M. le président. L’amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Sautarel, Mme Belrhiti, MM. Bascher, Burgoa et Paccaud, Mme Dumont, M. Belin, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie et Genet et Mme Joseph, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé

par les mots :

par décision conjointe de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de la commission d’alimentation des maladies héréditaires du métabolisme

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

M. Stéphane Sautarel. La commission d’alimentation est garante des référencements et de la gestion des ruptures d’offre de soins. Elle pourrait être remplacée par une commission plus large pour les problématiques des maladies rares.

Actuellement, la mise sur le marché des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales fait l’objet d’une notification auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), puis d’une évaluation nutritionnelle par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Ces denrées sont ensuite présentées à la commission nationale d’experts de l’Agence générale des équipements et produits de santé (Ageps), qui évalue leur intérêt médical.

Le présent amendement vise à charger l’Anses et la commission d’alimentation des maladies héréditaires du métabolisme d’arrêter conjointement les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales du règlement de l’Union européenne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur de la commission des affaires sociales. J’entends les préoccupations de notre collègue quant au maintien d’une offre diversifiée de produits alimentaires pour les patients et au rôle de la commission d’alimentation.

Cependant, sur la forme, cet amendement ne permet pas d’atteindre l’objectif, puisqu’il vise en réalité les denrées destinées aux nourrissons.

Sur le fond, le passage à une distribution finale nécessitera effectivement de nouvelles inscriptions sur la liste des produits et prestations. C’est la raison pour laquelle une transition est aménagée à la fin de l’article 20, grâce au maintien transitoire de possibilités étendues de distribution de ces denrées en pharmacies à usage intérieur.

Pour ces raisons, il ne paraît pas opportun de revenir sur la rédaction retenue en commission. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de lautonomie et des personnes handicapées, chargée des personnes handicapées. Le Gouvernement remercie Mme la rapporteure d’avoir été exhaustive, et émet le même avis défavorable que la commission.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

M. Stéphane Sautarel. Ma préoccupation concerne – vous l’avez compris – les maladies héréditaires du métabolisme. Je souhaite que la prise en compte très particulière des malades concernés ne soit pas remise en cause.

Toutefois, ayant entendu les arguments de Mme la rapporteure, que je remercie de son éclairage, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 16 rectifié est retiré.

L’amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Sautarel, Mme Belrhiti, MM. Bascher, Burgoa et Paccaud, Mme Dumont, M. Belin, Mme Estrosi Sassone et MM. Laménie et Genet, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer les mots :

, les pharmacies d’officine

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

M. Stéphane Sautarel. Cet amendement vise à supprimer la référence aux pharmacies d’officine à l’alinéa 10 de l’article 20, afin que ces dernières ne puissent pas délivrer les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Cet amendement tend à exclure les pharmacies d’officine du champ des distributeurs autorisés de denrées alimentaires destinées à des fins médicales et à réserver ainsi leur délivrance aux pharmacies à usage intérieur.

Cependant, cela interdirait la distribution de certaines denrées actuellement déjà délivrées par les pharmacies, comme certains laits spécialisés pour nourrissons, dont il est nécessaire de disposer à proximité.

Les pharmacies à usage intérieur seraient alors les uniques acteurs ; dans les faits, ce serait seulement l’Ageps. Or cette dernière appelle, elle aussi, à basculer vers le réseau officinal pour les denrées sans risque majeur.

La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée. Mme la rapporteure l’a souligné, les denrées concernées ne se limitent pas aux acides aminés ou aux produits hypoprotidiques.

Le champ couvert est bien plus large, puisqu’il comprend aussi bien des compléments nutritionnels oraux, les laits spéciaux hypoallergéniques pour les nourrissons ou encore les produits destinés à la nutrition entérale administrés à l’aide de pompes.

L’adoption de l’amendement conduirait à ce que ces produits, aujourd’hui délivrés en pharmacie d’officine, ne puissent plus l’être demain. Ce serait un véritable problème pour les patients ayant besoin de ces produits exclusivement disponibles en pharmacie d’officine ou pour les patients dénutris ayant besoin de produits hyperprotidiques.

J’en viens aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (DADFMS) pour les patients souffrants de maladies héréditaires du métabolisme. Il est prévu de consulter la filière maladies rares héréditaires du métabolisme et les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, afin de définir les modalités de délivrance les plus adaptées pour ces patients.

Si à la suite de ces consultations, la délivrance par la pharmacie à usage intérieur (PUI) semble la plus adaptée, nous mettrons en œuvre cette faculté ouverte par l’avant-dernier alinéa du nouvel article L. 5137-3 du code de la santé publique.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

M. Stéphane Sautarel. Les avis de Mme la ministre et de Mme la rapporteure éclairent une partie du débat.

Mon amendement avait – j’en ai bien conscience – une portée trop large, ou plus large, au regard de la finalité défendue à propos des maladies héréditaires du métabolisme. Il s’agissait d’un amendement d’appel pour attirer l’attention sur les perturbations potentielles que pourrait connaître la distribution de ces produits et que subiraient les malades, à propos desquelles une vigilance particulière doit être observée. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 19 rectifié est retiré.

L’amendement n° 84, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Remplacer les mots :

Au dernier

par les mots :

À la fin du troisième

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Amendement de correction rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 84.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Sautarel, Mme Belrhiti, MM. Bascher, Pointereau, Burgoa et Paccaud, Mme Dumont, M. Belin, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie et Genet et Mme Joseph, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

M. Stéphane Sautarel. Cet amendement va dans le même sens que le précédent et vise également à supprimer un alinéa de l’article 20, afin d’éviter, une fois encore, une période de transition. Toutefois, au regard des arguments qui ont déjà été développés, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 17 rectifié est retiré.

L’amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Sautarel, Mme Belrhiti, MM. Bascher, Pointereau, Burgoa et Paccaud, Mme Dumont, M. Belin, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie et Genet et Mme Joseph, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

M. Stéphane Sautarel. Je retire également cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 18 rectifié est retiré.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Je voudrais dire à mon collègue Stéphane Sautarel qu’il était important d’exprimer dans l’hémicycle les inquiétudes des patients. Je pense que vous les avez entendues, madame la ministre. Il faudra suivre ce qui a été demandé et que nous avons accepté en commission.

M. le président. Je mets aux voix l’article 20, modifié.

(Larticle 20 est adopté.)

Article 20 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
Article 24 (priorité)

Article 23 (priorité)

I. – L’ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux et l’ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont ratifiées.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II de l’article L. 1111-3-2, les mots : « médical sur mesure ou de son accessoire » sont remplacés par les mots : « sur mesure mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1111-3-3, les mots : « médicaux ou de leurs accessoires » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 1151-1, après le mot : « prescrire », sont insérés les mots : « , les pratiquer, les utiliser » et les mots : « conformément au » sont remplacés par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, du respect du » ;

4° L’article L. 1151-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes relative aux groupes de produits mentionnés à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou la pratique d’autres actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l’article L. 6322-1 du présent code peut, si elle présente des risques pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, relatives à la formation et la qualification des professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions de réalisation. » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « , pris après avis de la Haute Autorité de santé » ;

5° Au second alinéa de l’article L. 1333-25, les mots : « mentionnées à l’article L. 5211-3-2 » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 61 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;

5° bis (nouveau) L’article L. 5211-5-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 5211-5-1. – I. – Les dispositifs médicaux sont qualifiés d’indispensables lorsque leur indisponibilité est susceptible de créer une situation de risque grave pour le patient au regard de son accès aux soins. Les critères permettant de définir cette situation de risque grave sont fixés par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou à défaut l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« II. – Les fabricants d’un dispositif médical indispensable ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au moins un an avant la date envisagée ou prévisible.

« Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée, visant à éviter la rupture et à assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients.

« III. – Lorsque les mesures prévues au II n’ont pas permis d’éviter le risque de rupture ou la rupture dans la disponibilité du dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable, pour lequel le fabricant ou son mandataire, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures prévues au II, ou n’a pas effectué la déclaration prévue au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. Ces mesures sont prises après consultation des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.

« Les informations relatives aux dispositifs médicaux qualifiés d’indispensables, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

5° ter (nouveau) L’article L. 5221-7 est ainsi rétabli :

« Art. L. 5221-7 – I. – Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont qualifiés d’indispensables lorsque leur indisponibilité est susceptible de créer une situation de risque grave pour le patient au regard de son accès aux soins. Les critères permettant de définir cette situation de risque grave sont fixés par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« II. – Les fabricants d’un dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au moins un an avant la date envisagée ou prévisible.

« Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée, visant à éviter la rupture et à assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients.

« III. – Lorsque les mesures prévues au II n’ont pas permis d’éviter le risque de rupture ou la rupture dans la disponibilité du dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable, pour lequel le fabricant ou son mandataire, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures prévues au II, ou n’a pas effectué la déclaration prévue au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. Ces mesures sont prises après consultation des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.

« Les informations relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qualifiés d’indispensables, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

6° L’article L. 5461-6 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

b) Après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « ou de ses accessoires » ;

7° L’article L. 5461-9 est ainsi modifié :

a) Au 12°, la première occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un 24° ainsi rédigé :

« 24° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux indispensables ou leurs mandataires, ainsi que pour toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de dispositifs médicaux indispensables, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5211-5-1. » ;

7° bis (nouveau) L’article L. 5462-8 est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables ou leurs mandataires, ainsi que pour toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5221-7. » ;

7° ter (nouveau) Le deuxième alinéa du III de l’article L. 5471-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 24° » ;

b) La référence : « 19° » est remplacée par la référence « 20° » ;

8° Aux articles L. 5471-2 et L. 5472-3, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « chapitre » ;

9° Le titre VII du livre IV de la cinquième partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Sanctions financières prononcées par lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation

« Art. L. 5473-1. – I. – Dans le domaine de compétence déterminé au II de l’article L. 5211-2 et au II de l’article L. 5221-2, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522-1 du code de la consommation peut prononcer une sanction financière à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné aux articles L. 5461-9 et L. 5462-8 du présent code, conformément à la procédure prévue au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

« II. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière qui ne peut être supérieure à 2 500 € par jour lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure.

« III. – Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 9°, 14°, 15°, 16° et 17° de l’article L. 5461-9 et aux 8°, 11°, 12° et 13° de l’article L. 5462-8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale.

« Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 1° à 8°, 10° à 13° et 18° à 21° de l’article L. 5461-9 et aux 1° à 7°, 9°, 10° et 14° à 17° de l’article L. 5462-8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 30 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale.

« En cas de constatation de l’un des manquements mentionnés aux 11°, 12° et 13° de l’article L. 5461-9 et aux 9° et 10° de l’article L. 5462-8, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une interdiction de la publicité concernée par le manquement, lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure.

« IV. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du I du présent article sur son site internet ou un site internet du ministère chargé de l’économie.

« Art. L. 5473-2. – Lorsqu’une sanction financière prononcée au titre du présent chapitre est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes et sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« Art. L. 5473-3. – Une même personne ne peut faire l’objet, pour les mêmes faits, d’une procédure de sanction engagée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement de l’article L. 5471-1 et par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de celles de l’article L. 5473-1. À cette fin, les deux autorités échangent les informations nécessaires avant l’ouverture de toute procédure. » ;

10° Au second alinéa de l’article L. 6111-2, le mot : « médicaux » est remplacé par les mots : « mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ».

M. le président. L’amendement n° 44 rectifié bis, présenté par Mmes Imbert et Puissat, MM. Perrin, Rietmann, Sol, Pointereau, Cadec, Panunzi, Bonne, Mouiller et D. Laurent, Mme Malet, M. Burgoa, Mme Demas, M. Charon, Mme M. Mercier, M. Belin, Mme Estrosi Sassone, M. Bouchet, Mmes Garriaud-Maylam et Chauvin, M. Bascher, Mmes Berthet, Petrus et Belrhiti, M. Laménie, Mme Gosselin, M. Chatillon, Mmes F. Gerbaud et Lassarade, MM. Saury et Genet et Mmes Dumont et Ventalon, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 12 et 19

Compléter ces alinéas par les mots :

après avoir entendu les opérateurs précités concernés par la mise à disposition de l’utilisateur final

II. – Alinéas 16 et 23, secondes phrases

Après le mot :

consultation

insérer les mots :

des opérateurs précités concernés par la mise à disposition de l’utilisateur final,

La parole est à Mme Corinne Imbert.