M. le président. L’amendement n° 116, présenté par Mme Bonnefoy, M. Sueur, Mme Artigalas, MM. Houllegatte et Kerrouche, Mmes Préville et S. Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Conconne, MM. Daudigny, Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Jacquin et Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Kerrouche.

M. Éric Kerrouche. Cet article supprime les registres du personnel navigant professionnel de l’aéronautique.

L’inscription aux registres du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile conditionne l’obtention de la reconnaissance et du bénéfice du statut de personnel navigant. Ce statut permet notamment de bénéficier du régime de protection sociale et de retraite complémentaire de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile.

Le statut de personnel navigant est conditionné à l’exercice de l’une des quatre catégories de fonction énumérées par l’article L. 6521-1 du code des transports : commandement et conduite des aéronefs ; service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l’aéronef ; service à bord des autres matériels montés sur aéronefs ; services complémentaires de bord comprenant, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien.

Cet article supprime ces quatre catégories. L’obtention du statut de navigant professionnel de l’aéronautique civile dépendrait désormais de deux conditions : premièrement, exercer de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, la fonction de personnel navigant ; deuxièmement, être titulaire d’un titre aéronautique en état de validité ou relever des règlements européens applicables au personnel navigant.

Nous nous interrogeons sur le nouveau périmètre du statut de personnel navigant. Les personnels qui exercent l’une des quatre catégories de fonction précédemment énumérées auront-ils toujours le droit de bénéficier de ce statut de personnel navigant ?

À ce stade, nous ne sommes pas convaincus de l’obsolescence de ces registres. C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article. Il s’agit, pour nous, d’une question de sécurité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il est également défavorable.

Si ces registres avaient une utilité dans le passé, ils sont aujourd’hui archaïques, car ils rendent obligatoire une formalité administrative désormais inutile, qui n’apporte de surcroît aucun droit au personnel navigant. Ainsi, l’affiliation au régime de retraite des personnels navigants n’est aujourd’hui en aucun cas conditionnée à l’inscription au registre. Au contraire, l’obligation d’enregistrement peut même être préjudiciable à ces derniers, puisque les registres, qui ne sont pas adaptés à l’évolution des métiers des personnels navigants, conduisent parfois à refuser l’affiliation à de nouvelles professions créées par la réglementation européenne. Par exemple, les membres d’équipage technique, les TCM, en secours médical d’urgence héliporté ne sont pas pris en compte par les registres.

Ces registres sont également archaïques, car leur tenue et la délivrance des cartes qui accompagnent l’inscription occupent plusieurs personnels de l’administration de l’aviation civile, qui pourraient objectivement être affectés à des tâches plus utiles. Dans le contexte d’une dématérialisation croissante des formalités administratives et des flux d’information, ces registres ne paraissent plus adaptés.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 116.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 32.

(Larticle 32 est adopté.)

Article 32
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article 33 bis (nouveau)

Article 33 et articles additionnels après l’article 33 (précédemment examinés)

M. le président. Je rappelle que l’article 33 et les amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 33 ont été précédemment examinés.

Article 33 et articles additionnels après l’article 33 (précédemment examinés)
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article 34

Article 33 bis (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 222-2 du code forestier est complété par les mots : « ainsi qu’un comité d’audit assurant, sous sa responsabilité, le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières ». – (Adopté.)

Article 33 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article additionnel après l'article 34 - Amendements n° 47 rectifié et n° 176 rectifié

Article 34

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 5125-15 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence des mots : « des pharmaciens », sont insérés les mots : « et des organisations professionnelles représentatives des pharmaciens » ;

b) L’alinéa est complété par les mots : « excluant, pour sa part relative aux médicaments remboursables par les caisses de sécurité sociale, la part du prix de ces médicaments ne donnant pas lieu au dégagement d’une marge pour le pharmacien, au sens du premier alinéa de l’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale » ;

2° (Supprimé)

3° À la première phrase de l’article L. 5125-36, les mots : « est soumise à autorisation » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une déclaration préalable auprès » ;

4° et 5° (Supprimés)

6° L’article L. 5424-2 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° De ne pas transmettre à l’agence régionale de santé la déclaration du nombre et du nom des pharmaciens exerçant dans l’officine ainsi que le chiffre d’affaires hors taxes total de celle-ci ;

« 10° (nouveau) De ne pas respecter les conditions de création et d’exploitation d’un site de commerce électronique de médicaments par une pharmacie d’officine en application de l’article L. 5125-33. » ;

7° L’article L. 5521-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5125-15, » est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5125-15 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique. »

M. le président. La parole est à M. Max Brisson, sur l’article.

M. Max Brisson. Madame la secrétaire d’État, je souhaite vous poser trois questions.

Premièrement, en quoi la volonté d’élargir la vente en ligne de médicaments, prévue par l’article 34, répond-elle à l’obligation de simplification de l’action publique ? Je cherche une réponse depuis plusieurs jours, sans la trouver…

Deuxièmement, ne s’agirait-il pas plutôt d’utiliser un véhicule législatif sans objet précis, sans socle, sans contours, comme l’a très bien dit M. Sueur, et même sans périphérie ; bref, une loi fourre-tout, flasque, pour faire passer en douce, voire peut-être en force, une transformation substantielle de l’économie de la distribution du médicament et du maillage du territoire par un réseau dense de pharmacies ? Vouliez-vous, sur ce sujet, entrer par la fenêtre sans que cela se sache ?

Enfin, troisièmement, ne pensez-vous pas qu’une telle transformation répond davantage au droit canon de la libéralisation et de la concurrence, parfois érigé en dogme, plutôt qu’à la volonté de proximité, de présence territoriale et de maillage que vous prétendez afficher dans ce projet de loi ? Ne sommes-nous pas aux antipodes des conclusions du grand débat, dont ce projet de loi est l’une des conclusions ? Où est la proximité ? Où est le maillage ? Où est l’écoute ? Finalement, ne faites-vous pas vôtre cette nouvelle maxime de l’action gouvernementale : « les gilets jaunes n’y pensaient pas, le Gouvernement l’a fait quand même » ?

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l’article.

M. Jean-Pierre Sueur. Notre groupe a longuement reçu les représentants de la profession de pharmacien. Je sais, madame la rapporteure, que vous avez aussi procédé à des auditions et que vous avez mené un travail très approfondi avec eux. Mme la secrétaire d’État a très certainement fait de même de son côté.

Nous souscrivons à la rédaction à laquelle a abouti la commission spéciale. En effet, nous refusons absolument l’idée que de grandes plateformes totalement distinctes des pharmacies puissent émerger, quelles que soient les précautions verbales prises par le texte initial. Il ouvrait la porte à une ubérisation de la vente de médicaments par de grandes plateformes opérant anonymement sur internet. Le texte de la commission exclut radicalement ces grandes plateformes. Il est très facile de constater aujourd’hui combien la vente de médicaments, de pseudo-médicaments ou de produits de toute nature sur internet peut créer des dégâts sanitaires considérables, en raison de l’absence de garanties.

Dès lors que ces plateformes sont exclues, nous approuvons les modalités de distribution des médicaments par internet prévues dans le texte de la commission. Il s’agit en effet d’appliquer une technique moderne de distribution, mais sous la stricte autorité et responsabilité des pharmaciens, et sans stocks extérieurs à la pharmacie.

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les quatre premiers sont identiques.

L’amendement n° 53 rectifié quater est présenté par Mmes Imbert et Berthet, MM. Dériot, Bonne et D. Laurent, Mmes Gruny, Estrosi Sassone, Noël, Sittler et Lavarde, MM. Brisson et Morisset, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mmes Deromedi et M. Mercier, MM. Bascher, Rapin et Panunzi, Mme Chauvin, MM. Husson, Segouin, Laménie, Mouiller et H. Leroy, Mme Di Folco, MM. Savary, Bonhomme et Pellevat, Mme de Cidrac, M. Cambon, Mmes A.M. Bertrand et Lassarade, MM. B. Fournier et Savin, Mmes Micouleau et Lopez, M. Houpert, Mme F. Gerbaud, MM. J.M. Boyer et Piednoir, Mme Lamure, MM. Hugonet, Gremillet, Mandelli, Grand, Bouloux et Sol, Mmes Troendlé et Bories, MM. Perrin, Raison, Pointereau et Guené, Mmes Deseyne et Delmont-Koropoulis et M. de Nicolaÿ.

L’amendement n° 138 est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° 161 rectifié est présenté par MM. Sueur et Daudigny, Mme Artigalas, MM. Houllegatte et Kerrouche, Mmes Préville et S. Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Jacquin et Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 166 est présenté par MM. Buis, Rambaud, Richard, Patriat et Bargeton, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patient, Mmes Rauscent et Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 5125-15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine.

« Les conditions d’appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l’agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’alinéa précédent. » ;

II. – Alinéa 5

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Les deuxième à sixième alinéas de l’article L. 5125-33 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée à l’article L. 5125-18 ou L. 5125-10. Elle est mise en œuvre à partir du site internet d’une officine de pharmacie dans les conditions prévues par le présent article.

« Dans le respect de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.

« Les pharmaciens disposant d’un site sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121-5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125-39. » ;

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

le chiffre d’affaires hors taxes total de celle-ci

par les mots :

les informations relatives à son activité prévues à l’article L. 5125-15

IV. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Martine Berthet, pour présenter l’amendement n° 53 rectifié quater.

Mme Martine Berthet. Il s’agit d’un amendement de précision.

La pharmacie d’officine est un espace réglementé. La globalité de son activité doit être prise en compte pour déterminer le nombre de pharmaciens adjoints.

Les modalités de transmission des informations relatives à cette activité doivent pouvoir être modifiées afin de sécuriser le nombre de pharmaciens adjoints et de simplifier le travail des inspecteurs de chaque agence régionale de santé.

Les précisions apportées à l’article L. 5125-33 du code de la santé publique sécurisent l’activité de vente en ligne, en renforçant le rôle du pharmacien titulaire de l’officine. Elles garantissent ainsi la sécurité et la traçabilité des médicaments.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 138.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je veux d’abord répondre à des questions qui ont été formulées sur différentes travées.

Il s’agit bien d’une simplification, car nous proposons de mettre en place un régime de déclaration, et non d’autorisation, tout en permettant aux agences régionales de santé un meilleur contrôle.

Nous voulons aussi faire évoluer les règles fixant le nombre de pharmaciens adjoints à recruter pour garantir la sécurité, la dispensation des produits ou encore la réalisation du conseil pharmaceutique.

S’agissant de la vente de médicaments en ligne, elle est déjà autorisée – il n’y a aucune ambiguïté sur ce point –, et elle est nécessairement reliée à l’exercice du métier de pharmacien. C’est donc très exactement le contraire de ce qui a pu être indiqué. Il n’a jamais été question, y compris dans la rédaction initiale, de séparer le métier de pharmacien des plateformes de vente en ligne.

Par ailleurs, la rédaction de cet article a donné lieu à une concertation avec les pharmaciens depuis l’an dernier. Le terme de « plateforme » n’était peut-être pas approprié, mais, en tout état de cause, contrairement à ce que j’ai pu lire ici et là, on parlait bien de l’exercice par les pharmaciens de leur métier, dans le respect d’un certain nombre de règles déontologiques, de santé et de sécurité.

Depuis 2017, le Gouvernement a promu la stratégie Ma santé 2022, qui valorise l’expertise médicale des pharmaciens et qui s’appuie sur le formidable maillage territorial qu’ils représentent. Il ne doit y avoir aucune ambiguïté sur ce point.

En l’occurrence, le présent amendement vise à simplifier le cadre juridique relatif à la vente en ligne de médicaments, en passant d’un régime d’autorisation à un régime de déclaration et en modifiant les règles de calcul des ratios de pharmaciens adjoints en fonction du chiffre d’affaires, afin d’être le plus proche possible de l’activité médicale assumée par ces pharmaciens.

M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° 161 rectifié.

Mme Viviane Artigalas. Faut-il rappeler la genèse de l’article 34, qui visait, il y a encore quelques jours, à développer des plateformes de vente en ligne de médicaments et, dans un but de compétitivité, à réduire le nombre de professionnels au sein des officines ?

On peut aussi remarquer que ce sujet n’a absolument pas été abordé dans la loi Santé, laquelle prévoit au contraire que les médicaments à base de paracétamol, d’ibuprofène et d’aspirine ne seront plus en libre accès dans les pharmacies – cette mesure est effective depuis le 15 janvier.

Il nous a paru assez incohérent de vouloir à la fois assurer la sécurité des médicaments et les vendre en ligne, le e-commerce n’apportant aucune garantie en la matière.

Votre projet, madame la secrétaire d’État, allait totalement à l’encontre de l’objectif consistant à renforcer le rôle du pharmacien dans l’accompagnement des patients, au sein du parcours de soins, notamment les plus fragiles, les personnes âgées ou allergiques. Il allait aussi à l’encontre du développement d’une offre de soins de proximité proposée par les pharmaciens, comme la vaccination contre la grippe, le dépistage des angines ou encore le bon usage des médicaments.

Enfin, la mise en œuvre de vos propositions se serait faite au détriment du maillage territorial constitué par les pharmaciens et, donc, au détriment de la demande de proximité exprimée par les Français.

Les modalités de calcul du nombre de pharmaciens adjoints doivent permettre de maintenir suffisamment de professionnels pour répondre à l’offre de soins et réaliser des missions d’accompagnement. Cet amendement prévoit ainsi que le nombre de pharmaciens adjoints sera calculé en fonction de l’activité globale de la pharmacie.

J’ajoute que nous ne sommes pas contre la simplification. Nous nous félicitons donc que l’autorisation ait été remplacée par une déclaration.

M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° 166.

M. Julien Bargeton. On l’a dit, l’article 34 a suscité, dès la présentation du projet de loi, de vives réactions, concentrant même l’essentiel des débats sur ce texte.

Sur les recommandations de l’Autorité de la concurrence, le texte initial prévoyait de simplifier la vente en ligne de médicaments, rendue possible par une ordonnance déjà ancienne, en date du 19 décembre 2012.

La vente en ligne est encadrée et ne concerne que les médicaments vendus sans ordonnance au sein d’une officine de pharmacie physique, sous le contrôle de l’ARS. L’Autorité de la concurrence partait du constat que cette vente en ligne n’était pas suffisamment développée dans une société où les modes de consommation ont évolué. Les inquiétudes de la profession se sont toutefois concentrées sur la référence à la mutualisation des moyens de vente via une plateforme, autant que sur la possibilité de lieux de stockage distants.

Face à ces réactions, le groupe La République En Marche a fait part de ses craintes vis-à-vis de la vente de médicaments sur des plateformes comme Amazon. Nous avons rencontré les syndicats de pharmaciens et, dans l’attente du texte de concertation avec les professionnels, notre groupe a proposé la suppression de l’article en commission. Il nous semblait alors prématuré de proposer une nouvelle rédaction de l’article.

La concertation ayant finalement abouti, nous présentons cet amendement, qui reprend les objectifs de simplification tout en rappelant l’importance de l’expertise du pharmacien dans l’acte de vente d’un médicament, qui n’est pas une vente comme une autre. La profession a beaucoup œuvré pour faire évoluer son activité, et cet amendement est aussi une reconnaissance de la coconstruction des règles.

En matière de simplification, l’amendement permettra le passage au régime de déclaration, et non plus d’autorisation, pour l’activité de vente de médicaments sur internet. Il répond aussi à la difficulté des règles de calcul fixant le seuil de recrutement des pharmaciens adjoints.

Ces mesures réfléchies et concertées sont désormais attendues par les professionnels.

M. le président. L’amendement n° 54 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Decool, Malhuret, Menonville, Guerriau et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Fouché et A. Marc, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 5125-15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine.

« Les conditions d’appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l’agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa. » ;

II. - Alinéa 5

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Les deuxième à sixième alinéas de l’article L. 5125-33 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée à l’article L. 5125-18 ou L. 5125-10.

« Dans le respect de l’article L. 4211-1, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.

« Les pharmaciens disposant d’un site sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121-5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125-39. » ;

III. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

le chiffre d’affaires hors taxes total de celle-ci

par les mots :

les informations relatives à son activité prévues à l’article L. 5125-15

IV. - Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Dany Wattebled.

M. Dany Wattebled. Cet amendement, que je défends au nom de mon collègue Daniel Chasseing et qui a été travaillé avec les pharmaciens d’officine, vise à préciser le dispositif de l’article 34 du projet de loi.

La pharmacie d’officine est un espace réglementé. La globalité de son activité doit être prise en compte pour déterminer le nombre de pharmaciens adjoints.

Les modalités de transmission des informations relatives à cette activité doivent pouvoir être modifiées afin de sécuriser le nombre de pharmaciens adjoints et de simplifier le travail des inspecteurs de chaque agence régionale de santé.

Les précisions apportées à l’article L. 5125-33 du code de la santé publique sécurisent l’activité de vente en ligne en renforçant le rôle du pharmacien titulaire de l’officine, garantissant ainsi la sécurité et la traçabilité des médicaments.

M. le président. L’amendement n° 31 rectifié, présenté par Mmes Puissat et C. Fournier, MM. Détraigne, Forissier, Cardoux, Bonne et Wattebled, Mme Gruny, MM. Brisson et Calvet, Mmes M. Mercier et Deromedi et MM. Bascher, de Nicolaÿ, Mouiller, Laménie, Bonhomme, Milon et Decool, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 5125-15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens et des syndicats de pharmaciens représentatifs, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine, excluant la part du prix des médicaments remboursables au-delà d’un seuil défini dans ce même arrêté.

« Les conditions d’appréciation de cette activité ainsi que les modalités de transmission des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

la déclaration du nombre et du nom des pharmaciens exerçant dans l’officine ainsi que le chiffre d’affaires hors taxes total de celle-ci

par les mots :

les informations relatives aux éléments constitutifs de son activité conformément au cinquième alinéa de l’article L. 5125-15

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Les quatre premiers amendements présentés, identiques, sont approuvés par l’ensemble des acteurs de la profession. Ils proposent une version plus équilibrée du commerce électronique des médicaments et du recrutement des pharmaciens adjoints, renvoyant au niveau réglementaire le soin de définir les modalités de ce recrutement.

Il conviendra également de se montrer attentif au respect de l’équilibre financier et économique des officines.

Quant aux modalités de vente en ligne, on ne peut que se réjouir de l’abandon des notions de plateformes et de local détaché, qui présentaient un risque réel de remodelage, non seulement du paysage officinal, mais également de la sécurité de la dispensation.

L’amendement n° 54 rectifié nous semble satisfait.

Enfin, la commission sollicite le retrait de l’amendement n° 31 rectifié. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 54 rectifié et 31 rectifié ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Retrait ou, à défaut, avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.