M. Serge Babary. Il s’agit ici de commerce. La loi de finances pour 2019 a mis en place un mécanisme de suramortissement accéléré pour encourager les investissements numériques des industriels. Cet amendement vise à étendre cette mesure aux investissements des commerçants.

Afin de soutenir le commerce dans le cadre de l’adaptation aux nouveaux enjeux numériques et à la concurrence des géants déjà présents sur le marché, le secteur doit investir massivement pour se transformer, en s’appuyant sur les outils et les équipements numériques.

Ces investissements sont particulièrement importants dans le contexte actuel, alors que les confinements successifs durant la crise sanitaire ont conduit à un large basculement des consommateurs vers le e-commerce.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cette proposition pose elle aussi des problèmes de périmètre et de date.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Babary, l’amendement n° I-271 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Serge Babary. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-271 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-272 rectifié bis, présenté par MM. Babary, Canévet, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mme Berthet, MM. Nougein, D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray, Duffourg, Bouloux et Brisson, Mmes Goy-Chavent et Belrhiti, M. Burgoa, Mmes Gosselin et Dumas, M. Bascher, Mme Dumont, MM. J.B. Blanc et Mouiller, Mme L. Darcos, MM. Piednoir, Laménie, Courtial, Belin et Panunzi, Mme Demas, MM. B. Fournier, Longuet, Pointereau et Paccaud, Mmes Estrosi Sassone et Muller-Bronn, MM. Meignen, Charon et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Segouin, E. Blanc, Gremillet et Perrin, Mmes Raimond-Pavero, de Cidrac et Renaud-Garabedian et M. Moga, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Équipements informatiques et de bureautique. » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Serge Babary.

M. Serge Babary. Je forme le vœu que cet amendement, qui vise l’acquisition de biens reconditionnés, connaisse un sort plus favorable que les précédents !

Aux termes de l’article 39 decies B du code général des impôts, les PME soumises à l’impôt sur les sociétés et celles qui sont assujetties à l’impôt sur le revenu selon le régime réel bénéficient du dispositif de suramortissement pour certains biens acquis à l’état neuf.

Cette déduction accélérée de la valeur de certains biens inscrits à l’actif immobilisé vise à les inciter à s’équiper en biens stratégiques. Elle exclut toutefois expressément les biens reconditionnés, une distinction qui n’a pas lieu d’être et qui défavorise les PME s’engageant dans une démarche d’achat de tels biens.

Le présent amendement tend donc à supprimer l’inégalité de traitement entre les acquisitions de biens neufs et celles de biens reconditionnés. Ses dispositions s’inscrivent ainsi dans la logique de la commande publique responsable.

Le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, pris en application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, fixe en effet à 20 % la part desdits biens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise un dispositif aujourd’hui fermé, qui concerne des dépenses réalisées jusqu’à la fin de 2020. Je partage toutefois l’objectif de l’ouvrir pour la période postérieure au 1er janvier 2023. Cela permettrait de donner de la lisibilité à cette mesure.

Par ailleurs, son extension au commerce modifie son échelle par rapport au précédent dispositif, et il devient difficile d’en mesurer les effets. Travaillons plutôt sur ce dossier, pour déposer des amendements mieux aboutis sur le prochain texte financier.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Babary, l’amendement n° I-272 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Serge Babary. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° I-270 rectifié ter, n° I-271 rectifié bis et n° I-272 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° I-274 rectifié ter

Mme la présidente. L’amendement n° I-272 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-273 rectifié bis est présenté par MM. Babary, Canévet, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. Nougein, D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray, Duffourg, Rietmann, Bouloux et Brisson, Mmes Goy-Chavent et Belrhiti, M. Burgoa, Mmes Gosselin et Dumas, M. Bascher, Mme Dumont, MM. J.B. Blanc, Belin et Panunzi, Mme Demas, MM. B. Fournier, Longuet, Pointereau et Paccaud, Mmes Estrosi Sassone et Muller-Bronn, MM. Meignen, Charon et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Segouin, E. Blanc, Gremillet, Bansard et Perrin, Mmes Raimond-Pavero, de Cidrac et Renaud-Garabedian et M. Moga.

L’amendement n° I-324 rectifié ter est présenté par M. Lemoyne, Mme N. Delattre, MM. Longeot, Reichardt et Haye, Mmes Vermeillet et Duranton, MM. Buis, Bargeton, Levi, Chasseing, Dagbert, Grand, Guérini, Guerriau et Iacovelli, Mme Mélot et M. Patient.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies… ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;

« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;

« 5° Capteurs physiques, dispositifs d’identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits ;

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Serge Babary, pour présenter l’amendement n° I-273 rectifié bis.

M. Serge Babary. Cet amendement vise à mettre en place un dispositif d’amortissement accéléré destiné à soutenir les investissements dans la transformation numérique réalisés par les entreprises de commerce de détail.

Ce dispositif est créé sur le modèle de celui qui avait été institué par la loi de finances pour 2019 pour encourager les investissements numériques des industriels. Il permettrait ainsi aux entreprises du commerce de détail d’accélérer leur modernisation numérique.

Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° I-324 rectifié ter.

M. Xavier Iacovelli. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite le retrait de ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Babary, l’amendement n° I-273 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Serge Babary. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-273 rectifié bis est retiré.

Monsieur Iacovelli, l’amendement n° I-324 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Xavier Iacovelli. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° I-273 rectifié bis et n° I-324 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° I-325 rectifié bis et  n° I-781 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° I-324 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° I-274 rectifié ter, présenté par MM. Babary, Retailleau, Canévet, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. Nougein, D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray, Duffourg, Rietmann, Bouloux et Brisson, Mmes Goy-Chavent et Belrhiti, M. Burgoa, Mmes Gosselin et Dumas, M. Bascher, Mme Dumont, MM. J.B. Blanc et Mouiller, Mme L. Darcos, MM. Piednoir, Laménie, Courtial, Belin et Panunzi, Mme Demas, MM. B. Fournier, Longuet et Paccaud, Mmes Estrosi Sassone et Muller-Bronn, MM. Meignen, Charon et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Segouin, E. Blanc, Gremillet, Bansard et Perrin, Mmes Raimond-Pavero, de Cidrac et Renaud-Garabedian et M. Moga, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, sont insérés deux articles 39 decies … et 39 decies … ainsi rédigés :

« Art. 39 decies ….– I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle, commerciale ou agricole, lorsque ces biens corporels ou incorporels relèvent de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

« 1° À l’amélioration de la productivité ;

« 2° À la réduction de coûts ;

« 3° À la hausse du chiffre d’affaires.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. – Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

« Art. 39 decies …. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, ayant une activité industrielle, commerciale ou agricole, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 125 % du coût des dépenses de matériel et services relevant de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

« 1° À l’amélioration de la productivité ;

« 2° À la réduction de coûts ;

« 3° À la hausse du chiffre d’affaires.

« II. – Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices ouverts en 2022 et 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Serge Babary.

M. Serge Babary. Les Assises du commerce, qui se sont tenues en 2022 sur l’initiative du Président de la République, ont montré que le commerce de détail faisait face à plusieurs défis en matière de transformation, parmi lesquels la nécessité d’investissements en faveur de la numérisation.

Pour accompagner ce secteur, cet amendement vise donc à instaurer un dispositif d’amortissement accéléré de ces investissements. Vous le voyez, mes chers collègues, j’ai de la suite dans les idées ! (Sourires.)

Ce dispositif serait créé sur le modèle de celui qui a été mis en place par la loi de finances pour 2019 afin de soutenir les investissements numériques des industriels. Il y va du maintien de ces commerces, si précieux pour la vitalité de nos territoires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il y a de nouveau un problème de date. Les suramortissements proposés ne seraient ouverts que pour 2022, alors qu’il ne reste plus beaucoup de temps.

En outre, le champ du dispositif paraît très large : il recouvre l’ensemble des dépenses contribuant à la hausse du chiffre d’affaires des entreprises. Son coût pourrait donc exploser, car il ouvrirait des effets d’aubaine pour certains investissements qui auraient pourtant été réalisés sans cette aide.

C’est pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué auprès du ministre de léconomie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de lindustrie. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Mme la présidente. Monsieur Babary, l’amendement n° I-274 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Serge Babary. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° I-274 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° I-1610 rectifié et n° I-1669

Mme la présidente. L’amendement n° I-274 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° I-325 rectifié bis, présenté par M. Lemoyne, Mme N. Delattre, MM. Longeot, Reichardt et Haye, Mmes Vermeillet et Duranton, MM. Buis, Moga, Bargeton, Levi, Belin, Chasseing, Chatillon, Dagbert, Grand, Guérini, Guerriau et Iacovelli, Mme Mélot et M. Patient, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1. Systèmes informatiques de gestion technique du bâtiment ou de gestion technique centralisée ;

« 2. Systèmes d’automatisation de fermeture des portes donnant sur les espaces extérieurs ;

« 3. Acquisition et pose d’une porte automatisée donnant sur les espaces extérieurs ;

« 4. Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

« 5. Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;

« 6. Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

« 7. Acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;

« 8. Acquisition et pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;

« 9. Acquisition et pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;

« 10. Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;

« 11. Acquisition et pose d’une chaudière biomasse ;

« 12. Acquisition et pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Cet amendement a pour objet de mettre en place un dispositif de suramortissement destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail dans la transformation écologique et énergétique.

Un article introduit à l’Assemblée nationale par voie d’amendement après l’article 4 prolonge le crédit d’impôt pour la rénovation énergétique, mais il cible seulement les TPE et les PME.

Or les conséquences de la guerre en Ukraine, couplées à la nécessité de contribuer au plan de sobriété énergétique, obligent tous les commerces, y compris ceux qui font partie d’un réseau détenu par une entreprise de taille intermédiaire ou par une grande entreprise, à investir pour atteindre l’objectif de réduction de 10 % de leur consommation d’énergie d’ici à 2024.

Cet objectif s’ajoute de surcroît à celui qu’a fixé la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi Élan, en 2018 : une baisse de 40 % de la consommation d’énergie d’ici à 2030.

Ces investissements massifs interviennent dans un contexte difficile : le commerce a été fortement touché par la crise sanitaire ces deux dernières années, et les conséquences du conflit ukrainien sur l’économie et l’énergie vont provoquer des pertes importantes pour les commerçants, en dégradant leur rentabilité.

Le dispositif proposé permettrait ainsi aux entreprises de commerce de détail n’ayant pas accès au crédit d’impôt d’accélérer leur transformation et leur mise en conformité avec la réglementation environnementale.

Le commerce doit faire face à des besoins d’investissements considérables, semblables à ceux de l’industrie, couvrant à la fois l’installation de systèmes de gestion technique centralisée et l’acquisition de nouveaux matériels et équipements, en particulier pour l’isolation thermique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je vais solliciter le retrait de cet amendement, pour deux raisons qui devraient emporter votre conviction, mon cher collègue.

La première est que les commerces sont éligibles au crédit d’impôt pour la rénovation thermique des PME. De ce fait, l’adoption de cet amendement conduirait à instituer deux dispositifs fiscaux sans que les conditions de leur cumul soient précisées.

La seconde raison est que, en l’état, cet amendement n’est pas conforme au régime européen relatif aux aides d’État. C’est d’ailleurs étonnant de la part de votre groupe…

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Iacovelli, l’amendement n° I-325 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Xavier Iacovelli. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-325 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-781 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Bacci et Belin, Mme Belrhiti, MM. Bonnus, Bouchet, Burgoa et Cambon, Mmes Dumas et Dumont, MM. Laménie et D. Laurent, Mme Lavarde, M. Meurant, Mme Micouleau et M. Rapin, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies B, il est inséré un article 39 decies…. ainsi rédigé :

« Art. 39 decies…. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1. Acquisition et pose d’ombrière intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables ;

« 2. Acquisition et pose d’équipement de production d’énergie renouvelable ;

« 3. Acquisition et pose de revêtement de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation ;

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

M. Jean-François Rapin. Cet amendement de Mme Berthet vise à créer un suramortissement sur les ombrières des parkings des commerces de détail de plus de 500 mètres carrés.

Ces équipements répondent en effet à une obligation inscrite dans le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif proposé paraît beaucoup trop large : il concerne toutes les entreprises et porte sur un champ de dépenses extrêmement vaste. Il conviendrait de mieux le cibler, pour le mettre en cohérence avec d’autres mesures déjà en vigueur.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Rapin, l’amendement n° I-781 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-François Rapin. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° I-325 rectifié bis et  n° I-781 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° I-28 rectifié,  n° I-68 rectifié ter,  n° I-79 rectifié, n° I-149 rectifié quater, n° I-509 rectifié bis, n° I-762 rectifié quater, n° I-865 rectifié ter, n° I-1015 rectifié quinquies et n° I-1249 rectifié ter

Mme la présidente. L’amendement n° I-781 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-1610 rectifié est présenté par Mme Procaccia et M. Longuet.

L’amendement n° I-1669 est présenté par M. Meurant.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater…. ainsi rédigé :

« Art. 244 quater…. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des dépenses d’investissement qu’elles exposent pour la production de carburants aéronautiques durables. Le taux du crédit d’impôt est de 20 % des dépenses exposées.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les investissements exposés au cours de l’année pour la création de nouvelles unités de production ou l’adaptation d’infrastructures existantes aux fins de permettre la production de carburants durables d’aviation, provenant de matières définies par décret d’application.

« III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

« Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

« a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

« b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 euros hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

« IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.

« V. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au I jusqu’au 31 décembre 2025. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du précédent paragraphe est compensée à due concurrence par la création d’une taxe de 0,10 % assise sur le chiffre d’affaires annuel des personnes morales ou établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l’amendement n° I-1610 rectifié.