Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 34.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 5 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° 37, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Lorsqu’un fonds d’assurance-formation dont le champ d’intervention professionnel comprend les chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale est créé en application des dispositions de l’article L. 6332-9 du code du travail, son conseil d’administration ou les organes chargés de la préparation des décisions du conseil d’administration doivent tenir compte de la diversité des représentants des secteurs adhérents au fonds d’assurance formation. Les représentants de structures ayant une activité d’organisme de formation ne peuvent exercer de mandat exécutif au sein du fonds d’assurance formation. » ;

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Griset, ministre délégué. Cet amendement a pour objet de préciser que la gouvernance du futur fonds d’assurance formation fusionné devra prendre en compte la diversité des représentants des secteurs adhérents.

Mme le rapporteur pour avis avait déjà déposé en commission un amendement visant à prendre en compte la diversité des métiers de l’artisanat dans la gouvernance de ce fonds, objectif que nous partageons.

Toutefois, afin d’écarter tout risque de conflit d’intérêts, le Gouvernement propose, dans le présent amendement, d’exclure de tout mandat exécutif les élus des organismes ayant par ailleurs une activité de formation. Ces élus pourront toutefois participer à tout autre aspect de la vie de ce fonds.

La loi Pacte a instauré la régionalisation des chambres de métiers et de l’artisanat, qui seront en même temps organismes de formation et organismes collecteurs. L’objectif de cet amendement est de faire en sorte que les gestionnaires du futur fonds d’assurance formation ne soient pas en même temps gestionnaires d’un fonds de formation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour avis. La commission des affaires sociales a effectivement proposé d’associer le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat à la gouvernance du futur fonds d’assurance formation des artisans, d’une part pour veiller à ce qu’une part significative des financements reste consacrée aux formations transverses – c’est important –, d’autre part afin de disposer de dispositifs pratiques et fonctionnels qui permettent aux artisans de se saisir des formations. Notre souci est, comme toujours, de fluidifier les dispositifs et de permettre un accès réel des artisans aux formations.

Vous proposez dans cet amendement, monsieur le ministre, une rédaction plus générale visant à éviter les conflits d’intérêts. Je pense que nous avons le même objectif. En conséquence, notre commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 37.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié.

(Larticle 10 est adopté.)

Section 3

Du renforcement de la procédure disciplinaire des experts-comptables

Article 10
Dossier législatif : projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante
Article 12

Article 11

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

1° L’article 49 est ainsi rédigé :

« Art. 49. – Il est institué auprès de chaque conseil régional de l’ordre une chambre régionale de discipline.

« À l’exception de la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre d’Île-de-France, la chambre régionale de discipline est composée :

« 1° D’un magistrat ayant qualité de président de la chambre ;

« 2° De deux membres du conseil régional de l’ordre.

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.

« Le président, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites sont désignés par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le siège du conseil régional de l’ordre parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour et des autres cours d’appel ayant compétence sur le territoire du conseil régional de l’ordre.

« Les membres du conseil régional de l’ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement. » ;

2° Après le même article 49, il est inséré un article 49 bis A ainsi rédigé :

« Art. 49 bis A. – La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre d’Île-de-France est composée de deux sections, composée chacune :

« 1° D’un magistrat ayant qualité de président de la section ;

« 2° De deux membres du conseil régional de l’ordre.

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à chaque section de la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la section.

« Le premier président de la cour d’appel de Paris désigne parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour l’un des deux présidents de section de la chambre de discipline, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section. Le président de section ainsi désigné a qualité de président de la chambre régionale de discipline.

« Le premier président de la cour d’appel de Versailles désigne parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour l’autre président de section, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section.

« Les membres du conseil régional de l’ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement. » ;

3° L’article 49 bis est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la commission nationale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

« Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la commission nationale de discipline.

« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la commission. » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « déterminées » est remplacé par le mot : « précisées » ;

4° L’article 50 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « président » est remplacé par les mots : « magistrat ayant qualité de président » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « en activité ou honoraires » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « président », il est inséré le mot : « suppléant » ;

c) Après le même dernier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre nationale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

« Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la chambre nationale de discipline.

« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre. » ;

5° Le dixième alinéa de l’article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l’ordre, la succursale, l’association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable a commis une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde, sauf décision motivée. » – (Adopté.)

Section 4

Des règles de gestion des personnels des chambres de commerce et d’industrie

Article 11
Dossier législatif : projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante
Article 13

Article 12

I. – Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du treizième alinéa de l’article L. 710-1 sont supprimées ;

2° À la fin de la deuxième phrase et au début de la troisième phrase du 6° de l’article L. 711-16, les mots : « institution représentative nationale du réseau. Dans » sont remplacés par les mots : « instance représentative nationale du personnel. Dans les conditions précisées à l’article L. 712-11 du présent code et dans » ;

3° L’article L. 712-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « employés », il est inséré le mot : « directement » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les conventions et accords collectifs mentionnés au 6° de l’article L. 711-16 sont négociés et signés par le président de CCI France dans le respect des orientations fixées par son comité directeur pour le compte de CCI France et pour celui des chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail.

« La représentativité des organisations syndicales au niveau national est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du même code, par addition de l’ensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections des comités sociaux et économiques de CCI France et des chambres de commerce et d’industrie de région, pour toute la durée du cycle électoral du réseau.

« En cas de difficultés rencontrées dans une élection locale pendant le renouvellement général des comités sociaux et économiques du réseau des chambres de commerce et d’industrie, une élection partielle est organisée.

« Ces conventions et accords sont déposés dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants dudit code.

« Lorsque ces conventions et accords le prévoient, leurs stipulations se substituent, selon le cas, aux dispositions du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d’industrie ou aux stipulations des accords nationaux ou régionaux ayant le même objet. »

II. – L’article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l’agrément par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « au dépôt » ;

b) À la fin, la seconde occurrence de la référence : « L. 710-1 du code de commerce » est remplacée par les mots : « L. 712-11 du code de commerce, ou, en cas d’échec des négociations, jusqu’au terme du délai de dix-huit mois fixé au III du présent article » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le président de CCI France négocie et signe la convention collective mentionnée à l’article L. 712-11 du code de commerce après les élections des comités économiques et sociaux mentionnées au IV du présent article et dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante.

« En cas d’échec des négociations, et par dérogation à l’article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable au personnel des chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France, à l’exception du personnel des services industriels et commerciaux, est celle qui s’applique aux activités d’appui, d’accompagnement et de conseil auprès des entreprises. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « à la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective mentionné au II du présent article » sont remplacés par les mots : « au dépôt de la convention collective mentionné au II du présent article ou, en cas d’échec des négociations, jusqu’au terme du délai fixé au premier alinéa du présent III » ;

c) Au même second alinéa, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « , la durée et l’aménagement du temps de travail, les congés payés » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’application de plein droit de la convention collective mentionnée au troisième alinéa en lieu et place de celle du statut ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. » ;

3° Les deux premiers alinéas du IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les comités sociaux et économiques prévus au livre III de la deuxième partie du code du travail sont mis en place concomitamment au niveau de chaque chambre de commerce et d’industrie de région et de CCI France, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Ils sont élus par les personnels de droit privé et les agents de droit public qui constituent un corps électoral unique. Ils exercent leurs prérogatives à l’égard de l’ensemble de ce personnel.

« Jusqu’à la proclamation des résultats de ces élections, sont maintenues : » ;

4° Au premier alinéa du V, les mots : « compter de son élection, à l’institution » sont remplacés par les mots : « l’instance » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et dans des conditions prévues par décret » ;

5° Le VI est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois suivant l’agrément de la convention collective mentionné au II du présent article » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « ladite convention collective » sont remplacés par les mots : « un accord collectif, ou à défaut, par décret » ;

c) Au second alinéa, les mots : « dans ce délai » sont supprimés et le mot : « particulière » est remplacé par le mot : « individuelle ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 8 est présenté par Mmes Blatrix Contat et Lubin, MM. Leconte, Kanner et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Devinaz et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 24 rectifié est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 26 est présenté par M. Salmon, Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° 8.

Mme Florence Blatrix Contat. L’article 12 du projet de loi revient sur les règles de gestion des personnels des chambres de commerce et d’industrie.

Pour rappel, la réforme du modèle économique des CCI et du statut de leur personnel, engagée à marche forcée depuis l’adoption de la loi Pacte du 22 mai 2019, a eu un impact important sur le dialogue social.

Les discussions destinées à négocier une convention collective applicable aux salariés de droit privé n’ont pas abouti. Il faut dire qu’elles ont eu largement lieu dans le contexte particulier de la crise sanitaire. Entamées en 2019, elles se sont ensuite déroulées en visioconférence, ce qui n’a pas permis aux négociations de se dérouler dans de bonnes conditions.

Au lieu de reprendre le dialogue social, le Gouvernement fait aujourd’hui le choix d’inverser l’ordre du processus prévu dans la loi Pacte et de déclencher de nouvelles élections avant de relancer le processus de négociation.

Nous sommes très réservés sur ce choix politique : il est à craindre que l’organisation de nouvelles élections, dans ce climat très tendu et très perturbé, ne permette pas, à elle seule, de sortir de l’impasse.

Par ailleurs, l’article 12 contient une série de dispositions de nature à semer le trouble quant aux intentions du Gouvernement sur l’avenir du personnel des CCI et, en particulier, de leurs agents sous statut public.

Aussi le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain demande-t-il la suppression de l’article 12.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 24 rectifié.

Mme Éliane Assassi. La loi Pacte a organisé la privatisation des chambres de commerce et d’industrie, en transformant un service public en une offre de services facturés et en imposant le recrutement de salariés de droit privé en lieu et place d’agents publics. Nous avions dénoncé cette transformation.

C’est pourquoi nous proposons la suppression de l’article 12, qui prévoit en l’absence d’accord entre les représentants du personnel et de l’employeur l’entrée en vigueur d’une convention collective sui generis pourtant encore non aboutie sur de nombreux sujets, tels que l’égalité entre les femmes et les hommes, le congé paternité, ou encore le forfait jours. Il s’agit là d’un passage en force, en lieu et place du dialogue social.

De plus, cet article organise plus nettement encore qu’auparavant l’extinction programmée du statut des agents publics, d’une part en étendant sans limite de durée le droit d’option pour le régime de droit privé que l’article 40 de la loi Pacte bornait dans le temps et, d’autre part, en systématisant le principe du remplacement d’éléments statutaires par leur équivalent issu de la convention collective ou d’accords collectifs, sans que cela constitue une modification du contrat de travail. Il était pourtant prévu que les agents publics des CCI puissent conserver leurs droits acquis.

M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 26.

M. Daniel Salmon. Cet article modifie les dispositions transitoires de la loi Pacte du 22 mai 2019. Cette loi a acté le remplacement du recrutement par les chambres de commerce et d’industrie d’agents publics sous statut par celui de salariés de droit privé.

Alors que la loi Pacte contient des dispositions transitoires déjà fragiles, l’article 12 prévoit d’accélérer ce processus en modifiant de nombreuses dispositions sans que le dialogue social ait pu être mené à son terme dans les CCI.

Cet article pose plusieurs difficultés majeures.

D’abord, il prévoit l’entrée en vigueur, en l’absence d’accord entre les représentants du personnel et l’employeur, d’une convention collective sui generis non aboutie sur de nombreux sujets, en particulier sur l’égalité entre les femmes et les hommes, le congé paternité, ou encore le forfait jours.

Par ailleurs, il accélère l’extinction du statut d’agent public et des droits afférents, en modifiant l’article L. 712-11 du code de commerce, et il ouvre la voie à l’application de ces nouvelles dispositions conventionnelles aux agents publics. La loi Pacte, dont les équilibres étaient fragiles, prévoyait pourtant la possibilité pour les agents publics des CCI de préserver leurs droits acquis.

C’est pourquoi nous voulons rappeler, par cet amendement, la nécessité de mener jusqu’à leur terme les nécessaires dialogues sociaux au sein des CCI afin d’aboutir à de nouvelles dispositions souhaitées par l’ensemble des parties prenantes.

L’adoption d’un article aussi expéditif que celui-ci inscrirait dans la loi un processus non abouti et unilatéral, source d’insécurité juridique.

Enfin, nous rappelons la nécessité de préciser les contours, plutôt que les contenus, de cette nouvelle convention collective, ainsi que celle d’aligner a minima cette dernière sur les impératifs du code du travail et les droits acquis.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de l’article 12.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Serge Babary, rapporteur pour avis. Il ne me semble pas opportun de supprimer cet article, bien au contraire.

Premièrement, il n’est pas exact d’affirmer que cet article traduit le choix de ne pas reprendre le dialogue social. En effet, le dialogue est en cours. Seulement, la signature de la convention collective, point d’aboutissement de ce dialogue, n’a pas eu lieu et les salariés de droit privé ne sont donc couverts par aucune convention.

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il est quasiment certain que, sans notre intervention, ce statu quo perdurera. Au total, ce sont plus de 4 000 personnes, soit plus d’un tiers des effectifs du réseau, qui pâtiront de cette situation.

Deuxièmement, sur le fond, l’inversion de l’ordre entre négociations et élections s’explique justement par les blocages provoqués par la loi Pacte, qui n’a pas prévu le cas dans lequel les négociations n’aboutiraient pas. De fait, toute nouvelle élection est impossible, ce qui me semble préjudiciable à la qualité du dialogue social.

Je vous rappelle la situation ubuesque dans laquelle se trouve le réseau des CCI : la convention applicable aux salariés de droit privé est actuellement négociée par des parties qui ne les représentent pas, les dernières élections ayant eu lieu en 2017, lorsque les effectifs des CCI étaient encore tous sous statut de droit public. Il ne me semble pas qu’il faille rejeter cette occasion d’organiser de nouvelles élections, cinq ans après les dernières.

Cette démarche saine et positive vise non pas à contourner l’intersyndicale qui représente aujourd’hui les agents sous statut, mais simplement à actualiser la véritable représentativité des syndicats afin que la négociation se fasse entre des organisations reflétant réellement la nouvelle composition des effectifs.

La commission a donc émis un avis défavorable sur les trois amendements identiques nos 8, 24 rectifié et 26.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. La loi Pacte, adoptée en 2019, prévoit que les recrutements de nouveaux agents par les CCI doivent être effectués sous statut de droit privé. Ces salariés doivent bénéficier d’une convention collective, dont la loi Pacte prévoyait la mise en place au plus tard neuf mois après l’entrée en vigueur de la loi, soit le 29 février 2020. Les difficultés liées à la crise sanitaire nous ont conduits à reporter ce délai au 31 décembre 2020.

À l’issue de la période de négociation, en février 2021, CCI France a proposé un texte à la signature des organisations syndicales, mais la négociation n’a pas pu aboutir en raison d’un désaccord persistant entre la direction et les syndicats.

Il nous semble désormais nécessaire de prévoir dans la loi une solution applicable, qui aille dans le sens de l’intérêt des agents des CCI.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8, 24 rectifié et 26.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 9, présenté par Mmes Blatrix Contat et Lubin, MM. Leconte, Kanner et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Devinaz et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

personnel

insérer les mots :

, présidée par un représentant du ministre de tutelle

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Le projet de loi supprime l’agrément de la convention collective par le ministre chargé de la tutelle des CCI, agrément prévu dans la loi Pacte.

L’instance représentative nationale du personnel représente les agents publics et les salariés de droit privé des CCI, lesquelles sont restées, je tiens à le rappeler, des établissements publics à caractère administratif. Aussi, il nous paraît nécessaire que l’État reste impliqué dans les relations sociales et le dialogue social au sein des CCI. Sa présence permettrait également à l’État de mieux jouer son rôle de médiation.

Notre amendement vise donc à prévoir que l’instance représentative nationale du personnel sera présidée par un représentant des services de l’État assurant la tutelle nationale des CCI.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Serge Babary, rapporteur pour avis. Cet amendement pose deux difficultés.

Sur le fond, son adoption reviendrait à faire du Gouvernement l’organe chargé de la présidence de l’instance représentative nationale du personnel, à rebours des procédures habituelles du code du travail. C’est d’ailleurs justement parce que rien ne justifiait particulièrement l’agrément par les pouvoirs publics de la convention collective qu’il a été décidé de le supprimer.

Or votre amendement, ma chère collègue, tend à aller plus loin encore : le ministère serait désormais partie prenante de l’instance représentative. Il me semble préférable que les négociations au sein de cette instance aient lieu naturellement entre les parties concernées, c’est-à-dire entre les employeurs que sont les CCI et leur personnel.

Sur la forme, l’article L. 711-16 du code de commerce, que votre amendement tend à modifier, prévoit que CCI France anime et préside cette instance représentative. Si cet amendement était adopté, l’alinéa 6 de cet article serait ainsi rédigé : la CCI « anime et préside l’instance représentative nationale du personnel, présidée par un représentant du ministre de tutelle ». Il y aurait donc deux présidents concurrents !

Pour ces raisons de fond et de forme, notre commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.