M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Je comprends votre préoccupation d’assurer la bonne information des communes et des départements sur les expérimentations que le préfet pourrait avoir autorisées.

Nous sommes d’accord sur le fond, mais la précision souhaitée nous semble davantage relever du domaine réglementaire. Le Gouvernement demande donc le retrait de ces trois amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 rectifié, 5 et 12 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

La loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques est ainsi modifiée :

1° Les quatre premiers alinéas de l’article 1er sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Des zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral pris après avis de la commission mentionnée à l’article L. 1416-1 du code de la santé publique dans les départements dont les conseils départementaux le demanderaient. » ;

2° L’article 7-1 est abrogé.

M. le président. L’amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Jomier, Mme Jasmin, MM. Daudigny et Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Lubin et Meunier, M. Tourenne, Mmes Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Jomier.

M. Bernard Jomier. Par cohérence avec notre demande de suppression de l’article 1er, cet amendement vise à supprimer l’article 2, pour les mêmes raisons.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martin Lévrier, rapporteur. Cette demande de suppression est liée à l’absence de prise en compte des travaux de la commission d’enquête créée par l’Assemblée nationale.

Pour autant, ne préjugeons pas l’issue de nos débats ni les modifications que j’ai proposées à la commission, qui les a acceptées, sur cet article.

Enfin, la navette pourra enrichir le texte en fonction des conclusions de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale. Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 11 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 4 rectifié est présenté par M. Dériot et Mme Lopez.

L’amendement n° 6 est présenté par Mme de la Provôté.

L’amendement n° 13 rectifié est présenté par M. Jomier, Mme Jasmin, MM. Daudigny et Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Lubin et Meunier, M. Tourenne, Mmes Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Après les mots :

contre les

insérer les mots :

nuisances de

La parole est à M. Gérard Dériot, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié.

M. Gérard Dériot. Afin d’éviter toute confusion dans les problématiques de nuisances et de lutte antivectorielle, cet amendement vise à préciser le rôle des départements dans les politiques de démoustication – lutte non obligatoire contre les nuisances de moustiques – tel que défini par la loi du 16 décembre 1964.

M. le président. La parole est à Mme Sonia de la Provôté, pour présenter l’amendement n° 6.

M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour présenter l’amendement n° 13 rectifié.

M. Bernard Jomier. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martin Lévrier, rapporteur. Ces trois amendements identiques visent à préciser que les zones de lutte contre les moustiques sont strictement limitées aux nuisances.

Ils confirment l’intention initiale de ne pas inclure au rang des compétences obligatoires des conseils départementaux les missions de lutte antivectorielle, par ailleurs explicitement confiées aux ARS à l’article 1er.

Il s’agit d’une précision utile. La commission est donc favorable à ces trois amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 rectifié, 6 et 13 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 7, présenté par Mme de la Provôté, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le dernier alinéa du même article 1er est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des zones de lutte contre les moustiques vecteurs sont délimitées dans les mêmes conditions, dans les départements où est constatée l’existence de conditions entraînant le développement ou un risque de développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire de moustiques et constituant une menace pour la santé de la population.

« À l’intérieur de ces zones, les agents habilités des agences régionales de santé ou les agents des opérateurs auxquelles elles recourent, ainsi que les services du département sont autorisés à procéder d’office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action. Lorsque le département confie la réalisation de ces opérations à un organisme de droit public, les agents de cet organisme disposent, pour l’exercice de ces missions, des mêmes compétences que les agents du département. » ;

La parole est à Mme Sonia de la Provôté.

Mme Sonia de la Provôté. Afin d’éviter toute confusion dans les problématiques de nuisances et de lutte antivectorielle, cet amendement vise à préciser explicitement qu’il s’agit de lutter contre les moustiques vecteurs constituant une menace pour la santé de la population.

Il s’agit ensuite de préciser les prérogatives des agents concernés par les deux problématiques.

M. le président. L’amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Jomier, Mme Jasmin, MM. Daudigny et Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Lubin et Meunier, M. Tourenne, Mmes Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le dernier alinéa du même article 1er est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des zones de lutte contre les moustiques vecteurs sont délimitées dans les mêmes conditions, dans les départements où est constatée l’existence de conditions entraînant le développement ou un risque de développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire de moustiques et constituant une menace pour la santé de la population.

« À l’intérieur de ces zones, les agents habilités des agences régionales de santé ou les agents des communes ou mandatés par elles ou les agents des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3114-4 du code de la santé publique sont autorisés à procéder d’office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action. » ;

La parole est à M. Bernard Jomier.

M. Bernard Jomier. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martin Lévrier, rapporteur. L’amendement n° 7 a déjà été présenté en commission. Il avait alors été considéré comme satisfait par un amendement que j’avais moi-même déposé.

La commission y est donc défavorable, tout comme à l’amendement n° 14 rectifié, quasiment identique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements dont l’adoption pourrait entraîner une confusion en réintroduisant dans la loi de 1964 la lutte antivectorielle.

Mme Sonia de la Provôté. Dans ces conditions, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 7 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 14 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2
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Article 4

Article 3

(Supprimé)

Article 3
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Article 5

Article 4

Après l’article L. 1338-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1338-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1338-3-1. – I. – L’autorité administrative peut déléguer le constat de la présence d’espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine mentionnées à l’article L. 1338-1 à des organismes présentant des garanties de compétence, d’indépendance et d’impartialité dont la liste est fixée par décret, conformément aux articles 28, 29 et 31 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017.

« Ce constat de l’organisme est adressé au directeur général de l’agence régionale de santé ainsi qu’au représentant de l’État dans le département dans des conditions fixées par décret.

« II. – Les agents des organismes mentionnés au I sont autorisés à pénétrer avec leurs matériels sur les propriétés publiques et privées, même habitées, après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en ont été avisés à temps, par écrit et dans un délai raisonnable pour leur permettre de prendre toutes les dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.

« Ces agents disposent des prérogatives mentionnées à l’article L. 1421-2. Leur accès aux propriétés mentionnées au premier alinéa du présent II a lieu entre 8 heures et 20 heures, sauf si la situation d’urgence justifie l’intervention en dehors de ces heures.

« Les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants mettent tout en œuvre pour permettre aux agents mentionnés au premier alinéa du présent II d’effectuer les prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires et se conformer à leurs prescriptions.

« III. – Sur la base du constat établi par les organismes mentionnés au I, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, pour le compte du représentant de l’État dans le département, prescrire au propriétaire de mettre en œuvre, dans un délai raisonnable, tous les moyens nécessaires à la destruction des espèces mentionnées au même I.

« En cas de refus ou de négligence, il prescrit que les travaux reconnus nécessaires soient exécutés d’office aux frais du propriétaire, après mise en demeure préalable. »

M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, sur l’article.

Mme Michelle Gréaume. Cet article, relatif à la destruction des espèces animales ou végétales mentionnées à l’article L. 1338–1 du code de la santé publique, et plus particulièrement de l’ambroisie, plante allergène dont le rythme de dissémination est élevé, entend améliorer la lutte contre les ambroisies en ajoutant simplement un volet répressif pour les particuliers.

Or la lutte contre la prolifération de ces plantes fait déjà l’objet d’un suivi attentif : arrêté préfectoral sur les mesures à prendre et leur modalité d’application après avis de l’ARS et du conseil départemental de l’environnement ; mise en place de mesures de prévention et de gestion des territoires concernés ; inclusion d’une « clause ambroisie » dans les cahiers des clauses techniques particulières des marchés publics ; nomination d’un référent ambroisie dans les communes touchées.

Par ailleurs, le propriétaire d’un terrain privé sur lequel se trouve une plante est invité à l’arracher sous peine d’une amende de 450 euros. En outre, l’arrêté du 26 avril 2017 interdit l’introduction volontaire, le transport volontaire, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat, sous quelque forme que ce soit, des trois espèces d’ambroisie. Passer outre cette interdiction expose l’intéressé à une contravention de quatrième classe.

Cette surenchère punitive nous amène à nous interroger. Une fois de plus, vous souhaitez vous désengager financièrement de la lutte contre des plantes qui font, comme vous le rappelez si bien, 660 000 victimes et qui entraînent environ 40,6 millions d’euros de frais de santé.

La prolifération de l’ambroisie est une question de santé publique. Il revient donc à la puissance publique de s’engager pleinement sur tous les volets, notamment sur celui de la prévention et du coût de la destruction. Nous serions ravis d’en débattre lors du prochain projet de loi de finances.

Par ailleurs, cet article prévoit que le coût de l’intervention des agents soit à la charge des occupants des lieux. Nous y sommes opposés. S’il s’agit bien d’une question de santé publique, revient-il vraiment aux occupants de payer, quand bien même leur responsabilité n’est pas engagée ni leur négligence avérée ? Ce n’est pas anodin.

En outre, tous n’ont pas les moyens financiers de s’acquitter de cette charge. Cette question des moyens est absolument déterminante, comme nous le constatons aujourd’hui pour la destruction des nids de guêpes ou de frelons : sauf dans les cas d’extrême urgence ou de danger, les sapeurs-pompiers n’interviennent plus et la destruction des nids est désormais payante. Aussi, nombre de personnes y renoncent, faute de moyens, ce qui peut entraîner de nombreux problèmes à court et à long terme en matière de santé publique.

M. le président. L’amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Jomier, Mme Jasmin, MM. Daudigny et Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Lubin et Meunier, M. Tourenne, Mmes Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

adressé

insérer les mots :

au maire de la commune,

La parole est à M. Bernard Jomier.

M. Bernard Jomier. L’article 4 autorise des organismes délégataires à entrer sur les propriétés privées.

Il faut prendre en compte le fait que le maire, premier échelon de proximité, est susceptible d’avoir à répondre directement auprès de nos concitoyens de l’action de l’État contre les espèces nuisibles. Il est un maillon important de la chaîne d’intervention et doit pour cela être pleinement associé. Il devrait être au cœur d’un système de lutte contre l’ambroisie à la fois souple et territorialisé.

Or si la commission a bien fait le choix de renforcer le rôle du maire dans la lutte antivectorielle, ce dernier est absent de la lutte contre l’ambroisie. Je crains même que le dispositif choisi ne retarde l’élimination concrète de la plante en concentrant la décision dans les services de l’État – ARS et préfet de département –, relativement éloignés de la réalité du terrain.

Cet amendement vise donc à réinsérer le maire dans la chaîne d’intervention en le tenant informé de la présence d’espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine sur le territoire de sa commune.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martin Lévrier, rapporteur. Le maire doit en effet absolument figurer dans la chaîne d’intervention. Cet amendement vise à rendre le maire de la commune concernée destinataire du constat de présence d’ambroisie, au même titre que le directeur général de l’ARS et que le préfet.

Avis favorable donc de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Les dispositions réglementaires existantes prévoient d’ores et déjà que les collectivités locales peuvent participer à la prévention des maladies provoquées par les ambroisies et à la lutte contre ces dernières aux côtés du préfet. Informer les maires de la présence d’ambroisie sur leur territoire, comme vous le proposez, monsieur le sénateur, contribue bel et bien à les associer pleinement à la mise en œuvre de cette politique. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 19 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Jomier, Mme Jasmin, MM. Daudigny et Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Lubin et Meunier, M. Tourenne, Mmes Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer les mots :

, sauf si la situation d’urgence justifie l’intervention en dehors de ces heures

La parole est à M. Bernard Jomier.

M. Bernard Jomier. L’article 4 autorise, en cas d’urgence, les agents habilités à entrer sur des propriétés privées en dehors du créneau fixé entre 8 heures et 20 heures. Contrairement à ce qui se passe dans le cas de la lutte antivectorielle, dont le caractère d’urgence peut effectivement nécessiter d’entrer la nuit sur une propriété privée, il est difficile d’imaginer une telle urgence en matière de lutte contre les espèces végétales et même contre les espèces animales nuisibles.

Cet amendement vise donc à supprimer la dérogation en cas d’urgence, afin de mieux protéger et prendre en compte le droit des particuliers et la propriété privée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martin Lévrier, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, pour deux raisons.

Contrairement à ce qui est indiqué dans l’exposé des motifs de l’amendement, l’article 4 vise non pas uniquement l’ambroisie, mais toute espèce végétale ou animale dangereuse pour la santé humaine. Le cas d’urgence semble donc devoir être maintenu.

Par ailleurs, la présence d’ambroisie n’est pas cantonnée aux propriétés situées en zone rurale ; on en détecte aussi dans certaines zones de vente qui ne sont ouvertes qu’aux horaires de fréquentation commerciale. La possibilité d’intervenir au-delà de 20 heures se justifie donc pleinement dans ce cas aussi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 16 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 22 rectifié, présenté par M. Jomier, Mme Jasmin, MM. Daudigny et Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Lubin et Meunier, M. Tourenne, Mmes Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

en tenant compte de la préservation de la biodiversité

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. De la même manière qu’à l’article 1er, il est essentiel, selon nous, de croiser les approches et de ne pas risquer de mener des actions qui endommageraient les écosystèmes.

La lutte contre l’ambroisie est principalement mécanique, en tout cas sur les terrains dégagés ou en bordure de route. Mais il arrive que l’on ait recours à des herbicides, parfois par facilité.

Il est donc important que la loi précise que les moyens de lutte contre l’ambroisie doivent tenir compte des exigences inhérentes à la préservation de la biodiversité en minimisant autant que faire se peut le recours aux biocides. Les alternatives doivent par ailleurs être recherchées, promues et soutenues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martin Lévrier, rapporteur. En cohérence avec l’amendement présenté à l’article 1er, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. La préservation de la biodiversité est un enjeu soutenu par le Gouvernement et fait l’objet d’un plan Biodiversité publié en 2018. Les actions de lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine, dont l’ambroisie, tiennent compte de cet enjeu.

Cet amendement nous semble donc satisfait. J’en demande le retrait ; à défaut, le Gouvernement émettrait un avis de sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 22 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Jomier, Mme Jasmin, MM. Daudigny et Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Lubin et Meunier, M. Tourenne, Mmes Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La prescription prévoit qu’au-delà du délai fixé, les travaux reconnus nécessaires sont exécutés d’office aux frais du propriétaire.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Bernard Jomier.

M. Bernard Jomier. L’article 4 prévoit que l’ARS, pour le compte du préfet, prescrit au propriétaire du terrain sur lequel est constatée la présence d’ambroisie de tout mettre en œuvre pour éliminer la plante. En cas de refus ou de négligence, elle met en demeure le propriétaire ; puis, dans un troisième temps, l’ARS prescrit que soient exécutés d’office les travaux nécessaires.

On peut raisonnablement penser que le délai visé est trop long. C’est en tout cas l’avis des professionnels concernés, car la phase de pollinisation et d’égrainage de l’ambroisie est extrêmement courte. L’élimination de l’ambroisie devrait avoir lieu sous un délai maximal de sept jours, qui est difficilement compatible avec la procédure prévue.

Il faudrait donc simplifier cette procédure pour la rendre réellement efficace ; cet amendement vise précisément à raccourcir les délais en prévoyant que le propriétaire d’un terrain où a été constatée la présence d’une espèce nuisible soit informé dès la première notification et que, s’il ne réalise pas les travaux nécessaires, il soit procédé d’office, et à ses frais, auxdits travaux.

Il nous semble que la menace de sanction ainsi définie reste raisonnable et proportionnée ; nous l’appelons de nos vœux afin de rendre le dispositif efficient.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martin Lévrier, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la phase de mise en demeure en cas de constat de la présence d’une espèce végétale ou animale nuisible pour la santé humaine sur un terrain privé.

Bien que je comprenne l’intention de ses auteurs, la phase de mise en demeure répond à l’objectif de constitutionnalité d’une atteinte au droit de propriété ; elle doit, à ce titre, être maintenue.

La commission émet par conséquent un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 20 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié.

(Larticle 4 est adopté.)

Chapitre II

Signalement et prise en charge des personnes contacts ou infectées

Article 4
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Article 6

Article 5

I. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés informent sans délai l’agence régionale de santé et l’Agence nationale de santé publique :

1° Des cas de maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;

2° Des cas de maladies devant faire l’objet d’une surveillance particulière pour la santé de la population.

Le décret mentionné au premier alinéa du présent I détermine les situations dans lesquelles, en application des mesures mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie ou au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie, la transmission de données personnelles peut déroger au respect de l’anonymat des personnes concernées.

Tout traitement de données établi en application du présent I se conforme aux dispositions de l’article 67 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, détermine les critères des maladies devant faire l’objet de l’information mentionnée au premier alinéa du I, tenant notamment à leur gravité et à leur contagiosité.

M. le président. L’amendement n° 25, présenté par M. Lévrier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Avant l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 3113-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

II. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

I. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles les

par les mots :

« Art. L. 3113-1. – I. – Les

III. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

Le décret mentionné au premier alinéa du présent I

par les mots :

Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés

La parole est à M. le rapporteur.

M. Martin Lévrier, rapporteur. Outre des modifications rédactionnelles, nous proposons de rehausser au niveau législatif l’obligation d’information qui s’attache aux cas de maladies nécessitant une intervention urgente ou susceptibles de faire l’objet d’une veille sanitaire.

L’impératif d’un décret en Conseil d’État avec avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est toutefois maintenu lorsqu’est en jeu une dérogation au principe de l’anonymat des données de santé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 25.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 27, présenté par M. Lévrier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après les mots :

troisième partie

insérer les mots :

du présent code

La parole est à M. le rapporteur.

M. Martin Lévrier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.