Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 104 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Monsieur Sautarel, l’amendement n° 7 rectifié est-il maintenu ?

M. Stéphane Sautarel. Non, je le retire, madame le président.

Mme le président. L’amendement n° 7 rectifié est retiré.

Madame Gosselin, l’amendement n° 17 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Béatrice Gosselin. Non, je le retire, madame le président.

Mme le président. L’amendement n° 17 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 150.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. Monsieur Somon, l’amendement n° 127 rectifié est-il maintenu ?

M. Laurent Somon. Non, je le retire, madame le président.

Mme le président. L’amendement n° 127 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 151.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. Monsieur Menonville, l’amendement n° 121 rectifié est-il maintenu ?

M. Franck Menonville. Non, je le retire, madame le président.

Mme le président. L’amendement n° 121 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 139.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 152.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 153.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 160.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 154.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 2 bis B, modifié.

(Larticle 2 bis B est adopté.)

Mme le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit ; je vous propose de prolonger la séance jusqu’à minuit et demi afin de poursuivre plus avant l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’observation ?…

Il en est ainsi décidé.

Article 2 bis B
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Article 2 bis D

Article 2 bis C

Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 3° du I de l’article L. 442-1 est ainsi rédigé :

« 3° D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17. » ;

2° Le chapitre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Pénalités

« Art. L. 441-17. – I. – Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligée au fournisseur en cas d’inexécution d’engagements contractuels. Il prévoit une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l’autre partie en cas d’aléa.

« Les pénalités infligées aux fournisseurs par les distributeurs ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels.

« Il est interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises.

« La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur par écrit. Le fournisseur dispose d’un délai suffisant pour lui apporter ses observations écrites afin d’être en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant.

« Il est interdit de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’un engagement contractuel.

« Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l’application de pénalités logistiques. Par dérogation, le distributeur peut infliger des pénalités logistiques dans d’autres cas dès lors qu’il démontre et documente par écrit l’existence d’un préjudice.

« Dès lors qu’il est envisagé d’infliger des pénalités logistiques, il est tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties. En cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée.

« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 441-18. – I. – En cas d’inexécution d’un engagement contractuel du distributeur, le fournisseur peut lui infliger des pénalités. Celles-ci ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels. La preuve du manquement doit être apportée par le fournisseur par écrit. Le distributeur dispose d’un délai suffisant pour lui apporter ses observations écrites afin d’être en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant.

« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Mme le président. L’amendement n° 72 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 30, présenté par MM. Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, Cozic, Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Jacquin et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 7, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

qui ne peut excéder un taux de service maximum de 95 %

La parole est à M. Serge Mérillou.

M. Serge Mérillou. Cet amendement vise à plafonner le taux maximum de service pouvant être retenu dans les contrats, afin de prévoir une marge d’erreur suffisante et conforme à la réalité de la vie économique actuelle.

Les taux de service actuellement imposés par les distributeurs sont en moyenne autour de 98,5 % et peuvent atteindre 99,9 % dans des cas extrêmes. Ces situations fortement regrettables génèrent l’application de pénalités qui deviennent quasiment automatiques.

Si la rédaction actuelle de l’article 2 bis C offre un début de réponse en prévoyant « une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévu par le contrat », elle renvoie néanmoins à un décret le soin de fixer le taux.

Le présent amendement vise à s’assurer que ce futur décret s’inscrive bien dans l’esprit de la loi, à savoir la fixation d’un taux réaliste et adapté à la vie économique.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Après avoir longuement débattu du sujet, la commission n’a finalement pas retenu cette option. En effet, la pertinence d’un taux de service fixé à 95 % ou à 98 % ne s’apprécie pas de manière absolue, mais plutôt au regard du volume à livrer. Si un industriel doit livrer 100 000 bouteilles, il serait exagéré de fixer un taux de 99 % ; s’il doit livrer 2 000 produits, un taux de 98 % n’est pas disproportionné.

Par conséquent, la rédaction issue des travaux de la commission précise que la marge d’erreur doit être suffisante au regard du volume de livraisons qui est prévu. Le juge disposera ainsi un outil d’appréciation.

Retrait ou avis défavorable à cet amendement qui est en partie satisfait.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Même avis.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 30.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. L’amendement n° 155, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsque leur quantité livrée ou leurs caractéristiques sont conformes aux dispositions du contrat

II. – Alinéas 14 et 16

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Cet amendement restreint l’interdiction faite au distributeur de procéder au retour de marchandises aux seuls cas où ces marchandises sont conformes en quantité et en qualité aux dispositions du contrat.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Sagesse.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 155.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. L’amendement n° 31, présenté par MM. Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, Cozic, Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Jacquin et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 12, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

exprimé en perte de chiffre d’affaires

La parole est à M. Jean-Claude Tissot.

M. Jean-Claude Tissot. Dans la continuité du précédent, cet amendement tend à préciser la rédaction de l’article 2 bis C, tel qu’il a été adopté en commission.

Il vise à prévoir que les cas dans lesquels des pénalités logistiques pourront être appliquées devront être justifiés par une perte de chiffre d’affaires.

Il s’agit de s’assurer d’une application juste et proportionnée des sanctions et d’éviter ainsi les nombreux abus auxquels nous assistons actuellement et dont les fournisseurs sont les uniques victimes.

En effet, la réciprocité avec la grande distribution n’a aucune existence aujourd’hui. Plus concrètement, nous estimons que si aucune perte de chiffre d’affaires n’est enregistrée, rien ne justifie d’appliquer des pénalités aux fournisseurs. Il est trop fréquent que les pénalités logistiques deviennent des sources de profit à part entière pour la distribution, ce que nous combattons farouchement.

Mme le président. L’amendement n° 32, présenté par MM. Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, Cozic, Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Jacquin et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 13, seconde phrase :

Après les mots :

En cas de force majeure,

insérer les mots :

et notamment lorsqu’un état d’urgence sanitaire défini au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est déclaré,

La parole est à M. Jean-Claude Tissot.

M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement tend également à préciser la rédaction de l’article 2 bis C. Il vise à prévoir explicitement que lorsqu’un état d’urgence sanitaire est déclaré, aucune pénalité logistique ne peut être infligée.

Il apparaît en effet que malgré le caractère exceptionnel de la situation liée à la crise de covid-19, certaines enseignes, insatisfaites d’un taux de service inférieur aux standards habituels dont elles sont pourtant par ailleurs partiellement responsables, ont remis en vigueur des pénalités logistiques sans commune mesure avec le préjudice économique subi.

Même si la rédaction de l’article 2 bis C prévoit que, en cas de force majeure, de telles pénalités ne pourront pas être infligées, et malgré le fait que Mme la rapporteure nous a indiqué en commission que notre amendement était satisfait, nous estimons indispensable de préciser que la déclaration d’un état d’urgence sanitaire constitue automatiquement un cas de force majeure. Au vu de la durée actuelle de l’état d’urgence, ces précautions ne nous semblent pas exagérées.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Les auteurs de l’amendement n° 31 ne prennent pas en compte tous les cas de figure. Si un contrat est mal exécuté par un industriel, il se peut que le distributeur subisse tout de même un préjudice, qui peut être de notoriété, par exemple, si les rayons sont remplis, mais que le produit ne se révèle pas conforme aux exigences sanitaires.

Le préjudice peut aussi prendre la forme d’un manque à gagner, si la violation du contrat n’a pas conduit à une rupture de stock entraînant une perte de chiffre d’affaires, mais qu’elle a empêché de satisfaire un certain nombre de consommateurs.

Autre exemple, dans le cas où un industriel ne respecterait pas les horaires de livraison, l’ensemble du planning d’approvisionnement des rayons finirait par être désorganisé. Même s’il n’y a pas systématiquement de rupture de stock ou de perte de chiffre d’affaires, les conséquences peuvent quand même être préjudiciables.

Il nous semble donc plus juste d’envisager plusieurs possibilités plutôt que de lier systématiquement les pénalités logistiques à une perte de chiffre d’affaires. Retrait ou avis défavorable.

Quant à l’amendement n° 32, il vise à tirer les conséquences des abus auxquels se sont effectivement livrés certains distributeurs, durant le premier confinement. Toutefois, certains fournisseurs en ont fait autant, en réservant par exemple leur production aux clients qui payaient mieux, au mépris du contrat qui les liait à d’autres.

Nous devons veiller à préserver l’équilibre du texte, en évitant de considérer que toute pénalité logistique, même durant l’état d’urgence, est forcément illégitime. Il est inscrit noir sur blanc à l’article 2 bis C que les pénalités sont interdites en cas de force majeure et qu’il doit toujours être tenu compte des circonstances indépendantes des parties.

Cet amendement est donc satisfait dans l’esprit. En cas d’urgence sanitaire, si l’industriel ne peut remplir sa part du contrat en raison des circonstances indépendantes de sa volonté, il en sera tenu compte. Retrait ou avis défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Même avis sur les deux amendements.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 31.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 32.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 2 bis C, modifié.

(Larticle 2 bis C est adopté.)

Article 2 bis C
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Article additionnel après l'article 2 bis D - Amendement n° 11 rectifié

Article 2 bis D

Le I de l’article L. 442-1 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° S’agissant des produits alimentaires, de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 443-8 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 109 rectifié, présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mmes Chauvin, Puissat et Thomas, MM. Daubresse, Bacci, Chaize, Decool et Burgoa, Mmes Muller-Bronn et Dumont, M. Chasseing, Mme Belrhiti, MM. H. Leroy, Pointereau, Détraigne, Bouchet, Sido, D. Laurent et Chatillon, Mme Malet, M. Genet, Mme Deroche, MM. Savary et Belin, Mme Lassarade, MM. Somon, Bonhomme, Hingray, Tabarot, Rietmann, B. Fournier, Panunzi, Charon et Chauvet, Mme Gruny, M. Anglars, Mme Richer et M. Allizard, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

produits alimentaires

par les mots :

denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux domestiques

La parole est à M. Laurent Duplomb.

M. Laurent Duplomb. Nous avons étendu précédemment le champ d’application du texte à l’alimentation des animaux de compagnie. Cet amendement vise à ce que le principe de non-négociation des tarifs vaille pour ces produits, dans la continuité de ce que nous avons déjà voté.

Mme le président. L’amendement n° 76, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

alimentaires

insérer les mots :

dans la composition desquels entrent des matières premières agricoles ou des produits transformés soumis aux dispositions du I de l’article L. 441-1-1

La parole est à M. le ministre.

M. Julien Denormandie, ministre. Cet amendement vise à établir une corrélation entre la non-discrimination des tarifs, la non-négociabilité du prix des matières premières agricoles et le dispositif de « ligne à ligne » spécifique, qui forment donc, dans le désordre, le deuxième, le premier et le troisième étage de la fusée. Cette complémentarité entre les trois étages est essentielle pour toucher les « cours de ferme ».

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Avis favorable à l’amendement n° 109 rectifié.

Avis défavorable à l’amendement n° 76, qui restreint la portée du texte aux seuls produits alimentaires soumis au principe de transparence. Dès lors que l’article 2 que nous avons voté s’applique à l’ensemble des matières premières agricoles, cette mise en cohérence est inutile.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 109 rectifié ?

M. Julien Denormandie, ministre. Sagesse.

Si vous le permettez, madame la présidente, je souhaite répondre à l’argument de Mme la rapporteure.

Élargir les possibilités au-delà de ce qui concerne spécifiquement le prix des matières premières agricoles, c’est amoindrir la priorité qu’on veut leur donner.

C’est un point sur lequel je souhaite attirer votre attention. Ne pas adopter l’amendement du Gouvernement, c’est laisser libre cours aux hausses de toute nature, alors que nous visons exclusivement les hausses agricoles.

À la fin des fins, il suffira d’avoir mis un zeste de citron dans je ne sais quel produit pour pouvoir se prévaloir d’un pourcentage dans le prix des matières premières agricoles et se libérer de la non-discrimination tarifaire. Et l’on verra ainsi surgir des shampooings au zeste de citron ou je ne sais quoi encore. Il est très important de fixer une limite. L’objectif que nous visons, c’est la rémunération « cour de ferme ».

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 109 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. En conséquence, l’amendement n° 76 n’a plus d’objet.

Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 21 rectifié bis est présenté par Mme Estrosi Sassone, M. D. Laurent, Mme Canayer, MM. Bacci et Pointereau, Mmes Deromedi et Berthet, MM. Cardoux, Burgoa, Karoutchi, Lefèvre, Savary, Chatillon, Calvet, Daubresse et Chaize, Mme Dumont, MM. Cabanel et Tabarot, Mme Richer, M. Milon, Mmes Bonfanti-Dossat et Demas, MM. Savin et Bouchet, Mme Borchio Fontimp, MM. Genet et Panunzi, Mme Joseph et MM. Cadec, Babary, Bouloux, Saury, Charon, Cuypers, Bonhomme, Rapin et Husson.

L’amendement n° 22 rectifié bis est présenté par Mme Muller-Bronn, M. Cambon, Mme Belrhiti, MM. Laménie, Piednoir et Kern, Mme Noël et M. Sido.

L’amendement n° 73 rectifié bis est présenté par MM. Roux, Requier, Artano, Bilhac, Corbisez, Gold, Guérini, Guiol et Fialaire et Mmes M. Carrère et N. Delattre.

L’amendement n° 140 est présenté par MM. Labbé, Fernique et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le V de l’article L. 441-4 du code de commerce est abrogé.

…. – L’article L. 442-1 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. »

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié bis.

Mme Dominique Estrosi Sassone. Cet amendement vise à rendre impérative l’application homogène du tarif général de l’industriel, selon son contenu et la date de son application, sous réserve d’une information du client dans un préavis d’au moins trois mois.

Cette mesure n’atteint aucunement le principe de négociabilité des conditions commerciales entre fournisseur et distributeur ni la liberté du distributeur de référencer ou non telle gamme de tel fournisseur en fonction de la demande et des offres concurrentes.

À l’instar de l’agriculteur qui sera en capacité d’imposer des hausses de prix, à l’instar du distributeur qui a la pleine maîtrise de ses prix au consommateur, le transformateur doit pouvoir maîtriser son tarif général tout au long de l’année, sans risque que la loi ou le contrat ne fige un « prix convenu » pour le temps de la convention récapitulative.

Cette mesure est le complément nécessaire de l’impérative application de l’évolution des prix des matières premières agricoles. Elle crée et assure ainsi les conditions d’une réelle répartition de la valeur au sein de la filière de l’amont vers l’aval.

Seul le respect des prix agricoles et des tarifs du transformateur permettra d’inverser durablement le mécanisme de formation des prix en partant de l’amont.

Enfin, eu égard à l’interdépendance de la filière, cette mesure est l’élément indispensable pour renforcer les transformateurs PME qui privilégient l’approvisionnement local et les circuits courts. Elle contribuera ainsi à rééquilibrer leur rapport de force très déséquilibré avec la grande distribution.

Vous l’aurez compris, cet amendement a pour objet de soutenir les PME agroalimentaires françaises, ancrées dans les territoires, qui a contrario pourraient se trouver de fait exclues des négociations des contreparties pertinentes.

Mme le président. L’amendement n° 22 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Yves Roux, pour présenter l’amendement n° 73 rectifié bis.

M. Jean-Yves Roux. Les dispositions du texte pourraient ne pas suffire à garantir, tout au long de l’année, l’adaptabilité réelle et continue des prix pratiqués par les industriels en direction de leurs clients-distributeurs.

Cette proposition de loi est, selon le rapporteur, une « fusée à plusieurs étages ». Au-delà du travail de construction du prix en amont en faveur des agriculteurs, la relation industriel-fournisseur mérite aussi toute notre attention. N’oublions pas que notre territoire est irrigué par de nombreuses PME agroalimentaires qui doivent faire face à la pression des distributeurs pour des prix à la baisse.

Le transformateur doit donc pouvoir conserver une certaine maîtrise de son tarif. C’est ce à quoi tente de répondre l’article 2 bis D, que nous proposons de compléter.

Mme le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 140.

M. Joël Labbé. Cet amendement vise donc à rééquilibrer les relations entre les fournisseurs et les distributeurs en introduisant un mécanisme qui garantisse l’adaptabilité réelle et continue des prix pratiqués par les fournisseurs à leurs clients-distributeurs, tout au long de l’année, afin de prendre en compte les variations des coûts agricoles et de transformation.

Il s’agit de rendre impérative l’application homogène du tarif général du fournisseur selon son contenu et la date de son application, sous réserve d’une information du client dans un préavis d’au moins trois mois.

Avec ces nouvelles mesures, l’agriculteur sera en mesure d’imposer des hausses de prix, tandis que le distributeur conservera la pleine maîtrise de ses prix au consommateur. Le transformateur doit pouvoir maîtriser son tarif général tout au long de l’année, sans risque que la loi ou le contrat ne fixe le prix convenu pour le temps de la convention récapitulative.

Cette mesure est le complément nécessaire de la non-négociabilité des prix agricoles. Elle crée et assure ainsi les conditions d’une réelle répartition de la valeur au sein de la filière, de l’amont vers l’aval.

Enfin, cette mesure permettrait de renforcer les transformateurs PME, qui font souvent plus d’effort que les grands groupes pour privilégier l’approvisionnement local et les circuits courts dans leur rapport de force très déséquilibré avec la grande distribution.

Si on ne rééquilibre pas les relations entre transformateurs et grande distribution, on reste dans un rapport de force favorable pour le distributeur, qui peut pénaliser l’intégralité de la chaîne.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Ces trois amendements identiques tendent à interdire absolument toute négociation sur le tarif du fournisseur, au-delà même des matières premières agricoles. C’est une mesure importante : il suffira que l’industriel exige une hausse pour l’obtenir, charge au distributeur de la répercuter sur ses clients.

La commission a souhaité rééquilibrer les rapports de force, mais il me semble que, là, nous allons dans l’excès inverse.

Il n’en demeure pas moins que la possibilité de renégocier les contrats en fonction de l’évolution des coûts autres qu’agricoles est un vrai sujet, et c’est pourquoi nous avons adopté il y a quelques instants les amendements nos 107 rectifié bis et 114 rectifié bis, ainsi que l’amendement n° 159 de la commission, qui permettent aux industriels de rouvrir la négociation en cas d’évolution des coûts comme l’emballage, le transport et l’énergie. L’ambition affichée par les auteurs de ces amendements est donc partiellement satisfaite.

La commission en demande donc le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Même avis.

Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21 rectifié bis, 73 rectifié bis et 140.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 2 bis D, modifié.

(Larticle 2 bis est adopté.)

Article 2 bis D
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Article 2 bis E (début)

Article additionnel après l’article 2 bis D

Mme le président. L’amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Duplomb et J.M. Boyer, Mme Chauvin, MM. D. Laurent, Chatillon et Darnaud, Mme Férat, MM. Pellevat, Laménie, Burgoa et Daubresse, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bacci et Hugonet, Mme Belrhiti, MM. Guerriau et Savin, Mme Puissat, MM. E. Blanc, Vogel, J.B. Blanc et Bascher, Mme Noël, MM. Chaize et Rietmann, Mme Richer, M. Bouchet, Mmes Lassarade et Imbert, M. Grosperrin, Mme L. Darcos, MM. Charon et Cuypers, Mmes Ventalon, Dumont et Bourrat, M. Anglars, Mmes Gruny, Schalck et Deromedi, MM. Piednoir, Détraigne, Menonville, Chasseing, Hingray, Belin, Chauvet et Babary, Mme Micouleau et MM. Sido, B. Fournier et Savary, est ainsi libellé :

Après l’article 2 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 441-10 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’achat de produits ou de prestation de services liés à l’exécution de la convention mentionnée à l’article L. 441-4 du même code, les délais de paiement indiqués sur les factures émises par les distributeurs ne peuvent être inférieurs aux délais de paiement indiqués sur les factures émises par les fournisseurs. »

La parole est à M. Laurent Duplomb.