M. le président. L’amendement n° 227 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis A. Le 1° de l’article 41-1 est ainsi rédigé :

« 1° Adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision sera revue en cas de commission dans un délai d’un an d’une nouvelle infraction ; cette mesure ne peut cependant être réalisée que par le procureur de la République ou son délégué ; elle ne peut intervenir à l’égard d’une personne qui a déjà été condamnée ou lorsqu’il s’agit d’un délit de violences contre les personnes ou d’un délit commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public ; lorsque l’infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, cette mesure ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé, ou s’il est également fait application de la mesure prévue par le 4° du présent article ; »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Disons-nous les choses clairement : le rappel à la loi est devenu au fil du temps totalement obsolète et il n’impressionne plus que les gens honnêtes. Beaucoup de ceux qui le reçoivent s’en moquent complètement.

Dans un premier temps, d’ailleurs, les élus m’avaient demandé que les procureurs ne le requièrent plus. J’étais tellement d’accord que j’ai pris une circulaire pour leur demander de ne pas le requérir pour des infractions commises à l’encontre d’élus.

Beauvau de la sécurité, réunions avec les syndicats de policiers, dans un contexte que vous connaissez… Que disent-ils ? Que le rappel à la loi développe un sentiment d’impunité chez les auteurs et, chez eux, un sentiment de frustration que partagent les magistrats du Parquet, qui ont le sentiment de travailler pour rien.

Vous avez fait une petite erreur, madame la sénatrice de La Gontrie. Tout l’article n’est pas supprimé, comme vous l’avez dit. C’est faux : les autres mesures sont maintenues.

Il y a 270 000 décisions de rappel à la loi par an. C’est une alternative à la poursuite, comme le travail non rémunéré. Quelque 180 000 rappels à la loi sont prononcés par les officiers de police judiciaire. Cela représente 30 % de la réponse pénale. Le supprimer, oui, mais pas pour ne rien mettre à la place, car il s’agit du premier barreau de l’échelle non pas des peines, mais des sanctions.

Vous l’avez très bien dit, madame la sénatrice, il est indispensable pour un certain nombre d’incivilités ou de faits de cette nature, qui ne sont pas d’une gravité exceptionnelle mais peuvent pourrir la vie des gens.

Par quoi le remplacer ? Par l’avertissement pénal probatoire. En quoi ce dernier se distingue-t-il du rappel à la loi ?

L’avertissement pénal probatoire ne pourra pas être prononcé à l’encontre de personnes qui ont déjà été condamnées. C’est une première différence.

Comme pour le rappel à la loi, il faut naturellement que l’intéressé reconnaisse les faits : cela ne change pas. L’autre différence, en revanche, c’est que l’avertissement pénal probatoire – il s’appellera sans doute APP, tant on aime les acronymes au ministère de la justice – ne pourra être décidé par le procureur ou son délégué qu’à la condition que la victime ait été indemnisée, ou qu’il y ait eu réparation. C’est un vrai changement.

Autre changement, que j’ai déjà formulé, nous souhaitons que ce futur APP soit prononcé exclusivement par les Parquets, qu’il soit une décision judiciaire.

Les officiers de police judiciaire se plaignaient qu’au sortir du commissariat, la notification du rappel à la loi n’avait pas de sens. Mon rôle de garde des sceaux est de faire en sorte que cette décision soit rendue avec de la solennité.

Vous me direz qu’il y a des aménagements à faire. Oui, nous le savons. Il faut notamment permettre aux applicatifs de fonctionner et renforcer, naturellement, les moyens. Je l’ai dit, 160 millions d’euros sont prévus dans le projet de budget, pour partie consacrés au renforcement des délégués du procureur.

Il est un mensonge qui circule depuis un petit moment, relayé par certains qui se reconnaîtront, selon lequel le garde des sceaux aurait fait cela tout seul, sans demander l’avis des magistrats, voire même contre les magistrats.

Il suffit de relire Le Monde d’avant-hier ou d’hier pour savoir que la Conférence nationale des procureurs de la République a participé à ce projet, qui résulte d’abord d’un travail de coconstruction avec la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) et, bien sûr, les procureurs, qui sont les premiers concernés. Je rappelle en effet qu’il s’agit d’une alternative à la poursuite : ce n’est pas une sanction prononcée par un tribunal, mais bien par le procureur ou son délégué.

Mon amendement prévoit une durée d’un an pour la probation, et votre commission demande trois ans. Si l’intéressé commet de nouveau des faits répréhensibles durant cette période, il sera naturellement jugé pour les faits nouveaux, mais également pour ceux qui ont conduit le procureur à le sanctionner par un avertissement probatoire.

Cette probation est nouvelle et me semble extrêmement intéressante comme première sanction. En effet, avec le rappel à la loi, certains en sortant du commissariat de police se disent : « Même pas mal ! » ; et même parfois pire, mais ce sont des mots qu’on ne peut pas prononcer ici…

Nous ne serons plus dans le cadre d’un rappel à la loi, mais pour autant il s’agira aussi de rappeler la loi si un fait est de nouveau commis dans un délai que vous arbitrerez, mais que je propose de fixer à un an. S’y ajoute l’indemnisation des victimes, ce qui n’est pas rien.

Enfin, si la personne a déjà été condamnée, elle ne pourra plus bénéficier de cette sanction : il faudra monter d’un ou plusieurs degrés dans l’échelle des sanctions, voire des peines, si le procureur décide qu’il n’y a plus lieu de rester dans le cadre de l’alternative aux poursuites.

Voilà ma présentation sommaire de ce texte, qui me semble équilibré, sur lesquels les services ont beaucoup travaillé – je les en remercie – et qui apporte une novation importante. Je ne suis pas le ministre de l’intérieur, mais je pense que celle-ci était demandée par les forces de sécurité intérieure. J’en tire un bénéfice en ma qualité de garde des sceaux puisque c’est le procureur ou le délégué du procureur, et non plus la police, qui infligera désormais cette sanction, avec une certaine solennité. Cela me paraît tout à fait utile.

M. le président. Le sous-amendement n° 245, présenté par Mme Canayer et M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 227, alinéa 4

Remplacer les mots :

d’un an

par les mots :

de trois ans

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. La commission est plutôt favorable à la disparition du rappel à la loi. Elle attendait les propositions du Gouvernement ; celles-ci ont été dévoilées, même si vous avez abattu vos cartes un peu tardivement, monsieur le garde des sceaux.

À présent, nous connaissons votre proposition et nous souhaitons lui donner une chance parce qu’elle répond, selon nous, à ce qui est attendu en termes de première réponse pénale. Nous avons auditionné longuement les différentes parties prenantes dans le cadre de nos travaux préparatoires, avec mon collègue corapporteur, et toutes nous ont dit qu’il leur manquait un instrument pour répondre en particulier à la primodélinquance.

Il est bienvenu que, pour donner davantage de solennité au prononcé de cette mesure, les procureurs de la République ou leurs délégués soient les seuls aptes à prononcer cet avertissement pénal probatoire. Surtout, il nous semble important que son champ d’application soit limité à certaines infractions et que l’on ne puisse pas y recourir pour des violences, notamment à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique ou d’élus.

Nous sommes favorables à votre proposition, monsieur le garde des sceaux, sous une seule réserve, qui fait l’objet de ce sous-amendement : nous voulons que la période de probation ne soit pas d’un an mais de trois ans, soit la moitié du délai de prescription. Cela nous paraît être un bon équilibre pour faire de cet avertissement pénal probatoire une véritable première réponse pénale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les trois autres amendements ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’avis est défavorable sur les amendements identiques nos 130 et 167 rectifié, ainsi que sur l’amendement n° 99 rectifié, car ils prévoient une réponse pour les enfants et les adolescents. À la veille de l’entrée en vigueur du nouveau code de justice pénale des mineurs, qui prévoit ces mesures, il ne nous semble pas opportun d’adopter d’ores et déjà une réforme.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Pour ce qui concerne le délai prévu par le sous-amendement n° 245 de la commission, j’ai une petite réserve.

La prescription en matière contraventionnelle est d’un an, et l’avertissement pénal probatoire est utilisable pour la contravention. Peut-on prévoir un délai plus long que celui de la prescription ? Cela pose un problème d’équilibre.

Par ailleurs, je ne l’ai pas encore souligné parce que ce n’était pas le moment – vous l’avez fait à ma place, madame la rapporteure, et je vous en remercie –, mais nous souhaitons exclure les violences de l’avertissement pénal probatoire. Nous le ferons par étapes, en commençant par les violences à l’encontre des dépositaires de l’autorité publique. Dans un deuxième temps, nous exclurons toutes les violences, quelles qu’en soient les victimes.

Cela me paraît une bonne idée parce qu’il s’agit du premier barreau de l’échelle des sanctions. Pour autant, je ne suis pas du même avis, et cela me semble cohérent, pour le travail d’intérêt général, dont j’estime qu’une gifle peut relever.

J’émets donc sur ce sous-amendement un avis de sagesse défavorable.

Sur les autres amendements, l’avis est défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote sur l’amendement n° 227 rectifié.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. M. le garde des sceaux pourrait-il nous éclairer sur la mise en œuvre de l’avertissement pénal probatoire ?

L’amendement n° 227 rectifié prévoit une mise en œuvre séquencée, qui sera abordée dans un amendement à l’article 36. Comment allez-vous pouvoir, à la fois, supprimer le rappel à la loi et le remplacer par un autre dispositif ?

Vous prévoyez que, dès la publication de la loi, les rappels à la loi ne seront plus possibles en cas de délits commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique. À partir du 1er juin 2022, ils ne seront plus possibles en cas de délits avec violence. Pour le reste, vous dites que vous ne savez pas très précisément, à cause des applicatifs… (M. le garde de sceaux le conteste.) Il serait utile d’éclairer le Sénat sur le séquençage de la mise en œuvre de cette mesure, si M. le président en est d’accord.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Vous aurez des réponses à l’article 36.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Mais nous votons maintenant !

M. le président. Le Sénat, dans sa sagesse, attendra l’article 36.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 130 et 167 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme Annick Billon. Compte tenu des arguments développés par Mme la rapporteure, je retire l’amendement n° 99 rectifié, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 99 rectifié est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 245.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 227 rectifié, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 97 rectifié, présenté par MM. Canévet, Le Nay, Duffourg, Delcros et Hingray, Mmes Herzog et Vermeillet, MM. Cigolotti, Kern et Moga, Mme Billon, MM. S. Demilly et J.M. Arnaud et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 41-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’il souhaite recourir à une des mesures du présent article, le procureur de la République peut également requérir une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 afin de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne faisant l’objet d’une enquête et de vérifier la faisabilité matérielle de certaines mesures alternatives aux poursuites et de l’informer sur les mesures propres à favoriser l’insertion sociale de l’intéressé, la réparation de la victime et la prévention de la réitération. » ;

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. Cet amendement, porté par là encore par Michel Canévet, vise à prévoir une enquête sociale d’orientation pénale qui pourrait être diligentée pour obtenir des informations sur la situation sociale, professionnelle, économique de la personne. Les mesures alternatives aux poursuites répondent à un besoin de sévérité, pour donner suite à des actes de faible gravité commis par des primodélinquants.

En vue d’obtenir des informations suffisantes, l’objectif premier de cette enquête sera de faire au Parquet des propositions de réponses adaptées et réalisables, prenant notamment en compte les intérêts de la victime et concourant à prévenir la récidive.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

Mme Annick Billon. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 97 rectifié est retiré.

L’amendement n° 98 rectifié, présenté par MM. Canévet, Le Nay, Duffourg, Delcros et Hingray, Mmes Herzog et Vermeillet, MM. Cigolotti, Kern et Moga, Mme Billon, MM. S. Demilly et J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé et M. Détraigne, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le trentième alinéa de l’article 41-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République dès lors qu’il envisage de recourir à la composition pénale ou le président du tribunal saisi aux fins de validation peut requérir une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81, afin de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne faisant l’objet d’une enquête, et de vérifier la faisabilité matérielle de certaines mesures de la composition pénale et de l’informer sur les mesures propres à favoriser l’insertion sociale de l’intéressé, la réparation de la victime et la prévention de la réitération. » ;

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

Mme Annick Billon. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 98 rectifié est retiré.

L’amendement n° 234, présenté par Mme Canayer et M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au trente-quatrième alinéa de l’article 41-2, après le mot : « à titre temporaire » sont insérés les mots : « ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » ;

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement de cohérence tend à ce que les compositions pénales puissent être validées par des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, comme elles peuvent l’être actuellement par des magistrats exerçant à titre temporaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 234.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 54 rectifié ter, présenté par MM. Menonville, Decool et Wattebled, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Médevielle, Guerriau et A. Marc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. H. Leroy et Chasseing et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 395 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De plein droit, le régime de la comparution immédiate est directement applicable aux auteurs d’une ou de plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12 du Code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un agent du service hospitalier, ainsi que d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. » ;

La parole est à M. Franck Menonville.

M. Franck Menonville. La réponse de l’institution judiciaire face aux agressions des dépositaires de l’autorité publique doit être automatique et immédiate. Cet amendement vise à rendre la comparution immédiate systématique pour ces agressions.

L’augmentation du nombre de ces agressions, qui sont par ailleurs de plus en plus violentes, est un constat accablant et inadmissible pour la République. À travers ces violences, c’est le pacte républicain, garantie du vivre-ensemble, qui est bafoué.

Il est important que la justice, une institution gardienne de ce pacte, envoie un message fort aux auteurs de ces actes, souvent habitués à un sentiment d’impunité. La systématisation de la comparution immédiate le permet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Défavorable, car la comparution immédiate est déjà possible : la rendre systématique ne paraît pas adapté, notamment quand l’affaire est simple.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Et si l’affaire est complexe, on se priverait du droit d’aller à l’instruction ?… C’est un non-sens !

Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 54 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 236, présenté par Mme Canayer et M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

4° bis. – Le second alinéa de l’article 523 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l’exception de celles déterminées par un décret en Conseil d’État, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Si l’importance du contentieux le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu’à titre exceptionnel, le magistrat exerçant à titre temporaire ou le magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles présidera une partie des audiences du tribunal de police consacrées aux contraventions de la cinquième classe, à l’exception de celles déterminées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’Assemblée nationale a proposé une nouvelle rédaction de l’article 523 du code de procédure pénale, afin de permettre aux magistrats exerçant à titre temporaire de juger l’ensemble des contraventions.

Par correspondance, nous prévoyons de permettre également aux magistrats honoraires d’exercer des fonctions juridictionnelles, ce qui répond à une exigence posée par le Conseil constitutionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 236.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 237, présenté par Mme Canayer et M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 28, insérer huit alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article 698-6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier président de la cour d’appel peut désigner, lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Lorsqu’elle statue en appel, il peut désigner trois assesseurs au plus, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions » ;

…° L’article 704 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du vingtième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein du tribunal correctionnel peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

b) Le vingt-et-unième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

…° L’article 706-75-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein du tribunal correctionnel peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles conformément au deuxième alinéa de l’article 249. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement vise à permettre aux magistrats exerçant à titre temporaire et aux magistrats honoraires d’exercer des fonctions juridictionnelles dans les cours d’assises spéciales.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. L’amendement concerne aussi les juridictions spécialisées ! Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 237.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 229, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 41

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

II bis. – Après le sixième alinéa de l’article L. 423-9 et après le deuxième alinéa de l’article L. 423-11 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mineur est informé que la décision ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un débat contradictoire et qu’il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si le mineur ou son avocat sollicite un tel délai, le juge des libertés et de la détention statue selon les modalités prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 521-21. »

II ter. – L’article L. 423-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Faute pour le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le mineur ou son avocat, comme le procureur de la République, peuvent saisir la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel qui statue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 521-23. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de donner aux mineurs la possibilité de solliciter un débat différé devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et de saisir la chambre spéciale des mineurs d’une demande de mise en liberté en cas d’absence de décision du JLD dans les cinq jours.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous n’étions pas favorables à cette proposition lors du vote du code de justice pénale des mineurs. Néanmoins, par cohérence, nous donnons à présent un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 229.

(Lamendement est adopté.)