M. Éric Gold. Nous connaissons le sort des amendements visant à instaurer des taux de TVA réduits : en effet, nous avons tenté à plusieurs reprises d’abaisser le taux de TVA des services de réparation, tout en ayant conscience des difficultés que pose actuellement l’annexe III de la directive TVA du 28 novembre 2006, qui établit une liste limitative des biens et services pouvant en bénéficier.

Toutefois, la brèche est ouverte par le présent texte. En conséquence, nous proposons d’élargir le bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % aux produits issus du réemploi ou de la réutilisation, ainsi qu’aux services de mise à disposition de l’usage des biens moyennant facturation, c’est-à-dire des biens issus de l’économie de la fonctionnalité.

Si, en la matière, une négociation doit avoir lieu dans le cadre de la révision de la directive européenne de 2006, elle doit permettre d’envoyer un signal prix positif au bénéfice de ces biens plus vertueux, qui permettront de limiter l’impact environnemental du numérique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Michel Houllegatte, rapporteur. L’article 14 instaure une TVA réduite pour l’acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés et pour les services de réparation de biens comportant des éléments numériques.

La mission d’information dont ce texte est issu avait en effet considéré que de tels taux de TVA réduits pourraient contribuer à renforcer l’attractivité des offres issues du reconditionnement et de la réparation et, ainsi, à limiter le renouvellement des terminaux. De tels taux concourraient également à la structuration dans les territoires d’un écosystème industriel du reconditionnement et de la réparation.

Néanmoins – M. Gold l’a lui-même souligné –, nous sommes conscients que, en l’état actuel du droit européen une telle modification se heurte à l’impossibilité pour les États membres de fixer un taux réduit pour des biens et des services qui ne figurent pas dans l’annexe de la directive TVA.

Malgré cette limite, nous avons souhaité inscrire cet article dans le présent texte, afin d’exprimer la position du Sénat en faveur d’une telle évolution, dans le cadre de la révision de cette directive. Ce travail est en cours et, par la même occasion, nous exprimons notre soutien aux négociateurs.

Cela étant, une telle limite rend difficile l’élargissement de cette disposition : j’émets donc, à regret, un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. M. le rapporteur a développé l’argument de l’inconventionnalité en lieu et place du Gouvernement ! (Sourires.)

Je tiens donc simplement à rappeler de manière on ne peut plus officielle la position du gouvernement français, que j’ai déjà indiquée en commission et que Barbara Pompili défend dans les cénacles européens : nous plaidons pour la modulation des taux de TVA, afin que les produits reconditionnés bénéficient d’un taux réduit.

Cela étant, il s’agit d’une compétence communautaire : en conséquence, nous sommes défavorables à l’article 14 et, par extension, à l’amendement n° 7 rectifié.

M. Éric Gold. Je retire l’amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 7 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 14.

(Larticle 14 est adopté.)

Article 14
Dossier législatif : proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France
Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° 41 rectifié quater

Articles additionnels après l’article 14

Mme la présidente. L’amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Maurey, Capo-Canellas et Delcros, Mmes Billon et Létard, MM. Le Nay et Mizzon, Mme de La Provôté, MM. Cigolotti, Canevet et P. Martin, Mme Perrot, MM. Hingray, de Nicolaÿ, Mandelli, Pellevat, Duplomb, Sautarel et Daubresse, Mme Imbert, MM. Menonville, Verzelen, Wattebled et Duffourg, Mme Dumont, M. J.M. Arnaud, Mme Sollogoub, M. Guerriau, Mme Pluchet, M. Lefèvre, Mme Joseph, MM. Rapin et Paccaud et Mmes Muller-Bronn, Saint-Pé, Borchio Fontimp, Demas et Férat, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase des premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 541-9-2 du code de l’environnement, après le mot : « électroniques », sont insérés les mots : « , y compris reconditionnés, ».

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Dans le prolongement de l’amendement que j’ai présenté il y a quelques instants, et dont je salue l’adoption, cet amendement vise à renforcer la confiance du consommateur dans la qualité des produits reconditionnés.

Créé par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, l’indice de durabilité doit entrer en application le 1er janvier 2024. Nous proposons qu’il s’applique non seulement aux produits neufs, mais aussi aux produits reconditionnés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Guillaume Chevrollier, rapporteur. Monsieur Maurey, l’application de l’indice de durabilité aux produits reconditionnés pourrait présenter plus d’inconvénients que d’avantages.

Il s’agirait d’analyser la durabilité de chaque produit reconditionné, afin de déterminer le niveau de l’indice : ce travail pourrait se révéler particulièrement lourd et freiner le développement des activités de réemploi.

Par ailleurs, il est permis de douter des vertus d’un tel dispositif. Les consommateurs privilégiant l’acquisition d’un terminal reconditionné sont souvent conscients du meilleur bilan environnemental d’un tel équipement par rapport à un terminal neuf. Il n’est donc pas certain que l’application de l’indice de durabilité accroisse l’attractivité des produits reconditionnés.

En revanche, nous faisons nôtre la préoccupation que vous exprimez quant à la confiance des consommateurs. C’est la raison pour laquelle nous avons émis un avis favorable sur votre amendement tendant à renforcer la traçabilité.

Cela étant, nous demandons le retrait de cet amendement ; à défaut, nous émettrions un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 58 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° 58 rectifié
Dossier législatif : proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France
Article 14 bis (nouveau)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 14.

L’amendement n° 41 rectifié quater, présenté par M. Chaize, Mmes Demas, Berthet et Belrhiti, MM. Piednoir, Vogel, Mandelli, Meurant et Bouchet, Mmes Di Folco, Muller-Bronn, Puissat, Deromedi et Imbert, MM. Pointereau et D. Laurent, Mmes Estrosi Sassone, Noël et Raimond-Pavero, MM. Sautarel, Brisson, C. Vial, H. Leroy et Rapin, Mme Chauvin, M. Burgoa, Mme Dumont, MM. Pellevat, Savary, Charon, Longuet, B. Fournier et Lefèvre, Mme Lassarade, M. Paccaud, Mme Gruny et M. Milon, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II bis de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus lorsque les supports d’enregistrement sont issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération. »

La parole est à M. Patrick Chaize.

M. Patrick Chaize. Cet amendement vise à rendre explicite l’exclusion de l’obligation de rémunération pour copie privée au titre des produits reconditionnés, dont les smartphones et ordinateurs, ayant déjà fait l’objet d’une première mise sur le marché en Europe.

En effet, la rémunération pour copie privée est acquittée sur les produits neufs lors de leur mise en circulation en Europe.

Or un produit ne peut faire l’objet que d’une seule mise en circulation au sens de l’article 1245-4 du code civil. Ainsi, cette rémunération ne saurait s’appliquer aux produits reconditionnés qui proviennent d’Europe, puisque la redevance ne doit être payée qu’une seule fois sur un même produit.

En outre, l’application de cette obligation aux produits reconditionnés ferait peser une menace sur un secteur en développement, qui apporte une contribution majeure à l’essor d’une économie numérique plus circulaire et plus vertueuse.

Enfin, si ces produits numériques reconditionnés devaient être soumis à une telle redevance, le coût supplémentaire serait supporté par les consommateurs eux-mêmes. En conséquence, l’achat de produits neufs à faible coût, mais de moindre qualité technique et présentant un plus fort impact environnemental, pourrait être favorisé aux dépens de produits reconditionnés en Europe.

En ces temps de crise, une telle mesure porterait un coup au pouvoir d’achat des Français et freinerait le développement de solutions vertueuses pour l’environnement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Michel Houllegatte, rapporteur. Cet amendement vise à exonérer du paiement de la rémunération pour copie privée les équipements numériques reconditionnés issus de produits qui ont fait l’objet d’une première mise sur le marché en Europe et qui, dès lors, ont déjà donné lieu à une telle rémunération.

Selon les informations dont nous disposons, les biens reconditionnés n’ont encore jamais fait l’objet dudit prélèvement. Pour autant, nous avons appris que la commission chargée de déterminer les types de supports entrant dans le champ de la rémunération envisageait une telle mesure.

À nos yeux, le fait d’exonérer les biens reconditionnés du paiement de la rémunération pour copie privée n’entraînerait donc pas, à ce jour, de perte de recettes pour le monde de la culture : il s’agirait tout au plus d’une perte de recettes hypothétique.

Cela étant, la question se pose et elle va sans doute faire débat : est-il pertinent que les biens reconditionnés contribuent au financement d’activités culturelles ? Selon nous, une réponse affirmative entrerait en contradiction avec les objectifs du présent texte.

Nous tous, dans cet hémicycle, voulons stimuler l’essor des activités de reconditionnement. Mais – M. Chaize l’a souligné lui-même –, on ne peut pas, dans le même temps, accepter que ces dernières soient taxées.

Pour les reconditionneurs, ce sujet est tout sauf anecdotique. D’après nos informations, l’application de la rémunération pour copie privée à un smartphone de 250 euros pourrait se traduire par un prélèvement d’environ 10 euros.

Autrement dit, cet assujettissement annulerait presque intégralement la baisse des taux de TVA sur les biens reconditionnés, que nous avons souhaité introduire à l’article 14.

De plus, ces dispositions n’empêcheraient pas le prélèvement sur les biens reconditionnés en dehors des frontières européennes. En effet, seuls seraient exonérés les équipements reconditionnés, notamment les smartphones et les ordinateurs, ayant déjà fait l’objet d’une première mise sur le marché en Europe.

Avec cet amendement, on renforcerait donc la compétitivité des activités de reconditionnement nationales et européennes aux dépens du reconditionnement extraeuropéen.

Je le répète, selon les informations dont nous disposons, les biens reconditionnés n’ont jamais fait l’objet de prélèvement au titre de la rémunération pour copie privée ; nous espérons que M. le secrétaire d’État nous le confirmera !

Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets donc un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Monsieur le rapporteur, l’évaluation juridique dont je dispose me permet de vous le confirmer : à ce stade, les biens reconditionnés ne sont pas assujettis à la rémunération pour copie privée.

Pour sa part, la commission pour la rémunération de la copie privée estime que tel devrait être le cas ; ce point fait l’objet d’un débat juridique – une telle position est pour le moins contestable. En tout état de cause, la question qui se pose aujourd’hui est la suivante : doit-on appliquer cette taxation aux appareils reconditionnés ?

Aujourd’hui encore, deux visions s’opposent en la matière. Les uns défendent avant tout le reconditionnement : pour eux, les appareils dont il s’agit ont déjà été soumis à cette taxe, puisqu’ils ont déjà été acquis. Les autres estiment qu’en vertu de l’allongement de la durée de vie des équipements – c’est effectivement le but –, la transmission de propriété devait donner lieu au paiement de cette rémunération.

À titre personnel, j’estime que les dispositions proposées par M. Chaize ont du sens.

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Les produits reconditionnés en Europe ont déjà été soumis à la taxe, mais les produits reconditionnés et réimportés depuis l’Asie ne l’ont jamais acquittée, puisqu’ils n’ont pas été acquis une première fois, dans leur état neuf, sur notre continent.

D’une certaine manière, ces dispositions offrent une échappatoire. Mais – parce qu’il y a un « mais » ! – ce n’est pas la position du Gouvernement, dont je suis bien entendu solidaire. (Sourires.)

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.

Mme Laure Darcos. Monsieur le secrétaire d’État, on le voit bien, c’est à regret que vous émettez un avis contraire à vos convictions !

Le ministère de la culture me l’a confirmé tout à l’heure : certaines sociétés ont déjà payé la contribution pour copie privée.

Monsieur le rapporteur, en vertu de la loi, ce prélèvement s’étend jusqu’à nouvel ordre aux appareils reconditionnés. Il s’agit non pas d’assujettir deux fois le même équipement, mais de partir du principe que les produits reconditionnés disposent d’une seconde vie : leur nouvel utilisateur pourra employer toutes leurs fonctionnalités d’origine.

Le ministère de la culture et l’ensemble des acteurs ont calculé le manque à gagner dont il s’agit : il s’élève à 20 millions d’euros.

Avec mon collègue et ami M. Chaize, nous avons beaucoup discuté de cette question depuis deux jours. Une autre solution serait de doubler, dès le départ, le montant de la taxe.

Dans une logique tout à fait vertueuse, que je soutiens pleinement, cette proposition de loi a pour objet d’accroître la durée de vie de ces appareils. Mais, si la durée d’utilisation des smartphones est portée de deux à quatre ou cinq ans, doublons le montant de la taxe ! Le même produit connaît en somme deux vies différentes et, au titre de la seconde vie, les ayants droit culturels sont lésés. J’y insiste, ils sont privés de 20 millions d’euros.

Il est plus nécessaire que jamais de soutenir le monde de la culture : un refus serait donc un très mauvais signal, d’autant que, si certaines sociétés préfèrent aller au contentieux, d’autres versent déjà cette rémunération !

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Mandelli, pour explication de vote.

M. Didier Mandelli. J’ai cosigné cet amendement et, bien entendu, je le voterai, pour plusieurs raisons.

Premièrement, diverses structures ont bel et bien accepté de verser leur contribution au titre de ces appareils. Mais, comme pour l’écoparticipation ou l’écocontribution, qui ont pour objet de financer le recyclage de l’objet, on n’applique pas deux fois la même taxe.

Deuxièmement, un appareil issu du réemploi ou du recyclage peut être vendu à un prix tout à fait attractif. Ainsi, pour une marque que je ne citerai pas, un modèle à 256 gigas peut atteindre 1 500 euros s’il est neuf ; s’il est reconditionné, il est proposé à 500 euros. Or comment appliquer une taxe fixe de 4,60 euros quand le prix d’achat va du simple au triple ?

Il faut bien faire des propositions ! Aussi, à l’instar de Laure Darcos, nous suggérons que la contribution soit plus forte sur le produit neuf. Les appareils reconditionnés n’en seront que plus attractifs. En l’occurrence, il n’est même pas nécessaire de doubler le montant de cette contribution : pour compenser le manque à gagner de 20 millions d’euros dont il s’agit, une augmentation de 8 % sur les appareils neufs suffit.

Selon moi, il serait bien plus judicieux de procéder ainsi que de taxer les appareils reconditionnés, que nous voulons rendre plus attractifs. Si c’est nécessaire pour le monde de la culture, augmentons de 8 % le prélèvement de 4,60 euros qui est applicable aux appareils neufs : ce faisant, nous résoudrons le problème sans taxer les appareils reconditionnés !

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Chaize, pour explication de vote.

M. Patrick Chaize. Évidemment, nous n’avons nullement l’intention de nuire au monde de la culture, bien au contraire. À cet égard, Laure Darcos a rappelé l’enjeu fondamental : la taxe doit peut-être faire l’objet d’un rééquilibrage, mais ce travail ne relève pas du présent texte.

Avec cette proposition de loi, il est important de souligner notre ambition : le recyclage a vocation à accroître la durée de vie des équipements. Cet objectif a été clairement identifié dans le cadre de nos travaux. Éventuellement, nous retravaillerons la question de la taxe dans un autre cadre.

Cela étant, j’insiste sur un point : qu’on le veuille ou non, un appareil reconditionné est un seul et même équipement, et il ne peut être assujetti à la taxe qu’une seule fois.

Pour un bien immobilier, la taxe d’aménagement est acquittée lors de la construction. Imaginez que l’on demande à l’acheteur de la payer une seconde fois après restauration et revente : personne ne pourrait l’admettre !

Mme Laure Darcos. Ce n’est guère comparable…

M. Patrick Chaize. C’est le même principe que nous défendons aujourd’hui au sujet des smartphones.

Mes chers collègues, je tenais à apporter ces précisions, pour que vous ayez clairement à l’esprit l’enjeu de cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Céline Brulin, pour explication de vote.

Mme Céline Brulin. Pour notre part, nous voterons contre cet amendement.

J’approuve les arguments développés par Laure Darcos. Les chiffres cités par nos collègues sont tout à fait justes ; mais, à mon sens, ils ne démontrent absolument pas qu’une telle taxe rendrait les appareils reconditionnés moins attractifs que les appareils neufs, bien au contraire.

Je l’entends, chacun cherche une solution, et d’autres pistes peuvent être examinées en vue d’un rééquilibrage.

Toutefois, comme on dit, il y a le texte et il y a le contexte. Au moment même où nous débattons de ce sujet, les acteurs culturels connaissent d’immenses difficultés. La rémunération pour copie privée est absolument essentielle : pour certains d’entre eux, c’est, à l’heure actuelle, la seule rémunération.

Le Sénat, dans sa sagesse, devrait également tenir compte de ces éléments. Nous devons ouvrir le débat et réfléchir à cette question : je l’entends. Mais, même s’il s’agit d’un manque à gagner, la Haute Assemblée émettrait un signal extrêmement négatif en manifestant qu’elle ne veut pas agir en ce sens pour soutenir le monde de la culture !

Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Gillé, pour explication de vote.

M. Hervé Gillé. Mes chers collègues, ce débat est particulièrement utile : un hiatus persiste entre, d’une part, la perte financière constatée – c’est précisément pourquoi l’on parle de compensation – et, de l’autre, la durabilité des produits, qui implique la question de l’usage.

Or qui dit usage dit exploitation de données ou de sources à caractère culturel. C’est la confrontation de ces deux logiques qui pose question aujourd’hui.

Dans le contexte actuel, il est délicat de prendre une décision sans disposer d’éléments suffisamment solides quant à la compensation financière qui pourrait être accordée. Nous devons donc faire preuve de prudence, même si nous comprenons la logique suivie. Pour notre part, nous voterons contre cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 41 rectifié quater.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 14.

Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° 41 rectifié quater
Dossier législatif : proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France
Article additionnel après l'article 14 bis - Amendement n° 30

Article 14 bis (nouveau)

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-27-1. – Un contrat d’abonnement de téléphonie mobile incluant l’achat d’un téléphone portable et prévoyant une période minimale d’engagement du consommateur dissocie le montant payé au titre des services de communications électroniques du montant consacré au paiement du téléphone portable. Ces informations doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l’acte d’achat et sur la facture qui lui est adressée.

« Lors des démarches commerciales engagées au terme de la période d’engagement, l’opérateur informe le consommateur du montant d’un abonnement qui n’inclurait pas le renouvellement du téléphone portable. » – (Adopté.)

Article 14 bis (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France
Article additionnel après l'article 14 bis - Amendement n° 20

Articles additionnels après l’article 14 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 30, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Gillé, Kanner et Devinaz, Mme Artigalas, MM. Cardon, Michau, Montaugé et Redon-Sarrazy, Mme Le Houerou, M. J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, M. Jacquin, Mme Préville, MM. Bouad, Mérillou, Pla, Tissot et Antiste, Mmes Briquet, Conconne et Jasmin, M. P. Joly et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pendant une durée de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article, toute publicité à destination des particuliers en faveur d’un équipement numérique neuf, d’un abonnement de téléphonie mobile ou d’accès à internet, est assortie d’un message de sensibilisation faisant la promotion d’un numérique responsable.

La liste, l’énoncé et les modalités de diffusion de ces messages de sensibilisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Au plus tard le 1er septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application de cet article.

II. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l’article L. 522-6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code.

III. – Après le 25° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° De l’article … de la loi n° … du … visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France. »

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à renforcer, via la publicité, l’information des consommateurs quant à l’empreinte environnementale de leurs usages du numérique.

Dans son rapport intitulé Pour un numérique soutenable, publié le 15 décembre dernier, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l’Arcep, souligne que certaines pratiques commerciales peuvent induire une diminution de la durée de vie des terminaux en circulation – en France, la durée de vie des smartphones est ainsi d’environ vingt-trois mois.

Face à ces pratiques, la Convention citoyenne pour le climat a, elle aussi, formulé des propositions pour une consommation plus sobre et plus vertueuse sur le plan environnemental.

L’un des leviers d’action serait la régulation de la publicité : il s’agirait de réduire les incitations à la surconsommation.

D’ailleurs, depuis le 1er janvier 2021, toute publicité visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage. Il s’agit d’une disposition de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dont le but est de lutter contre l’obsolescence dite « culturelle », contre les incitations sociales et le marketing encourageant le renouvellement des terminaux, notamment des smartphones.

Nous proposons de compléter ce dispositif pour améliorer la transparence de l’information fournie aux utilisateurs de biens et de services numériques.

Les utilisateurs ne peuvent plus ignorer l’impact environnemental du numérique : il faut rendre visible ce qui ne l’est pas. Ainsi, la consommation de données est dix fois plus énergivore en usage mobile qu’en usage fixe. De même, tout un chacun doit avoir pleinement conscience de la consommation réelle de l’envoi d’un courriel ou d’une pièce jointe.

Ainsi, toute publicité à destination du grand public en faveur de l’achat d’un équipement numérique, d’un abonnement de téléphonie mobile ou d’un accès à internet doit être assortie d’un message de sensibilisation faisant la promotion d’un numérique responsable.

La liste, l’énoncé et les modalités de diffusion de ces messages valorisant les bonnes pratiques d’usage seraient fixés par un arrêté pris après avis de l’Arcep.

Enfin, la durée de ce dispositif serait limitée à quatre ans ; ce dernier pourrait ensuite être réévalué.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Guillaume Chevrollier, rapporteur. Cet amendement vise à compléter un article introduit par la loi AGEC, en vertu duquel les publicités promouvant la mise au rebut de produits doivent être assorties d’un message de sensibilisation.

Toutefois, en l’occurrence, la logique suivie est différente. Le simple fait d’acheter un téléphone portable ou de souscrire un abonnement pour un forfait mobile ne doit pas être perçu, en soi, comme de nature à aggraver la pollution numérique.

C’est contre le renouvellement excessif des terminaux qu’il faut lutter et qu’il faut concentrer nos initiatives. À notre sens, de telles dispositions pourraient donner lieu à des messages de culpabilisation pour tout achat de produit numérique neuf. Ce n’est pas l’orientation que nous avons souhaité donner à cette proposition de loi.

En outre, sur la forme, le caractère temporaire d’une telle disposition paraît peu opérationnel : il semble difficile de mettre en œuvre un dispositif si lourd pour une durée limitée. De surcroît, dans de telles conditions, comment dresser le bilan de l’application d’une telle disposition ?

Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable.