M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Sagesse.

M. le président. Monsieur Cabanel, l’amendement n° 463 rectifié est-il maintenu ?

M. Henri Cabanel. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 463 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 463 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Article 6

Article 5 bis (nouveau)

Le livre II du code de l’énergie est complété par un titre X ainsi rédigé :

« TITRE X

« FONDS DE GARANTIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS DÉNERGIE RENOUVELABLE

« Art. L. 295-1. – Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du présent code, adhèrent à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées audit premier alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article notamment, les conditions, les taux, les plafonds et délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

M. le président. L’amendement n° 585, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-10-… ainsi rédigé :

II. – Alinéa 4

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 311-10-…. – L’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable, lauréate d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311-10 du code de l’énergie ou bénéficiant d’un contrat mentionné à l’article L. 314-18 du même code, peut adhérer à un fonds de garantie (le reste sans changement) ;

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Il s’agit de rendre pleinement opérationnel le dispositif de fonds de garantie pour les projets d’énergies renouvelables sous recours, introduit par l’article 5 bis issu des travaux de la commission.

Le Gouvernement rebondit donc sur le dispositif prévu par la commission. Il est en effet favorable à la mise en œuvre d’un tel fonds, qui permettra de construire des projets autorisés, mais ayant fait l’objet d’un recours, dont l’issue est à 92 % le maintien de l’autorisation, ainsi que l’indiquent les statistiques.

Les projets ainsi garantis, les travaux pourraient commencer dès l’obtention de l’autorisation et la mise en service ne serait pas freinée par la purge des recours. Le gain de temps serait ainsi de un à quatre ans, selon l’avancement de la procédure contentieuse.

Cet amendement vise donc à rendre le dispositif opérationnel d’un point de vue juridique, en précisant que l’adhésion au fonds doit être réalisée entre la délivrance de l’autorisation et le lancement des travaux. Cela permet de ne pas créer de régime dérogatoire au droit commun dans les projets de construction.

Cet amendement a également pour objet de rendre l’adhésion au dispositif optionnelle pour les producteurs lauréats d’un appel d’offres ou d’un complément de rémunération obtenu par arrêté tarifaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. L’insécurité juridique associée au risque d’une annulation par le juge administratif des autorisations accordées par l’administration est un frein manifeste au développement des énergies renouvelables. C’est pourquoi il nous a semblé essentiel d’assurer une meilleure couverture de ce risque en créant, à l’article 5 bis, un fonds de garantie.

Nous nous réjouissons que le Gouvernement se saisisse de cette proposition importante, en coconstruisant à partir du dispositif prévu par la commission. Je précise que ce fonds de garantie a été plutôt bien accueilli par l’ensemble des acteurs et des opérateurs du secteur.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 585.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 432, présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec et Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les cotisations fournies par les entités publiques ne peuvent compenser les pertes réalisées par des sociétés privées. »

La parole est à M. Gérard Lahellec.

M. Gérard Lahellec. Cet amendement vise à introduire un alinéa de précaution se rapportant aux cotisations fournies par les entités publiques qui financent le fonctionnement des opérateurs producteurs d’énergie.

En effet, il ne faudrait pas que ces entités publiques viennent compenser les pertes éventuelles enregistrées par les opérateurs. Il s’agit donc d’une précaution que nous préférons intégrer d’emblée dans le texte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Il n’y a pas lieu de préciser que les cotisations fournies par les entités publiques ne peuvent compenser les pertes réalisées par des sociétés privées – cela paraît évident. Le terme « cotisations » employé est d’ailleurs, à mon sens, plutôt mal choisi.

La commission émet donc un avis défavorable sur et amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 432.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5 bis, modifié.

(Larticle 5 bis est adopté.)

Article 5 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 530

Article 6

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, pour modifier les articles L. 111-9-2, L. 134-3, L. 321-6, L. 321-7, L. 322-8 du code de l’énergie, le chapitre II du titre IV du livre III du même code et l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, afin :

1° De modifier les procédures applicables aux opérations de raccordement des installations de production et de consommation d’électricité aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité afin de les simplifier et d’accélérer les raccordements, le cas échéant en hiérarchisant ces opérations, sans mettre en cause les compétences dévolues aux autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, définies à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, en matière d’établissement, d’extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution, mentionnées à l’article L. 322-6 du code de l’énergie ;

2° De modifier les dispositions applicables tant au raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable qu’au financement des ouvrages de raccordement définies par les schémas régionaux prévus à l’article L. 321-7 du même code, notamment pour identifier les priorités s’agissant des ouvrages, des projets et des délais, et d’adapter les modalités d’élaboration et d’évolution de ces schémas, sans mettre en cause les modalités d’association à ces schémas, mentionnées au même article L. 321-7, des gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité, des collectivités territoriales et des autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, définies à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le schéma décennal de développement du réseau, mentionné à l’article L. 321-6 du code de l’énergie ;

3° D’identifier les cas dans lesquels les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité peuvent ou doivent réaliser de façon anticipée certains travaux, études et procédures afin d’accélérer le raccordement des nouvelles capacités de production ou de nouvelles consommations et définir les conditions dans lesquelles les coûts de ces travaux, études et procédures, y compris les éventuels coûts échoués, sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ;

4° De redéfinir certaines modalités de répartition et de prise en charge des coûts de raccordement par le tarif d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mentionné à l’article L. 341-2 du même code et le reste à charge des redevables mentionnés aux articles L. 342-7 et L. 342-11 dudit code, sans aggraver la contribution des redevables mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 342-11 du même code, ni mettre en cause les modalités de réfaction ou de diminution prévues pour les installations de production d’électricité à partir de source renouvelable au c du 3° de l’article L. 341-2 du même code, ni les consommateurs d’électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique à l’article L. 341-4-2 du même code ;

5° De modifier les missions des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, afin de faciliter le partage de données relatives à ces réseaux et aux installations de production et de consommation d’électricité, afin d’optimiser les opérations de raccordement ;

6° D’adapter les modalités de consultation du public pour les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité afin de mieux articuler les différentes procédures existantes et d’alléger les modalités de consultation spécifiques à un projet lorsque celui-ci s’inscrit dans un plan ou un programme ayant déjà fait l’objet d’une procédure de consultation du public.

L’élaboration du projet d’ordonnance associe les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité, les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés et les représentants des entreprises électro-intensives et des producteurs d’électricité renouvelable.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.

M. le président. L’amendement n° 433, présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec et Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Mme Marie-Claude Varaillas. Nous avons procédé dans ce projet de loi à une adaptation des procédures administratives, pour répondre au besoin d’accélération des projets d’énergies renouvelables. Pour autant, nous ne souhaitons pas que la loi soit contournée et qu’il soit permis au Président de la République de décider seul par voie d’ordonnances.

Si certains raccordements de travaux doivent être faits dans les plus brefs délais, il convient que les autorités compétentes bénéficient des moyens adéquats pour se saisir de l’urgence et entament les procédures nécessaires au bon fonctionnement des réseaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur pour. La suppression de l’habilitation à légiférer par ordonnances proposée par les auteurs de cet amendement n’est pas souhaitable, pour plusieurs raisons.

D’une part, tous les acteurs qui ont été interrogés – élus locaux, professionnels, gestionnaires – sont largement favorables à cette habilitation, qui, je le rappelle, porte sur une matière très technique pour laquelle le recours à des procédures dérogatoires est constitutionnellement justifié. Sans une simplification de nos procédures de raccordement, il est illusoire d’espérer atteindre nos objectifs de transition énergétique !

D’autre part, la commission a veillé à encadrer cette habilitation en ciblant les codes, en réduisant les délais et en associant les acteurs.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Défavorable.

M. le président. Madame Varaillas, l’amendement n° 433 est-il maintenu ?

Mme Marie-Claude Varaillas. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 433.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 354, présenté par Mme de Marco, MM. Dantec, Salmon, Benarroche, Breuiller, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Monique de Marco.

Mme Monique de Marco. Tout ouvrage de transport ou de distribution d’électricité entraîne des conséquences sur l’environnement, les paysages et la biodiversité, et provoque une modification du territoire.

Il est donc essentiel de consulter ceux qui vivent sur les territoires concernés afin de garantir l’acceptabilité sociale de ces ouvrages. Nous ne pourrons atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables si nous n’arrivons pas à convaincre la population.

Un affaiblissement quantitatif et qualitatif de la consultation du public ne ferait qu’alimenter les recours et les oppositions aux projets, d’autant que rien ne justifie un allégement des modalités de consultation. Un rapport de 2021 du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) souligne que la durée des procédures n’est pas la cause déterminante des délais de mise en œuvre.

Aussi, réduire la consultation du public en légiférant par ordonnances serait contre-productif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur pour avis. La suppression de l’habilitation à légiférer par ordonnances en vue de l’adoption des modalités de consultation du public n’est pas opportune.

D’une part, la modification des conditions de participation du public est une demande forte des acteurs économiques, afin de simplifier et d’accélérer les raccordements aux réseaux de distribution et de transport d’électricité.

D’autre part, la réforme envisagée par le Gouvernement n’est pas démesurée : lors des auditions préalables que j’ai menées, les membres des cabinets ou directions ministériels m’ont indiqué souhaiter voir appliquées, à l’échelon législatif, les souplesses permises par une circulaire de 2002 sur ces réseaux.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 354.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 558 rectifié, présenté par MM. Chauvet et Gremillet et Mme Primas, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après le mot :

associe

insérer les mots :

la Commission de régulation de l’énergie,

La parole est à M. Patrick Chauvet.

M. Patrick Chauvet. Cet amendement, que je ne présente pas au nom de la commission des affaires économiques, a pour objet d’ajouter la Commission de régulation de l’énergie (CRE) à la liste des acteurs associés à l’élaboration de l’ordonnance sur la simplification et l’accélération des procédures de raccordement aux réseaux publics de distribution et de transport d’électricité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur pour avis. Favorable ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 558 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6
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Article 6 bis (nouveau)

Après l’article 6

M. le président. L’amendement n° 530, présenté par Mme Bonnefoy, MM. Montaugé et Houllegatte, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Préville, MM. Kanner, J. Bigot, Devinaz et Jacquin, Mmes Artigalas et Briquet, M. Cardon, Mmes Conconne et Jasmin, MM. Kerrouche, Marie et Mérillou, Mme Monier, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les défaillances et retards dans la mise en place d’infrastructures électriques prévues par les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Ce rapport identifie notamment les territoires en tension pour lesquels le raccordement de projets d’installation de production à partir d’énergies renouvelables est retardé par la construction d’ouvrages prévue au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en vigueur ou dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables arrêté pour une période antérieure, remettant ainsi en cause l’accélération du déploiement des énergies renouvelables.

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.

Mme Nicole Bonnefoy. Cet amendement vise à demander un rapport sur les défaillances et les retards dans la mise en place d’infrastructures électriques prévues par les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR).

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur pour avis. Cette demande de rapport n’est pas opportune.

Tout d’abord, le Sénat est par principe opposé à de telles demandes.

Ensuite, il serait curieux de demander un rapport sur le raccordement, alors qu’une réforme d’ampleur est prévue sur le sujet par l’habilitation à légiférer par ordonnances mentionnée à l’article 6.

Enfin, sur le fond, l’amendement est satisfait, car RTE a déjà évalué ces schémas dans le cadre d’états des lieux, de même que la CRE dans le cadre du rapport annuel.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Défavorable.

M. le président. Madame Bonnefoy, l’amendement n° 530 est-il maintenu ?

Mme Nicole Bonnefoy. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 530 est retiré.

Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 530
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Article additionnel après l'article 6 bis - Amendements  n° 34 rectifié ter et n° 651

Article 6 bis (nouveau)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 111-92-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , les producteurs ou les consommateurs » ;

b) À la seconde phrase, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « ou du 8° » ;

2° L’article L. 134-3 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modèles de contrats d’accès au réseau de distribution d’électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité et les gestionnaires d’installations de production ou de consommation d’électricité. » ;

3° Le deuxième alinéa du 1° de l’article L. 342-11 est supprimé.

II. – Les modèles de contrats d’accès aux réseaux de distribution d’électricité, mentionnés au 8° de l’article L. 134-3 du code de l’énergie, sont applicables à compter de leur approbation par la Commission de régulation de l’énergie prévue au même 8°. Ils sont applicables aux contrats en cours d’exécution à cette date.

III. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

M. le président. L’amendement n° 426, présenté par M. Gay, Mmes Varaillas et Lienemann, M. Lahellec et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Si l’article 6 bis inscrit dans la loi, et non plus dans le champ de l’habilitation à légiférer par ordonnances, certaines dispositions prévues en matière de modification des tarifs pour l’accès aux réseaux de transport et de distribution, il n’en demeure pas moins qu’il existe une opacité quant aux répercussions de cet article sur l’évolution du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (Turpe), donc sur le coût potentiellement supporté par les usagers.

Cette opacité nous inquiète. On sait en effet que des investissements importants seront nécessaires pour permettre une plus grande flexibilité et une sécurité d’approvisionnement sur les réseaux, ainsi que le raccordement de capacités de production intermittentes.

Lorsqu’un opérateur d’énergies pilotables construit un aménagement, il doit prendre en charge les frais de raccordement. Pour les EnR toutefois, il n’y a pas de parallélisme, alors même que ces opérateurs sont prioritaires sur le réseau et que les coûts de raccordement, par exemple pour les parcs éoliens en mer qui nécessitent des raccordements lourds, sont particulièrement importants.

On nous dit que les dispositions des articles 6 et 6 bis doivent clarifier l’identification des utilisateurs, la prise en charge par le Turpe d’une partie des coûts de raccordement et la création d’un forfait raccordement, dont, franchement, on n’apprend pas grand-chose à la lecture du projet de loi, et ce tout en inscrivant dans la loi la suppression de la contribution de certaines collectivités au financement de l’extension du réseau…

À la lecture de ces articles, il est impossible de savoir quelle sera la part payée à l’avenir par les producteurs et si elle permettra bien de couvrir une part des investissements faits par les gestionnaires de réseaux. De même, nous ne disposons d’aucune évaluation quant à l’évolution du Turpe.

Le devenir des réseaux et leur financement dans le cadre d’une volonté d’accélération de la production d’énergies renouvelables mérite, selon nous, un débat de fond.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur pour avis. La commission a souhaité inscrire directement dans la loi certaines dispositions de l’habilitation à légiférer par ordonnances : la suppression de la contribution des communes ou de leurs groupements au financement de l’extension des réseaux de distribution d’électricité, ainsi que l’octroi à la CRE d’une compétence pour approuver les contrats d’accès aux réseaux de distribution et de transport d’électricité. Ces inscriptions dans le « dur » de la loi concourent à borner le champ d’action du Gouvernement.

Si, tout comme les auteurs de cet amendement, je déplore le manque d’évaluation et de concertation préalables, il ne faut pas pour autant revenir sur le travail utile accompli par la commission, et au-delà par le Sénat.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.

M. Philippe Mouiller. Je ne reviendrai pas sur le fond de l’amendement, mais il me semble que la question des coûts du raccordement et de l’évaluation de ceux-ci pour les producteurs d’énergies renouvelables se pose.

Je rappelle que les gestionnaires de réseau de distribution (GRD), qu’ils soient de taille départementale ou régionale, sont mobilisés à hauteur de 40 % du taux de réfaction. L’évaluation des coûts a donc un impact direct sur ces acteurs, lesquels relèvent parfois des syndicats de communes.

Quoi qu’il en soit, l’évaluation des coûts, en parallèle de l’implantation d’installations ou des schémas de développement des énergies renouvelables, est essentielle pour les collectivités, qui sont mobilisées de façon indirecte.

Je ne soutiendrai pas cet amendement, mais la question posée pas ses auteurs est fondamentale. Il sera urgent, dans les deux ou trois prochaines années, de fournir une cartographie permettant une estimation précise des coûts. En effet, le financement n’est pas seulement national.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Je suis un peu surpris que ce sujet ne donne pas lieu à un débat et je remercie Philippe Mouiller de son intervention.

Nous débattons sur les énergies renouvelables, ce qui est très bien, mais, du raccordement ou du Turpe payé par les usagers, les entreprises et les collectivités, on ne parle pas et cela ne pose pas problème !

J’accepte que mon amendement soit rejeté, mais pas que l’on évacue ce sujet en une minute et demie !

C’est une vraie question : il n’y a pas aujourd’hui de parallélisme des formes entre les énergies pilotables et les énergies renouvelables – et, à la fin, ce sont les usagers qui paient !

Je ne reviens pas sur tout ce qui fait l’actualité en ce moment – le bouclier tarifaire, les 15 % d’augmentation, etc. La facture d’électricité s’alourdit de plus en plus.

Dès lors, en cas d’accélération, les producteurs d’énergies renouvelables devront-ils payer le raccordement ?

Madame la ministre, mes chers collègues, je sais qu’il faut aller vite et que personne ici n’a envie de siéger ce samedi, mais de là à ne pas avoir de débat sur le Turpe au-delà de mon intervention de deux minutes et trente secondes… Pour notre part, nous aurons essayé d’aborder cette question au travers de l’amendement que nous avons déposé. J’ai entendu la position du rapporteur pour avis – même si je ne la partage pas, évidemment –, mais, j’y insiste, nous devrions avoir un véritable échange sur le Turpe !

Nous avons réalisé un travail sérieux et nous nous demandons qui paiera. Il est inquiétant, madame la ministre, que vous ne répondiez pas pour nous apporter des éclaircissements.