M. le président. La parole est à M. Michel Dagbert, pour présenter l’amendement n° I-1635 rectifié.

M. Michel Dagbert. Je vous remercie de votre intervention, monsieur le ministre.

Mes collègues Rambaud et Buis, rejoints par l’ensemble du groupe RDPI, ont déposé un amendement identique.

Je m’associe à vos propos, monsieur le ministre ; cette reconnaissance de la Nation envers ceux qui attendaient cette décision n’est que juste. Je vous remercie d’ouvrir cette voie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis favorable sur ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-877 rectifié ter, I-1418, I-1531 et I-1635 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 3 quinquies est ainsi rédigé.

Article 3 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article 3 sexies (nouveau)

Après l’article 3 quinquies

M. le président. L’amendement n° I-562, présenté par M. Laménie, est ainsi libellé :

Après l’article 3 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le d du 4° de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Les rentes ou capitaux versés en application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement s’inscrit un peu dans la continuité de l’article 3 quinquies.

Il s’agit d’insérer un article additionnel dans le projet de loi, afin d’introduire dans le code général des impôts une disposition donnant une base légale à l’exonération d’impôt sur les allocations versées aux orphelins de victimes d’actes antisémites ou d’actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. Cette pratique sera ainsi sécurisée. Les allocations concernées sont rappelées dans l’objet de cet amendement, dont l’impact budgétaire est nul.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

J’en profite pour rendre hommage à notre collègue Laménie pour le travail qu’il mène sur le sujet en tant que rapporteur spécial, au nom de la commission des finances, de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation ». Ce travail se traduit aujourd’hui par cet amendement, qui fera l’objet, je pense, d’un vote unanime.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Le principe consistant à ne pas codifier dans le droit une doctrine fiscale est, pour l’administration de Bercy, intangible ; en tout cas, il souffre très peu d’exceptions.

Cela étant, au regard du travail que vous avez accompli, monsieur le sénateur, et du sujet dont il est question – exonérer d’impôts les indemnisations versées aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou d’actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale –, on ne peut évidemment que soutenir cette mesure. Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, ces indemnisations peuvent être versées par le gouvernement allemand ou par des fonds de soutien américains, notamment un fonds amendé pour les victimes de la Shoah ; j’ai en tête un cas très précis…

La disposition proposée couvre-t-elle n’importe quelle indemnisation, quelle qu’en soit la provenance ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Je vous le confirme, madame la sénatrice. Toutes les indemnisations, y compris celles qui proviennent d’un État étranger, entrent dans le champ de la mesure proposée par M. Laménie.

M. le président. Levez-vous le gage, monsieur le ministre délégué ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-562 rectifié.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 quinquies.

Article additionnel après l'article 3 quinquies - Amendement n° I-562
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 3 sexies - Amendement n° I-446 rectifié bis,

Article 3 sexies (nouveau)

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de la section V du chapitre Ier est ainsi modifié :

a) L’article 199 decies H est abrogé ;

b) Le 34° est ainsi rédigé :

« 34° : Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers

« Art. 200 quindecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des opérations forestières mentionnées au II du présent article qu’ils réalisent jusqu’au 31 décembre 2025.

« II. – Le crédit d’impôt s’applique :

« 1° Au prix d’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque la superficie de l’unité de gestion après acquisition est comprise entre 4 hectares et 25 hectares.

« Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable prend l’engagement de les conserver pendant quinze ans et d’y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l’acquisition, aucun plan simple de gestion n’est agréé pour la forêt en cause, le contribuable prend l’engagement d’en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date d’acquisition et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable prend, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable prend l’engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d’appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.

« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 122-4 et L. 312-1 du code forestier pour faire agréer un plan simple de gestion et le leur appliquer, le propriétaire leur applique un autre document de gestion durable prévu à l’article L. 122-3 du même code, dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent 1° pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;

« 2° Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements forestiers qui ont pris l’engagement d’appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou, si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n’est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d’en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement prend, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 précité, jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion ou jusqu’à la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l’acquéreur s’engage à conserver les parts jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

« 3° Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d’épargne forestière définies à l’article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l’acquéreur prennent les engagements mentionnés au 2° du présent II ;

« 4° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété présentant l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

« a) Le contribuable prend l’engagement de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ;

« b) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 5° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 332-7 et L. 332-8 dudit code dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :

« a) Le contribuable prend l’engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux et, le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière s’engage à rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier pendant la même période ;

« b) Le contribuable, le groupement ou la société prend l’engagement de conserver les parcelles qui ont fait l’objet des travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ;

« c) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 6° À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription d’un contrat d’assurance couvrant notamment le risque de tempête ou d’incendie et répondant à des conditions fixées par décret.

« Les conditions et les modalités d’application du présent II sont fixées par décret.

« III. – A. – Le crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées aux 1° à 3° du II est calculé sur la base :

« 1° Du prix d’acquisition défini au 1° du II. Lorsque l’acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est calculé en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l’acquéreur prend les engagements mentionnés au 1° du II du présent article ;

« 2° Du prix d’acquisition ou de souscription défini au 2° du II ;

« 3° D’une fraction égale à 60 % du prix d’acquisition ou de souscription défini au 3° du II.

« B. – Le crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II est calculé sur la base :

« 1° Des dépenses payées mentionnées au 4° du II ;

« 2° De la fraction des dépenses payées mentionnées au 5° du II correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société.

« C. – Le crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au 6° du II est calculé sur la base de la cotisation d’assurance mentionnée au même 6° et payée par le contribuable ou sur la base de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

« Le crédit d’impôt n’est pas applicable aux dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II ni à la cotisation mentionnée au 6° du même II payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.

« IV. – A. – Le prix d’acquisition ou de souscription et la fraction du prix d’acquisition ou de souscription mentionnés au A du III sont globalement retenus dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« B. – Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au B du III sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Lorsqu’elles dépassent cette limite, la fraction excédentaire de ces dépenses est retenue :

« 1° Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

« 2° Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique et dans la même limite.

« C. – Les dépenses mentionnées au C du III du présent article sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête ou d’incendie.

« V. – Les aides publiques reçues en raison des acquisitions et souscriptions mentionnées aux 1° à 3° du II, des travaux forestiers mentionnés aux 4° et 5° du même II et de la cotisation mentionnée au 6° dudit II sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt au titre des mêmes dépenses.

« La déduction des aides publiques s’opère avant le plafonnement des dépenses prévu au IV.

« VI. – A. – Le taux du crédit d’impôt est de 25 %.

« B. – Ce taux est porté à 76 % au titre de la cotisation mentionnée au 6° du II.

« VII. – Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt dû :

« 1° Au titre de l’année d’acquisition des terrains mentionnés au 1° du II et de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux 2° et 3° du même II ;

« 2° Au titre de l’année de paiement des dépenses mentionnées aux 4° et 5° dudit II. Il peut s’imputer sur l’impôt dû au titre des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, en application des 1° et 2° du B du IV ;

« 3° Au titre de l’année du paiement de la cotisation d’assurance mentionnée au 6° du II.

« Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement ou la société d’épargne forestière cesse de respecter l’un des engagements mentionnés au II. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les dispositions prévues aux articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.

« Toutefois, le crédit d’impôt n’est pas repris :

« 1° En cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune ;

« 2° Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte à un groupement forestier ou à une société d’épargne forestière les terrains pour lesquels il a bénéficié du crédit d’impôt, à la condition qu’il s’engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie pour la durée de détention restant à courir à la date de l’apport ;

« 3° En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit au crédit d’impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.

« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° Au 3 du II de l’article 239 nonies, la référence : « 199 decies H » est remplacée par la référence : « 199 decies G bis » et les mots : « et à l’article 199 septvicies » sont remplacés par les mots : « , à l’article 199 septvicies et aux 1° à 3° et 6° du II de l’article 200 quindecies ».

II. – Le I s’applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2023.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-990 rectifié, présenté par Mmes Loisier et de La Provôté, M. Louault, Mme Morin-Desailly, M. Henno, Mmes Ract-Madoux et Billon, MM. Kern et Hingray, Mme Sollogoub, M. Savary, Mmes Perrot et Jacquemet, MM. Duffourg, Capo-Canellas, Détraigne, Le Nay, Gremillet et Chasseing, Mme Schillinger, M. C. Vial et Mmes Pluchet, Létard et N. Delattre, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

jusqu’au 31 décembre 2025

II. – Alinéa 8

Après les mots :

4 hectares

insérer les mots :

d’un seul tenant

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement et les deux suivants s’inscrivent dans le cadre des réflexions menées par la mission d’information des commissions des affaires économiques et de l’aménagement du territoire et du développement durable relative à la lutte contre les incendies.

L’amendement n° I-990 rectifié vise à pérenniser et à adapter un dispositif de soutien aux investissements dans la forêt privée, le dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt (Defi), afin de mieux répondre aux carences que nous avons malheureusement constatées au cours des derniers mois et qui ont conduit à une plus grande vulnérabilité de nos forêts.

Il s’agit en outre d’encourager l’acquisition de parcelles d’au minimum 4 hectares et d’un seul tenant, surface à partir de laquelle on peut définir un schéma de gestion. Une telle disposition permettrait de développer des unités de gestion plus cohérentes.

Cette mesure s’inscrirait pleinement dans le cadre des recommandations formulées voilà quelques semaines par le Président de la République et conduirait à une meilleure gestion des forêts privées de notre territoire.

M. le président. L’amendement n° I-743 rectifié, présenté par Mmes Loisier et de La Provôté, M. Louault, Mme Morin-Desailly, M. Henno, Mmes Ract-Madoux et Billon, MM. Kern et Hingray, Mme Sollogoub, M. Savary, Mmes Perrot et Jacquemet, MM. Duffourg et Capo-Canellas, Mme Férat, MM. Le Nay, Gremillet, Chasseing et Delcros, Mme Schillinger, MM. C. Vial et Longeot et Mmes Pluchet et N. Delattre, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

comprise entre 4 hectares et 25 hectares

par les mots :

d’au moins 4 hectares

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement tend à supprimer le plafond de 25 hectares du Defi.

En effet, les forêts de plus de 25 hectares doivent faire l’objet d’un plan simple de gestion. Supprimer ce plafond, tout en conservant le plancher de 4 hectares, permettra de favoriser les unités répondant aux exigences d’un plan simple, donc respectant des exigences plus fortes en matière de gestion durable, notamment de planification des coupes. In fine, cela incitera davantage les propriétaires privés à s’inscrire dans la gestion forestière, car, je le rappelle, les problèmes en la matière sont principalement liés à la forêt privée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le I de l’amendement n° I-990 rectifié me paraît satisfait par la nouvelle rédaction du Defi, qui s’applique jusqu’au 31 décembre 2025. Surtout, la loi organique relative aux lois de finances (Lolf) prévoit, depuis sa dernière révision, que les nouveaux dispositifs fiscaux s’appliquent pendant trois exercices avant de faire l’objet d’une évaluation, d’où la borne prévue au 31 décembre 2025.

Le II du même amendement vise, semble-t-il, à apporter une précision rédactionnelle ; il s’agit de prévoir que la surface de 4 hectares doit être d’un seul tenant.

Quant à l’amendement n° I-743, j’en comprends l’esprit – il s’agit d’inciter au regroupement des parcelles –, mais je m’interroge sur la conformité d’une telle disposition aux orientations de la réforme, qui ne vise que les petites surfaces. En effet, si j’ai bien compris, la taille critique se situe justement autour de 25 hectares.

Sur ces deux amendements, la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Lors de l’examen du PLF à l’Assemblée nationale, le Defi a été considérablement renforcé. Il s’agit, je le sais, d’un dispositif cher à de très nombreux sénateurs, non seulement à vous, madame Loisier, mais également à Sylvie Vermeillet, qui a insisté, au cours des dialogues de Bercy, sur son importance.

À l’Assemblée nationale, nous avons d’abord prolongé le Defi jusqu’à la fin de l’année 2025, comme vient de le rappeler le rapporteur général ; nous avons également assoupli les critères permettant d’en bénéficier et nous avons significativement relevé les seuils du dispositif.

Ces amendements tendent à proposer d’autres évolutions.

L’amendement n° I-990 rectifié a pour objet, en premier lieu, de supprimer le bornage à fin 2025. Le rapporteur général vient de le souligner, la Lolf impose, pour les dispositifs fiscaux, un bornage de trois ans. Cela ne signifie pas que le dispositif prend nécessairement fin à cette échéance, mais, pour être prolongé, il doit être évalué et donner lieu à une décision souveraine du Parlement. Cette règle est d’ailleurs plutôt favorable au Parlement, qui est, de ce fait, régulièrement interrogé sur les dispositifs fiscaux, et elle constitue en outre une mesure de bonne gestion des finances publiques.

Cet amendement vise, en second lieu, à introduire un critère supplémentaire concernant l’unité de gestion. L’article, tel qu’il a été rédigé par l’Assemblée nationale, prévoit une unité de gestion cohérente, les parcelles devant être distantes de 1 kilomètre du massif principal, tandis que vous proposez d’imposer une continuité du massif. La règle que nous proposons, plus souple, conduira à un recours plus important au dispositif. Nous privilégions cette souplesse. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.

J’en viens maintenant à l’amendement n° I-743 rectifié. Le plafond de 25 hectares permet de garantir que ce seront des parcelles petites ou moyennes qui seront accompagnées. Les massifs d’une surface plus importante sont très grands et ont probablement moins besoin d’incitations fiscales. Avec ce plafond, 90 % des terrains sont couverts par le dispositif, selon l’estimation de mes services. Le Gouvernement demande donc également le retrait de cet amendement.