Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Le Gouvernement estime que cet amendement est satisfait par la loi.

Aux termes de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, l’action internationale des collectivités territoriales et de leurs groupements est soumise au « respect des engagements internationaux de la France ». Ainsi, il n’est pas possible, pour des collectivités ou leurs groupements, d’entretenir des relations avec une autorité locale étrangère appartenant à une entité non reconnue par la France.

Mme la présidente. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° 373 est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Je pourrais citer d’autres exemples. Je ne considère donc pas l’amendement comme satisfait. Par conséquent, je le maintiens ; tant pis si je suis battue !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 373.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 59 - Amendement n° 373
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Article additionnel après l’article 59 bis

Article 59 bis (nouveau)

I. – Après le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

« TITRE III BIS

« DÉPARTEMENTS FRONTALIERS

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3432-1. – Sans préjudice des articles L. 1111-8, L. 1111-9 et L. 1111-9-1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, tout département frontalier est chargé d’organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.

« À ce titre, le département élabore un schéma départemental de coopération transfrontalière. Il associe notamment à son élaboration l’État, la région, les départements frontaliers limitrophes, les collectivités territoriales étrangères limitrophes, ainsi que les autres collectivités territoriales concernées, leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2.

« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles le département est associé à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.

« Art. L. 3432-2. – Le schéma départemental de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ainsi qu’avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le cas échéant, le schéma de coopération transfrontalière mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217-2 est défini en cohérence avec le schéma départemental de coopération transfrontalière.

« Art. L. 3432-3. – I. – Le département est chargé d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma départemental de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma départemental de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre :

« 1° Il énumère les projets qu’il propose de réaliser ;

« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure.

« II. – Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle-ci nécessite de recourir à la délégation de compétences :

« 1° Chaque projet fait l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte ;

« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;

« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;

« 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II, et sans préjudice de l’article L. 1511-2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au département tout ou partie de ses compétences concourant à l’objectif d’insertion par l’activité économique, dans le cadre du développement d’activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région.

« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111-8, lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre le département et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111-8-1, lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État. »

II. – Le schéma mentionné au I du présent article est élaboré pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2023.

Mme la présidente. L’amendement n° 374, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Alinéa 6, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que les organismes nationaux de sécurité sociale et leurs homologues du pays concerné

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. L’article 59 bis prévoit une coopération transfrontalière entre différentes entités en matière de protection sociale. Je voudrais y ajouter les organismes nationaux de sécurité sociale et leurs homologues des pays concernés.

Il est extrêmement important que ces organismes puissent coopérer, de façon à harmoniser les remboursements et la couverture des salariés concernés. Il s’agit d’un problème régulièrement rencontré, que le Cleiss est supposé régler, mais qu’il ne règle pas.

Il sera difficile de prévoir une coopération transfrontalière sans associer les caisses d’assurance maladie et les caisses de retraite des pays concernés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cet amendement vise à associer les organismes de sécurité sociale français et étrangers à l’élaboration d’un schéma départemental de coopération transfrontalière que seraient désormais chargés d’élaborer tous les départements frontaliers.

Cela ne semble pas, selon nous, faire sens, car ce schéma constitue la traduction opérationnelle du chef de filât reconnu aux départements concernés en la matière. Or je rappelle que la responsabilité de chef de file, définie par le CGCT, ne concerne que la coopération entre collectivités territoriales et non entre ces dernières et l’État ou d’autres personnes chargées de missions de service public.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Le Gouvernement serait plutôt favorable à cet amendement, s’il n’y avait pas un problème de rédaction.

Je ne pourrais émettre un avis favorable que si l’amendement était rectifié par l’ajout suivant : « ainsi que l’organisme de liaison mentionné à l’article […] du code de la sécurité sociale en lien avec les organismes nationaux de sécurité sociale et son homologue du pays concerné. »

Mme la présidente. Madame Goulet, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par le Gouvernement ?

Mme Nathalie Goulet. En fait, je préfère le retirer. Je vais proposer une nouvelle rédaction de cet amendement à ma collègue Carole Grandjean, qui a rédigé avec moi un rapport sur la fraude aux prestations sociales, lequel comporte un grand volet sur la fraude transfrontalière. Elle vous le présentera à l’Assemblée nationale, madame la ministre.

Mme la présidente. L’amendement n° 374 est retiré.

Je mets aux voix l’article 59 bis.

(Larticle 59 bis est adopté.)

Article 59 bis (nouveau)
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Article 50 (précédemment réservé)

Article additionnel après l’article 59 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 1077 rectifié n’est pas soutenu.

TITRE VII (suite)

MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous en revenons aux articles 50, 51 et 52, ainsi qu’aux amendements portant articles additionnels qui leur sont rattachés, précédemment réservés.

Chapitre Ier (précédemment réservé)

Accélération du partage de données entre administrations au bénéfice de l’usager

Article additionnel après l’article 59 bis
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Article additionnel après l'article 50 (précédemment réservé) - Amendement n° 774 rectifié bis

Article 50 (précédemment réservé)

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° L’article L. 113-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-12. – Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou données que celle-ci détient ou qu’elle peut obtenir directement auprès d’une administration participant au système d’échanges de données défini à l’article L. 114-8. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa de l’article L. 113-13 sont supprimés ;

3° L’article L. 114-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-8. – I. – Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d’un texte législatif ou réglementaire.

« Les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales de moins de dix mille habitants ne sont pas tenus de transmettre des informations ou des données dans le cadre des échanges prévus à l’alinéa précédent.

« L’administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu’elle se procure directement auprès d’autres administrations françaises, qui en sont à l’origine ou qui les détiennent en vertu de leur mission.

« Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et données mentionnées au présent article.

« II. – Aux seules fins d’information des personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage prévu par des dispositions législatives et réglementaires et sur les conditions requises pour leur attribution, les administrations peuvent procéder à des échanges d’informations ou de données. Ces échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire à cette information. Les informations ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier à la détection ou la sanction d’une fraude.

« Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec chaque personne concernée, celle-ci est avisée de ses droits d’accès et de rectification ainsi que de son droit de s’opposer à la poursuite du traitement et de la faculté de produire elle-même si elle le souhaite les pièces ou informations requises pour l’attribution d’une prestation ou d’un avantage. La personne doit consentir expressément à ce que le traitement soit poursuivi en vue de cette attribution. En cas d’opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n’a pas droit à la prestation ou à l’avantage, les informations obtenues à la suite de cet échange de données sont détruites sans délai.

« III. – Le maire bénéficie des échanges d’informations ou de données prévu au I du présent article lorsque, en vertu d’une obligation légale ou réglementaire, il est tenu de transmettre à une autre administration des données ou des informations qu’il ne détient pas ou que ne détient pas la commune. Les échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire pour remplir cette obligation.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil national d’évaluation des normes, détermine les conditions d’application des II et III du présent article, notamment la durée et les modalités de conservation des données collectées à cette occasion.

« IV. – Les administrations destinataires de ces informations ou données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu’elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées.

« La liste des administrations qui se procurent directement des données auprès d’autres administrations françaises en application du présent article et des données ainsi échangées ainsi que le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au I du présent article font l’objet d’une diffusion publique dans les conditions prévues par l’article L. 312-1-1. » ;

4° L’article L. 114-9 est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont abrogés ;

b) Le 3° devient le 1° ainsi rétabli et est ainsi rédigé :

« 1° Les conditions de mise en œuvre des échanges et notamment les critères de sécurité, de traçabilité et de confidentialité nécessaires pour garantir leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité ; »

c) Les 4° et 5° deviennent respectivement les 2° et 3° ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret du Premier ministre détermine, pour chaque type d’informations ou de données, la liste des administrations responsables de leur mise à disposition auprès des autres administrations. » ;

5° Les tableaux constituant le second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 sont ainsi modifiés :

a) Les lignes :

 

«

L. 113-12

Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance

L. 113-13

Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

»

sont remplacées par la ligne suivante :

 

«

L. 113-12 et L. 113-13

Résultant de la loi n° … du … relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

» ;

b) La ligne :

 

«

L. 114-6 à L. 114-9

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

»

est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 114-6 et L. 114-7

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration

L. 114-8 et L. 114-9

Résultant de la loi n° … du … relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

».

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Théophile, sur l’article.

M. Dominique Théophile. L’article 50 s’inscrit dans la droite ligne de la volonté du Gouvernement de simplifier l’action publique, notamment les relations entre administrations et usagers. C’est dans cette perspective que cet article accélère et renforce le partage d’informations entre les services de l’administration, et ce par une simplification de la mise en œuvre du dispositif « dites-le-nous une fois », sous le contrôle rigoureux de la CNIL, avec laquelle nous avons eu des échanges fructueux.

Le partage de données entre l’État et les collectivités existe déjà dans le cadre des dispositions du code des relations entre le public et l’administration : 280 collectivités sont déjà raccordées aux données du quotient familial de la CAF et du revenu fiscal de référence de la DGFiP pour simplifier les demandes d’inscription à la cantine ou à la crèche en calculant les remises tarifaires ; 803 collectivités utilisent FranceConnect pour simplifier la connexion de leurs administrés. Toutefois, les règles actuelles prévoient un système où les échanges ne sont autorisés que dans des cas précis et pour des données précises décidés au niveau réglementaire.

L’idée initiale de l’article était d’inverser le paradigme en faisant du partage de données entre administrations la règle par défaut, plutôt que l’exception, en supprimant la liste limitative de données et procédures pouvant faire l’objet d’un partage, tout en désignant des administrations de référence pour chaque type de données. Ce changement de paradigme n’a toutefois lieu que pour les échanges de données réalisés au bénéfice du citoyen.

La commission a ajouté à l’article plusieurs dispositions qui nous semblent contraires à l’ambition du texte. C’est pourquoi nous voterons les amendements tendant à revenir à la version initiale de l’article.

Mme la présidente. L’amendement n° 1066 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les communes de moins de cinq cents habitants bénéficient également de ce dispositif.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Les plus petites communes, en particulier dans le milieu rural, souffrent de lourdeurs administratives lorsqu’elles montent des projets, notamment lorsqu’il est question de constituer des dossiers en vue d’obtenir des financements impliquant de solliciter divers organismes publics. Certes, elles font partie de l’administration publique territoriale. Il n’en demeure pas moins que les plus petites de nos collectivités font aussi face à des difficultés concrètes et pratiques, similaires à celles de nos administrés. Aussi, il semble utile de leur permettre à elles aussi de bénéficier du dispositif « dites-le-nous une fois ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Chère Maryse Carrère, une commune, quelle que soit sa taille, fait partie intégrante de l’administration. Les échanges avec l’administration concernent donc l’État et les collectivités – nous en reparlerons tout à l’heure à propos d’une proposition de la commission, qui vise à optimiser le dispositif.

Vous pointez du doigt le fait que les plus petites communes qui montent des dossiers de financement soient amenées à répéter un certain nombre de fois les mêmes éléments. Or il paraît assez difficile qu’un conseil départemental, qui peut demander des précisions particulières, dispose du même dossier que l’État.

Je pense que votre amendement est satisfait. Aussi, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. L’amendement me semble satisfait.

Le Gouvernement partage, bien entendu, l’ambition de simplifier les relations entre les administrations et de fluidifier les échanges entre elles. Permettez-moi de prendre l’exemple des demandes de subvention, qui constituent, en réalité, l’objet de votre amendement.

La plateforme « Aides-territoires », portée par le ministère de la transition écologique et qui bénéficie du soutien financier de mon ministère, centralise, sur un seul site internet, toutes les aides pour accompagner les projets des collectivités territoriales. Cet outil référence 2 334 aides couvrant 86 thématiques. Allez voir ce site, vous y trouverez tout. Il concerne toutes les collectivités, y compris celles de moins de 500 habitants.

Mme la présidente. Madame Carrère, l’amendement n° 1066 rectifié est-il maintenu ?

Mme Maryse Carrère. Au travers de cet amendement, Henri Cabanel voulait insister sur le fait que les collectivités doivent dupliquer les dossiers à chaque demande de subvention : au département, à la région, à l’État. En outre, les pièces exigées peuvent être différentes.

Cela étant, au vu des explications fournies, je retire l’amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 1066 rectifié est retiré.

Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1423, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 7 et 12

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 13

1° Supprimer les mots :

et du Conseil national d’évaluation des normes

2° Remplacer les mots :

des II et III du présent article

par les mots :

du II

III. – Alinéa 14

Remplacer la référence :

IV

par la référence :

III

La parole est à Mme la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 50, qui a pour objectif d’accélérer le partage de données entre administrations au bénéfice de l’usager.

La complexité administrative éloigne du service public ceux qui en ont le plus besoin. Une des complexités principales rencontrées par les usagers est de devoir fournir, lors de leur demande, des données ou informations déjà détenues par les administrations : leur revenu fiscal de référence, leur quotient familial, leur justificatif de certificat d’immatriculation, etc.

L’objectif de cette mesure est de faire en sorte que les administrations s’échangent les informations, au lieu de les demander à l’usager lors de leur démarche.

Je vais prendre un exemple – je vais vous raconter ma vie, mais tant pis. (Sourires.) Pour réaliser une pré-demande de carte nationale d’identité, on vous demande le lieu de naissance de votre père et de votre mère – en principe, vous le savez –, mais quand vous êtes le beau-père ou la belle-mère, vous vous posez des questions. J’ai fait ça cette semaine, je puis vous assurer que c’est compliqué.

Le partage de données entre administrations ne peut être exercé qu’à la demande de l’usager ou de manière proactive, toujours dans le seul intérêt de l’usager, et en lui permettant de s’opposer à la poursuite du traitement à chaque fois. Il ne peut donc être envisagé de prévoir un partage de données dans une autre finalité.

La mise en œuvre de ce dispositif d’échange de données pour cette nouvelle finalité est strictement encadrée par le présent article.

Par ailleurs, l’article L. 114-10 du code des relations entre le public et l’administration prévoit déjà qu’échappent au dispositif d’échange de données toutes les administrations qui se trouvent dans l’« impossibilité technique » d’échanger. Il n’est donc pas utile d’exempter les collectivités de moins de 10 000 habitants de l’obligation de transmission des données et informations.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 410 est présenté par MM. Kerrouche, Marie, J. Bigot et Houllegatte, Mmes Artigalas, S. Robert et M. Filleul, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes Préville et Lubin, MM. Jomier, Gillé, Kanner et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 1163 est présenté par M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Éric Kerrouche, pour présenter l’amendement n° 410.

M. Éric Kerrouche. Cet amendement recoupe en partie l’amendement déposé par le Gouvernement.

La commission des lois a fortement restreint le dispositif d’échange de données entre les administrations, puisque les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales de moins de 10 000 habitants ne seraient plus tenus d’y participer. Cette restriction est assez peu compréhensible dans la mesure où ce dispositif d’échange de données existe depuis 2015, sans qu’il ait été révélé de difficultés pour les communes de moins de 10 000 habitants.

En outre, au prétexte d’exonérer les collectivités de moins de 10 000 habitants de cette responsabilité, il est porté une atteinte disproportionnée aux droits des usagers de ces communes. Leurs habitants ne sont pas des citoyens de seconde zone qui ne mériteraient pas de bénéficier du dispositif « dites-le-nous une fois ».

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 1163.

M. Guy Benarroche. Je pose la question aux rapporteurs : à l’heure où il est de plus en plus difficile d’entrer en contact avec l’administration – fermeture de guichets, absence de moyens de contacts téléphoniques, numérisation ne prenant pas en compte les problèmes d’illectronisme –, est-ce bien raisonnable, sous couvert de ne pas charger les communes de tâches supplémentaires, de pénaliser les habitants des territoires ruraux, qui sont souvent les plus éloignés de l’administration ?

Cette exonération va à l’encontre du principe d’égalité de traitement des usagers devant le service public. Les habitants précaires des petites communes se verraient ainsi refuser l’application de ce dispositif. Je vous pose de nouveau la question : est-ce bien raisonnable ?

Mme la présidente. L’amendement n° 411, présenté par MM. Kerrouche, Marie, J. Bigot et Houllegatte, Mmes Artigalas, S. Robert et M. Filleul, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes Préville et Lubin, MM. Jomier, Gillé, Kanner et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

dix mille habitants

par les mots :

mille habitants

La parole est à M. Éric Kerrouche.

M. Éric Kerrouche. Il s’agit d’un amendement de repli.

J’imagine que Mme la rapporteure va nous parler des difficultés des plus petites collectivités. Or une collectivité est là pour rendre des services, singulièrement à ses administrés.

Pour notre part, nous vous proposons de n’exonérer du dispositif d’échange de données entre administrations que les communes de moins de 1 000 habitants, soit 25 014 communes sur les 34 965 que compte la France. Il s’agit de permettre à un plus grand nombre de communes d’avoir accès au dispositif « dites-le-nous une fois ». Nous pensons que toutes celles que nous proposons de ne pas exonérer seront en situation de répondre aux demandes.