M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. La commission s’aligne sur la position du Gouvernement : avis défavorable sur les deux amendements.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le garde des sceaux, je n’argumenterai pas davantage. Vous avez parlé de cohérence. Est-il cohérent qu’un individu sous le coup d’une obligation de quitter le territoire ait en même temps une peine d’intérêt général à exécuter ?

Je n’ai pas très bien compris, mais je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 5 rectifié est retiré.

Madame Borchio Fontimp, l’amendement n° 24 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Alexandra Borchio Fontimp. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 24 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnels après l'article 9 ter - Amendement n° 24 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article 10

M. le président. L’amendement n° 25 rectifié bis, présenté par Mme Borchio Fontimp, M. Babary, Mmes Belrhiti et Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonne et Bouchet, Mmes Bourrat et V. Boyer, MM. Cadec et Charon, Mme Chauvin, M. B. Fournier, Mme Garnier et MM. Lefèvre, H. Leroy, Panunzi, Saury, C. Vial et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 730-2-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Que par le tribunal de l’application des peines, dès lors qu’au moins plus de la moitié de la durée de la peine de détention a été exécutée ; »

2° Au troisième alinéa, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « favorable ».

La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp.

Mme Alexandra Borchio Fontimp. Il s’agit d’interdire toute libération anticipée de personnes condamnées pour actes terroristes, dès lors qu’elles n’ont pas purgé au moins plus de la moitié de la peine de prison prononcée à leur encontre. De plus, cette libération anticipée ne pourra se faire qu’après avis favorable de la commission chargée de procéder à l’évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité du détenu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Cet amendement est satisfait. La libération conditionnelle ne peut être accordée, en l’état du droit, que si au moins la moitié de la peine a été effectuée et si le détenu présente un projet de réinsertion convaincant en vue de sa sortie de prison.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Madame Borchio Fontimp, l’amendement n° 25 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Alexandra Borchio Fontimp. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 25 rectifié bis est retiré.

Chapitre V

Dispositions diverses

Article additionnels après l'article 9 ter - Amendement n° 25 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 39 rectifié

Article 10

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A L’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de crime ou de délit, le droit de se taire est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d’enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou service mandaté par l’autorité judiciaire. Les déclarations faites à défaut de notification ne peuvent fonder une condamnation. » ;

1° B Au 8° de l’article 10-2 et à l’article 10-4, après le mot : « choix, », sont insérés les mots : « y compris par un avocat, » ;

1° Le neuvième alinéa de l’article 41 est ainsi rédigé :

« Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 et en cas de poursuites selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13. » ;

1° bis A Le 1° de l’article 41-1 est abrogé ;

1° bis B (nouveau) À la première phrase du sixième alinéa de l’article 145, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « à laquelle aura été notifiée son droit de se taire » ;

1° bis C (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 148-2, les mots : « audition du ministère public, du prévenu ou de » sont remplacés par les mots : « avoir entendu le ministère public, le prévenu auquel est préalablement notifié son droit de se taire, ou » ;

1° bis Le premier alinéa de l’article 180-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , du mis en examen et de la partie civile » sont remplacés par les mots : « ou du mis en examen » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une partie civile est constituée, cette ordonnance ne peut être prise qu’après avoir mis celle-ci en mesure de faire valoir ses observations ou, en cas de plainte avec constitution de partie civile, qu’avec son accord. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 199 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne mise en examen comparaît devant la chambre, elle ne peut être entendue qu’après avoir été informée de son droit de se taire. » ;

2° bis Après le mot : « perpétuité », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 362 est supprimée ;

2° ter (nouveau) À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 394, après le mot : « prévenu », sont insérés les mots : « préalablement informé de son droit de se taire » ;

3° Après le mot : « provisoire », la fin du deuxième alinéa de l’article 396 est remplacé par deux phrases ainsi rédigées : « Après avoir informé le prévenu de son droit de se taire, il recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat. L’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel. » ;

4° L’article 495-15 est ainsi rédigé :

« Art. 495-15. – Le prévenu qui a fait l’objet, pour l’un des délits mentionnés à l’article 495-7, d’une citation directe ou d’une convocation en justice en application des articles 390 ou 390-1, d’une convocation par procès-verbal en application de l’article 394 ou d’une ordonnance de renvoi en application de l’article 179 peut, soit lui-même, soit par l’intermédiaire de son avocat, indiquer au procureur de la République qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l’application de la procédure prévue à la présente section. Dans ce cas, le procureur de la République peut, s’il l’estime opportun, procéder dans les conditions prévues à l’article 495-8, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. L’acte de saisine du tribunal correctionnel est alors caduc, sauf si la personne refuse d’accepter les peines proposées ou si le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer, lorsque l’un ou l’autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l’audience devant se tenir sur le fond devant le tribunal correctionnel.

« Le procureur de la République peut également prendre l’initiative de proposer au prévenu de procéder conformément au premier alinéa du présent article.

« Le présent article est applicable tant que le tribunal correctionnel n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si celle-ci a fait l’objet d’une décision de renvoi.

« Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile ou que l’ordonnance de renvoi a été prise par le juge d’instruction saisi par une plainte avec constitution de partie civile, le présent article ne peut être mis en œuvre qu’avec l’accord de la partie civile.

« Le présent article est également applicable au prévenu condamné par le tribunal correctionnel qui a formé appel en limitant la portée de celui-ci aux peines prononcées, lors de la déclaration d’appel ou ultérieurement. Les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par la présente section sont alors exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué. » ;

4° bis Le second alinéa de l’article 523 est supprimé ;

5° L’article 656-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable au témoignage des agents étrangers affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme sur des faits dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. » ;

5° bis Après le même article 656-1, il est inséré un article 656-2 ainsi rédigé :

« Art. 656-2. – L’autorité judiciaire peut recueillir le témoignage d’experts d’organisations internationales ou utiliser un rapport qu’ils ont rédigé comme faisceau d’indices permettant d’établir l’élément matériel de l’infraction ou comme éléments permettant de contribuer à la manifestation de la vérité. La demande de témoignage est transmise par le ministre des affaires étrangères. » ;

6° (Supprimé)

7° Après l’article 706-112-2, il est inséré un article 706-112-3 ainsi rédigé :

« Art. 706-112-3. – Lorsque les éléments recueillis au cours d’une enquête préliminaire font apparaître qu’une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l’objet d’une mesure de protection juridique révélant qu’elle n’est pas en mesure d’exercer seule son droit de s’opposer à la réalisation de cette opération, l’officier en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, afin que l’assentiment éventuel de la personne prévu aux deux premiers alinéas de l’article 76 ne soit donné qu’après qu’elle a pu s’entretenir avec lui. À défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention en application du quatrième alinéa du même article 76. » ;

8° Au début du premier alinéa de l’article 706-113, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’application des articles 706-112-1 à 706-112-3, » ;

9° Au début de l’article 800-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause. » ;

10° Le dernier alinéa du II de l’article 803-1 est ainsi rédigé :

« Le présent II est également applicable, selon des modalités précisées par voie réglementaire, lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins, ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas détenues, des prévenus ou des condamnés. »

bis A (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 332-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « de comparution » sont supprimés.

bis. – (Non modifié) L’article L. 322-3 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé, préalablement à l’entretien, de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. »

II. – (Non modifié) Après le premier alinéa de l’article L. 423-11 du code de la justice pénale des mineurs, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge des enfants peut, en cas d’incident, délivrer à l’encontre d’un mineur un mandat de comparution.

« Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut également ordonner à l’encontre du mineur un mandat d’amener ou, si le mineur est en fuite ou réside à l’étranger, un mandat d’arrêt. Il est alors procédé dans les conditions prévues aux articles 123 à 134 du code de procédure pénale. Le mineur retenu en exécution d’un mandat bénéficie des droits prévus à l’article L. 332-1 du présent code. »

III (nouveau). – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 67 F est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne entendue est mineure, les articles L. 311-1 à L 311-5 et L. 411-1 à L. 412-2 du code de la justice pénale des mineurs sont applicables. » ;

2° À l’article 323-10, la référence : « et L. 411-1 » est remplacée par les références : « , L. 411-1 et L. 413-1 ».

M. le président. L’amendement n° 235, présenté par Mme Canayer et M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

L’article

par les mots :

Le III de l’article

II. – Après l’alinéa 23

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le second alinéa de l’article 541 est ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 470-1 et 472 sont applicables. » ;

…° Le premier alinéa de l’article 543 est ainsi rédigé :

« Art. 543. – Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 475-1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements. » ;

III. – Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

8° Le premier alinéa de l’article 706-113 est ainsi rédigé :

« Art. 706-113. – Sans préjudice de l’application des articles 706-112-1 à 706-112-3, lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de même si la personne fait l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté. » ;

IV. – Après l’alinéa 33

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le troisième alinéa du même article 800-2 est ainsi rédigé :

« Le deuxième et le troisième alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d’un pourvoi portant sur une décision mentionnée au deuxième alinéa. »

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Le 4° quater du I entre en vigueur à compter du 31 décembre 2021.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’article 10 est un article un peu fourre-tout, qui présente différentes corrections à la suite des recommandations du Conseil constitutionnel.

Cet amendement de coordination prend en compte les conséquences légistiques des décisions prises par le Conseil constitutionnel en matière de frais irrépétibles.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 235.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 96 rectifié, présenté par MM. Canévet, Le Nay, Duffourg, Delcros et Hingray, Mmes Herzog et Vermeillet, MM. Cigolotti, Kern et Moga, Mme Billon, MM. S. Demilly et J.M. Arnaud et Mmes Férat et Saint-Pé, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. La loi d’orientation et de programmation pour la justice, notamment son volet sur les peines, a mis en exergue la nécessité de systématiser le recours aux enquêtes sociales rapides (ESR), notamment dans le cadre des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) pour lesquelles était constaté un refus lié au défaut d’analyse de la situation de la personne.

Le développement de l’ESR dans le cadre de l’ensemble des CRPC a notamment pour ambition de permettre au magistrat de s’appuyer sur des éléments vérifiés de la situation de la personne, afin qu’il puisse proposer des peines alternatives à l’emprisonnement. Le fait d’introduire au sein de la CRPC une distinction entre les personnes déférées et non déférées créerait en l’espèce une rupture d’égalité entre les justiciables, que cet amendement vise donc à supprimer.

M. le président. L’amendement n° 181 rectifié, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 et en cas de poursuites

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement vise à rétablir l’écriture de l’article 41 du code de procédure pénale.

La rédaction du projet de loi exclut la mise en œuvre d’une enquête sociale rapide, conçue pour évaluer les conséquences d’une privation de liberté pour les personnes impliquées dans une CRPC. Un certain nombre d’exceptions sont prévues ; or il ne paraît injustifié de ne pas faire bénéficier l’ensemble des prévenus en CRPC de cette enquête.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Ce rétablissement alourdirait la procédure, notamment quand il n’y a pas de défèrement. Cela concerne donc les infractions les plus simples, pour lesquelles il est urgent de répondre dans des délais contraints.

La commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

L’enquête sociale n’est pas toujours indispensable. Parfois, elle ne sert pas à grand-chose. Certains peuvent tout à fait expliquer leur curriculum vitae et leur parcours sans qu’il soit nécessaire de diligenter une enquête sociale rapide.

Mme Annick Billon. Je retire l’amendement n° 96 rectifié, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 96 rectifié est retiré.

Monsieur Benarroche, l’amendement n° 181 rectifié est-il maintenu ?

M. Guy Benarroche. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 181 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 130 est présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 167 rectifié est présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 130.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet amendement vise à revenir sur la démarche de l’Assemblée nationale, qui a souhaité supprimer le rappel à la loi.

Le rappel à la loi est la première étape de la réponse pénale apportée pour des infractions très modestes – des tags, des actes pour lesquels il n’y a souvent pas de victimes identifiées, etc. –, l’essentiel étant que la personne qui a enfreint la loi puisse se voir notifier cette situation.

À l’occasion du Beauvau de la sécurité, il a été décidé qu’il convenait de supprimer le rappel à la loi, les policiers semblant considérer qu’il ne s’agissait pas d’une réponse opérationnelle. Aussi l’Assemblée nationale a-t-elle supprimé purement et simplement un article entier du code de procédure pénale qui ne traite d’ailleurs pas que du rappel à la loi, mais énumère tout ce qui peut être demandé à l’auteur des faits – obligation de réparer un dommage causé lors de la commission des faits, participation à une mission de médiation avec la victime… –, onze circonstances pouvant être visées et imposées en application de cet article.

Dans l’élan provoqué par la volonté de supprimer le rappel à la loi, c’est l’ensemble de l’article du code de procédure pénale qui a été supprimé.

Devant la commission des lois, la Conférence nationale des procureurs mais également l’Union syndicale des magistrats ont affirmé qu’il fallait cette première réponse pour des fautes très modestes. J’indique que le rappel à la loi suspend la prescription ; par conséquent, il n’éteint pas l’action publique et des poursuites ultérieures sont toujours possibles.

Entendant ces doutes, le Gouvernement a hésité et, comme nous le verrons sous peu, a déposé une proposition jumelle qui a vocation à soumettre un dispositif que l’on peut qualifier de « Canada Dry ». Autrement dit, comment se déjuger sans se déjuger tout en se déjugeant, c’est-à-dire en proposant quelque chose qui s’appelle autrement, mais qui est semblable… (Sourires sur les travées du groupe SER.)

Faisons simple : rétablissons l’article 41-1 du code de procédure pénale, y compris toutes les possibilités incluses dans cet article, au-delà du rappel à la loi.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 167 rectifié.

M. Guy Benarroche. Je fais miens les propos de Marie-Pierre de La Gontrie.

Nous nous opposons à la disparition du rappel à la loi pour les personnes ayant commis une infraction de faible gravité. Cette mesure peut se révéler utile pour les primo-délinquants comme pour les personnes ayant commis des incivilités.

La commission a rappelé le contexte dans lequel l’amendement du Gouvernement, qui vise à remplacer le rappel à la loi, a été déposé.

Damien Savarzeix, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, s’est exprimé au Sénat à ce sujet : « Pour les délinquants qui présentent un très faible risque de récidive, et nous en avons, le rappel à la loi, c’est-à-dire le traitement minimal, est la réponse judiciaire qui produit le moins de récidives […]. Il faut être bien conscient qu’il a son utilité. Il est très adapté à toute une série de situations que nous traitons […] ».

Cet amendement a donc pour objet de rétablir cette mesure.

M. le président. L’amendement n° 99 rectifié, présenté par MM. Canévet, Le Nay, Duffourg, Delcros et Hingray, Mmes Herzog et Vermeillet, MM. Cigolotti, Kern et Moga, Mme Billon, MM. S. Demilly et J.M. Arnaud, Mme Férat et M. Détraigne, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigé :

…° Le 1° de l’article 41-1 est ainsi rédigé :

« 1° Procéder à une alerte judiciaire avant poursuites auprès du mineur auteur et de ses représentants légaux ; cette mesure consiste en un rappel des faits, de la loi et des peines encourues circonstancié et individualisé à partir d’un entretien d’évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale ; »

II. – Après l’alinéa 38

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Procéder à une alerte judiciaire avant poursuites auprès du mineur auteur et de ses représentants légaux ; cette mesure consiste en un rappel des faits, de la loi et des peines encourues circonstancié et individualisé à partir d’un entretien d’évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale. »

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. Cet amendement déposé par Michel Canévet a pour objet de remplacer le rappel à la loi par une première réponse pénale graduée, éducative et responsabilisante, à destination des enfants et des adolescents en conflit avec la loi, nommée l’alerte judiciaire avant poursuites.

Il est nécessaire de conserver un premier palier au sein des mesures alternatives aux poursuites, tout en accompagnant le jeune et sa famille pour qu’ils comprennent mieux la loi et les conséquences d’un passage à l’acte.

Réalisée par des professionnels formés, l’alerte judiciaire avant poursuites permettrait d’allier le rappel de la procédure judiciaire et des peines encourues à un entretien éducatif d’une heure environ avec le jeune et ses représentants légaux.

Cette première réponse judiciaire respecte, à la fois, la primauté de l’éducatif et la gradation de la réponse pénale propre à la justice pénale.