M. Gérald Darmanin, ministre. Il s’agit d’un amendement miroir de l’amendement n° 335 relatif au bulletin n° 2 du casier judiciaire, dit B2, que nous venons d’examiner.

Il vise à rétablir les conditions d’obtention d’un agrément de dirigeant pour les entreprises privées de sécurité. Je signale d’ailleurs au Sénat qu’en France il faut être de nationalité française pour diriger une telle entreprise – le législateur a donc bien prévu une différence entre les nationaux et les étrangers…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Je constate la convergence des luttes entre le groupe CRCE et le Gouvernement… (Sourires.)

Mme Laurence Cohen. Une fois n’est pas coutume !

M. Gérald Darmanin, ministre. Pas uniquement sur ce sujet !

M. Loïc Hervé, rapporteur. … et j’admire cette belle concorde. (Nouveaux sourires.)

Plus sérieusement, nous avons déjà eu ce débat au sujet des salariés des entreprises de sécurité privée. J’attire l’attention des juristes présents dans cet hémicycle sur le risque d’inscrire dans la loi des mécanismes automatiques qui empêcheraient tout examen de la situation individuelle d’un salarié ou d’un chef d’entreprise.

Toute la question est de savoir si le Cnaps – le Gouvernement nous demande d’ailleurs l’autorisation de le réformer par ordonnance, nous y reviendrons sans doute tout à l’heure – peut étudier la situation personnelle d’un chef d’entreprise de sécurité privée de manière à déterminer au regard du dossier, si une infraction inscrite au B2 du casier judiciaire entraîne ou pas une incompatibilité avec l’exercice de son métier.

Nous devons rester raisonnables. C’est pourquoi la commission propose un mécanisme permettant d’étudier les situations individuelles.

Nous évoquions précédemment le grand nombre d’entreprises unipersonnelles que compte ce secteur. Dans de telles entreprises, les statuts de chef d’entreprise et de salarié se confondent. Nous devons être en mesure de proposer une analyse objective des situations pour l’ensemble de ces très petites entreprises implantées sur nos territoires.

Le Cnaps est composé de représentants des entreprises et de l’État ; ce n’est pas un organisme paritaire, mais les cultures de l’entreprise de sécurité privée et de l’État cohabitent en son sein. Par conséquent, la commission des lois estime que ses membres sont tout à fait capables d’apprécier, en toute responsabilité, si le métier de chef d’entreprise de sécurité privée est compatible ou pas avec une condamnation pénale inscrite au B2 du casier judiciaire.

J’émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 227 ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Madame la présidente, pour que la convergence des luttes soit parfaite, je retire mon amendement au profit de celui qui a été présenté par Mme Cohen. (Rires.)

Mme la présidente. L’amendement n° 336 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 227.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 11 est rétabli dans cette rédaction.

M. François-Noël Buffet, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. C’est la lutte finale, camarades !

Article 11 (supprimé)
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Article 11 ter

Article 11 bis

I. – Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 612-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 612-9 s’il n’est titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;

2° L’article L. 612-7 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « État », la fin du 7° est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20. » ;

3° Au 2° de l’article L. 612-16, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou à l’établissement secondaire » ;

4° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 612-17, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de l’établissement secondaire » ;

5° L’article L. 612-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article s’il n’est pas titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 612-6. » ;

6° L’article L. 617-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 617-3. – Est puni de trois d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :

« 1° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-8, une activité mentionnée à l’article L. 611-1 ;

« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, une personne morale exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

« 3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, un établissement secondaire autorisé à exercer une activité mentionnée à l’article L. 611-1 dans les conditions prévues à l’article L. 612-9 ;

« 4° Le fait de diriger ou gérer, en violation de l’article L. 612-25, le service interne de sécurité d’une personne morale chargé d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1. » ;

7° L’article L. 622-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 622-9 s’il n’est pas titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;

8° L’article L. 622-7 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Justifier d’une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

b) Après le même 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces personnes exercent effectivement l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 622-19. » ;

9° Au 2° de l’article L. 622-14, après le mot : « morale », sont ajoutés les mots : « ou à l’établissement secondaire » ;

10° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 622-15, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de l’établissement secondaire » ;

11° L’article L. 624-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 624-4. – Est puni de trois d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :

« 1° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 622-6 à L. 622-8, l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 ;

« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, une personne morale exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

« 3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, un établissement secondaire autorisé à exercer l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 dans les conditions prévues à l’article L. 622-9. »

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.

Mme la présidente. L’amendement n° 203 rectifié bis, présenté par MM. Wattebled et Malhuret, est ainsi libellé :

Alinéas 13 et 28

Après le mot :

trois

insérer le mot :

ans

La parole est à M. Dany Wattebled.

M. Dany Wattebled. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 203 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 11 bis, modifié.

(Larticle 11 bis est adopté.)

Article 11 bis
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Article additionnel après l'article 11 ter - Amendement n° 191 rectifié

Article 11 ter

(Supprimé)

Article 11 ter
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Article 12 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 11 ter

Mme la présidente. L’amendement n° 191 rectifié, présenté par MM. Babary, Karoutchi, Savary et Bascher, Mmes Gruny et Joseph, MM. Le Gleut, Burgoa, Courtial, Saury, Lefèvre et Chatillon, Mme Raimond-Pavero, M. Bouchet, Mme Lassarade, MM. Gremillet et D. Laurent, Mme Deromedi, M. Longuet, Mme Schalck, MM. Cuypers, Laménie, Husson et Belin, Mme Imbert et M. Bouloux, est ainsi libellé :

Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 612-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 612-2-…. – Les personnes morales agréées exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 sont autorisées, par dérogation à l’article L. 612-2, à réaliser, à titre accessoire, toute prestation de service en lien avec l’activité principale de surveillance des biens meubles et immeubles et des personnes qui s’y trouvent. »

La parole est à M. Serge Babary.

M. Serge Babary. Cet amendement vise à assouplir le principe d’exclusivité prévu par l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure applicable aux activités de surveillance, afin d’autoriser les entreprises de sécurité privée à proposer des activités accessoires d’assistance, par exemple des prestations de relevage pour les personnes âgées.

À ce jour, les sociétés de surveillance dont le client, en l’occurrence une personne âgée, a chuté sont obligées de contacter le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) pour procéder à son relevage. En effet, le cadre d’intervention des sociétés de surveillance est pour l’instant strictement limité aux atteintes à la personne et à la surveillance ou au gardiennage. Ces sociétés ne peuvent donc proposer d’activités accessoires.

Élargir le champ d’activité des intervenants sécuritaires à des prestations d’assistance aux personnes à domicile permettrait de renforcer le secteur de l’intervention sur alarme et de soulager les SDIS, déjà particulièrement sollicités.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Par cet amendement, il est prévu que les entreprises de surveillance humaine et de gardiennage, ainsi que les entreprises qui gèrent des systèmes de surveillance électronique puissent proposer toute prestation de service en lien avec leur activité principale de surveillance.

Si cette évolution peut paraître séduisante, la rédaction de cet amendement est inspirée par une entreprise qui gère des alarmes – je tairai son nom – afin de « rentabiliser » davantage la plateforme qui gère les alertes, en autorisant les salariés à répondre à des demandes variées : venir en aide à une personne âgée qui a du mal à se relever, mais aussi, pourquoi pas, intervenir en appelant un plombier, en cas de fuite d’eau, ou un chauffagiste, si la chaudière tombe en panne. On glisserait ainsi de la sécurité privée vers un métier qui se rapprocherait davantage de la conciergerie. De telles entreprises se développent d’ailleurs sur nos territoires.

Actuellement, les entreprises de sécurité ne peuvent pas se diversifier de la sorte, car le code de la sécurité intérieure prévoit qu’elles exercent leur activité à titre exclusif. Une telle évolution nous emmènerait très loin et introduirait une véritable brèche. C’est pourquoi j’estime qu’il n’est pas opportun de l’inclure dans ce texte.

J’émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 191 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 11 ter - Amendement n° 191 rectifié
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Article 13

Article 12

(Non modifié)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 4° des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé :

« 4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; »

2° Au 4° ter des mêmes articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, après la référence : « , 4° », est insérée la référence : « , 4° bis A » ;

3° Après le 7° desdits articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, il est inséré un 7°bis ainsi rédigé :

« 7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; »

4° L’article 433-3 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « au premier ou au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers alinéas ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 77 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 113 est présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° 77.

M. Pascal Savoldelli. Défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 113.

Mme Esther Benbassa. Si l’existence de circonstances aggravantes retenues dans le cadre d’atteintes physiques à l’encontre d’agents de la police et de la gendarmerie nationales se comprend et se justifie par le fait qu’ils exercent des missions de sécurité publique, le renforcement des sanctions encourues en cas de violence, menace ou acte d’intimidation à l’encontre des personnes exerçant une activité de sécurité ne peut pas trouver pareille justification.

Cette disposition participe de la confusion des compétences et des statuts entre les différences forces de sécurité.

Légalement, certaines garanties existent déjà : le code pénal prévoit plus d’une dizaine de circonstances aggravantes pouvant s’appliquer à l’ensemble des faits de violence, notamment à l’encontre des personnes particulièrement exposées aux faits de délinquance.

De plus, rappelons qu’à la différence des agents de sécurité publique les agents de sécurité privée ne sont pas investis de prérogatives de puissance publique, ni en général de pouvoirs de police. La sécurité privée ne doit pas être considérée comme un prolongement du service public. Il n’est donc pas justifié que les agents de ces services puissent bénéficier des mêmes circonstances aggravantes que les agents publics.

Par conséquent, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demande la suppression du présent article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. La commission a adopté l’article 12 sans modification. Elle est donc défavorable à ces deux amendements de suppression.

Les agents de sécurité privée sont particulièrement exposés à un risque d’agression du fait de leurs fonctions. L’article 12 tient compte de cette réalité et tend à rendre la sanction pénale plus dissuasive, en créant une circonstance aggravante.

Je précise que, lors de la table ronde réunissant les organisations syndicales organisée au mois de janvier, aucune critique n’a été formulée contre cet article. Les représentants des salariés de la sécurité privée jugent la mesure opportune.

Sur le fond, je ne crois pas que la création de cette circonstance aggravante puisse entraîner une confusion entre agents de sécurité privée, d’une part, et policiers et gendarmes, d’autre part. Leurs attributions sont bien différentes et ils portent des tenues qui permettent de les distinguer.

J’émets un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. L’article 12 comme le suivant et un certain nombre d’autres que nous avons déjà examinés indiquent une direction générale. Je comprends que vous ne soyez pas d’accord, monsieur le rapporteur, mais c’est ainsi que nous le ressentons.

Ainsi, un certain nombre de prérogatives de la force publique, qu’il s’agisse de la gendarmerie ou de la police, sont peu à peu transférées à des polices privées. Autrement dit, encore une fois, le public devient privé. Or, dans ce cas, cela concerne la sécurité, ce qui nous paraît très dangereux et très grave.

Si j’étais taquin, je dirais à M. Darmanin que nous avons bien compris qu’il existait une différence entre être Français et ne pas l’être, et que nous défendons, de même, l’existence de différences entre être agent de la police ou de la gendarmerie et être un salarié d’une milice privée.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 77 et 113.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 12.

(Larticle 12 est adopté.)

Article 12 (Texte non modifié par la commission)
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Article 13 bis

Article 13

I. – Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La première phrase des articles L. 613-4 et L. 613-8 est complétée par les mots : « sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d’identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 614-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La tenue, sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d’identification individuel, comprend un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur. »

II. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-6-1. – Le port d’une tenue particulière n’est pas obligatoire pour les agents exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu’ils ne sont pas au contact du public. »

Mme la présidente. L’amendement n° 78 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Au-delà de la question anecdotique de la tenue vestimentaire, cet article prévoit d’imposer dans l’espace public une tenue commune aux agents de sécurité. Ces derniers sont pourtant issus de diverses entreprises du secteur privé et dépendent donc d’employeurs et de systèmes de hiérarchie différents. Ils n’ont pas nécessairement suivi les mêmes formations et ne relèvent pas toujours de la même déontologie. C’est pourquoi nous estimons qu’il y a « tromperie sur la marchandise » !

Tel est le sens de cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. La commission a adopté l’article 13 qui prévoit que des éléments d’identification doivent figurer sur les tenues des agents privés de sécurité.

Cet article vise à renforcer le sentiment d’appartenance des salariés à leur profession, en prévoyant que leur tenue comportera, en plus du logo de leur entreprise, des éléments d’identification communs. Il s’agit d’accorder à ces salariés une forme de reconnaissance symbolique. Je suis donc surpris que vous vous y opposiez, madame la sénatrice.

Je rappelle que la tenue que portent les agents de sécurité privée ne doit pouvoir entraîner aucune confusion avec l’uniforme des policiers ou des gendarmes, comme le précise l’article L. 613-4 du code de la sécurité intérieure.

Une telle disposition permettra d’éviter que les agents de sécurité privée se procurent leurs tenues dans des surplus militaires ou sur des sites internet, où ils achètent tout et n’importe quoi sans aucune cohérence, ce qui rend très difficile de les reconnaître. Le fait de réglementer la tenue permettra d’éviter que les uns portent un treillis, les autres un jean et les derniers un quelconque pantalon, tout cela dans des couleurs variables.

De plus, instaurer une cohérence dans la tenue des agents permettra au client entrant dans un magasin d’identifier l’agent de sécurité privée en tant que professionnel formé. Cela contribuera également à la reconnaissance de cette profession.

La standardisation des tenues des agents de sécurité privée me paraît être une très bonne évolution. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.

Mme Françoise Gatel. Je vous remercie, madame la présidente. Je sais que vous êtes très attentive aux sollicitations des sénateurs, mais, tout à l’heure, j’ai déjà demandé la parole et vous ne m’avez pas vue.

Mme la présidente. Je suis simplement très myope, madame Gatel ! (Sourires.)

Mme Françoise Gatel. C’est pour cela que j’ai précisé que j’étais certaine que vous étiez très attentive, madame la présidente.

Quoi qu’il en soit, je souscris pleinement aux propos de notre collègue Loïc Hervé : une telle mesure relève à la fois de la sécurité et de la visibilité.

Les agents de sécurité privée doivent maîtriser la langue française – nous en avons parlé –, mais il me paraît tout aussi important qu’ils soient visibles. En effet, ils exercent un métier de prévention et, à ce titre, il faut qu’ils soient aisément repérables par les personnes qui ont besoin de les solliciter, mais aussi dès lors que survient un mouvement de foule ou quelque agitation.

Mes chers collègues, une telle mesure me paraît aller de pair avec votre souci, que je partage, de professionnalisation, de formation et d’identification. Elle me semble donc très positive.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 78 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 13.

(Larticle 13 est adopté.)

Article 13
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Article 14 (Texte non modifié par la commission)

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 13 bis
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Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° 384 rectifié bis,

Article 14

(Non modifié)

Au second alinéa de l’article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et effractions » sont remplacés par les mots : « , effractions et actes de terrorisme ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 79 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 276 rectifié bis est présenté par M. Durain, Mme Harribey, MM. Marie et Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Antiste et Assouline, Mmes Bonnefoy et Briquet, M. Cardon, Mme Conconne, MM. Fichet, Gillé et P. Joly, Mmes Lubin et S. Robert, MM. Temal, Tissot, Bourgi, Kerrouche, Leconte et Sueur, Mmes G. Jourda, Monier, Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° 79.

M. Pascal Savoldelli. Compte tenu de l’importance du sujet, permettez-moi de revenir sur notre argumentation.

Cet article permet aux agents chargés d’activités de surveillance et de gardiennage d’exercer des missions de surveillance pour prévenir, à titre exceptionnel et sur autorisation du préfet, la survenue d’actes terroristes sur la voie publique. Le sujet est donc sérieux.

Il s’agit en réalité d’une conséquence de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, dite SILT, du 30 octobre 2017 qui a institué les périmètres de protection.

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE sont opposés, comme ils l’étaient en 2017, à cette extension de prérogatives en matière de lutte contre le terrorisme, car s’il est un domaine qui doit rester exclusivement dans le giron de la police et de la gendarmerie nationales, et ainsi au cœur des missions régaliennes, c’est bien l’antiterrorisme, sujet ô combien important.

Nos concitoyens et les élus locaux de toutes sensibilités – un tel sujet n’est la propriété de personne en particulier – se posent beaucoup de questions et nombreux sont ceux qui ont exprimé des inquiétudes. Le rapport de la commission des lois indique d’ailleurs qu’« elles se sont inquiétées, plus généralement, de la tendance consistant à confier aux salariés de la sécurité privée des missions plus étendues de surveillance de la voie publique, au risque d’entraîner une confusion avec les responsabilités qui incombent aux forces de l’ordre ».

Le groupe communiste citoyen républicain et écologiste ne saurait mieux dire que la commission des lois ! Sur un sujet aussi grave que la lutte contre le terrorisme, il nous faut prendre nos responsabilités et faire preuve de raison.