Mme le président. L’amendement n° 775 rectifié, présenté par MM. Gontard, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Déployer un réseau d’équipements de réemploi de proximité solidaires sur tout le territoire national suffisamment dense pour en compter au moins un par établissement de coopération intercommunale et un par tranche de 22 000 habitants, afin de réaliser les objectifs mentionnés au 3° ; ».

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Sur l’initiative du Sénat, la France s’est dotée d’un objectif national de réemploi de 5 % du tonnage de déchets en 2030. Pour atteindre cet objectif, nous avons besoin de recycleries, de ressourceries ou encore de points de collecte d’associations caritatives.

Ces structures se développent et ont déjà un impact significatif sur notre gestion des déchets, avec plus de 200 000 tonnes de déchets réemployés ou recyclés, soit plus de 400 tonnes annuelles par structure, selon les chiffres de l’Ademe de 2017. Nous attendons leur mise à jour grâce au nouvel observatoire du réemploi.

La pratique du réemploi, en plus d’être particulièrement vertueuse d’un point de vue écologique, est créatrice d’emplois et de lien social ; c’est un vecteur d’éducation populaire et de dynamisme local. Chaque élu ayant vu naître une ressourcerie sur son territoire peut mesurer l’ensemble des bénéfices qu’elle apporte aux communautés locales.

Seulement, pour avoir un impact national, le réseau d’équipements de réemploi doit fortement se densifier. En cohérence avec la compétence déchets, nous proposons de mettre en place au moins un équipement par EPCI, et, pour faire face aux volumes, qui peuvent rapidement devenir considérables, au moins un par tranche de 22 000 habitants en zone urbaine.

Ces 2 500 ou 3 000 nouveaux équipements permettraient d’employer des dizaines de milliers de personnes et de réutiliser ou valoriser des centaines de milliers de tonnes de déchets. Cela réduirait également la pression sur nos déchetteries, dont le maillage est d’une pour 14 000 habitants. Voilà une mesure assez concrète, qui est de nature à répondre aux objectifs fixés.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La fixation d’un objectif si précis à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, qui pose les grands principes et objectifs de la politique nationale de l’économie circulaire, ne me semble pas opportune.

Je note toutefois que l’amendement est déjà satisfait par les amendements adoptés en commission à l’article 12 bis, qui tendent à renforcer le financement et la planification du déploiement des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment les laveuses et lieux de stockage des emballages consignés.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Même avis.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 775 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

TITRE II

PRODUIRE ET TRAVAILLER

Chapitre Ier

Verdir l’économie

Article additionnel après l'article 12 bis - Amendement n° 775 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 13

Articles additionnels avant l’article 13

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 363 rectifié, présenté par MM. Dossus, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Avant l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 111-4 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il offre notamment la possibilité au consommateur de pouvoir changer aisément et par lui-même, lorsque cela est possible, la batterie en lui permettant l’accès à cette pièce de rechange pour une durée de dix ans à compter de la dernière date de commercialisation du produit. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Cet amendement est le premier d’une série qui vise à allonger la durée de vie de nos produits numériques, et cela par tous les moyens techniques et normatifs qui sont à notre disposition.

Pour commencer, nous proposons d’agir sur une pièce maîtresse des équipements électriques et électroniques, à savoir la batterie. Cet élément a une double caractéristique : il est à la fois une pièce indispensable et une pièce d’usure. Notons également que sa production requiert des techniques de production, ainsi que d’extraction de matériaux, qui sont très polluantes. Par ailleurs, le recyclage des batteries pose un certain nombre de problèmes, justement à cause de ces produits polluants.

Pourtant, nous avons constaté l’émergence, depuis plusieurs années, d’une pratique particulièrement détestable et anti-écologique : la soudure des batteries au châssis même des téléphones, qui interdit de fait tout remplacement de batterie par l’utilisateur et force donc ce dernier à remplacer son téléphone dès lors qu’elle est usée. Cette pratique, que l’on peut sans aucun souci qualifier d’obsolescence programmée, doit être combattue par la loi.

Voilà pourquoi nous proposons d’acter dans le code de la consommation ce principe de libre accès de l’utilisateur à la batterie, celle-ci devant être facilement détachable. Nous demandons également que la batterie, qui redevient ainsi une pièce remplaçable, soit mise à disposition en tant que pièce de rechange par le fabricant pendant une durée de dix ans.

C’est grâce à de telles mesures concrètes, facilement applicables, que l’on améliore les schémas commerciaux de toute une industrie.

Mme le président. L’amendement n° 1222 rectifié, présenté par Mmes Guillotin et M. Carrère, MM. Corbisez, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel, MM. Requier et Roux, Mme Paoli-Gagin, M. Cabanel et Mme N. Delattre, est ainsi libellé :

Avant l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-4 du code de la consommation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il offre notamment la possibilité au consommateur de pouvoir changer aisément et par lui-même, lorsque cela est possible, la batterie en lui permettant l’accès à cette pièce de rechange pour une durée de dix ans à compter de la dernière date de commercialisation du produit. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

La parole est à M. André Guiol.

M. André Guiol. Il est défendu, madame la présidente.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. C’est un sujet qui doit être abordé dans le cadre de la proposition de loi sénatoriale visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, déjà adoptée par le Sénat et l’Assemblée nationale en première lecture et que nous allons examiner prochainement en deuxième lecture.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Il s’agit d’amendements qui visent, d’un côté, à rendre les batteries de tout type d’appareil facilement accessibles afin d’être remplacées, et, de l’autre, à prévoir une durée de disponibilité des batteries de dix ans à compter de la fin de la commercialisation du produit.

Sur le premier point, rendre obligatoire la possibilité d’accès aux batteries constitue une mesure relevant de l’écoconception des produits, qui est soumise à des règles harmonisées au niveau européen. Or un projet de règlement, en ce moment soumis à consultation par la Commission européenne, comporte une disposition en ce sens. Il fait l’objet de nombreuses négociations actuellement.

Sur le second point, les batteries des petits équipements informatiques et de télécommunication, des écrans, des moniteurs, des vélos à assistance électrique, des équipements de déplacement personnel motorisés constituent des pièces détachées de ces produits et sont donc déjà couvertes par une obligation de disponibilité d’une durée minimale de cinq ans après la fin de la commercialisation de ces produits, obligation qui est issue de la loi AGEC et du présent projet de loi.

C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur ces amendements, qui sont satisfaits.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 363 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1222 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 13 - Amendements n° 363 rectifié et  n° 1222 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° 1708

Article 13

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Les cinquième et sixième phrases du premier alinéa de l’article L. 111-4, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, sont ainsi rédigées : « Les fabricants et les importateurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. » ;

1° Après le même article L. 111-4, il est inséré un article L. 111-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4-1. – I. – Les fabricants et les importateurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, de bicyclettes, y compris à assistance électrique, et d’engins de déplacement personnel motorisés ainsi que d’articles de sport et de loisirs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans.

« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au I sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° À l’article L. 111-5, la référence : « et L. 111-4 » est remplacée par les références : « , L. 111-4 et L. 111-4-1 » ;

3° L’article L. 131-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 131-3. – Tout manquement à l’obligation de disponibilité des pièces détachées mentionnée aux articles L. 111-4 et L. 111-4-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

bis. – Le livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé de la sous-section 4 de la section 6 est ainsi rédigé : « Entretien et réparation de véhicules » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 224-67, les mots : « ou de véhicules à deux ou trois roues » sont remplacés par les mots : « , de véhicules à deux ou trois roues, de bicyclettes, y compris à assistance électrique, et d’engins de déplacement personnel motorisés » ;

c) Sont ajoutées des sections 19 et 20 ainsi rédigées :

« Section 19

« Outils de bricolage et de jardinage motorisés

« Art. L. 224-112. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’outils de bricolage et de jardinage motorisés permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’outils de bricolage et de jardinage ainsi que des pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs.

« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.

« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

« Section 20

« Articles de sport et de loisirs

(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 224-113. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’articles de sport et de loisirs permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’équipements médicaux et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, telle que la sécurité des utilisateurs.

« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.

« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 242-47, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

3° La section 4 du chapitre II du titre IV est complétée par des sous-sections 16 et 17 ainsi rédigées :

« Sous-section 16

« Outils de bricolage et de jardinage motorisés

« Art. L. 242-49. – Tout manquement à l’article L. 224-112 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

« Sous-section 17

« Articles de sport et de loisirs

(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 242-50. – Tout manquement à l’article L. 224-113 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

ter. – Au 4° de l’article L. 511-6 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les références : « 17 et 18 » sont remplacées par les références : « 17, 18, 19 et 20 ».

II. – Les 1°, 2° et 3° du I, les I bis et I ter du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Mme le président. Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 489, présenté par MM. Gontard, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 111-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « ou de la non-disponibilité » et les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- à la cinquième phrase, les mots : « qui ne peut être inférieure à cinq ans » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieure à quinze ans pour l’électroménager et à dix ans pour l’électronique » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour certaines catégories de biens définies par décret, les pièces détachées issues de l’économie circulaire peuvent être mises à la disposition des vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non. » ;

- les mots : « sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété intellectuelle » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trois mois » ;

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Lorsqu’un produit électroménager ou un produit électronique tombe en panne, l’absence de pièces détachées rend sa réparation difficile, voire impossible, si le fournisseur d’origine était le seul à posséder ces pièces détachées. Dans ces cas-là, il n’y a pas d’autre solution que de jeter ces produits devenus irréparables et, par conséquent, inutilisables.

Nous avons fait des progrès avec la loi AGEC, mais il faut encore transformer l’essai. Ce que nous proposons au travers de cet amendement est inspiré, encore une fois, par une proposition des associations citoyennes Déclic et Greenlobby.

Tout d’abord, nous souhaitons augmenter la durée de disponibilité des pièces détachées, que nous fixons ici à quinze ans pour l’électroménager et à dix ans pour l’électronique.

Ensuite, nous voulons favoriser l’utilisation par les fabricants et les réparateurs agréés de pièces détachées issues de l’économie circulaire, et ce afin d’accroître la disponibilité des pièces.

Enfin, lorsqu’une pièce détachée n’est plus mise à disposition par le fabricant, ce dernier devra rendre disponible le plan 3D de la pièce. D’autres fabricants, ou même certains particuliers en possession d’une imprimante 3D, par exemple, pourraient ainsi reproduire les pièces détachées qui ne sont plus fournies par le fournisseur d’origine.

La loi prévoit une disposition analogue, mais les règles relatives à la propriété actuelle la rendent souvent difficilement applicable. Cet amendement, s’il était voté, compléterait opportunément ce que nous avons adopté dans la loi AGEC.

Mme le président. L’amendement n° 1223 rectifié bis, présenté par Mmes Guillotin et M. Carrère, MM. Corbisez, Gold, Guérini, Guiol, Requier et Roux, Mmes Paoli-Gagin et N. Delattre et M. Cabanel, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 111-4, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « ou de la non-disponibilité » et les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- à la cinquième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certaines catégories de biens définies par décret, les pièces détachées issues de l’économie circulaire peuvent être mises à la disposition des vendeurs professionnels ou des réparateurs, agréés ou non. » ;

La parole est à M. André Guiol.

M. André Guiol. Cet amendement tend à modifier l’article L. 111-4 du code de la consommation, dans la rédaction qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022, afin de renforcer l’obligation des producteurs en matière de disponibilité des pièces détachées pour tout bien matériel fabriqué ou importé en France.

Tout d’abord, il a pour objet de porter de cinq ans à dix ans la durée minimale de mise à disposition des pièces détachées des équipements électroménagers, des petits équipements informatiques et de télécommunication, d’écrans et de moniteurs.

Ensuite, il vise la possibilité de mettre à la disposition des vendeurs professionnels ou des réparateurs, qu’ils soient agréés ou non, des pièces détachées issues de l’économie circulaire pour certaines catégories définies par décret.

Mme le président. L’amendement n° 47 rectifié, présenté par Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet, Bouloux, Brisson, Burgoa et Charon, Mmes Demas, Deromedi, Dumont, Garnier et Garriaud-Maylam, MM. Genet, Houpert, Meurant et Paul, Mme Raimond-Pavero et MM. Rietmann, Rojouan, Saury, Sautarel, Savin et H. Leroy, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 4, secondes phrases

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

dix

La parole est à Mme Patricia Demas.

Mme Patricia Demas. Il est défendu, madame la présidente.

Mme le président. L’amendement n° 2223, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les modalités d’application de cette obligation de disponibilité des pièces détachées, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues sont précisées par décret en Conseil d’État.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme le président. L’amendement n° 453, présenté par MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Alinéa 4

1° Première phrase

a) Remplacer la première occurrence du mot :

et

par le mot :

ou

b) Supprimer les mots :

ainsi que d’articles de sport et de loisirs

c) Après les mots :

de ces produits

insérer les mots :

et de l’outillage spécifique nécessaire à leur installation

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les cycles, les pièces détachées et l’outillage spécifique doivent être disponibles pour une période minimale qui ne peut être inférieure à quinze ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Le développement des mobilités douces ces dernières années et la multiplication des achats personnels de vélos posent le problème réel de la disponibilité des pièces détachées, pour faire face aux pannes liées à l’usage accru des cycles.

L’obsolescence programmée et l’évolution technique des matériaux des cycles pèsent sur la durée de vie potentielle des vélos, alors que, selon l’Ademe, ces derniers ont un potentiel de réemployabilité très fort, à plus de 80 %.

Le présent amendement vise à lutter contre l’obsolescence programmée, qui met à mal l’un des piliers de la transition écologique, c’est-à-dire le principe des mobilités douces, en fixant la disponibilité minimale des pièces détachées et des outillages correspondants à quinze ans minimum.

La disponibilité des pièces détachées sur la durée de vie d’un produit n’est utile, bien sûr, que si l’outillage nécessaire à leur installation est également disponible. Or les producteurs recourent de plus en plus à de l’outillage non universel. L’amendement a donc pour objet d’inscrire dans la loi une durée minimale de disponibilité des pièces détachées et de l’outillage pour les cycles, se fondant sur leur durée de disponibilité moyenne actuelle.

Cette durée est supérieure à la durée de vie moyenne des vélos, et le potentiel de réemployabilité technique des vélos est élevé – 80 %, selon l’étude de préfiguration de la filière REP-ASL, c’est-à-dire responsabilité élargie du producteur-articles de sports et de loisirs, réalisée par l’Ademe en 2020.

Par ailleurs, 30 % du parc de cycles sont inutilisés, ce qui augmente considérablement l’âge moyen des cycles traités par les opérateurs du réemploi et de la réutilisation. Il est donc nécessaire d’assurer une disponibilité des pièces plus longue que la durée de vie moyenne, pour permettre à ces activités d’allonger encore plus cette dernière.

La longévité exceptionnelle de ces produits est remise en question par la forte évolution tactique du matériel observée ces dernières années. Ainsi, une disponibilité minimale fixée à quinze ans dans la loi permettrait aux cycles d’être réparables sur une durée conforme à l’existant, d’éviter le risque d’un effet d’aubaine pour les metteurs en marché et de lutter contre l’obsolescence marketing.

Mme le président. L’amendement n° 1445, présenté par MM. Houllegatte, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

La durée de cette période minimale complémentaire tient compte notamment de la durée de vie moyenne des produits concernés. Elle ne peut être inférieure à huit ans pour les bicyclettes, y compris à assistance électrique, et à cinq ans pour les autres produits.

La parole est à M. Jean-Jacques Michau.