Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1467.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 46 quater, modifié.

(Larticle 46 quater est adopté.)

Article 46 quater (nouveau)
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Article 46 sexies (nouveau)

Article 46 quinquies (nouveau)

I. – L’article L. 122-8 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-8. – I. – Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité.

« II. – Peuvent bénéficier de l’aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 sur les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 (C[2020] 6400 final).

« III. – 1. Le montant de l’aide mentionnée au I du présent article est assis sur les coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :

« a) Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;

« b) Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;

« c) Le volume de l’électricité éligible en fonction des types de produits, défini aux 4 et 5.

« 2. Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret. Il est établi :

« a) Soit dans la limite de la valeur figurant pour la France à l’annexe III de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;

« b) Soit sur la base d’une étude de la teneur en CO2 de la technologie marginale déterminant le prix effectif sur le marché de l’électricité qui démontre le caractère approprié du facteur d’émission de CO2, établi sur la base d’un modèle du marché de l’électricité simulant la formation des prix et sur la base des données observées relatives à la technologie marginale définissant le prix effectif de l’électricité sur l’ensemble de l’année précédant celle pour laquelle l’aide mentionnée au I est accordée, y compris les heures pendant lesquelles les importations définissaient le prix. Ce rapport est soumis à la Commission de régulation de l’énergie pour approbation et transmis à la Commission européenne lorsque la mesure d’aide d’État est notifiée à cette dernière conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« 3. Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d’émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l’année pour laquelle l’aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle l’aide est accordée.

« 4. Pour la production des produits mentionnés à l’annexe II de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le volume de l’électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :

« a) Le référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité spécifique au produit fixé à la même annexe II ;

« b) La production en tonnes par an de produit.

« 5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II du présent article, le volume de l’électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :

« a) Le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité, défini dans la décision de la Commission à venir prévue au point 1.3 de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;

« b) La consommation d’électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, y compris la consommation d’électricité pour la production de produits externalisés admissibles au bénéfice de l’aide, dans la limite d’un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire.

« IV. – La liste des pièces justificatives exigées pour le dépôt d’une demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l’industrie. Les pièces justificatives servent de base au calcul du montant de l’aide mentionnée au I.

« V. – Le montant de l’aide est fixé à 75 % des coûts mentionnés au III supportés pour les années 2021 à 2030, sous réserve des dispositions du VI.

« VI. – 1. Pour les secteurs pour lesquels l’intensité d’aide de 75 % n’est pas suffisante pour garantir une protection adéquate contre le risque de fuite de carbone, le montant des coûts indirects résiduels à supporter par l’entreprise, après versement de l’aide, peut être limité à 1,5 % de la valeur ajoutée brute de l’entreprise concernée au cours de l’année au titre de laquelle l’aide est accordée.

« 2. Lorsqu’il est décidé de limiter le montant des coûts indirects à verser au niveau de l’entreprise à 1,5 % de la valeur ajoutée brute, cette limitation s’applique à toutes les entreprises éligibles dans le secteur concerné. S’il est décidé d’appliquer la limitation fixée à 1,5 % de la valeur ajoutée brute uniquement à certains des secteurs énumérés à l’annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le choix des secteurs est fait sur la base de critères objectifs, non discriminatoires et transparents.

« 3. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.

« VII. – 1. Les bénéficiaires des aides respectent l’obligation qui leur incombe de réaliser un audit énergétique au sens de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, qu’il s’agisse d’un audit effectué de manière indépendante ou d’un audit effectué dans le cadre d’un système certifié de management de l’énergie ou de management environnemental, notamment le système de management environnemental et d’audit de l’UE-EMAS. Les audits réalisés en application de l’article L. 233-1 du présent code ou la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie conforme au second alinéa de l’article L. 233-2 sont réputés satisfaire à la présente obligation.

« 2. Les bénéficiaires soumis à l’obligation de réaliser un audit énergétique en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 précitée sont également tenus :

« a) De mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d’audit, dans la mesure où le délai d’amortissement des investissements concernés ne dépasse pas trois ans et que les coûts de leurs investissements sont proportionnés ;

« b) De réduire l’empreinte carbone de leur consommation d’électricité, de manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d’électricité générée à partir de sources décarbonées ;

« c) D’investir une part importante, d’au moins 50 %, du montant de l’aide dans des projets qui entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre de l’installation, bien en deçà du référentiel applicable utilisé pour l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne.

« 3. Les conditions selon lesquelles les obligations des 1 et 2 sont satisfaites sont précisées par décret.

« VIII. – L’aide mentionnée au I s’applique aux coûts mentionnés au III subis à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2030. Elle est versée dans le courant de l’année qui suit celle pour laquelle l’aide est accordée.

« IX. – L’opérateur de l’aide financière mentionnée au I assure la gestion administrative et financière de cette aide et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises, sous réserve des obligations de transparence qui s’appliquent à lui.

« X. – Les modalités de publication des informations relatives à l’aide financière mentionnée au I sont précisées par décret.

« XI. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision du régime correspondant d’aides d’État dans le cadre des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et au plus tôt le 31 décembre 2021. – (Adopté.)

Article 46 quinquies (nouveau)
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Article 46 septies (nouveau)

Article 46 sexies (nouveau)

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Le ministre chargé des finances est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023. – (Adopté.)

Article 46 sexies (nouveau)
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Article 46 octies (nouveau)

Article 46 septies (nouveau)

I. – Après le mot : « document », la fin de la première phrase du dernier alinéa du 3° du 6 de l’article 38 du code général des impôts est ainsi rédigée : « spécifique remis ou adressé sur demande à l’administration fiscale. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020. – (Adopté.)

Article 46 septies (nouveau)
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Article 46 nonies (nouveau)

Article 46 octies (nouveau)

I. – Au second alinéa du 2 septies de l’article 283 du code général des impôts, la référence : « et L. 335-3 » est remplacée par les références : « , L. 335-3, L. 446-18 et L. 446-20 ».

II. – Le I s’applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2021. – (Adopté.)

Article 46 octies (nouveau)
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Article 46 decies (nouveau)

Article 46 nonies (nouveau)

Le 1 du I de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1658 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général des finances publiques peut, par arrêté publié au Journal officiel, déléguer sa signature à des fonctionnaires de catégorie A. » ;

2° Après la référence : « article 1658 », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 1659 est supprimée. – (Adopté.)

Article 46 nonies (nouveau)
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Article 46 undecies (nouveau)

Article 46 decies (nouveau)

I. – Le III de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « et », la fin du premier alinéa de l’article L. 28 est ainsi rédigée : « a notamment pour objet de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks. » ;

2° À l’article L. 31, les mots : « n’est autorisée que » sont remplacés par les mots : « est notamment autorisée » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 35 est supprimé ;

4° Il est ajouté un E ainsi rédigé :

« E : Prélèvement d’échantillons

« Art. L. 40. – I. – Les agents de l’administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus par le présent livre en vue de rechercher et de constater les infractions à la législation des contributions indirectes, procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyse ou d’expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par les agents et n’appartenant pas à l’administration chargée des contributions indirectes.

« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.

« II. – Chaque prélèvement d’échantillons fait l’objet d’un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l’identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.

« Le procès-verbal est signé par les agents de l’administration.

« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.

« Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l’un d’eux ayant assisté au prélèvement et, si elle est différente, à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué. »

II. – Le IV de la section V du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé. – (Adopté.)

Article 46 decies (nouveau)
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Article 46 duodecies (nouveau)

Article 46 undecies (nouveau)

L’article L. 98 C du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « de l’impôt sur le revenu des » sont remplacés par les mots : « et au contrôle des impositions dues par les » ;

b) À la fin, les mots : « placés sous le régime d’imposition prévu à l’article 151-0 du code général des impôts » sont supprimés ;

2° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des impositions dues ». – (Adopté.)

Article 46 undecies (nouveau)
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Article additionnel après l'article 46 duodecies - Amendements n° II-1179 rectifié bis, n° II-1180 rectifié bis et n° II-1290 rectifié quater

Article 46 duodecies (nouveau)

Après l’article L. 98 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 D ainsi rédigé :

« Art. L. 98 D. – I. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale communiquent à l’administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, les éléments dont ils ont connaissance et qui sont nécessaires à l’établissement et au contrôle de l’impôt sur le revenu :

« 1° Des particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus aux articles L. 1271-1 et L. 1522-4 du code du travail ainsi qu’à l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Des particuliers employeurs qui recourent à un organisme mentionné au 1° de l’article L. 7232-6 du code du travail dès lors qu’ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi des salariés concernés ;

« 3° Des particuliers qui recourent à une entreprise ou à une association mentionnée aux 2° et 3° du même article L. 7232-6.

« II. – Les communications prévues au I peuvent être réalisées par voie électronique. Elles peuvent comporter le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l’administration fiscale de la fiabilité des éléments d’identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de l’impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de ces communications sont fixées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 46 duodecies (nouveau)
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Article additionnel après l'article 46 duodecies - Amendement n° II-132 rectifié

Articles additionnels après l’article 46 duodecies

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1179 rectifié bis, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche et Gillé, Mmes Harribey et Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour l’imposition des revenus des années 2021 et 2022, dans la limite de 1 500 euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. J’espère que le débat que nous nous apprêtons à avoir trouvera une issue positive. En effet, les amendements que nous examinons, issus de différents groupes et aussi du Gouvernement, sont importants.

Ils concernent la loi Coluche. Pour l’année 2020, nous avions relevé à 1 000 euros le plafond pour lequel il est possible de faire un don à des associations d’aide aux personnes en difficulté, en bénéficiant de 75 % de réduction d’impôt.

Nous proposons d’augmenter ce montant à 1 500 euros et de le prolonger pour les années 2021 et 2022. En effet, nous savons qu’à cause de la crise sanitaire qui dure, la crise sociale se prolonge et s’aggrave. Les associations nous alertent, en particulier les Restos du cœur, sur les files d’attente qui s’allongent, le nombre de personnes à prendre en charge, leurs besoins financiers qui ne sont pas totalement couverts, ainsi que sur les difficultés qu’elles ont aussi parfois à recruter des bénévoles.

L’amendement n° II-1180 rectifié bis ne s’appliquerait pour sa part qu’aux revenus de 2021, dans une logique de repli.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-1180 rectifié bis est présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche et Gillé, Mmes Harribey et Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° II-1290 rectifié quater est présenté par MM. Retailleau, Savin, Allizard, Babary, Bacci, Bas, Bascher, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc, Bonhomme, Bonne et Bonnus, Mme Borchio Fontimp, MM. Boré et Bouchet, Mmes Boulay-Espéronnier, Bourrat et V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial et Dallier, Mme L. Darcos, MM. Darnaud, Daubresse, de Legge et del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Favreau, B. Fournier et Frassa, Mme Garnier, MM. Genet et Gremillet, Mme Gruny, M. Houpert, Mmes Jacques, Joseph et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Le Rudulier et Lefèvre, Mmes Lopez, Malet, M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mme Muller-Bronn, M. Nachbar, Mme Noël, MM. Nougein, Paccaud, Pellevat et Perrin, Mme Petrus, M. Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas, Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Rapin et Regnard, Mme Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury, Sautarel et Savary, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon et Tabarot, Mme Ventalon et MM. C. Vial et Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour l’imposition des revenus de l’année 2021, dans la limite de 1 500 euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme la présidente. La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° II-1180 rectifié bis.

M. Rémi Féraud. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour présenter l’amendement n° II-1290 rectifié quater.

M. Bruno Retailleau. Aux propos de notre collègue Rémi Féraud, je voudrais ajouter que c’est sur l’initiative de mon groupe que nous avions voté dans le PLFR 2 un déplafonnement jusqu’à 1 000 euros pour l’année 2020.

Nous faisons tous le constat que la crise est en train de s’approfondir et les grandes associations, comme le Secours populaire et le Secours catholique, nous ont alertés au sujet de la multiplication de la pauvreté. Près de 10 % des Français dépendent désormais directement du soutien de ces associations, notamment pour l’aide alimentaire. Il s’agit donc de doper la loi Coluche pour porter les dons défiscalisés jusqu’à environ trois fois le plafond actuel, c’est-à-dire de 500 euros environ à 1 500 euros.

J’aimerais insister sur deux raisons qui justifient cet amendement. Tout d’abord, il n’est pas du tout contradictoire avec l’action du Gouvernement pour aider les plus fragiles, mais il en est complémentaire. En effet, on ne peut pas se satisfaire de la seule solidarité étatique, de type vertical. Il est extrêmement important que nos concitoyens, en tout cas ceux qui le peuvent, puissent participer à cet effort de solidarité nationale.

Ensuite, et je suis certain que vous serez nombreux sur ces travées à en convenir, chacun revendique la liberté et l’égalité de notre devise républicaine, mais qui revendique la fraternité ? C’est peut-être le mot le plus appauvri de cette devise. Ce type d’amendement lui redonnera un peu de vigueur.

Le Gouvernement doit présenter un sous-amendement fixant le plafond à 1 000 euros. Peu importe le montant, pourvu que chaque Français qui le souhaite puisse aider ces associations dont l’aide humanitaire est extrêmement importante.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° II-1489, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° II-1290 rectifié quater, alinéa 3

Remplacer le montant :

1 500 euros

par le montant :

1 000 euros

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Si vous me le permettez, madame la présidente, la présentation de ce sous-amendement vaudra avis sur les trois amendements précédents.

M. Retailleau a rappelé que le plafond du don éligible à la déduction dite « Coluche » avait été porté de 552 euros à 1 000 euros sur l’initiative de son groupe. Je le remercie de ce rappel sous forme d’euphémisme pour dire que le vote l’avait alors emporté sur l’avis du Gouvernement. Toutefois, dans le cadre de la commission mixte paritaire, nous nous étions rangés à la position du Sénat pour faire aboutir cette disposition dont nous reconnaissions l’utilité.

Les trois amendements qui ont été présentés ont pour objet soit la prolongation de la mesure pour deux ans, soit le relèvement du plafond à 1 500 euros. Je veux dire à M. Féraud qu’une prolongation de deux ans nous paraît trop longue. Nous aurons le temps, si la crise devait malheureusement durer, de revoir le dispositif à l’occasion du PLF pour 2022.

Par ailleurs, le relèvement adopté en PLFR portait le montant du plafond de 552 euros à 1 000 euros, et non à 1 500 euros. Pour être tout à fait transparent, je précise qu’initialement le Gouvernement n’avait pas envisagé la prorogation en 2021 de ce dispositif. À l’Assemblée nationale, je m’étais opposé avec succès à l’adoption d’amendements qui visaient à le prolonger.

Compte tenu des arguments que vous avez défendus, de vos amendements convergents et des échanges entre le Premier ministre et les associations du secteur, le Gouvernement est ouvert, et même favorable à la prorogation de ce dispositif pour l’année 2021. Encore une fois, si par malheur nous devions prolonger le dispositif en 2022, nous aurions l’occasion de nous retrouver lors de l’examen du prochain PLF.

Nous proposons donc que la prorogation en 2021 se fasse sur la base du plafond fixé par la Haute Assemblée en PLFR, c’est-à-dire 1 000 euros, comme l’a rappelé M. Retailleau. Pour rendre cette mesure lisible, j’indique que chaque fois que le plafond est rehaussé d’environ 500 euros, cela représente, en termes de dépense fiscale, une somme qui varie entre 80 et 100 millions d’euros, ce qui est conséquent.

Nous savons par ailleurs que les ménages en capacité de faire un don supérieur à 1 000 euros relèvent généralement, non pas des déciles, mais des centiles de revenus les plus élevés. Il nous paraît donc assez juste et légitime de plafonner la déductibilité des dons à 1 000 euros.

Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, le Gouvernement émet un avis favorable sur les deux amendements identiques nos II-1180 rectifié bis et II-1290 rectifié quater. Il demande le retrait de l’amendement n° II-1179 rectifié bis.