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 12° L’association foncière logement s’entend de celle mentionnée à l’article L. 313-34 du même code.

« II. – Dans le secteur du logement locatif social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A du présent code :

« A. – Les livraisons et livraisons à soi-même des logements neufs suivants :

« 1° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ;

« 2° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social lorsqu’ils sont situés :

« a) Dans un quartier prioritaire de politique de la ville, y compris partiellement, lorsque ces logements font l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;

« b) En dehors de ces quartiers et :

« – soit font l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;

« – soit sont intégrés dans un ensemble immobilier pour lequel la proportion de logements relevant d’une telle convention, parmi l’ensemble des logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou à usage social, est au moins égale à 50 % ;

« 3° Les logements locatifs sociaux autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.

« Le présent A s’applique lorsque le destinataire de l’opération est bénéficiaire des aides ou prêts ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement pour le logement livré. Le 3° du présent A s’applique également lorsque le destinataire est l’association foncière logement lorsque celle-ci a conclu, pour le logement livré, la convention prévue au 4° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« B. – Les opérations suivantes :

« 1° Les livraisons de terrains à bâtir aux organismes d’habitations à loyer modéré ou aux personnes bénéficiaires, à la date de la livraison, d’un prêt réglementé, lorsqu’ils sont destinés à la construction de logements locatifs sociaux ;

« 2° Le premier apport de logements locatifs sociaux réalisé dans les cinq ans de l’achèvement de la construction au profit d’un organisme d’habitations à loyer modéré, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) La construction a fait l’objet d’une livraison ou d’une livraison à soi-même éligible au taux réduit conformément au A du présent article ;

« b) L’acte d’apport prévoit le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire du prêt réglementé et de la convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;

« 3° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux lorsque l’usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;

« 4° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« C. – Les livraisons et livraisons à soi-même de logements à usage locatif autres que sociaux destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas celui prévu au c de l’article 279-0 bis A lorsque le destinataire est :

« 1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou d’une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, l’association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ;

« 2° Pour les logements situés sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, un organisme réalisant, en substitution de l’association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d’une convention de rénovation urbaine.

« III. – Dans le secteur de l’accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A :

« 1° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ;

« 2° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux :

« a) Soit sont situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

« b) Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a, sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;

« 3° Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« 4° Les opérations suivantes réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du même code :

« a) Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire ;

« b) Lorsque le bail est pris par la personne qui occupe le logement, les livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire ;

« c) Lorsque le bail est pris par une autre personne, les cessions des droits réels immobiliers.

« IV. – Dans le secteur social et médico-social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les livraisons et livraisons à soi-même de locaux dont les acquéreurs sont les structures suivantes :

« 1° Les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence suivantes :

« a) Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« b) Les structures dénommées “lits halte soins santé”, les structures dénommées “lits d’accueil médicalisés” et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du même I ;

« c) Les centres d’hébergement d’urgence déclarés conformément à l’article L. 322-1 du même code, lorsqu’ils sont destinés aux personnes sans domicile ;

« 2° Les établissements suivants, lorsqu’ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu’ils assurent un accueil temporaire ou permanent :

« a) Les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement ;

« b) Les établissements mentionnés au 6° du même I qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d’éligibilité d’un prêt réglementé ;

« c) Les établissements mentionnés au 7° dudit I qui hébergent des personnes handicapées ;

« d) (nouveau) Les établissements mentionnés au 10° du même I.

« Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le présent article et le code de l’action sociale et des familles. » ;

4° Les 1° et 2° de l’article 278 sexies-0 A sont remplacés par un tableau et deux alinéas ainsi rédigés :

 

« 

Secteurs ou locaux concernés

Subdivision de l’article 278 sexies

Taux

Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration

1° du A du II

5,5 %

Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de renouvellement urbain

2° du A du II

5,5 %

Autres logements locatifs sociaux

3° du A du II

10 %

Opérations d’acquisition-amélioration financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social

4° du B du II

5,5 %

Logements assimilés à des logements locatifs sociaux

C du II

10 %

Accession sociale à la propriété

III

5,5 %

Secteur social et médico-social

IV

5,5 %

« Pour les opérations mentionnées aux 1° à 3° du B du II de l’article 278 sexies, le taux applicable est celui prévu par le tableau du deuxième alinéa du présent article pour la livraison mentionnée au A du même II portant sur la même catégorie de logements.

« Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, le taux applicable aux livraisons des logements, terrains et locaux mentionnés aux II à IV de l’article 278 sexies postérieures à la première livraison ou livraison à soi-même de ces mêmes logements, terrains et locaux est celui applicable à cette première livraison ou livraison à soi-même. » ;

5° L’article 278 sexies A est ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies A. – I. – Relèvent des taux réduits mentionnés au II les livraisons à soi-même des travaux suivants :

« 1° Les travaux d’extension des locaux ou rendant l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, portant sur :

« a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;

« b) Les locaux du secteur social et médico-social mentionnés au IV de l’article 278 sexies, lorsque ces travaux sont pris en compte par la convention prévue au dernier alinéa du même IV ;

« 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« 3° Les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts, les travaux de nettoyage et les travaux mentionnés au 2° du présent I, portant sur :

« a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain et dont la construction n’a pas été financée par un prêt locatif social ;

« b) Les autres logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;

« c) Les locaux dont la livraison est éligible au taux réduit conformément au 1° du III et au IV de l’article 278 sexies ;

« 4° Les travaux de démolition des logements mentionnés au a du 3° du présent I, dans le cadre d’une reconstitution de l’offre des logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain.

« Le présent I ne s’applique pas aux travaux pour lesquels l’article 278-0 bis A prévoit un taux réduit inférieur à celui mentionné au II.

« II. – Les taux réduits prévus au I sont égaux à :

 

«

Travaux concernés

Subdivision du présent article

Taux

Travaux d’amélioration dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social

2° du I

5,5 %

Autres travaux d’amélioration portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

a du 3° du I

5,5 %

Travaux d’amélioration portant sur les autres logements locatifs sociaux

b du 3° du I

10 %

Travaux d’amélioration portant sur les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social

c du 3° du I

10 %

Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

4° du I

5,5 %

« Pour les travaux mentionnés au 1° du I, le taux applicable est celui prévu pour la livraison du local sur lequel ils portent, conformément à l’article 278 sexies-0 A. À cette fin, un logement dont la construction n’a été financée ni par un prêt locatif aidé d’intégration, ni par un prêt locatif à usage social, ni par un prêt locatif social est assimilé à un logement dont la construction a été financée par un prêt locatif à usage social. » ;

6° Au b de l’article 279-0 bis A, les références : « 2 à 6, 8 et 10 du I » sont remplacées par les références : « A et B du II, 1° du III et IV » ;

7° Le II de l’article 284 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à l’article 278 sexies, autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II, est tenu au paiement… (le reste sans changement). » ;

– à la troisième phrase, les références : « 4, 11 et 11 bis du I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du III » ;

– à la dernière phrase, la référence : « 4 du I » est remplacée par la référence : « 1° du III » ;

b) Au deuxième alinéa, les références : « 4 et 12 du I » sont remplacées par les références : « 1° et 3° du III » et les références : « 4, 11 et 11 bis du même I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du même III » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 13 du I » est remplacée par la référence : « 4° du III » ;

8° L’article 1384 A est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

– après les mots : « des dispositions des », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « A et 3° du B du II de l’article 278 sexies. » ;

– à la deuxième phrase, la référence : « 10 du I » est remplacée par la référence : « 3° du B du II » ;

b) Après la première occurrence du mot : « dispositions », la fin de la première phrase du I quater est ainsi rédigée : « de la seconde phrase du dernier alinéa du A du II de l’article 278 sexies. » ;

9° Au deuxième alinéa de l’article 1391 E, les références : « 2 à 8 du I » sont remplacées par les références : « II, 1° du III et IV ».

II. – Après le mot : « taux », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « réduits mentionnés au même article 284. »

III. – Le présent article s’applique aux opérations intervenant à compter du 1er décembre 2019.

IV(nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour la clarté et la bonne organisation de nos débats, je vais livrer quelques éléments à propos de ce fameux article 8, qui traite de la TVA réduite sur le logement social, un sujet qui a beaucoup occupé nos débats durant la discussion du projet de loi de finances de l’année dernière.

Une soixantaine d’amendements ont été déposés sur cet article, qui est le reflet de l’équilibre trouvé par le Gouvernement et l’ensemble des acteurs du logement social dans l’accord conclu le 25 avril dernier, à l’issue d’une concertation à laquelle plusieurs sénateurs ont participé.

Le Gouvernement a dû reconnaître que la trajectoire de hausse de la réduction du loyer de solidarité, qui avait été prévue en 2018 et à laquelle plusieurs travées du Sénat s’étaient opposées, ne pouvait être poursuivie comme il le souhaitait initialement.

Cet accord a posé les bases du régime du financement du logement social pour les années 2020 à 2022. Les acteurs sont aujourd’hui plus satisfaits qu’ils ne l’étaient auparavant. Les dernières simulations de la Caisse des dépôts et consignations montrent d’ailleurs que la situation est moins inquiétante qu’elle n’aurait pu l’être si la politique du Gouvernement n’avait pas été infléchie.

M. Philippe Dallier. C’est certain !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons donc la preuve que, comme je l’ai dit en introduction, il faut écouter le Sénat.

L’abaissement du taux de TVA représente la mise en application de ce qui avait été prévu il y a deux ans : des amendements d’origine sénatoriale, proposés par Philippe Dallier et Hervé Marseille, étaient alors à l’origine d’une l’augmentation de la TVA, mais cette mesure était conçue comme temporaire, afin que nous revenions dessus aujourd’hui.

Ce rappel historique vise à vous expliquer que, à mon sens, il serait souhaitable d’en rester, pour l’essentiel, aux résultats de cet accord et de ne pas les remettre sur le chantier. Certes, le dispositif présenté par le Gouvernement, puis adopté par l’Assemblée nationale, est perfectible, car il aboutit à une réécriture de l’ensemble du dispositif de la TVA appliquée au logement social. C’est la raison pour laquelle je serai favorable à certains amendements de correction. C’est par exemple le cas de ceux qui tendent à aménager le régime de l’acquisition-amélioration, à sécuriser le régime de la TVA pour les terrains destinés à des logements sociaux, de ceux qui traitent de la TVA des établissements médico-sociaux et d’hébergement ou, enfin, de ceux qui visent à supprimer une disposition obsolète relative au premier apport de logements sociaux.

En revanche, je ne serai pas favorable aux amendements qui remettent en cause les équilibres trouvés lors de la concertation avec l’ensemble des acteurs.

Pour le reste, je m’en remettrai à la sagesse du Sénat ou je serai parfois contraint de demander l’avis du Gouvernement, notamment sur les amendements qui tendent à allonger le délai de liquidation de la TVA ou ceux qui visent à aligner le régime de TVA de la VEFA sur ceux des autres modes de livraison de logement.

Je vais donner par avance les avis de la commission, car, même si nous sommes très frais et que nous avons envie d’avoir un grand débat sur le logement, il y a tout de même soixante amendements à examiner.

La commission sera donc favorable aux amendements identiques nos I-194 rectifié, I-250 rectifié bis, I-785 et I-1050 ainsi qu’aux amendements identiques nos I-192 rectifié bis, I-245 rectifié ter, I-625 rectifié bis et I-781 rectifié bis. Elle s’en remettra à la sagesse du Sénat sur les amendements identiques nos I-190 rectifié, I-624 rectifié, I-779 rectifié et I-1174. Elle demandera l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos I-196 rectifié, I-629 rectifié, I-786 rectifié et I-1176. Enfin, elle demandera le retrait des autres amendements ; à défaut, son avis sera défavorable, car, comme je l’ai dit, elle souhaite en rester à l’équilibre qui a été trouvé récemment.

Nous étions très largement intervenus sur ce sujet, nous avions dit les choses et, malheureusement, ce que nous avions annoncé est arrivé, contraignant le Gouvernement à revoir sa position.

Je vous prie de m’excuser d’avoir annoncé mes avis par avance, mais, compte tenu de l’heure tardive, cela devrait permettre de clarifier nos débats.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, sur l’article.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je remercie le rapporteur général d’avoir posé le débat de telle manière que nous ne perdions pas des heures à discuter en vain amendement par amendement.

Arrive un moment où il faut faire des choix clairs : oui ou non, faut-il rétablir la TVA à 5,5 % sur l’ensemble du dispositif du logement social, notamment sur tout ce qui concerne le PLUS ? Pour le PLS, c’est un peu différent.

L’argumentaire du rapporteur général s’appuie sur l’accord passé avec le mouvement HLM. Je rappelle toutefois que toutes les familles de ce mouvement, quand elles ont signé cet accord, ont indiqué qu’elles se réservaient la possibilité de convaincre le Parlement du bien-fondé d’une restauration de la TVA à 5,5 %. En effet, malgré l’accord conclu, le poids de la RLS reste lourd et emporte des conséquences négatives pour un certain nombre d’organismes.

En outre, on voit augmenter fortement le prix du foncier, ainsi que le démontre la progression des DMTO, ce qui rend de plus en plus difficile le bouclage d’opérations à loyer abordable. On se retrouve automatiquement, à défaut, au prix maximum, voire dans l’impossibilité de mener le projet à bien.

La TVA à 5,5 % reste donc un élément déterminant pour réussir les opérations, notamment dans des secteurs où le prix du foncier a augmenté. Je défendrai un amendement à ce sujet, outre ceux qui ont été évoqués par le rapporteur général, mais je ne perdrai pas de temps avec tous les amendements de repli, qui seront considérés comme défendus afin que nous allions plus vite dans l’examen de cet article.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, sur l’article.

M. Philippe Dallier. Je ferai de même, nous gagnerons du temps.

Il est vrai que c’est sur l’initiative du Sénat que le taux de TVA avait été porté à 10 %, après des débats compliqués et malgré de grandes difficultés à obtenir un chiffrage de la part des services de l’État. La logique aurait voulu, puisque cette augmentation de la TVA était temporaire, que l’on revienne ensuite au taux de 5,5 % pour l’ensemble des opérations. Un accord a été trouvé, je vais m’en remettre à l’avis du rapporteur général, qui a émis un avis favorable sur un certain nombre d’amendements. Je ne m’acharnerai donc pas sur les autres, et je me contenterai de ce que nous pourrons obtenir ici.

Toutefois, monsieur le secrétaire d’État, je l’ai dit plusieurs fois, la situation du logement n’est pas bonne aujourd’hui. La loi ÉLAN ainsi que les dispositions prises précédemment devaient déclencher un choc d’offre. Ce n’était, certes, pas la première fois que l’on nous garantissait un tel choc, nous l’avions déjà entendu avec Mme Cosse, puis avec Mme Pinel. Celui-ci ne s’est jamais produit, pas plus aujourd’hui qu’auparavant.

Les chiffres étaient vraiment médiocres en 2018, ils le resteront en 2019. Il ne me semble pas que nous atteindrons 110 000 unités dans le logement social cette année. Le résultat sera donc encore un peu moins bon que celui de l’année dernière.

Quant au logement en accession à la propriété, tout le secteur est inquiet, parce que les mises en construction continuent de baisser. Ce n’est pas la chute, mais nous sommes sur une pente descendante. Or le secteur du logement est très important pour l’activité économique dans ce pays et répond à un besoin essentiel pour les Français. Il nous faut donc trouver le meilleur compromis. Il sera peut-être nécessaire d’y consacrer un peu d’argent, à la suite de l’adoption de certains de ces amendements. Monsieur le secrétaire d’État, ce ne sera pas une dépense inutile !

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-190 rectifié est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, M. Pierre, Mme Puissat, M. Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers et Laménie, Mme Primas, M. Sol, Mmes Ramond et Chauvin, MM. Piednoir et Saury, Mme Gruny, MM. Babary, Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet, Magras, Gilles et Mandelli, Mme de Cidrac, M. Morisset, Mme Bonfanti-Dossat et M. Rapin.

L’amendement n° I-624 rectifié est présenté par Mme Lienemann et M. Collombat.

L’amendement n° I-779 rectifié est présenté par Mmes Artigalas et Guillemot, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Montaugé et Tissot, Mmes Préville et Perol-Dumont et MM. Temal et Antiste.

L’amendement n° I-1174 est présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Le Nay et Détraigne, Mme C. Fournier, M. P. Martin, Mme Joissains, M. Vanlerenberghe, Mmes Loisier et Billon, M. Kern, Mme Morin-Desailly, MM. Janssens, Canevet, Moga, Capo-Canellas et L. Hervé et Mme Vullien.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° I-190 rectifié.

M. Jean-François Rapin. Le rapporteur général a déjà donné son avis, je serai donc bref.

Le délai de liquidation de la TVA pour les bailleurs sociaux a été porté à trois mois par la loi de finances pour 2018. Certains d’entre eux rencontrent des difficultés techniques pour solder cette TVA, car ils ne disposent parfois pas, après trois mois, de toutes les factures nécessaires pour ce faire. Cet amendement vise à rallonger ce délai à six mois.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-624 rectifié.

M. le président. L’amendement n° I-779 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° I-1174.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-190 rectifié, I-624 rectifié et I-1174.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-122 rectifié est présenté par MM. Mouiller et Bazin, Mme Deromedi, MM. Perrin, Raison, Morisset, Pellevat et Kennel, Mmes Thomas, Chain-Larché et Procaccia, M. Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Milon et Bonne, Mme Lanfranchi Dorgal, M. B. Fournier, Mme Gruny, M. Frassa, Mme Richer, MM. Bonhomme, Chatillon et Cuypers, Mme Imbert, M. D. Laurent, Mme L. Darcos, MM. Cambon, Savary, Brisson et Laménie, Mme Primas, M. Dufaut, Mme Giudicelli, M. Karoutchi, Mme Dumas, MM. Pierre et Dallier, Mme Raimond-Pavero, M. Daubresse, Mmes Lherbier, Deroche et Chauvin, MM. Pointereau et Mayet et Mmes Bories et Puissat.

L’amendement n° I-851 rectifié est présenté par Mme Costes, MM. Arnell, A. Bertrand et Corbisez, Mme N. Delattre, M. Gabouty, Mme Jouve et MM. Roux et Jeansannetas.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 6 à 60

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° Au 8 du I de l’article 278 sexies, après les mots : « de l’article L. 312-1 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 281-1 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset, pour présenter l’amendement n° I-122 rectifié.

M. Jean-Marie Morisset. Cet amendement de notre collègue Philippe Mouiller vise à étendre l’application du taux réduit de TVA pour les locaux d’hébergement de personnes âgées et de personnes handicapées au secteur de l’habitat inclusif, tel que défini à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles.

M. le président. L’amendement n° I-851 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement, dont l’adoption remettrait en cause toute la réforme ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis.

M. le président. Monsieur Morisset, l’amendement n° I-122 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Marie Morisset. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-122 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-852 rectifié n’est pas soutenu.

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-194 rectifié est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, MM. Pierre et Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers et Laménie, Mmes Primas, Ramond, Chauvin et Gruny, MM. Babary, Poniatowski, Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet et Magras, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme de Cidrac, M. Morisset, Mme Bonfanti-Dossat et M. Rapin.

L’amendement n° I-250 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, Bascher, Bazin, Bizet, Calvet, Charon, de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche et Duranton, MM. Houpert, Karoutchi et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Longuet, Saury, Sido et Sol, Mme Troendlé et MM. Piednoir et Darnaud.

L’amendement n° I-785 est présenté par Mmes Guillemot et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Montaugé, Tissot, Kanner, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Assouline, Bérit-Débat et Jacques Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conway-Mouret, MM. Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mme Lepage, M. Marie, Mmes Meunier, Monier, Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° I-1050 est présenté par Mme Lienemann, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 6° L’acquisition-amélioration s’entend de la succession des opérations suivantes portant sur des locaux affectés ou non à l’habitation :

« a) La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique consenti par l’État, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;

« b) La réalisation de travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement financés par un prêt réglementé ;

II. – Alinéa 36

Remplacer le mot :

financée

par le mot :

financées

III. – Alinéa 62, tableau, première colonne, cinquième ligne

Remplacer les mots :

Opérations d’acquisition-amélioration financées

par les mots :

Locaux faisant l’objet d’une acquisition-amélioration financée

IV. – Alinéa 70

Remplacer le mot :

financée

par le mot :

financés

V. – Alinéa 78, tableau, première colonne

1° Deuxième à cinquième lignes

Supprimer les mots :

d’amélioration

2° Deuxième ligne

Remplacer le mot :

financée

par le mot :

financés

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-194 rectifié.

M. Marc Laménie. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-250 rectifié bis.

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° I-785.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-1050.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-194 rectifié, I-250 rectifié bis, I-785 et I-1050.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-498 rectifié est présenté par MM. Dallier et Bazin, Mmes Berthet et Bonfanti-Dossat, MM. Brisson et Charon, Mmes L. Darcos, Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi et Di Folco, M. D. Dubois, Mmes Dumas et Duranton, M. B. Fournier, Mmes Gruny, Imbert et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mmes Létard et M. Mercier, MM. Milon, Morisset, Paccaud, Pellevat et Piednoir, Mme Primas, MM. Regnard, Savin et Sol, Mme Troendlé et MM. Karoutchi, del Picchia et Grosperrin.

L’amendement n° I-787 est présenté par Mmes Guillemot et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Montaugé, Tissot, Kanner, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Assouline, Bérit-Débat et Jacques Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conway-Mouret, MM. Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mme Lepage, M. Marie, Mmes Meunier, Monier, Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 17

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« …° Le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés s’entend du programme prévu par l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;

« …° Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat sont les opérations définies à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation, et faisant l’objet de la convention prévue au même article ;

« …° Les opérations de revitalisation de territoire s’entendent des opérations définies à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation et faisant l’objet d’une convention prévue au même article ;

« …° Le dispositif d’investissement dans l’ancien à rénover s’entend du dispositif d’investissement locatif prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovivies du code général des impôts ; »

II. – Alinéa 38

1° Après le mot :

urbaine

insérer les mots :

, d’une convention du programme national de requalification des Quartiers Anciens Dégradés,

2° Après le mot :

quartiers,

insérer les mots :

dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat, dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire, dans les territoires bénéficiaires du dispositif d’investissement dans l’ancien à rénover et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville,

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-498 rectifié.

M. Philippe Dallier. Anticipant la demande de la commission, je le retire !

M. le président. L’amendement n° I-498 rectifié est retiré.

La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° I-787.

M. Claude Raynal. Il est défendu !

M. le président. L’amendement n° I-995 rectifié, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Bruguière, MM. D. Laurent et Cambon, Mmes Morhet-Richaud, Bonfanti-Dossat et Deromedi, MM. Morisset, Grosperrin, Daubresse, Lefèvre et Regnard, Mmes Dumas et Micouleau, M. Panunzi, Mme Primas, MM. Gremillet et Ginesta, Mme Chauvin, MM. Bonhomme et del Picchia, Mme Deroche, MM. Pointereau et Savin, Mme Gruny, M. Mayet, Mme Berthet et MM. Savary et Duplomb, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés s’entend du programme prévu par l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;

« …° Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat sont les opérations définies par l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation, et faisant l’objet de la convention prévue au même article L. 303-1 ;

« …° Les opérations de revitalisation de territoire s’entendent des opérations définies par l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation et faisant l’objet d’une convention prévue au même article L. 303-2 ;

II. – Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine, d’une convention du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, ou d’une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat, dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire, dans les territoires bénéficiant de la réduction d’impôt sur le revenu instituée par l’article 226 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset.

M. Jean-Marie Morisset. L’amendement est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis !

M. le président. Monsieur Raynal, l’amendement n° I-787 est-il maintenu ?

M. Claude Raynal. Non, je le retire.

M. le président. L’amendement n° I-787 est retiré.

Monsieur Morisset, l’amendement n° I-995 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Marie Morisset. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-995 rectifié est retiré.

Je suis saisi de dix-neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les cinq premiers sont identiques.

L’amendement n° I-186 rectifié est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mme Micouleau, M. Perrin, Mme Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mme Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, M. Pierre, Mme Puissat, M. Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers et Laménie, Mme Primas, M. Sol, Mmes Ramond et Chauvin, M. Saury, Mme Gruny, MM. Babary, Poniatowski, Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet, Magras, Pointereau et Gilles, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme de Cidrac, M. Morisset, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Grosperrin et Rapin.

L’amendement n° I-246 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, Bascher, Bazin et Bizet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Calvet, Charon, de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche et Duranton, MM. Houpert, Karoutchi et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Longuet et Sido, Mme Troendlé et MM. Piednoir et Darnaud.

L’amendement n° I-765 rectifié est présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Le Nay et Détraigne, Mme C. Fournier, M. P. Martin, Mme Joissains, M. Vanlerenberghe, Mme Loisier et les membres du groupe Union Centriste.

L’amendement n° I-778 est présenté par Mmes Guillemot et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Montaugé, Tissot, Kanner, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Assouline, Bérit-Débat et Jacques Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conway-Mouret, MM. Daudigny, Devinaz, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mme Lepage, M. Marie, Mmes Meunier, Monier, Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° I-1045 est présenté par Mme Lienemann, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

lorsqu’ils sont situés :

par le signe de ponctuation :

;

II. – Alinéas 24 à 27

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 62, tableau

1° Première colonne, troisième ligne

Supprimer les mots :

et relevant de la politique de renouvellement urbain

2° Dernière colonne, quatrième ligne

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5,5 %

IV. – Alinéa 72

Supprimer les mots :

, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain

V. – Alinéa 78, tableau

1° Première colonne, troisième ligne

Supprimer les mots :

situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

2° Dernière colonne, quatrième et cinquième lignes

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5,5 %

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-186 rectifié.

M. Marc Laménie. Il est défendu !

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-246 rectifié bis.

M. Philippe Dallier. À la demande de la commission, je le retire !

M. le président. L’amendement n° I-246 rectifié bis est retiré.

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° I-765 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° I-778.

M. Claude Raynal. Il est défendu !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-1045.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est défendu !

M. le président. Les quatre amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° I-187 rectifié est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mme Micouleau, M. Perrin, Mme Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. D. Dubois, Kennel et Milon, Mme Imbert, M. Pierre, Mme Puissat, MM. Regnard, Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers et Laménie, Mme Primas, M. Sol, Mmes Ramond et Chauvin, M. Saury, Mme Gruny, MM. Babary, Poniatowski, Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet, Magras, Pointereau et Gilles, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme de Cidrac, M. Morisset, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Grosperrin et Rapin et Mme Morhet-Richaud.

L’amendement n° I-247 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, Bascher, Bazin, Bizet, Calvet, Charon, de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche et Duranton, MM. Guené, Houpert, Karoutchi et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Longuet et Sido, Mme Troendlé et MM. Piednoir et Darnaud.

L’amendement n° I-766 rectifié est présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Le Nay et Détraigne, Mme C. Fournier, M. P. Martin, Mme Joissains, M. Vanlerenberghe, Mme Loisier et les membres du groupe Union Centriste.

L’amendement n° I-1046 est présenté par Mme Lienemann, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

lorsqu’ils sont situés :

par le signe de ponctuation :

;

II. – Alinéas 24 à 27

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 62, tableau, première colonne, troisième ligne

Supprimer les mots :

et relevant de la politique de renouvellement urbain

IV. – Alinéa 72

Supprimer les mots :

situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain

V. – Alinéa 78, tableau, première colonne, troisième ligne

Supprimer les mots :

situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset, pour présenter l’amendement n° I-187 rectifié.

M. Jean-Marie Morisset. Il est défendu !

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-247 rectifié bis.

M. Philippe Dallier. Le retour à la TVA à 5,5 % pour l’ensemble des logements sociaux n’est peut-être pas envisageable ; mais, pour les prêts locatifs à usage social, les PLUS, il pourrait permette de doper la construction.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° I-766 rectifié.

Mme Anne-Catherine Loisier. Il est défendu !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-1046.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement est défendu ; je compte sur le soutien de M. Dallier ! (Sourires.)

M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-191 rectifié est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, MM. Pierre et Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers et Laménie, Mmes Primas, Ramond et Chauvin, MM. Piednoir et Saury, Mme Gruny, MM. Babary, Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet, Magras et Gilles, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme de Cidrac, M. Morisset, Mme Bonfanti-Dossat et M. Rapin.

L’amendement n° I-780 rectifié est présenté par Mmes Guillemot et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Montaugé et Tissot, Mmes Préville et Perol-Dumont et MM. Temal, Devinaz et Antiste.

L’amendement n° I-1049 est présenté par Mme Lienemann, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° I-1175 est présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Le Nay et Détraigne, Mme C. Fournier, M. P. Martin, Mme Joissains, M. Vanlerenberghe, Mmes Loisier, Billon et Morin-Desailly, MM. Kern, Janssens, Canevet, Moga, Capo-Canellas et L. Hervé et Mme Vullien.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 24 et 26

Compléter ces alinéas par les mots :

ou de rénovation urbaine

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-191 rectifié.

M. Marc Laménie. Il est défendu !

M. le président. L’amendement n° I-780 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-1049.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est défendu !

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-1175.

M. Vincent Capo-Canellas. Il est défendu.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-188 rectifié est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mme Micouleau, M. Perrin, Mme Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, MM. Pierre et Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers et Laménie, Mmes Primas, Ramond et Chauvin, MM. Piednoir et Saury, Mme Gruny, MM. Babary, Poniatowski, Bonne et Brisson, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Gremillet, Magras, Pointereau et Gilles, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme de Cidrac, M. Morisset, Mme Bonfanti-Dossat et M. Rapin.

L’amendement n° I-767 rectifié est présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Le Nay et Détraigne, Mme C. Fournier, M. P. Martin, Mme Joissains, M. Vanlerenberghe, Mme Loisier et les membres du groupe Union Centriste.

L’amendement n° I-1047 est présenté par Mme Lienemann, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ;

II. – Alinéas 62 et 78, tableaux, premières colonnes, troisièmes lignes

Après le mot :

urbain

insérer les mots :

ou de certaines politiques territoriales

III. – Alinéa 72

Après le mot :

urbain

insérer les mots :

ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies,

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-188 rectifié.

M. Marc Laménie. Il est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° I-767 rectifié.

Mme Anne-Catherine Loisier. Il est défendu !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-1047.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est défendu !

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-189 rectifié est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mme Micouleau, M. Perrin, Mme Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, MM. Pierre et Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers et Laménie, Mmes Primas, Ramond et Chauvin, MM. Piednoir et Saury, Mme Gruny, MM. Babary, Poniatowski, Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet, Magras et Gilles, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme de Cidrac, M. Morisset, Mme Bonfanti-Dossat et M. Rapin.

L’amendement n° I-768 rectifié est présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Le Nay et Détraigne, Mme C. Fournier, M. P. Martin, Mme Joissains, M. Vanlerenberghe, Mme Loisier et les membres du groupe Union Centriste.

L’amendement n° I-1048 est présenté par Mme Lienemann, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies ;

II. – Alinéas 62 et 78, tableaux, premières colonnes, troisièmes lignes

Après le mot :

urbain

insérer les mots :

ou de certaines politiques territoriales

III. – Alinéa 72

Après le mot :

urbain

insérer les mots :

ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies,

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-189 rectifié.

M. Marc Laménie. Il est défendu !

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-768 rectifié.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-1048.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’y insiste : si l’on votait ces amendements, l’on reviendrait peu ou prou au niveau de TVA antérieur à la loi de finances pour 2018, ce qui serait contraire à la position d’ensemble que j’ai exprimée.

Bien sûr, certaines nuances pourraient être envisagées –j’ai entendu ce qu’a dit Philippe Dallier au sujet des PLUS –, mais les pertes de recettes qui en résulteraient représenteraient plusieurs centaines de millions d’euros. Peut-être le Gouvernement pourra-t-il nous éclairer sur ce point.

Quoi qu’il en soit, pour l’heure, la commission préfère s’en tenir à l’équilibre qui a été trouvé en matière de TVA. Je sollicite donc le retrait de tous ces amendements. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Comme M. le rapporteur général, nous souhaitons préserver les dispositions de l’accord qui a été conclu. Un certain nombre de propositions sont légitimes et intéressantes, mais leur adoption contreviendrait à cet accord. Je demande donc le retrait de l’ensemble de ces amendements ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Morisset, l’amendement n° I-186 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Marie Morisset. Non, il est retiré !

M. le président. L’amendement n° I-186 rectifié est retiré.

Madame Loisier, l’amendement n° I-765 rectifié est-il maintenu ?

M. le président. L’amendement n° I-765 rectifié est retiré.

Madame Lienemann, l’amendement n° I-1045 est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Oui, je le maintiens, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-778 et I-1045.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos I-187, I-247 rectifié bis, I-766 rectifié, I-1046, I-191 rectifié, I-1049, I-1175, I-188 rectifié, I-767 rectifié, I-1047, I-189 rectifié, I-768 rectifié et I-1048 n’ont plus d’objet.

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-192 rectifié bis est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, MM. Pierre, Bascher et Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers et Laménie, Mme Primas, M. Sol, Mmes Ramond et Chauvin, M. Piednoir, Mme Gruny, MM. Babary, Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet, Magras et Gilles, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme de Cidrac, MM. Morisset et Husson, Mme Bonfanti-Dossat et M. Rapin.

L’amendement n° I-245 rectifié ter est présenté par MM. Dallier, Bazin et Bizet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Calvet, Charon, de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche et Duranton, MM. Houpert, Karoutchi et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Longuet, Saury et Sido, Mme Troendlé et M. Darnaud.

L’amendement n° I-625 rectifié bis est présenté par Mme Lienemann et M. Collombat.

L’amendement n° I-781 rectifié bis est présenté par Mmes Guillemot et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Montaugé et Tissot, Mmes Préville et Perol-Dumont et MM. Temal et Devinaz.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les livraisons de terrains à bâtir destinés à la construction de locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit conformément au présent article, autres que celles mentionnées au a du 4° du III, lorsque l’acquéreur atteste de cette destination dans l’acte de vente. » ;

III. – Alinéa 62, tableau

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

Terrains à bâtir destinés à des locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit

V

10 %

IV. – Alinéa 63

Remplacer les mots :

aux 1° à 3°

par les mots :

aux 2° et 3°

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-192 rectifié bis.

M. Marc Laménie. Il est défendu !

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-245 rectifié ter.

M. Philippe Dallier. Il est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-625 rectifié bis.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est défendu !

M. le président. L’amendement n° I-781 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les trois amendements restant en discussion ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-192 rectifié bis, I-245 rectifié ter et I-625 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-248 rectifié est présenté par MM. Dallier, Bascher, Bazin et Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Cuypers et Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas, Duranton et Estrosi Sassone, MM. B. Fournier, Gremillet et Houpert, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Kennel, Laménie et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Longuet et Magras, Mme Micouleau, MM. Milon, Morisset, Poniatowski, Regnard, Savin, Saury et Sido, Mmes Thomas et Troendlé, M. Piednoir, Mme Primas et M. Darnaud.

L’amendement n° I-782 rectifié est présenté par Mmes Artigalas et Guillemot, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Montaugé et Tissot, Mmes Préville et Perol-Dumont et M. Antiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 32 à 34

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-248 rectifié.

M. Philippe Dallier. Il est défendu !

M. le président. L’amendement n° I-782 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-248 rectifié ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-248 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1226, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 45

Remplacer les mots :

et suivants

par les mots :

à L. 443-6-13

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1226.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-193 rectifié est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mme Micouleau, M. Perrin, Mme Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, MM. Pierre et Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers et Laménie, Mmes Primas, Ramond et Chauvin, M. Piednoir, Mme Gruny, MM. Babary et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet, Magras et Pointereau, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme de Cidrac, M. Morisset, Mme Bonfanti-Dossat et M. Rapin.

L’amendement n° I-626 rectifié est présenté par Mme Lienemann et M. Collombat.

L’amendement n° I-783 est présenté par Mmes Guillemot et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Montaugé et Tissot, Mmes Préville et Perol-Dumont et M. Temal.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 48

Supprimer le mot :

neufs

II. – Alinéa 49

Après les mots :

une autre personne,

insérer les mots :

les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-193 rectifié.

M. Marc Laménie. Il est défendu !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-626 rectifié.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est défendu !

M. le président. L’amendement n° I-783 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements restant en discussion ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Avis défavorable !

M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement n° I-193 rectifié est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Non, je le retire !

M. le président. L’amendement n° I-193 rectifié est retiré.

Madame Lienemann, l’amendement n° I-626 rectifié est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Oui, je le maintiens !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-626 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-430 rectifié n’est pas soutenu.

Je suis saisi de quatre amendements identiques et d’un sous-amendement.

L’amendement n° I-249 rectifié est présenté par MM. Dallier, Bascher, Bazin et Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Cuypers et Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Duranton, MM. Gremillet, Guené et Houpert, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Kennel, Laménie et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Longuet et Magras, Mme Micouleau, MM. Milon, Morisset, Regnard, Saury, Savin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Piednoir et Darnaud.

L’amendement n° I-627 rectifié est présenté par Mme Lienemann et M. Collombat.

L’amendement n° I-784 est présenté par Mmes Guillemot et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Montaugé et Tissot, Mmes Préville et Perol-Dumont et M. Temal.

L’amendement n° I-1178 rectifié est présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Le Nay et Détraigne, Mme C. Fournier, M. P. Martin, Mme Joissains, M. Vanlerenberghe, Mmes Loisier, Morin-Desailly et Billon, MM. Kern, Janssens, Canevet, Moga, Capo-Canellas et L. Hervé et Mme Vullien.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 50

Remplacer les mots :

dont les acquéreurs sont les

par les mots :

directement destinés ou mis à la disposition des

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-249 rectifié.

M. Philippe Dallier. Il est défendu !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-627 rectifié.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est défendu !

M. le président. L’amendement n° I-784 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-1178 rectifié.

Mme Nathalie Goulet. Il est défendu !

M. le président. Le sous-amendement n° I-1250, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement 1178,

Après l’alinéa 5

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

I. bis – Alinéa 59

Rédiger ainsi cet alinéa :

« d) Les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui hébergent des jeunes travailleurs et auxquels s’applique l’aide personnalisée au logement conformément au 5° de l’article L. 831-1 du même code.

I. ter – Alinéa 60

1° Remplacer les mots :

le représentant de l’État dans le département

par les mots :

l’État

2° Remplacer les mots :

le code de l’action sociale et des familles

par les mots :

et, selon le cas, le code de l’action sociale et des familles ou le code de la construction et de l’habitation.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Il s’agit d’apporter des simplifications aux règles de TVA relatives aux secteurs social et médico-social, ainsi qu’une modification rédactionnelle de la mesure adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale relative au bénéfice du taux de TVA de 5,5 % pour l’acquisition de locaux destinés aux foyers de jeunes travailleurs.

Le Gouvernement est favorable aux trois amendements identiques, sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable au sous-amendement et à ces trois amendements ainsi sous-amendés.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-1250.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage sur les amendements identiques nos I-249 rectifié, I-627 rectifié et I-1178 rectifié ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos I-249 rectifié bis, I-627 rectifié bis et I-1178 rectifié bis.

Je les mets aux voix, modifiés.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les quatre premiers sont identiques.

L’amendement n° I-262 rectifié bis est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Morisset, Mmes Micouleau et Deromedi, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Gruny et Dumas, M. Bizet, Mmes Richer et Malet, MM. de Legge, Paccaud et D. Laurent, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Karoutchi, Mayet et Bonne, Mmes Bories et Canayer, M. Mandelli, Mme Bruguière et MM. Genest et Charon.

L’amendement n° I-421 rectifié ter est présenté par MM. Fouché, Guerriau, Capus, Wattebled, Laufoaulu, Chasseing, Decool, Menonville et Lagourgue, Mmes Mélot et Morin-Desailly, MM. H. Leroy, Morisset et Delcros, Mmes Chauvin, Lassarade, Duranton, Loisier et F. Gerbaud, MM. Vial et Savary et Mme Vullien.

L’amendement n° I-709 rectifié bis est présenté par MM. Daudigny, Marie, Temal, Devinaz, Antiste et Lurel et Mme Monier.

L’amendement n° I-721 rectifié est présenté par MM. Gabouty, Arnell, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gold, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les établissements mentionnés au 1° du même I ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset, pour présenter l’amendement n° I-262 rectifié bis.

M. Jean-Marie Morisset. Il est défendu !

M. le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° I-421 rectifié ter.

Mme Anne-Catherine Loisier. Il est défendu !

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I-709 rectifié bis.

M. Victorin Lurel. Il est défendu !

M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° I-721 rectifié.

M. Yvon Collin. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° I-127 rectifié, présenté par MM. Mouiller et Bazin, Mme Deromedi, MM. Perrin, Raison, Morisset, Pellevat et Kennel, Mmes Thomas, Chain-Larché et Procaccia, M. Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Milon et Bonne, Mme Lanfranchi Dorgal, M. B. Fournier, Mme Gruny, M. Frassa, Mme Richer, MM. Bonhomme, Chatillon et Cuypers, Mme Imbert, M. D. Laurent, Mme L. Darcos, MM. Cambon, Savary, Brisson et Laménie, Mme Primas, M. Dufaut, Mme Giudicelli, M. Karoutchi, Mme Dumas, MM. Pierre et Dallier, Mme Raimond-Pavero, M. Daubresse, Mmes Lherbier, Deroche et Chauvin, M. Pointereau, Mmes Bories et Puissat et M. Mayet, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les établissements mentionnés au 1° du même I, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prenant en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset.

M. Jean-Marie Morisset. La loi portant réforme de l’l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a étendu le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés.

À ce jour, certains établissements accompagnant habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ne font l’objet d’aucune disposition explicite dans le code général des impôts ou dans le code de la construction et de l’habitation.

Eu égard aux besoins sociaux et aux programmes d’action des pouvoirs publics, cet amendement tend à apporter une clarification et une simplification du statut fiscal des opérations de construction et de rénovation dans ces domaines.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de ces amendements : à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis.

M. le président. Monsieur Morisset, les amendements nos I-262 rectifié bis et I-127 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Jean-Marie Morisset. Non, je les retire.

M. le président. Les amendements nos I-262 rectifié bis et I-127 rectifié sont retirés.

Madame Loisier, l’amendement n° I-421 rectifié ter est-il maintenu ?

M. le président. L’amendement n° I-421 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° I-709 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Claude Raynal. Non, il est retiré !

M. le président. L’amendement n° I-709 rectifié bis est retiré.

Monsieur Collin, l’amendement n° I-721 rectifié est-il maintenu ?

M. Yvon Collin. Il est également retiré.

M. le président. L’amendement n° I-721 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-120 rectifié, présenté par MM. Mouiller et Bazin, Mme Deromedi, MM. Perrin, Raison, Morisset, Pellevat et Kennel, Mmes Thomas, Chain-Larché et Procaccia, M. Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Milon et Bonne, Mme Lanfranchi Dorgal, M. B. Fournier, Mme Gruny, M. Frassa, Mme Richer, MM. Bonhomme, Chatillon et Cuypers, Mme Imbert, M. D. Laurent, Mme L. Darcos, MM. Cambon, Savary, Brisson et Laménie, Mme Primas, M. Dufaut, Mme Giudicelli, M. Karoutchi, Mme Dumas, MM. Pierre et Dallier, Mme Raimond-Pavero, M. Daubresse, Mmes Lherbier, Deroche et Chauvin, M. Pointereau et Mme Puissat, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du même I ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset.

M. Jean-Marie Morisset. Dans le même esprit que le précédent, cet amendement a pour objet les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ainsi que les centres d’accueil et d’accompagnement pour la réduction des risques pour usagers de drogues.

Quant à l’amendement n° I-121 rectifié, dont les dispositions s’inscrivent exactement dans la même logique, il a pour objet les maisons hospitalières.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La réduction du taux de TVA dont bénéficie le logement social n’a pas vocation à être étendue à l’ensemble du secteur médico-social : ce sont là deux débats différents. Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis !

M. le président. Monsieur Morisset, l’amendement n° I-120 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Marie Morisset. Non, je le retire !

M. le président. L’amendement n° I-120 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-121 rectifié, présenté par MM. Mouiller et Bazin, Mme Deromedi, MM. Perrin, Raison, Morisset, Pellevat et Kennel, Mmes Thomas, Chain-Larché et Procaccia, M. Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Milon et Bonne, Mme Lanfranchi Dorgal, M. B. Fournier, Mme Gruny, M. Frassa, Mme Richer, MM. Bonhomme, Chatillon et Cuypers, Mme Imbert, M. D. Laurent, Mme L. Darcos, MM. Cambon, Savary, Brisson et Laménie, Mme Primas, M. Dufaut, Mme Giudicelli, M. Karoutchi, Mme Dumas, MM. Pierre et Dallier, Mme Raimond-Pavero, M. Daubresse, Mmes Lherbier, Deroche et Chauvin, M. Pointereau et Mmes Bories et Puissat, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 59

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les structures mentionnées à l’article L. 6328-1 du code de la santé publique ;

II. – Alinéa 60

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les structures mentionnées à l’article L. 6328-1 du code de la santé publique, le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département, formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le cahier des charges national qui leur est applicable.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset.

M. Jean-Marie Morisset. Je retire également cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° I-121 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1227, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 80

Remplacer les références :

A et B du II, 1° du III et IV

par les références :

A et B du II, au 1° du III et au IV

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1227.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-980, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 89 à 91

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

a) Les deux premières phrases du deuxième alinéa du I sont ainsi rédigées : « L’exonération s’applique aux constructions de logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, neufs et affectés à l’habitation principale, lorsqu’ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d’un prêt réglementé, au sens du 2° du même I. Ce seuil est abaissé à 30 % lorsque ces logements ont fait l’objet d’une cession de droits immobiliers dans les conditions mentionnées au 3° du B du II du même article 278 sexies. » ;

II. – Alinéa 95

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, à l’exception des 8° et 9° du I qui s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du code général des impôts dans sa version antérieure à celle issue du présent article restent applicables aux logements achevés avant le 1er janvier 2019.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. L’amendement n° I-195 rectifié, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, MM. Pellevat et Milon, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, M. Kennel, Mme Imbert, MM. Pierre et Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers et Laménie, Mmes Primas, Ramond et Chauvin, M. Piednoir, Mme Gruny, MM. Babary, Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet et Magras, Mmes Lamure et Bonfanti-Dossat, M. Morisset, Mme de Cidrac et MM. Mandelli et Rapin, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 90

Rédiger ainsi cet alinéa :

- après la deuxième occurrence du mot : « code », la fin de la première phrase est supprimée ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. L’amendement est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I-980 n’est pas un simple amendement de coordination ; je demande son retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Quant à l’amendement n° I-195 rectifié, il a pour objet la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB. Ses dispositions n’ont pas vraiment leur place ici ; j’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je demande le retrait de l’amendement n° I-195 rectifié.

Quant à l’amendement n° I-980, il tend à modifier la rédaction du deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du code général des impôts, qui détaille les conditions d’exonération de longue durée de la TFPB des constructions de logements locatifs sociaux financées à plus de 50 % par des prêts réglementés.

S’il était adopté, les définitions des logements locatifs sociaux et des prêts réglementés renverraient à celles applicables en matière de TVA et la condition d’application d’un taux réduit de TVA serait supprimée. Dès lors, le dispositif de l’article 1384 A du code général des impôts s’en trouverait clarifié et la possibilité, pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les Ehpad, de bénéficier de l’exonération de TFPB de longue durée prévue au deuxième alinéa de cet article serait sécurisée. Aussi, le Gouvernement est favorable à cet amendement et il lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-980 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-195 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-196 rectifié est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, MM. Pierre et Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers et Laménie, Mme Primas, M. Sol, Mmes Ramond et Chauvin, M. Piednoir, Mme Gruny, MM. Babary, Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet, Magras et Gilles, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme de Cidrac, M. Morisset, Mme Bonfanti-Dossat et M. Rapin.

L’amendement n° I-629 rectifié est présenté par Mme Lienemann et M. Collombat.

L’amendement n° I-786 rectifié est présenté par Mmes Artigalas et Guillemot, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Montaugé et Tissot, Mmes Préville et Perol-Dumont et MM. Temal et Antiste.

L’amendement n° I-1176 est présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Le Nay et Détraigne, Mme C. Fournier, M. P. Martin, Mme Joissains, M. Vanlerenberghe, Mmes Loisier, Billon et Morin-Desailly, MM. Kern, Janssens, Canevet, Moga, Capo-Canellas et L. Hervé et Mme Vullien.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 95

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les livraisons d’immeubles à construire, il s’applique aux immeubles achevés à compter du 1er décembre 2019, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d’achèvement.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-196 rectifié.

M. Marc Laménie. Il est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-629 rectifié.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est défendu !

M. le président. L’amendement n° I-786 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° I-1176.

Mme Anne-Catherine Loisier. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous souhaitons connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Ces amendements ont pour objet de préciser la règle d’entrée en vigueur du nouveau régime de TVA pour les ventes en l’état futur d’achèvement portant sur des logements locatifs sociaux.

La mesure proposée nous paraît satisfaite par la rédaction actuelle de l’article 8 : afin d’assurer un impact financier immédiat, et conformément au pacte d’investissement, la baisse de taux s’appliquera aux opérations intervenant à compter du 1er décembre 2019. Cette baisse de taux s’appliquera ainsi aux constructions déjà engagées et financées, sous réserve que ces dernières soient achevées postérieurement au 1er décembre 2019.

Aussi sollicitons-nous le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous demandons nous aussi le retrait de ces amendements. À défaut, nous émettrons un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement n° I-196 rectifié est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Non, il est retiré !

M. le président. L’amendement n° I-196 rectifié est retiré.

Madame Lienemann, l’amendement n° I-629 rectifié est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je le retire également.

M. le président. L’amendement n° I-629 rectifié est retiré.

Madame Loisier, l’amendement n° I-1176 est-il maintenu ?

Mme Anne-Catherine Loisier. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L’amendement n° I-1176 est retiré.

Je mets aux voix l’article 8, modifié.

(L’article 8 est adopté.)

Article 8 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 8 ter (nouveau) (précédemment réservé)

Article 8 bis (nouveau) (précédemment réservé)

I. – Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « réglementées, », sont insérés les mots : « par les pharmaciens, ».

II. – Le I s’applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.

M. le président. L’amendement n° I-1228, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer la date :

1er janvier 2020

par la date :

15 octobre 2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet la TVA applicable aux actes de soins réalisés par les pharmaciens. Avancer la date d’entrée en vigueur de l’exonération au 15 octobre 2019 favorisera la campagne de vaccination contre la grippe.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je suis favorable à cet amendement et je lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1228 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 8 bis, modifié.

(L’article 8 bis est adopté.)

Article 8 bis (nouveau) (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Articles 9 à 15 (précédemment examinés)

Article 8 ter (nouveau) (précédemment réservé)

Le premier alinéa de l’article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après le mot : « administratifs », sont insérés les mots : « ou des caisses de retraite et de prévoyance » ;

3° Les mots : « qu’elles » sont remplacés par les mots : « que ces organismes, personnes morales, établissements ou caisses ». – (Adopté.)

Article 8 ter (nouveau) (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 16 (réservé)

Articles 9 à 15 (précédemment examinés)

M. le président. Je rappelle que les articles 9 à 15 et les amendements portant articles additionnels s’y rattachant, appelés en priorité à l’exception de l’article 13 bis, ont déjà été examinés.

Articles 9 à 15 (précédemment examinés)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 16 bis (nouveau) (précédemment réservé)

Article 16 (réservé)

M. le président. Je rappelle que l’article 16 a été réservé.

Article 16 (réservé)
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Article additionnel après l'article 16 bis (précédemment réservé) - Amendement n° I-924 rectifié,

Article 16 bis (nouveau) (précédemment réservé)

Au 1° du II de l’article 158 quater du code des douanes et au a du 3° de l’article 302 C du code général des impôts, les mots : « de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.

M. le président. L’amendement n° I-1235, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Au 1° du II de l’article 158 quater du code des douanes, les mots : « de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.

II. – Au a du 3° de l’article 302 C du code général des impôts, les mots : « de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1235.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 16 bis est ainsi rédigé.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Rappel au règlement ! Monsieur le président, je dois sans cesse me contorsionner pour communiquer avec les administrateurs de la commission : nous travaillons dans des conditions insupportables !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Je le confirme : on ne peut pas travailler dans ces conditions ! Pourquoi les représentants du Gouvernement peuvent-ils avoir leurs collaborateurs auprès d’eux au banc des ministres, quand on refuse cette possibilité aux représentants de la commission, au nom de traditions qui remontent à l’avant-guerre ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est effectivement scandaleux ! Quel est l’article du règlement qui nous interdit d’avoir un administrateur auprès de nous ? Les collaborateurs des ministres ont le droit de s’étaler au banc du Gouvernement, tandis que ceux de la commission ne peuvent s’asseoir au banc de la commission ! Nos conditions de travail sont déplorables !

M. le président. Il me semblait que cette question avait été évacuée en début de séance…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Que la direction de la séance produise l’article du règlement bannissant les collaborateurs du rapporteur du banc de la commission ! Le parallélisme avec les collaborateurs du Gouvernement s’impose, afin que nous puissions travailler dans des conditions normales.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants. (M. le rapporteur général de la commission des finances proteste.)

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à zéro heure vingt-deux, est reprise à zéro heure vingt-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 16 bis.

Article 16 bis (nouveau) (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 16 bis (précédemment réservé) - Amendements n° I-43 rectifié quinquies, n° I-325 rectifié ter, n° I-660 rectifié ter, n° I-833 rectifié, n° I-44 rectifié ter et n° I-663 rectifié bis (début)

Articles additionnels après l’article 16 bis (précédemment réservés)

M. le président. L’amendement n° I-440 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-924 rectifié, présenté par MM. Labbé, Antiste, Cabanel, Collin, Corbisez, Dantec et Gabouty, Mme Laborde, MM. Louault, Médevielle et Moga, Mme Monier et MM. Vall et Gold, est ainsi libellé :

Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 302 D bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Pour la fabrication de compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Les droits d’accise ont pour objet de taxer l’alcool, quel que soit le produit –boissons, denrées alimentaires ou même carburant – dans lequel il est incorporé.

Les aliments contenant de l’alcool en sont exonérés sous réserve que leur teneur en alcool soit inférieure à cinq litres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produit. Les compléments alimentaires, étant assimilés à des denrées alimentaires, bénéficient déjà de cette exonération. Ainsi, le seul effet utile des dispositions proposées serait d’exonérer les compléments alimentaires à fort taux d’alcool. Le Gouvernement n’y est évidemment pas favorable.

En tout état de cause, le champ des exonérations est strictement encadré par la directive du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques. Il n’est pas possible de l’étendre.

Pour ces raisons, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Même avis.

M. Yvon Collin. Je retire cet amendement, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 16 bis (précédemment réservé) - Amendement n° I-924 rectifié,
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Article additionnel après l'article 16 bis (précédemment réservé) - Amendements n° I-43 rectifié quinquies, n° I-325 rectifié ter, n° I-660 rectifié ter, n° I-833 rectifié, n° I-44 rectifié ter et n° I-663 rectifié bis (interruption de la discussion)

M. le président. L’amendement n° I-924 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-478 rectifié ter n’est pas soutenu.

Je suis saisi de seize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les douze premiers sont identiques.

L’amendement n° I-43 rectifié quinquies est présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert, Micouleau, Lassarade, Troendlé et Dumas, MM. Lefèvre, Dallier, Chatillon, Cambon, B. Fournier, Longuet, Ginesta et Genest, Mmes Loisier et Bruguière, M. Brisson, Mmes Gruny et Deromedi, MM. Bouchet, Laménie, Sido et Cuypers, Mmes Sollogoub et Férat, MM. Détraigne, Babary, Bonne, Fouché et Pointereau, Mmes Lamure, Thomas, Chain-Larché et Berthet et M. de Nicolaÿ.

L’amendement n° I-206 rectifié ter est présenté par MM. Cadic, Bonnecarrère et Delahaye.

L’amendement n° I-230 rectifié quater est présenté par MM. Kern, Le Nay et Henno, Mme Perrot, M. Kennel, Mmes Sittler et Billon, MM. Moga, P. Martin, Janssens, Reichardt, Cazabonne et L. Hervé et Mme Goy-Chavent.

L’amendement n° I-270 rectifié quinquies est présenté par MM. Menonville, Chasseing, Wattebled, A. Marc, Guerriau et Laufoaulu, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Capus et Bignon.

L’amendement n° I-325 rectifié ter est présenté par Mme L. Darcos, M. Pellevat, Mmes Bories, Morhet-Richaud et Dumas, MM. Danesi, Regnard, Daubresse, Bazin, Gremillet, Morisset et Bizet, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Houpert, H. Leroy, Savary et Poniatowski, Mme de Cidrac et M. Rapin.

L’amendement n° I-660 rectifié ter est présenté par Mme N. Delattre, MM. A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Castelli, Collin, Requier, Roux et Vall.

L’amendement n° I-668 rectifié ter est présenté par MM. Duplomb et Vaspart, Mme Ramond, MM. Milon et J.M. Boyer, Mme Richer, M. Mouiller, Mme Chauvin, MM. Sol et Calvet, Mme Di Folco, MM. Chaize et Raison, Mme Puissat, MM. Grosdidier, Sido, Meurant, Mandelli et Bonne, Mme Bonfanti-Dossat, M. Charon, Mme A.M. Bertrand et MM. Husson et Priou.

L’amendement n° I-833 rectifié est présenté par MM. Bargeton, Rambaud, Patient, Patriat, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand et Mohamed Soilihi, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche.

L’amendement n° I-870 rectifié est présenté par M. Longeot.

L’amendement n° I-871 rectifié est présenté par M. Bonhomme.

L’amendement n° I-946 rectifié bis est présenté par Mme C. Fournier, M. Canevet et Mmes Joissains et Guidez.

L’amendement n° I-965 rectifié ter est présenté par M. Hugonet.

Ces douze amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-43 rectifié quinquies.

M. Philippe Dallier. Il est défendu.

M. le président. Les amendements nos I-206 rectifié ter, I-230 rectifié quater et I-270 rectifié quinquies ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° I-325 rectifié ter.

M. Jean-François Rapin. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° I-660 rectifié ter.

M. Yvon Collin. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° I-668 rectifié ter n’est pas soutenu.

La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° I-833 rectifié.

M. Julien Bargeton. Il est défendu.

M. le président. Les amendements nos I-870 rectifié, I-871 rectifié, I-946 rectifié bis et I-965 rectifié ter ne sont pas soutenus.

Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-44 rectifié ter est présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert, Micouleau, Lassarade, Troendlé et Dumas, MM. Lefèvre, Dallier, Cambon et Chatillon, Mme Chain-Larché, MM. Bonhomme, Charon, Longeot, B. Fournier et Longuet, Mme L. Darcos, MM. Ginesta et Genest, Mmes Loisier et Bruguière, MM. Savary et Brisson, Mmes Gruny, Raimond-Pavero et Deromedi, MM. Bouchet, Laménie et Cuypers, Mmes Sollogoub et Férat, MM. Détraigne, Babary, Bonne, Fouché et Pointereau, Mmes Lamure, N. Delattre, Thomas et Berthet et M. de Nicolaÿ.

L’amendement n° I-231 rectifié ter est présenté par MM. Kern, Longeot, Le Nay et Henno, Mme Perrot, M. Kennel, Mmes Sittler et Billon, MM. Moga, P. Martin, Janssens, Reichardt, Cazabonne et L. Hervé et Mmes Goy-Chavent, C. Fournier et Vérien.

L’amendement n° I-322 rectifié ter est présenté par M. Bérit-Débat, Mme Harribey, MM. Lalande, Montaugé, Gillé, Leconte, Tourenne, P. Joly et Duran, Mme Conway-Mouret, MM. Temal, Mazuir et Antiste et Mme Monier.

L’amendement n° I-663 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au II de l’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-44 rectifié ter.

M. Marc Laménie. Il est défendu.

M. le président. Les amendements nos I-231 rectifié ter et I-322 rectifié ter ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° I-663 rectifié bis.

M. Yvon Collin. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Par cohérence avec les choix exprimés l’année dernière, la commission des finances émet un avis défavorable sur ces amendements. J’espère que le Gouvernement sera également cohérent avec la position qu’il avait prise l’année dernière !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement considère que les positions peuvent évoluer lorsque cela va dans le bon sens…

Avec la suppression de l’exonération d’impôt sur les sociétés (IS) et de la contribution économique territoriale (CET) prévue par l’article 141 de la loi de finances pour 2019, les syndicats professionnels relèveront, à compter du 1er janvier 2020, du régime de droit commun des organismes sans but lucratif, qui prévoit que les organismes privés autres que les sociétés ne sont imposables à l’impôt sur les sociétés que lorsqu’ils se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.

Les syndicats exercent en principe des activités non lucratives de représentation et de défense de leurs membres ou des personnes qu’ils représentent. Cependant, les critères généraux d’appréciation du caractère lucratif des activités imposent tout d’abord une condition de gestion désintéressée.

L’absence de rémunération des dirigeants permet de s’assurer du respect de cette condition. Une rémunération du dirigeant est toutefois admise dès lors qu’elle n’excède pas 75 % du salaire minimum de croissance ou qu’elle représente moins de trois fois le plafond de la sécurité sociale sous certaines conditions.

Or les modalités d’organisation actuelles d’un certain nombre de syndicats ne leur permettent pas de respecter les conditions de gestion désintéressée. Ils sont ainsi considérés au plan fiscal comme exerçant une activité lucrative, et par conséquent soumis aux impôts commerciaux à compter du 1er janvier 2020 pour l’ensemble de leurs activités.

Cet assujettissement à l’IS et à la CET pourrait ainsi avoir une incidence sur les ressources dont disposent les syndicats professionnels pour l’exercice de leurs actions de défense des droits et intérêts collectifs de leurs membres ou des personnes qu’ils représentent.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements identiques nos I-43 rectifié quinquies, I-325 rectifié ter, I-660 rectifié ter et I-833 rectifié.

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos I-43 rectifié sexies, I-325 rectifié quater, I-660 rectifié quater et I-833 rectifié bis.

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 bis, et les amendements nos I-44 rectifié ter et I-663 rectifié bis n’ont plus d’objet.

Mes chers collègues, je vais lever la séance. Nous avons examiné 383 amendements au cours de la journée ; il en reste 440.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Monsieur le président, je regrette cette interruption largement prématurée au regard du programme de travail que nous nous étions fixé. Je n’en comprends pas les motifs. Nous avons arrêté des modalités de travail en conférence des présidents ; elles me semblent se trouver perturbées par cette interruption précoce, qui va excessivement charger la suite de nos débats à compter de lundi. Je ne suis pas certain que nous pourrons travailler dans des conditions satisfaisantes. Pour ma part, je ne vois aucun motif de lever la séance aussi tôt. Je tenais à exprimer ce regret.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je le partage !

M. le président. Acte vous est donné de ces observations, monsieur le président de la commission.

Article additionnel après l'article 16 bis (précédemment réservé) - Amendements n° I-43 rectifié quinquies, n° I-325 rectifié ter, n° I-660 rectifié ter, n° I-833 rectifié, n° I-44 rectifié ter et n° I-663 rectifié bis (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Discussion générale

5

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 25 novembre 2019, à dix heures, à quatorze heures trente et le soir :

Suite du projet de loi de finances pour 2020, adopté par l’Assemblée nationale (texte n° 139, 2019-2020) ;

Suite de l’examen des articles de la première partie.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le dimanche 24 novembre 2019, à zéro heure trente-cinq.)

Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,

ÉTIENNE BOULENGER

Chef de publication