M. le président. Mes chers collègues, il nous reste 152 amendements à examiner. Les groupes se sont a priori mis d’accord pour essayer de terminer l’examen du texte ce soir. Si chacun fait un effort de concision, le débat avancera plus vite.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Je ne vous ferai pas part de mon expérience d’assesseur lors des délibérés au sein du tribunal pour enfants et du bien-fondé des apports extérieurs dans ces juridictions…

Nous ne nous opposons pas aux expérimentations, ce que nous vous prouverons tout à l’heure en admettant la généralisation des mesures alternatives de règlement des différends dans le contentieux administratif. Mais celle que vous nous proposez, monsieur le ministre, ne nous semble ni opportune ni utile. Pour assurer la confiance, il faut clarifier, apaiser les acteurs judiciaires et éviter la confusion des genres.

J’entends votre analyse sur l’apport de l’avocat honoraire lors des délibérés. Nous pensons qu’il peut y participer en tant que magistrat exerçant à titre temporaire, dont nous avons élargi les compétences. Par ailleurs, lors de la discussion sur le projet de loi organique, nous examinerons un amendement qui vise à simplifier l’accès à cette fonction.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. J’entends les arguments de Mme le rapporteur, et notamment celui du mélange des genres. Mais les avocats font partie des auxiliaires de justice : ils sont là pour apporter leur concours à la justice.

Je ne vois pas de mélange des genres dans la situation où un avocat honoraire expérimenté aide une cour criminelle à bien rendre la justice.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je tiens à ajouter que le code de l’organisation judiciaire permet déjà aux avocats de venir compléter des juridictions.

S’il manque un magistrat dans une juridiction, l’avocat le plus ancien est appelé ; et parfois il est très jeune, parce qu’aucun autre n’est disponible. Personne ne dit alors que l’avocat en question doit devenir MTT pour donner un coup de main aux magistrats qui manquent d’un collègue…

Tous les avocats ayant participé à cette expérience la trouvent fantastique, car on y acquiert une connaissance de la manière dont se déroule un délibéré. Elle est importante également parce qu’elle crée du lien entre les avocats et les magistrats, ce dont ils ont bien besoin. Cette mesure existe donc déjà, et vous n’avez pas à en avoir peur.

L’expression « auxiliaire de justice » m’a toujours un peu chauffé les oreilles ; on devrait plutôt dire « partenaire de justice ». (M. Thani Mohamed Soilihi acquiesce.) Mais c’est la loi, et nous la respectons !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 200.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 8 demeure supprimé.

Article 8 (supprimé)
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Rappel au règlement

Article additionnel après l’article 8

M. le président. L’amendement n° 125, présenté par MM. Sueur et Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 689-11. – Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger l’une des infractions suivantes :

« 1° Le crime de génocide défini au chapitre I er du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;

« 2° Les autres crimes contre l’humanité définis au chapitre II du même sous-titre I er ;

« 3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code.

« Lorsque, en application de l’article 40-3 du présent code, le procureur général près la cour d’appel de Paris est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement est très important. Vous vous souvenez sans doute qu’en 2013 j’avais présenté une proposition de loi tendant à étendre les prérogatives du juge français concernant les crimes visés par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Vous vous souvenez sans doute, monsieur le président, que cette proposition de loi avait été votée à l’unanimité par le Sénat. Je suis simplement le dépositaire de l’héritage que nous ont confié Mme Delmas-Marty et M. Robert Badinter, ainsi que tous les membres de la Coalition française pour la Cour pénale internationale, que je tiens à saluer.

Nous avons pu obtenir, au prix de nombreux efforts, que quelques-uns des verrous sautent – en particulier celui relatif au principe de complémentarité supposée entre les juridictions nationales et la Cour pénale internationale, qui n’avait pas de sens.

Au sujet de la double incrimination, nous avons réussi à obtenir une évolution en 2019. Cette double incrimination est hautement contestable : l’exigence selon laquelle les principes juridiques des États d’où proviennent les personnes incriminées doivent être identiques à ceux de la France est naturellement exorbitante.

En 2019, nous avons obtenu que cette condition de double incrimination soit levée pour les crimes de génocide. Mais pourquoi ne l’est-elle pas pour les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité ? Tel est le premier élément que je veux exposer. Je reprendrai la parole pour explication de vote afin de développer les autres, mais j’attends la réponse de M. le ministre sur ce point.

M. le président. Je vous rappelle que, dès vendredi, le temps de parole passera de deux minutes trente à deux minutes…

M. Jean-Pierre Sueur. C’est complètement nul, monsieur le président ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous connaissons depuis de nombreuses années l’engagement de M. Sueur sur la question de la compétence extraterritoriale des juridictions françaises, et nous le saluons.

Nous avons eu ces débats à plusieurs reprises dans cet hémicycle, en 2013, en 2018 et en 2020. Il ne nous paraît pas opportun de rouvrir ce débat aujourd’hui, et l’avis de la commission est défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur. Pourquoi n’est-ce pas opportun ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je veux me faire bien voir du président et serai concis : avis défavorable ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je suis très tolérant et ouvert au débat. Je demande donc pourquoi la double incrimination n’est pas nécessaire pour les crimes de génocide alors qu’elle est indispensable pour les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Ce n’est tout de même pas une petite question !

Je trouve difficilement acceptable que l’on me réponde, d’un côté, que ce sujet n’est pas opportun, et que, de l’autre, le Gouvernement émette un avis défavorable. J’aimerais savoir pourquoi. Est-ce exorbitant de demander cela ?

Comme il me reste encore du temps de parole, je veux aborder la question de la résidence habituelle.

Il est bizarre que les juges français ne puissent appréhender des personnes suspectées d’avoir commis des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des génocides que si leur résidence habituelle est située en France. Il est rare que ces individus habitent à Bécon-les-Bruyères ou à Bazoches-les-Gallerand où ils taillent leurs thuyas et cultivent des carottes !

Pour les crimes qui relèvent du terrorisme, de la disparition forcée ou de la torture, il suffit que les individus soient en France pour être appréhendés par un juge français. Pourquoi n’est-ce pas aussi le cas en matière de génocides, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité ?

Si vous vouliez bien, madame la rapporteure, monsieur le garde des sceaux, articuler une réponse sur ces deux questions, il y aurait au moins un débat… Nous comprendrions alors pourquoi les 43 associations faisant partie de la Coalition française pour la Cour pénale internationale n’obtiendront pas satisfaction, encore une fois.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Je voulais apporter le soutien de mon groupe à Jean-Pierre Sueur, et lui exprimer mon soutien personnel.

J’évoquerai un troisième verrou : celui du monopole des poursuites du Parquet, qui empêche l’adoption de cet amendement.

Aux côtés de nombreuses associations, comme Amnesty International, et de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), nous considérons que le monopole des poursuites du Parquet représente, dans ces cas, une atteinte grave au droit des victimes à un recours effectif. Il s’agit également d’une anomalie au regard des efforts de la France qui, tout au long des négociations pour l’établissement de la Cour pénale internationale, s’est activement engagée en faveur de la reconnaissance des droits des victimes.

Il est incohérent de ne pas donner aux victimes des crimes les plus graves le même accès au juge pénal qu’aux victimes d’actes de torture, par exemple. Le monopole du Parquet apparaît d’autant plus inutile qu’il est contournable par les victimes, qui peuvent demander l’ouverture d’une instruction pour torture, quitte à requérir ultérieurement une requalification pour crimes contre l’humanité.

Ce troisième verrou doit sauter, tous les arguments permettent de le penser. Nous soutenons donc l’amendement de Jean-Pierre Sueur, qui porte sur un point crucial.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 125.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, je demande, au nom de mon groupe, une suspension de séance de cinq minutes.

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-sept heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.

Rappel au règlement

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 125
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Article 9

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour un rappel au règlement.

M. Jean-Pierre Sueur. Ce rappel au règlement se fonde sur l’ensemble de notre règlement – sa lettre et son esprit – et sur la Constitution de la République française.

La saisine de la Cour pénale internationale et les prérogatives du juge français par rapport à cette juridiction constituent un sujet majeur, comportant beaucoup d’enjeux nationaux ou internationaux de très grande importance.

Mme Catherine Di Folco. Ce n’est pas un rappel au règlement, c’est une défense d’amendement !

M. Jean-Pierre Sueur. Sur un sujet aussi grave, que j’ai déjà abordé à de nombreuses reprises et sur lequel on m’a toujours répondu sur le fond, que Mme la rapporteure se contente d’indiquer que mon amendement n’est pas opportun et M. le garde des sceaux qu’il y est défavorable, sans fournir le début du commencement d’une explication ou d’une justification, est un dévoiement de la procédure ! Si vous voulez que le Parlement fonctionne ainsi, c’est votre choix ; ce n’est pas le nôtre.

Je m’insurge contre la manière dont est traité un sujet d’une telle gravité ! (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)

M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue.

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’exécution des peines

Rappel au règlement
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Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° 51 rectifié

Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 706-56 est abrogé ;

1° bis AA (nouveau) L’article 710 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « de confusion » sont supprimés ;

1° bis A (nouveau) Après le même article 710, il est inséré un article 710-1 ainsi rédigé :

« Art. 710-1. – Lorsqu’une personne condamnée demande, en application de l’article 132-4 du code pénal, la confusion de peines prononcées contre elle après que les condamnations sont devenues définitives, sa demande est portée devant le tribunal correctionnel, dont la décision peut faire l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels. Sont compétents le ou les tribunaux correctionnels ayant prononcé la peine, ou se trouvant au siège d’une des juridictions ayant prononcé la peine. Les troisième et quatrième alinéas de l’article 710 du présent code sont alors applicables. Si l’une ou plusieurs des peines prononcées sont des peines criminelles, le renvoi à la formation collégiale du tribunal ou de la chambre des appels correctionnels est de droit s’il est demandé par le condamné ou le ministère public. » ;

1° bis Après la première occurrence du mot : « pénitentiaire », la fin du premier alinéa de l’article 712-4-1 est ainsi rédigée : « , d’un représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation et d’un représentant du corps de commandement ou du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 712-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque la juridiction de jugement a fixé, en application du deuxième alinéa de l’article 131-9 du code pénal ou du second alinéa de l’article 131-11 du même code, une durée maximale d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines peut ordonner la mise à exécution et que le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. » ;

2° bis (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du même article 712-19, après la référence : « 712-6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 713-43, la seconde occurrence du mot : « public » est supprimée ;

4° Après la référence : « 721 », la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717-1 est ainsi rédigée : « et 729 du présent code, sur l’octroi ou le retrait de réductions de peine ou l’octroi d’une libération conditionnelle. » ;

5° L’article 720 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Aux cinquième et sixième alinéas, les trois occurrences du mot : « article » sont remplacées par la référence : « I » ;

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Lorsqu’il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, la libération sous contrainte s’applique de plein droit, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement ou si le risque de récidive paraît avéré au vu de la personnalité du condamné. Le juge de l’application des peines détermine, après avis de la commission de l’application des peines, la mesure applicable.

« En cas de non-respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l’application des peines peut ordonner, selon les modalités prévues à l’article 712-6, le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne pour une durée égale au plus au cumul de la peine qu’il lui restait à exécuter au moment de la décision et des réductions de peine octroyées qui n’avaient pas fait l’objet d’un retrait.

« III. – Le II n’est pas applicable :

« 1° Aux condamnés incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, pour une infraction prévue aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, pour une infraction prévue au titre II du livre II du même code lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans ou sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou pour une infraction commise avec la circonstance aggravante définie à l’article 132-80 dudit code ;

« 2° Aux personnes détenues ayant fait l’objet, pendant la durée de leur détention, d’une sanction disciplinaire prononcée pour l’un des faits suivants :

« a) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ;

« b) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ;

« c) Opposer une résistance violente aux injonctions des personnels de l’établissement ;

« d) Participer ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ou à en perturber l’ordre. » ;

6° L’article 721 est ainsi rédigé :

« Art. 721. – Une réduction de peine peut être accordée par le juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.

« Cette réduction ne peut excéder six mois par année d’incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.

« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l’absence d’incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l’établissement ou des instructions de service, de l’implication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l’établissement, avec les autres personnes détenues et avec les personnes en mission ou en visite.

« Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment du suivi avec assiduité d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, des progrès dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, de l’engagement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, de l’exercice d’une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, de la participation à des activités sportives encadrées, du suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l’investissement soutenu dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public.

« Dès que la condamnation est devenue définitive, le service pénitentiaire d’insertion et de probation s’attache à travailler avec la personne en vue de la préparation d’une sortie encadrée. Dans le cadre de l’examen des réductions de peine, l’avis remis par le service pénitentiaire d’insertion et de probation au juge de l’application des peines comporte des éléments lui permettant de déterminer les mesures favorisant l’accompagnement des condamnés en fin de peine à travers un aménagement, une libération sous contrainte ou le suivi prévu à l’article 721-2.

« Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.

« La réduction de peine est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire.

« Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins ne suit pas le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717-1 et 763-7, elle ne peut bénéficier de la réduction de peine prévue au présent article qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. Il en est de même lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l’article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés.

« Le présent article s’applique également aux personnes condamnées qui bénéficient d’un aménagement de peine sous écrou.

« Dans l’année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis de la commission de l’application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamné. Le retrait est prononcé par ordonnance motivée du juge de l’application des peines agissant d’office, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République. Le condamné est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat.

« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe des règles afférentes à la réduction de peine prévue au présent article, des critères d’appréciation et d’attribution de cette réduction, ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. » ;

7° Les quatre premiers alinéas et la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 721-1 sont supprimés ;

8° L’article 721-1-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code » sont remplacés par les mots : « ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

8° bis Les articles 721-1-2 et 721-1-3 sont ainsi rédigés :

« Art. 721-1-2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-3, 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-14-1 et 222-15-1 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur, s’il s’agit d’un crime, de trois mois par année d’incarcération et sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an ou, s’il s’agit d’un délit, de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.

« Art. 721-1-3. – Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu’elles sont soumises à plus d’un des régimes de réduction de peine prévus aux articles 721, 721-1-1 et 721-1-2, le régime qui s’applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict. » ;

9° L’article 721-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « d’une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1 » sont remplacés par les mots : « de réductions de peines prévues à l’article 721 » ;

b) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I et du dernier alinéa du II est ainsi rédigée : « Les articles 712-17 et 712-19 sont applicables. » ;

c) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

10° La section 4 du chapitre II du titre II du livre V est complétée par un article 721-4 ainsi rédigé :

« Art. 721-4. – Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, y compris provisoire, d’éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l’établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique des personnels ou des détenus de l’établissement. Dans le cas des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve prévu au neuvième alinéa de l’article 729, dont le quantum peut aller jusqu’à cinq années, peut être accordée.

« Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale supérieure à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l’application des peines, sur demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement, sur réquisitions du procureur de la République ou à l’initiative du juge de l’application des peines dont relève le condamné en application de l’article 712-10, selon les modalités prévues à l’article 712-7.

« Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées, après avis de la commission de l’application des peines, par ordonnance motivée du juge de l’application des peines, agissant d’office, sur demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les modalités prévues à l’article 712-4-1. » ;

11° À l’article 723-29, les mots : « au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires » sont remplacés par les mots : « aux réductions de peines » ;

11° bis (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 728-15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut procéder à cette transmission à la demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution.

« Sous réserve de l’article 728-22-1, il peut également procéder à cette transmission d’office ou à la demande de la personne concernée. » ;

11° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article 728-22 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Tant que l’exécution de la peine n’a pas commencé, le représentant du ministère public peut, à tout moment, décider de retirer le certificat, sous réserve de l’article 728-22-1. Il indique à l’autorité compétente de l’État d’exécution le motif de ce retrait. » ;

11° quater (nouveau) Après le même article 728-22, il est inséré un article 728-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 728-22-1. – La personne condamnée peut contester devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel la décision du représentant du ministère public :

« 1° De transmission d’office à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne d’une décision de condamnation aux fins d’exécution en application du troisième alinéa de l’article 728-15 ;

« 2° De refus de transmettre une telle décision conformément au même troisième alinéa, malgré la demande en ce sens du condamné ;

« 3° De retrait du certificat pris en application du premier alinéa de l’article 728-22.

« Ce recours est suspensif.

« Le dossier ou sa copie est alors transmis par le représentant du ministère public au président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation.

« Le président statue dans le respect du contradictoire, après avoir recueilli les observations écrites du représentant du ministère public et de la personne condamnée, par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. » ;

12° Au deuxième alinéa de l’article 729, les mots : « réadaptation sociale » sont remplacés par le mot : « réinsertion » ;

13° À la première phrase de l’article 729-1, la référence : « 721-1 » est remplacée par la référence : « 721 ».