M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Je partage l’argumentation exposée par Mme la rapporteure et je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 23.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 82 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mmes Eustache-Brinio et Malet, MM. Hingray, Genet et Chasseing et Mme Bellurot, est ainsi libellé :

Alinéas 8 à 14

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

1°B L’article L. 214-8 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le mot : « vente » est remplacé par le mot : « cession » et les mots : « réalisée dans le cadre des activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 » sont supprimés ;

- au 3°, le mot : « ventes » est remplacé par le mot : « cessions » ;

- le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le IV est abrogé.

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. J’indiquais précédemment que nombre des dispositions prévues dans cette proposition de loi existaient déjà.

En l’occurrence, il y a déjà obligation, lors de toute vente ou cession par une association de protection animale d’un animal de compagnie, de délivrer une attestation de cession qui comprend un certificat d’engagement et un document d’information. Ces documents sont en outre spécifiques à l’animal, et pas seulement à l’espèce. L’arrêté de 2012, qui précise leur contenu, est déjà très complet. D’où ma proposition d’opérer un certain nombre de suppressions sur cet article 1er.

Je propose également d’étendre cette disposition à toutes les cessions, et non pas uniquement aux cessions à titre onéreux. En effet, le fait de prendre un animal à titre gratuit ne change rien, me semble-t-il, aux engagements qui en découlent et à la connaissance que l’on doit avoir.

Enfin, la disposition permettant de retarder de sept jours l’acquisition de l’animal après la signature sera, à mes yeux, très difficile à mettre en œuvre.

D’une part, comme c’est le cas pour les emprunts conclus auprès des banques, on proposera systématiquement aux gens souhaitant repartir immédiatement avec l’animal d’antidater les certificats. Si je comprends bien la volonté de lutter contre les achats d’impulsion motivant cette disposition, celle-ci sera extrêmement facile à contourner.

D’autre part, on risque de créer certaines situations catastrophiques. Si un acheteur se dédit, le vendeur qui aura conservé l’animal pendant une semaine devra en retrouver un autre, ce qui pourra prendre du temps, avec le risque, de nouveau, que le second acheteur se rétracte à l’issue du délai de sept jours. On se retrouvera ainsi avec des chiots trop âgés, pour lesquels on aura beaucoup de mal à trouver un acquéreur.

De nouveau, je comprends la logique, mais la disposition comporte, en pratique, des risques très concrets. Je propose donc également de revenir sur cette disposition et, surtout, j’y insiste, d’en rester à la législation actuelle : celle-ci prévoit déjà tout, de manière plus complète que le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.

M. le président. L’amendement n° 9, présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer les mots :

, lorsqu’il s’agit de la première fois qu’elle acquiert un animal de cette espèce,

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Pour notre part, nous souscrivons au principe d’un certificat lors de l’acquisition d’un animal, sauf que nous souhaitons – c’est peut-être un débat que nous pouvons avoir ensemble – supprimer la mention « lorsqu’il s’agit de la première fois que [la personne] acquiert un animal de cette espèce ».

Nous sommes toutes et tous d’accord, ici, sur le fait qu’acquérir un chien n’est pas la même chose qu’acquérir un chat. Les besoins et caractéristiques diffèrent. Mais il en va de même au sein d’une espèce : selon que le chien est petit ou gros, ce ne sont pas non plus les mêmes besoins ou les mêmes caractéristiques. Nous pensons donc, mais, de nouveau, nous pouvons en débattre, que le certificat devrait être systématiquement délivré.

On va m’objecter, je le sais, que cela aura des conséquences en termes de lourdeurs administratives. Il nous semble tout de même souhaitable de pouvoir avertir, par exemple une personne acquérant un chien, que, selon la taille de ce dernier, les questionnements et les besoins ne seront pas identiques.

M. le président. L’amendement n° 190, présenté par Mme Chain-Larché, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après la première occurrence du mot :

espèce

insérer les mots :

depuis la promulgation de la loi n° … du … visant à renforcer les liens entre humains et animaux

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Cet amendement vise à soumettre les détenteurs actuels d’un animal de compagnie à la signature d’un certificat pour le prochain animal qu’ils achèteront après l’entrée en vigueur de la loi, et cela, donc, même s’ils en détiennent déjà un.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 83 rectifié est présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio et MM. Brisson, Hingray, Genet et Chasseing.

L’amendement n° 164 est présenté par M. Buis, Mmes Schillinger, Havet et Evrard, M. Marchand et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° 83 rectifié.

M. Arnaud Bazin. Cet amendement de repli, par rapport à l’amendement n° 82 rectifié bis que j’ai eu l’honneur de présenter, tend à supprimer l’alinéa 11 de l’article 1er, portant définition de l’animal de compagnie.

Cette définition est d’ores et déjà établie, et par notre réglementation, et par les textes européens, notamment la « législation sur la santé animale », ou LSA, qui est d’application directe en France. Dans ce texte, l’animal de compagnie est défini comme « un animal détenu appartenant à l’une des espèces visées à l’annexe I, détenu à des fins privées non commerciales ».

Tout est donc prévu, et un arrêté ne me paraît pas nécessaire.

M. le président. La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l’amendement n° 164.

M. Bernard Buis. L’article 1er de cette proposition de loi a pour objet la mise en œuvre d’un certificat de sensibilisation à destination des futurs détenteurs d’animaux de compagnie, et ce afin de leur permettre de prendre conscience que l’adoption est bel et bien un engagement de long terme.

Toutefois, afin d’intégrer au mieux dans le droit existant cette disposition, dont la portée contribue à la sensibilisation des futurs propriétaires d’animaux de compagnie, cet amendement tend à supprimer l’alinéa 11 de cet article 1er, qui confie à un arrêté le soin de préciser la notion d’animal de compagnie.

L’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit déjà une telle définition, précisant que l’« on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément ».

Il ne nous paraît pas nécessaire de créer une nouvelle définition juridique de la notion d’animal de compagnie, dans la mesure où celle-ci est déjà encadrée par le droit positif.

M. le président. L’amendement n° 191, présenté par Mme Chain-Larché, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 12, seconde phrase

Remplacer les mots :

à l’acquéreur

par les mots :

au cessionnaire

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. L’amendement n° 82 rectifié bis tend à généraliser les formalités de cession qui s’appliquent aujourd’hui uniquement aux ventes professionnelles, c’est-à-dire en refuge, élevage, animalerie ou par des particuliers éleveurs, à tous les particuliers et aux dons.

S’agissant du document d’information, notons tout d’abord que le certificat créé par l’article 1er concernera bien les cessions entre particuliers, y compris les dons. J’ai prévu qu’il reprenne le contenu du document d’information existant. L’amendement est donc satisfait sur ce point.

En revanche, je ne souhaite pas généraliser le certificat vétérinaire, ni l’attestation de cession. Prévoir un formalisme démesuré pour des échanges non professionnels risque d’inciter à l’abandon.

Par ailleurs, avons-nous réellement les moyens de contrôler le respect de ces dispositions ? Comment l’État surveillera-t-il que tous les dons d’animaux entre voisins ou membres de la famille sont accompagnés d’une attestation de cession ?

Je vois les bienfaits théoriques de cette mesure, mais elle me paraît compliquée à appliquer et trop lourde. Tentons déjà de mieux contrôler les circuits des ventes professionnelles, comme nous le proposons aujourd’hui !

Je renouvelle donc, sur cet amendement n° 82 rectifié bis, l’avis défavorable formulé en commission.

S’agissant de l’amendement n° 9 de notre collègue Fabien Gay, il me semble utile de maintenir un ciblage sur la primo-acquisition. L’objectif principal est bien de sensibiliser les nouveaux acquéreurs.

Prenons par exemple une personne qui ferait l’acquisition d’un sixième poisson rouge… Votre amendement, monsieur Gay, me semble avoir quelques effets de bord problématiques !

Dans tous les cas, via le certificat ou le document d’information, l’acquéreur sera bien informé, même s’il passe d’une race de chien à une autre. Je demanderai donc le retrait de l’amendement n° 9, étant précisé que les dispositions de mon amendement n° 190 vont en partie dans le même sens.

Les amendements identiques nos 83 rectifié et 164 tendent à supprimer le décret censé préciser les animaux visés par le certificat d’engagement et de connaissance.

En commission, il m’est apparu utile de renvoyer au décret pour préciser le champ d’application de la mesure. En effet, avec l’essor des « nouveaux animaux de compagnie », nous ne parlons plus simplement de chiens et de chats ; nous parlons aussi de reptiles, d’amphibiens, d’oiseaux rares, etc. Pour appliquer la mesure, comment un vendeur saura-t-il si l’animal est considéré comme étant de compagnie ?

Toutefois, j’entends l’argument avancé par les auteurs des amendements, qui renvoient au droit européen pour déterminer ce champ d’application. Je souhaiterais donc connaître l’avis du Gouvernement. Pouvez-vous nous préciser, monsieur le ministre, quelles sont les espèces d’animaux concernées ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Je ne reviens pas sur les arguments détaillés par Mme la rapporteure sur l’amendement n° 82 rectifié bis : l’avis du Gouvernement est défavorable.

Pour les mêmes raisons, également, que celles qu’elle a exposées, je sollicite le retrait de l’amendement n° 9, au profit de l’amendement n° 190, sur lequel j’émets un avis favorable.

L’avis du Gouvernement sera également favorable sur les amendements identiques nos 83 rectifié et 164.

Pour répondre à Mme la rapporteure, il y a effectivement un renvoi à la réglementation européenne qui, elle, dresse une liste précise des animaux de compagnie au sens du droit de l’Union européenne, à l’annexe I du règlement du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale.

Enfin, mon avis est favorable sur l’amendement n° 191.

M. le président. Monsieur Gay, l’amendement n° 9 est-il maintenu ?

M. Fabien Gay. Nous allons retirer cet amendement au profit de l’amendement n° 190, comme nous le demande Mme la rapporteure. Mais il faudra reparler de ce sujet, car, si j’entends l’objection concernant les poissons rouges, la question peut se poser pour d’autres espèces – je pense que nous serons tous d’accord pour le reconnaître.

Peut-être trouverons-nous une solution réglementaire à ce problème ? En attendant, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 9 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 82 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 190.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 83 rectifié et 164.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 191.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
Article 2

Article additionnel après l’article 1er

M. le président. L’amendement n° 84 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, M. Brisson, Mme Malet, MM. Hingray, Genet et Chasseing et Mme Bellurot, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 212-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 212-12-… Pour les carnivores domestiques, l’adresse du détenteur enregistré au fichier national mentionné à l’article L. 212-12-1 doit être attestée par la fourniture d’un justificatif de domicile, en l’absence duquel la détention de l’animal peut être contestée.

« La nature de ce justificatif de domicile est établie dans des conditions fixées par décret permettant d’établir sa validité. »

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. Cet amendement vise à établir la nécessité d’un justificatif de domicile validé pour les carnivores domestiques, afin que le détenteur enregistré dans le fichier national ne puisse être contesté.

J’ai établi dans l’objet de l’amendement, que vous avez sous les yeux, mes chers collègues, la liste de tous les avantages que cette disposition pourrait avoir. J’insisterai sur quelques-uns d’entre eux.

Cela permet de localiser les animaux de façon certaine en cas de crise sanitaire, de fiabiliser les annonces en ligne, de s’assurer que seules des personnes majeures détiennent un animal.

Cela permet, surtout, de limiter le trafic des chiens. Il sera effectivement plus aisé d’identifier un trafiquant en observant le nombre de chiens enregistrés sur le même domicile ; il sera de même plus difficile pour un trafiquant d’utiliser un prête-nom pour identifier tous ses chiens et il sera plus facile de répertorier tous les chiens d’un trafiquant lors d’une saisie.

Cela permet par ailleurs d’éviter les achats « cadeaux », parce qu’il sera bien difficile de fournir un justificatif de domicile d’une tierce personne à son insu.

Cela évite, en partie, l’existence de deux sortes d’animaux, qui encombrent particulièrement les refuges.

Les premiers, appelés « pits de cave », sont des chiens d’attaque souvent détenus par des mineurs, sans l’accord de leurs parents. La plupart du temps maltraités, quand ils ne sont pas utilisés pour des combats illégaux, ces chiens posent des problèmes de sécurité évidents.

Les seconds, appelés « malinois de coffre », utilisés pour le gardiennage, sont détenus dans des conditions peu scrupuleuses, stockés dans des cages, dans des coffres de voiture, sur des balcons, etc. Ces chiens ont tendance à être utilisés par plusieurs « agents cynophiles ». Avoir un détenteur bien identifié, avec une adresse, permettra de limiter le phénomène.

J’ajoute que, grâce à cette mesure, on disposera enfin de données statistiques fiables et que l’on pourra espérer limiter les abandons par les expatriés – en France, ce phénomène concerne essentiellement l’outre-mer.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est légitime de s’assurer que les individus enregistrant un chien en tant que détenteurs disposent d’un domicile certain.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Mon cher collègue, nous avons déjà débattu de ce point en commission. Vous proposez de rendre obligatoire la fourniture d’un justificatif de domicile, enregistré au fichier d’identification des carnivores domestiques, ou fichier I-CAD, pour les détenteurs de chats, chiens et furets.

Tout d’abord, je rappelle que l’identité et l’adresse du détenteur sont déjà des éléments obligatoires de l’identification des chats et chiens prévue par la loi. (M. le ministre le confirme.) Ces informations figurent donc déjà dans le fichier I-CAD, et les mesures que vous suggérez ne nous permettront pas d’obtenir des informations nouvelles par rapport au droit existant.

Ensuite, à ce jour, les services de l’I-CAD n’ont pas besoin de justificatifs de domicile ; ils me l’ont confirmé. En effet, ils envoient la carte physique d’identification de l’animal à l’adresse déclarée, ce qui permet de vérifier qu’elle correspond bel et bien à l’habitation des propriétaires.

Je n’ai pas eu connaissance de fraudes importantes à cet égard. En effet, dans les cas de vols et de trafics, les trafiquants ne prennent pas la peine de modifier leurs coordonnées auprès de l’I-CAD avant de revendre illégalement des animaux. Aussi, je ne vois pas ce qu’apporterait un justificatif de domicile dans de telles situations.

En revanche, le fait d’obliger tous les détenteurs à fournir un justificatif de domicile entraînerait, à mon sens, deux problèmes majeurs, que je vous ai déjà signalés.

Premièrement, un tel formalisme alourdirait notablement la charge de travail de l’I-CAD : l’administration devrait vérifier l’ensemble des justificatifs et stocker ces pièces sensibles, tout cela pour un gain somme toute limité par rapport au droit existant. Au demeurant, la fraude restera possible, car ces pièces peuvent être falsifiées.

Deuxièmement, cette disposition aurait un effet très discriminant pour certaines personnes en détresse de logement, au premier rang desquelles les sans domicile fixe (SDF), qui sont particulièrement attachés à leurs animaux. Je pense également à l’ensemble des personnes en situation précaire, contraintes de déménager très fréquemment ou subissant des périodes de mal-logement.

Pour toutes ces raisons, je persiste à émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Je pourrais reprendre à peu près mot pour mot ce que vient de dire Mme la rapporteure : elle a parfaitement expliqué pourquoi il ne fallait pas imposer un tel justificatif de domicile.

J’émets donc, à mon tour, un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Madame la rapporteure, je tiens à revenir rapidement sur la question des SDF ; ces personnes peuvent se domicilier auprès des nombreuses structures ad hoc existantes, à commencer par les centres communaux d’action sociale (CCAS).

En outre, je ne vois pas pourquoi l’on se priverait d’un droit de regard sur les chiens des SDF, notamment d’un point de vue sanitaire : ces animaux peuvent circuler un peu partout dans le pays.

Quant à la difficulté technique, elle ne me paraît pas insurmontable : nous pouvons recourir au système numérique Justif’Adresse, avec lequel on peut également accompagner les particuliers. Sur la base de documents déjà fournis à l’administration, ce dispositif permet très facilement de justifier de son domicile.

Enfin, vos remarques relatives à l’I-CAD me laissent quelque peu perplexe, je l’avoue. J’ai pris contact directement avec ces services et je suis en lien avec eux depuis plusieurs mois. À ma connaissance, ils se sont à plusieurs reprises déclarés favorables à ce type de justification. J’entends à présent qu’ils vous ont donné un autre avis. Dont acte, mais c’est tout de même un peu perturbant alors que nous nous apprêtons à voter. À l’évidence, nous ne pourrons pas trancher cette question aujourd’hui.

Monsieur le ministre, en parallèle, vous avez demandé la digitalisation du service I-CAD. (M. le ministre opine.) Jusqu’à présent, ce dernier pouvait au moins obtenir une preuve très ténue de la domiciliation des propriétaires. En résumé, le vétérinaire identifie l’animal ; il remplit un certain nombre de papiers et, surtout, renseigne numériquement l’identité et les caractéristiques de l’animal en question. Ensuite, l’I-CAD envoie un certificat au domicile de la personne qui s’est déclarée détentrice.

Si le certificat ne revient pas, l’I-CAD considère, vaille que vaille, que l’adresse est vérifiée. Or, si l’on dématérialise complètement la procédure, comme c’est prévu au cours de l’année qui vient, l’envoi de cette attestation disparaîtra, et il faudra bien disposer d’une attestation de domicile inattaquable.

Mes chers collègues, si, malheureusement, cet amendement n’est pas adopté aujourd’hui, il faudra prendre la même mesure dès demain. Voilà pourquoi je vous engage très vivement à le voter !

M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Mme Laurence Rossignol. Pour ce qui nous concerne, nous avons été convaincus par les arguments avancés par M. Bazin, tant dans son exposé des motifs que dans ses deux interventions. Il a répondu aux objections formulées par M. le ministre comme par Mme la rapporteure.

Nous voterons donc son amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 84 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.

Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 84 rectifié bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 87 rectifié bis

Article 2

Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 212-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les policiers municipaux et les gardes champêtres ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l’article L. 212-10 et des décrets et arrêtés pris pour son application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés. » ;

2° À l’article L. 215-3-1, la référence : « et L. 211-16 » est remplacée par les références : « , L. 211-16 et L. 212-10 ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 86 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, M. Brisson, Mme Malet, MM. Hingray, Genet et Chasseing et Mme Bellurot, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Au premier alinéa de l’article L. 212-13, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « , les policiers municipaux et les gardes champêtres » ;

II. – Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 212-10

par la référence

L. 212-12-1

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. Ces dispositions sont d’une portée bien plus modeste que les précédentes : il s’agit de rétablir une disposition supprimée par l’Assemblée nationale, tout en corrigeant une erreur de référence – en la matière, les pièges juridiques sont décidément partout.

L’objectif est tout simplement d’étendre la compétence des policiers municipaux et des gardes champêtres à tous les animaux concernés par l’obligation d’identification.

Aujourd’hui, ces agents ne peuvent intervenir que pour les chiens et chats. Or nos territoires ruraux sont également confrontés à la divagation d’animaux de rente. Ces derniers sont nécessairement identifiés par des boucles, lesquelles sont répertoriées dans des fichiers.

Il est important que, pour mettre fin à leur divagation, les policiers municipaux ou les gardes champêtres puissent vérifier l’identité de ces animaux, afin de les rendre à leur propriétaire, d’autant que, sauf exception, il n’existe pas de fourrières pour les animaux de rente.

M. le président. L’amendement n° 144 rectifié, présenté par Mmes Bellurot, Belrhiti et Dumas, MM. Lefèvre et Laménie, Mme Demas et M. Houpert, est ainsi libellé :

Alinéa 3

1° Après le mot :

municipaux

insérer les mots :

, les bénévoles ou salariés des associations reconnues d’utilité publique

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces personnes doivent, au jour de leur demande, compter trois ans d’ancienneté dans l’accomplissement de ces actes, au sein d’une même association reconnue d’utilité publique

La parole est à Mme Nadine Bellurot.

Mme Nadine Bellurot. En la matière, le champ d’application de l’assermentation est aujourd’hui limité aux policiers municipaux et aux gardes champêtres. Nous proposons de l’étendre aux bénévoles et aux salariés des associations reconnues d’utilité publique, lesquels connaissent très bien le sujet.

Bien sûr, cette disposition serait mise en œuvre conformément au code de procédure pénale et aux décrets et arrêtés de 2006. De plus, pour accomplir ce travail de vérification, les intéressés devraient présenter l’ancienneté suffisante.

En procédant ainsi, on allégera un peu la charge de travail des gardes champêtres et des policiers municipaux ; souvenons-nous d’ailleurs que toutes les communes ne disposent pas de ces personnels.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Nous avons déjà débattu de ces enjeux en commission.

Il nous est apparu très utile de permettre aux policiers et gardes champêtres de contrôler et, le cas échéant, de verbaliser les chiens et chats non identifiés, par exemple lorsqu’ils divaguent dans les rues de nos villes et de nos villages.

En revanche, selon nous, il ne leur revient pas de contrôler des élevages professionnels de vaches ou de porcs, des centres équestres ou des refuges. Pour ce qui concerne ces établissements professionnels, la loi donne déjà compétence à de nombreux personnels habilités, comme les agents des douanes, ceux de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), les vétérinaires d’État et les inspecteurs de l’administration.

Il me semble disproportionné de donner compétence aux policiers pour aller contrôler les élevages professionnels. En outre, cette attribution empiéterait sur leurs autres missions de maintien de l’ordre public. Voilà pourquoi la commission a souhaité recentrer leurs compétences sur les chiens et les chats.

Pour l’ensemble de ces raisons, je suis défavorable à l’amendement n° 86 rectifié bis.

De même, je suis défavorable à l’amendement n° 144 rectifié. À cet égard, la commission défend une nouvelle fois une position d’équilibre, fondée sur des mesures proportionnées. En confiant à des bénévoles associatifs des missions de contrôle du respect de la loi, autrement dit des missions de police, on irait selon moi trop loin.

Ces personnes iraient-elles jusqu’à contrôler les animaux des habitants dans les rues ? Pourraient-elles les verbaliser, au même titre que les policiers ? Ce ne sont pas des agents de service public, et je ne souhaite pas leur confier de tels pouvoirs. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.