M. le président. L’amendement n° 27, présenté par M. Bizet, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

III. – Au deuxième et au dernier alinéa de l’article L. 532-20-1 du code monétaire et financier, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section ».

IV. – Les dispositions prévues au III ont un caractère interprétatif.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. Cet amendement de clarification vise à corriger une erreur de référence de nature à créer la confusion sur les compétences de l’Autorité des marchés financiers.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 27.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 14, modifié.

(Larticle 14 est adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15

Le A du III de l’article 200 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Compléter et modifier les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, afin de transposer :

« a) La directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;

« b) La directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE ; ».

M. le président. L’amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la première phrase, les mots : « dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « d’ici au 28 décembre 2020 » ;

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Griset, ministre délégué. La commission des finances du Sénat a amendé l’article 15 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière et modifié la durée de l’habilitation accordée au Gouvernement pour légiférer par ordonnance afin d’assurer la transposition des directives du paquet bancaire.

Les textes visant à transposer ces deux directives, notamment les ordonnances et les décrets, ont été transmis au secrétariat général du Gouvernement en vue de leur transmission au Conseil d’État. La capacité du Conseil d’État à revoir et à analyser les textes avant l’été est, à ce stade, incertaine. Or le délai de dix-huit mois fixé par la commission des finances du Sénat et prenant en référence la date d’entrée en vigueur de la loi Pacte, soit le 22 mai 2019, ferait tomber l’habilitation à légiférer par ordonnance le 22 novembre 2020, soit plus d’un mois avant le délai fixé par la transposition au 28 décembre 2020.

Il est donc proposé de fixer le délai d’habilitation au 28 décembre 2020, et non en référence à un nombre de mois après l’entrée en vigueur de la loi Pacte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean Bizet, rapporteur. Il s’agit de remplacer une durée par une date limite. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 14.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 15, modifié.

(Larticle 15 est adopté.)

Article 15
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Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° 28

Article 16

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 442-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « de bénéficier » sont supprimés ;

b) Au début du a, le mot : « Rétroactivement » est remplacé par les mots : « De bénéficier rétroactivement » ;

c) Au début du b, sont ajoutés les mots : « De bénéficier » ;

d) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) D’interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient sur elle. » ;

2° La seizième ligne du tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

Articles L. 442-1 et L. 442-2

L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Article L. 442-3

La loi n° …du …portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

Articles L. 442-4 à L. 442-6

L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

».

M. le président. L’amendement n° 5, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Par cet amendement, nous nous opposons, comme je l’ai dit lors de la discussion générale, au rétablissement de la nullité des clauses interdisant les cessions de créances.

La cession de créances, également connue sous le nom de « titrisation », consiste à transférer des dettes devenues des titres négociables sur les marchés financiers. La titrisation a été l’un des instruments financiers toxiques à l’origine de la crise des subprimes de 2007-2008.

Pourquoi le Gouvernement veut-il rétablir cette possibilité aujourd’hui ? Que s’est-il passé pour que, soudain, ces instruments financiers ne soient plus considérés comme toxiques ? Nous avons besoin d’une explication.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean Bizet, rapporteur. Il est vrai que la titrisation n’a pas bonne presse, mais elle a sa pertinence. Le problème auquel a fait référence notre collègue avait trait à un substrat qui, lui, n’était pas convenable à l’époque.

Maintenir l’interdiction de la cession de créances aurait pour conséquence de priver un certain nombre d’entreprises de financement, sachant que le montant des créances prises en charge en France par les sociétés d’affacturage a atteint 239 milliards d’euros en 2019.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16.

(Larticle 16 est adopté.)

Article 16
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° 29

Articles additionnels après l’article 16

M. le président. L’amendement n° 28, présenté par M. Bizet, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 451-1-6 du code monétaire et financier est supprimée.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. Cet amendement de clarification vise à abroger une base légale issue de la précédente loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière qui n’est plus nécessaire.

L’absence de mesure d’application n’empêche pas la direction de l’information légale et administrative (DILA) d’assurer ces missions. Cet amendement vise à contribuer à l’amélioration de la qualité du droit en abrogeant les dispositions inutiles.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 28.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° 28
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Article 17

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16.

L’amendement n° 29, présenté par M. Bizet, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 211-5-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-. – Sont nulles les clauses par lesquelles l’assureur interdit à l’assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1, la cession à des tiers des créances d’indemnité d’assurance qu’il détient sur lui. »

II. – Les dispositions prévues au I sont applicables aux contrats en cours.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. C’est un amendement d’équité.

Dans les contrats d’assurance automobile, la possibilité, pour l’assureur, d’interdire à l’assuré de céder à des tiers les créances d’indemnité d’assurance est de nature à faire obstacle au libre choix du réparateur, désormais garanti par l’article L. 211-5-1 du code des assurances.

En effet, cette interdiction oblige les assurés à avancer le coût des réparations lorsqu’ils font appel à un réparateur non agréé par l’assureur. Cette avance des frais représente une contrainte importante pour ces derniers et les incite en pratique à s’orienter vers les réparateurs agréés par leur assureur, qui bénéficient d’un système de tiers payant.

Aussi, par parallélisme avec l’article 16 du projet de loi, le présent amendement vise à déclarer nulles les clauses interdisant la cession de créances à des tiers. Cela permettra aux réparateurs non agréés de dispenser les assurés de l’avance des frais, créant ainsi les conditions d’une juste concurrence au bénéfice du consommateur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement. Cette disposition est très attendue par les professionnels concernés.

M. Jean Bizet, rapporteur. On l’a fait pour vous ! (Sourires.)

M. Alain Griset, ministre délégué. J’en suis très heureux !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 29.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16.

Chapitre VI

Dispositions améliorant le fonctionnement du marché intérieur

Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° 29
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Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° 1 rectifié bis

Article 17

La section I du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un 3° ainsi rédigé :

« 3° : Publicité des bénéficiaires d’aides d’État à caractère fiscal

« Art. L. 112 B. – La direction générale des finances publiques peut rendre publique les informations suivantes relatives aux bénéficiaires d’aides d’État, au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à caractère fiscal lorsque le montant d’aide individuelle excède le montant le plus faible prévu, selon les cas, au 5° ou au 12° du présent article :

« 1° Le nom et l’identifiant du bénéficiaire ;

« 2° Le type d’entreprise au moment de l’octroi de l’aide ;

« 3° La région du bénéficiaire, au sens de la nomenclature des unités territoriales statistiques ;

« 4° Le secteur d’activité, au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

« 5° L’élément d’aide, en indiquant, s’agissant du montant des aides individuelles, si ce montant est compris dans les tranches de montant listées par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction des règles de transparence définies par la Commission européenne pour chaque catégorie d’aide ;

« 6° L’instrument d’aide ;

« 7° La date d’octroi de l’aide ;

« 8° L’objectif de l’aide ;

« 9° L’autorité d’octroi de l’aide ;

« 10° Pour les aides visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques, les noms de l’entité mandatée et des intermédiaires financiers sélectionnés ;

« 11° Le numéro de la mesure d’aide attribué par la Commission européenne ;

« 12° Par dérogation aux 1° à 11°, pour les aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, le mandat définissant les obligations de service public ou une synthèse de celui-ci et le montant annuel de l’aide, lorsqu’il est supérieur à 15 millions d’euros. »

M. le président. La parole est à M. Patrice Joly, sur l’article.

M. Patrice Joly. Je saisis l’occasion de l’examen de cet article pour attirer l’attention sur le régime temporaire des aides d’État mis en place depuis le début de la crise du covid-19 en Europe.

La Commission européenne a adopté un cadre temporaire afin de permettre aux États membres d’exploiter pleinement la flexibilité prévue par les règles en matière d’aides d’État pour soutenir l’économie européenne. Cela a permis aux États membres de mettre en place, dès la mi-mars, des avantages fiscaux à hauteur de 500 000 euros par entreprise, de garantir des prêts bancaires ou de subventionner les taux d’intérêt de ces emprunts. Cette décision a été l’une des premières prises par la Commission européenne ; nous nous en félicitons.

Trois mois plus tard, nous pouvons déjà tirer plusieurs enseignements.

En premier lieu, la Commission européenne dispose d’un outil réactif et flexible, qui a permis à l’Union européenne de faire la démonstration qu’elle n’était pas totalement démunie pour faire face à une crise de ce type et de rebondir lorsque cela s’est révélé nécessaire. Plus qu’un instrument, elle en a fait un outil politique qu’elle a modifié et adapté tout au long de ces trois derniers mois, pour un montant total évalué pour l’instant par la Commission européenne à 1 900 milliards d’euros. Plus de 158 dossiers ont été déposés par les États membres et validés, que ce soit en matière de recherche contre le virus ou d’aide aux entreprises, notamment aux compagnies aériennes.

La France a largement recouru à ce régime temporaire. D’abord destiné à permettre aux entreprises de faire face à leurs besoins en liquidités, le régime temporaire a rapidement évolué pour répondre aux besoins en capital, avec l’autorisation de prises de participation temporaires par les États dans des conditions strictes.

Le Livre blanc présenté le 17 juin dernier relatif à l’établissement de conditions de concurrence égales pour tous en ce qui concerne les subventions étrangères permettra de mieux protéger les entreprises européennes contre des participations étrangères soutenues par des subventions publiques massives.

En second lieu, cet outil est à manier avec précaution, en raison du risque de distorsion de compétitivité entre les États membres de la zone euro. Selon la Commission européenne, il y a d’énormes différences entre les montants d’aides alloués selon les États membres. Ainsi, les entreprises allemandes ont bénéficié de 51 % du montant total alloué pour renflouer des entreprises ou apporter des garanties approuvées par la Commission européenne, contre 17 % pour les entreprises françaises et 15 % pour les entreprises italiennes… Selon la commissaire européenne, il faut remédier à cette situation, qui risque de créer des déséquilibres et de porter atteinte à la concurrence, en envisageant une adaptation durable de l’outil, afin que la politique concurrentielle ne crée pas des avantages pour les uns au détriment des autres.

M. le président. Je mets aux voix l’article 17.

(Larticle 17 est adopté.)

Article 17
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Article 18

Article additionnel après l’article 17

M. le président. L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, MM. Karoutchi, Guerriau, Houpert et Henno, Mme Gatel, M. Menonville, Mmes Billon, de la Provôté, N. Delattre, Sollogoub et Morin-Desailly, MM. Cazabonne, Bonhomme et Vogel et Mmes Kauffmann, Bonfanti-Dossat et Dindar, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° du I de l’article 1649 AE du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « code pénal », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « notifie à tout autre intermédiaire l’obligation déclarative qui lui incombe. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

La parole est à M. Franck Menonville.

M. Franck Menonville. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean Bizet, rapporteur. Cet amendement porte sur les obligations de déclaration des dispositifs fiscaux transfrontières introduites par la directive dite « DAC 6 », transposée en droit français par l’ordonnance du 21 octobre 2019 et dont l’entrée en vigueur va être décalée par le projet de loi de finances rectificative en cours d’examen.

Le mécanisme contraint les intermédiaires fiscaux, financiers ou comptables à déclarer à l’administration d’un État membre les dispositifs transfrontières potentiellement agressifs qu’ils conçoivent ou commercialisent. La directive permet aux États membres d’aménager cette obligation pour les intermédiaires couverts par le secret professionnel, mais le dispositif retenu par la France, comme par d’autres États membres, prévoit que l’intermédiaire doit solliciter du contribuable l’autorisation de transmettre les informations à l’administration fiscale.

L’amendement vise à supprimer cette première étape en faisant du contribuable le seul responsable du respect de l’obligation de transmission de la déclaration.

Une telle proposition appelle deux remarques de ma part : d’une part, j’y vois un risque que les informations ne soient pas correctement transmises à l’administration fiscale ; d’autre part, les risques soulevés pour le respect du secret professionnel me semblent devoir être nuancés.

Il s’agit ici d’intermédiaires proposant des conseils fiscaux non liés à un contentieux. Si la profession d’avocat, en France, associe rôles extrajudiciaires et judiciaires, le dispositif concerne la phase préjudiciaire. J’estime donc qu’il est suffisamment équilibré et qu’il respecte le secret professionnel des avocats.

En conséquence, je suis défavorable à cet amendement, qui a suscité un débat en commission des finances. Sa première signataire, Mme Goulet, nous a demandé d’essayer de trouver un filtre préalable pour permettre aux avocats de respecter, si je puis dire, un certain secret, imaginant confier ce rôle au bâtonnier. Nous n’avons pas jugé cette proposition pertinente, mais peut-être M. le ministre pourra-t-il nous détailler les hypothèses envisagées lors de la transposition et nous indiquer les raisons ayant motivé le choix de la France ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Même avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° 1 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
Article 19

Article 18

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions du code rural et de la pêche maritime afin :

1° D’apporter aux dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du même code les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux, ainsi qu’avec les actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

2° De prévoir d’autres modifications permettant d’adapter aux évolutions induites pour le secteur de la génétique animale par le règlement et les actes de l’Union européenne mentionnés au 1° du présent I les règles applicables à la reproduction animale, à l’amélioration génétique, au contrôle et à l’enregistrement des performances, à la préservation des ressources génétiques animales et à leur disponibilité pour les éleveurs ainsi qu’aux organismes et établissements intervenant dans ces secteurs, dans l’objectif de préserver la diversité génétique et l’accès des éleveurs à des ressources génétiques de qualité ;

3° De prévoir les modalités selon lesquelles sont obtenues et conservées les données zootechniques et les ressources zoogénétiques nationales, dans un but de préservation du patrimoine génétique commun ainsi que les modalités d’accès à ces mêmes données et ressources ;

4° D’étendre et d’adapter, en tout ou partie, aux animaux d’autres espèces les règles adoptées conformément au présent I ;

5° De prévoir les modalités de contrôle et de sanction des manquements et infractions aux dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces missions peuvent être déléguées ;

6° De préciser les conditions d’application des dispositions du même chapitre III à l’outre-mer ;

7° De réorganiser les dispositions dudit chapitre III compte-tenu des modifications qui leur sont apportées et d’apporter au même chapitre III les modifications permettant d’assurer leur cohérence avec les autres dispositions de ce livre et le respect des règles de répartition entre partie législative et partie réglementaire, de corriger les éventuelles erreurs rédactionnelles et d’abroger les dispositions devenues sans objet ;

8° D’assurer la cohérence des autres dispositions législatives du code rural et de la pêche maritime avec les dispositions adoptées en application du présent I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. L’amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

La parole est à M. le ministre.

M. Julien Denormandie, ministre de lagriculture et de lalimentation. Cet amendement vise à modifier la durée de l’habilitation accordée au Gouvernement pour légiférer par ordonnance à la suite de l’entrée en application du règlement européen harmonisant les pratiques en matière de génétique animale. Nous avions proposé six mois, la commission trois mois. Dans un esprit d’équilibre, je propose de fixer le délai à cinq mois, à défaut de quatre mois et demi ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis. La commission émet un avis favorable. (Exclamations amusées.)

Compte tenu du travail effectué en commun sur cet article, il nous semble important que les décrets soient pris en même temps que l’ordonnance et que les discussions avec les partenaires puissent avoir lieu afin d’aboutir à une rédaction qui soit parfaite.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 15.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 18, modifié.

(Larticle 18 est adopté.)

Article 18
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Article 20

Article 19

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :

1° D’apporter au code rural et de la pêche maritime les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), tout en permettant de prendre des mesures visant à lutter contre des maladies d’intérêt national mais non répertoriées ou considérées comme émergentes par le règlement européen, ainsi que des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

2° D’apporter au code rural et de la pêche maritime les modifications permettant de rendre applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions applicables en métropole en vertu du règlement mentionné au 1° du présent I et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

3° D’apporter aux livres II, V et VI du code rural et de la pêche maritime les modifications permettant d’assurer le respect des règles de répartition entre partie législative et partie réglementaire et la cohérence des dispositions législatives, de corriger les erreurs rédactionnelles et d’abroger les dispositions devenues sans objet compte-tenu des modifications opérées sur le fondement des dispositions des 1° et 2° du présent I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. L’amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

visant à lutter contre des maladies d’intérêt national mais non répertoriées ou considérées comme émergentes par le règlement européen,

par les mots :

nationales de prévention, de surveillance et de lutte contre des maladies d’intérêt national répertoriées ou non par le règlement européen

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° De modifier les règles relatives à la responsabilité des personnes autres que l’État dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les maladies animales transmissibles, ainsi que les règles d’organisation de l’enregistrement des exploitations, de l’identification et de la traçabilité des animaux, pour les adapter aux évolutions induites par le règlement et les actes de l’Union européenne mentionnés au 1° ;

La parole est à M. le ministre.