Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 174.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 379 rectifié, présenté par MM. Savin, Kern, Piednoir, Savary, Somon, Moga et Hugonet, Mmes Dumas et N. Goulet, MM. Cambon et Joyandet, Mme Deromedi, M. Sol, Mmes Demas et Boulay-Espéronnier, M. Bouchet, Mme Puissat, MM. Vogel, Calvet, Daubresse, B. Fournier et Burgoa, Mme Estrosi Sassone, M. Gremillet, Mme Belrhiti, MM. Laugier, Wattebled et Brisson, Mmes M. Mercier et Lassarade, M. Pointereau, Mme Micouleau, M. de Nicolaÿ, Mme Bonfanti-Dossat, M. D. Laurent, Mmes Sollogoub, Berthet et Malet, MM. Mandelli, Longeot, Belin, Longuet et Decool, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme Ventalon, MM. Darnaud, Houpert, Regnard et Cuypers, Mme Borchio Fontimp, MM. Meurant, Tabarot, H. Leroy, E. Blanc, J.M. Boyer et Dallier, Mme Billon, M. Bonhomme, Mme Chauvin, M. Saury et Mmes Mélot et Di Folco, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après le mot :

personnes

insérer les mots :

traitées pour une hypertension artérielle ou

La parole est à Mme Frédérique Puissat.

Mme Frédérique Puissat. Même si j’ai voté pour la suppression de l’article 34 sexies, je défendrai cet amendement, déposé par Michel Savin.

Monsieur le secrétaire d’État, vous le savez, notre collègue est très engagé en faveur du sport santé. Par cet amendement, il propose d’étendre l’expérimentation prévue au traitement de l’hypertension artérielle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Initialement, la commission avait émis un avis défavorable sur cet amendement, mais puisque l’on semble décidé à accompagner toutes les pathologies chroniques, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Madame la sénatrice, vous avez compris combien le Gouvernement est engagé en faveur du sport santé. Il s’agit non pas d’accompagner et de traiter toutes les pathologies, mais de développer une approche nouvelle, axée sur la prévention : nous sommes tous conscients du virage que notre pays doit prendre à cet égard.

Plusieurs mesures concrètes sont déployées sur le terrain. Je pense, une nouvelle fois, aux maisons sport-santé : ces structures connaissent le succès que l’on sait. Les derniers PLFSS nous ont également permis d’encourager l’activité physique adaptée grâce à diverses innovations, dont le parcours cancer et les douze expérimentations que je viens d’évoquer, au titre de l’article 51, favorisant la pratique d’activités physiques.

Cela étant, l’offre que nous déployons sur le terrain doit être lisible pour les Français. En ce sens, je rejoins Mme la rapporteure : il ne faut pas complexifier à l’excès le dispositif expérimental prévu dans ce PLFSS pour les personnes atteintes de diabète de type 2 en l’étendant, comme vous le proposez, aux personnes souffrant d’hypertension artérielle.

Nous sommes très engagés sur ce terrain, mais, à mes yeux, il vaut mieux procéder par étape. Comme Mme la rapporteure, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 379 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 34 sexies, modifié.

(Larticle 34 sexies est adopté.)

Article 34 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
Article additionnel après l'article 34 septies - Amendement n° 408 rectifié ter

Article 34 septies (nouveau)

I. – À titre expérimental, pour une durée d’un an, l’État peut autoriser le financement, dans le cadre du dispositif mentionné à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, de la mise en place par la Caisse nationale de l’assurance maladie, sur certains territoires, d’une consultation longue sur la santé sexuelle réalisée par le médecin généraliste, le gynécologue ou la sage-femme au bénéfice des assurés entre leur quinzième et leur dix-huitième anniversaire.

II. – Un rapport relatif à cette expérimentation est transmis au Gouvernement avant le terme de celle-ci en vue d’une éventuelle généralisation.

Mme la présidente. L’amendement n° 175, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Mes chers collègues, la commission vous propose un nouvel amendement de suppression.

Cet article met en œuvre à titre expérimental, pour une durée d’un an, une consultation longue en santé sexuelle pour les assurés âgés de 15 à 18 ans, financée par l’assurance maladie.

Évidemment, la mesure est intéressante, mais il me semble dommage de limiter l’expérimentation à une année. De plus, elle viendrait s’ajouter à plusieurs dispositifs existants : outre la première consultation de contraception et de prévention dont peuvent bénéficier les filles de 15 à 18 ans, il existe – je le rappelle – un examen médical obligatoire entre 15 et 16 ans, lequel fait partie des vingt examens obligatoires de l’enfant.

Certains conseils régionaux, en lien avec les ARS, ont également mis en place des pass santé jeunes qui offrent, notamment aux jeunes, un accompagnement en matière de santé sexuelle. C’est une bonne chose.

Il ne semble donc pas opportun d’adopter une mesure de portée si limitée, qui viendrait s’ajouter aux dispositifs déjà mis en œuvre pour améliorer la prévention en santé des adolescents et des jeunes adultes.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Madame la rapporteure, j’entends bien vos observations et je suis sûr que nous visons le même but : accroître le niveau d’information et de sensibilisation de l’ensemble de nos jeunes.

Évidemment, la promotion de la santé sexuelle est une des priorités du Gouvernement. À preuve, nous avons déployé une stratégie nationale en santé sexuelle, qui s’étend jusqu’à l’horizon 2030 – elle traduit donc bien une certaine ambition !

Nous avons à cœur de permettre le développement des politiques publiques en faveur de la santé sexuelle, lesquelles vont de l’éducation à la sexualité à la santé reproductive, en passant par la prévention et le dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST), notamment le VIH. Vous le savez, il y va également de l’égalité entre les femmes et les hommes, principe fondateur de notre République.

Grâce à ce dispositif, nous atteindrons mieux encore notre objectif global : améliorer l’information et la sensibilisation de l’ensemble de nos jeunes. Vous souhaiteriez que nous soyons plus ambitieux encore, mais cet article fait déjà œuvre utile. Nous nous opposons donc à sa suppression.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Nous avons voté contre les précédents amendements de suppression : pour les mêmes raisons, nous nous prononcerons pour le maintien de l’article 34 septies.

Bien sûr, on peut entendre les arguments de Mme la rapporteure : des dispositifs similaires existent déjà. Néanmoins – l’examen de ce PLFSS le prouve –, les questions liées à la santé publique en général et à la santé sexuelle en particulier sont trop souvent balayées d’un revers de main par notre commission.

Madame la rapporteure, si la portée de cette mesure vous semble trop limitée, pourquoi ne proposez-vous pas d’étendre la durée de l’expérimentation et d’en faire bénéficier plus de territoires, au lieu de demander la suppression pure et simple de cet article ?

À mon sens, il est dommageable de se priver d’un outil supplémentaire à destination des jeunes, notamment des garçons, qui pourraient ainsi bénéficier d’une consultation.

On sait très bien l’importance de la prévention et de l’information à destination des jeunes sur les IST, les maladies sexuellement transmissibles (MST) ou encore sur la contraception. Les chiffres sont alarmants. On assiste à la résurgence de certaines maladies, comme la syphilis : à l’évidence, les dispositifs existants ne suffisent pas.

Nous voterons contre la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Pardonnez-moi d’intervenir dans ce débat de spécialistes : depuis quelques instants, je ressens un certain malaise. Amendement après amendement, le Sénat semble freiner les différentes initiatives prises en faveur des femmes. À présent, il s’agit des jeunes.

Laurence Cohen a eu raison de parler des garçons. Quand on est élu local, on connaît toute l’importance de ces politiques, souvent destinées aux adolescentes et aux adolescents.

Madame la rapporteure, cet article prévoit que, « à titre expérimental, pour une durée d’un an, l’État peut autoriser le financement » de cette consultation : ce n’est pas la révolution ! Vous relevez que, parfois, les collectivités territoriales mènent déjà de telles politiques : parfois ! Mais quels sont ces dispositifs ? Sont-ils suffisamment robustes ?

Nous tous ici avons été, ou sommes encore, élu local. Personnellement, je trouve réellement utile que l’État puisse, pendant un an, observer ce qui se passe sur l’ensemble du territoire. Ce faisant, il verra ce que les collectivités territoriales font ou ne font pas et pourra repérer les initiatives méritant d’être complétées.

Dès l’adolescence, nos enfants doivent apprendre ce que sont la sexualité, les maladies sexuellement transmissibles et la reproduction, nous le savons bien ! Ceux qui, dans cet hémicycle, s’inquiètent du recours à l’IVG ou des maternités non désirées devraient, eux aussi, être favorables à ces dispositions.

J’ai pris la liberté de m’immiscer dans ce débat de connaisseurs. À mon sens, il faut repousser cet amendement, car il faut accepter cette action de l’État !

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Pour ma part, je ne vois pas ce qu’apporte cet article. Il existe déjà un examen obligatoire entre 15 et 16 ans, au titre des examens de l’enfant. Pourquoi le doublonner par une telle expérimentation ?

En parallèle, les collectivités territoriales ont leurs propres dispositifs. Ainsi, la région des Pays de la Loire, où je suis chargée de la mission santé, a étendu le pass contraception pour en faire un pass santé, lequel ouvre droit à des consultations médicales, à des préservatifs gratuits ou encore à des tests.

J’y insiste, pourquoi s’offusquer ? Si la commission rejette cet article, c’est parce qu’il est satisfait par l’examen obligatoire que nous avons voté il y a un an ou deux.

Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. J’abonde dans le sens de Catherine Deroche et j’ajoute qu’il ne faut pas multiplier les examens, car les adolescentes doivent rester réceptives.

Au demeurant, monsieur le secrétaire d’État, les examens obligatoires de 15 à 18 ans sont-ils bien effectués ? Quel est leur taux de réalisation ? Il faut commencer par procéder à un état des lieux ! Je ne suis pas du tout sûr que cette visite soit entièrement prise en compte, au titre de la surveillance de nos jeunes…

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ce n’est pas de la surveillance !

M. René-Paul Savary. Une fois que l’on s’en sera assuré, cette consultation permettra également l’éducation sur laquelle nous insistons ce soir.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Madame la présidente de la commission, monsieur Savary, il ne s’agit pas de doublonner la consultation obligatoire entre 15 et 18 ans, qui peut certes porter sur des questions de santé sexuelle, mais dont l’objet est bien plus large.

Ce dispositif vise à expérimenter, pour les jeunes garçons, ce que le droit commun prévoit déjà pour les seules jeunes filles : une consultation auprès du médecin traitant – les jeunes femmes peuvent également s’adresser à un gynécologue ou à une sage-femme –, dans une approche globale de la santé sexuelle et reproductive. Cette consultation est donc tout à fait différente de l’examen obligatoire en vigueur, dont l’objectif est plus général. Nous pourrons mesurer dans un an les effets de cette expérimentation !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 175.

(Lamendement nest pas adopté.) – (M. Ronan Dantec applaudit.)

Mme la présidente. L’amendement n° 432 rectifié, présenté par Mmes Billon, C. Fournier, Perrot, Jacquemet, Vérien, Vermeillet, Tetuanui et Létard, MM. Cadic, J.M. Arnaud, Longeot, Levi, Détraigne et Kern, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Janssens, Canevet et Delcros, Mmes Férat et de La Provôté et MM. Lafon, Hingray, Poadja et Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé à article L. 4151-1 du code de la santé publique. Il peut être dérogé aux articles L. 162-8-1 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale. Les sages-femmes, à titre dérogatoire, peuvent effectuer ces consultations auprès des assurés mineurs de moins de dix-huit ans et leur prescrire la contraception.

La parole est à Mme Nadia Sollogoub.

Mme Nadia Sollogoub. Après cet intense suspense, je vais pouvoir défendre l’amendement de ma collègue Annick Billon ! (Sourires.)

En tant que présidente de la délégation sénatoriale aux droits des femmes, Mme Billon insiste sur l’intérêt de l’expérimentation : elle propose donc de l’élargir et, ce faisant, d’offrir à tous, filles comme garçons, une consultation longue et globale dédiée à la santé sexuelle.

En outre, cet amendement vise à permettre aux sages-femmes de réaliser cette consultation. Grâce à un meilleur maillage territorial, les jeunes auront plus facilement accès à cette consultation.

Enfin – cet aspect n’a pas encore été évoqué –, pour apporter aux adolescents des garanties de confidentialité, cet amendement tend à lever l’obligation pour le mineur d’être accompagné d’un adulte et à ouvrir la possibilité de bénéficier du secret des dépenses. En effet, un tel examen ne peut être assimilé aux consultations proposées aux enfants.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Nous demandons le retrait de cet amendement – à défaut, nous émettrons un avis défavorable –, car il semble a priori satisfait : peut-être M. le secrétaire d’État nous le confirmera-t-il ?

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Je le confirme ! Je demande moi aussi le retrait de cet amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Sollogoub, l’amendement n° 432 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nadia Sollogoub. Oui, je le maintiens !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 432 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 34 septies.

(Larticle 34 septies est adopté.)

Article 34 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
Article 35 (début)

Article additionnel après l’article 34 septies

Mme la présidente. L’amendement n° 408 rectifié ter, présenté par MM. Henno et P. Martin, Mme Dindar, MM. Kern, Janssens et Moga, Mme Guidez, M. Levi, Mme Vermeillet, MM. Laugier, S. Demilly et Détraigne, Mme Perrot, MM. Hingray, Lafon, Le Nay et Cazabonne, Mme de La Provôté, M. Chauvet, Mmes Saint-Pé et Morin-Desailly, M. Duffourg et Mme Doineau, est ainsi libellé :

Après l’article 34 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° du I de l’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’assurée peut réduire, à sa demande et sous réserve d’un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de son congé prénatal, qui commence avant la date présumée de l’accouchement d’une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à la date présumée de l’accouchement étant alors augmentée d’autant. »

La parole est à M. Olivier Henno.

M. Olivier Henno. Avec cet amendement, nous voulons mettre fin à une disparité entre les salariées et les indépendantes en autorisant l’ensemble des professionnelles exerçant en libéral, lorsqu’elles mènent leur grossesse jusqu’à son terme dans des conditions de santé optimales, et dans des conditions médicales strictes, à reporter une partie de leur congé prénatal sur leur congé postnatal.

Ainsi, les mères concernées pourront, sans bouleverser les dispositions actuelles et sans coût supplémentaire, disposer de plus de temps avec leur enfant après la naissance, ce qui sera favorable au développement harmonieux du lien mère-enfant.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il me semble que cette possibilité soit déjà offerte, même si le code de la sécurité sociale ne la détaille pas de manière si explicite : afin de nous en assurer, nous sollicitons l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Madame la rapporteure, nous vous confirmons que cet amendement est satisfait.

Monsieur Henno, les textes réglementaires du code de la sécurité sociale permettent déjà aux travailleuses indépendantes de reporter une partie du congé prénatal sur le congé postnatal. À ce titre, elles se voient appliquer les mêmes règles que les salariées. En effet, les durées du congé de maternité des travailleuses indépendantes sont totalement alignées sur celles des salariées depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Cette évolution résulte d’un amendement de la députée Marie-Pierre Rixain. Présidente de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, Mme Rixain est très investie sur ces sujets, notamment pour ce qui concerne les indépendants. Nous aurons probablement l’occasion d’y revenir, lors de l’examen de l’article 35, que nous attendons tous, car il prévoit l’allongement de la durée du congé de paternité dans notre pays !

Une travailleuse indépendante peut donc reporter une partie de son congé prénatal, dans la limite de trois semaines de congés obligatoires en prénatal, afin de bénéficier de ces semaines de congé après la naissance de l’enfant.

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme la présidente. Monsieur Henno, l’amendement n° 408 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Olivier Henno. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 408 rectifié ter est retiré.

Chapitre II

Allonger le congé de paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre pour partie obligatoire

Article additionnel après l'article 34 septies - Amendement n° 408 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
Article 35 (interruption de la discussion)

Article 35

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1225-35 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et dans un délai déterminé par décret » sont supprimés, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou concubin », les mots : « ou vivant maritalement avec elle » sont supprimés et les mots : « onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce congé est composé d’une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l’article L. 3142-1, et d’une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.

« Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date prévisionnelle de l’accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l’accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu’à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois. » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est de droit » sont remplacés par les mots : « la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, » ;

2° Après l’article L. 1225-35, il est inséré un article L. 1225-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-35-1. – Il est interdit d’employer le salarié pendant le congé mentionné au 3° de l’article L. 3142-1 et pendant la période de congé de paternité et d’accueil de l’enfant de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225-35, à l’exception de sa prolongation éventuelle mentionnée au dernier alinéa du même article L. 1225-35 et sans qu’y fasse, le cas échéant, obstacle le non-respect par le salarié du délai de prévenance mentionné à l’avant-dernier alinéa dudit article L. 1225-35.

« Si la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l’interdiction d’emploi débute à l’issue de cette période de congés.

« L’interdiction d’emploi ne s’applique pas pour le congé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1225-35 lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues à l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d’autres dispositions législatives ou réglementaires. » ;

2° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1225-37, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « seize » ;

3° L’article L. 1225-40 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » et le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot « trente-deux » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ;

4° L’article L. 3142-1 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi modifié :

– à la fin de première phrase, les mots : « survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption » sont remplacés par les mots : « pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ; »

5° L’article L. 3142-4 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ; »

b) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Trois jours pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ; »

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 161-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » et le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « trente-deux » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase, le mot « onze » est remplacé par le mot « vingt-cinq » ;

1° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331-7, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « seize » ;

2° L’article L. 331-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il exerce son droit à congé prévu à l’article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie le même article L. 1225-35, l’assuré reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de vingt-cinq jours, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3 du présent code dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225-35 du code du travail. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « dix-huit jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « trente-deux jours » ;

3° Le premier alinéa du II de l’article L. 623-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – À l’occasion de la naissance d’un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, auxquels s’appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande, d’indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I.

« Pour bénéficier des indemnités mentionnées au premier alinéa du présent II, les intéressés doivent cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime est remplacé deux alinéas ainsi rédigés :

« Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722-10, bénéficient, à l’occasion de la naissance d’un enfant, sur leur demande, d’une allocation de remplacement.

« Pour bénéficier de l’allocation prévue au premier alinéa du présent article, les intéressés doivent se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation. »

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2021. Il s’applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu’aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l’information de l’employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s’appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.