M. Henri Cabanel. Moi aussi, je vais parler des cotisations sociales des agriculteurs. Mme la rapporteure générale vient de le rappeler, ils ont le choix entre deux possibilités : la moyenne triennale ou l’année n–1.

Nous connaissons ces dernières années beaucoup de changements climatiques, dont les agriculteurs sont les premiers à subir les conséquences. L’augmentation de la fréquence et de l’intensité de ces aléas les pénalise fortement. Par exemple, les viticulteurs ont subi en 2021 un épisode de gel tardif qui leur a fait perdre à peu près 30 % de leurs revenus. Or, pour l’année qui vient, ils vont payer des cotisations sur les vendanges de 2020, qui ont été normales.

Ils vont donc être confrontés à deux problématiques : une baisse de chiffre d’affaires à cause des mauvaises vendanges de 2021 et un paiement de cotisations, que l’on prenne la moyenne triennale ou l’année n–1, qui ne correspondra pas du tout à la perte de 30 % que j’ai évoquée.

Aussi, nous demandons que les revenus réels de l’année soient pris en compte pour le calcul des cotisations, ce qui permettrait aux agriculteurs de faire face à ces difficultés.

M. le président. L’amendement n° 832 rectifié bis, présenté par MM. Menonville, Decool et Guerriau, Mme Paoli-Gagin, MM. A. Marc et Chasseing, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Capus et Malhuret, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée au premier alinéa lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au deuxième alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Cet amendement est dans le même esprit que celui de M. Cabanel.

Les aléas climatiques et la fluctuation accrue des revenus agricoles qu’ils entraînent doivent nécessairement nous faire réfléchir sur le mode de calcul des cotisations des non-salariés agricoles.

L’assiette sociale doit évoluer, pour donner la possibilité aux agriculteurs de cotiser au plus près de la réalité de leurs derniers revenus. La démarche conduite pour l’impôt avec la mise en œuvre du prélèvement à la source doit être transposée à l’assiette des cotisations sociales.

Certains exploitants souhaitent bénéficier d’une assiette variant peu d’une année sur l’autre, lorsque d’autres souhaitent une assiette qui soit la plus proche possible de leurs revenus de l’année.

Sans remettre en cause l’assiette triennale, qui demeure le régime de droit commun, il est donc proposé de permettre aux agriculteurs, dès 2022, de pouvoir opter pour une assiette composée des revenus de l’année, en lieu et place de l’option pour l’année n-1.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Effectivement, mes chers collègues, comme vous l’avez souligné en vous appuyant sur un cas concret, pour les agriculteurs, la situation n’est pas toujours très facile.

Toutefois, il faut savoir que cette proposition est déjà satisfaite par le droit en vigueur. En effet, l’article L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime autorise cette modulation quand elle est demandée.

Ainsi, lorsque les agriculteurs estiment que les revenus pris en compte pour le calcul de leurs cotisations subissent une variation trop importante, dans un sens ou dans un autre, ils peuvent demander que leurs cotisations soient calculées, dès le début de l’année, sur la base de leurs revenus intégrant cette variation.

Par ailleurs, l’article 13 bis du présent PLFSS tend à supprimer la majoration de 10 % appliquée par la MSA lorsque les revenus définitifs de l’agriculteur sont supérieurs de plus d’un tiers aux revenus estimés par lui dans le cadre de cette possibilité de modulation.

Cette demande étant satisfaite, mon avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Moi aussi, je considère que cet amendement est en partie satisfait.

Cependant, vous allez un peu plus loin, mesdames, messieurs les sénateurs, faisant notamment écho à des propositions portées par une organisation agricole, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) pour ne pas la citer. Nous partageons la philosophie de ces propositions, mais, comme j’ai eu l’occasion de le dire à l’Assemblée nationale, celles-ci méritent un travail technique d’instruction plus approfondi.

Notre objectif est plutôt de mettre à profit l’année 2022 et la préparation du PLF 2023 – sans préjuger les résultats des échéances électorales –, pour donner suite.

Comme Mme la rapporteure générale vient de le rappeler, nous avons apporté une première réponse avec l’article 13 bis, issu d’un amendement parlementaire, qui supprime la majoration, de manière à ne pas pénaliser les agriculteurs de bonne foi dans leur déclaration de revenus.

En résumé, nous prenons l’engagement de continuer à travailler avec les organisations agricoles sur le sujet et ces amendements sont partiellement satisfaits. C’est pourquoi j’en sollicite le retrait.

M. le président. La parole est à M. Henri Cabanel, pour explication de vote.

M. Henri Cabanel. Monsieur le ministre, j’ai bien compris ce que vous venez de dire, mais je ne pense pas que mon amendement soit satisfait.

Je voudrais que mes collègues soient bien conscients de ce que nous faisons et de l’importance de cette proposition. Nous avons voté, voilà quelques jours, une loi sur les travailleurs indépendants qui prend justement en compte ce que je suis en train de demander pour les agriculteurs, lorsque leur chiffre d’affaires varie fortement. Que je sache, les agriculteurs sont aussi considérés comme des travailleurs indépendants ! Nous sommes donc en train de créer une inégalité.

En votant cet amendement, nous rétablirions une véritable égalité entre travailleurs indépendants artisans ou commerçants, qui sont placés sous le régime de la sécurité sociale, et travailleurs indépendants agriculteurs, qui se trouvent sous le régime de la MSA.

M. le président. La parole est à M. Laurent Duplomb, pour explication de vote.

M. Laurent Duplomb. Je vais soutenir ces amendements. Je fais d’ailleurs mon mea culpa : je voulais déposer un amendement identique, mais j’ai laissé passer le délai limite.

L’argument de Mme la rapporteure générale et de M. le ministre consistant à dire qu’il est urgent d’attendre et voir n’est pour moi pas opérant.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Ce n’est pas ce que j’ai dit !

M. Laurent Duplomb. Si l’on veut voir, il n’y a qu’à le voter, à charge ensuite pour le Gouvernement de le mettre en application.

Madame la rapporteure générale, si cette demande est présentée, c’est bien parce qu’elle n’est pas satisfaite en réalité. Comme l’a souligné Henri Cabanel, avoir donné cette possibilité aux indépendants et ne pas l’accorder aux agriculteurs crée une iniquité inexplicable.

Nous ne souhaitons pas revenir sur la moyenne triennale, qui restera optionnelle pour les agriculteurs. Nous demandons juste de leur laisser la possibilité de choisir leur année d’imposition, avec une option pour l’année n dans des circonstances très particulières. Cela ne change rien en matière de cotisations, donc d’argent public, et c’est plus proche des réalités qu’ils vivent, notamment au regard des aléas climatiques. Ils pourraient ainsi disposer d’un levier supplémentaire en cas de difficultés.

Mes chers collègues, je ne vois pas ce qui nous empêcherait de voter cette disposition, et je vous encourage à le faire.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Cette situation mérite effectivement d’être prise en considération, notamment dans le vignoble.

Avec les aléas climatiques, il y a vraiment des différences de récolte d’une année sur l’autre. Entre le moment des vendanges, celui de la production et celui de la commercialisation, après le vieillissement du vin, il y a un laps de temps important, susceptible d’entraîner des conséquences fiscales et sociales qui peuvent devenir dramatiques, allant jusqu’à remettre en cause l’existence même de certaines exploitations.

Il est important d’avoir le choix, parce que l’on ne peut pas toujours connaître suffisamment à l’avance les répercussions du climat sur la récolte. On l’a bien vu cette année : il y a d’abord eu un coup de gel, puis de la pluie en abondance, avec des maladies particulières dans le vignoble. Le résultat, c’est que le rendement, pour certaines exploitations, est à peine à 30 % de celui de l’année précédente. Dès lors, on comprend bien qu’il est difficile de prévoir ses cotisations.

Je pense que les amendements ne sont pas satisfaits, donc je soutiendrai cette proposition, qui méritera peut-être une discussion dans le cadre de la CMP, pour examiner la façon dont on peut rétablir l’égalité avec l’ensemble des indépendants.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 874 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 13 - Amendements n° 874 rectifié et n° 832 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article 13 bis (nouveau)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13, et l’amendement n° 832 rectifié bis n’a plus d’objet.

L’amendement n° 950 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Jomier, Mme Lubin, M. Kanner, Mme Féret, M. Fichet, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, M. Antiste, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Chantrel, Durain, Gillé, Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Leconte, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot, Vaugrenard, Stanzione, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le VI de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, dans le cadre de l’exécution du plan d’apurement de la dette, tel que prévu au VI du présent article, à tout moment, un rééchelonnement des dettes constatées, incluses dans le plan, après justification d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période allant de mars à mai 2020, calculée en moyenne sur les trois mois, sur une période maximale de cinq ans.

« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. »

II – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Cet amendement vise l’aide en trésorerie à allouer aux employeurs ou aux travailleurs indépendants d’outre-mer, notamment à Saint-Martin, durement touchée par l’ouragan Maria et l’épidémie de covid.

Il s’agit très concrètement de passer, pour le plan d’apurement des dettes accumulées par ces employeurs et ces indépendants, de trente-six mois à soixante mois, soit de trois ans à cinq ans. J’y insiste, il s’agit d’une aide en trésorerie, et on ne demande pas un abandon des dettes sociales ou des dettes fiscales, comme cela avait été fait avec la loi d’orientation pour l’outre-mer de 2000.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à permettre aux employeurs comme aux travailleurs indépendants des départements et régions d’outre-mer, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de demander un rééchelonnement du remboursement des dettes envers les organismes de recouvrement, dans le cadre des plans d’apurement de cotisations sociales reportées mis en œuvre en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire.

Je rappelle que le décret du 25 mars 2021 fixe la durée maximale d’apurement à trois ans et permet de porter cette durée à cinq ans pour les employeurs et les travailleurs indépendants de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy déjà bénéficiaires d’un plan d’apurement. Il ne semble pas opportun d’étendre cette dérogation prévue à la suite du passage de l’ouragan Irma à des territoires qui n’ont pas été frappés par cet épisode climatique.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Ce sera plutôt une demande de retrait, mais pour des raisons différentes de celles qu’a exposées Mme la rapporteure générale.

Vous demandez, monsieur le sénateur, que les entreprises et les indépendants de Saint-Martin puissent bénéficier d’un délai supplémentaire pour rembourser les dettes sociales accumulées à l’occasion de la crise du covid.

En réalité, votre demande est plus que satisfaite, puisque j’ai annoncé, à l’occasion du débat à l’Assemblée nationale, que le décret que Mme la rapporteure générale vient de citer et qui fixe à trois ans le délai maximum d’étalement des dettes sociales des entreprises et des indépendants à la suite de la crise du covid sera modifié sur deux points.

Tout d’abord, il permettra que ce délai maximum soit porté de trois ans à cinq ans pour les entreprises des secteurs S1 et S1 bis, en outre-mer comme en métropole.

Ensuite, de manière plus générale, il portera le délai maximum de remboursement de trois ans à cinq ans pour l’intégralité des entreprises d’outre-mer, dans la mesure où ces territoires connaissent des périodes de confinement plus importantes que la métropole. Je précise que c’est une mesure d’ordre réglementaire.

Je rappelle, en écho à ce qu’a dit Mme la rapporteure générale, que, habituellement, un plan d’apurement des dettes sociales porté par l’Urssaf est un plan de six mois. Aussi, le fait de les porter jusqu’à douze mois ou trente-six mois, puis cinq ans pour les S1 et S1 bis, comme je viens de le confirmer, à la suite de mon annonce devant l’Assemblée nationale, montre à quel point nous prenons soin d’étaler ces dettes.

En réponse à l’engagement que je viens de prendre, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Lurel, l’amendement n° 950 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Victorin Lurel. Je remercie M. le ministre de sa compréhension – j’allais presque dire de sa générosité.

J’avoue n’avoir pas compris les motifs invoqués par Mme la rapporteure générale. C’est vrai, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon n’ont pas subi les mêmes catastrophes sanitaires ou environnementales, mais il faut savoir que Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ont pareillement souffert d’un épisode de covid important. C’est parce que les autorités locales ont bien travaillé que nous sommes aujourd’hui sortis d’affaire, mais passons…

Monsieur le ministre, si vous dites vrai, pourquoi ne voterions-nous pas cette mesure ici, aujourd’hui ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Ce n’est pas du niveau législatif !

M. Victorin Lurel. Je ne vois pas d’obstacle dirimant à son adoption, à charge pour vous de la mettre en application ensuite. Nous aurions déjà engrangé ce bénéfice.

Je maintiens donc l’amendement, monsieur le président, et je demande à mes collègues de le voter.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 950 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° 950 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article 13 ter (nouveau)

Article 13 bis (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, sur l’article.

Mme Cathy Apourceau-Poly. L’article 13 bis concernant les majorations de retard appliquées par les caisses de la mutualité sociale agricole est pour nous l’occasion de revenir sur la négociation de la convention d’objectifs et de gestion 2021-2025 entre l’État et la MSA (COG 2021-2025).

Le 26 mai dernier, devant la commission des affaires sociales du Sénat, le président et le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) ont tiré la sonnette d’alarme sur la situation de la MSA et les conséquences des efforts de mutualisation du réseau avec d’autres régimes.

Je rappelle que cet organisme a déjà perdu 4 000 emplois temps plein travaillés en dix ans. La COG 2021-2025 demande d’en supprimer encore 1 500. Ces baisses d’effectifs, associées à la réduction de 5 % des charges de fonctionnement, font craindre, à terme, la disparition du régime agricole.

M. le président. Je mets aux voix l’article 13 bis.

(Larticle 13 bis est adopté.)

Article 13 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article 13 quater (nouveau)

Article 13 ter (nouveau)

Après l’article L. 382-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 382-3-2. – Lorsque l’ensemble des revenus et rémunérations d’un assuré, dont une partie au moins est issue de ses activités d’auteur, est supérieur au plafond défini à l’article L. 241-3, l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 procède, à sa demande et dans un délai de quatre mois, à une régularisation du montant des cotisations dues. »

M. le président. L’amendement n° 136, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

d’un assuré

par les mots :

perçus par un assuré au cours de l’année considérée

2° Remplacer la dernière occurrence du mot :

une

par le mot :

la

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 136.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 13 ter, modifié.

(Larticle 13 ter est adopté.)

Article 13 ter (nouveau)
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Article 13 quinquies (nouveau)

Article 13 quater (nouveau)

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 382-5 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , qui met à la disposition des personnes mentionnées à l’article L. 382-1 le certificat de précompte afférent ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

M. le président. L’amendement n° 1026, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 1

1° Remplacer le mot :

dernier

par le mot :

deuxième

2° Supprimer les mots :

de précompte

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de cet article.

Aux termes de l’article R. 382-27 du code de la sécurité sociale, les EPO, c’est-à-dire les éditeurs, producteurs et organismes de gestion collective des droits, qui précomptent les cotisations et contributions sociales des artistes-auteurs auxquels ils versent une rémunération sont dans l’obligation de remettre à ces derniers un certificat de précompte attestant du reversement des cotisations à l’Urssaf.

Or on a pu noter que nombre d’EPO ne respectent pas cette obligation, pourtant réglementaire, ce qui contraint les artistes à les solliciter.

L’article 13 quater prévoit, pour pallier ces défaillances, que l’Urssaf met à la disposition des artistes le certificat de précompte correspondant aux cotisations et contributions sociales reversées par les EPO.

Il paraît toutefois nécessaire d’améliorer la qualité rédactionnelle de cet article, afin, d’une part, de garantir que ce certificat porte bien sur l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues par les artistes-auteurs, et, d’autre part, d’éviter toute confusion entre cette nouvelle obligation pesant sur l’Urssaf et l’obligation de délivrance d’un certificat de précompte, qui repose toujours sur les EPO, sous peine de sanctions.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1026.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 13 quater, modifié.

(Larticle 13 quater est adopté.)

Article 13 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article 14

Article 13 quinquies (nouveau)

I. – Le chapitre III du titre II de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un article 28-9-1 ainsi rédigé :

« Art. 28-9-1. – Les articles L. 133-5-3 à L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes à l’article L. 133-5-4 :

« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : “vigueur”, sont insérés les mots : “à Mayotte” ;

« 2° Au dernier alinéa, les mots : “les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “la caisse de sécurité sociale de Mayotte”. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Par dérogation, l’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale n’est applicable à Mayotte qu’à compter du 1er janvier 2023. – (Adopté.)

Article 13 quinquies (nouveau)
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Article 14 bis (nouveau)

Article 14

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du chef d’entreprise, travaillant dans l’entreprise familiale » ;

2° Après le IV de l’article L. 121-4, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut.

« Au-delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. À défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié.

« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur se trouve à cinq ans au plus de la date à partir de laquelle il peut opter pour la liquidation de ses droits à la retraite, il peut conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu’à la date de liquidation. » ;

3° L’article L. 121-8 est complété par les mots : « ou qui vivent en concubinage avec le chef d’entreprise ».

II. – Le titre VI du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 661-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 661-2. – L’organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur mentionné au second alinéa de l’article L. 661-1 peut procéder à sa radiation en cas de dépassement de la durée de cinq ans au-delà de laquelle il est réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié en application du IV bis de l’article L. 121-4 du code de commerce. La radiation est décidée à l’issue d’une procédure contradictoire, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État, et prend effet au terme de la dernière année civile au cours de laquelle la durée de cinq ans arrive à échéance.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

2° L’article L. 662-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux cinquième et septième alinéas » ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l’article L. 613-7, les cotisations sont calculées, à leur demande, soit sur la base d’un montant forfaitaire, soit sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise. Le taux global de cotisation mentionné au I du même article L. 613-7 est déterminé à raison des seuls risques mentionnés au second alinéa de l’article L. 661-1. » ;

c) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que le montant forfaitaire mentionné au septième alinéa ».

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de conjoint collaborateur, la durée de cinq ans mentionnée au IV bis de l’article L. 121-4 du code de commerce s’apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date.