Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Tout d’abord, aucune indication n’est donnée sur le coût de cette proposition.

Ensuite, le crédit d’impôt touche tout le monde, y compris ceux qui ont les moyens de choisir du matériel plus cher.

Certes, il faut s’accorder sur les efforts à faire, mais je vous suggère d’adopter une démarche différente, en valorisant les outils déjà mis en place par les uns et les autres.

Ainsi, dans ce projet de loi de finances, les crédits du fonds Économie circulaire de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) augmentent de 46 millions d’euros par rapport à 2022 et des financements sont ouverts dans le programme 380 en lien avec l’économie circulaire.

Plutôt que d’empiler les aides, misons sur l’écoconception et la réparabilité, encouragées par la loi Agec et que les constructeurs adoptent enfin de plus en plus.

Allons au bout des choses, et facilitons le processus de réparation.

En faisant appel à un réparateur, on est souvent surpris par le coût important d’une demi-heure de présence, sans compter les pièces détachées. Il faut en outre parfois ajouter une heure de déplacement.

M. Gérard Longuet. La circulation à Paris n’arrange rien !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Quand on habite dans les territoires ruraux, cela va plus vite, mais il y a moins de réparateurs.

Nous devons faciliter la réparation plutôt que de créer des dispositifs fiscaux ; l’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I–1285.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° I-1285
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° I-992 rectifié ter

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1626 rectifié bis, présenté par MM. Bonhomme et Levi, Mme Noël, M. Bouchet, Mmes Dumas, L. Darcos et Belrhiti, M. Laménie, Mme Gosselin, MM. Burgoa, B. Fournier, Somon et Calvet, Mmes Micouleau et F. Gerbaud, MM. Lefèvre et Cambon, Mme Goy-Chavent, M. Charon, Mme Gruny, MM. Darnaud et D. Laurent, Mme Bellurot, M. Belin, Mme Imbert, M. E. Blanc, Mmes Pluchet et Chauvin et MM. Le Gleut, Joyandet et Piednoir, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater… ainsi rédigé :

« Art. 200 quater…. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la création ou la mise aux normes des installations d’assainissement autonome du logement dont ils sont propriétaires.

« 2. Ce crédit d’impôt s’applique aux coûts des équipements, matériaux, appareils d’assainissement non collectif ainsi qu’à ceux des travaux nécessités pour leur installation.

« 3. Le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant des dépenses mentionnées au 2.

« 4. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux, appareils et la nature des travaux qui ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis ainsi que les conditions d’installation, d’entretien et de surveillance de ces équipements pour l’application du crédit d’impôt.

« 5. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 2 s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise. Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l’article 289, le lieu de réalisation des travaux, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant, les caractéristiques et les critères de performance des matériels et appareils installés. Le cas échéant, la mise aux normes de l’installation d’assainissement autonome doit avoir été contrôlée par le Service public d’assainissement non collectif dont dépend le logement.

« 6. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Depuis les dispositions introduites par la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques et par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, il incombe aux propriétaires non raccordés à un réseau d’assainissement collectif d’équiper, à leur charge, leur habitation d’une installation d’assainissement non collectif, et d’en faire régulièrement assurer l’entretien et la vidange par une personne agréée afin d’en garantir le bon fonctionnement.

Le coût de la mise en conformité ou de la création d’un tel équipement s’élève souvent à plusieurs milliers d’euros et de nombreux foyers modestes, notamment dans les zones rurales, ne peuvent débourser de telles sommes.

Les conditions d’éligibilité des travaux à des financements auprès d’organismes tels que la caisse d’allocations familiales (CAF), l’Agence nationale de l’habitat (Anah), les agences de l’eau, etc. sont malheureusement trop restrictives. Il convient donc d’instaurer un dispositif fiscal plus incitatif pour encourager la réalisation de ces travaux.

Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt de 50 % pour les particuliers mettant aux normes leur réseau d’assainissement non collectif.

Mme la présidente. L’amendement n° I-16 rectifié bis, présenté par MM. Levi, Guerriau, Wattebled, Chatillon et Burgoa, Mme N. Goulet, MM. Decool et Henno, Mmes Ract-Madoux et Billon, MM. Cigolotti et A. Marc, Mme Jacquemet, M. Le Nay, Mme Garriaud-Maylam, MM. Hingray et Bonhomme, Mme Bonfanti-Dossat, M. Duffourg, Mmes Morin-Desailly et Devésa et M. Moga, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« … : Crédit d’impôt afférent aux dépenses de réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif

« Art. 200 …. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées pour la réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif. Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond fixé à 5 000 euros. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« Les dépenses mentionnées au premier alinéa et ouvrant droit au crédit d’impôt sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement de notre collègue Pierre-Antoine Levi vise également à instaurer un crédit d’impôt afin d’inciter les particuliers à financer la réhabilitation des systèmes d’assainissement individuel. Il est très proche de celui qui vient d’être défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous ne disposons malheureusement pas du coût de cette mesure.

En outre, plusieurs dispositifs s’appliquent déjà aux travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement non collectif. Il existe un taux réduit de TVA à 10 % ; certaines caisses de retraite ou CAF proposent des fonds ; les agences de l’eau ainsi que certains conseils départementaux offrent des subventions ; enfin, l’Anah dispense également des aides.

La réhabilitation de ces systèmes d’assainissement individuel constitue une vraie préoccupation, mais la solution ne doit pas passer par un crédit d’impôt.

Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1626 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-16 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures trente, est reprise à dix-huit heures trente-cinq.)

Article additionnel après l'article 3 - Amendements n° I-1626 rectifié bis et n° I-16 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° I-1566 rectifié bis

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 3.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-992 rectifié ter, présenté par MM. Michau, Pla, Bourgi et Cardon, Mmes Conway-Mouret, Jasmin, G. Jourda et Poumirol, MM. Féraud et Marie, Mmes Féret et Le Houerou, M. Temal, Mme Meunier et MM. Mérillou et Cozic, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 23° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 23° … ainsi rédigé :

« 23° … : Crédit d’impôt exceptionnel pour l’acquisition de pellets

« Art. 200 quater …. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses effectivement supportées au cours des exercices 2022 et 2023 pour l’achat de granulés de bois à destination des équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude, notamment les poêles et les chaudières, dans des conditions définies par décret.

« 2. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 4 000 €.

« 4. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des achats effectués. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Franck Montaugé.

M. Franck Montaugé. Cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées pour l’acquisition de granulés de bois, ce afin de limiter les conséquences de la hausse du coût du chauffage pour les foyers concernés.

Ces derniers ont été oubliés par le Gouvernement lors des débats que nous avons eus cet été sur le pouvoir d’achat.

Je rappelle que le coût des granulés en sac est passé de 280 à 550 euros la tonne, tandis que la demande a été multipliée par cinq à six depuis 2021. Il nous faut tenir compte de cette explosion des prix.

Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° I-992 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° I-1314 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° I-1566 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Daubresse, Mmes L. Darcos, Chauvin, Belrhiti, Di Folco, Schalck et Malet, MM. Pointereau, Burgoa, B. Fournier et Brisson, Mme Dumont, MM. Laménie et Rapin, Mmes Demas, Gosselin, Canayer, Muller-Bronn et Lassarade, M. Charon, Mmes Berthet et Jacques, MM. Chatillon, E. Blanc, Rietmann, Genet et Savary, Mme Raimond-Pavero et MM. Klinger et Sido, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par deux divisions ainsi rédigées :

« …° Crédit d’impôt en faveur des dépenses supportées pour l’acquisition de granulés de bois ou de bûches de bois pour le chauffage des logements

« Art. 200 …. I. Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées pour l’année 2023 pour l’acquisition de granulés de bois ou de bûches de bois pour le chauffage des logements.

« II. Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses mentionnées au I, dans la limite d’un plafond de 400 euros.

« III. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I, dans la limite du plafond mentionné au II.

« IV. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au I, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt prévu au I, sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.

« V. En cas de non-respect d’une des conditions fixées aux I à IV avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l’acquisition du combustible, le crédit d’impôt prévu au I fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »

« …° Crédit d’impôt en faveur des dépenses supportées pour l’acquisition de biofioul pour le chauffage des logements.

« Art. 200. I. Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées pour l’année 2023 pour l’acquisition de fioul comprenant une part d’ester méthylique gras pour le chauffage des logements

« II. Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses mentionnées au I, dans la limite d’un plafond de 400 euros.

« III. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I, dans la limite du plafond mentionné au II.

« IV. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au I, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt prévu au I, sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.

« V. En cas de non-respect d’une des conditions fixées aux I à IV avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l’acquisition du combustible, le crédit d’impôt prévu au I fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »

II. Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Micheline Jacques.

Mme Micheline Jacques. Le présent amendement, déposé par notre collègue Daniel Gremillet, vise à favoriser les biocarburants et les biocombustibles en ouvrant un crédit d’impôt pour l’acquisition en 2023 de granulés et de bûches ou de biofioul pour le chauffage des logements.

Ces dispositifs de soutien sont nécessaires, car ceux qui ont été examinés dans le cadre du projet de loi de finances rectificative concernent l’année 2022. Ils sont très attendus dans nos territoires ruraux, où ils constituent d’utiles outils de décarbonation.

Par ailleurs, le chèque énergie, dont les conditions d’éligibilité sont très restrictives, est plutôt utilisé pour l’électricité et le gaz.

Aucun risque de cumul ou de contournement ne serait à craindre, compte tenu des conditions d’application précisées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements sont satisfaits par le dispositif voté dans le second PLFR.

Une demande similaire avait été déposée par le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires dans le cadre du premier PLFR. J’avais hésité à lui donner un avis favorable, mais à l’époque, l’inflation du prix des pellets était débutante, sans comparaison avec le niveau qu’elle a atteint aujourd’hui. Peut-être s’est-elle enflammée parce qu’on a soufflé sur les braises de pellets… (Sourires.)

Plus sérieusement, je demande le retrait de ces amendements. À défaut, j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Le Gouvernement a à cœur d’accompagner tous les Français qui font face à l’inflation du prix des produits énergétiques.

Il est exact que le paquet pouvoir d’achat qui a été adopté cet été ne prévoyait pas de dispositif d’aide pour les Français qui se chauffent au bois, que ce soit grâce aux pellets, aux bûchettes ou aux granulés.

Le PLFR que vous avez adopté dernièrement prévoit une aide d’un montant de 230 millions d’euros pour nos concitoyens qui se chauffent au bois. Il s’agit d’un dispositif temporaire, ce qui, dans le contexte d’inflation que nous connaissons, me paraît important.

Afin d’identifier les facteurs sous-jacents de cette inflation du prix des pellets, j’ai mandaté la DGCCRF pour enquêter sur d’éventuels phénomènes de spéculation. Si dans certains territoires, des pellets sont effectivement stockés le temps que les prix augmentent, il semble que dans d’autres cas, ce stockage soit dû à un impératif de séchage des pellets. Les investigations continuent.

Par ailleurs, nous observons cet hiver – et on peut le comprendre – des phénomènes de surstockage par des particuliers qui, voyant les prix grimper, ont acheté en quantité. La demande s’est donc accrue alors que l’offre s’amoindrissait.

Quoi qu’il en soit, compte tenu du coût des mesures proposées pour les finances publiques, j’estime préférable de nous en tenir au soutien ciblé et temporaire qui a été voté dans le cadre du PLFR.

Avis défavorable.

M. Thierry Cozic. Je retire l’amendement n° I-992 rectifié ter, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-992 rectifié ter est retiré.

Qu’en est-il de l’amendement n° I-1566 rectifié bis, madame Jacques ?

Mme Micheline Jacques. Je le retire également, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° I-1566 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° I-920 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° I-1566 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-1314 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :

« …°: Crédit d’impôt pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements de production d’énergie solaire

« Art. 200 quater… – 1. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d’un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2028, pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique sur la toiture ou les façades du logement.

« 2. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant des dépenses mentionnées au 1. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Le présent amendement de mon collègue Henri Cabanel vise à accompagner financièrement les particuliers, qu’ils soient propriétaires ou locataires, pour l’acquisition et l’installation de panneaux solaires dans leur résidence principale, en proposant la création d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses engagées.

Cette proposition a pour objectif d’accélérer le recours aux énergies renouvelables en réduisant le reste à charge qui pèse sur les ménages, les dispositifs actuels étant trop dispersés et peu incitatifs.

Elle s’inscrit de plus dans le droit fil du soutien apporté par les sénateurs du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen à une transition énergétique équilibrée mais résolue, à l’heure où les résultats de la COP27 qui s’achève en Égypte se révèlent décevants, comme on pouvait, hélas ! s’y attendre.

Enfin, cette proposition fait suite au projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables que notre assemblée a examiné en première lecture il y a quelques jours.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je reprends rapidement les arguments que j’ai développés précédemment.

Premièrement, le coût de la mesure n’a pas été évalué.

Deuxièmement, des aides existent déjà : le taux de TVA à 10 %, le dispositif d’obligation d’achat, qui permet d’ailleurs de renforcer la rentabilité des capitaux investis, le dispositif de prime à l’autoconsommation photovoltaïque qui est proposé par EDF. Enfin, des aides sont souvent accordées en sus par les collectivités territoriales pour le solaire thermique, et parfois photovoltaïque.

Comme je l’ai déjà indiqué, j’estime qu’un « maquis » d’aides n’est pas utile. Nous devons rationaliser la dépense publique et nous assurer de son efficacité. Il convient pour cela de réduire nos émissions de CO2 afin de lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi contre la pollution atmosphérique, dont je rappelle que le coût annuel en France est de l’ordre de 100 milliards d’euros.

Dans cette valse des milliards, la santé de nos concitoyens doit aussi être prise au sérieux.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1314 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° I-1314 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° I-1688 rectifié ter

Mme la présidente. Les amendements nos I-630 rectifié bis et I-1435 ne sont pas soutenus.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-920 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli, Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt doivent concourir à la conversion du système productif vers une économie non carbonée. Les catégories de dépenses éligibles sont celles qui ne sont ni défavorables ni mixtes au sens du rapport remis au Parlement conformément à l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : ».

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Nous discuterons du crédit d’impôt recherche (CIR) plus avant après l’article 4 ter, mais je tiens à souligner une convergence sur ce sujet avec le groupe Union Centriste, qui présentera tout à l’heure des amendements de très bon aloi, que nous voterons.

Depuis cinq ans, j’alerte sur l’efficience incertaine du CIR, dont le coût est par ailleurs élevé. Le Conseil des prélèvements obligatoires lui-même demande au Gouvernement « de mieux maîtriser le coût du CIR, dont toutes les études disponibles montrent l’efficacité perfectible ».

À l’Assemblée nationale, le rapporteur général de la commission des finances et député du Gers, M. Jean-René Cazeneuve, déclarait récemment : « Nous partageons […] l’objectif de mieux flécher les dépenses fiscales, notamment vers la transition écologique. »

Tel est précisément l’objet de cet amendement, puisqu’il vise à allouer une part importante du CIR à des innovations concourant à la décarbonation de notre économie.

Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste estime qu’il est anormal que nous ne puissions pas mieux cibler cette dépense fiscale dont le montant, qui s’élève à 7,5 milliards d’euros, augmente d’environ un demi-milliard d’euros tous les ans.