M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Retrait de l’amendement n° 398 au profit de l’amendement du Gouvernement.

M. le président. Monsieur Marie, l’amendement n° 398 est-il maintenu ?

M. Didier Marie. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 398 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 1432.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1430, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer les mots :

après concertation avec la collectivité territoriale ou la métropole concernée

La parole est à Mme la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Cet amendement vise à supprimer l’obligation de concertation avec les collectivités territoriales concernées, sur les biens meubles et immeubles de l’État, utilisés à la date du transfert exclusivement pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des routes transférées.

En effet, ces biens étant attachés à ces usages, l’État doit pouvoir les conserver non pas seulement en partie, mais dans leur ensemble. La sécabilité n’est pas possible.

J’espère que, cette fois, la commission comprendra sur ce point la position du Gouvernement. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je crains de vous décevoir madame la ministre… (Nouveaux sourires.) La commission a en effet émis un avis défavorable sur cet amendement.

Le Gouvernement propose de supprimer l’obligation de concertation avec les collectivités territoriales sur le transfert des biens meubles et immeubles de l’État, utilisés pour l’exercice de la compétence voirie, obligation que nous avons ajoutée en commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1430.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 872 rectifié, présenté par Mmes Berthet et Garriaud-Maylam, MM. Cambon, de Nicolaÿ et D. Laurent, Mmes Deromedi et Deroche, M. Brisson, Mmes Lassarade, Demas et Dumas, M. Sido, Mme Belrhiti et MM. Bouchet, H. Leroy, Genet, Bonhomme, Charon, Mandelli et Segouin, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La propriété des biens meubles et immeubles de l’État utilisés pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des routes transférées en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est cédée aux collectivités territoriales et métropoles concernées, avec les servitudes, droits et obligations correspondantes, lorsqu’ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession gratuite prend effet à compter du 1er janvier 2022. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Dans un souci d’efficience et de simplification, cet amendement a pour objet d’harmoniser les régimes juridiques applicables à l’ensemble des biens meubles et immeubles utilisés pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des routes transférées aux collectivités territoriales et métropoles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Nous ne disposons pas d’éléments permettant d’évaluer l’ensemble des biens qui ont été transférés au cours du processus.

Par conséquent, la commission sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Les biens utilisés pour l’exercice d’une compétence transférée aux collectivités territoriales sont en principe mis à disposition des collectivités bénéficiaires de ce transfert de compétences. Tel est le régime qui a été suivi pour l’application du transfert de certaines routes nationales aux départements, prévu par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Dans un souci de simplification, cet amendement tend à céder aux départements la propriété des biens mis à leur disposition pour leur permettre de gérer ou d’exploiter les routes qui leur ont été transférées en application de la loi. C’est d’ailleurs la solution qui a été retenue pour les routes qui seront transférées au titre de l’article 6 de ce projet de loi.

En première analyse, le Gouvernement est donc favorable à la finalité que vise cet amendement. Toutefois, il préfère disposer d’un délai pour préciser la rédaction et, si nécessaire, les modalités de ce transfert de propriété.

Je propose, par conséquent, le retrait de cet amendement, afin que le Gouvernement dépose, dans le cadre de la navette parlementaire, un amendement qui aura la même fin.

M. le président. Monsieur de Nicolaÿ, l’amendement n° 872 rectifié est-il maintenu ?

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 872 rectifié est retiré.

L’amendement n° 1697, présenté par M. Darnaud et Mme Gatel, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Après les mots :

derniers alinéas du

insérer le mot :

présent

La parole est à M. le rapporteur.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1697.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 873 rectifié, présenté par Mmes Berthet et Garriaud-Maylam, MM. Cambon, de Nicolaÿ et D. Laurent, Mmes Deromedi et Deroche, M. Brisson, Mmes Lassarade, Demas et Dumas, MM. Sido et Husson, Mme Belrhiti et MM. Bouchet, H. Leroy, Genet, Bonhomme, Charon, Bonne, Mandelli et Segouin, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les personnels mentionnés au II exercent leur activité sur le territoire de la collectivité ainsi qu’au sein des services déconcentrés ou centraux de l’État et de ses établissements publics concernés. Ils comprennent les personnels employés à titre permanent et à titre non permanent, temporaire et saisonnier, en charge de l’ensemble des missions et expertises techniques et des activités administratives et de gestion des ressources humaines, matérielles et financières relatives aux routes transférées.

La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Cet amendement vise à préciser le périmètre des catégories de personnel concernées par les transferts et à l’étendre aux agents non permanents.

Le Gouvernement émet un avis défavorable, car les catégories de personnel concernées sont celles qui sont affectées à l’exercice de la compétence transférée à la date du transfert, indépendamment de leur service d’affectation. Aussi la précision n’apporte-t-elle aucune plus-value.

Par ailleurs, dans la mesure où les agents non permanents n’exercent leurs fonctions qu’une partie de l’année, ils ne peuvent dans ce cadre faire l’objet ni d’une mise à disposition ni d’un détachement. Cependant, les charges liées à ces emplois feront l’objet d’une compensation financière aux collectivités bénéficiaires du transfert.

M. le président. Monsieur de Nicolaÿ, l’amendement n° 873 rectifié est-il maintenu ?

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 873 rectifié est retiré.

L’amendement n° 1433 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

à l’exception des autoroutes, où il est exercé par l’autorité compétente de l’État, en concertation avec, selon les cas, le président du conseil départemental, le président du conseil de la métropole de Lyon ou le président du conseil de la métropole

par les mots :

à l’exception, d’une part, des autoroutes et, d’autre part, des routes ou portions de routes assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, où ce pouvoir est exercé par le représentant de l’État

II. – Alinéa 17

1° Première phrase

Remplacer les mots :

des autoroutes transférées ou des passages supérieurs en surplomb de celles-ci

par les mots :

des autoroutes transférées, des routes ou portions de routes dont la liste est définie au décret prévu au III, des passages supérieurs en surplomb de ces autoroutes ou routes

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

l’autoroute

par les mots :

la voie

La parole est à Mme la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. L’article 6 prévoit la possibilité que des autoroutes soient transférées en pleine propriété aux départements et aux métropoles, tout en conservant leur statut autoroutier.

Dans la mesure où les autoroutes garantissent la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, l’article prévoit, d’une part, que le préfet conservera le pouvoir de police sur ces autoroutes, d’autre part, que les principales modifications apportées aux caractéristiques techniques de ces autoroutes seront soumises à son avis préalable.

La loi du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace prévoit des dispositions similaires.

Cet amendement a donc pour objet d’élargir ce dispositif aux routes ou sections de routes assurant la continuité des autoroutes transférées, dans une logique de continuité d’itinéraires, tenant compte des enjeux d’intérêt national que j’ai cités.

En effet, aucun motif ne justifie que l’on applique à ces routes ou sections de routes un régime différent de celui des autoroutes. En outre, un décret liste les routes ou sections de routes concernées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cet amendement est contraire à la position de la commission, en ce qu’il vise à élargir les portions de voies dans lesquelles le préfet exerce seul le pouvoir de police, ainsi que les cas dans lesquels son avis préalable sur les principales modifications apportées aux caractéristiques techniques des voies est requis.

Nous ne sommes pas opposés à ce que l’autorité compétente de l’État continue d’exercer le pouvoir de police de la circulation sur les autoroutes, même lorsque celles-ci sont transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Il nous semble toutefois nécessaire de mieux associer la collectivité ou la métropole propriétaire de l’autoroute ou d’une portion d’autoroute à l’exercice de ce pouvoir de police dévolu à un représentant de l’État.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1433 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 7

Article additionnel après l’article 6

M. le président. L’amendement n° 1252, présenté par MM. Dossus et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 153-1 du code de la voirie routière, après le mot : « nature », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « liées à la construction, à l’exploitation et à l’entretien ou à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage d’art et de ses voies d’accès ou de dégagement. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Cet amendement a trait à la question des péages sur les ouvrages d’art. Actuellement, une différence de traitement assez injuste s’applique en ce qui concerne les droits accordés aux régies et aux délégations de service public.

Lorsque l’ouvrage est géré en régie, le péage ne peut assurer que la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction. En revanche, lorsque l’ouvrage est géré sous forme de délégation de service public, le péage peut couvrir un champ bien plus large de dépenses : non seulement celles qui sont liées à la construction, mais aussi celles qui sont engagées pour l’exploitation.

Cette différenciation est injuste pour les collectivités qui font le choix de la gestion en régie. En outre, elle les empêche d’élaborer une politique tarifaire intégrant les enjeux d’environnement ou de mobilité.

Il faut également noter que cette distinction a d’ores et déjà été supprimée pour les autoroutes. En effet, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a étendu la possibilité d’instituer des péages autoroutiers aux autoroutes gérées par l’État, sans établir de distinction quant aux charges susceptibles d’être couvertes, en fonction du mode de gestion. Ce qui vaut pour les autoroutes doit aussi s’appliquer aux autres routes.

Tel est l’objet de cet amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Nous comprenons l’enjeu de cette proposition. Cependant, comme c’était déjà le cas au sujet d’un autre amendement, nous ne disposons pas d’informations suffisantes.

Par conséquent, la commission sollicite l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Cet amendement vise à ce que les collectivités propriétaires d’un ouvrage d’art puissent voir couverte l’intégralité des coûts qu’elles supportent pour la construction, l’entretien et l’exploitation de cet ouvrage, lorsqu’il répond aux caractéristiques définies par le code de la voirie routière, indépendamment du mode de gestion choisi, c’est-à-dire concession ou régie.

Le Gouvernement n’a pas de raison de s’opposer à cet amendement. Par conséquent, il s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1252.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6.

Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 1252
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 1230 rectifié ter

Article 7

I A (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de huit ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les régions volontaires peuvent se voir transférer des autoroutes, routes et portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.

I. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixe, après concertation avec les collectivités territoriales concernées, une liste des autoroutes, routes, ou portions de voies non concédées relevant du domaine routier national, susceptibles d’être mises à disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation prévue au I A.

Les régions sont compétentes pour aménager, entretenir et exploiter ces routes.

Le représentant de l’État dans la région communique aux collectivités territoriales concernées, toutes les informations permettant la mise à disposition d’une autoroute, route ou portion de voie relevant du domaine public routier national non concédé en connaissance de cause, dès réception d’une demande d’information de leur part.

Les régions peuvent se porter candidates pour cette expérimentation dans un délai d’un an à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent I. La candidature d’une région à cette expérimentation est présentée par le président du conseil régional, après délibération du conseil régional. La demande porte sur tout ou partie des autoroutes, routes ou portions de voies du réseau routier national mentionnées dans la liste mentionnée au même premier alinéa, ainsi que sur celles mentionnées à l’article 6 dont les départements, les métropoles ou, le cas échéant, la métropole de Lyon n’auront pas sollicité le transfert.

Après instruction des demandes au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation des voies, l’État notifie aux régions, au plus tard six mois à compter de la réception de la candidature formulée par la région concernée, sa décision fixant le périmètre de l’expérimentation, après en avoir informé les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon, s’ils ont sollicité le transfert de routes en application du même article 6. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, la région peut renoncer à sa participation à l’expérimentation.

Une convention est conclue entre l’État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au cinquième alinéa du présent I. Elle fixe la date à partir de laquelle les voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, la gestion, l’entretien, l’exploitation de ces voies, ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l’État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des routes mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation et à des routes du domaine public routier national non concédé.

L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des routes mises à disposition de la région à titre expérimental et à des routes transférées à plusieurs collectivités ou groupements en application de l’article 6 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des routes mises à sa disposition.

La remise des biens prévue au présent article est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

La mise à disposition des routes est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute et de route d’importance européenne.

Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes mises à disposition des régions ou des passages supérieurs situés en surplomb de ces autoroutes sont soumis pour avis au représentant de l’État territorialement compétent. Il s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ainsi que le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

II. – La compensation des charges de fonctionnement et d’investissement liées à l’expérimentation s’opère dans les conditions fixées au I de l’article 43.

La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des opérations routières sur le réseau routier national inscrites dans les contrats conclus entre l’État et la région en vigueur à la date de l’expérimentation est exercée par la région pendant la durée de l’expérimentation.

Une convention conclue entre l’État et la région bénéficiaire de l’expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.

Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l’expérimentation, d’une soulte correspondant aux montants des financements restant à mobiliser prévus par l’État dans les contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément au calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant à mobiliser à la date du transfert de maîtrise d’ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l’État de l’éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l’expérimentation.

III. – À compter de la date de début de l’expérimentation, les personnels relevant de l’État qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, de gestion, d’entretien ou d’exploitation des routes relevant de la voirie nationale dévolues aux régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée, sous réserve des deux derniers alinéas du présent III.

Lorsque les personnels concernés exercent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences dévolues aux régions, ils ne sont pas mis à disposition. Dans ce cas, la région reçoit une compensation financière, qui est déterminée selon les modalités prévues au IV de l’article 44. Le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette compensation est fixé en fonction de la surface de chaussées transférées.

La convention d’expérimentation conclue entre l’État et la région détermine la liste des personnels mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.

IV. – Pendant la durée de l’expérimentation, le président du conseil régional gère le domaine public routier national mis à la disposition de la région. Il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation et la conservation sur ce domaine, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales, du code de la route et du présent article relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État dans la région et du maire. Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État territorialement compétent et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les routes mises à disposition de la région est exercé par le président du conseil régional, à l’exception des autoroutes, où il est exercé par l’autorité compétente de l’État, en concertation avec le président du conseil régional.

Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées.

Le représentant de l’État dans la région peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional, et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu du premier alinéa du présent IV.

Pour la gestion du domaine public routier mis à sa disposition et pour toute la durée de l’expérimentation, les régions peuvent commissionner et assermenter des agents à cet effet. Sur les voies du réseau routier national mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation, les agents commissionnés et assermentés à cet effet peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 116-2 du code de la voirie routière, constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et à la police de la circulation sur ces mêmes voies, et établir les procès-verbaux concernant ces infractions.

V. – Pendant la période d’expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d’une route départementale identifiée comme étant d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.

Une convention conclue entre le département et la région détermine les modalités et la durée de ce transfert.

Le pouvoir de police de la circulation du président du conseil départemental sur les routes qui font l’objet de la délégation est exercé par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.

VI. – Pendant la période d’expérimentation, la région bénéficiaire de la mise à disposition peut transférer à un département la gestion d’une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.

Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l’État dans la région, détermine la durée et les modalités d’exercice du transfert de gestion.

Le pouvoir de police de la circulation du président du conseil régional sur les routes qui font l’objet du transfert de gestion est exercé par le président du conseil départemental selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.

VII. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation afin d’évaluer l’opportunité du transfert définitif de ces voies routières nationales de l’État aux régions. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l’expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités concernées. Au plus tard trois mois avant son terme, le bilan de l’expérimentation est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ainsi qu’aux comités sociaux compétents.

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur celle-ci au sein du conseil régional. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les régions participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.