Mme la présidente. L’amendement n° 328 rectifié quater, présenté par Mme N. Goulet, MM. Delcros, Canévet et Delahaye, Mme Vermeillet, M. Mizzon, Mmes Doineau et Férat, MM. Bonneau et Détraigne, Mme Herzog, MM. P. Martin, Le Nay, Bonnecarrère et Henno, Mme Vérien, M. Duffourg, Mmes Morin-Desailly et Saint-Pé, MM. Levi, Moga et Vanlerenberghe, Mme Billon et M. Meurant, est ainsi libellé :

Alinéa 10, dernière phrase

Remplacer les mots :

en particulier à

par le mot :

sauf

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement vise à rectifier une erreur de plume.

Il est indiqué à l’alinéa 10 : « […] Ces échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire à cette information. Les informations ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier à la détection ou la sanction d’une fraude. » Je pense qu’il s’agit d’une erreur de plume et que les rédacteurs du texte voulaient écrire : « sauf en ce qui concerne la détection ou la sanction d’une fraude. »

Cet amendement a donc pour objet de corriger cette erreur matérielle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Cher Éric Kerrouche, j’ai relevé des inexactitudes dans la présentation de votre amendement.

La proposition de loi à laquelle vous faites référence a, certes, bien été déposée par le groupe socialiste, mais elle n’a pas été adoptée par le Sénat. Cela ne signifie pas que toutes les mesures envisagées étaient forcément mauvaises. Simplement, vous souhaitez aller plus loin que la simple information des personnes sur leur droit au bénéfice de prestations dans le cadre du dispositif « Dites-le nous une fois », puisque vous préconisez un guichet automatique. Dans votre système, dès lors que la base de données existe, la prestation est automatiquement attribuée, fût-ce sans avoir ne serait-ce que rencontré la personne concernée. Cela contrevient à la philosophie pleine d’humanité du RSA : accompagner la personne pour l’aider à sortir des difficultés. Ce n’est pas avec un guichet et un versement d’argent automatiques que l’on atteindra un tel objectif.

Nous ne sommes donc visiblement pas en phase, et la rédaction que vous proposez me semble moins protectrice que la version actuelle.

Chère Nathalie Goulet, ce n’est pas une erreur de plume !

Mme Françoise Gatel, rapporteur. D’ailleurs, cher Éric Kerrouche et chers amis écologistes, je vous invite à bien écouter : vous aurez ainsi la réponse à vos questions et même à celles que vous n’avez pas osé poser ! (Sourires.)

Je le dis très clairement : conformément aux recommandations de la CNIL, il sera interdit d’utiliser les données pour détecter des fraudes. Celles-ci ne pourront servir qu’à informer les personnes sur leurs droits. Je tenais à le préciser pour dissiper certaines idées qui pourraient planer et prévenir l’apparition de tout procès d’intention.

Par conséquent, la commission sollicite le retrait de ces deux amendements, faute de quoi l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je partage tout à fait ce que Mme la rapporteure vient d’indiquer s’agissant de l’amendement n° 328 rectifié quater.

Je comprends l’objectif des auteurs de l’amendement n° 412 : lutter contre le non-recours aux droits. Toutefois, deux éléments dans la rédaction envisagée appellent des réserves du Gouvernement.

D’une part, l’amendement tend à supprimer certains des garde-fous issus, notamment, des recommandations de la CNIL et de l’analyse du Conseil d’État. Dès lors que les échanges de données concernent par hypothèse des usagers n’ayant pas présenté de demande ou de déclaration à l’administration, donc n’ayant pas consenti ab initio à l’utilisation de leurs données, il est nécessaire de prévoir dans la loi des garanties spécifiques, comme la possibilité de refuser l’octroi proactif d’une prestation. J’en conviens, c’est très compliqué.

D’autre part, dans la rédaction proposée, le recours au dispositif proactif devient une obligation, et non plus une faculté, pour l’administration. Cela représente évidemment une charge pour cette dernière, alors même que le dispositif prévu par l’article 50 constitue déjà un changement majeur.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour explication de vote.

M. Éric Kerrouche. Je ne comprends pas pourquoi ces deux amendements sont en discussion commune alors que leurs objectifs sont complètement différents.

Je ne comprends pas non plus pourquoi Mme la rapporteure a jugé utile de se justifier. Nous n’avions jamais supputé que le dispositif envisagé servirait à traquer la fraude.

Même si j’entends les remarques de Mme la ministre, nous maintiendrons cet amendement. Son adoption permettrait de faire un pas nécessaire. L’information, c’est très bien, mais ce qui compte, c’est l’effectivité de la prestation. Et l’argumentation de Mme la rapporteure ne m’a pas convaincu : l’automaticité du versement n’exclut pas un accompagnement ensuite, en particulier dans le cas du RSA.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. J’avais effectivement tourné la présentation de mon amendement d’une manière particulière, afin de modifier la rédaction de l’article.

Je comprends très bien l’objectif, ainsi que les arguments de notre collègue Éric Kerrouche sur le non- recours aux droits, qui est un véritable problème. Le rapport que j’ai remis avec la députée Carole Grandjean à la demande d’Édouard Philippe comprenait d’ailleurs un volet sur le sujet.

Mais je trouve tout de même extravagant que personne ne puisse faire de signalement si des suspicions de fraude – je pense par exemple à des distorsions d’informations sur la domiciliation, l’identité, les dates de naissance des enfants, voire à des usurpations d’identité – apparaissent dans le cadre de l’échange de données !

Je vous renvoie aux derniers rapports de la Cour des comptes et de Tracfin sur la fraude sociale. Ce n’est pas une fraude de pauvres ; c’est une fraude en réseau ! Nous connaissons la porosité de nos systèmes. Si l’échange de données met en lumière des distorsions, des inadéquations ou, tout simplement, des différences d’adresse, d’identité ou de date de naissance des enfants, c’est-à-dire des éléments de nature à présumer de l’existence d’une fraude, on ne pourra rien faire ! Le dossier sera classé, et les fraudeurs continueront à piller en réseau le système. Cela ne me paraît pas très raisonnable.

Je maintiens donc mon amendement.

Mme la présidente. Monsieur Kerrouche, les deux amendements sont en discussion commune pour des raisons de forme, puisque tous deux ont pour objet de modifier la rédaction de l’alinéa 10.

Je mets aux voix l’amendement n° 412.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 328 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 1434 rectifié bis, présenté par MM. Chaize, D. Laurent et Mouiller, Mme Micouleau, M. Paccaud, Mme Demas, MM. Genet et B. Fournier, Mmes Raimond-Pavero, Deromedi et Noël, MM. Burgoa, Bascher, Daubresse et Duffourg, Mme Bourrat, M. de Nicolaÿ, Mme Chauvin, M. Longeot, Mmes Belrhiti et Saint-Pé, MM. L. Hervé et Piednoir, Mme Jacques, MM. Chauvet, Mandelli et Bouchet, Mme Lassarade, MM. Charon, Savary, Segouin, Sautarel, C. Vial, Grosperrin, Sido et J.M. Arnaud, Mme Garriaud-Maylam et M. Brisson, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l’article L. 1111-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-…. – Lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre d’une politique publique relevant des compétences d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, les données et bases de données détenues par des personnes morales autres que celles visées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration constituent des données privées d’intérêt général.

« Il revient à chaque collectivité ou groupement de collectivités de définir, par délibération motivée, la liste des données et bases de données privées d’intérêt général applicable sur son territoire en justifiant de leur apport à la mise en œuvre d’une politique publique locale spécifique.

« Sous réserve des limites prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du même code, les collectivités territoriales et leurs groupements obtiennent, à leur demande, la communication des données et des bases de données visées aux deux premiers alinéas sous une forme électronique dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent utiliser librement tout ou partie de ces données et bases de données dans le cadre de l’exercice de leurs compétences respectives.

« Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par décret. »

La parole est à M. Patrick Chaize.

M. Patrick Chaize. La notion de données d’intérêt général, instituée par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, vise à permettre aux autorités publiques d’obtenir la communication ou de publier certaines données détenues par des personnes de droit privé dès lors qu’elles sont utiles à l’exercice de leurs compétences ou à l’information des citoyens. Sans donner de définition générale de ces données, la loi renvoie à certaines catégories spécifiques et, en particulier, aux données liées aux contrats de concession de service public, ainsi qu’aux données essentielles des conventions de subvention conclues par une autorité administrative ou un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial.

Toutefois, en pratique, d’autres données détenues par des personnes morales de droit privé peuvent être très utiles à l’élaboration, à la mise en œuvre ou à l’évaluation d’une politique publique locale alors même que lesdites personnes morales de droit privé ne sont pas liées contractuellement aux collectivités et groupements de collectivités concernés.

Il convient donc que ces collectivités et groupements de collectivités bénéficient d’une certaine souplesse en définissant au cas par cas, et selon une délibération motivée tenant compte des politiques publiques mises en œuvre sur leur territoire, la liste des données et des bases de données privées qui peuvent présenter un caractère d’intérêt général.

Il est donc proposé d’habiliter les collectivités territoriales et leurs groupements à délibérer pour définir, chacun en ce qui le concerne, la liste des données et des bases de données privées d’intérêt général au regard des politiques publiques locales qu’ils mettent en œuvre, et selon des modalités qui seront précisées par voie réglementaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Le présent amendement tend à permettre aux collectivités territoriales de définir à leur échelle une liste de données privées d’intérêt général qui seraient nécessaires à l’exercice de leurs compétences et qu’elles seraient en droit de demander à toute personne morale de droit privé.

Je comprends bien l’intérêt d’une telle mesure, et l’idée me paraît très bonne.

Toutefois, je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement, afin de vérifier la sécurité juridique du dispositif, notamment s’agissant du respect du cadre de protection des données.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. La notion de données d’intérêt général, introduite par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, vise en effet les données privées dont la publication peut se justifier en raison de leur intérêt pour améliorer les politiques publiques.

Toutefois, ne sont concernées que les données privées issues des contrats de concession ou de délégation de service public, les données essentielles des contrats de subventions et certaines données de personnes morales de droit privé, à des fins exclusives d’établissement de statistiques. Il est donc très délicat d’élargir le dispositif en permettant aux collectivités de solliciter directement la communication de données privées.

La mesure proposée risquerait d’être inconstitutionnelle en portant une atteinte excessive au droit de propriété, aux libertés économiques et aux libertés individuelles.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Françoise Gatel, rapporteur. J’avais sollicité l’avis du Gouvernement sur la sécurité juridique du dispositif proposé. Compte tenu des réponses qui viennent d’être apportées, je demande le retrait de l’amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Chaize, pour explication de vote.

M. Patrick Chaize. Je maintiens mon amendement. À partir du moment où c’est accepté dans le cadre d’un contrat, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas bénéficier de telles informations, parfois capitales pour la mise en œuvre de politiques publiques, après une délibération motivée, si le dispositif fait l’objet d’un encadrement réglementaire.

Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Il me paraît essentiel, peut-être pas effectivement de publier les données, mais au moins de s’en servir. Dans un contrat de concession, ce n’est plus vous qui êtes en contact direct avec les clients et les entreprises. Vous ne pouvez donc pas utiliser les données si vous souhaitez faire une enquête.

Peut-être faut-il retravailler l’amendement pour que les données ne soient pas forcément mises sur la place publique. Mais il faut pouvoir les utiliser, que ce soit à des fins d’enquête ou de recherche, ou pour essayer d’améliorer le service rendu à nos concitoyens.

Je voterai donc à titre personnel cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1434 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 50, modifié.

(Larticle 50 est adopté.)

Article 50 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article additionnel après l'article 50 (précédemment réservé) - Amendement n° 1517 rectifié ter

Articles additionnels après l’article 50 (précédemment réservés)

Mme la présidente. L’amendement n° 774 rectifié bis, présenté par M. Maurey, Mme Vermeillet, MM. L. Hervé, Longeot, Lafon et Capo-Canellas, Mmes Billon et Morin-Desailly, MM. Cigolotti, Delcros, Hingray et P. Martin, Mmes Vérien et de La Provôté, MM. Moga, Levi et Détraigne, Mme Férat, MM. Laugier et Henno, Mmes Sollogoub et Saint-Pé, MM. Mandelli, Daubresse, Pellevat, Houpert et Kern, Mme Drexler, M. Bouchet, Mme Garriaud-Maylam, MM. de Nicolaÿ, Vogel, Pointereau et Meurant, Mme Dumont, MM. Courtial et Chasseing, Mme Dumas, MM. Wattebled et Lefèvre, Mme Paoli-Gagin, M. Sautarel, Mme Pluchet, MM. Rietmann, Perrin, B. Fournier, Genet, Bonhomme, Le Nay, Duffourg, Tabarot, Laménie, Paccaud et Klinger et Mme Schalck, est ainsi libellé :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le chapitre III du titre unique du livre Ier de la première partie, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Droit à régularisation en cas derreur

« Art. L. 1113-…. – I. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ayant méconnu une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet d’une sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire dans le délai indiqué.

« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la collectivité ou le groupement en cause ne soit invité à régulariser sa situation, en cas de fraude ou de méconnaissance délibérée de la règle applicable à cette situation.

« La preuve du caractère délibéré du manquement ou de la fraude incombe à l’autorité qui prononce la sanction.

« II. – Le I s’applique aux relations liant les collectivités territoriales et leurs groupements avec les administrations de l’État, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif.

« III. – Le présent article n’est pas applicable :

« 1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables aux relations mentionnées au II ont pour objet ou pour effet d’assurer une protection équivalente à celle conférée par le I ;

« 2° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;

« 3° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;

« 4° Aux sanctions prévues par un contrat ;

« 5° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle. » ;

2° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Droit à régularisation en cas derreur dans le cadre dune demande de subvention

« Art. L. 2334-…. – Une collectivité ayant commis une erreur matérielle lors de la formalisation d’une demande de subvention prévue au présent chapitre ou ayant oublié d’y joindre une ou plusieurs pièces exigées ne peut se voir refuser l’octroi de la subvention sollicitée au seul motif de cette erreur ou de cet oubli. La collectivité demandeuse doit pouvoir être mise en mesure, dans un délai raisonnable, de corriger toute erreur matérielle ou de compléter sa demande avant la décision d’octroi ou de refus de la subvention. »

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Cet amendement a pour objet d’instituer un droit à l’erreur au bénéfice des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Une telle disposition a d’ailleurs été adoptée à deux reprises par le Sénat. Elle a ainsi été votée par la Haute Assemblée dans le cadre du projet de loi pour un État au service d’une société de confiance, puis supprimée par l’Assemblée nationale. Le Sénat l’a une nouvelle fois adoptée le 16 janvier 2020 dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un droit à l’erreur des collectivités locales dans leurs relations avec les administrations et les organismes de sécurité sociale. Ce texte, initié par Sylvie Vermeillet et Hervé Maurey, n’a pas été examiné par l’Assemblée nationale.

Le droit à régularisation d’une erreur a été reconnu pour tout usager de l’administration, entreprise ou particulier, qui méconnaîtrait involontairement et pour la première fois une règle applicable à sa situation sans faire l’objet d’une sanction pécuniaire ou être privé d’une prestation due. Il ne s’applique toutefois pas aux collectivités locales. Pourtant, ce serait pleinement justifié. Le risque pour celles-ci de commettre des erreurs et même de voir leur responsabilité engagée s’est accru avec la multiplication des normes et la complexification des procédures administratives à respecter.

La situation est aggravée par la baisse de leurs ressources sous l’effet de la diminution des dotations, qui les a contraintes à réduire leurs moyens humains et juridiques, d’autant que, dans le même temps, les services déconcentrés de l’État se désengagent de plus en plus de leurs missions de conseil et d’appui juridique des collectivités locales. Or les conséquences d’une erreur peuvent être particulièrement préjudiciables pour les collectivités locales, notamment les plus petites.

Cet amendement vise à étendre le droit à l’erreur prévu pour les entreprises et les particuliers aux collectivités locales et à instituer un droit à régularisation spécifique en matière de demande de subventions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Cet amendement a été déposé par notre collègue Hervé Maurey et cosigné par nombre de membres du groupe Union Centriste. Mais cela n’a aucune influence sur l’avis de la commission. (Sourires.)

Il est envisagé de reprendre le dispositif voté dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un droit à l’erreur des collectivités locales dans leurs relations avec les administrations et les organismes de sécurité sociale, adoptée par le Sénat au mois de janvier 2020. Si ce texte avait, aux dires de son rapporteur Philippe Bonnecarrère, une portée essentiellement symbolique, il n’empêche qu’il faut entendre le message.

La commission émet un avis extrêmement favorable sur cette disposition déjà votée par le Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Nous comprenons évidemment la démarche du droit à l’erreur pour les collectivités territoriales.

Je tiens à le préciser, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient déjà, en tant qu’employeurs, des mesures protectrices du code de la sécurité sociale et, en tant que contribuables, du droit à la régularisation de leurs erreurs, en application de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales.

En outre, l’amendement est d’ores et déjà satisfait par le régime juridique actuel des demandes de subventions au titre des dotations de l’État, qui est favorable aux collectivités territoriales : si l’incomplétude du dossier n’est pas signalée aux demandeurs, le dossier est réputé complet au bout de trois mois.

Il y a donc déjà des procédures de droit à l’erreur.

En revanche, le champ d’application paraît excessivement large, puisque le dispositif proposé dans l’amendement s’appliquerait même en cas de méconnaissance des règles applicables et d’erreurs matérielles présentant un caractère répété. À l’inverse, le droit à l’erreur dont peuvent bénéficier les particuliers ne concerne pas la méconnaissance des règles ou une erreur matérielle. Je pense donc qu’il faudrait réduire le champ d’application et améliorer la rédaction de l’amendement.

C’est pourquoi le Gouvernement en sollicite le retrait.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 774 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 50 (précédemment réservé) - Amendement n° 774 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article additionnel après l'article 50 (précédemment réservé) - Amendement n° 297

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50.

L’amendement n° 1517 rectifié ter, présenté par MM. Chaize, D. Laurent et Mouiller, Mme Micouleau, M. Paccaud, Mme Demas, MM. Genet et B. Fournier, Mmes Raimond-Pavero, Deromedi et Noël, MM. Burgoa, Bascher, Daubresse et Duffourg, Mme Bourrat, M. de Nicolaÿ, Mme Chauvin, M. Longeot, Mmes Belrhiti et Saint-Pé, MM. L. Hervé et Piednoir, Mme Jacques, MM. Chauvet, Mandelli et Bouchet, Mme Lassarade, MM. Charon, Savary, Segouin, Sautarel, Sido et J.M. Arnaud, Mme Garriaud-Maylam et M. Brisson, est ainsi libellé :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut comprendre notamment un volet consacré à la contribution des collectivités territoriales et de leurs groupements à la gestion des données de référence mentionnées à l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu’un volet présentant les actions visant à renforcer la cybersécurité des services publics. »

La parole est à M. Patrick Chaize.

M. Patrick Chaize. Dans le cadre de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN) visés à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales peuvent comporter une stratégie de développement des usages et services numériques (SDUSN), qui permet de coordonner les différentes offres de services numériques sur un territoire et d’en faciliter leur développement.

Un certain nombre de ces services portent sur des données de référence au sens de l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration. La SDUSN doit donc pouvoir être utilisée par les collectivités territoriales et leurs groupements pour leur permettre de contribuer au service public des données de référence, comme le prévoit la loi.

C’est la raison pour laquelle il est proposé de préciser le contenu de la SDUSN, de manière à faire de cet outil de planification locale un moyen de mise en œuvre dans les territoires du service public des données de référence.

Par ailleurs, dans un contexte de recrudescence des attaques par rançongiciels visant en particulier les activités de service public gérées par les collectivités territoriales et leurs groupements, il est important d’intégrer dans la stratégie des services numériques menée au niveau local les actions visant à renforcer la cybersécurité desdits services.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Je pense que nous comprenons tous l’idée exprimée par notre collègue : la nécessité de connaître le cadre d’utilisation et de partage des données, ainsi que les règles de sécurité, à partir d’un schéma numérique.

Toutefois, la cybersécurité relève d’une fonction régalienne de l’État, auquel il appartient de définir un certain nombre de règles en la matière. Et il existe également un organisme, en l’occurrence la CNIL, pour fixer des règles relatives au partage de données publiques et déterminer le cadre dans lequel des adaptations locales sont possibles lorsqu’elles sont permises par les dispositions réglementaires.

Par conséquent, et sans sous-estimer l’importance d’une telle problématique, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Cet amendement vise à intégrer un volet consacré à la contribution des collectivités territoriales à la cybersécurité au sein de la SDUSN.

Monsieur le sénateur, je vous rejoins sur la nécessité que la gestion des données et la cybersécurité deviennent progressivement un enjeu incontournable ; vous avez rappelé les attaques récentes.

Pour autant, il me paraissait prématuré d’imposer aux collectivités territoriales d’intégrer ces enjeux dans leurs schémas de manière obligatoire et de devoir les réviser. Une telle obligation se serait appliquée un peu difficilement.

Vous avez bien voulu transformer cette obligation en possibilité, ce qui permettra d’inciter fortement les collectivités à s’engager dans ces enjeux émergents, même avec l’appui du plan de relance, mais sans l’imposer.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.